Landlord loses incidental appeal on arrears but wins procedural costs and disposal of tenant's belongings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's main appeal regarding unpaid rent arrears but allowed the tenants' incidental appeal for procedural costs and the disposal of their belongings. The tenants argued that the court should award them procedural indemnities for both the first and second instances, while the landlord contended their claim for second-instance costs was unfounded. The court ruled that while the landlord's request for second-instance costs was rejected, the tenants' claims for procedural indemnities and the authority to dispose of the tenant's stored items were upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1382 k.r.s.; Art. 1383 k.r.s.: The court may award procedural indemnities to parties who have incurred costs in both instances and authorize the disposal of a tenant's belongings if the tenant fails to retrieve them within the statutory period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 159/2016
Audience publique du mardi, vingt-huit juin deux mille seize
Numéro 171106 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.) dit PERSONNE2.), employé, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette
du 22 juillet 2015,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Karine SCHMITT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), employée, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE4.), officiellement déclarée PERSONNE4.), employée, demeurant à
L-ADRESSE3.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelantes par appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat, demeurant
à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 171106 du rôle et appelée pour fixation le
29 septembre 2015, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 2 février 2016 et finalement à
l’audience publique du mardi, 10 mai 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Isabelle DORMOY, avocat, en remplacement de Maître Karine SCHMITT,
comparant pour PERSONNE1.) dit PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et
fut entendue en ses explications.
Maître Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat, comparant pour PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), officiellement déclarée PERSONNE4.), fournit ses réponses.
L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 31 mai 2016.
Par courrier du 17 mai 2016, le tribunal ordonna la rupture du délibéré et fixa l’affaire
pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 7 juin 2016, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Isabelle DORMOY, avocat, en remplacement de Maître Karine SCHMITT,
comparant pour PERSONNE1.) dit PERSONNE2.), fut entendue en ses explications
complémentaires.
Maître Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat, comparant pour PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), officiellement déclarée PERSONNE4.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
21 juin 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail du 23 avril 2012, PERSONNE2.) a pris en location auprès de
PERSONNE5.) une maison sise à L-ADRESSE4.), moyennant loyer mensuel de
3.600,00 euros. Les avances sur charges ont été fixées au montant de 100,00 euros
par mois. Un avenant à ce contrat de bail a été signé le 17 avril 2014 entre
PERSONNE2.) et les nouveaux propriétaires de la maison, à savoir PERSONNE3.) et
PERSONNE4.).
Aux termes de cette convention,
PERSONNE2.)
reconnaît
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) comme les nouvelles propriétaires de la maison
prise en location.
Suivant courrier du 30 août 2014, PERSONNE2.) a résilié le contrat de bail moyennant
préavis de trois mois en précisant que « la maison sera libre d’occupation pour le 1er
décembre 2014 au plus tard ».
Par requête du 11 mars 2015, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait convoquer
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour
l’entendre condamner au paiement des montants suivants :
15.400,00 euros à titre de loyers et de charges locatives,
19.239,00 euros à titre de frais de remplacement des appareils électroménagers,
783,20 euros du chef de frais d’huissier de justice,
565,93 euros du chef de frais de serrurier.
Les bailleurs ont encore demandé la condamnation sous peine d’astreinte de
PERSONNE2.) à récupérer ses meubles délaissés dans les lieux loués et
actuellement entreposés dans un dépôt à ADRESSE5.), ainsi qu’à tous les frais en
relation avec le stockage de ses meubles.
Ils ont, par ailleurs, sollicité une indemnité de procédure de 2.000,00 euros et ont
conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 22 mai 2015, rendu par défaut à l’égard de PERSONNE2.), le juge
de première instance a :
déclaré la demande en paiement des frais de transport et de dépôt des meubles du
locataire irrecevable,
déclaré la demande recevable pour le surplus,
déclaré la demande partiellement fondée,
condamné PERSONNE2.) à payer le montant de 26.886,42 euros à PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice
jusqu’à solde,
condamné PERSONNE2.) à récupérer le mobilier déposé à ADRESSE5.), ceci
dans un délai de quinzaine à compter du jour de la notification du jugement sous
peine d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
fixé l’astreinte à un maximum de 2.000,00 euros,
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une
indemnité de procédure de 300,00 euros,
ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et
sans caution, uniquement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire,
condamné PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé qu’aucun chiffre n’était avancé
quant aux frais en relation avec le transport et le dépôt des meubles du locataire. La
demande tendant au remboursement desdits frais a, dès lors, été déclarée irrecevable.
