Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_171106 Généré par l'IA

Landlord loses incidental appeal on arrears but wins procedural costs and disposal of tenant's belongings.

Numéro de cause TAL14_171106
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the landlord's main appeal regarding unpaid rent arrears but allowed the tenants' incidental appeal for procedural costs and the disposal of their belongings. The tenants argued that the court should award them procedural indemnities for both the first and second instances, while the landlord contended their claim for second-instance costs was unfounded. The court ruled that while the landlord's request for second-instance costs was rejected, the tenants' claims for procedural indemnities and the authority to dispose of the tenant's stored items were upheld.

Regeste Legislator

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Art. 1382 k.r.s.; Art. 1383 k.r.s.: The court may award procedural indemnities to parties who have incurred costs in both instances and authorize the disposal of a tenant's belongings if the tenant fails to retrieve them within the statutory period.

Mots-clés

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landlord and tenant dispute procedural indemnity incidental appeal disposal of belongings rent arrears court costs allocation eviction proceedings frais de rénovation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 159/2016

Audience publique du mardi, vingt-huit juin deux mille seize

Numéro 171106 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.) dit PERSONNE2.), employé, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette

du 22 juillet 2015,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Karine SCHMITT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), employée, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE4.), officiellement déclarée PERSONNE4.), employée, demeurant à

L-ADRESSE3.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelantes par appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat, demeurant

à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 171106 du rôle et appelée pour fixation le

29 septembre 2015, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 2 février 2016 et finalement à

l’audience publique du mardi, 10 mai 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Isabelle DORMOY, avocat, en remplacement de Maître Karine SCHMITT,

comparant pour PERSONNE1.) dit PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et

fut entendue en ses explications.

Maître Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat, comparant pour PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), officiellement déclarée PERSONNE4.), fournit ses réponses.

L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 31 mai 2016.

Par courrier du 17 mai 2016, le tribunal ordonna la rupture du délibéré et fixa l’affaire

pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 7 juin 2016, à 9.00

heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Isabelle DORMOY, avocat, en remplacement de Maître Karine SCHMITT,

comparant pour PERSONNE1.) dit PERSONNE2.), fut entendue en ses explications

complémentaires.

Maître Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat, comparant pour PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), officiellement déclarée PERSONNE4.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

21 juin 2016, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par contrat de bail du 23 avril 2012, PERSONNE2.) a pris en location auprès de

PERSONNE5.) une maison sise à L-ADRESSE4.), moyennant loyer mensuel de

3.600,00 euros. Les avances sur charges ont été fixées au montant de 100,00 euros

par mois. Un avenant à ce contrat de bail a été signé le 17 avril 2014 entre

PERSONNE2.) et les nouveaux propriétaires de la maison, à savoir PERSONNE3.) et

PERSONNE4.).

Aux termes de cette convention,

PERSONNE2.)

reconnaît

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) comme les nouvelles propriétaires de la maison

prise en location.

Suivant courrier du 30 août 2014, PERSONNE2.) a résilié le contrat de bail moyennant

préavis de trois mois en précisant que « la maison sera libre d’occupation pour le 1er

décembre 2014 au plus tard ».

Par requête du 11 mars 2015, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait convoquer

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour

l’entendre condamner au paiement des montants suivants :

15.400,00 euros à titre de loyers et de charges locatives,

19.239,00 euros à titre de frais de remplacement des appareils électroménagers,

783,20 euros du chef de frais d’huissier de justice,

565,93 euros du chef de frais de serrurier.

Les bailleurs ont encore demandé la condamnation sous peine d’astreinte de

PERSONNE2.) à récupérer ses meubles délaissés dans les lieux loués et

actuellement entreposés dans un dépôt à ADRESSE5.), ainsi qu’à tous les frais en

relation avec le stockage de ses meubles.

