Appellant failed to prove job loss was involuntary, so court dismissed child support reduction request but allowed procedural costs claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's request to reduce child support payments because he failed to prove his job loss in September 2014 was independent of his will. While the first-instance judge had already dismissed this claim due to lack of evidence, the appellate court confirmed this finding based on the absence of any probative elements regarding involuntary unemployment. Consequently, the appeal was partially allowed only to award procedural costs to the appellant, while the reduction of the alimentary allowance remained denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 227 n.c.p.c.: The court may reduce alimentary support only if the appellant proves the financial deterioration is independent of their will; failure to provide such proof results in the dismissal of the reduction request, though procedural costs may be awarded if the appeal is partially founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 165/2016
Audience publique du mardi, vingt-huit juin deux mille seize
Numéro 169999 du rôle
Composition :
Laurence JAEGER, premier juge-président,
Anne CONTER, juge,
David SCHROEDER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à B-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch
du 1er juin 2015,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,
comparant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 23 février 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 juin 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Monique WIRION,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 24 octobre 1998 par devant
l’officier de l’état civil de la ville ADRESSE3.).
De leur union, sont issus deux enfants : PERSONNE3.), née le DATE1.), et
PERSONNE4.), né le DATE2.).
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont divorcé par consentement mutuel suivant
jugement de divorce rendu le 6 février 2004 par le tribunal civil d’Arlon.
La convention de divorce par consentement mutuel signée entre parties le
25 novembre 2003 stipule notamment que l’autorité parentale sera exercée
conjointement sur les deux enfants communs mineurs, ceux-ci seront domiciliés
auprès de leur mère, leur père exercera un droit de visite et d’hébergement et payera
une pension alimentaire indexée de 175,00 euros par enfant et par mois au titre de
l’entretien et de l’éducation de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.). Elle précise que
PERSONNE1.) interviendra pour moitié dans les frais extraordinaires suivants :
-
« frais d’assurance hospitalisation pour les enfants,
-
frais médicaux autres que ceux se rapportant à des soins de santé normaux, frais
d’hospitalisation, chirurgicaux et pharmaceutiques, de dentiste, qui pourraient être
occasionnés par la santé des enfants, mais dans la mesure où ils ne sont pas
couverts par une mutuelle ou une compagnie d’assurances,
-
les frais éventuels de séjour de santé qui pourraient se trouver prescrits ou
conseillés pour l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des enfants,
-
les frais scolaires et ceux occasionnés par la poursuite par les enfants des études
secondaires, d’études supérieures ou universitaires, étant inclus dans ces frais ceux
relatifs à l’achat de fournitures, aux inscriptions et minervals, et location de kots. Les
frais relevant de dépenses importantes nécessitées par les activités éducatives et
culturelles utiles à un harmonieux développement tant moral que physique des
enfants (tels les loisirs scolaires, stages sportifs et voyages culturels) organisés par
les établissements fréquentés par les enfants. Le paiement sera effectué dans le
mois de l’envoi des factures ».
Faisant exposer que PERSONNE1.) ne paie que très irrégulièrement la pension
alimentaire, PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du 24 mai 2012, « pour couper
court à d’éternelles discussions et pour éviter aux parties de faire un décompte
fastidieux », fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer, outre des arriérés de pension
alimentaires, un secours alimentaire indexé de 500,00 euros par enfant et par mois à
compter de la demande en justice.
Par jugement du 15 juillet 2013, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir analysé
les besoins des enfants et les capacités contributives des parents, a condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), outre des arriérés de pensions alimentaires
à hauteur de 6.763,40 euros, un secours alimentaire indexé de 375,00 euros par enfant
et par mois à partir du 24 mai 2012.
Le montant de la pension alimentaire s’élève actuellement, compte tenu des
adaptations indiciaires, à la somme de 393,99 euros par mois et par enfant.
