Court dismisses appeal in chain collision case, upholding full liability presumption for rear driver.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal against a first-instance judgment ordering the rear driver to pay for the entire vehicle damage. The plaintiff argued that the rear driver failed to brake in time, while the defendant claimed the damage resulted from a second collision. The court rejected the defendant's evidence as irrelevant to quantifying the specific contribution of each impact, thereby confirming the presumption of full liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2575; In a chain collision, the victim benefits from a presumption of causality against the driver whose vehicle they directly contacted, unless the other driver proves they did not contribute to the damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 166/2016
Audience publique du mardi, vingt-huit juin deux mille seize
Numéro 171134 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),
2) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 3 juillet 2015,
sub 1) et 2) comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 23 février 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 juin 2016.
Entendu PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL
par l’organe de leur mandataire Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de
Maître Mathieu FETTIG, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Lara MOTA ARADA,
avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit du 18 mars 2015, PERSONNE2.) a fait comparaître PERSONNE1.) et
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl, devant le tribunal de paix de
Luxembourg, pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part à lui payer la somme de 3.890,06 euros, outre les intérêts légaux.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé qu’un accident de la circulation
s’est produit le 24 mai 2014 vers 12.50 sur la ADRESSE4.) à ADRESSE4.). Elle a
affirmé avoir circulé normalement sur la ADRESSE4.) lorsqu’à un moment donné, elle
a été obligée de ralentir en raison d’un embouteillage. Sa voiture aurait alors été
heurtée par le véhicule conduit derrière elle par PERSONNE1.). PERSONNE2.) a
estimé que PERSONNE1.) a circulé à vive allure et n’a pas réussi à freiner à temps
pour éviter la collision.
A la suite de ce premier choc, PERSONNE3.), conduisant une voiture appartenant à
la société SOCIETE1.), aurait heurté la partie arrière de la voiture de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) a fait valoir que la responsabilité du dommage accru à son véhicule
incombait entièrement à PERSONNE1.). Elle a recherché la responsabilité de cette
dernière, principalement, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et,
subsidiairement, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du même code.
Le ORGANISATION1.) a été actionné en vertu de l’action légale directe.
PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir heurté la voiture de PERSONNE2.). Elle a
cependant soutenu que le premier heurt n’était pas violent. En raison du choc entre
son véhicule et celui conduit par PERSONNE3.), sa voiture aurait été projetée contre
la voiture conduite par PERSONNE2.), causant ainsi un dommage supplémentaire.
PERSONNE1.) s’est déclarée disposée à prendre à sa charge les dégâts causés à la
voiture de PERSONNE2.) résultant du premier accrochage, mais non pas ceux
résultant du second choc.
Elle a offert en preuve sa version des faits par l’audition d’un témoin.
Par jugement du 17 juin 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a reçu la demande de PERSONNE2.) en la forme, l’a déclaré
fondée, a condamné PERSONNE1.) et le ORGANISATION1.) in solidum à payer à
PERSONNE2.) la somme de 3.890,06 euros avec les intérêts au taux légal à partir du
jour de l’accident, le 24 mai 2014, jusqu’à solde, ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance, après avoir déclaré irrecevable pour
défaut de précision l’offre de preuve de PERSONNE1.) et retenu que les constats
amiables versés en cause ne fournissaient pas de renseignements utiles quant au
déroulement exact de l’accident, a dit que PERSONNE1.) n’avait pas réussi à
s’exonérer partiellement de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
Au vu des pièces versées en cause, la demande de PERSONNE2.) a été déclarée
fondée pour le montant réclamé.
De ce jugement, PERSONNE1.) et le ORGANISATION1.) ont régulièrement relevé
appel par acte d’huissier du 3 juillet 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent acte que
PERSONNE1.) ne conteste pas sa responsabilité quant au premier heurt. Elles
demandent cependant à voir constater qu’elle est en mesure de s’exonérer
intégralement de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article
1384 alinéa 1er du code civil en ce qui concerne le second heurt. Elle conteste que sa
responsabilité soit engagée sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
En l’absence de ventilation du préjudice accru au véhicule de PERSONNE2.), elle
demande à se voir décharger de toutes condamnations intervenues à son égard.
Les parties appelantes insistent sur le fait que deux chocs successifs se sont produits.
Elles versent une attestation testimoniale émanant de PERSONNE4.), époux de
PERSONNE1.), et offrent en preuve, à titre subsidiaire, les faits suivants par l’audition
dudit témoin :
« Le véhicule de marque Golf immatriculé à Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
(véhicule PERSONNE2.)) a été percuté une première fois à l’arrière par le véhicule de
marque Golf immatriculé en Belgique sous le numéro NUMERO3.) (véhicule
PERSONNE1.)).
Suite à ce premier choc, le véhicule PERSONNE1.) a été projeté une seconde fois par
un véhicule tiers qui suivait le véhicule PERSONNE1.) sur le véhicule PERSONNE2.).
