Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-388a Généré par l'IA

Luxembourg court increases fines for company directors who excluded a former employee from joint committee meetings.

Numéro de cause CA10-388a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the public prosecutor's appeal against a first-instance judgment in a labor dispute. The court found that company directors violated labor code provisions by excluding a former employee from joint committee meetings due to her past interview comments. While the civil claim for damages was dismissed, the criminal penalties were increased to 2,500 euros per defendant.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 211 of the Code of Criminal Instruction; The court may reform a first-instance judgment to correct the legal characterization of an offense and increase fines when the initial sanction is deemed insufficient for the violation of labor code provisions regarding joint committee composition.

Mots-clés

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Labor Code Violation Joint Committee Exclusion Criminal Fine Increase Public Prosecutor Appeal Solidary Liability Labor Dispute Correctional Appeal information et consultation des travailleurs

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N°388/16 X

du 29 juin 2016

not 4486/15/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf juin deux

mille seize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (I), demeurant à L-(…), (…),

Y.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

Z.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

prévenus et défendeurs au civil, appelants

e n p r é s e n c e d e :

A.), demeurant à F-(…), (…),

demanderesse au civil, intimée

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 24 février 2016 sous le numéro

747/2016, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation à prévenus du 4 janvier 2016 régulièrement notifiée.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 4486/15/CD.

I) Les faits:

L'examen du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins entendus sous la foi du serment et les débats menés aux

audiences publiques ont permis de dégager ce qui suit:

Le 9 février 2015 l’inspection du travail et des mines avait informé le Ministère public que les représentants de la société

SOC1.) S.A.R.L. violaient des dispositions du Code du Travail en relation avec la composition du comité mixte.

A la base de la plainte, l’inspection du travail et des mines relate que par courriel du 7 octobre 2014, B.), présidente de la

délégation du personnel et membre du comité mixte de la société SOC1.) S.A.R.L. avait demandé à Y.), directeur

administratif et ressources humaines, à ce qu’A.), secrétaire centrale de l’SYND1.), soit invitée en tant que conseillère

externe à la prochaine réunion du comité mixte.

Par courriel du 14 octobre 2014, elle a été informée que la présence d’A.) ne serait plus acceptée au sein du comité mixte et

qu’elle ne serait à l’avenir plus invitée à participer à ces réunions.

Cette position a également été confortée par les deux directeurs généraux de la société SOC1.) S.A.R.L., Z.) et X.).

Les représentants de la société SOC1.) S.A.R.L. reprochaient en effet à A.), qui avait travaillé durant de longues années pour

le compte de l’entreprise, qu’elle avait tenu des propos inacceptables, dénigrant son ancien employeur dans une interview

qu’elle avait accordée le 7 août 2014 au magazine « MAG1.) ».

Ils avaient estimé que cette dernière avait proféré des accusations mensongères à l’égard de la société SOC1.) S.A.R.L., et

que ses propos prouveraient à suffisance qu’elle serait incapable de tenir un dialogue social.

Par courrier du 6 novembre 2014, les membres de la direction ont informé le président de l’SYND1.), C.), de leur décision de

refuser à A.), à l’avenir l’accès aux immeubles de la société SOC1.) S.A.R.L. et la participation aux réunions du comité

mixte. Ils ont demandé à l’SYND1.) à ce qu’A.) soit remplacée par une autre personne, qu’ils l’accepteraient au sein du

comité mixte en tant que conseillière externe.

Tant les représentants du personnel, que le président de l’SYND1.) ont cependant maintenu leur position et ont exigé à ce

que les dirigeants de la société reconsidèrent leur décision et acceptent de nouveau A.), au sein du comité mixte, en tant que

conseillière externe.

Les prévenus ont cependant maintenu leur vision des choses et même l’intervention des agents de l’inspection du travail et

des mines n’a pas pu les faire changer de position.

Procès-verbal a finalement été dressé le 9 février 2015 par l’inspection du travail et des mines contre X.), Y.) et Z.).

Le 24 septembre 2015 et suite à la dénonciation de l’inspection du travail et des mines, le représentant du Ministère public a

continué le dossier pour enquête à la Police Grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.P. Niederanven pour

faire entendre les représentants de la Société SOC1.) S.A.R.L.

