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TAL14_173057 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for lapse of action, ruling it barred by res judicata and procedural defects.

Numéro de cause TAL14_173057
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal for lapse of action inadmissible and dismissed the plaintiff's claims. The defendant argued the action had expired, but the court found the original judgment of June 22, 2011, had the force of res judicata. Consequently, the court ruled the appeal barred and rejected the requests for legal fees and procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Articles 744 and 84 of the new Code of Civil Procedure; The appeal for lapse of action is inadmissible when the underlying judgment has the force of res judicata, barring the claim regardless of procedural delays.

Mots-clés

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lapse of action res judicata procedural defect appeal inadmissible legal fees procedural indemnity force of thing judged durée de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 744 of the new Code of Civil Procedure
l’article 744 du nouveau code de procédure civile (Cour d’appel 23 février 1960, P.
Article 84 of the new Code of Civil Procedure
conformément à l’article 84 du nouveau code de procédure civile.
Article 1382 of the Civil Code
Article 1383 of the Civil Code
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
des articles 1382 et 1383 du code civil et, subsidiairement, sur base de l’article 240 du
Article 79 of the new Code of Civil Procedure
et en application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il y a

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court of 6 July 1900, no. 5, 477
Court of Appeal of 23 February 1960, P. 18, 162
Tribunal civil no 968/95 of 17 November 1995
TAL of 23 November 2010, no. 124.644 of the roll
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 160/2016

Audience publique du mardi, vingt-huit juin deux mille seize

Numéro 173057 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement dénommée SOCIETE2.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et de sociétés de

Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),

demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation en péremption d’instance de

l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en remplacement de l’huissier de

justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 29 janvier 2015, ainsi qu’aux termes d’un

exploit de réassignation de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du

10 décembre 2015,

intimée aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 29 août 2011,

comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.) dit PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE2.),

défendeur aux termes du prédit exploit d’assignation en péremption d’instance,

appelant aux termes du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 29 août 2011,

comparant par Maître Aline GODART, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE2.), juriste, demeurant à L-ADRESSE3.),

défendeur aux termes du prédit exploit d’assignation en péremption d’instance ainsi

que du prédit exploit de réassignation,

intimé aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 29 août 2011,

réassigné, ne comparant pas,

3) Patrick MULLER, huissier de justice suppléant, en sa qualité de gardien, ayant élu

domicile en l’étude de l’huissier de justice Carlos CALVO, établie à L-ADRESSE4.),

défendeur aux termes du prédit exploit d’assignation en péremption d’instance,

intimé aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 29 août 2011,

défaillant.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 1er mars 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 juin 2016.

Entendu PERSONNE1.) dit PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître

Fanny CAQUARD, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu

la société anonyme

SOCIETE1.)

S.A.,

anciennement dénommée

SOCIETE2.) S.A., par l’organe de son mandataire Maître Aline GODART, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 19 avril 2010, PERSONNE1.) dit PERSONNE1.) a fait relever

opposition à la saisie et vente de meubles et effets saisis à la requête de la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. par procès-verbal de saisie-exécution de l’huissier de

justice suppléant Gilles HOFFMANN du 2 avril 2010.

Par le même exploit, il a fait citer la société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir constater qu’il est propriétaire des

biens saisis énumérés au prédit procès-verbal de saisie-exécution, pour voir ordonner

la distraction des objets saisis et pour voir ordonner le retrait du gardien.

Par jugement du 20 juin 2011, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE2.) et par

défaut à l’égard de PERSONNE2.) et de Patrick MULLER, a déclaré la demande en

distraction irrecevable, dit que la procédure d’exécution peut être poursuivie, déclaré

non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

et condamné PERSONNE3.) à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité de

procédure de 350,00 euros.

De ce jugement, PERSONNE1.) a interjeté appel par acte d’huissier du 29 août 2011.

Par réformation du jugement entrepris, il demande à voir annuler la saisie-exécution

et ordonner la distraction des objets saisis à son profit. Il réclame, en outre, une

indemnité de procédure de 800,00 euros.

Par acte du 29 janvier 2015, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement

dénommée

SOCIETE2.)