Aucune preuve de paiement concernant les arriérés de loyers et de charges n’ayant
été fournie, la demande en condamnation afférente a été déclarée fondée.
Concernant la demande en paiement du montant de 19.239,00 euros à titre de frais
de remplacement des appareils électroménagers, le juge de première instance a
relevé qu’aux termes du contrat de bail, « le propriétaire donne son accord au locataire
pour l’achat d’une nouvelle cuisine équipée à installer dans la maison. Le prix de la
cuisine sera partagé à 50% entre les deux intervenants. La cuisine restera propriété
du propriétaire à la résiliation du bail sans aucune option de rachat de sa part ».
Au vu du constat de l’huissier de justice Josiane GLODEN du 31 octobre 2014, suivant
lequel, à la suite du départ du locataire, il n’y avait pas d’appareils électroménagers
dans la cuisine - constat confirmé par un constat de l’huissier de justice KURDYBAN
du 7 janvier 2015 - le juge de première instance a fixé le dommage subi par les
propriétaires ex aequo et bono au montant de 10.000,00 euros.
Il a, en outre, été fait droit à la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) tendant
au remboursement des frais d’huissier, dûment documentés, ces frais étant en relation
avec les carences du locataire qui ne s’est pas présenté lors de l’état des lieux de
sortie du 22 octobre 2014. La demande de ce chef a été déclarée fondée pour le
montant réclamé de (392,84 + 390,36 + 137,29 =) 920,49 euros.
La demande en paiement du montant de 565,93 euros du chef de frais de serrurier a
été déclarée fondée au vu de la facture du serrurier, versée en cause.
Le constat d’huissier de justice Josiane GLODEN du 31 octobre 2014 faisant état de
divers objets qui se trouvaient encore dans la maison après le départ du locataire, ce
dernier a été condamné, sous peine d’astreinte, à récupérer ses meubles mis au dépôt
par les propriétaires.
De ce jugement, lui notifié le 29 mai 2015, PERSONNE2.) a régulièrement relevé appel
par acte d’huissier du 22 juillet 2015 (le délai d’appel de quarante jours courant, en
application de l’article 25 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable).
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir débouter
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de toutes leurs demandes. Il demande, en outre, à
voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à lui payer la somme de 20.500,00
euros avec les intérêts légaux à partir du 4 décembre 2012, sinon de l’acte d’appel,
jusqu’à solde. Il sollicite enfin une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE2.) fait tout d’abord grief au juge de première
instance de l’avoir condamné au paiement d’arriérés de loyers à hauteur de 14.400,00
euros et de charges à hauteur de 1.000,00 euros. Il soutient s’être toujours acquitté
des loyers et estime ne pas être tenu au paiement des charges locatives, étant donné
que les bailleurs ne lui auraient jamais adressé de décompte.
Il reproche encore au juge de première instance de l’avoir condamné au paiement du
montant de 10.000,00 euros au titre du remplacement des appareils électroménagers
de la cuisine. Il fait exposer que, lors de la prise à bail, il aurait convenu avec l’ancien
bailleur, PERSONNE5.), qu’il ferait installer une cuisine neuve et que le prix serait
supporté pour moitié par les deux parties, étant précisé qu’il aurait encore été convenu
que seule la cuisine – c’est-à-dire à l’exclusion de l’électroménager – resterait la
propriété du bailleur. Exposant avoir déboursé le montant de 41.000,00 euros pour la
cuisine, l’appelant, qui soutient que PERSONNE5.) est resté en défaut de s’acquitter
de sa part, réclame le paiement de la moitié – à savoir la somme de 20.500,00 euros
– à PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Reprochant à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) d’avoir (i) fixé unilatéralement l’état
de sortie au 31 octobre 2014, sans l’en informer et surtout sans lui laisser le temps de
déménager ses effets personnels, et (ii) changé les serrures au mépris de toute
disposition légale et l’empêchant, de ce fait, de retourner à son domicile,
PERSONNE2.) estime que les intimées ne sauraient prospérer dans leurs prétentions
relatives au remboursement des frais d’huissier et de serrurier.