A la Police et aux audiences du Tribunal correctionnel, X.), Y.) et Z.) ont persisté dans leur refus et ont souligné qu’ils

s’estimaient dans leur droit de refuser l’accès à A.).

D.), conseiller auprès de l’inspection du travail et des mines a été entendu à la barre après avoir prêté le serment prévu par la

Loi.

A.) a également été entendue en tant que témoin à l’audience du Tribunal correctionnel.

Elle a déclaré avoir été au service de l’entreprise SOC1.) S.A.R.L. depuis janvier 89 jusqu’à décembre 2009. Selon le

témoin, elle exerçait les fonctions de déléguée du personnel depuis 1993.

A partir du 1er janvier 2010, elle a repris la fonction de secrétaire centrale du secteur nettoyage de l’SYND1.).

Elle confirme qu’elle avait pu exercer ses fonctions de conseiller externe jusqu’au moment où elle avait donné l’interview

litigieuse et que depuis cette date, l’accès lui était refusé, de sorte qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’assister aux

réunions du comité du mixte.

Elle explique encore qu’elle serait l’unique représentante pour le secteur.

E.), secrétaire administrative du comité mixte de l’entreprise SOC1.) S.A.R.L. a été entendue à l’audience et cette dernière a

déclaré que les réunions du comité se sont tenus régulièrement depuis l’exclusion d’A.) (à l’exclusion de deux réunions au

courant de l’année 2015) et que le discours était plutôt concluant et ce même en l’absence du conseiller externe.

II) En droit:

Le Ministère Public reproche aux prévenus d'avoir, depuis un temps non prescrit et au moins depuis le 6 novembre 2014, au

siège social de la société SOC1.) SARL, empêché la participation d'A.), désignée selon les modalités prévues comme

conseillère externe aux réunions du comité mixte de la société SOC1.) SARL, en lui refusant l'accès dans les locaux de

l'entreprise où les réunions du comité mixte ont lieu, partant entravant intentionnellement la libre désignation des membres

du comité mixte d'entreprise et/ou son fonctionnement régulier.

L’article L. 422-3. (3) du Code du travail prévoit que « des conseillers, faisant partie ou non du personnel de l’entreprise,

peuvent participer aux réunions du comité mixte avec voix consultative lorsque la majorité absolue d’un groupe le demande,

sans que leur nombre puisse excéder la moitié des représentants composant le groupe. Ils sont désignés par les

organisations d’employeurs ou par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ».

Aux termes de l’article L. 427-3 du Code du Travail « est passible d’une amende de 251 à 10.000 euros: celui qui entrave

intentionnellement, soit la constitution d’un comité mixte, soit la libre désignation de ses membres, soit son fonctionnement

régulier ».

Les prévenus font plaider qu’A.) n’était pas à considérer comme membre du comité mixte et qu’elle avait pu jouer son rôle

de conseiller externe à l’extérieur de la société SOC1.) S.A.R.L.. Finalement les prévenus estiment que le terme « peut » ne

devait pas être compris comme obligation légale.

Il résulte de l’article précité que le conseiller peut participer aux réunions du comité mixte lorsqu’un groupe le demande.

Ce terme « peut » doit évidemment être compris dans le sens que si la délégation du personnel en fait la demande, il

n’appartient pas aux représentants de la société de lui refuser l’accès aux réunions du comité mixte. Le texte en question ne

donne aux dirigeants de l’entreprise ni un pouvoir de décision ni même le choix. Si la demande en est faite dans le respect

des conditions légales, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, l’entreprise doit l’accepter et admettre la personne du conseiller

externe.

Le conseiller externe exerce effectivement cette fonction pour servir de porte-parole à la délégation du personnel. Dans la

mesure où il n’est pas employé de l’entreprise dans laquelle il exerce cette fonction, il est à l’abri de toute sanction

disciplinaire, peut conseiller les membres de la délégation du personnel et affronter les arguments patronaux avec le poids du

syndicat.

