Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_171505 Généré par l'IA

Court validates partial garnishment of pension debt while dismissing incident appeal and procedural fees.

Numéro de cause TAL14_171505
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially validated a garnishment order against the pension of an ex-wife to satisfy a debt of over 644,000 euros. While the primary appeal was accepted to confirm the seizure up to 200,000 euros, the incidental appeal by the pensioner was rejected as unfounded. Consequently, the garnishment was upheld for the confirmed amount, but the request for provisional execution and procedural fees was denied.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code civil: The court validates a partial garnishment of a pension when the debt is established, but rejects incidental appeals challenging the enforceability of prior decisions and denies procedural fees where the primary claim succeeds.

Mots-clés

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garnishment of pension ex-wife debt partial validation incidental appeal procedural fees provisional execution third party seizure partage de la rente pour couple

Dispositions légales citées

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article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code
article 1477 du code civil
PERSONNE1.) basées sur l’article 1477 du code civil, dit que le partage des meubles

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel du 17 décembre 2008
Cour d'appel du 5 décembre 2012
Cour de cassation du 19 décembre 2013
arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2013,
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 161/2016

Audience publique du mardi, vingt-huit juin deux mille seize

Numéro 171505 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de

Luxembourg du 30 juillet 2015,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), cabaretière, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son comité directeur

en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 8 mars 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 juin 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Natacha STELLA,

avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Liese REIBEL, avocat,

en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Suivant ordonnance rendue le 25 novembre 2014 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable de la

pension de son ex-épouse, PERSONNE2.), entre les mains de la partie tierce-saisie,

l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci-après

dénommée « CNAP »), pour obtenir paiement du montant de 644.842,75 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie le 2 décembre 2014.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 9 décembre

2014, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.), qui s’est référé à deux arrêts

rendus par la Cour d’appel en date des 17 décembre 2008 et 5 décembre 2012 ainsi

qu’à un arrêt de cassation du 19 décembre 2013, a sollicité la validation de la saisie-

arrêt pour le montant autorisé de 644.842,75 euros.

PERSONNE2.) a conclu à la mainlevée de la saisie-arrêt, au motif que les décisions

citées ne constitueraient pas de titre exécutoire et elle a demandé des dommages et

intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 1.500,00 euros ainsi qu’une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

Suivant jugement rendu le 14 juillet 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a annulé

la saisie-arrêt n° L-SA-169892/14 pratiquée par PERSONNE1.) sur la pension de

PERSONNE2.) entre les mains de la CNAP et en a ordonné la mainlevée. Il a encore

débouté PERSONNE2.) de ses demandes en obtention d’indemnités pour procédure

abusive et vexatoire et de procédure. Il a enfin condamné PERSONNE1.) aux frais et

dépens de l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a relevé que les décisions

de justice versées ont toisé certaines revendications financières entre les parties dans

le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé

entre elles et ont fixé certaines créances et indemnités devant revenir aux parties.

Notant que ces décisions n’ont pas prononcé de condamnation à l’encontre d’une des

parties et n’ont pas encore tranché toutes les revendications entre parties, le juge de

première instance a retenu que celles-ci ne constituent pas de titres exécutoires. Il a

finalement donné à considérer que le décompte de PERSONNE1.) ne tenait pas

compte de l’indemnité de gestion accordée à PERSONNE2.).

Sur base des susdits constats, le juge de première instance a dit que PERSONNE1.)

ne disposait pas de titre exécutoire et que la créance invoquée n’était ni certaine, ni

liquide.

Il n’a pas sursis à statuer, au motif qu’il n’était notamment pas établi qu’après le

décompte définitif à effectuer par le notaire, il resterait encore un reliquat en faveur de

PERSONNE1.).

De ce jugement, lui notifié le 15 juillet 2015, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté

appel par exploit d’huissier du 30 juillet 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut, en ordre principal, à voir

valider la saisie-arrêt spéciale pour le montant de 644.842,75 euros et, en ordre

subsidiaire, à voir surseoir à statuer en attendant l’issue des procédures de liquidation

et de partage. Il sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait grief au juge de première instance d’avoir

dit que les décisions judiciaires, sur lesquelles il se basait pour voir valider la saisie-

arrêt pratiquée, ne constituent pas des titres exécutoires. Il rappelle que pour qu’un

jugement ait force exécutoire, celui-ci doit être assorti de la formule exécutoire et avoir

été régulièrement signifié, conditions qui seraient remplies en l’occurrence. Il soutient

que les créances qui ont été fixées par les décisions de justice sont devenues

incontestables et que l’intégralité des montants sont redus par son ex-épouse.

