Court dismisses appeal for child support as no new facts justify overturning prior irrecevable ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal for child support, confirming the lower court's prior ruling that the claim was inadmissible. The appellant argued she remained in justified studies and supported her mother, but the court found no new facts existed at the time of the original 2011 judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; The court may only overturn a prior inadmissibility ruling if new facts or circumstances justify it, which were absent in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 167/2016
Audience publique du mardi, vingt-huit juin deux mille seize
Numéro 169907 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), étudiante, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de
Luxembourg du 21 mai 2015,
comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE2.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
comparant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 mars 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 juin 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Fanny CAQUARD,
avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Ana ALEXANDRE,
avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Monique WIRION,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 14 mars 1991 par devant le Consul
Général du Portugal au Luxembourg.
De leur union, sont issus trois enfants,
PERSONNE1.), née le
DATE1.),
PERSONNE4.), né le DATE2.) et ADRESSE3.), né le DATE3.).
Les parties ont divorcé suivant jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg le 19 mai 2011, signifié à PERSONNE3.) le 17 juin 2011.
Le prédit jugement de divorce a déclaré irrecevable la demande d’PERSONNE3.) en
obtention d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation
de l’enfant commun majeur PERSONNE1.).
Par exploit d’huissier du 6 juin 2014, PERSONNE1.) a fait citer son père,
PERSONNE2.), devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de le voir
condamner à lui payer le montant de 400,00 euros par mois, au titre de contribution à
son entretien et son éducation, et ce à partir du 1er août 2011, sinon à compter de la
demande en justice.
PERSONNE1.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500,00 euros et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait valoir qu’elle n’a jamais cessé ses
études et qu’elle est toujours à charge de sa mère, qui contribue seule à son entretien
et à son éducation.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a contesté la qualité pour agir
dans le chef de la demanderesse, en faisant valoir que l’action aurait appartenu à la
mère de PERSONNE1.). Il a également contesté le caractère sérieux et justifié des
études de sa fille.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a
déclaré irrecevable la demande de PERSONNE1.) et débouté les parties de leurs
demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure. Il a laissé les frais
à charge de PERSONNE1.).
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé que l’action exercée par le parent en vertu de
l’article 303-1 du code civil doit rester subsidiaire par rapport à celle de l’enfant majeur
auquel il appartient en principe de réclamer en justice à ses parents la mise en œuvre
de l’obligation d’entretien dont il est le créancier, le juge de première instance a dit que
PERSONNE1.) étant titulaire du droit de la créance alimentaire et majeure au moment
de l’introduction de sa demande en justice, elle a qualité à agir en obtention d’une
contribution du père à son entretien et à son éducation.
Rappelant les dispositions de l’article 1351 du code civil et faisant relever que, dans
l’hypothèse d’une action intentée à l’initiative de l’un des parents qui continue à
assumer la charge du jeune majeur, la doctrine y voit une sorte de subrogation légale,
le parent exerçant les droits de l’enfant majeur en lieu et place de celui-ci, le juge de
première instance a dit que PERSONNE1.) est à considérer comme ayant été partie
en cause, le jugement du 19 mai 2011 rendu entre ses père et mère ayant autorité de
chose jugée contre elle en ce qui concerne le rejet de la demande en paiement d’un
secours alimentaire.
Dans la mesure où les décisions rendues en matière de pension alimentaire ne
possèdent l’autorité de chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées
les circonstances au regard desquelles elles sont intervenues, le juge de première
instance, pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.), a
comparé la situation des parties telle qu’elle existait au moment du jugement du 19
mai 2011 avec celle qui existe au moment de l’introduction de la demande devant le
juge de paix. Ce faisant, il a constaté que PERSONNE1.) reste en défaut d’apporter
un élément nouveau justifiant la révision de la décision du 19 mai 2011 relative au rejet
de la demande de paiement d’un secours alimentaire à son profit.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 21 mai 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer recevable
et fondée sa demande en obtention d’une pension alimentaire de 400,00 euros par
mois, à titre de contribution à son entretien et son éducation, ce à partir du 1er août
2011, sinon à partir du 6 juin 2014, jour de la demande en justice.
