Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-387a Généré par l'IA

Court reduces prison sentence to fine for fraud but confirms civil damages against defendant.

Numéro de cause CA5-387a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the defendant's appeal regarding the criminal penalty while confirming the civil claim for damages. The defendant argued for a lighter sentence, but the court found the initial fine adequate and the prison term excessive under Article 20 of the Penal Code. Consequently, the prison sentence was abolished in favor of a higher fine and a short period of compulsory detention.

Regeste Legislator

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Articles 20, 31 du Code pénal; When a fine is adequate, the court may abolish a prison sentence and impose a higher fine instead.

Mots-clés

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fraudulent documents false pay slips compulsory detention civil damages penal code article 20 subsidy fraud confiscation of evidence détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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Article 20 du Code pénal
dit qu’il y a lieu de faire abstraction, par application de l’article 20 du Code pénal, de la peine d’emprisonnement de douze (12) mois prononcée en première instance à l’encontre de P.1.);
Article 31 du Code pénal
Article 199 du Code d'instruction criminelle
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
Le Procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au susdit greffe à la date du 22 février 2016, conformément à l’article 203, alinéa 5, du Code d’instruction criminelle.
Article 209 du Code d'instruction criminelle
Article 210 du Code d'instruction criminelle
Article 211 du Code d'instruction criminelle
Article 212 du Code d'instruction criminelle
Article 215 du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

Arrêt N° 387/16 V. du 28 juin 2016 (Not. 29097/10/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…)

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

Défaut l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur Xavier BETTEL, Premier Ministre, Ministère d’État, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation et pour autant que de besoin par son Ministre du Travail, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil P.1.), préqualifié demanderesse au civil _____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 14 janvier 2016, sous le numéro 227/16, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 28 octobre 2014, régulièrement notifiée à P.1.).

Vu l’ordonnance numéro 1462/13 du 17 juin 2013 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant, par application de circonstances atténuantes, P.1.) devant une Chambre correctionnelle pour être jugé des préventions de faux, usage de faux et d’escroquerie à subventions.

Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux de Police dressés en cause.

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, pendant l’année 2010, plus particulièrement entre mai et juillet

2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à (...) et à (...), dans une intention

frauduleuse commis des faux en écritures privées, en falsifiant des fiches de salaire des mois de janvier, février

et mars 2010, notamment en y insérant un faux salaire, soit un montant de 6.852 euros au lieu de 2.800 euros et en y apposant une fausse signature qui émanerait des responsables de la société SOC.1.) SA (ci-après « la

société SOC.1.) »), et d’avoir falsifié un certificat de travail, respectivement une attestation patronale, entre

autres en y indiquant des fausses données, notamment quant au dernier jour de travail effectif, au non-paiement du préavis, aux motifs de cessation de paiement et quant à la rémunération et en y apposant une fausse signature du responsable de la société SOC.1.), A.) ainsi que d’avoir fait usage de ces faux dans ses relations avec l’Administration de l’Emploi (ci-après « l’ADEM »).

Le Ministère Public reproche ensuite à P.1.) d’avoir remis les faux indiqués ci-dessus à l’ADEM, partant d’avoir fait une déclaration fausse en vue d’obtenir des allocations de chômage plus élevées que celles

auxquelles il aurait eu droit et d’avoir suite à la remise de ces faux, reçu des allocations auxquelles il n’a eu

droit que partiellement, plus particulièrement d’avoir touché un montant total de 16.029,08 euros.

AU PENAL :

Les faits :

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme

suit :

Le 24 novembre 2010, la société SOC.1.) a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre P.1.) et

contre la société SOC.2.) S.A.R.L. (ci-après « la société SOC.2.) »). A l’appui de sa plainte, elle expose que

P.1.) a été engagé par la société SOC.1.) depuis le 1er janvier 2005 en qualité de comptable et qu’elle l’a

licencié avec effet immédiat le 31 mai 2010 suite à des différences constatées dans la caisse et des falsifications

de factures. Dans le cadre du litige survenu suite à son licenciement, il s’est avéré que le prévenu a versé des

pièces falsifiées au Service de Chômage de l’ADEM, et notamment un certificat de travail E301, rempli à la

machine, faisant état d’une période d’occupation du 1er janvier 2002 au 31 mai 2010 et d’un salaire mensuel de

6.852,- euros pour les mois de février à mai 2010. De plus, il a fait déposer par son mandataire dans le litige de

droit du travail des fiches de paie pour les mois de janvier à mars 2010 faisant état d’un salaire mensuel brut de

6.852,- euros alors que son salaire brut réel était de 2.800,- euros.