Dans la mesure où les prévenus continuent, de façon délibérée et après plusieurs avertissements, à refuser l’accès au

conseiller externe désigné de façon majoritaire par la délégation du personnel, aux réunions du comité mixte, le Tribunal

estime que l’intention criminelle est également à retenir dans le chef des prévenus.

Force est de constater que le secteur en question a seulement un représentant qui pourrait exercer cette fonction de conseiller

externe, et il n’est pas envisageable que les représentants de SOC1.) S.A.R.L. choisissent comme bon leur semblent les

personnes qui pourraient exercer cette fonction et ce seulement parce que A.) a émis des propos désagréables pour

l’entreprise.

Il leur aurait appartenu d’exercer leur droit de réponse suite à l’interview litigieuse ou d’exercer d’autres voies de droit qui

leur étaient ouvertes.

L’infraction est partant établie dans le chef des trois dirigeants de la société SOC1.) S.A.R.L..

X.) est partant convaincu par les débats à l’audience du tribunal correctionnel, ensemble les déclarations d’A.) et D.):

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis un temps non prescrit et au moins depuis le 6 novembre 2014, au siège social de la société SOC1.) S.A.R.L.,

établie et ayant son siège social à L-(…), (…),

en infraction aux articles L-422-3 (3) et l’article 427-3 du Code du Travail avoir empêché la participation de Madame

A.), désignée selon les modalités prévues, comme conseillère externe aux réunions du comité mixte de la société SOC1.)

S.A.R.L.,

en lui refusant l’accès dans les locaux de l’entreprise où les réunions du comité mixte ont lieu, partant entravant

intentionnellement la libre désignation des membres du comité mixte d’entreprise et/ou son fonctionnement régulier ».

Z.) est partant convaincu par les débats à l’audience du tribunal correctionnel, ensemble les déclarations d’A.) et D.):

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis un temps non prescrit et au moins depuis le 6 novembre 2014, au siège social de la société SOC1.) S.A.R.L.,

établie et ayant son siège social à L-(…), (…),

en infraction aux articles L-422-3 (3) et l’article 427-3 du Code du Travail avoir empêché la participation de Madame

A.), désignée selon les modalités prévues, comme conseillère externe aux réunions du comité mixte de la société SOC1.)

S.A.R.L.,

en lui refusant l’accès dans les locaux de l’entreprise où les réunions du comité mixte ont lieu, partant entravant

intentionnellement la libre désignation des membres du comité mixte d’entreprise et/ou son fonctionnement régulier ».

Y.) est partant convaincu par les débats à l’audience du tribunal correctionnel, ensemble les déclarations d’A.) et D.):

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis un temps non prescrit et au moins depuis le 6 novembre 2014, au siège social de la société SOC1.) S.A.R.L., établie

et ayant son siège social à L-(…), (…),

en infraction aux articles L-422-3 (3) et l’article 427-3 du Code du Travail avoir empêché la participation de Madame

A.), désignée selon les modalités prévues, comme conseillère externe aux réunions du comité mixte de la société SOC1.)

S.à.r.l.,

en lui refusant l’accès dans les locaux de l’entreprise où les réunions du comité mixte ont lieu, partant entravant

intentionnellement la libre désignation des membres du comité mixte d’entreprise et/ou son fonctionnement régulier ».

•

Quant à la peine:

L’article L. 427-3 du Code du Travail retient que « est passible d’une amende de 251 à 10.000 euros: celui qui entrave

intentionnellement, soit la constitution d’un comité mixte, soit la libre désignation de ses membres, soit son fonctionnement

régulier ».

Le Tribunal tient compte de l’obstinément des trois prévenus qui après plusieurs avertissements, ont continué à rester sur leur

position. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner chacun des prévenus à une amende correctionnelle

de mille euros.

Au civil:

Partie civile de A.) contre X.), Y.) et Z.)

A l’audience publique du 3 février 2016, Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg s’est constituée partie civile au nom et

pour le compte de A.) contre X.), Y.) et Z.).

Elle a réclamé l'euro symbolique à titre d'indemnisation de son dommage moral avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits jusqu'à solde.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande du chef d'indemnisation du préjudice réclamé, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l’égard d’X.), Y.) et Z.).