L’appelant renvoie à trois arrêts français (Cour d’appel de Paris des 10 décembre 1997

et 4 juin 2000 et Cour de cassation du 30 mai 2002) pour en conclure que « selon la

jurisprudence française, un jugement fixant une somme à payer équivaut à un

jugement de condamnation et constitue dès lors un titre exécutoire ».

En ce qui concerne le montant, il estime qu’il ne lui appartient pas de tenir compte de

l’indemnité de gestion accordée par son ex-épouse et fait plaider que sa propre

créance est liquide et exigible.

Suivant corps de conclusions déposé au greffe du tribunal de céans en date du

25 janvier 2016, l’appelant fait valoir que, par jugement rendu le 17 décembre 2015, le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatrième section, a statué sur les

difficultés de liquidation et de partage opposant les parties. Ce jugement a notamment

procédé à la formation de lots et a fixé la soulte corrélative. Ce même jugement a

condamné PERSONNE2.) à payer une provision à PERSONNE1.) de 200.000,00

euros. Renvoyant à cette décision, l’appelant modifie ses demandes comme suit : il

demande principalement à voir valider la saisie-arrêt pour le montant de 789.927,20

euros et subsidiairement pour celui de 200.000,00 euros. Il demande en tout état de

cause à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a

ordonné la mainlevée de la saisie, mais relève appel incident pour autant que le juge

de première instance l’a déboutée de ses demandes en obtention de dommages et

intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en allocation d’une indemnité de

procédure. Elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 25.000,00 euros (soit

une augmentation 23.500,00 euros par rapport à la première instance) et une

indemnité de procédure de 2.500,00 euros (soit une augmentation de 1.500,00 euros

par rapport à la première instance). Elle conclut enfin à se voir allouer une indemnité

de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

L’intimée fait plaider que le « tribunal des saisies » est incompétent, au motif que

l’intégralité de la communauté reste pendante devant le « tribunal des divorces » et

qu’il n’appartient pas au tribunal de céans de prononcer une condamnation.

Subsidiairement, il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision

définitive des « juges de la liquidation », alors que le partage par lots des immeubles

ne serait pas encore effectué et que le rapport des comptes au Portugal ne serait pas

encore toisé.

L’intimée reconnaît que le jugement du 17 décembre 2015 prononce une

condamnation à sa charge et estime que « peut seul être considéré comme titre, la

condamnation exécutoire par provision de la condamnation à une provision de

200.000,00 euros ». Elle précise avoir relevé appel contre le prédit jugement.

Motifs de la décision

En vue d’une meilleure compréhension du litige, le tribunal rappelle que

PERSONNE1.) poursuit la validation de la saisie-arrêt spéciale sur base des titres

suivants :

-

jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 8 mai 2003,

-

arrêt de la Cour d’appel du 17 décembre 2008,

-

arrêt de la Cour d’appel du 5 décembre 2012,

-

arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2013,

-

jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 17 décembre 2015.

Le jugement du 8 mai 2003, rendu dans le cadre des difficultés de liquidation de la

communauté ayant existé entre parties, a rejeté plusieurs demandes formulées par

PERSONNE1.), réservé la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité

d’occupation, dit que la garantie bancaire SOCIETE1.) fait partie de l’actif à partager,

invité les parties à parfaire l’instruction du dossier, réservé les demandes de

PERSONNE1.) basées sur l’article 1477 du code civil, dit que le partage des meubles

se fait en nature, renvoyé les parties chez le notaire et institué une expertise en vue

de déterminer notamment les revenus nets de la location des immeubles indivis et de

l’exploitation du fonds de commerce à partir d’août 1995 ainsi que la valeur actuelle

du fonds de commerce.