Le 17 février 2011, l’ADEM a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre le prévenu et la société SOC.2.) pour faux et usage de faux et escroquerie, sur base des mêmes faits.

Quant à la période d’occupation du prévenu :

Il est constant en cause que le prévenu été engagé par la société SOC.1.) suivant contrat de travail à durée

indéterminée daté au 1er janvier 2005. Un second contrat de travail à durée indéterminée, prévoyant un salaire

mensuel de 2.000 euros (durée de travail hebdomadaire de 40 heures), a été signé le 1er janvier 2008. Ce

contrat de travail prévoit comme clause spéciale la mention suivante « Plus 3'000.00 € qui serai facturé comme

prestations de services HT par une société de mon choix ».

A l’audience, le témoin A.) (actionnaire selon ses propres déclarations à hauteur de 40% et dirigeant de la

société SOC.1.)) a déclaré que le prévenu avait été engagé depuis 2001/2002 par la société SOC.1.), mais qu’il

a travaillé de façon indépendante pour la société.

Le prévenu a finalement déclaré lors de son audition par les agents de police qu’il a signé son premier contrat

de travail auprès de la société SOC.1.) le 1er janvier 2005, après avoir travaillé dès 2004 auprès d’une fiduciaire qui avait été reprise par la société SOC.1.).

Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas établi que le prévenu ait été engagé par un contrat de travail avant le

1er janvier 2005 de sorte qu’il y a lieu de retenir cette date comme début de la période d’occupation du prévenu.

Quant au revenu du prévenu :

Il est encore constant en cause que jusqu’en décembre 2009, le prévenu a gagné un salaire mensuel brut de 2.800 euros. Pour l’année 2009, il a ainsi gagné un salaire brut annuel de 33.793,52 euros (suivant fiche de salaire de décembre 2009 versé en cause par la société SOC.1.)). Ces montants ne sont pas contestés par le prévenu.

D’après les déclarations du prévenu, son salaire aurait cependant augmenté substantiellement à partir du 1er janvier 2010 : jusque fin 2009, il aurait occupé un poste de dirigeant auprès de la société SOC.2.), cette

dernière ayant été commissaire dans les sociétés gérées par la société SOC.1.). A ce titre, il aurait perçu une

rémunération complémentaire à sa rémunération auprès de la société SOC.1.). Il aurait trouvé un accord avec

les dirigeants de SOC.1.) qu’à partir de 2010, il n’occuperait plus de poste de dirigeant auprès de la société

SOC.2.) et qu’en contrepartie, son salaire mensuel auprès de la société SOC.1.) serait augmenté.

Aucune pièce du dossier répressif ne fait cependant état de cet « accord », ni de l’augmentation de salaire. D’après le prévenu, l’accord aurait été oral.

Il ressort des pièces annexées à la plainte de la société SOC.1.) que le prévenu a touché le 27 janvier 2010 un

virement de 2.450,29 euros de la société SOC.1.), avec la mention « Salaire Janvier 2010 ». Le 25 février 2010, il a touché un virement du même montant, avec la mention « Salaire Février 2010 ». Les fiches de

salaire afférents à ces paiements et versés en cause par la société SOC.1.) font état d’un revenu mensuel brut

de 2.800 euros et, après déductions des cotisations sociales et impôts, d’un revenu net mensuel de 2.450,29 euros.

