Court validates partial garnishment of pension debt while dismissing incident appeal and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially validated a garnishment order against the pension of an ex-wife to satisfy a debt of over 644,000 euros. While the primary appeal was accepted to confirm the seizure up to 200,000 euros, the incidental appeal by the pensioner was rejected as unfounded. Consequently, the garnishment was upheld for the confirmed amount, but the request for provisional execution and procedural fees was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: The court validates a partial garnishment of a pension when the debt is established, but rejects incidental appeals challenging the enforceability of prior decisions and denies procedural fees where the primary claim succeeds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 161/2016
Audience publique du mardi, vingt-huit juin deux mille seize
Numéro 171505 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de
Luxembourg du 30 juillet 2015,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), cabaretière, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son comité directeur
en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
assignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 mars 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 juin 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Natacha STELLA,
avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Liese REIBEL, avocat,
en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Suivant ordonnance rendue le 25 novembre 2014 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable de la
pension de son ex-épouse, PERSONNE2.), entre les mains de la partie tierce-saisie,
l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci-après
dénommée « CNAP »), pour obtenir paiement du montant de 644.842,75 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie le 2 décembre 2014.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 9 décembre
2014, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.), qui s’est référé à deux arrêts
rendus par la Cour d’appel en date des 17 décembre 2008 et 5 décembre 2012 ainsi
qu’à un arrêt de cassation du 19 décembre 2013, a sollicité la validation de la saisie-
arrêt pour le montant autorisé de 644.842,75 euros.
PERSONNE2.) a conclu à la mainlevée de la saisie-arrêt, au motif que les décisions
citées ne constitueraient pas de titre exécutoire et elle a demandé des dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 1.500,00 euros ainsi qu’une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Suivant jugement rendu le 14 juillet 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a annulé
la saisie-arrêt n° L-SA-169892/14 pratiquée par PERSONNE1.) sur la pension de
PERSONNE2.) entre les mains de la CNAP et en a ordonné la mainlevée. Il a encore
débouté PERSONNE2.) de ses demandes en obtention d’indemnités pour procédure
abusive et vexatoire et de procédure. Il a enfin condamné PERSONNE1.) aux frais et
dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a relevé que les décisions
de justice versées ont toisé certaines revendications financières entre les parties dans
le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé
entre elles et ont fixé certaines créances et indemnités devant revenir aux parties.
Notant que ces décisions n’ont pas prononcé de condamnation à l’encontre d’une des
parties et n’ont pas encore tranché toutes les revendications entre parties, le juge de
première instance a retenu que celles-ci ne constituent pas de titres exécutoires. Il a
finalement donné à considérer que le décompte de PERSONNE1.) ne tenait pas
compte de l’indemnité de gestion accordée à PERSONNE2.).
Sur base des susdits constats, le juge de première instance a dit que PERSONNE1.)
ne disposait pas de titre exécutoire et que la créance invoquée n’était ni certaine, ni
liquide.
Il n’a pas sursis à statuer, au motif qu’il n’était notamment pas établi qu’après le
décompte définitif à effectuer par le notaire, il resterait encore un reliquat en faveur de
PERSONNE1.).
De ce jugement, lui notifié le 15 juillet 2015, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté
appel par exploit d’huissier du 30 juillet 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut, en ordre principal, à voir
valider la saisie-arrêt spéciale pour le montant de 644.842,75 euros et, en ordre
subsidiaire, à voir surseoir à statuer en attendant l’issue des procédures de liquidation
et de partage. Il sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait grief au juge de première instance d’avoir
dit que les décisions judiciaires, sur lesquelles il se basait pour voir valider la saisie-
arrêt pratiquée, ne constituent pas des titres exécutoires. Il rappelle que pour qu’un
jugement ait force exécutoire, celui-ci doit être assorti de la formule exécutoire et avoir
été régulièrement signifié, conditions qui seraient remplies en l’occurrence. Il soutient
que les créances qui ont été fixées par les décisions de justice sont devenues
incontestables et que l’intégralité des montants sont redus par son ex-épouse.
L’appelant renvoie à trois arrêts français (Cour d’appel de Paris des 10 décembre 1997
et 4 juin 2000 et Cour de cassation du 30 mai 2002) pour en conclure que « selon la
jurisprudence française, un jugement fixant une somme à payer équivaut à un
jugement de condamnation et constitue dès lors un titre exécutoire ».