Ils ont, par ailleurs, sollicité une indemnité de procédure de 2.000,00 euros et ont

conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 22 mai 2015, rendu par défaut à l’égard de PERSONNE2.), le juge

de première instance a :

déclaré la demande en paiement des frais de transport et de dépôt des meubles du

locataire irrecevable,

déclaré la demande recevable pour le surplus,

déclaré la demande partiellement fondée,

condamné PERSONNE2.) à payer le montant de 26.886,42 euros à PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice

jusqu’à solde,

condamné PERSONNE2.) à récupérer le mobilier déposé à ADRESSE5.), ceci

dans un délai de quinzaine à compter du jour de la notification du jugement sous

peine d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard,

fixé l’astreinte à un maximum de 2.000,00 euros,

condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une

indemnité de procédure de 300,00 euros,

ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et

sans caution, uniquement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire,

condamné PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé qu’aucun chiffre n’était avancé

quant aux frais en relation avec le transport et le dépôt des meubles du locataire. La

demande tendant au remboursement desdits frais a, dès lors, été déclarée irrecevable.

Aucune preuve de paiement concernant les arriérés de loyers et de charges n’ayant

été fournie, la demande en condamnation afférente a été déclarée fondée.

Concernant la demande en paiement du montant de 19.239,00 euros à titre de frais

de remplacement des appareils électroménagers, le juge de première instance a

relevé qu’aux termes du contrat de bail, « le propriétaire donne son accord au locataire

pour l’achat d’une nouvelle cuisine équipée à installer dans la maison. Le prix de la

cuisine sera partagé à 50% entre les deux intervenants. La cuisine restera propriété

du propriétaire à la résiliation du bail sans aucune option de rachat de sa part ».

Au vu du constat de l’huissier de justice Josiane GLODEN du 31 octobre 2014, suivant

lequel, à la suite du départ du locataire, il n’y avait pas d’appareils électroménagers

dans la cuisine - constat confirmé par un constat de l’huissier de justice KURDYBAN

du 7 janvier 2015 - le juge de première instance a fixé le dommage subi par les

propriétaires ex aequo et bono au montant de 10.000,00 euros.

Il a, en outre, été fait droit à la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) tendant

au remboursement des frais d’huissier, dûment documentés, ces frais étant en relation

avec les carences du locataire qui ne s’est pas présenté lors de l’état des lieux de

sortie du 22 octobre 2014. La demande de ce chef a été déclarée fondée pour le

montant réclamé de (392,84 + 390,36 + 137,29 =) 920,49 euros.

La demande en paiement du montant de 565,93 euros du chef de frais de serrurier a

été déclarée fondée au vu de la facture du serrurier, versée en cause.

Le constat d’huissier de justice Josiane GLODEN du 31 octobre 2014 faisant état de

divers objets qui se trouvaient encore dans la maison après le départ du locataire, ce

dernier a été condamné, sous peine d’astreinte, à récupérer ses meubles mis au dépôt

par les propriétaires.

De ce jugement, lui notifié le 29 mai 2015, PERSONNE2.) a régulièrement relevé appel

par acte d’huissier du 22 juillet 2015 (le délai d’appel de quarante jours courant, en

application de l’article 25 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation, à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable).

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir débouter

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de toutes leurs demandes. Il demande, en outre, à

voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à lui payer la somme de 20.500,00

euros avec les intérêts légaux à partir du 4 décembre 2012, sinon de l’acte d’appel,

jusqu’à solde. Il sollicite enfin une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE2.) fait tout d’abord grief au juge de première

instance de l’avoir condamné au paiement d’arriérés de loyers à hauteur de 14.400,00

euros et de charges à hauteur de 1.000,00 euros. Il soutient s’être toujours acquitté

des loyers et estime ne pas être tenu au paiement des charges locatives, étant donné

que les bailleurs ne lui auraient jamais adressé de décompte.

