Tenant's appeal dismissed for late filing; court confirms first-instance dismissal and awards procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal against the first-instance judgment declaring her rent reduction request inadmissible due to late filing. The tenant argued she missed the deadline because she did not understand the proceedings due to language barriers and health issues preventing her from attending the rent commission meeting. The court found the notification occurred before July 2013, making the August 2013 filing untimely under the Housing Lease Law, and thus confirmed the lower court's decision while awarding procedural costs to the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 10 of the modified law of 21 September 2006 on housing leases; Article 240 of the new Code of Civil Procedure: A tenant's appeal against a rent commission decision is inadmissible if filed outside the one-month notification period, and procedural costs are awarded to the successful party despite discretionary power considerations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 162/2016
Audience publique du mardi, vingt-huit juin deux mille seize
Numéro 160061 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), née PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 13
janvier 2014,
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
comparant par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 160061 du rôle et appelée pour fixation le 6 mai 2014,
fut successivement fixée pour plaidoiries aux 11 novembre 2014, 3 février 2015, 20
octobre 2015, 26 avril 2016 et finalement à l’audience publique du mardi, 7 juin 2016,
à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Marc WAGNER, avocat, comparant pour PERSONNE1.), née PERSONNE2.),
donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Ella GREDIE, avocat, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER,
comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
28 juin 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par requête déposée le 9 août 2013 au greffe de la justice de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a formé un recours contre la décision de la commission des loyers de
la commune de ADRESSE2.) rendue en date du 26 juin 2013 et fixant le montant du
loyer mensuel redu par PERSONNE3.) pour la location du logement sis à
ADRESSE1.), au montant de 210,00 euros hors charges.
Lors des débats de première instance, PERSONNE3.) a conclu à l’irrecevabilité de la
requête pour être tardive, en faisant valoir que le recours n’a pas été formé dans le
délai prévu par la loi sur le bail à usage d’habitation, qui est d’un mois à compter de la
notification de la décision. PERSONNE3.) a en outre conclu à l’octroi d’une indemnité
de procédure de 1.000,00 euros.
Suivant jugement rendu en date du 3 décembre 2013, le tribunal de paix de
Luxembourg a déclaré irrecevable la requête introduite par PERSONNE1.). Il l’a
condamnée à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 300,00 euros et
à supporter les frais de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a d’abord rappelé l’article
10 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, aux termes
duquel, un recours peut être exercé contre la décision de la commission des loyers
devant le juge de paix du lieu de la situation du logement, cette action devant être
formée à peine de déchéance, dans le mois de la notification du procès-verbal de la
commission. Il a ensuite constaté que PERSONNE1.) reconnaissait qu’elle s’est vue
notifier la décision entreprise à la fin du mois de juin et, en tout cas, avant le mois de
juillet 2013, et que, le recours n’ayant été formé que le 9 août 2013, soit plus d’un mois
après la notification de la décision de la commission des loyers, le délai prévu à l’article
10 de la loi sur le bail à usage d’habitation n’a pas été respecté. Il a par conséquent
dit que PERSONNE1.) est déchue de son recours.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier
du 13 janvier 2014.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer recevable
et fondé son recours contre la décision de la commission des loyers de la commune
de ADRESSE2.) du 26 juin 2013. Elle demande encore à être déchargée de la
condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 300,00 euros.
Faisant grief au juge de première instance d’avoir déclaré sa requête irrecevable pour
cause de tardiveté, l’appelante fait valoir que, faute de parler la langue française, elle
n’aurait rien compris à l’audience des plaidoiries du 5 novembre 2013. Elle soutient
encore que la réunion de la commission des loyers du 26 juin 2013 aurait été
irrégulière, alors qu’elle-même n’aurait pas pu y participer, ce pour des raisons de
santé.
A l’audience des plaidoiries du 7 juin 2016, l’appelante se rapporte à prudence de
justice quant au bien-fondé de son appel, mais insiste sur le volet faisant grief au juge
de première instance de l’avoir condamnée au paiement d’une indemnité de procédure
de 300,00 euros. A titre subsidiaire, elle demande à voir ramener ce montant à de plus
justes proportions.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du
juge de première instance.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, un recours peut être exercé contre la décision de la commission des
loyers devant le juge de paix du lieu de la situation du logement, et « cette action devra
être formée, à peine de déchéance, dans le mois de la notification du procès-verbal
de la commission. »
Il est constant en cause que le recours formé le 8 août 2013 par PERSONNE1.) à
l’encontre de la décision de la commission des loyers du 26 juin 2013 a été déposé au
tribunal de paix de Luxembourg le 9 août 2013.
L’appelante ayant reconnu en première instance qu’elle s’est vue notifier la décision
entreprise à la fin du mois de juin et, en tout cas, avant le mois de juillet 2013, son
mandataire confirmant à l’audience des plaidoiries du 7 juin 2016 qu’il ne dispose
d’aucune pièce quant à la date de la notification et se rapportant à prudence, le tribunal
tient pour établi que la notification de la décision a eu lieu avant début juillet 2013, de
sorte que le recours formé le 9 août 2013 par PERSONNE1.) est tardif.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré irrecevable la
requête de la bailleresse.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à l’issue du litige, et étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge
d’PERSONNE3.) l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il
y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de déclarer fondée à hauteur de
300,00 euros sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première
instance.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.), née PERSONNE2.), aux frais et dépens de l’instance
d’appel.