En ce qui concerne le montant, il estime qu’il ne lui appartient pas de tenir compte de
l’indemnité de gestion accordée par son ex-épouse et fait plaider que sa propre
créance est liquide et exigible.
Suivant corps de conclusions déposé au greffe du tribunal de céans en date du
25 janvier 2016, l’appelant fait valoir que, par jugement rendu le 17 décembre 2015, le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatrième section, a statué sur les
difficultés de liquidation et de partage opposant les parties. Ce jugement a notamment
procédé à la formation de lots et a fixé la soulte corrélative. Ce même jugement a
condamné PERSONNE2.) à payer une provision à PERSONNE1.) de 200.000,00
euros. Renvoyant à cette décision, l’appelant modifie ses demandes comme suit : il
demande principalement à voir valider la saisie-arrêt pour le montant de 789.927,20
euros et subsidiairement pour celui de 200.000,00 euros. Il demande en tout état de
cause à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a
ordonné la mainlevée de la saisie, mais relève appel incident pour autant que le juge
de première instance l’a déboutée de ses demandes en obtention de dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en allocation d’une indemnité de
procédure. Elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 25.000,00 euros (soit
une augmentation 23.500,00 euros par rapport à la première instance) et une
indemnité de procédure de 2.500,00 euros (soit une augmentation de 1.500,00 euros
par rapport à la première instance). Elle conclut enfin à se voir allouer une indemnité
de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
L’intimée fait plaider que le « tribunal des saisies » est incompétent, au motif que
l’intégralité de la communauté reste pendante devant le « tribunal des divorces » et
qu’il n’appartient pas au tribunal de céans de prononcer une condamnation.
Subsidiairement, il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision
définitive des « juges de la liquidation », alors que le partage par lots des immeubles
ne serait pas encore effectué et que le rapport des comptes au Portugal ne serait pas
encore toisé.
L’intimée reconnaît que le jugement du 17 décembre 2015 prononce une
condamnation à sa charge et estime que « peut seul être considéré comme titre, la
condamnation exécutoire par provision de la condamnation à une provision de
200.000,00 euros ». Elle précise avoir relevé appel contre le prédit jugement.
Motifs de la décision
En vue d’une meilleure compréhension du litige, le tribunal rappelle que
PERSONNE1.) poursuit la validation de la saisie-arrêt spéciale sur base des titres
suivants :
-
jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 8 mai 2003,
-
arrêt de la Cour d’appel du 17 décembre 2008,
-
arrêt de la Cour d’appel du 5 décembre 2012,
-
arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2013,
-
jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 17 décembre 2015.
Le jugement du 8 mai 2003, rendu dans le cadre des difficultés de liquidation de la
communauté ayant existé entre parties, a rejeté plusieurs demandes formulées par
PERSONNE1.), réservé la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité
d’occupation, dit que la garantie bancaire SOCIETE1.) fait partie de l’actif à partager,
invité les parties à parfaire l’instruction du dossier, réservé les demandes de
PERSONNE1.) basées sur l’article 1477 du code civil, dit que le partage des meubles
se fait en nature, renvoyé les parties chez le notaire et institué une expertise en vue
de déterminer notamment les revenus nets de la location des immeubles indivis et de
l’exploitation du fonds de commerce à partir d’août 1995 ainsi que la valeur actuelle
du fonds de commerce.
L’arrêt du 17 décembre 2008 a notamment :
-
confirmé le jugement du 8 mai 2003 en ce qu’il a rejeté les demandes de
PERSONNE1.) tendant à l’obtention d’une récompense de la part de la
communauté du chef de sa rente d’invalidité et à la condamnation de
PERSONNE2.) suite à la prétendue dégradation de l’immeuble sis à ADRESSE4.)
et à sa non-location, en ce qu’il a dit que la garantie bancaire SOCIETE1.) fait partie
de l’actif commun à partager et que le partage des meubles se fait en nature et en
ce qu’il a rejeté les demandes de PERSONNE1.) tendant à se voir allouer une
provision et à percevoir la moitié des loyers,
-
confirme le jugement du 7 décembre 2006 en ce qu’il n’a pas annulé le rapport
d’expertise SEYLER, en ce qu’il a dit que la somme de 52.487,96 euros prélevée
par PERSONNE2.) sur les comptes communs fait partie de l’actif commun et que,
par application de la sanction du recel, PERSONNE2.) est privée de sa part dans
cette somme, en ce qu’il a attribué à PERSONNE1.) hors part la somme de
52.487,96 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la dissolution de la
communauté, en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de PERSONNE2.) en
obtention d’une indemnité d’occupation et en ce qu’il a déclaré non fondée la
demande de PERSONNE2.) en licitation des immeubles indivis et a renvoyé les
parties devant le notaire commis afin de procéder au partage en nature et, le cas
échéant, à la formation de lots quant aux immeubles indivis, sauf à remplacer le
notaire commis PERSONNE3.) par le notaire Tom METZLER,
-
renvoyé le dossier devant l’expert Guy SEYLER afin qu’il vérifie sur base des pièces
comptables si les travaux de nettoyage dans l’immeuble sis à ADRESSE1.) ont été
effectués par une femme de ménage et dans l’affirmative qu’il indique si et dans
quelle mesure le salaire payé à cette dernière a été déduit lors des déclarations
d’impôt, et
-
nommé expert Monsieur Jos DEL DEGAN avec la mission de déterminer dans un
rapport écrit et motivé la valeur actuelle des deux immeubles communs sis à
ADRESSE1.), et ADRESSE4.).
L’arrêt du 5 décembre 2012 a notamment :
-
fixé à 500,00 euros par mois l’indemnité de gestion contre l’indivision revenant à
PERSONNE2.) relative à l’immeuble sis ADRESSE1.) et ce à partir du mois d’août
1995 avec les intérêts au taux légal à partir de la date du présent arrêt jusqu’à solde,
-
débouté PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de gestion
pour le fonds de commerce,
-
débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité d’occupation,
-
évalué la valeur du fonds de commerce à la date de sa cession au montant de
24.789,35 euros,
-
dit que PERSONNE1.) a droit à la moitié de ce montant, soit 12.394,67 euros,
-
confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les créances de PERSONNE1.)
contre PERSONNE2.) pour les loyers relatifs aux immeubles indivis pour la période
du mois d’août 1995 jusqu’au 31 décembre 2002 à la somme de 207.841,00 euros
et à la somme de 25.745,00 euros par an du 1er janvier 2003 jusqu’au jour où
PERSONNE1.) ne peut plus faire valoir de droit sur lesdits immeubles, ces montants
avec les intérêts au taux légal à partir des échéances respectives des loyers,
-
confirmé le jugement entrepris dans la mesure où il a fixé la créance de
PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) relative au bénéfice du fonds de commerce
à la somme de 72.238,32 euros avec les intérêts au taux légal,
-
débouté PERSONNE1.) de sa demande de voir englober dans la mission de l’expert
le point de déterminer le chiffre d’affaires du fonds de commerce exploité par
PERSONNE2.) depuis mars 1995 jusqu’à ce jour, les causes et effets d’une
éventuelle chute de ces résultats et la valeur actuelle de ce fonds,
-
donné acte aux parties de leur acceptation de l’évaluation des immeubles indivis
par les experts à la date du rapport d’expertise,
-
débouté José DUARTE FERNANDES de sa demande relative au montant de
7.667,97 euros,
-
débouté PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’indemnités de l’ordre de
3.554,35 euros et 106.865,16 euros,
-
débouté
PERSONNE2.)
de sa demande tendant à donner injonction à
PERSONNE1.) de communiquer des justificatifs du versement à son profit du solde
des comptes au Portugal, et
-
débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité réclamée au
titre de sa « sur-contribution aux charges du mariage » et de la théorie de
l’enrichissement sans cause.
Par arrêt rendu le 19 décembre 2013, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de
PERSONNE2.) irrecevable.
Suivant jugement du 17 décembre 2015, le tribunal d’arrondissement a notamment :
-
dit que PERSONNE1.) doit rapporter à la masse partageable le montant de
160.000.- LUF, soit de 3.966,29 euros prélevé en date du 2 juin 1995 du compte
SOCIETE2.) NUMERO1.) à son nom avec les intérêts légaux à partir de la
dissolution de la communauté, soit depuis le 12 juillet 1995, jusqu’à solde,
-
constaté qu’à la date de ce jour, ces intérêts s’élèvent à 3.888,94 euros,
-
constaté que par application de l’article 1477 du code civil PERSONNE1.) est privé
de sa part dans le prédit montant de 3.966,29 euros et les intérêts échus et à échoir
sur lui,
-
dit pour le surplus les demandes de PERSONNE2.) relatives à la composition de la
masse active non fondées,
-
constaté que la mesure d’instruction supplémentaire demandée par PERSONNE2.)
n’est pas pertinente,
-
constaté que PERSONNE2.) dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision post-
communautaire en relation avec le remboursement du compte prêt SOCIETE2.)
