Court dismisses appeal for lapse of action, ruling it barred by res judicata and procedural defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal for lapse of action inadmissible and dismissed the plaintiff's claims. The defendant argued the action had expired, but the court found the original judgment of June 22, 2011, had the force of res judicata. Consequently, the court ruled the appeal barred and rejected the requests for legal fees and procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 744 and 84 of the new Code of Civil Procedure; The appeal for lapse of action is inadmissible when the underlying judgment has the force of res judicata, barring the claim regardless of procedural delays.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 160/2016
Audience publique du mardi, vingt-huit juin deux mille seize
Numéro 173057 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement dénommée SOCIETE2.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et de sociétés de
Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),
demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation en péremption d’instance de
l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en remplacement de l’huissier de
justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 29 janvier 2015, ainsi qu’aux termes d’un
exploit de réassignation de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du
10 décembre 2015,
intimée aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 29 août 2011,
comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.) dit PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE2.),
défendeur aux termes du prédit exploit d’assignation en péremption d’instance,
appelant aux termes du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 29 août 2011,
comparant par Maître Aline GODART, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE2.), juriste, demeurant à L-ADRESSE3.),
défendeur aux termes du prédit exploit d’assignation en péremption d’instance ainsi
que du prédit exploit de réassignation,
intimé aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 29 août 2011,
réassigné, ne comparant pas,
3) Patrick MULLER, huissier de justice suppléant, en sa qualité de gardien, ayant élu
domicile en l’étude de l’huissier de justice Carlos CALVO, établie à L-ADRESSE4.),
défendeur aux termes du prédit exploit d’assignation en péremption d’instance,
intimé aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 29 août 2011,
défaillant.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 1er mars 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 juin 2016.
Entendu PERSONNE1.) dit PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître
Fanny CAQUARD, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu
la société anonyme
SOCIETE1.)
S.A.,
anciennement dénommée
SOCIETE2.) S.A., par l’organe de son mandataire Maître Aline GODART, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 19 avril 2010, PERSONNE1.) dit PERSONNE1.) a fait relever
opposition à la saisie et vente de meubles et effets saisis à la requête de la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. par procès-verbal de saisie-exécution de l’huissier de
justice suppléant Gilles HOFFMANN du 2 avril 2010.
Par le même exploit, il a fait citer la société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir constater qu’il est propriétaire des
biens saisis énumérés au prédit procès-verbal de saisie-exécution, pour voir ordonner
la distraction des objets saisis et pour voir ordonner le retrait du gardien.
Par jugement du 20 juin 2011, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE2.) et par
défaut à l’égard de PERSONNE2.) et de Patrick MULLER, a déclaré la demande en
distraction irrecevable, dit que la procédure d’exécution peut être poursuivie, déclaré
non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
et condamné PERSONNE3.) à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité de
procédure de 350,00 euros.
De ce jugement, PERSONNE1.) a interjeté appel par acte d’huissier du 29 août 2011.
Par réformation du jugement entrepris, il demande à voir annuler la saisie-exécution
et ordonner la distraction des objets saisis à son profit. Il réclame, en outre, une
indemnité de procédure de 800,00 euros.
Par acte du 29 janvier 2015, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement
dénommée
SOCIETE2.)
S.A.,
a fait donner assignation à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et Patrick MULLER à comparaître devant le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, pour voir déclarer périmée l’instance introduite par exploit d’huissier
du 29 août 2011, aucun acte de procédure n’étant intervenu depuis cette date et
l’affaire n’ayant jamais paru à l’audience. Elle a encore demandé la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer un montant de 1.200,00 euros, principalement, sur base
des articles 1382 et 1383 du code civil et, subsidiairement, sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2015, PERSONNE2.) a été réassigné
conformément à l’article 84 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) expose ne pas avoir été au courant de la procédure d’opposition à
saisie-exécution et de la procédure d’appel introduites en son nom jusqu’au moment
de la signification de l’assignation en péremption d’instance. Il se rapporte à prudence
de justice quant à la demande en péremption d’instance. Il s’oppose aux demandes
en indemnisation et en paiement d’une indemnité de procédure dirigées à son
encontre.
La société SOCIETE1.) fait valoir que la prétendue ignorance de la procédure
d’opposition à saisie-exécution et de la procédure d’appel dans le chef de
PERSONNE1.) sont sans incidence sur la demande en péremption d’instance.
Aux termes de l’article 540 du nouveau code de procédure civile, « toute instance,
encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation des
poursuites pendant trois ans. Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas
où il y aura lieu à demande en reprise d’instance ou constitution de nouvel avoué ».
La péremption d’instance peut être définie comme l’anéantissement d’une instance par
suite de l’inaction des plaideurs pendant le délai fixé par la loi (Encyclopédie Dalloz,
Proc. civ. et com. tome II, v° Péremption d’instance, n° 1).
Aux termes de l'article 595 du nouveau code de procédure civile, la péremption en
cause d'appel aura l'effet de donner au jugement dont appel la force de chose jugée.
La péremption d’instance d’appel produit donc un effet particulier, en ce sens qu’elle
éteint non seulement la procédure, mais aussi le droit d’appel lui-même (cf. Cour
9 novembre 1964, Pas. 9, p. 428).
L’expiration du délai légal n’entraîne toutefois pas automatiquement la péremption de
l’instance ; celle-ci doit en effet être formellement demandée (Encyclopédie Dalloz,
Proc. civ. et com. tome II, v° Péremption d’instance, n° 67 et 85).
Ainsi, l’article 542 du nouveau code de procédure civile dispose que « la péremption
n’aura pas lieu de droit; elle se couvrira par des actes valables faits par l’une ou l’autre
des parties avant la demande en péremption ».