La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est recevable.

La demande est également à déclarer fondée au vu des explications fournies par le demandeur au civil.

Il y a lieu d'allouer les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, X.), Y.) et Z.) et leur défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur et

les défendeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Au pénal:

X.)

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 16,57 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours;

Y.)

c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 24,72 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours;

Z.)

c o n d a m n e Z.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 24,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours;

c o n d a m n e X.), Y.) et Z.) solidairement aux frais de leurs poursuite pénale pour les faits commis ensemble.

Au civil:

Partie civile d’A.) contre X.), Y.) et Z.)

d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre;

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile;

l a d i t recevable;

l a d i t fondée pour le montant d'un (1) euro;

c o n d a m n e X.), Y.) et Z.) solidairement à payer à A.) le montant d'un (1) euro avec les intérêts légaux à partir du jour

de la demande en justice, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.), Y.) et Z.) solidairement aux frais de la demande civile.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 66, du Code pénal; articles 1, 3, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,

194-1, 195 du Code d’instruction criminelle; des articles L. 422-3. (3) et L. 427-3 du Code du travail dont mention a été

faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA, et Claude METZLER, premiers juges, et

prononcé, en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur de l’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière Maïté LOOS,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Contre ce jugement, appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 21 mars 2016 par Maître Rosario

GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom des

prévenus et défendeurs au civil X.), Y.) et Z.).

Une déclaration d’appel au pénal fut déposée au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 7 avril 2016 par le représentant

du ministère public.

En vertu de ces appels et par citations du 19 avril 2016, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 1er juin 2016 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, les prévenus et défendeurs au civil Y.) et Z.) furent entendus

en leurs déclarations personnelles.

Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA, en remplacement de Maître Nicolas

DECKER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant

pour la demanderesse au civil A.).

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demanda à représenter le prévenu et défendeur au civil X.) et développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense de celui-ci et des prévenus et

défendeurs au civil Y.) et Z.).

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 juin 2016, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 21 mars 2016, le

mandataire d’X.), de Y.) et de Z.) a déclaré interjeter appel au pénal et au civil

contre le jugement n° 747/2016 du 24 février 2016 rendu contradictoirement

par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par une déclaration d’appel, déposée le 7 avril 2015 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait

interjeter appel incident contre ce même jugement.

Le ministère public n’a relevé appel que le 43e jour depuis le prononcé de la

décision attaquée. Aux termes de l’article 203 alinéa 7 du Code d’instruction

criminelle, en cas d’appel d’une des parties pendant le délai imparti à l’alinéa 1er

(40 jours), les parties intimées, qui auraient eu le droit d’appel, auront un délai

supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui

ont formé appel principal.

Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code d’instruction

criminelle et endéans le délai légal, sont partant recevables.

X.), Y.) et Z.) furent condamnés par ce jugement pour avoir, depuis un temps

non prescrit et au moins depuis le 6 novembre 2014, au siège de la société

SOC1.) s.à r.l., en infraction aux articles L-422-3 (3) et L-427-3 du Code du

travail, empêché la participation d’A.), désignée suivant les modalités prévues

comme conseillère externe, aux réunions du comité mixte de la société SOC1.)

s. à r. l., en lui refusant l’accès dans les locaux de l’entreprise où les réunions

du comité mixte ont lieu, partant entravant intentionnellement la libre

désignation

des

membres

du

comité

mixte

d’entreprise

et/ou

son

fonctionnement régulier, chacun à une amende de 1.000 euros et aux frais de

leur mise en jugement. Au civil, X.), Y.) et Z.) furent condamnés solidairement à

payer à A.) le montant d’un euro avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice jusqu’à solde.

Au pénal :

X.), Y.) et Z.) contestent l’infraction qui leur est reprochée.

Ils font exposer à l’appui de leur appel que la société SOC1.) s. à r. l. est une

société qui respecte les lois, qu’A.) essaie de salir l’image de la société

SOC1.), et que la direction de la société SOC1.) refuse d’accepter A.) comme

conseillère externe des représentants du personnel aux réunions du comité

mixte d’entreprise.