En mars 2010, la société SOC.1.) a viré au prévenu le montant de 5.228,47 euros, à titre de « Salaire mars 2010 ». La société SOC.1.) verse à l’appui de ce virement une fiche de salaire de mars 2010 prévoyant un salaire mensuel brut de 6.852,- euros et un salaire annuel total au 31 mars 2010 de 12.452,- euros. Cette fiche

de salaire fait également état d’une « note de frais » de 1.623,53 euros et elle porte encore la note manuscrite

suivante : « 28.03.10 P.1.) - Veuillez bien nous faire parvenir la note de frais pour être réglée. - Tient toi bien. Nous pensons à toi. A.) »

A l’audience, le témoin A.) a déclaré qu’il a bien écrit ces mots sur la fiche de salaire. Il n’a cependant pas su

expliquer pour quelle raison le salaire mensuel brut de mars 2010 était de 6.852,- euros. Tant son propre salaire que celui des autres employés de la société SOC.1.) aurait été de l’ordre de 3.000,- euros.

En avril 2010, la société SOC.1.) a viré le montant de 2.450,29 euros au prévenu, correspondant à un montant

brut de 2.800 euros. D’après la fiche de salaire versée par la société SOC.1.), le montant brut annuel jusqu’au

30 avril 2010 était de 31.226,59 euros – ce montant ne s’expliquant cependant ni en faisant le total des salaires

bruts figurant sur les 4 fiches de salaires versés en cause par la société SOC.1.), ni en multipliant par 4 le montant de 6.852,- euros, tel qu’allégué par le prévenu.

En mai 2010, la société SOC.1.) a viré le montant de 1.504,28 euros au prévenu, correspondant à un montant

brut de 2.800,- euros, déduction faite d’une saisie sur salaire. D’après la fiche de salaire versée par la société

SOC.1.), le montant brut annuel jusqu’au 31 mai 2010 était de 34.026,59 euros.

Le prévenu ne conteste pas qu’il a reçu ces montants, par virement, de la société SOC.1.). Il aurait cependant

touché chaque mois en sus certains montants en liquide, sans disposer néanmoins de traces précises quant à ses montants. Il se limite à verser au dossier répressif une quittance de versement de 5.800,- euros sur son compte privé le 11 mars 2010 et un relevé de comptes selon lequel le 18 mai 2010, un montant de 4.000,- euros a été

versé sur son compte. Ces documents n’établissent cependant ni à quel titre les versements ont été effectués, ni

l’origine des fonds utilisés.

Il est encore constant en cause que tant les fiches de salaire versées en cause par la société SOC.1.) que celles

transmises par le prévenu à l’Administration de l’emploi et versées en cause dans le litige de droit du travail

portent un tampon de la société SOC.2.) et un paraphe dans le tampon.

Lors de son audition par les agents de police, le prévenu a déclaré avoir lui-même apposé les tampons et

paraphes sur les fiches de salaire de janvier à mars 2010 qu’il a remises à l’Administration de l’Emploi et qui

renseignent un salaire mensuel brut de 6.852,- euros. Il a cependant déclaré que la société SOC.2.) n’avait pas

établi ces fiches de salaire. Il aurait apposé les tampons et paraphes sur les fiches afin de démontrer qu’en tant

que responsable du département comptabilité de la société SOC.1.), il avait contrôlé les fiches. D’après le

prévenu, les fiches de salaire ont été établies par la société SOC.1.) à l’aide d’un logiciel de salaire, appelé

APSAL NET. Le prévenu a encore précisé qu’il existe 2 tampons de la société SOC.2.), dont un au siège de la

société SOC.1.) et l’autre à son domicile (celui-ci a pu être saisi par les agents de police alors que le second n’a

pas pu être retrouvé au cours de l’instruction).

A l’audience, le prévenu a versé aux débats 6 documents intitulés « Liste de contrôle du DECSAL » et

reprenant les rémunérations des salariés de la société SOC.1.). Alors que sur les 5 relevés des mois de janvier à

mai 2010, imprimés le 15 juin 2010, le salaire du prévenu est fixé à 2.800,- euros, le sixième document, afférent également au mois de mars 2010, mais imprimé déjà en mai 2010, indique un salaire mensuel du prévenu de 6.852,- euros.

L’analyse des pièces enregistrées sur l’ordinateur saisi au domicile du prévenu (CD annexé au rapport JDA 13205.8 du Service de Police Judiciaire du 31 mars 2011) a mis en évidence que le prévenu a échangé plusieurs courriers avec la société SOC.1.) entre mars et mai 2010.