L’appelant renonce finalement à sa demande tendant à voir réformer le jugement dont
appel en ce que celui-ci a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Les intimées concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, ce par
adoption des motifs du juge de première instance, pour autant qu’il a été fait droit à
leur demande en condamnation aux arriérés de loyers, aux frais d’huissier et de
serrurier ainsi qu’en enlèvement, sous peine d’astreinte, des effets personnels qui se
trouvent actuellement toujours entreposés dans un dépôt à ADRESSE5.).
Elles précisent que PERSONNE2.) leur a indiqué qu’il quitterait les lieux pour le
1er novembre 2014 et affirment qu’elles lui ont envoyé plusieurs courriers et mises en
demeure afin de procéder à un état des lieux contradictoire de sortie. N’obtenant
jamais de réponse et ayant attendu près d’une heure devant la porte fermée avec
l’huissier de justice, elles auraient finalement fait appel à un serrurier. La maison aurait
été pratiquement vide, seul un certain « bric à brac » s’y trouvant encore. Elles
contestent toute violation de domicile dans leur chef et soutiennent avoir voulu
préserver au maximum les droits de leur locataire, notamment en invitant ce dernier à
deux états des lieux de sortie.
Les intimées font exposer qu’après deux mises en demeure infructueuses,
PERSONNE2.) n’aurait toujours pas récupéré les quelques effets personnels se
trouvant encore dans la maison, de sorte qu’elles se seraient vues contraintes de
déménager ses affaires dans un dépôt sis à ADRESSE5.).
Elles renoncent à leur demande en condamnation aux arriérés de charges.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) relèvent appel incident pour autant qu’il ne leur a
pas été alloué le montant de 19.239,00 euros au titre du remplacement de
l’électroménager. Renvoyant à la facture de SOCIETE1.) du 23 juillet 2012 d’un
montant de 41.000,00 euros relative à l’acquisition et à l’installation d’une cuisine
équipée (ce donc y compris l’électroménager) par PERSONNE2.) dans la maison
louée, et rappelant que PERSONNE2.) réclame le paiement de la moitié de la cuisine
équipée et non pas uniquement de la moitié des meubles de la cuisine à l’exclusion
de l’électroménager, tout en insistant sur le fait que PERSONNE5.) s’est acquitté de
la moitié de la cuisine équipée (à savoir du montant de 21.500,00 euros),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) estiment que non seulement PERSONNE2.) n’avait
pas le droit d’emporter tout l’électroménager, mais qu’il est encore malvenu de leur
réclamer le remboursement de la moitié du prix relatif à l’intégralité de la cuisine
équipée.
En ordre subsidiaire, les intimées concluent à la confirmation du jugement dont appel
en ce qu’il leur a alloué le montant de 10.000,00 euros ; plus subsidiairement, il y aurait
lieu de leur allouer le montant de 9.013,43 euros (correspondant à la différence entre
le montant payé de 20.500,00 euros et la moitié du prix de la cuisine à l’exclusion de
l’électroménager).
Elles se rapportent à la sagesse du tribunal de céans en ce qui concerne la recevabilité
de la demande en paiement de la somme de 20.500,00 euros formulée à leur encontre.
Quant au fond, elles la contestent formellement, au motif que ledit montant a d’ores et
déjà été réglée par PERSONNE5.).