Faisant exposer que sa situation financière s’est détériorée depuis son licenciement
avec préavis avec effet au 30 septembre 2014, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier
du 13 octobre 2014, fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg aux fins de voir réduire le secours alimentaire mensuel
à prester au profit de ses deux enfants à la somme de 100,00 euros par enfant à partir
du 1er octobre 2014. Il a sollicité une indemnité de procédure de 500,00 euros et a
demandé à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2015, le tribunal de paix de et à Luxembourg
a dit la demande recevable, mais non fondée et a condamné PERSONNE1.) au
paiement d’une indemnité de procédure de 750,00 euros.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a relevé que PERSONNE1.)
n’a pas demandé les motifs de son licenciement avec préavis, ni manifesté une
quelconque intention d’attaquer la décision de son employeur en justice. Il en a déduit
que le requérant n’établissait pas que la détérioration de sa situation financière, qui est
la conséquence directe dudit licenciement, ne lui est pas imputable. Il a finalement
donné à considérer que PERSONNE1.) restait en défaut de prouver avoir entrepris
une quelconque démarche pour retrouver un emploi rémunéré dans les meilleurs
délais.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel suivant
exploit d’huissier du 1er juin 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à voir fixer le secours
alimentaire au profit des deux enfants communs mineurs à la somme de 100,00 euros
par mois et par enfant à compter du 1er octobre 2014 et à voir débouter PERSONNE2.)
de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.
Il sollicite une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait grief au juge de première instance d’avoir
retenu qu’il restait en défaut d’établir que la détérioration de sa situation financière ne
lui était pas imputable. Il rappelle avoir été licencié avec préavis avec effet au 30
septembre 2014 et avoir touché une indemnité de chômage oscillant entre 1.200,00 et
1.400,00 euros par mois. Il soutient avoir été embauché sous contrat de travail à durée
déterminée du 9 mars 2015 au 31 juillet 2015 moyennant salaire mensuel brut de
3.372,00 euros et sous contrat à durée indéterminée à partir du 4 août 2015. Il insiste
sur le fait qu’il n’a ni démissionné, ni été licencié pour faute grave, la circonstance qu’il
n’ait pas demandé les motifs à la base de son licenciement n’étant pas pertinente. En
tout état de cause, il aurait fait maintes recherches d’emploi.
L’appelant estime sa demande recevable et fondée eu égard au fait que ses capacités
financières ont fortement diminué depuis l’époque du jugement du tribunal de paix du
15 juillet 2013 qui l’a condamné au montant mensuel de 2 x 375,00 euros au titre de
pension
alimentaire
pour
l’entretien
et
l’éducation
de
PERSONNE3.)
et
d’PERSONNE4.).
Il demande à voir enjoindre à l’intimée de délivrer les fiches de salaire de son époux
depuis le 1er octobre 2014.
Il fait finalement valoir que les besoins des enfants ont diminué compte tenu du fait
que ceux-ci ne fréquenteraient plus l’internat et seraient inscrits dans des écoles
publiques au Luxembourg.
L’intimée soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’indication
de base légale. Dans ce contexte, elle fait grief à l’appelant de ne pas indiquer le texte
de loi qui lui permettrait de remettre en cause un jugement belge ayant acquis autorité
de chose jugée et de ne pas préciser si la demande est basée sur la loi belge ou la loi
luxembourgeoise.
En ordre subsidiaire, au cas où la demande devrait être déclarée recevable,
PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement dont appel et
réclame une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle insiste sur le fait que le jugement du tribunal de paix du 15 juillet 2013 n’a fait que
« forfaitiser les frais extraordinaires pour les englober dans la pension alimentaire » et
estime que, dès lors, la convention de divorce par consentement mutuel est toujours
en vigueur. Dans cet ordre d’idées, il appartiendrait partant à PERSONNE1.) d’établir
une dégradation de sa situation financière par rapport à celle de mai 2003, ce que ce
dernier resterait cependant en défaut de faire.
Pour le surplus, l’intimée conteste toute détérioration des capacités financières dans
le chef de PERSONNE1.), et soutient que la prétendue détérioration serait imputable
à ce dernier qui se serait vu notifier deux avertissements, aurait été licencié pour faute,
de surcroît sans demander les motifs à la base de son licenciement et aurait même
été dispensé de prester le préavis. Enfin, l’appelant n’aurait pas déployé tous les efforts
possibles et imaginables pour retrouver un nouvel emploi.
PERSONNE2.) reconnaît que les enfants ne fréquentent plus d’internat, mais soutient
que les besoins de ceux-ci n’ont nullement diminué et ont même augmenté. Dans ce
contexte, elle fait notamment valoir des frais d’orthodontie, de téléphone, d’ordinateur,
de voyages scolaires, d’argent de poche, de médicaments non remboursés par la
caisse de maladie, d’analyses médicales et de surveillance des enfants.