En premier lieu, le prévenu a préparé sur son ordinateur plusieurs factures pour les mois de mars, avril et mai

2010, avec l’entête de la société SOC.2.) et comme destinataire la société SOC.1.), ayant comme objet « saisie

comptable et traitement » et portant sur un montant TTC de 4.052,65 euros. Ces factures sont en contradiction avec les déclarations du prévenu qu’il a trouvé fin 2009 un accord avec les dirigeants de la société SOC.1.) qu’il ne leur facturait plus de prestations via la société SOC.2.), mais que son salaire serait augmenté dès janvier 2010. Le Tribunal se doit de relever que le montant de 4.052,- correspond exactement à la différence

entre le salaire du prévenu jusqu’en décembre 2009 (2.800,- euros) et le salaire figurant sur la fiche de salaire

de mars 2010 (6.852,- euros).

En second lieu, la société SOC.1.) a adressé le 16 avril 2010 un courrier au prévenu au sujet de son salaire de mars 2010. Dans ce courrier, signé par A.), la société SOC.1.) écrit :

« Le salaire que tu as proposé présente un problème dans ce cadre.

Nous avons viré un montant de EUR 5.228,47, dont un montant de EUR 2.450,29 comme salaire complet et un montant de EUR 2.778,19 comme avance sur facturation SOC.2.). Ca concerne le mois de mars. (…)

A cause des aspects sus-cités nous sommes obligés de nous réserver nos droits en ce qui concerne le montant du salaire plus élevé en comparaison avec le salarié précédent de EUR 2.200,79 au lieu de EUR 2.450,29 étant viré pour mars, le montant précédent étant sujet de notre convention de travail. (…) ».

Il y a lieu de noter que les montants portés dans ce courrier sont les montants des salaires nets, les montants de 2.200,79, respectivement de 2.450,29 euros correspondant à un salaire brut de 2.800,- euros, déduction faite des cotisations sociales et impôts (le taux d’imposition ayant changé).

La justification de cette « facturation » divergente en mars 2010 trouve son explication dans un courrier du 28

avril 2010 adressé par la société SOC.1.) au prévenu : « (…) Par conséquent veut bien nous envoyer la facture

standard SOC.2.) pour le mois d’avril et en même temps aussi le nouveau compte en banque, objet de notre lettre du 16 avril afin d’éviter de devoir répéter des virements SOC.2.) sur ton compte privé. (…) ».

Il est finalement constant en cause que le dernier jour de travail effectif du prévenu auprès de la société SOC.1.) était le 26 mars alors qu’il était en congé de maladie du 29 mars au 30 mai 2010 en raison d’une intervention chirurgicale au dos.

Dans ce contexte, la société SOC.1.) a adressé le 2 avril 2010 un courrier au prévenu avec la teneur suivante :

« Cher P.1.),

Dans l’espoir que tu vas mieux, nous sommes bien disposé de verser la différence avec la DEUXIEME calcul, cependant nous ne comprenons pas à 100%.

Veut bien nous dire que l’ensemble de nos virements, donc pour un total de 6.716,84 nous sera remboursé par la Caisse de Maladie sur notre Compte (…). (…)

Signé : B.) et A.) ».

Le Tribunal conclut des développements qui précèdent qu’il est établi que le prévenu n’a jamais touché le montant de 6.852,- euros comme salaire mensuel brut de la société SOC.1.) en sa qualité de salarié de cette dernière. Il a certes reçu de la part de la société SOC.1.) pour le mois de mars un montant de 5.228,47 euros sur son compte privé, mais ce montant ne correspond pas à son salaire : la différence entre son salaire et le montant du virement correspond à une avance sur une facture de la société SOC.2.) à la société SOC.1.).

Le Tribunal retient par conséquent que le salaire mensuel brut du prévenu était fixé à 2.800,- euros pour les mois de janvier à mai 2010.

Quant à l’attestation patronale :

Il ressort du relevé des courriers recommandés reçus par l’ADEM que cette dernière a également reçu de la

part de la société SOC.1.) une « Attestation patronale » concernant l’engagement, le revenu et le licenciement

du prévenu.