L’arrêt du 17 décembre 2008 a notamment :

-

confirmé le jugement du 8 mai 2003 en ce qu’il a rejeté les demandes de

PERSONNE1.) tendant à l’obtention d’une récompense de la part de la

communauté du chef de sa rente d’invalidité et à la condamnation de

PERSONNE2.) suite à la prétendue dégradation de l’immeuble sis à ADRESSE4.)

et à sa non-location, en ce qu’il a dit que la garantie bancaire SOCIETE1.) fait partie

de l’actif commun à partager et que le partage des meubles se fait en nature et en

ce qu’il a rejeté les demandes de PERSONNE1.) tendant à se voir allouer une

provision et à percevoir la moitié des loyers,

-

confirme le jugement du 7 décembre 2006 en ce qu’il n’a pas annulé le rapport

d’expertise SEYLER, en ce qu’il a dit que la somme de 52.487,96 euros prélevée

par PERSONNE2.) sur les comptes communs fait partie de l’actif commun et que,

par application de la sanction du recel, PERSONNE2.) est privée de sa part dans

cette somme, en ce qu’il a attribué à PERSONNE1.) hors part la somme de

52.487,96 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la dissolution de la

communauté, en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de PERSONNE2.) en

obtention d’une indemnité d’occupation et en ce qu’il a déclaré non fondée la

demande de PERSONNE2.) en licitation des immeubles indivis et a renvoyé les

parties devant le notaire commis afin de procéder au partage en nature et, le cas

échéant, à la formation de lots quant aux immeubles indivis, sauf à remplacer le

notaire commis PERSONNE3.) par le notaire Tom METZLER,

-

renvoyé le dossier devant l’expert Guy SEYLER afin qu’il vérifie sur base des pièces

comptables si les travaux de nettoyage dans l’immeuble sis à ADRESSE1.) ont été

effectués par une femme de ménage et dans l’affirmative qu’il indique si et dans

quelle mesure le salaire payé à cette dernière a été déduit lors des déclarations

d’impôt, et

-

nommé expert Monsieur Jos DEL DEGAN avec la mission de déterminer dans un

rapport écrit et motivé la valeur actuelle des deux immeubles communs sis à

ADRESSE1.), et ADRESSE4.).

L’arrêt du 5 décembre 2012 a notamment :

-

fixé à 500,00 euros par mois l’indemnité de gestion contre l’indivision revenant à

PERSONNE2.) relative à l’immeuble sis ADRESSE1.) et ce à partir du mois d’août

1995 avec les intérêts au taux légal à partir de la date du présent arrêt jusqu’à solde,

-

débouté PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de gestion

pour le fonds de commerce,

-

débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité d’occupation,

-

évalué la valeur du fonds de commerce à la date de sa cession au montant de

24.789,35 euros,

-

dit que PERSONNE1.) a droit à la moitié de ce montant, soit 12.394,67 euros,

-

confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les créances de PERSONNE1.)

contre PERSONNE2.) pour les loyers relatifs aux immeubles indivis pour la période

du mois d’août 1995 jusqu’au 31 décembre 2002 à la somme de 207.841,00 euros

et à la somme de 25.745,00 euros par an du 1er janvier 2003 jusqu’au jour où

PERSONNE1.) ne peut plus faire valoir de droit sur lesdits immeubles, ces montants

avec les intérêts au taux légal à partir des échéances respectives des loyers,

-

confirmé le jugement entrepris dans la mesure où il a fixé la créance de

PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) relative au bénéfice du fonds de commerce

à la somme de 72.238,32 euros avec les intérêts au taux légal,

-

débouté PERSONNE1.) de sa demande de voir englober dans la mission de l’expert

le point de déterminer le chiffre d’affaires du fonds de commerce exploité par

PERSONNE2.) depuis mars 1995 jusqu’à ce jour, les causes et effets d’une

éventuelle chute de ces résultats et la valeur actuelle de ce fonds,

-

donné acte aux parties de leur acceptation de l’évaluation des immeubles indivis

par les experts à la date du rapport d’expertise,

-

débouté José DUARTE FERNANDES de sa demande relative au montant de

7.667,97 euros,

-

débouté PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’indemnités de l’ordre de

3.554,35 euros et 106.865,16 euros,

-

débouté

PERSONNE2.)

de sa demande tendant à donner injonction à

PERSONNE1.) de communiquer des justificatifs du versement à son profit du solde

des comptes au Portugal, et

-

débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité réclamée au

titre de sa « sur-contribution aux charges du mariage » et de la théorie de

l’enrichissement sans cause.

Par arrêt rendu le 19 décembre 2013, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de

PERSONNE2.) irrecevable.