Leur mandataire soutient qu’A.) aurait accordé une interview à l’hebdomadaire

MAG1.) dans lequel elle aurait formulé des graves reproches à l’égard de la

société SOC1.) et aurait ainsi porté atteinte à la réputation de la société

SOC1.).

La direction de la société SOC1.) a fait le choix de ne pas porter plainte au

pénal contre A.) pour diffamation, injures ou autres infractions pénales et n’a

pas non plus utilisé son droit de réponse dans le journal MAG1.), mais a décidé

d’interdire à A.) l’accès aux locaux de la société SOC1.) et sa participation aux

réunions du comité mixte d’entreprise.

La société SOC1.) a expliqué sa position dans des courriers adressés au

syndicat SYND1.) et à l’Inspection du Travail et des Mines.

Les appelants affirment dans ces courriers qu’ils ne s’opposent nullement à la

présence d’une conseillère externe des représentants du personnel aux

réunions du comité mixte d’entreprise, sauf à demander à ce que ce ne soit pas

A.).

Ils estiment encore que les conseillers externes ne sont pas membres effectifs

du comité mixte d’entreprise, que la loi ne prévoit que des conseillers externes

« peuvent » assister aux réunions du comité mixte, de sorte que leur présence

ne constitue qu’une faculté et que leur absence ne porte nullement atteinte à la

régularité des réunions du comité mixte.

Ils contestent finalement avoir entravé d’une manière quelconque la constitution

du comité mixte d’entreprise, la libre désignation de ses membres ou le

fonctionnement régulier du comité mixte.

Leur mandataire demande l’acquittement des appelants, sinon la suspension

du prononcé de leur condamnation.

Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels et

soutient que le verbe « peuvent » inscrit à l’article L. 422-3° (3) Code du travail

veut dire que les conseillers externes du comité mixte d’entreprise sont

autorisés et ont le droit de participer aux réunions du comité mixte, et que le

chef d’entreprise ne dispose, ni d’un droit de veto, ni d’un droit d’agréation vis-

à-vis de la personne choisie pour assister aux réunions du comité mixte. La loi

doit s’interpréter dans ce sens que le patron doit accepter la présence d’un

conseiller externe aux réunions du comité mixte d’entreprise.

Le représentant du ministère public s’appuie sur les travaux parlementaires à la

base du projet de loi instituant des comités mixtes dans les entreprises du

secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés

anonymes où il est dit dans l’exposé des motifs : « Le paragraphe (3) (…)

retient le principe de la présence avec voie consultative de représentants

externes à l’entreprise aux réunions du comité mixte. C’est ainsi que lorsque le

groupe des représentants de l’employeur ou celui des représentants du

personnel le demande à la majorité absolue des membres qui le composent,

des conseillers sont admis à participer à titre consultatif aux délibérations du

comité pour assister valablement les membres de ce dernier. D’une part le

projet limite le nombre de ces conseillers à la moitié des représentants

composant le groupe que le conseiller est appelé à compléter, d’autre part, elle

laisse aux organisations des employeurs et aux organisations syndicales

répondant aux critères de la représentativité sur le plan national, le pouvoir

discrétionnaire de désigner librement leurs conseillers en dehors ou parmi les

travailleurs occupés dans l’entreprise. » (Doc.parl. 1679, projet de loi, exposé

des motifs, pages 2150 et 2151, ayant abouti à la loi 6 mai 1974 instituant des

comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la

représentation des salariés dans les sociétés anonymes).

D’après le représentant du ministère public, le chef d’entreprise ne dispose pas

d’un droit d’agrément du conseiller choisi pour assister aux réunions du comité

mixte. Refuser l’accès aux bâtiments de la société SOC1.) et partant refuser le

droit d’assister aux réunions du comité mixte qui se tiennent dans lesdits

bâtiments à A.), constitue une double entrave, à savoir une entrave à la libre

désignation des membres du comité mixte, ainsi qu’une entrave au

fonctionnement régulier dudit comité mixte.

Le représentant du ministère public prend encore position quant à l’élément

intentionnel du délit d’entrave pour conclure que l’infraction est à retenir à

charge des trois prévenus.