Les intimées concluent encore à la confirmation du jugement dont appel en ce que
celui-ci a fait droit à leur demande en remboursement de frais d’huissier et de serrurier
et a condamné PERSONNE2.) à récupérer, sous peine d’astreinte, ses effets
personnels entreposés au dépôt sis à ADRESSE5.). Elle demandent à se voir autoriser
à les jeter au cas où PERSONNE2.) ne viendrait pas les récupérer.
Elles concluent finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
L’appelant conteste le prétendu paiement du montant de 20.500,00 euros à son profit,
de même qu’il conteste que le nouvel électroménager, acquis par les intimées et dont
elles réclament paiement, ait été installé dans la maison qu’il louait. Il estime avoir été
en droit d’emmener tout l’électroménager acquis par ses soins, compte tenu du non-
paiement par PERSONNE5.) de la moitié des frais. Il explique finalement son silence
par rapport aux courriers et mises en demeure lui adressés par le fait qu’il aurait été à
l’étranger.
Appréciation du tribunal
Quant aux arriérés de loyers
Conformément à l’article 1315 alinéa 2 du code civil, la charge de la preuve des
paiements des loyers incombe au locataire. PERSONNE2.) n’établissant pas avoir
réglé les loyers échus dans le cadre de la première instance et dus en vertu du contrat
de bail, c’est à juste titre et pour des motifs que le tribunal adopte, que le juge de
première instance l’a condamné au paiement de la somme de 14.400,00 euros, outre
les intérêts légaux, au titre des loyers impayés des mois de mai, juin, septembre et
octobre 2014.
Il y a lieu de donner acte aux parties intimées qu’elles renoncent à poursuivre le
paiement des arriérés de charges à PERSONNE2.).
Quant à l’électroménager
Il est rappelé que PERSONNE2.) demande à se voir décharger de la condamnation
au paiement du remplacement des appareils électroménagers – qu’il ne conteste pas
avoir enlevés – tandis que les intimées demandent à voir condamner ce dernier à leur
payer le montant de 19.239,00 euros au titre de l’ensemble des appareils
électroménagers qu’elles ont dû racheter. PERSONNE2.) conclut encore à voir
condamner les bailleresses à lui rembourser la somme de 20.500,00 euros (soit la
moitié de la somme de 41.000,00 euros payée par l’appelant au titre de l’achat d’une
nouvelle cuisine équipée). Cette demande, dont la recevabilité n’a pas été contestée
par les intimées, est à déclarer recevable.
Aux termes de la « clause cuisine » du contrat de bail, « le propriétaire donne son
accord au locataire pour l’achat d’une nouvelle cuisine équipée à installer dans la
maison. Le prix de la cuisine sera partagé à 50% entre les deux intervenants. La
cuisine restera propriété du propriétaire à la résiliation du bail sans aucune option de
rachat de sa part ».
Le fait que cette clause indique tantôt « cuisine équipée » et tantôt « cuisine » n’est
certes pas heureux.
Néanmoins, dans la mesure où PERSONNE2.) réclame le paiement de la moitié du
montant de la « cuisine équipée » - et non pas uniquement de la « cuisine », donc à
l’exclusion de l’électroménager, - la distinction opérée par l’appelant entre « cuisine »
et « cuisine équipée » n’a pas lieu d’être.
En outre, de deux choses l’une : soit le terme « cuisine » équivaut à l’expression
« cuisine équipée », de sorte que PERSONNE2.) n’était pas en droit d’emporter tout
l’électroménager, soit il y a une distinction à opérer entre les deux expressions, de
sorte que l’appelant aurait seulement été en droit de solliciter le remboursement des
meubles meublant la cuisine, à l’exclusion de l’électroménager.
A cela s’ajoute que le bailleur originaire, PERSONNE5.), s’est d’ores et déjà acquitté
de la moitié du montant payé par PERSONNE2.) au titre de la cuisine équipée. Il
résulte, en effet, tant du virement Multiline du 6 mai 2013 que de l’extrait de compte
du même jour, que le montant de 20.500,00 euros a été payé par PERSONNE5.) sur
le compte de la société SOCIETE2.) S.A. conformément à la facture établie le 31
janvier 2013 par PERSONNE2.) au nom de la société SOCIETE2.) pour le montant de
20.500,00 euros.