Le véhicule PERSONNE2.) a donc été impacté deux fois.
Le véhicule PERSONNE1.) n’a pas pu éviter l’impact avec le troisième véhicule de la
file (véhicule circulant derrière le véhicule PERSONNE1.). »
PERSONNE2.) estime que le témoignage de l’époux de PERSONNE1.) ne saurait être
admis, sinon, que ce témoignage est à apprécier avec la plus grande circonspection.
Elle s’étonne du fait que les parties appelantes entendent rendre un tiers responsable
de l’accident, sans pour autant mettre ce dernier en intervention. Elle conclut à la
confirmation du jugement entrepris.
Motifs de la décision
Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) a conduit la voiture dont elle était propriétaire
et qu’elle en avait, dès lors, la garde au moment de l’accident. Il est, par ailleurs,
constant en cause que la voiture de PERSONNE1.) était en mouvement lorsqu’elle a
heurté la voiture de PERSONNE2.).
En vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, PERSONNE1.) est, dès lors,
présumée responsable du dommage accru au véhicule de PERSONNE2.) et il lui
incombe de s’exonérer de cette présomption de responsabilité par la preuve de
l’intervention d’une cause étrangère dans la réalisation du dommage, consistant soit
dans la survenance d’un cas de force majeure, soit dans un fait ou une faute d’un tiers
devant présenter les caractères de la force majeure, soit dans un fait ou une faute de
la victime.
Les parties sont en désaccord quant aux circonstances exactes de l’accident,
notamment en ce qui concerne l’incidence du choc entre la voiture de PERSONNE1.)
et celle de la société SOCIETE1.) sur les dégâts accrus au véhicule de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) soutient que le premier impact entre sa voiture et celle de
PERSONNE2.) a été de faible importance. Le second impact aurait été plus violent et
aurait été dû à la seule faute du conducteur de la voiture de la société SOCIETE1.) qui
aurait percuté sa voiture à l’arrière et aurait ainsi aggravé le dommage du véhiucle de
PERSONNE2.).
PERSONNE1.) ne conteste pas la présomption de responsabilité pesant sur elle quant
aux conséquences du premier choc, mais estime ne pas être tenue de dédommager
PERSONNE2.) du dommage résultant du second choc.
En cas de collision en chaîne entre véhicules qui se suivent, la détermination de la
responsabilité dépend de la question de savoir si le dommage occasionné à chaque
conducteur est la conséquence ou d’un choc isolé entre la voiture, dernière arrêtée, et
celle qui est venue s’immobiliser derrière elle, au rythme des arrivées ou, au contraire,
d’un choc répercuté entre une ou plusieurs voitures déjà arrêtées, sous l’effet d’une
violente poussée d’un conducteur qui n’a pas pu freiner utilement. La victime bénéficie
de la présomption de causalité à l’égard du gardien de la voiture avec laquelle sa
voiture est entrée directement en contact (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité
civile des personnes privées et publiques, 3ème édition, Pasicrisie luxembourgeoise,
2014, no 805).
Si l’offre de preuve produite par PERSONNE1.) tend à établir que deux chocs
successifs ont eu lieu, elle ne fournit aucune précision quant à la contribution
respective des deux chocs au dommage causé au véhicule de PERSONNE2.).
L’offre de preuve est partant à écarter en raison de son défaut de pertinence.
Dans son attestation testimoniale, PERSONNE4.), époux de PERSONNE1.), affirme
que les dégâts accrus au véhicule de PERSONNE2.) ont été aggravés sous l’effet du
choc violent qui s’est produit entre la voiture de PERSONNE1.) et celle qui la suivait.
Force est de constater que l’attestation prémentionnée ne contient pas de description
de la nature et de l’étendue exactes des dommages causés au véhicule de
PERSONNE2.) par les impacts respectifs et qu’elle est, dès lors, également dépourvue
de pertinence.
Il est partant superfétatoire d’analyser l’admissibilité du témoignage du mari de
PERSONNE1.).
C’est donc à bon droit que le juge de première instance a dit que PERSONNE1.) n’a
pas établi n’avoir contribué qu’en partie au dommage causé au véhicule de
PERSONNE2.).
Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer en ce qu’il a retenu que
PERSONNE1.) ne s’est pas exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur
elle et qu’elle doit être considérée comme étant à l’origine de l’intégralité du dommage
subi par PERSONNE2.).
Au vu du rapport du Bureau d’expertises HAVE et HOFFMANN et de la facture du
Garage SOCIETE2.) du 26 mai 2014, non contestés par les parties appelantes, le
jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) et
le ORGANISATION1.) in solidum à payer à PERSONNE2.) le montant de 3.890,06
euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde.
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
écarte l’offre de preuve présentée par PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) asbl,
déclare l’appel non fondé, partant :
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl in
solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel.