Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_165428 Généré par l'IA

Tenant appeal dismissed; landlord's repeated lawsuit after prior judgments constitutes abuse of right.

Numéro de cause TAL14_165428
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the tenant's appeal and confirmed the first-instance judgment awarding the landlord an abuse of process fee. The tenant argued the prior judgment was not critical regarding the abuse claim, but the court found the landlord had already been rejected in two previous judgments before filing this new suit. Consequently, the court ruled that the landlord's repeated litigation constituted an abuse of right, justifying the award of 1,500 euros for abusive proceedings and 500 euros for procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil; L'exercice d'une action en justice ne constitue un abus de droit que si elle révèle une intention malicieuse ou vexatoire, indépendamment du fait d'avoir exercé à tort une action en justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
abuse of right abusive proceedings repeated litigation indemnity for abuse procedural costs lease termination tenant appeal barrières linguistiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1351 du code civil
Après avoir rappelé la teneur de l’article 1351 du code civil et les principes le régissant,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 20 mars 1991, 28, 150
Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour
Cour 17 mars 1993, no 14446 du rôle
Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle
17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux.
Lux. 9 février 2001, no 25/2001
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 163/2016

Audience publique du mardi, vingt-huit juin deux mille seize

Numéro 165428 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), née PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 5 mai

2014,

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

comparant par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 165428 du rôle et appelée pour fixation le

11 novembre 2014, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 3 février 2015,

20 octobre 2015, 26 avril 2016 et finalement à l’audience publique du mardi, 7 juin

2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Marc WAGNER, avocat, comparant pour PERSONNE1.), née PERSONNE2.),

donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Ella GREDIE, avocat, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER,

comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

28 juin 2016, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Suivant contrat de bail originaire du 1er novembre 2004, PERSONNE1.) a donné en

location à PERSONNE3.) un studio sis à L-ADRESSE1.).

Par requête déposée le 18 décembre 2013, PERSONNE1.) a fait convoquer

PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre

condamner à lui payer la somme de 2.520,00 euros, à titre d’arriérés de loyers et

d’avances sur charges locatives, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice jusqu’à solde, de voir résilier le contrat de bail conclu entre parties

et de condamner PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer que le contrat de bail originaire

a été modifié par un contrat de bail du 1er novembre 2007, par lequel le loyer ainsi que

les charges mensuelles auraient été portés au montant mensuel de 480,00 euros, or

le locataire ne s’acquittant que du montant mensuel de 420,00 euros, il y aurait lieu à

contrainte judiciaire pour la différence entre le montant redu et celui payé, à partir de

février 2011, soit la somme de 2.340,00 euros, à laquelle elle a réduit sa demande,

lors des débats de première instance.

PERSONNE3.) a invoqué l’autorité de chose jugée attachée à un jugement rendu en

date du 23 octobre 2012 par le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière de bail

à loyer et en instance d’appel et à un jugement rendu en date du 5 juillet 2013 par le

tribunal de paix de Luxembourg. Il a en outre fait plaider ne jamais avoir signé le contrat

modificatif de 2007, le montant du loyer et des charges locatives se chiffrant dès lors

à 420,00 euros, suivant contrat de bail signé le 1er novembre 2004.

Par jugement du 27 mars 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

-

déclaré les demandes en paiement irrecevables,

-

déclaré la demande en résiliation du contrat de bail formulée par PERSONNE1.)

recevable et l’a dit non fondée,

-

dit fondée la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire jusqu’à concurrence du montant de 1.500,00 euros

et partant, condamné PERSONNE1.) à lui payer, à ce titre, la somme de 1.500,00

euros,

-

dit fondée la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de

procédure jusqu’à concurrence du montant de 500,00 euros et partant, condamné

PERSONNE1.) à lui payer, à ce titre, la somme de 500,00 euros,

-

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a souligné qu’aux termes du jugement rendu en date

du 23 octobre 2012 par le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière de bail à

loyer et en instance d’appel, le montant du loyer, charges comprises, est de 420,00

euros, PERSONNE1.) ayant été déboutée de sa demande. Par jugement du 5 juillet

2013, le tribunal de paix de Luxembourg a également rejeté une nouvelle demande

de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de loyers et d’avances sur charges locatives

pour la période de février 2011 à janvier 2013, en retenant un loyer mensuel, charges

comprises de 420,00 euros.

Après avoir rappelé la teneur de l’article 1351 du code civil et les principes le régissant,

le juge de première instance a dit qu’en l’occurrence les prétentions de PERSONNE1.),

se basant sur un prétendu loyer, charges comprises, de 480,00 euros, avaient déjà

été rejetées à deux reprises, les juridictions saisies ayant retenu que le loyer, charges

comprises, redû n’est que de 420,00 euros. Le juge de première instance a encore dit

que ces points ont partant autorité de chose jugée, de sorte que la demande de

PERSONNE1.) formulée au titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges

locatives a été déclarée irrecevable pour se heurter à l’autorité de chose jugée

attachée aux jugements précités.

Le juge de première instance a par ailleurs noté que la commission des loyers de la

commune de ADRESSE2.) avait, par décision du 26 juin 2013, réduit le loyer à 210,00

euros et que le recours contre cette décision avait été déclaré irrecevable par le

tribunal de paix de Luxembourg suivant jugement du 3 décembre 2013, étant toutefois

précisé qu’en raison de l’appel formé par PERSONNE1.) contre ce jugement, la

décision de la commission des loyers n’était pas encore définitive.