La demande en remboursement du montant relatif à la moitié de la cuisine équipée
formulée par l’appelant laisse partant d’être fondée.
Il est constant en cause que l’appelant a enlevé tout l’électroménager de la cuisine de
la maison qu’il avait prise en location, ce alors même qu’il a obtenu, tel que convenu
entre parties dans le contrat de bail, le remboursement de la moitié de la cuisine
équipée, appareils électroménagers compris (soit le montant de 20.500,00 euros).
L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués en bon état est une
obligation de résultat dans son chef. Le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel
de la dégradation ou de la perte, le preneur étant responsable par le seul fait de
l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la conclusion du
contrat (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p. 343).
Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes
qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans
sa faute.
Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver
que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant
d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une présomption
d’inexécution fautive à charge du preneur (cf. TAL 05.02.1987, n° 35323 du rôle).
L’appelant était, dès lors, tenu de restituer les lieux loués en bon état. Or, ceci n’était
manifestement pas le cas, compte tenu de l’enlèvement de tous les appareils
électroménagers installés dans la cuisine.
Dans la mesure où PERSONNE2.) ne s’exonère pas de la présomption de
responsabilité qui pèse sur lui, il est responsable des dégradations intervenues dans
les lieux loués, celles-ci ayant, à l’évidence, causé un préjudice aux parties intimées.
Celles-ci évaluent leur préjudice au montant de 19.239,00 euros suivant factures des
20 novembre 2014, 30 octobre 2014, 13 novembre 2014 et 4 novembre 2014.
Indépendamment de la question de savoir si les appareils électroménagers ainsi
acquis ont été installés dans la maison sise à L-ADRESSE4.), les bailleresses ont droit
à indemnisation, le préjudice qui leur a été causé par les agissements de
PERSONNE2.) devant être réparé.
Dans la mesure où l’appelant ne conteste pas que l’électroménager acquis par les
intimées correspond plus ou moins aux appareils qu’il a enlevés, le montant réclamé
par les intimées n’étant de surcroît pas surfait, il y a lieu, par réformation de la décision
querellée, de dire la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) fondée et justifiée
pour le montant réclamé de 19.239,00 euros. A défaut d’avoir sollicité l’octroi d’intérêts,
ledit montant ne donne pas lieu à majoration.
Quant aux frais d’huissier et de serrurier
L’appelant conteste ces demandes, au motif que celles-ci résulteraient « d’actions
menées illégalement, sinon illicitement par les intimées ».
Il est rappelé dans ce contexte que l’appelant fait plaider que, de par le changement
de serrure opéré par les bailleresses, il n’aurait plus eu accès à son domicile.
PERSONNE2.) est cependant malvenu de soutenir avoir été dans l’impossibilité de
déménager ses effets personnels. Il est, en effet, constant en cause que lors des deux
états des lieux opérés par huissiers de justice, auxquels l’appelant a été dûment
convoqué, plus aucun effet personnel de PERSONNE2.) ne se trouvait dans les lieux
loués, ceux-ci ayant été entièrement vidés, tous les appareils électroménagers ayant
de surcroît été enlevés.
Le procès-verbal de constat établi par l’huissier Josiane GLODEN le 31 octobre 2014
indique ainsi notamment que la maison ne comporte aucun meuble, ni vêtement, à
l’exclusion de quelques jouets d’enfant dans le jardin, de boîtes en carton dans la
buanderie, d’une bouteille et d’un vieux journal dans le salon ainsi que d’un vélo, d’une
lampe, d’un aspirateur, de poubelles, de deux grilles de caniveaux, d’un balai et d’une
planche dans le garage. Au vu des photos annexées au procès-verbal, il est encore
établi que PERSONNE2.) avait, au 31 octobre 2014, débarrassé la maison de tous
ses effets personnels (à l’exclusion des quelques objets décrits par l’huissier de
justice). Ceci a enfin été confirmé par l’huissier de justice Patrick KURDYBAN en date
du 7 janvier 2015.