Il cite à ce sujet le Jurisclasseur-travail fascicule 15-92 verbo délit d’entrave où

il est dit que l’élément intentionnel du délit d’entrave se déduit nécessairement

du caractère volontaire des agissements des prévenus, que les juges n’ont pas

à rechercher les mobiles des prévenus et qu’un dol général est suffisant pour

permettre la condamnation du chef de délit d’entrave. Il suffit de constater la

volonté consciente des prévenus d’enfreindre la loi pénale et d’en assumer les

conséquences.

Quant à la peine, le représentant du ministère public estime qu’une amende de

1.000 euros, telle que prononcée en première instance est insuffisante et

conclut à la condamnation des trois prévenus, chacun à une amende de 5.000

euros dont une large partie pourra être assortie du sursis.

Les articles L. 422-3° (3) et L. 427-3 Code du travail se lisent comme suit : L.

422-3° (3) Des conseillers, faisant partie ou non du personnel de l’entreprise,

peuvent participer aux réunions du comité mixte avec voix consultative lorsque

la majorité absolue d’un groupe le demande, sans que leur nombre puisse

excéder la moitié des représentants composant le groupe. Ils sont désignés par

les organisations d’employeurs ou par les organisations syndicales les plus

représentatives sur le plan national, et L. 427-3 (1) Est passible d’une amende

de 251 à 10.000 euros: celui qui entrave intentionnellement, soit la constitution

d’un comité mixte, soit la libre désignation de ses membres, soit son

fonctionnement régulier.

Les dirigeants de la société SOC1.) s. à r. l. contestent toute entrave, à la libre

désignation des membres du comité mixte d’entreprise, au motif que les

conseillers ne sont pas membres du comité mixte d’entreprise.

Les articles L. 422-1 à L-422-4 du Code du travail désignent la composition du

comité mixte d’entreprise. Ainsi d’après l’article L. 422-1 de ce code le comité

mixte d’entreprise est composé paritairement par des représentants de

l’employeur et des représentants du personnel, d’après l’article L. 422-3 de ce

code les représentants de l’employeur sont désignés par le chef d’entreprise et

les représentants du personnel sont élus par vote secret, au scrutin de liste. Le

même article dit encore que des conseillers peuvent participer aux réunions du

comité mixte d’entreprise avec voix consultative, lorsque la majorité absolue

d’un groupe le demande.

Force est de constater que la société SOC1.) s.à r.l. dispose d’un comité mixte

d’entreprise et les représentants du personnel ont désigné A.), comme

conseillère externe pour les assister aux réunions du comité mixte d’entreprise.

La question de savoir, si A.) est membre effectif ou non du comité mixte

d’entreprise est sans incidence pour constater que les appelants n’ont pas

entravé ni la désignation des membres du comité mixte d’entreprise, ni la libre

désignation d’A.) comme conseillère externe.

Il est reproché en deuxième lieu aux prévenus d’avoir entravé le

fonctionnement régulier du comité mixte d’entreprise.

L’article L. 422-3° (3) du Code du travail dispose que des conseillers, faisant

partie ou non du personnel de l’entreprise, peuvent participer aux réunions du

comité mixte avec voix consultative lorsque la majorité absolue d’un groupe le

demande.

Quant au sens des termes « peuvent participer aux réunions du comité mixte »,

la Cour se rallie aux conclusions du ministère public, à savoir que ce terme

permet aux conseillers, régulièrement désignés, d’assister aux réunions du

comité mixte. La loi leur accorde expressément cette autorisation.

L’élément facultatif dégagé par le terme « peuvent » se limite à la seule

hypothèse que les représentants de l’employeur et/ou les représentants du

personnel ne sont pas obligés de se faire assister par des conseillers externes.

Un conseiller, une fois régulièrement désigné, a le droit de participer aux

réunions du comité mixte d’entreprise et il n’appartient pas, sous peine d’une

sanction pénale, au chef d’entreprise de s’y opposer.