Il reproche encore au juge de première instance de l’avoir condamné au paiement du

montant de 10.000,00 euros au titre du remplacement des appareils électroménagers

de la cuisine. Il fait exposer que, lors de la prise à bail, il aurait convenu avec l’ancien

bailleur, PERSONNE5.), qu’il ferait installer une cuisine neuve et que le prix serait

supporté pour moitié par les deux parties, étant précisé qu’il aurait encore été convenu

que seule la cuisine – c’est-à-dire à l’exclusion de l’électroménager – resterait la

propriété du bailleur. Exposant avoir déboursé le montant de 41.000,00 euros pour la

cuisine, l’appelant, qui soutient que PERSONNE5.) est resté en défaut de s’acquitter

de sa part, réclame le paiement de la moitié – à savoir la somme de 20.500,00 euros

– à PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Reprochant à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) d’avoir (i) fixé unilatéralement l’état

de sortie au 31 octobre 2014, sans l’en informer et surtout sans lui laisser le temps de

déménager ses effets personnels, et (ii) changé les serrures au mépris de toute

disposition légale et l’empêchant, de ce fait, de retourner à son domicile,

PERSONNE2.) estime que les intimées ne sauraient prospérer dans leurs prétentions

relatives au remboursement des frais d’huissier et de serrurier.

L’appelant renonce finalement à sa demande tendant à voir réformer le jugement dont

appel en ce que celui-ci a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Les intimées concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, ce par

adoption des motifs du juge de première instance, pour autant qu’il a été fait droit à

leur demande en condamnation aux arriérés de loyers, aux frais d’huissier et de

serrurier ainsi qu’en enlèvement, sous peine d’astreinte, des effets personnels qui se

trouvent actuellement toujours entreposés dans un dépôt à ADRESSE5.).

Elles précisent que PERSONNE2.) leur a indiqué qu’il quitterait les lieux pour le

1er novembre 2014 et affirment qu’elles lui ont envoyé plusieurs courriers et mises en

demeure afin de procéder à un état des lieux contradictoire de sortie. N’obtenant

jamais de réponse et ayant attendu près d’une heure devant la porte fermée avec

l’huissier de justice, elles auraient finalement fait appel à un serrurier. La maison aurait

été pratiquement vide, seul un certain « bric à brac » s’y trouvant encore. Elles

contestent toute violation de domicile dans leur chef et soutiennent avoir voulu

préserver au maximum les droits de leur locataire, notamment en invitant ce dernier à

deux états des lieux de sortie.

Les intimées font exposer qu’après deux mises en demeure infructueuses,

PERSONNE2.) n’aurait toujours pas récupéré les quelques effets personnels se

trouvant encore dans la maison, de sorte qu’elles se seraient vues contraintes de

déménager ses affaires dans un dépôt sis à ADRESSE5.).

Elles renoncent à leur demande en condamnation aux arriérés de charges.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) relèvent appel incident pour autant qu’il ne leur a

pas été alloué le montant de 19.239,00 euros au titre du remplacement de

l’électroménager. Renvoyant à la facture de SOCIETE1.) du 23 juillet 2012 d’un

montant de 41.000,00 euros relative à l’acquisition et à l’installation d’une cuisine

équipée (ce donc y compris l’électroménager) par PERSONNE2.) dans la maison

louée, et rappelant que PERSONNE2.) réclame le paiement de la moitié de la cuisine

équipée et non pas uniquement de la moitié des meubles de la cuisine à l’exclusion

de l’électroménager, tout en insistant sur le fait que PERSONNE5.) s’est acquitté de

la moitié de la cuisine équipée (à savoir du montant de 21.500,00 euros),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) estiment que non seulement PERSONNE2.) n’avait

pas le droit d’emporter tout l’électroménager, mais qu’il est encore malvenu de leur

réclamer le remboursement de la moitié du prix relatif à l’intégralité de la cuisine

équipée.

En ordre subsidiaire, les intimées concluent à la confirmation du jugement dont appel

en ce qu’il leur a alloué le montant de 10.000,00 euros ; plus subsidiairement, il y aurait

lieu de leur allouer le montant de 9.013,43 euros (correspondant à la différence entre

le montant payé de 20.500,00 euros et la moitié du prix de la cuisine à l’exclusion de

l’électroménager).

Elles se rapportent à la sagesse du tribunal de céans en ce qui concerne la recevabilité

de la demande en paiement de la somme de 20.500,00 euros formulée à leur encontre.

Quant au fond, elles la contestent formellement, au motif que ledit montant a d’ores et

déjà été réglée par PERSONNE5.).