Motifs de la décision
En ce qui concerne tout d’abord la recevabilité – contestée – de la demande en
réduction de la pension alimentaire introduite par PERSONNE1.), il convient de
rappeler que, contrairement aux affirmations de l’intimée, il est de jurisprudence
constante qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée
l’action (cf. Cour 7 juillet 1969, P. 22, p. 39).
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’indication de base légale
tombe dès lors à faux.
Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007
sur la loi applicable aux obligations alimentaires auquel renvoie l’article 15 du
Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence,
à la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en
matière d’obligations alimentaires, « sauf disposition contraire du Protocole, la loi de
l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En cas
de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de la nouvelle résidence
habituelle s’applique à partir du moment où le changement est intervenu ».
A noter que le rattachement à la résidence habituelle du créancier d’aliments présente
plusieurs avantages. Le principal est qu’il permet de déterminer l’existence et le
montant de l’obligation alimentaire en tenant compte des conditions juridiques et de
fait de l’environnement social du pays où le créancier vit et exerce l’essentiel de ses
activités (cf. Rapport explicatif A. BONOMI du Protocole du 23 novembre 2007 sur la
loi applicable aux obligations alimentaires, n° 37).
Dans la mesure où il est constant en cause que les enfants, PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), résident auprès de leur mère
au Luxembourg, c’est la loi
luxembourgeoise qui est applicable à la demande présentée par PERSONNE1.), et ce
indépendamment du fait que les parties ont divorcé par consentement mutuel en
Belgique.
Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si PERSONNE1.) doit établir
l’existence d’un élément nouveau par rapport à sa situation financière de l’époque du
divorce par consentement mutuel (en 2003) ou plutôt par rapport à l’époque du
jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 15 juillet 2013.
Il est rappelé que, dans leur convention de divorce par consentement mutuel du
25 septembre 2003, les parties ont convenu que PERSONNE1.) s’acquitterait d’une
pension alimentaire mensuelle de 175,00 euros par enfant et participerait pour moitié
à tous les frais extraordinaires énumérés dans la convention.
Suivant jugement du 15 juillet 2013, le tribunal de paix de Luxembourg a, eu égard à
la pension alimentaire fixée dans la convention de divorce, du disponible des parties
et des besoins des deux enfants, condamné PERSONNE1.) au paiement d’un secours
alimentaire de 375,00 euros par enfant et par mois, frais extraordinaires inclus.
Compte tenu du fait que ce jugement a évalué le secours alimentaire, redu par
PERSONNE1.) à partir du 24 mai 2012, en fonction des capacités financières des
parties et des besoins des enfants en général, c’est-à-dire frais extraordinaires
compris, c’est à cette décision qu’il y a lieu de se référer afin d’apprécier la recevabilité
et le bien-fondé de la demande en réduction de PERSONNE1.). Ce dernier sollicite,
en effet, la réduction du secours alimentaire – frais extraordinaires compris – tel que
fixé dans le prédit jugement.
Aux termes de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, et
qu’en vertu de l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des
aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre
n’en ait plus besoin en tout en en partie, la décharge ou réduction peut en être
demandée.
Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un
secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant
commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il
y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du
créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être
équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette
proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V° Aliments n° 202 et
203). En effet, la décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire
ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent
inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue et une
demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès
lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (op. cit.).
Il appartient, dès lors, à PERSONNE1.) d’établir la dégradation de sa situation
financière et la circonstance que celle-ci est indépendante de sa volonté.
Cette détérioration doit en outre avoir apporté une modification substantielle de la
situation du débiteur. La réduction des ressources du débiteur n’entraîne effectivement
pas une réduction de la pension alimentaire à payer du moment que le secours, tel
que fixé entre parties, correspond toujours à ses facultés contributives (TAL 27
novembre 2009, n° 122.150 du rôle).
Pour apprécier la recevabilité de la demande présentée par PERSONNE1.), le tribunal
doit comparer la situation des parties telle qu’elle existait au moment du jugement du
15 juillet 2013 avec celle qui existait au moment de l’introduction de la présente
demande devant le juge de paix (la réduction étant demandée à partir du 1er octobre
2014).
Il appartient partant à PERSONNE1.) d’établir un élément nouveau conduisant à une
détérioration de sa situation financière à un point tel qu’il ne soit plus en mesure
d’assurer le paiement de la pension alimentaire telle que fixée par le prédit jugement.