Il ressort des travaux parlementaires cités par le représentant du ministère

public, que la volonté du législateur, était d’accorder aux organisations

syndicales le pouvoir discrétionnaire de désigner librement leurs conseillers en

dehors ou parmi les travailleurs occupés dans l’entreprise.

Quant à l’élément intentionnel du délit d’entrave, il suffit d’un dol général, à

savoir que le chef d’entreprise ait la volonté consciente d’enfreindre la loi

pénale et d’en assumer les conséquences, et les juges n’ont pas à rechercher

les mobiles des prévenus pour s’opposer à la participation du conseiller aux

réunions du comité mixte.

En l’espèce, les dirigeants de la société SOC1.) s.à r.l. ont adressé des

courriers tant à l’SYND1.) que par l’intermédiaire de leur mandataire à

l’Inspection du Travail et des Mines par lesquels ils exposent les motifs de leur

refus d’accorder à A.) l’accès aux bureaux et par conséquent la participation

aux réunions du comité mixte d’entreprise, malgré le fait qu’ils ont été

expressément rendus attentifs aux dispositions de la loi.

L’infraction reprochée aux prévenus est restée établie en instance d’appel, sauf

qu’il y a lieu de limiter l’infraction retenue à charge des prévenus à la seule

entrave au fonctionnement régulier du comité mixte d’entreprise.

L’infraction à retenir à charge d’X.), de Y.) et de Z.) se lit partant comme suit :

« comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction,

depuis un temps non prescrit et au moins depuis le 6 novembre 2014, au siège

social de la société SOC1.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-(…),

(…),

en infraction à l’article L-422-3 (3) du Code du travail avoir entravé

intentionnellement le fonctionnement régulier du comité mixte d’entreprise,

en empêchant la participation d’A.), désignée selon les modalités prévues

comme conseillère externe, aux réunions du comité mixte de la société SOC1.)

s. à r. l., en lui refusant l’accès dans les locaux de l’entreprise où les réunions

du comité mixte ont lieu, entravant ainsi intentionnellement le fonctionnement

régulier du comité mixte d’entreprise. »

L’article L. 427-3 (1) du Code du travail prévoit une amende entre 251 euros et

10.000 euros pour cette infraction et la Cour estime qu’une amende de 1.000

euros telle que prononcée par les juges de première instance est une sanction

insuffisante et décide par réformation de la décision entreprise de condamner

chacun des prévenus à une amende de 2.500 euros.

Au civil :

X.), Y.) et Z.) ont été condamnés solidairement au civil à payer à A.) 1 euro

symbolique.

Ils demandent principalement à la Cour de se déclarer incompétente pour

connaître de cette demande, sinon en cas de confirmation de la décision de

condamnation ils ne critiquent pas la décision intervenue au civil.

Au vu de la décision de condamnation au pénal, il y a lieu de déclarer non

fondés les appels au civil et de confirmer la décision au civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de

défense, la demanderesse au civil et les défendeurs au civil entendus en leurs

conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit partiellement fondés les appels au pénal ;

dit non fondé les appels au civil ;

réformant :

dit qu’il y a lieu de corriger, conformément à la motivation du présent arrêt, le

libellé de l’infraction retenue à charge des appelants ;

condamne X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

2.500 (deux mille cinq cents) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à 50 (cinquante) jours ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés

à 14,10 euros ;

condamne Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

2.500 (deux mille cinq cents) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à 50 (cinquante) jours ;

condamne Y.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés

à 14,10 euros ;

condamne Z.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

2.500 (deux mille cinq cents) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à 50 (cinquante) jours ;

condamne Z.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés

à 14,10 euros ;

condamne X.), Y.) et Z.) solidairement aux frais de leur poursuite en instance

d’appel pour l’infraction commise ensemble ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal et au civil ;

condamne X.), Y.) et Z.) solidairement aux frais de la demande civile dirigée

contre eux en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et les

articles 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel

REIFFERS, président de chambre, Monsieur Jean ENGELS, conseiller, et

Madame Rita BIEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Monsieur Marc SERRES.

Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment CR, Cité

judiciaire, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, en présence

de Monsieur Marc SERRES, greffier, et de Monsieur Serge WAGNER, avocat

général.