Les intimées concluent encore à la confirmation du jugement dont appel en ce que

celui-ci a fait droit à leur demande en remboursement de frais d’huissier et de serrurier

et a condamné PERSONNE2.) à récupérer, sous peine d’astreinte, ses effets

personnels entreposés au dépôt sis à ADRESSE5.). Elle demandent à se voir autoriser

à les jeter au cas où PERSONNE2.) ne viendrait pas les récupérer.

Elles concluent finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour l’instance d’appel.

L’appelant conteste le prétendu paiement du montant de 20.500,00 euros à son profit,

de même qu’il conteste que le nouvel électroménager, acquis par les intimées et dont

elles réclament paiement, ait été installé dans la maison qu’il louait. Il estime avoir été

en droit d’emmener tout l’électroménager acquis par ses soins, compte tenu du non-

paiement par PERSONNE5.) de la moitié des frais. Il explique finalement son silence

par rapport aux courriers et mises en demeure lui adressés par le fait qu’il aurait été à

l’étranger.

Appréciation du tribunal

Quant aux arriérés de loyers

Conformément à l’article 1315 alinéa 2 du code civil, la charge de la preuve des

paiements des loyers incombe au locataire. PERSONNE2.) n’établissant pas avoir

réglé les loyers échus dans le cadre de la première instance et dus en vertu du contrat

de bail, c’est à juste titre et pour des motifs que le tribunal adopte, que le juge de

première instance l’a condamné au paiement de la somme de 14.400,00 euros, outre

les intérêts légaux, au titre des loyers impayés des mois de mai, juin, septembre et

octobre 2014.

Il y a lieu de donner acte aux parties intimées qu’elles renoncent à poursuivre le

paiement des arriérés de charges à PERSONNE2.).

Quant à l’électroménager

Il est rappelé que PERSONNE2.) demande à se voir décharger de la condamnation

au paiement du remplacement des appareils électroménagers – qu’il ne conteste pas

avoir enlevés – tandis que les intimées demandent à voir condamner ce dernier à leur

payer le montant de 19.239,00 euros au titre de l’ensemble des appareils

électroménagers qu’elles ont dû racheter. PERSONNE2.) conclut encore à voir

condamner les bailleresses à lui rembourser la somme de 20.500,00 euros (soit la

moitié de la somme de 41.000,00 euros payée par l’appelant au titre de l’achat d’une

nouvelle cuisine équipée). Cette demande, dont la recevabilité n’a pas été contestée

par les intimées, est à déclarer recevable.

Aux termes de la « clause cuisine » du contrat de bail, « le propriétaire donne son

accord au locataire pour l’achat d’une nouvelle cuisine équipée à installer dans la

maison. Le prix de la cuisine sera partagé à 50% entre les deux intervenants. La

cuisine restera propriété du propriétaire à la résiliation du bail sans aucune option de

rachat de sa part ».

Le fait que cette clause indique tantôt « cuisine équipée » et tantôt « cuisine » n’est

certes pas heureux.

Néanmoins, dans la mesure où PERSONNE2.) réclame le paiement de la moitié du

montant de la « cuisine équipée » - et non pas uniquement de la « cuisine », donc à

l’exclusion de l’électroménager, - la distinction opérée par l’appelant entre « cuisine »

et « cuisine équipée » n’a pas lieu d’être.

En outre, de deux choses l’une : soit le terme « cuisine » équivaut à l’expression

« cuisine équipée », de sorte que PERSONNE2.) n’était pas en droit d’emporter tout

l’électroménager, soit il y a une distinction à opérer entre les deux expressions, de

sorte que l’appelant aurait seulement été en droit de solliciter le remboursement des

meubles meublant la cuisine, à l’exclusion de l’électroménager.

A cela s’ajoute que le bailleur originaire, PERSONNE5.), s’est d’ores et déjà acquitté

de la moitié du montant payé par PERSONNE2.) au titre de la cuisine équipée. Il

résulte, en effet, tant du virement Multiline du 6 mai 2013 que de l’extrait de compte

du même jour, que le montant de 20.500,00 euros a été payé par PERSONNE5.) sur

le compte de la société SOCIETE2.) S.A. conformément à la facture établie le 31

janvier 2013 par PERSONNE2.) au nom de la société SOCIETE2.) pour le montant de

20.500,00 euros.

