Tenant's personal health needs justify eviction despite procedural abuse claim by landlord.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the landlord's right to terminate the lease for personal health reasons, ordering the tenant to vacate within three months. While the tenant argued for procedural abuse and an injunction, the court found no inequity warranting a stay of execution. Consequently, the appeal was partially allowed to enforce the eviction, but procedural fee claims were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Art. 240 n.c.p.c.: A landlord may terminate a lease for personal health reasons, and an appeal does not automatically suspend execution unless inequity is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 164/2016
Audience publique du mardi, vingt-huit juin deux mille seize
Numéro 170170 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), née PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 10 juin 2015,
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Arnaud RANZENEBERGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 170170 du rôle et appelée pour fixation le 14 juillet
2015, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 20 octobre 2015, 26 avril 2016 et
finalement à l’audience publique du mardi, 7 juin 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Marc WAGNER, avocat, comparant pour PERSONNE1.), née PERSONNE2.),
donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Ella GREDIE, avocat, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER,
comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
28 juin 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par courrier recommandé du 2 avril 2014, le contrat de bail liant la bailleresse
PERSONNE1.) au preneur PERSONNE3.) et portant sur une chambre sise à
ADRESSE2.) a été résilié avec effet au 31 octobre 2014, sur base des dispositions de
l’article 12 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
Par requête déposée le 3 novembre 2014, PERSONNE1.) a fait convoquer
PERSONNE3.) pour l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués après
constatation de la résiliation du contrat de bail signé entre parties pour besoin
personnel et pour se voir allouer une indemnité de procédure de 200,00 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer qu’elle souffre d’une
pathologie pulmonaire, la contraignant d’éviter la montée d’escaliers et que, pour cette
raison, elle voudrait emménager dans le studio litigieux situé au rez-de-chaussée de
l’immeuble. A l’appui de ses affirmations, elle a versé un certificat médical attestant
son état de santé ainsi que les plans de l’immeuble.
PERSONNE3.) a contesté le besoin personnel invoqué par la bailleresse en faisant
valoir que celle-ci cherche, par tous moyens, à le faire déguerpir. A l’appui de ses dires,
il verse un jugement rendu en date du 27 mars 2014 par le tribunal de paix de
Luxembourg ayant rejeté la demande en résolution judiciaire du bail de
PERSONNE1.), jugement se référant encore à un jugement du 5 juillet 2013 ayant,
sur opposition, déjà rejeté la demande en résiliation. PERSONNE3.) a encore fait valoir
que PERSONNE1.) reste en défaut de prouver une pathologie respiratoire et que
contrairement à ses allégations, le studio ne se trouverait pas au rez-de-chaussée de
l’immeuble, mais au sous-sol. Pour autant que de besoin, il a conclu à l’institution d’une
visite des lieux. Il a finalement réclamé une indemnité de procédure de 3.000,00 euros
et une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 1.500,00 euros.
Par jugement rendu en date du 27 avril 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, après
avoir reçu la demande en la forme, a :
-
dit la demande en résiliation du contrat de bail formulée par PERSONNE1.)
recevable, mais non fondée,
-
dit fondée la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire jusqu’à concurrence du montant de 800,00 euros et
partant condamné PERSONNE1.) à lui payer, à ce titre, la somme de 800,00 euros,
-
dit fondée la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de
procédure jusqu’à concurrence du montant de 500,00 euros et partant condamné
PERSONNE1.) à lui payer, à ce titre, la somme de 500,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur de l’article 12 points (2) a) et (3) de la
loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, ainsi que les
principes le régissant, le juge de première instance a dit que, faute par le législateur
de dénier au preneur la possibilité de faire valoir ses contestations quant au besoin
personnel invoqué, celui-ci peut les faire valoir sans devoir se cantonner à des moyens
de forme ou de procédure.
Il a constaté qu’PERSONNE3.) avait déjà contesté le besoin personnel de la
demanderesse dans un courrier du 4 novembre 2014, et a rappelé qu’il est de
jurisprudence constante que le bailleur qui invoque un besoin personnel dans son chef
ou dans celui d’un membre de sa famille est cru sur parole pour autant que son
affirmation ne se trouve pas contredite par les éléments de la cause. Le juge de
première instance a souligné qu’en l’espèce, la motivation du bailleur invoquant le
besoin personnel et les pièces versées en cause étaient contradictoires et que même
à supposer que la mention du certificat médical « dyspnée d’effort…son état de santé
contre indique tout effort important » signifie que la requérante ne puisse plus monter
des escaliers, il se dégageait des éléments objectifs du dossier - en l’occurrence de la
décision de la commission des loyers de la commune de ADRESSE2.) du 26 juin 2013
et du plan de l’immeuble annexé à la décision de la commission des loyers - que la
chambre louée par PERSONNE3.) ne se trouve pas au rez-de-chaussée de
l’immeuble, mais au sous-sol.