S.A.,

a fait donner assignation à

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et Patrick MULLER à comparaître devant le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, pour voir déclarer périmée l’instance introduite par exploit d’huissier

du 29 août 2011, aucun acte de procédure n’étant intervenu depuis cette date et

l’affaire n’ayant jamais paru à l’audience. Elle a encore demandé la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer un montant de 1.200,00 euros, principalement, sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil et, subsidiairement, sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Par acte d’huissier du 10 septembre 2015, PERSONNE2.) a été réassigné

conformément à l’article 84 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) expose ne pas avoir été au courant de la procédure d’opposition à

saisie-exécution et de la procédure d’appel introduites en son nom jusqu’au moment

de la signification de l’assignation en péremption d’instance. Il se rapporte à prudence

de justice quant à la demande en péremption d’instance. Il s’oppose aux demandes

en indemnisation et en paiement d’une indemnité de procédure dirigées à son

encontre.

La société SOCIETE1.) fait valoir que la prétendue ignorance de la procédure

d’opposition à saisie-exécution et de la procédure d’appel dans le chef de

PERSONNE1.) sont sans incidence sur la demande en péremption d’instance.

Aux termes de l’article 540 du nouveau code de procédure civile, « toute instance,

encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation des

poursuites pendant trois ans. Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas

où il y aura lieu à demande en reprise d’instance ou constitution de nouvel avoué ».

La péremption d’instance peut être définie comme l’anéantissement d’une instance par

suite de l’inaction des plaideurs pendant le délai fixé par la loi (Encyclopédie Dalloz,

Proc. civ. et com. tome II, v° Péremption d’instance, n° 1).

Aux termes de l'article 595 du nouveau code de procédure civile, la péremption en

cause d'appel aura l'effet de donner au jugement dont appel la force de chose jugée.

La péremption d’instance d’appel produit donc un effet particulier, en ce sens qu’elle

éteint non seulement la procédure, mais aussi le droit d’appel lui-même (cf. Cour

9 novembre 1964, Pas. 9, p. 428).

L’expiration du délai légal n’entraîne toutefois pas automatiquement la péremption de

l’instance ; celle-ci doit en effet être formellement demandée (Encyclopédie Dalloz,

Proc. civ. et com. tome II, v° Péremption d’instance, n° 67 et 85).

Ainsi, l’article 542 du nouveau code de procédure civile dispose que « la péremption

n’aura pas lieu de droit; elle se couvrira par des actes valables faits par l’une ou l’autre

des parties avant la demande en péremption ».

La péremption repose, en effet, sur l’intention présumée de l’une ou de l’autre des

parties de renoncer à poursuivre l’instance engagée. Si les faits de la cause sont

exclusifs de cette présomption, l’instance ne saurait être déclarée périmée (Cour

14 novembre 1995, P. 29, 455). Il faut attribuer force interruptive à tout acte dénotant

des diligences quelconques de la part de l’une ou de l’autre des parties pour arriver à

la solution du litige et contredisant la présomption d’abandon de l’instance, y compris

aux actes autres que les actes de poursuite et de procédure tendant directement à

l’instruction et au jugement de la cause, pour peu que ces actes soient en relation avec

l’action liée en justice avec les parties (Cour, 26 juin 1991, P. 28, 247).

La péremption, n’opérant pas de plein droit, peut, après l’expiration des délais légaux,

être couverte par tout acte susceptible d’interrompre son cours pendant la durée du

délai (Encyclopédie Dalloz, Proc. civ. et com. tome II, v° Péremption d’instance, n° 88).

PERSONNE1.) ne fait pas état d’un quelconque acte posé par l’une des parties au

litige, de nature à interrompre le cours de la péremption. Ses affirmations, suivant

lesquelles il n’aurait été au courant ni de la procédure d’opposition à saisie-exécution,

ni de la procédure d’appel introduites en son nom jusqu’au moment de la signification

de l’assignation en péremption d’instance, sont dépourvues de pertinence quant à la

question du cours du délai de péremption.

Compte tenu de ce qui précède et du fait que plus de trois ans se sont écoulés entre

la constitution d’avocat de l’intimée notifiée le 13 septembre 2011 et la requête en

péremption d’instance, signifiée le 29 janvier 2015, la demande en péremption de la

société SOCIETE1.), anciennement dénommée SOCIETE2.), est à déclarer fondée.