La demande en remboursement du montant relatif à la moitié de la cuisine équipée

formulée par l’appelant laisse partant d’être fondée.

Il est constant en cause que l’appelant a enlevé tout l’électroménager de la cuisine de

la maison qu’il avait prise en location, ce alors même qu’il a obtenu, tel que convenu

entre parties dans le contrat de bail, le remboursement de la moitié de la cuisine

équipée, appareils électroménagers compris (soit le montant de 20.500,00 euros).

L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués en bon état est une

obligation de résultat dans son chef. Le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel

de la dégradation ou de la perte, le preneur étant responsable par le seul fait de

l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la conclusion du

contrat (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p. 343).

Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes

qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans

sa faute.

Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver

que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant

d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une présomption

d’inexécution fautive à charge du preneur (cf. TAL 05.02.1987, n° 35323 du rôle).

L’appelant était, dès lors, tenu de restituer les lieux loués en bon état. Or, ceci n’était

manifestement pas le cas, compte tenu de l’enlèvement de tous les appareils

électroménagers installés dans la cuisine.

Dans la mesure où PERSONNE2.) ne s’exonère pas de la présomption de

responsabilité qui pèse sur lui, il est responsable des dégradations intervenues dans

les lieux loués, celles-ci ayant, à l’évidence, causé un préjudice aux parties intimées.

Celles-ci évaluent leur préjudice au montant de 19.239,00 euros suivant factures des

20 novembre 2014, 30 octobre 2014, 13 novembre 2014 et 4 novembre 2014.

Indépendamment de la question de savoir si les appareils électroménagers ainsi

acquis ont été installés dans la maison sise à L-ADRESSE4.), les bailleresses ont droit

à indemnisation, le préjudice qui leur a été causé par les agissements de

PERSONNE2.) devant être réparé.

Dans la mesure où l’appelant ne conteste pas que l’électroménager acquis par les

intimées correspond plus ou moins aux appareils qu’il a enlevés, le montant réclamé

par les intimées n’étant de surcroît pas surfait, il y a lieu, par réformation de la décision

querellée, de dire la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) fondée et justifiée

pour le montant réclamé de 19.239,00 euros. A défaut d’avoir sollicité l’octroi d’intérêts,

ledit montant ne donne pas lieu à majoration.

Quant aux frais d’huissier et de serrurier

L’appelant conteste ces demandes, au motif que celles-ci résulteraient « d’actions

menées illégalement, sinon illicitement par les intimées ».

Il est rappelé dans ce contexte que l’appelant fait plaider que, de par le changement

de serrure opéré par les bailleresses, il n’aurait plus eu accès à son domicile.

PERSONNE2.) est cependant malvenu de soutenir avoir été dans l’impossibilité de

déménager ses effets personnels. Il est, en effet, constant en cause que lors des deux

états des lieux opérés par huissiers de justice, auxquels l’appelant a été dûment

convoqué, plus aucun effet personnel de PERSONNE2.) ne se trouvait dans les lieux

loués, ceux-ci ayant été entièrement vidés, tous les appareils électroménagers ayant

de surcroît été enlevés.

Le procès-verbal de constat établi par l’huissier Josiane GLODEN le 31 octobre 2014

indique ainsi notamment que la maison ne comporte aucun meuble, ni vêtement, à

l’exclusion de quelques jouets d’enfant dans le jardin, de boîtes en carton dans la

buanderie, d’une bouteille et d’un vieux journal dans le salon ainsi que d’un vélo, d’une

lampe, d’un aspirateur, de poubelles, de deux grilles de caniveaux, d’un balai et d’une

planche dans le garage. Au vu des photos annexées au procès-verbal, il est encore

établi que PERSONNE2.) avait, au 31 octobre 2014, débarrassé la maison de tous

ses effets personnels (à l’exclusion des quelques objets décrits par l’huissier de

justice). Ceci a enfin été confirmé par l’huissier de justice Patrick KURDYBAN en date

du 7 janvier 2015.