Elle fait également grief au juge de première instance d’avoir rejeté sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure. Elle demande, par réformation du jugement
a quo, de se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la
première instance et conclut en outre à l’allocation, pour l’instance d’appel, d’une
indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
A l’appui de son recours, l’appelante fait plaider qu’elle ne saurait être considérée
comme ayant été partie à la procédure de divorce de ses parents. Elle n’aurait pas pu
« prendre part aux débats, ni faire valoir ses arguments ». Elle n’aurait pas non plus
pu interjeter appel à l’encontre du jugement de divorce de ses parents, qui n’aurait
partant pas autorité de chose jugée à son égard.
PERSONNE1.) fait encore valoir que sa mère, en n’interjetant pas appel à l’encontre
du susdit jugement, aurait « renoncé à un droit dont elle ne disposait pas ». Elle estime
que la renonciation à un secours alimentaire dû à un enfant serait contraire à l’ordre
public et ne pourrait dès lors produire d’effet.
PERSONNE1.) estime qu’il y a lieu de contraindre son père à respecter son obligation
alimentaire à son égard, ce conformément aux articles 203 et 303 du code civil, alors
qu’elle se trouve dans l’impossibilité de s’assumer financièrement.
Avouant qu’elle ne soit « pas la meilleure élève », l’appelante fait plaider qu’elle
persévère afin d’obtenir un diplôme de fin d’études secondaires techniques.
A titre de dépenses incompressibles, elle invoque des frais de fourniture scolaires, des
frais vestimentaires, des frais médicaux, des frais de lunettes, des frais de permis de
conduire et des frais de téléphone.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré
irrecevable la demande de PERSONNE1.) en obtention d’un secours alimentaire et dit
non fondée sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Il fait valoir que le jugement de divorce du 19 mai 2011 est opposable à l’appelante et
ne saurait uniquement être remis en cause par la survenance d’un élément nouveau.
Or, affirmant qu’elle n’a jamais cessé ses études et qu’elle se trouve toujours à charge
de sa mère, l’appelante resterait en défaut d’apporter un élément nouveau justifiant la
révision de la décision du 19 mai 2011.
A titre subsidiaire, si le tribunal de céans devait déclarer recevable la demande de
l’appelante en obtention d’une pension alimentaire, l’intimé conclut au caractère non
fondé de la demande, au motif que PERSONNE1.) ne poursuivrait pas d’études
justifiées. L’octroi ou le maintien de la pension alimentaire serait soumis non seulement
à la poursuite régulière de la scolarité, mais également aux succès aux examens. A
ce titre, l’intimé se réfère aux bulletins scolaires versés en cause, desquels il déduit
que, pour l’année 2011/2012, PERSONNE1.) a échoué en classe TDCMAN, que, pour
l’année 2012/2013, elle était fréquemment absente, et que, même en redoublant, elle
a dû compenser en économie politique, a été ajournée et a dû passer un travail de
vacances en allemand. Elle aurait été refusée à l’examen de fin d’études en juin 2014
et ne verserait aucun certificat de scolarité pour l’année 2015/2016.
L’intimé fait préciser que PERSONNE1.), âgée de 24 ans, n’a finalement toujours pas
obtenu « son diplôme que les enfants passent normalement à l’âge de 18/19 ans ».
En ordre plus subsidiaire, l’intimé conteste le montant réclamé de 400,00 euros par
mois, estimant qu’il ne correspond ni à ses facultés contributives, ni aux besoins de
l’enfant majeur PERSONNE1.).
Il sollicite finalement une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance
d’appel.
Appréciation du tribunal
Il est constant en cause que le jugement du tribunal d’arrondissement, 4ème chambre,
du 19 mai 2011 a prononcé le divorce des époux GROUPE1.) et PERSONNE2.) et
déclaré irrecevable la demande d’PERSONNE3.) en obtention d’une pension
alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun majeur
PERSONNE1.).
Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si la prédite décision est
opposable à PERSONNE1.).