Suivant jugement du 17 décembre 2015, le tribunal d’arrondissement a notamment :

-

dit que PERSONNE1.) doit rapporter à la masse partageable le montant de

160.000.- LUF, soit de 3.966,29 euros prélevé en date du 2 juin 1995 du compte

SOCIETE2.) NUMERO1.) à son nom avec les intérêts légaux à partir de la

dissolution de la communauté, soit depuis le 12 juillet 1995, jusqu’à solde,

-

constaté qu’à la date de ce jour, ces intérêts s’élèvent à 3.888,94 euros,

-

constaté que par application de l’article 1477 du code civil PERSONNE1.) est privé

de sa part dans le prédit montant de 3.966,29 euros et les intérêts échus et à échoir

sur lui,

-

dit pour le surplus les demandes de PERSONNE2.) relatives à la composition de la

masse active non fondées,

-

constaté que la mesure d’instruction supplémentaire demandée par PERSONNE2.)

n’est pas pertinente,

-

constaté que PERSONNE2.) dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision post-

communautaire en relation avec le remboursement du compte prêt SOCIETE2.)

NUMERO2.) pour le montant de 67.326.- LUF, soit 1.668,97 euros avec les intérêts

légaux à partir du 24 septembre 2015 jusqu’à solde,

-

constaté que PERSONNE2.) dispose d’une créance à l’encontre de PERSONNE1.)

en relation avec les allocations familiales perçues par lui après la dissolution de la

communauté de 85.076 LUF, soit 2.108,98 euros, avec les intérêts légaux à partir

du 24 septembre 2015 jusqu’à solde,

-

dit la demande de PERSONNE1.) en homologation du projet d’acte de liquidation-

partage du 11 février 2015 recevable, mais non fondée,

-

constaté que depuis leur évaluation en 2009 les immeubles indivis ont augmenté

en valeur,

-

fixé cette augmentation forfaitairement à 20 % des valeurs retenues par l’expert Jos

DEL DEGAN dans son rapport du 5 février 2009,

-

composé, en vue du partage entre parties, deux lots dont le lot A comporte

l’immeuble sis à L-ADRESSE1.) et le lot B l’immeuble sis à L-ADRESSE4.) ainsi

qu’une soulte,

-

dit que pour autant que le lot B sera attribué à PERSONNE1.) cette soulte s’élève

à 295.897,47 euros et pour autant qu’il soit attribué à PERSONNE2.), elle s’élève à

186.356,23 euros,

-

ordonné que les lots seront répartis entre les parties par tirage au sort par-devant

le notaire Léonie GRETHEN, demeurant à Luxembourg,

-

constaté qu’en raison de sa créance à l’encontre de l’indivision post-

communautaire, PERSONNE2.) peut faire valoir à l’encontre de PERSONNE1.) une

créance totale en principal de 123.240,25 euros,

-

constaté qu’à la date de ce jour, cette créance a porté la somme de 10.340,55 euros

en intérêts,

-

constaté ainsi qu’à la date de ce jour, PERSONNE2.) dispose d’une créance à

l’encontre de PERSONNE1.) en principal et intérêts de 133.669,28 euros,

-

constaté

qu’en raison de sa créance à l’encontre de l’indivision post-

communautaire, PERSONNE1.) peut faire valoir à l’encontre de PERSONNE2.) une

créance totale en principal de 666.254,32 euros,

-

constaté qu’à la date de ce jour, cette créance a porté la somme de 266.342,16

euros en intérêts,

-

constaté ainsi qu’à la date de ce jour, PERSONNE1.) dispose d’une créance à

l’encontre de PERSONNE2.) en principal et intérêts de 932.596,48 euros,

-

constaté qu’ainsi, par compensation de leurs dettes respectives en relation avec le

compte d’indivision, PERSONNE1.) dispose à la date de ce jour d’une créance de

789.927,20 euros à l’encontre de PERSONNE2.),

-

constaté que ce montant ne prend pas en compte la créance de PERSONNE2.) à

l’encontre de PERSONNE1.) de 2.108,98 euros, avec les intérêts légaux depuis le

24 septembre 2015 en relation avec les allocations familiales perçues par celui-ci,

-

fait droit à la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une provision de

200.000,00 euros,

-

condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 200.000,00 euros

à titre de provision sur le montant lui redû en relation avec le compte d’indivision,

-

ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en ce qu’il porte sur la

répartition des lots, l’ordre du tirage par sort des lots et la condamnation de Maria

MATIAS MENDES au paiement d’une provision de 200.000,00 euros à

PERSONNE1.),

-

dit pour le surplus la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du

jugement recevable, mais non fondée, et

-

dit les demandes de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure recevables, mais non fondées.

Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si ces différentes décisions

constituent un titre exécutoire permettant la validation de la saisie-arrêt spéciale

pratiquée par PERSONNE1.) sur la pension de PERSONNE2.).

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant

(T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 91).

Il est certes vrai que, tel que le fait plaider l’appelant, la force exécutoire est acquise à

un jugement sous la double condition que celui-ci soit muni de la formule exécutoire

et qu’il ait été régulièrement signifié (cf. op. cit. n° 92). Il n’en demeure cependant pas

moins qu’il faut avant tout que la décision judiciaire avancée à l’appui de la validation

de la saisie-arrêt comporte effectivement une condamnation (cf. op. cit. n° 97).

En l’occurrence, force est de constater qu’à l’exception de la condamnation de

PERSONNE2.) à payer une provision de 200.000,00 euros à PERSONNE1.) (cf.

jugement du tribunal d’arrondissement du 17 décembre 2015, rendu postérieurement

au jugement dont appel), aucune des susdites décisions de justice ne comporte de

condamnation effective au profit de l’appelant.

Ces décisions ont certes notamment fixé des créances au profit de PERSONNE1.).

Contrairement aux affirmations de ce dernier, la fixation d’une créance ne saurait

toutefois valoir titre exécutoire. Dans ce contexte, c’est à tort que l’appelant soutient

que selon la jurisprudence française, « un jugement fixant une somme à payer

équivaut à un jugement de condamnation et constitue dès lors un titre exécutoire ».

En droit français, « la saisie des rémunérations, qui assure l'exécution d'une obligation

à paiement, ne peut se fonder que sur une décision de justice qui prononce une

condamnation pécuniaire au profit du créancier » (Jurisclasseur Procédure civile,

Saisie des rémunérations, Fasc. 2300, n° 2).

Si les deux arrêts de la 16e chambre de la cour d’appel de Paris des 10 décembre

1997 et 6 juin 2000, cités par l’appelant, ont retenu que « la fixation du loyer par le juge

des baux commerciaux vaut titre exécutoire », cela s’explique par le fait qu’en France,

l’article 29 du décret du 30 septembre 1953 n’attribue compétence au juge des loyers

commerciaux que pour « fixer » le loyer et non pour prononcer une condamnation au

paiement. Ainsi, aux fins de retarder leur paiement, certains locataires ont estimé que

les décisions fixant le loyer n’emportaient pas de condamnation. C’est dans ce

contexte que la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 5 mars 1996 (Loyers et copropriété

1997, n° 47) décidé que « le jugement fixant le loyer du bail renouvelé assorti de

l’exécution provisoire, nonobstant appel interjeté, constitue un titre exécutoire suffisant

pour procéder au recouvrement des compléments de loyers et d’intérêts ». La 16e

chambre a notamment confirmé sa position par arrêt du 10 décembre 1997 (Gaz. Pal.

1999, I, 124).

Les arrêts cités par l’appelant au soutien de sa thèse selon laquelle la fixation d’une

créance vaut titre exécutoire ont été rendus dans le contexte particulier de baux

commerciaux français qui ne sauraient, de toute évidence, être transposés au présent

litige, étant rappelé que, tel que développé ci-dessus, la jurisprudence française exige,

en principe, un jugement de condamnation à la base des saisies des rémunérations.

Pour autant que de besoin, il est souligné que la première chambre du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, a, par jugement du 16 décembre 2015, rendu entre

les mêmes parties, suite à une saisie-arrêt de droit commun pratiquée par

PERSONNE1.) qui se basait sur les mêmes décisions judiciaires que le présent litige,

retenu qu’ « aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de PERSONNE2.)

(…), seule une partie des créances ayant été fixées ». Ladite décision n’a ainsi pas

validé la saisie-arrêt de droit commun pratiquée par PERSONNE1.).

Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que fait plaider l’appelant, les

décisions judiciaires citées, qui ne font que fixer les créances respectives des parties,

ne comportent pas de condamnation effective à son profit et ne sauraient partant

constituer un titre exécutoire permettant la validation de la saisie-arrêt.

La circonstance que l’appelant estime que les prédites décisions lui ont conféré « une

créance incontestable » ne saurait être suffisante pour emporter une condamnation

effective.

Dans la mesure où l’appelant ne présente pas de titre exécutoire pour le montant de

789.927,20 euros, la demande en validation de la saisie-arrêt n’est pas fondée à

concurrence du prédit montant.