PERSONNE2.) n’ayant pas réagi aux courrier, mise en demeure et sommation

d’huissier d’assister à l’état des lieux de sortie, c’est à bon droit que le juge de première

instance a mis les frais d’huissier à hauteur de 920,49 euros ainsi que les frais de

serrurier à hauteur de 565,93 euros à sa charge.

Quant à l’enlèvement des effets personnels

PERSONNE2.)

n’ayant plus donné aucun signe de vie,

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) ont été contraintes de déposer les quelques effets se trouvant dans la

maison louée dans un dépôt à ADRESSE5.).

L’appelant – qui reproche aux intimées de l’avoir dépossédé de tous ses biens – reste

en défaut d’expliquer pour quelle raison il n’a pas encore entendu récupérer ses effets

personnels entreposés au susdit dépôt.

Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE2.)

à récupérer le mobilier déposé à ADRESSE5.), sauf à reporter le délai de quinzaine à

partir de la signification du présent jugement. Le jugement attaqué est également à

confirmer en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une peine d’astreinte de 100,00

euros par jour de retard, l’astreinte étant plafonnée au montant de 2.000,00 euros.

Conformément à la demande des intimées, dont la recevabilité n’a pas été contestée

par l’appelant et qui est partant recevable, il convient d’autoriser PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) à jeter les objets appartenant à PERSONNE2.), qui ont été trouvés

dans les lieux loués et entreposés au dépôt sis à ADRESSE5.), au cas où

PERSONNE2.) n’irait pas les récupérer endéans les quarante-cinq jours après la

signification du présent jugement.

Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser les sommes exposées par

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) non comprises dans les dépens, ce tant en première

instance qu’en instance d’appel, il y a lieu, d’une part et par confirmation du jugement

attaqué, de condamner PERSONNE2.) à leur payer une indemnité de procédure de

300,00 euros pour la première instance et, d’autre part, de leur allouer une indemnité

de procédure de 600,00 euros pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel formulée par PERSONNE2.) laisse d’être fondée.

Il y a finalement lieu de donner acte à PERSONNE2.) qu’il renonce à sa demande

tendant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’exécution

provisoire quant à la condamnation pécuniaire.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel incident est

fondé, tandis que l’appel principal ne l’est pas.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) dit PERSONNE2.) qu’il renonce à sa demande tendant

à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire quant

à la condamnation pécuniaire,

donne

acte

à

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.),

officiellement

déclarée

PERSONNE4.), qu’elles renoncent à leur demande tendant à voir condamner

PERSONNE1.) dit PERSONNE2.) aux arriérés de charges locatives,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident fondé,

par réformation du jugement entrepris,

condamne

PERSONNE1.)

dit

PERSONNE2.)

à payer à

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), officiellement déclarée PERSONNE4.), la somme de 19.239,00

euros,

dit la demande de PERSONNE1.) dit PERSONNE2.) en paiement de la somme de

20.500,00 euros recevable, mais non fondée, partant en déboute,

confirme le jugement pour le surplus, sauf à reporter le délai endéans lequel

PERSONNE1.) dit PERSONNE2.) est tenu de récupérer ses effets personnels à

quinze jours à partir de la signification du présent jugement,

dit la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), officiellement déclarée

PERSONNE4.), tendant à se voir autoriser à jeter les effets personnels appartenant à

PERSONNE1.) dit PERSONNE2.) qui sont entreposés au dépôt à ADRESSE5.)

recevable et fondée,

partant,

autorise

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.),

officiellement

déclarée

PERSONNE4.), à jeter les objets appartenant à PERSONNE1.) dit PERSONNE2.),

qui ont été trouvés dans les lieux loués sis à L-ADRESSE4.), et entreposés au dépôt

sis à ADRESSE5.), au cas où PERSONNE1.) dit PERSONNE2.) n’irait pas les

récupérer endéans les quarante-cinq jours après la signification du présent jugement,

déboute PERSONNE1.) dit PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne

PERSONNE1.)

dit

PERSONNE2.)

à payer à

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), officiellement déclarée PERSONNE4.), une indemnité de procédure

de 600,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) dit PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.