Sur base des prédits constats, le juge de première instance a dit que l’argument de
PERSONNE1.) consistant à dire que le fait d’habiter ce studio de 16 m2 lui éviterait de
devoir monter quotidiennement des escaliers tombait à faux, en précisant en outre que
le fait que PERSONNE1.) a antérieurement déjà saisi le tribunal de paix de plusieurs
demandes en déguerpissement, permettait de douter d’un besoin d’occupation réel et
utile dans son chef. Il a partant rejeté la demande tendant à voir constater la résiliation
du contrat de bail pour besoin personnel.
Quant à la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE3.), tendant à se voir
allouer une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, le juge de première
instance a souligné qu’en l’espèce, après avoir été déboutée à plusieurs reprises,
PERSONNE1.) réclamait pour la troisième fois en justice le déguerpissement de son
locataire, ces multiples procédures dénotant un acharnement procédural et constituant
partant sinon un abus de droit dans son chef, du moins une légèreté blâmable. Il a
partant alloué à PERSONNE3.), afin de l’indemniser des désagréments subis en
raison de cette nouvelle procédure intentée, la somme de 800,00 euros à titre
d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire.
De ce jugement, lui notifié le 4 mai 2015, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté
appel par exploit d’huissier du 10 juin 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir prononcer la
résiliation du contrat de bail pour besoin personnel, avec effet à partir de la demande
en justice, et à voir condamner PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués dans un
délai de huit jours à partir de la notification du jugement à intervenir. Elle demande
encore à être déchargée de la condamnation au paiement de l’indemnité pour
procédure abusive et vexatoire et de l’indemnité de procédure pour la première
instance. Elle réclame le montant de 200,00 euros à titre d’indemnité de procédure
pour la première instance.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel et conclut à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de son appel, elle réitère ses dires contenus dans le courrier de résiliation du
3 mars 2014. Eu égard à son état de santé, documenté par certificat médical, tout effort
physique serait contre-indiqué, de sorte que son logement actuel, situé au premier
étage, ne serait plus adapté à sa situation. Par ailleurs, elle serait obligée de partager
le WC, la douche et la cuisine avec trois locataires masculins. En revanche, le studio
loué à PERSONNE3.), se situant au rez-de-chaussée de l’immeuble, disposerait d’un
WC, d’une douche et d’une kitchenette séparés. Le fait d’habiter au rez-de-chaussée
lui éviterait ainsi de monter les escaliers plusieurs fois par jour. Elle verse deux
attestations testimoniales émanant de
PERSONNE4.)
et de
PERSONNE5.)
desquelles il résulte que le logement occupé par PERSONNE3.) se situe au rez-de-
chaussée de l’immeuble.
Elle fait encore plaider qu’elle serait « maître de son immeuble ».
L’intimé, faisant précisant que PERSONNE1.) a déposé une plainte pénale pour faux,
demande au tribunal de surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure pénale.
Faisant plaider qu’il s’agit d’un moyen purement dilatoire, l’appelante conclut au rejet
de la demande en surséance à statuer.
A titre subsidiaire, l’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption
des motifs du juge de première instance.
L’intimé sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00
euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
-
Quant à la demande tendant à voir prononcer un sursis à statuer
La règle « le criminel tient le civil en l’état » inscrite à l’article 3 du code d’instruction
criminelle est une exception dilatoire qui, si elle est donnée, suspend obligatoirement
le cours de l’instance civile. Elle s’applique lorsqu’une action publique qui est de nature
à influer sur la décision civile est en cours devant une juridiction luxembourgeoise
(Cour d’appel, 6 mai 2009, n° 25854 du rôle). Le sursis à statuer s’impose chaque fois
que l’appréciation d’un acte servant de fondement à la demande civile dépend du
résultat d’une poursuite pénale ou encore dès lors que la décision à intervenir sur
l’action publique est susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile. Comme le but
de la règle est d’éviter des contradictions entre les solutions données au civil et au
pénal, il faut que les points en discussion soient indiscutablement connexes ou tirent
leur origine du même fait (Cour d’appel, 9 juin 2010, n° 33650). Il faut partant qu’il
existe entre les deux actions une question commune que la juridiction civile ne peut
pas trancher sans constater en même temps l’infraction concernée par la plainte et
partant sans risquer de se mettre en contradiction avec la juridiction pénale
exclusivement compétente sur ce dernier point (Cour d’appel, 27 novembre 2002, n°
26649 du rôle).