A cet effet, il fait valoir qu’à l’époque du jugement du 15 juillet 2013, il touchait un
salaire net de quelques 3.800,00 euros par mois, son disponible s’élevant, suivant
prédit jugement, à la somme de 2.100,00 euros par mois. L’appelant a été licencié
avec préavis avec effet au 30 septembre 2014 suivant courrier du 15 juillet 2014. Il a
touché des indemnités de chômage de 1.440,00 euros par mois pendant la période
d’octobre à décembre 2014 et ensuite de 1.330,00 euros par mois jusqu’en mars 2015.
Il est établi par les pièces versées au dossier que l’appelant a fait d’innombrables
recherches d’emploi pendant cette période. PERSONNE1.) a été embauché suivant
contrat à durée déterminée du 9 mars 2015 au 31 juillet 2015 pour un salaire mensuel
brut de 3.372,00 euros. Suivant contrat à durée indéterminée conclu le 4 août 2015, il
a été embauché par la Société SOCIETE1.) pour un salaire mensuel brut de 3.550,00
euros par mois, auquel s’ajoutent les montants de 400,00 euros par mois au titre de
frais extraordinaires et de 10,00 euros par jour au titre des frais de déplacement.
Les capacités financières de
PERSONNE2.)
n’étant pas pertinentes dans
l’appréciation de la recevabilité et du bien-fondé de la demande en réduction de la
pension alimentaire formulée par le débiteur d’aliments, la demande de celui-ci tendant
à voir enjoindre à l’intimée de verser les fiches de salaire de son époux est à rejeter.
Dans la mesure où PERSONNE1.) fait état d’un élément nouveau – à savoir son
licenciement et la réduction corrélative de son revenu – c’est à bon droit et pour de
justes motifs que le juge de première instance a dit la demande recevable.
L’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière du
débiteur d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, à la
condition toutefois que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf. notamment TAL
8 juillet 2011, n° 135.422 du rôle ; TAL 26 mai 2015, n° 161678 du rôle).
Force est de noter que l’appelant refuse d’indiquer les motifs à la base de son
licenciement.
Or, contrairement à l’argumentation de l’appelant, il est de principe qu’il ne suffit pas
de constater l’état d’impécuniosité du débiteur alimentaire pour le décharger de ses
obligations, mais il y a lieu d’analyser s’il n’en est pas responsable, afin de ne pas
avaliser un comportement fautif dans le chef de ce débiteur (Liège, 3 février 2004, J.T.
2004, p. 383 ; TAL 24 mars 2006, n° 98674 du rôle).
Toutefois, à l’instar du premier juge, le tribunal de céans est mis dans l’impossibilité
d’apprécier les conditions requises à la base de la demande de l’appelant.
En dépit du fait que le premier juge a dit la demande de PERSONNE1.) non fondée,
au motif qu’il ne justifiait pas des causes de la rupture de son contrat de travail,
PERSONNE1.) n’établit pas davantage en instance d’appel que la perte de son emploi
en septembre 2014 ait été indépendante de sa volonté.
Ainsi, il n’avance ni pièces, ni explications quant aux circonstances de la perte de son
emploi.
Dans ces conditions, il ne résulte d’aucun élément probant de la cause que la situation
dans laquelle se trouve PERSONNE1.) soit indépendante de sa volonté. La
dégradation de la situation financière de PERSONNE1.) dans laquelle celui-ci s’est
manœuvré est partant inopposable aux créanciers d’aliments que sont les enfants
(TAL 29 avril 2014, n° 155098 du rôle).
Il s’ensuit que l’appelant n’a pas rapporté la preuve d’un élément qui ne lui est pas
imputable et qui lui permettrait ainsi de prétendre à une réduction du secours
alimentaire à prester au profit de ses deux enfants communs, de sorte que c’est à bon
droit que le premier juge a dit la demande non fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance est, par réformation du jugement entrepris, non
fondée. Pour le même motif, il y a lieu de la débouter de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas davantage fondée.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
rejette les moyens d’irrecevabilité de la demande soulevés par PERSONNE2.),
rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à voir enjoindre à PERSONNE2.) de
verser les fiches de salaire de son époux à partir du 1er octobre 2014,
dit l’appel partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître Monique WIRION, avocat concluant, qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.