NUMERO2.) pour le montant de 67.326.- LUF, soit 1.668,97 euros avec les intérêts
légaux à partir du 24 septembre 2015 jusqu’à solde,
-
constaté que PERSONNE2.) dispose d’une créance à l’encontre de PERSONNE1.)
en relation avec les allocations familiales perçues par lui après la dissolution de la
communauté de 85.076 LUF, soit 2.108,98 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 24 septembre 2015 jusqu’à solde,
-
dit la demande de PERSONNE1.) en homologation du projet d’acte de liquidation-
partage du 11 février 2015 recevable, mais non fondée,
-
constaté que depuis leur évaluation en 2009 les immeubles indivis ont augmenté
en valeur,
-
fixé cette augmentation forfaitairement à 20 % des valeurs retenues par l’expert Jos
DEL DEGAN dans son rapport du 5 février 2009,
-
composé, en vue du partage entre parties, deux lots dont le lot A comporte
l’immeuble sis à L-ADRESSE1.) et le lot B l’immeuble sis à L-ADRESSE4.) ainsi
qu’une soulte,
-
dit que pour autant que le lot B sera attribué à PERSONNE1.) cette soulte s’élève
à 295.897,47 euros et pour autant qu’il soit attribué à PERSONNE2.), elle s’élève à
186.356,23 euros,
-
ordonné que les lots seront répartis entre les parties par tirage au sort par-devant
le notaire Léonie GRETHEN, demeurant à Luxembourg,
-
constaté qu’en raison de sa créance à l’encontre de l’indivision post-
communautaire, PERSONNE2.) peut faire valoir à l’encontre de PERSONNE1.) une
créance totale en principal de 123.240,25 euros,
-
constaté qu’à la date de ce jour, cette créance a porté la somme de 10.340,55 euros
en intérêts,
-
constaté ainsi qu’à la date de ce jour, PERSONNE2.) dispose d’une créance à
l’encontre de PERSONNE1.) en principal et intérêts de 133.669,28 euros,
-
constaté
qu’en raison de sa créance à l’encontre de l’indivision post-
communautaire, PERSONNE1.) peut faire valoir à l’encontre de PERSONNE2.) une
créance totale en principal de 666.254,32 euros,
-
constaté qu’à la date de ce jour, cette créance a porté la somme de 266.342,16
euros en intérêts,
-
constaté ainsi qu’à la date de ce jour, PERSONNE1.) dispose d’une créance à
l’encontre de PERSONNE2.) en principal et intérêts de 932.596,48 euros,
-
constaté qu’ainsi, par compensation de leurs dettes respectives en relation avec le
compte d’indivision, PERSONNE1.) dispose à la date de ce jour d’une créance de
789.927,20 euros à l’encontre de PERSONNE2.),
-
constaté que ce montant ne prend pas en compte la créance de PERSONNE2.) à
l’encontre de PERSONNE1.) de 2.108,98 euros, avec les intérêts légaux depuis le
24 septembre 2015 en relation avec les allocations familiales perçues par celui-ci,
-
fait droit à la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une provision de
200.000,00 euros,
-
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 200.000,00 euros
à titre de provision sur le montant lui redû en relation avec le compte d’indivision,
-
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en ce qu’il porte sur la
répartition des lots, l’ordre du tirage par sort des lots et la condamnation de Maria
MATIAS MENDES au paiement d’une provision de 200.000,00 euros à
PERSONNE1.),
-
dit pour le surplus la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du
jugement recevable, mais non fondée, et
-
dit les demandes de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure recevables, mais non fondées.
Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si ces différentes décisions
constituent un titre exécutoire permettant la validation de la saisie-arrêt spéciale
pratiquée par PERSONNE1.) sur la pension de PERSONNE2.).
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant
(T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 91).