Il y a donc lieu de déclarer éteinte pour cause de péremption l’instance d’appel

introduite par acte d’huissier de justice du 29 août 2011 et de dire que le jugement

dont appel a force de chose jugée.

La partie demanderesse en péremption réclame un montant de 1.200,00 euros du chef

de frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par arrêt du 9 février 2012 (n° 5/12), la Cour de cassation a condamné la solution de

droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un

préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais

et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la

responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour

a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les

honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés

sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour

d’appel, 20 novembre 2014, n° 39462).

Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui

rembourser ses frais d’avocats, il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter la

preuve d’une faute dans le chef de ce dernier, d’un préjudice dans son propre chef et

d’un lien de causalité entre les deux.

La société SOCIETE1.) ne versant pas de mémoire d’honoraires de son mandataire,

de nature à établir la réalité de son préjudice et de chiffrer celui-ci, la demande en

indemnisation du chef de l’exposition de frais d’avocats n’est pas fondée sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour la présente instance requiert un rejet.

Il appert de la procédure que PERSONNE1.) a constitué avocat, alors que tel n’a pas

été le cas de PERSONNE2.) et de Patrick MULLER qui n’ont, par ailleurs, pas été

assignés à personne.

Aux termes de l’article 84 du nouveau code de procédure civile, si de deux ou plusieurs

parties assignées, toutes ne comparaissent pas, les parties défaillantes auxquelles

l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré à personne, sont à l’expiration du délai

de comparution, réassignées par huissier de justice, avec mention dans la

réassignation, que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.

A l’expiration des nouveaux délais d’ajournement, il sera statué par un seul jugement

contradictoire entre toutes parties qu’elles aient été ou non représentées par un

avocat.

Cette disposition légale a pour objet d’éviter une éventuelle contrariété de jugement

lorsque les défaillants sont assignés aux mêmes fins, ou dans un intérêt commun et

identique (cf. Cour 6 juillet 1900, 5, 477). Elle est d’ordre public et elle est applicable à

l’article 744 du nouveau code de procédure civile (Cour d’appel 23 février 1960, P. 18,

162, Trib. civ. no 968/95 du 17 novembre 1995).

Il convient de noter qu’en ce qui concerne le gardien, le tiers revendiquant n’a qu’à lui

signifier un exploit d’opposition pour lui faire défense de laisser enlever et vendre les

meubles avant que l’incident ne soit réglé. Il n’est pas nécessaire d’assigner le gardien

conjointement avec le saisissant et le saisi. Si le gardien est néanmoins assigné

conjointement avec le saisissant et le saisi, ce n’est pas aux mêmes fins, ni dans un

intérêt identique et l’article 84 du nouveau code de procédure civile ne lui est pas

applicable (TAL 23 novembre 2010, n° 124.644 du rôle). L’appel est dès lors recevable

et en application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il y a

lieu de statuer par défaut à l’égard de Patrick MULLER, pris en sa qualité de gardien

des objets saisis.

Par acte d’huissier du 10 septembre 2015, PERSONNE2.), défaillant, a été réassigné

conformément aux dispositions de l’article 84 du nouveau code de procédure civile, eu

égard au fait que l’assignation en péremption d’instance ne lui avait pas été délivrée à

personne. Il y a partant lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de Patrick MULLER

et contradictoirement à l’égard des autres parties,

déclare la demande en péremption d’instance de la société anonyme SOCIETE1.)

S.A., anciennement dénommée SOCIETE2.) S.A., recevable et fondée,

partant, déclare périmée l’instance d’appel introduite par acte d’huissier de justice du

29 août 2011,

dit que le jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 22 juin 2011 a force de

chose jugée,

dit recevable, mais non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

anciennement dénommée SOCIETE2.) S.A., du chef de frais d’avocat sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement

dénommée SOCIETE2.) S.A., en obtention d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) dit PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance

périmée et de la demande en péremption d’instance et en ordonne la distraction au

profit de Maître James JUNKER, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.