PERSONNE2.) n’ayant pas réagi aux courrier, mise en demeure et sommation
d’huissier d’assister à l’état des lieux de sortie, c’est à bon droit que le juge de première
instance a mis les frais d’huissier à hauteur de 920,49 euros ainsi que les frais de
serrurier à hauteur de 565,93 euros à sa charge.
Quant à l’enlèvement des effets personnels
PERSONNE2.)
n’ayant plus donné aucun signe de vie,
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) ont été contraintes de déposer les quelques effets se trouvant dans la
maison louée dans un dépôt à ADRESSE5.).
L’appelant – qui reproche aux intimées de l’avoir dépossédé de tous ses biens – reste
en défaut d’expliquer pour quelle raison il n’a pas encore entendu récupérer ses effets
personnels entreposés au susdit dépôt.
Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE2.)
à récupérer le mobilier déposé à ADRESSE5.), sauf à reporter le délai de quinzaine à
partir de la signification du présent jugement. Le jugement attaqué est également à
confirmer en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une peine d’astreinte de 100,00
euros par jour de retard, l’astreinte étant plafonnée au montant de 2.000,00 euros.
Conformément à la demande des intimées, dont la recevabilité n’a pas été contestée
par l’appelant et qui est partant recevable, il convient d’autoriser PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à jeter les objets appartenant à PERSONNE2.), qui ont été trouvés
dans les lieux loués et entreposés au dépôt sis à ADRESSE5.), au cas où
PERSONNE2.) n’irait pas les récupérer endéans les quarante-cinq jours après la
signification du présent jugement.
Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser les sommes exposées par
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) non comprises dans les dépens, ce tant en première
instance qu’en instance d’appel, il y a lieu, d’une part et par confirmation du jugement
attaqué, de condamner PERSONNE2.) à leur payer une indemnité de procédure de
300,00 euros pour la première instance et, d’autre part, de leur allouer une indemnité
de procédure de 600,00 euros pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel formulée par PERSONNE2.) laisse d’être fondée.
Il y a finalement lieu de donner acte à PERSONNE2.) qu’il renonce à sa demande
tendant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’exécution
provisoire quant à la condamnation pécuniaire.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel incident est
fondé, tandis que l’appel principal ne l’est pas.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) dit PERSONNE2.) qu’il renonce à sa demande tendant
à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire quant
à la condamnation pécuniaire,
donne
acte
à
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.),
officiellement
déclarée
PERSONNE4.), qu’elles renoncent à leur demande tendant à voir condamner
PERSONNE1.) dit PERSONNE2.) aux arriérés de charges locatives,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne
PERSONNE1.)
dit
PERSONNE2.)
à payer à
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.), officiellement déclarée PERSONNE4.), la somme de 19.239,00
euros,
dit la demande de PERSONNE1.) dit PERSONNE2.) en paiement de la somme de
20.500,00 euros recevable, mais non fondée, partant en déboute,
confirme le jugement pour le surplus, sauf à reporter le délai endéans lequel
PERSONNE1.) dit PERSONNE2.) est tenu de récupérer ses effets personnels à
quinze jours à partir de la signification du présent jugement,
dit la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), officiellement déclarée
PERSONNE4.), tendant à se voir autoriser à jeter les effets personnels appartenant à
PERSONNE1.) dit PERSONNE2.) qui sont entreposés au dépôt à ADRESSE5.)
recevable et fondée,
partant,
autorise
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.),
officiellement
déclarée
PERSONNE4.), à jeter les objets appartenant à PERSONNE1.) dit PERSONNE2.),
qui ont été trouvés dans les lieux loués sis à L-ADRESSE4.), et entreposés au dépôt
sis à ADRESSE5.), au cas où PERSONNE1.) dit PERSONNE2.) n’irait pas les
récupérer endéans les quarante-cinq jours après la signification du présent jugement,
déboute PERSONNE1.) dit PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne
PERSONNE1.)
dit
PERSONNE2.)
à payer à
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.), officiellement déclarée PERSONNE4.), une indemnité de procédure
de 600,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) dit PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.