Il est certes vrai que, tel que le fait plaider l’appelant, la force exécutoire est acquise à
un jugement sous la double condition que celui-ci soit muni de la formule exécutoire
et qu’il ait été régulièrement signifié (cf. op. cit. n° 92). Il n’en demeure cependant pas
moins qu’il faut avant tout que la décision judiciaire avancée à l’appui de la validation
de la saisie-arrêt comporte effectivement une condamnation (cf. op. cit. n° 97).
En l’occurrence, force est de constater qu’à l’exception de la condamnation de
PERSONNE2.) à payer une provision de 200.000,00 euros à PERSONNE1.) (cf.
jugement du tribunal d’arrondissement du 17 décembre 2015, rendu postérieurement
au jugement dont appel), aucune des susdites décisions de justice ne comporte de
condamnation effective au profit de l’appelant.
Ces décisions ont certes notamment fixé des créances au profit de PERSONNE1.).
Contrairement aux affirmations de ce dernier, la fixation d’une créance ne saurait
toutefois valoir titre exécutoire. Dans ce contexte, c’est à tort que l’appelant soutient
que selon la jurisprudence française, « un jugement fixant une somme à payer
équivaut à un jugement de condamnation et constitue dès lors un titre exécutoire ».
En droit français, « la saisie des rémunérations, qui assure l'exécution d'une obligation
à paiement, ne peut se fonder que sur une décision de justice qui prononce une
condamnation pécuniaire au profit du créancier » (Jurisclasseur Procédure civile,
Saisie des rémunérations, Fasc. 2300, n° 2).
Si les deux arrêts de la 16e chambre de la cour d’appel de Paris des 10 décembre
1997 et 6 juin 2000, cités par l’appelant, ont retenu que « la fixation du loyer par le juge
des baux commerciaux vaut titre exécutoire », cela s’explique par le fait qu’en France,
l’article 29 du décret du 30 septembre 1953 n’attribue compétence au juge des loyers
commerciaux que pour « fixer » le loyer et non pour prononcer une condamnation au
paiement. Ainsi, aux fins de retarder leur paiement, certains locataires ont estimé que
les décisions fixant le loyer n’emportaient pas de condamnation. C’est dans ce
contexte que la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 5 mars 1996 (Loyers et copropriété
1997, n° 47) décidé que « le jugement fixant le loyer du bail renouvelé assorti de
l’exécution provisoire, nonobstant appel interjeté, constitue un titre exécutoire suffisant
pour procéder au recouvrement des compléments de loyers et d’intérêts ». La 16e
chambre a notamment confirmé sa position par arrêt du 10 décembre 1997 (Gaz. Pal.
1999, I, 124).
Les arrêts cités par l’appelant au soutien de sa thèse selon laquelle la fixation d’une
créance vaut titre exécutoire ont été rendus dans le contexte particulier de baux
commerciaux français qui ne sauraient, de toute évidence, être transposés au présent
litige, étant rappelé que, tel que développé ci-dessus, la jurisprudence française exige,
en principe, un jugement de condamnation à la base des saisies des rémunérations.
Pour autant que de besoin, il est souligné que la première chambre du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, a, par jugement du 16 décembre 2015, rendu entre
les mêmes parties, suite à une saisie-arrêt de droit commun pratiquée par
PERSONNE1.) qui se basait sur les mêmes décisions judiciaires que le présent litige,
retenu qu’ « aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de PERSONNE2.)
(…), seule une partie des créances ayant été fixées ». Ladite décision n’a ainsi pas
validé la saisie-arrêt de droit commun pratiquée par PERSONNE1.).
Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que fait plaider l’appelant, les
décisions judiciaires citées, qui ne font que fixer les créances respectives des parties,
ne comportent pas de condamnation effective à son profit et ne sauraient partant
constituer un titre exécutoire permettant la validation de la saisie-arrêt.
La circonstance que l’appelant estime que les prédites décisions lui ont conféré « une
créance incontestable » ne saurait être suffisante pour emporter une condamnation
effective.
Dans la mesure où l’appelant ne présente pas de titre exécutoire pour le montant de
789.927,20 euros, la demande en validation de la saisie-arrêt n’est pas fondée à
concurrence du prédit montant.
Seul le jugement du 17 décembre 2015 condamnant PERSONNE2.) à payer une
provision de 200.000,00 euros à l’appelant – exécutoire par provision sur ce point –
comporte une condamnation.