Seul le jugement du 17 décembre 2015 condamnant PERSONNE2.) à payer une

provision de 200.000,00 euros à l’appelant – exécutoire par provision sur ce point –

comporte une condamnation.

L’intimée précise avoir relevé appel contre le prédit jugement en date du 24 février

2016.

Comme le jugement du 17 décembre 2015 est exécutoire par provision en ce qui

concerne la condamnation pécuniaire au montant de 200.000,00 euros, il peut,

nonobstant l’appel interjeté, servir de base à une saisie-arrêt spéciale.

Le présent jugement de validation n’a cependant effet qu’en l’état et si le jugement en

cause devait être rapporté en instance d’appel, il sera sujet à révision. En effet, les

décisions exécutoires par provision sont exécutées aux risques et périls du créancier

qui est passible de restitution si le titre exécutoire par provision devait être infirmé par

la suite.

La validation de la saisie-arrêt est partant à prononcer pour le montant de 200.000,00

euros, la partie tierce-saisie étant tenue d’opérer les retenues légales sur la pension

de la partie débitrice-saisie à partir du 2 décembre 2014, jour de la notification de la

saisie-arrêt, ainsi que celles venant à échéance, de les verser entre les mains de la

partie créancière-saisissante, jusqu'à concurrence de la somme de 200.000,00 euros.

En ce qui concerne la demande de l’appelant tendant à la surséance à statuer pour le

surplus, il est noté que, dans le cadre de l’appréciation de cette demande, il y a lieu de

tenir compte des critères liés à l’attitude du saisissant, du délai endéans lequel une

décision peut intervenir au fond et le cas échéant de la stabilité de la situation de

revenus du saisi (cf. op. cit. n° 131).

En l’espèce, eu égard à l’attitude de PERSONNE1.), qui n’a pas hésité à diligenter une

procédure de saisie-arrêt spéciale sur la pension de son ex-épouse et de relever appel

du jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie, nonobstant le fait qu’il ne

disposait – au jour de l’acte d’appel – toujours pas de jugement de condamnation à

son profit, et compte tenu notamment du fait que de par l’appel interjeté contre le

jugement du 17 décembre 2015, aucun jugement de condamnation au profit de

PERSONNE1.) n’est susceptible d’intervenir dans un futur proche, il y a lieu d’ordonner

la mainlevée de la saisie pour le surplus, le sursis à statuer n’étant pas concevable en

l’espèce.

Quant à la demande de PERSONNE2.) tendant à l’octroi de dommages et intérêts

pour procédure vexatoire et abusive, il est à noter que la jurisprudence affirme depuis

longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une action en justice ne dégénère

en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit, que si elle constitue un acte de malice

ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle

une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore

une faute lourde, grossière, inexcusable (G. RAVARANI, La Responsabilité Civile des

personnes privées et publiques, éd. 2014, n° 84).

En l’espèce, à défaut de révéler une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de

PERSONNE1.)

ainsi qu’un préjudice dans son propre chef, la demande

reconventionnelle de PERSONNE2.) tendant à l’octroi de dommages et intérêts est,

par confirmation du jugement entrepris, à dire non fondée.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

L’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile n’étant pas donnée en l’espèce, la demande de PERSONNE2.) en obtention

d’une indemnité de procédure pour la première instance est, par confirmation du

jugement entrepris, non fondée. Pour le même motif, les parties sont à débouter de

leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CNAP.

La CNAP n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit à son égard

renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à

recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré comme

ayant été délivré à personne et il y a lieu de statuer à l’égard de la CNAP par un

jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code

de procédure civile.

Quant à l’exécution provisoire du présent jugement, sollicitée par PERSONNE1.), il est

rappelé, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut

y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un

recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement

d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en

général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à

intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, V°

exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est

partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé

contradictoire à l’encontre de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et

contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

valide la saisie-arrêt n° L-SA-169892/14 pratiquée par PERSONNE1.) sur la pension

de PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION pour le montant de 200.000,00 euros,

ordonne à la partie tierce-saisie d’opérer les retenues légales sur la pension de la

partie débitrice-saisie, à partir du 2 décembre 2014, jour de la notification de la saisie-

arrêt, ainsi que celles venant à échéance, et de les verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante, jusqu'à concurrence de la somme de 200.000,00 euros,

dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer pour le surplus,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

déclare le jugement commun à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

au profit de Maître Pascal PEUVREL, avocat concluant, la demandant, affirmant en

avoir fait l’avance.