La péremption repose, en effet, sur l’intention présumée de l’une ou de l’autre des
parties de renoncer à poursuivre l’instance engagée. Si les faits de la cause sont
exclusifs de cette présomption, l’instance ne saurait être déclarée périmée (Cour
14 novembre 1995, P. 29, 455). Il faut attribuer force interruptive à tout acte dénotant
des diligences quelconques de la part de l’une ou de l’autre des parties pour arriver à
la solution du litige et contredisant la présomption d’abandon de l’instance, y compris
aux actes autres que les actes de poursuite et de procédure tendant directement à
l’instruction et au jugement de la cause, pour peu que ces actes soient en relation avec
l’action liée en justice avec les parties (Cour, 26 juin 1991, P. 28, 247).
La péremption, n’opérant pas de plein droit, peut, après l’expiration des délais légaux,
être couverte par tout acte susceptible d’interrompre son cours pendant la durée du
délai (Encyclopédie Dalloz, Proc. civ. et com. tome II, v° Péremption d’instance, n° 88).
PERSONNE1.) ne fait pas état d’un quelconque acte posé par l’une des parties au
litige, de nature à interrompre le cours de la péremption. Ses affirmations, suivant
lesquelles il n’aurait été au courant ni de la procédure d’opposition à saisie-exécution,
ni de la procédure d’appel introduites en son nom jusqu’au moment de la signification
de l’assignation en péremption d’instance, sont dépourvues de pertinence quant à la
question du cours du délai de péremption.
Compte tenu de ce qui précède et du fait que plus de trois ans se sont écoulés entre
la constitution d’avocat de l’intimée notifiée le 13 septembre 2011 et la requête en
péremption d’instance, signifiée le 29 janvier 2015, la demande en péremption de la
société SOCIETE1.), anciennement dénommée SOCIETE2.), est à déclarer fondée.
Il y a donc lieu de déclarer éteinte pour cause de péremption l’instance d’appel
introduite par acte d’huissier de justice du 29 août 2011 et de dire que le jugement
dont appel a force de chose jugée.
La partie demanderesse en péremption réclame un montant de 1.200,00 euros du chef
de frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt du 9 février 2012 (n° 5/12), la Cour de cassation a condamné la solution de
droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un
préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais
et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour
a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les
honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés
sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour
d’appel, 20 novembre 2014, n° 39462).
Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui
rembourser ses frais d’avocats, il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter la
preuve d’une faute dans le chef de ce dernier, d’un préjudice dans son propre chef et
d’un lien de causalité entre les deux.
La société SOCIETE1.) ne versant pas de mémoire d’honoraires de son mandataire,
de nature à établir la réalité de son préjudice et de chiffrer celui-ci, la demande en
indemnisation du chef de l’exposition de frais d’avocats n’est pas fondée sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour la présente instance requiert un rejet.
Il appert de la procédure que PERSONNE1.) a constitué avocat, alors que tel n’a pas
été le cas de PERSONNE2.) et de Patrick MULLER qui n’ont, par ailleurs, pas été
assignés à personne.
Aux termes de l’article 84 du nouveau code de procédure civile, si de deux ou plusieurs
parties assignées, toutes ne comparaissent pas, les parties défaillantes auxquelles
l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré à personne, sont à l’expiration du délai
de comparution, réassignées par huissier de justice, avec mention dans la
réassignation, que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
A l’expiration des nouveaux délais d’ajournement, il sera statué par un seul jugement
contradictoire entre toutes parties qu’elles aient été ou non représentées par un
avocat.
Cette disposition légale a pour objet d’éviter une éventuelle contrariété de jugement
lorsque les défaillants sont assignés aux mêmes fins, ou dans un intérêt commun et
identique (cf. Cour 6 juillet 1900, 5, 477). Elle est d’ordre public et elle est applicable à
l’article 744 du nouveau code de procédure civile (Cour d’appel 23 février 1960, P. 18,
162, Trib. civ. no 968/95 du 17 novembre 1995).
Il convient de noter qu’en ce qui concerne le gardien, le tiers revendiquant n’a qu’à lui
signifier un exploit d’opposition pour lui faire défense de laisser enlever et vendre les
meubles avant que l’incident ne soit réglé. Il n’est pas nécessaire d’assigner le gardien
conjointement avec le saisissant et le saisi. Si le gardien est néanmoins assigné
conjointement avec le saisissant et le saisi, ce n’est pas aux mêmes fins, ni dans un
intérêt identique et l’article 84 du nouveau code de procédure civile ne lui est pas
applicable (TAL 23 novembre 2010, n° 124.644 du rôle). L’appel est dès lors recevable
et en application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il y a
lieu de statuer par défaut à l’égard de Patrick MULLER, pris en sa qualité de gardien
des objets saisis.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2015, PERSONNE2.), défaillant, a été réassigné
conformément aux dispositions de l’article 84 du nouveau code de procédure civile, eu
égard au fait que l’assignation en péremption d’instance ne lui avait pas été délivrée à
personne. Il y a partant lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de Patrick MULLER
et contradictoirement à l’égard des autres parties,
déclare la demande en péremption d’instance de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., anciennement dénommée SOCIETE2.) S.A., recevable et fondée,
partant, déclare périmée l’instance d’appel introduite par acte d’huissier de justice du
29 août 2011,
dit que le jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 22 juin 2011 a force de
chose jugée,
dit recevable, mais non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
anciennement dénommée SOCIETE2.) S.A., du chef de frais d’avocat sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement
dénommée SOCIETE2.) S.A., en obtention d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) dit PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance
périmée et de la demande en péremption d’instance et en ordonne la distraction au
profit de Maître James JUNKER, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.