Il appartient à la partie qui sollicite le sursis d’établir cette circonstance (Cass. Fr., 2.
Civ. 20 février 1975, BC II, 59, 48).
En effet, le juge n’est tenu de prononcer un sursis à statuer que si l’action publique est
réellement intentée. Il faut en outre que la décision à intervenir sur l’action publique
soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile.
Si, en l’occurrence, l’action publique est effectivement mise en mouvement, le risque
de contrariété de jugements n’existe néanmoins pas. Or, le juge civil, qui doit tenir
compte de toutes les issues possibles de l’action publique, ne doit surseoir à statuer
que toutes les fois qu’il existe un risque de contradiction entre les deux décisions à
intervenir à propos des mêmes faits (Cour 2 avril 1998, n° 15167 du rôle).
Contrairement à ce qu’affirme PERSONNE3.), la plainte déposée par PERSONNE1.)
à l’encontre de PERSONNE3.) le 13 mai 2014 entre les mains du juge d’instruction,
bien qu’elle ait mis en mouvement l’action publique, relative à une infraction de faux
par rapport au contrat de bail du 1er novembre 2004 n’est pas de nature à avoir une
influence sur le litige relatif à la résiliation du bail pour besoin personnel, dont est
actuellement saisi le tribunal de céans, dans la mesure où la relation contractuelle en
elle-même n’est pas contestée.
Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer un sursis à statuer.
-
Quant au fond
Aux termes de l’article 12 (2) a) de la loi modifié du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation, tout contrat de bail qui vient à cesser pour n’importe quelle cause
est prorogé à moins que le bailleur ne prouve avoir besoin des lieux loués pour les
occuper lui-même ou pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié
jusqu’au troisième degré inclusivement, ce qui est communément appelé le « besoin
personnel ».
L’article 12 (3) de la loi précitée dispose que par dérogation à l’article 1736 du code
civil, le délai de résiliation dans les cas prévus au paragraphe (2) a) est de six mois
(…). Dans les trois mois de l’avis de réception à la poste, le locataire peut, sous peine
de forclusion, demander une prolongation du délai de résiliation au juge de paix. En
l’absence de cette demande, le bailleur peut demander au juge de paix une décision
autorisant le déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai de
résiliation de six mois. Toutefois, le locataire pourra encore introduire une demande
en sursis à l’exécution de la décision, conformément aux articles 16 et 18. Dans ce
cas, le déguerpissement du logement par le locataire doit impérativement avoir lieu au
plus tard quinze mois après la date d’envoi de la lettre de résiliation du bail. La décision
autorisant le déguerpissement forcé du locataire ne sera pas susceptible d’opposition
ou d’appel.
La preuve du besoin personnel n’est pas exigée stricto sensu de la part du bailleur. Il
est, en principe, cru sur parole, à condition que son affirmation ne soit pas contredite
par les éléments de la cause.
Il résulte des travaux préparatoires n° 5216 (commentaire des articles page 26) de la
loi que l’existence du besoin personnel est appréciée souverainement par le juge du
fond. La jurisprudence qui s’est développée sous la loi modifiée du 14 février 1955 sur
les baux à loyer admettant que le bailleur est cru sur parole sauf si son affirmation est
contredite par un élément n’est pas remise en cause par la nouvelle loi.
En outre, le bailleur est libre de choisir celle de ses propriétés qui lui semble la plus
adéquate (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, Compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31,
n° 158).
En l’espèce, PERSONNE3.) s’oppose à la demande en contestant le besoin personnel
de PERSONNE1.).
Il est constant en cause que par courrier du 3 mars 2014, PERSONNE1.) a résilié le
contrat de bail pour besoin personnel avec effet au 31 octobre 2014. La lettre de
résiliation a respecté toutes les dispositions imposées par la loi du 21 septembre 2006
sur le bail à usage d’habitation, circonstance d’ailleurs non contestée par
PERSONNE3.).