Il a dit que les demandes en paiement de la requérante, formulées dans une note de

plaidoiries versée à l’audience, de 395,40 euros à titre de «consommation

supplémentaire d’électricité» et de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en

raison de l’utilisation d’un contrat de bail falsifié - celui signé le 1er novembre 2004 -

étaient pareillement à déclarer irrecevables pour se heurter à l’autorité de chose jugée

attachée au jugement du 23 octobre 2012, étant donné que dans ce jugement, le

tribunal d’arrondissement a retenu que le loyer de 420,00 euros couvre, de façon

forfaitaire, les charges locatives relatives au studio pris en location par PERSONNE3.),

l’analyse des décomptes de charges versées par PERSONNE1.) ainsi que les

critiques afférentes d’PERSONNE3.) s’avérant dès lors sans pertinence.

Quant au volet de la demande tendant à voir résilier le bail, le juge de première

instance a dit que le reproche de PERSONNE1.) consistant à dire que le locataire

n’userait pas de la chose louée en bon père de famille et violerait son obligation de

courtoisie à son égard, n’était nullement prouvé, de sorte qu’il a dit que si cette

demande était recevable, elle laissait cependant d’être fondée.

Quant à la demande reconventionnelle d’PERSONNE3.) tendant à l’allocation de

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, le juge de première

instance a souligné qu’en l’espèce, après avoir été déboutée à deux reprises,

PERSONNE1.) réclamait pour la troisième fois en justice des arriérés de loyers et

d’avances sur charges locatives en se basant encore et toujours sur un contrat

modificatif dont la validité n’a pas été reconnue en justice, qu’elle avait encore intenté

la présente instance, en dépit d’une décision de la commission des loyers réduisant le

loyer de moitié. Il a dit que ces faits constituent un abus de droit dans son chef, sinon

au moins une légèreté blâmable et il a partant retenu qu’il y avait lieu d’allouer à

PERSONNE3.), afin de l’indemniser des désagréments subis en raison de cette

procédure intentée, à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire la somme

de 1.500,00 euros.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel suivant exploit

d’huissier du 5 mai 2014.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à être déchargée de la

condamnation au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et

d’une indemnité de procédure.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir qu’étant de nationalité coréenne, elle

ne maîtriserait pas la langue française et n’aurait compris la portée ni du jugement du

23 octobre 2012, ni de celui du 5 juillet 2013.

A l’audience des plaidoiries du 7 juin 2016, l’appelante demande, à titre subsidiaire,

de voir réduire les montants des indemnités auxquelles elle a été condamnée, à de

plus justes proportions. Elle fait exposer qu’elle est sans travail et qu’elle se trouve

actuellement en instance de divorce. Elle ne percevrait pas de pension alimentaire et

ses seuls revenus seraient ceux correspondant aux loyers.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant préciser que

PERSONNE1.) parlerait l’allemand et se serait d’ailleurs défendue en allemand devant

le juge de première instance. En revanche, PERSONNE3.) ne parlerait que le russe,

et aurait dès lors été obligé d’avoir recours à un avocat afin de défendre ses intérêts

en première instance.

Motifs de la décision

Le tribunal note d’emblée que l’appelante ne critique le jugement a quo que dans la

mesure où il l’a condamnée à payer à PERSONNE3.) une indemnité pour procédure

abusive et vexatoire de 1.500,00 euros et une indemnité de procédure de 500,00

euros, le jugement de première instance n’étant pas critiqué en ce qu’il a déclaré

irrecevables les demandes en paiement de PERSONNE1.) et dit non fondée sa

demande en résiliation du contrat de bail, de sorte que ces volets du litige ne sont pas

dévolus au tribunal de céans.

Il est de principe que toute partie défenderesse peut formuler une demande en

obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire en vertu des articles 6-

1, 1382 et 1383 du code civil.

A ce titre, il est rappelé que la jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière

presque invariable, que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-

à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise

foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention

malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde,

grossière, inexcusable (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes

privées et publiques, éd. 2014, n° 84).

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour

17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février

2001, no 25/2001).

En l’espèce, tel qu’il a été relevé à juste titre par le juge de première instance, après

avoir été déboutée par jugements des 23 octobre 2012 et 5 juillet 2013, PERSONNE1.)

a encore, par requête du 13 décembre 2013, réclamé des arriérés de loyers sur base

du même contrat de bail modificatif du 1er novembre 2007, non signé par

PERSONNE3.). Ce faisant, elle a abusé de son droit d’ester en justice, étant

finalement précisé que la commission des loyers de ADRESSE2.) a, par décision du

26 juin 2013, réduit le loyer de moitié.

Le juge de première instance ayant fait une appréciation saine des éléments de la

cause, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a accordé à PERSONNE3.)

une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 1.500,00 euros.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Eu égard à l’issue du litige, et étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge

d’PERSONNE3.) l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il

y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de déclarer fondée à hauteur de

500,00 euros sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.), née PERSONNE2.),

aux frais et dépens de l’instance

d’appel.