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à
l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même,
que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes
parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Apparemment, le critère de distinction entre les parties et les tiers est d'ordre purement
formel : sont parties à l'instance les personnes qui ont pris l'initiative d'agir en justice
ou qui ont été appelées à y défendre, par opposition aux tiers qui sont étrangers au
procès (H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé : Sirey 1991, t. 3, n° 10, p. 12).
Au contraire, lorsqu'une personne n'a pas figuré à l'instance, elle ne peut se voir
opposer la chose jugée (Cass. com., 5 nov. 1963 : Bull. civ. 1963, III, n° 459. – Cass.
com., 25 mai 1965 : Bull. civ. 1965, III, n° 332. – Cass. 2e civ., 29 janv. 1965 : Bull. civ.
1965, II, n° 102. – Cass. 3e civ., 19 janv. 1982 : Gaz. Pal. 1982, 2, pan. jurispr. p. 256.
– Cass. 2e civ., 28 oct. 1987 : Gaz. Pal. 1987, 2, pan. jurispr. p. 291). En réalité, le
critère formel n'est pas toujours suffisant pour déterminer les parties à l'instance et il
est parfois nécessaire d'étendre la qualité de parties ou, au contraire, de la restreindre.
Ainsi, par exemple, s'agissant de la qualité de défendeur à l'instance le critère formel
– à savoir, est défendeur celui qui est assigné en justice – est insuffisant. La
jurisprudence a considéré qu'une personne ne peut avoir la qualité de défendeur que
dans la mesure où elle est "personnellement intéressée au procès", parce que la
demande vise à la reconnaissance d'un droit contre elle (Cass. civ., 15 juill. 1975 : JCP
G 1976, II, 18313, note Daigre. – H. Solus et R. Perrot, Traité, op. cit., t. 3, p. 15, n°
14). Dès lors ne saurait être considéré comme défendeur celui contre lequel aucune
condamnation n'est demandée (Cass. com., 18 nov. 1964 : D. 1965, p. 800, note
C. Lagarde ; JCP G 1965, II, 14123, note Boitard. – Cass. 2e civ., 29 avr. 1966 : Bull.
civ. 1966, II, n° 504. – Cass. 2e civ., 14 mars 1968 : Bull. civ. 1968, II, n° 84), ou celui
qui n'a été mis en cause qu'accessoirement, à l'occasion d'un incident de preuve
(Cass. 2e civ., 15 juill. 1975, préc.). Au contraire, et en dépit de l'absence du critère
formel, même s'il n'a pas été entendu ou dûment appelé, le débiteur n'est pas un tiers
par rapport au jugement qui prononce son règlement judiciaire (Cass. com., 17 juin
1975, 1re esp. : D. 1976, p. 65, note P. Julien) ou sa liquidation des biens (Cass. com.,
17 juin 1975, 2e esp. : D. 1976, p. 65, note P. Julien) : il deviendrait une « partie
virtuelle » (M. Cabrillac, Les aspects procéduraux du redressement et de la liquidation
judiciaire des entreprises : Gaz. Pal. 1987, 1, doctr. p. 179), ou encore une « partie
nécessaire » au jugement (RTD com. 1967, p. 1012, obs. R. Houin).
En l’espèce, le jugement du 19 mai 2011 s’est référé à l’article 303-1 du code civil,
suivant lequel l’époux auprès duquel les enfants majeurs continuent de vivre, pourra
demander que lui soit versée une contribution de son conjoint à leur entretien et à leur
éducation, s’ils se trouvent encore, soit en cours d’études justifiées, soit à la charge
des parents pour infirmité ou autre motif.
Même si le prédit jugement a ainsi statué sur une demande présentée par la mère, il
n’en reste pas moins que cette demande a été formulée conformément à l’article 303-
1 précité, au profit et dans le seul intérêt de l’enfant majeur, véritable créancier
alimentaire.
Le fait de ne pas interjeter appel à l’encontre du jugement du 19 mai 2011, ayant
déclaré irrecevable la demande d’PERSONNE3.) en obtention d’une pension
alimentaire au profit de l’enfant majeur PERSONNE1.), ne saurait être considéré
comme une renonciation à une pension alimentaire, étant précisé que les
renonciations ne se présument pas, mais doivent résulter d’un acte manifestant sans
équivoque la volonté de renoncer.
Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément probant de la cause qu’il y ait eu
renonciation dans le chef d’PERSONNE3.), c’est à tort que PERSONNE1.) tente de
faire admettre une renonciation dans le chef de sa mère.
Il s’ensuit que le jugement du 19 mai 2011, ayant déclaré irrecevable la demande en
obtention d’un secours alimentaire pour l’enfant majeur PERSONNE1.), bénéficie de
l’autorité de chose jugée à l’égard de cette dernière et lui est partant opposable.
Il est rappelé que la décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire
ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent
inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux
dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).
Ainsi, la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir accorder un
secours alimentaire n’est pas tributaire de l’autorité de chose jugée, au sens classique,
d’une décision antérieure, mais elle est conditionnée par la survenance d’un élément
nouveau dont la preuve lui incombe.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés
que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui
les doit, et de l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des
aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre
n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être
demandée.
Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un
secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant
commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il
y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du
créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être
équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette
proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V° Aliments n° 202 et
203). En effet, la décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire
ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent
inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue et une
demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès
lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (op. cit.).
De manière générale, l’obligation d’entretien des père et mère envers leurs enfants ne
prend pas nécessairement fin à la majorité de ceux-ci (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 203
et 204, verbo Aliments, Fasc. 10 n° 5 et ss). Les parents doivent assurer l’avenir de
leurs enfants et leur permettre de poursuivre des études destinées à les préparer à la
profession qu’ils entendent embrasser, à condition qu’ils se révèlent aptes à les
poursuivre (Trib. arr. Luxembourg, 22 juin 1989, n° 121/89 et 28 avril 1994, n° 64/94).
Ainsi l’enfant majeur peut demander le paiement d’une pension alimentaire s’il se
trouve en cours d’études justifiées, étant précisé qu’au-delà de la majorité, le maintien
de la pension alimentaire peut être soumis non seulement à la poursuite régulière de
la scolarité, mais également au succès aux examens (Lux. 25 avril 1996, Pas. 30, 94).
Le passé scolaire doit être examiné avec une certaine bienveillance, car le divorce des
parents explique aisément le retard constaté ou la médiocrité des résultats obtenus,
étant toutefois précisé que les capacités intellectuelles se mesurent aussi dans le futur,
que le travail de l’enfant doit être sérieux et que le diplôme préparé doit être à sa portée
(Cour 7 juillet 1969, Pas. 22, p. 40).
Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.), le tribunal doit
partant comparer la situation des parties telle qu’elle existait à l’époque du jugement
rendu par le tribunal de céans du 19 mai 2011, qui a statué sur une demande en
fixation initiale du secours alimentaire, par rapport à celle qui existait au moment de
l’introduction de la présente demande devant le tribunal de paix.
Il est rappelé que le jugement du 19 mai 2011 avait déclaré irrecevable la demande
d’PERSONNE3.) en obtention d’un secours alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE1.), en l’absence de tout élément de preuve établissant que l’enfant
majeur se trouve en cours d’études justifiées ou qu’elle soit à charge de sa mère, pour
infirmité ou autre motif.
Dans le cadre de la présente instance, l’appelante fait plaider que, n’ayant jamais
cessé ses études, elle se trouve toujours en cours d’études justifiées. Elle conclut au
bien-fondé de sa demande en versant des certificats de scolarité des années 2011-
2012, 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les bulletins scolaires des années
2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014.
Force est de constater que PERSONNE1.) ne fait pas état d’un élément nouveau,
inexistant à l’époque du jugement du 19 mai 2011, mais d’une situation identique, avec
la seule différence qu’elle verse actuellement des pièces à l’appui de sa demande.
Or, il faut écarter comme circonstance nouvelle le simple fait que PERSONNE1.)
disposerait actuellement des moyens de preuve pour fonder une demande en
allocation d’un secours alimentaire.
Faute de rapporter la preuve d’un élément nouveau, la demande de l’appelante en
obtention d’un secours alimentaire est partant à déclarer irrecevable, par confirmation
de la décision entreprise.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée, tant pour la première instance, par
confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction
au profit de Maître Monique WIRION, avocat concluant, qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.