L’intimée précise avoir relevé appel contre le prédit jugement en date du 24 février
2016.
Comme le jugement du 17 décembre 2015 est exécutoire par provision en ce qui
concerne la condamnation pécuniaire au montant de 200.000,00 euros, il peut,
nonobstant l’appel interjeté, servir de base à une saisie-arrêt spéciale.
Le présent jugement de validation n’a cependant effet qu’en l’état et si le jugement en
cause devait être rapporté en instance d’appel, il sera sujet à révision. En effet, les
décisions exécutoires par provision sont exécutées aux risques et périls du créancier
qui est passible de restitution si le titre exécutoire par provision devait être infirmé par
la suite.
La validation de la saisie-arrêt est partant à prononcer pour le montant de 200.000,00
euros, la partie tierce-saisie étant tenue d’opérer les retenues légales sur la pension
de la partie débitrice-saisie à partir du 2 décembre 2014, jour de la notification de la
saisie-arrêt, ainsi que celles venant à échéance, de les verser entre les mains de la
partie créancière-saisissante, jusqu'à concurrence de la somme de 200.000,00 euros.
En ce qui concerne la demande de l’appelant tendant à la surséance à statuer pour le
surplus, il est noté que, dans le cadre de l’appréciation de cette demande, il y a lieu de
tenir compte des critères liés à l’attitude du saisissant, du délai endéans lequel une
décision peut intervenir au fond et le cas échéant de la stabilité de la situation de
revenus du saisi (cf. op. cit. n° 131).
En l’espèce, eu égard à l’attitude de PERSONNE1.), qui n’a pas hésité à diligenter une
procédure de saisie-arrêt spéciale sur la pension de son ex-épouse et de relever appel
du jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie, nonobstant le fait qu’il ne
disposait – au jour de l’acte d’appel – toujours pas de jugement de condamnation à
son profit, et compte tenu notamment du fait que de par l’appel interjeté contre le
jugement du 17 décembre 2015, aucun jugement de condamnation au profit de
PERSONNE1.) n’est susceptible d’intervenir dans un futur proche, il y a lieu d’ordonner
la mainlevée de la saisie pour le surplus, le sursis à statuer n’étant pas concevable en
l’espèce.
Quant à la demande de PERSONNE2.) tendant à l’octroi de dommages et intérêts
pour procédure vexatoire et abusive, il est à noter que la jurisprudence affirme depuis
longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une action en justice ne dégénère
en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit, que si elle constitue un acte de malice
ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle
une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore
une faute lourde, grossière, inexcusable (G. RAVARANI, La Responsabilité Civile des
personnes privées et publiques, éd. 2014, n° 84).
En l’espèce, à défaut de révéler une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de
PERSONNE1.)
ainsi qu’un préjudice dans son propre chef, la demande
reconventionnelle de PERSONNE2.) tendant à l’octroi de dommages et intérêts est,
par confirmation du jugement entrepris, à dire non fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
L’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile n’étant pas donnée en l’espèce, la demande de PERSONNE2.) en obtention
d’une indemnité de procédure pour la première instance est, par confirmation du
jugement entrepris, non fondée. Pour le même motif, les parties sont à débouter de
leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CNAP.
La CNAP n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit à son égard
renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à
recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré comme
ayant été délivré à personne et il y a lieu de statuer à l’égard de la CNAP par un
jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code
de procédure civile.
Quant à l’exécution provisoire du présent jugement, sollicitée par PERSONNE1.), il est
rappelé, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut
y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un
recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement
d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en
général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à
intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, V°
exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est
partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’encontre de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et
contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
valide la saisie-arrêt n° L-SA-169892/14 pratiquée par PERSONNE1.) sur la pension
de PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION pour le montant de 200.000,00 euros,
ordonne à la partie tierce-saisie d’opérer les retenues légales sur la pension de la
partie débitrice-saisie, à partir du 2 décembre 2014, jour de la notification de la saisie-
arrêt, ainsi que celles venant à échéance, et de les verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante, jusqu'à concurrence de la somme de 200.000,00 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer pour le surplus,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
déclare le jugement commun à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître Pascal PEUVREL, avocat concluant, la demandant, affirmant en
avoir fait l’avance.