Le contrat de bail a dès lors été valablement dénoncé avec effet au 31 octobre 2014
et il est constant en cause que le locataire n’a pas sollicité de prolongation du délai de
résiliation.
En absence d’une telle demande, la bailleresse peut demander au juge de paix une
décision autorisant le déguerpissement forcé de la locataire après l’écoulement du
délai de résiliation de six mois.
Contrairement à ce qu’a retenu le juge de première instance, le fait que la propriétaire
ait antérieurement saisi le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, de
plusieurs demandes en résiliation, ne permet pas de douter d’un besoin d’occupation
réel et utile dans son propre chef. Une précédente procédure judiciaire entre parties
relative à une demande en résiliation du bail et en arriérés de loyers, respectivement
un recours contre la décision de la commission de loyers, ne sauraient ipso facto priver
PERSONNE1.) ad eternam de son droit de pouvoir faire valoir, pour le logement en
cause, un besoin personnel.
En l’espèce, le tribunal constate qu’aucun élément de la cause ne vient contredire
l’affirmation de PERSONNE1.) qu’elle aurait besoin du logement occupé par
PERSONNE3.). Il ne résulte en effet pas du dossier que le studio litigieux se trouve au
sous-sol et que PERSONNE1.) ait à descendre des escaliers pour y accéder. Par
ailleurs, les raisons de santé avancées par PERSONNE1.) n’ont pas constitué le seul
argument invoqué à la base du besoin personnel, l’appelante ayant encore fait état du
fait qu’elle est obligée de partager la cuisine, le WC et la salle de bains avec trois
locataires masculins et que le studio loué à PERSONNE3.) est le seul disposant d’une
cuisine, d’un WC et d’une salle de bains privatifs.
Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de constater que le contrat de
bail du 1er novembre 2004 a été valablement résilié par la bailleresse et d’ordonner le
déguerpissement d’PERSONNE3.) pour cause de besoin personnel dans le chef de
PERSONNE1.).
Il y a lieu d’accorder à PERSONNE3.) un délai de déguerpissement de trois mois à
partir de la signification du présent jugement.
PERSONNE1.) fait également grief au juge de première instance de l’avoir condamnée
au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire. A ce titre, il est
rappelé que la jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière invariable, que
l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus
de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol,
respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire,
une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable
(G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, éd. 2014,
n° 84).
En l’espèce, dans la mesure où PERSONNE3.) reste en défaut de rapporter la preuve
d’une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de PERSONNE1.) ainsi que d’un
préjudice dans son propre chef, et que, par réformation de la décision entreprise, la
demande de PERSONNE1.) en résiliation du bail pour besoin personnel est à déclarer
fondée, la demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire formulée par PERSONNE3.) en première instance requiert un
rejet, le jugement entrepris étant à réformer sur ce point.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une
indemnité de procédure requiert un rejet, tant pour la première instance, par
réformation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
L’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile n’étant pas donnée en l’espèce, les demandes en obtention d’une indemnité de
procédure formulées par PERSONNE1.) sont à déclarer non fondées, tant pour la
première instance, en confirmant - quoique pour d’autres motifs - le jugement entrepris,
que pour l’instance d’appel.
Il y a lieu de rappeler, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de
recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est
susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant
un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière
civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande formulée par PERSONNE1.)
tendant à voir déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter
(cf. Jurisclasseur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en instance d’appel en matière de bail à
loyer, la demande en distraction des frais et dépens de l’appelante n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer,
dit l’appel partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris :
dit que le bail a été valablement résilié par PERSONNE1.), née PERSONNE2.), pour
besoin personnel dans son propre chef,
condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux sis à L-ADRESSE1.), avec tous ceux
qui s’y trouvent de son chef, dans un délai de trois mois à partir de la signification du
présent jugement,
au besoin, autorise
PERSONNE1.),
née
PERSONNE2.),
à faire expulser
PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables
sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
dit non fondée la demande d’PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire pour la première instance,
dit non fondée la demande d’PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de PERSONNE1.), née
PERSONNE2.), en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,
dit non fondée les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
rejette la demande de PERSONNE1.), née PERSONNE2.), en exécution provisoire du
présent jugement,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE3.).