Lors de la perquisition auprès de l’ADEM, cette « Attestation patronale » faisait cependant défaut dans le dossier du prévenu et on ne peut plus retracer le contenu de l’attestation patronale reçue par l’ADEM.

Il y lieu de préciser finalement que dans le cadre de sa plainte, la société SOC.1.) écrit que l’ADEM a fait parvenir à son avocat une « attestation patronale » différente de celle qu’elle a préparée et transmise à

l’ADEM, que tant le formulaire et que le type de caractère sont différents. En réalité, la société SOC.1.) a fait

cependant une confusion entre le document intitulé « Certificat de Travail/Cessation des relations d’Emploi E301 » (ci-après « le Formulaire E301 ») que l’avocat vient de lui transmettre et le document intitulé « Attestation patronale » qu’elle avait transmis à l’ADEM.

Quant aux déclarations du prévenu :

Le prévenu a maintenu tout au long de l’instruction ainsi qu’à l’audience qu’il a perçu de la société SOC.1.),

dès janvier 2010, un salaire mensuel brut de 6.852,- euros. Il a encore maintenu qu’il a adressé lui-même à

l’ADEM les 3 fiches de salaires de janvier, février et mars 2010 et renseignant un salaire brut de 6.852,- euros.

Le prévenu est en outre en aveu d’avoir transféré à l’ADEM le Formulaire E301, renseignant notamment comme période d’occupation la période du 1er janvier 2002 au 31 mai 2010, comme dernière journée de travail effective le 31 mai 2010 ainsi que comme salaire mensuel brut des mois de février à mai 2010 le montant de 6.852,- euros.

Tant ses fiches de salaire que le Formulaire E301 lui auraient été adressés par la société SOC.1.) et il les aurait

transmis, sans y apporter la moindre modification, à l’ADEM.

Il a encore maintenu tout au long de l’instruction et à l’audience que les informations sur ces documents et relatives à son salaire de 6.852,- euros sont correctes.

En droit :

Quant aux faux et à l’usage de faux :

Le ministère public reproche au prévenu d’avoir commis des faux en écritures privées, en falsifiant des fiches

de salaire des mois de janvier, février et mars 2010, notamment en y insérant un faux salaire, soit un montant de 6.852,- euros au lieu de 2.800,- euros et en y apposant une fausse signature qui émanerait des responsables

de la société SOC.1.), et d’avoir falsifié un certificat de travail, respectivement une attestation patronale, entre

autres en y indiquant des fausses données, notamment quant à la durée d’occupation, au dernier jour de travail effectif, au non-paiement du préavis, aux motifs de cessation de paiement et quant à la rémunération et en y

apposant une fausse signature du responsable de la société SOC.1.), A.) ainsi que d’avoir fait usage de ces faux

dans ses relations avec l’ADEM.

Il y a lieu de constater en premier lieu que le contenu de « l’Attestation Patronale » reçue par l’ADEM ne peut

être établi et qu’il ne peut partant être déterminé s’il a été falsifié ou non.

Il s’agit dès lors d’analyser si les 3 fiches de salaire et le Formulaire E301 litigieux sont à qualifier de faux et

de déterminer l’auteur de ses documents.

En l’espèce, il ressort de la plainte de la société SOC.1.) qu’elle n’a pas rempli le Formulaire E301 adressé à

l’ADEM, mais uniquement une attestation patronale (quand bien même les informations à fournir sur les deux formulaires sont similaires). La société SOC.1.) conteste également avoir remis au prévenu des fiches de salaires renseignant pour les mois de janvier et février 2010 un salaire mensuel brut de 6.852,- euros.

Le prévenu est en revanche en aveu d’avoir remis lui-même le Formulaire E301 et les fiches de salaires à

l’ADEM. Tant l’Attestation patronale versée en cause par la société SOC.1.) que les fiches de salaire qu’elle

produit ne font état d’un salaire mensuel en janvier et février 2010 de 6.852,- euros.

Le prévenu conteste en être l’auteur et il maintient que les informations figurant sur le Formulaire E301 et les

fiches de salaire sont correctes.

En matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au ministère public de rapporter

la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa

conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne

laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

L'infraction de faux telle que prévue à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:

- une écriture prévue par la loi pénale, - un acte de falsification, - une intention frauduleuse ou une intention de nuire, - un préjudice ou une possibilité de préjudice.

L’article 196 du code pénal prévoit ensuite que l’acte de falsification se fait :

- soit par fausses signatures, - soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, - soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, - soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

Le faux visé par l'article 196 du code pénal suppose que l'écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de

faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6).

En d'autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets

juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux

tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en

raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

Les fiches de salaires et le formulaire E301 à remettre à l’ADEM sont à considérer comme des écritures prévues par la loi alors qu’elles établissent notamment le salaire du prévenu, ce salaire servant de base de calcul des indemnités de chômage auxquelles il peut prétendre.

Il ressort de la perquisition auprès de l’ADEM que le Formulaire E301 litigieux lui remis par le prévenu était

une copie. Il résulte encore des développements qui précèdent qu’il contient les fausses indications suivantes :

- période d’occupation du 1er janvier 2002 au 31 mai 2010 – le prévenu n’a été engagé que le 1er janvier 2005 ; - dernière journée de travail effective : 31 mai 2010 au lieu du 26 mars 2010 ; - salaire mensuel brut de février à avril 2010 de 6.852,- euros alors que le salaire mensuel réel du prévenu était de 2.800,- euros.

En outre, il ressort de la plainte de la société SOC.1.) que A.) conteste avoir signé le Formulaire E301.

En analysant le Formulaire E301 litigieux, le Tribunal constate que l’emplacement réservé à la signature est

précédé de la mention « Certifié exact ». La mention « Certifié exact » est cependant écrite dans d’autres

caractères que le reste du document. En revanche, la mention « Certifié exacte » est écrite dans les mêmes caractères que l’Attestation patronale dont le prévenu a reçu une copie de la part de la société SOC.1.).

Le Tribunal constate encore que les mentions manuscrites « Luxembourg, le 05 juillet 2010 », le tampon de la société SOC.1.) et la signature de A.) y sont apposés de manière identique, avec les mêmes écarts et la même typographie.

Le Tribunal en conclut que la signature du Formulaire E301 y a été apposée en copiant la signature de l’Attestation patronale.

Il y a partant eu plusieurs actes de falsification, par apposition de fausses données et d’une fausse signature.

De même, les fiches de salaires versées par le prévenu à l’ADEM sont fausses en ce qu’elles contiennent des indications erronées sur le salaire du prévenu.

Quant à l’intention frauduleuse, il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité,

mais il faut également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter

préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du

crime ou du délit (Novelles de droit pénal T II n°1606).

En matière de faux en écritures, les juges du fond apprécient souverainement l'intention frauduleuse des faits par eux constatés (Cass. crim. 13 mars 1986, Bull p. 24 n° 340).

Cette fin est constituée par la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait

inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit.

Au regard des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le prévenu est l’auteur du Formulaire E301 et des fiches de salaires litigieuses.

En les transmettant à l’ADEM, il a eu l'intention de se faire remettre des fonds auxquels il n’avait pas droit.

En agissant comme il l’a fait, P.1.) a agi dans une intention frauduleuse.

En simulant un salaire supérieur à son salaire réel, le prévenu s’est fait virer par l’ADEM des allocations de

chômage supérieurs à celles auxquelles il aurait pu prétendre en indiquant son salaire réel.

Le préjudice dans le chef de l’ADEM est partant établi.

P.1.) a, en outre, fait usage du Formulaire E301 et des fiches de salaires falsifiées en les présentant à l’ADEM.

Il a ainsi pu obtenir de l’argent qui ne devait pas lui revenir en définitive.

Les infractions libellées 1) du renvoi sont partant établies à l’encontre de P.1.).

Quant à l’escroquerie à subventions :

L’article 496-1 du Code pénal dispose qu’« est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui sciemment fait

une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre

allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une

institution internationale. ».

L’article 496-2 du Code pénal sanctionne celui qui « suite à une déclaration telle que visée à l’article

précédent, reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a

droit que partiellement. ».

Il ressort des développements qui précèdent que P.1.) a indiqué à l’ADEM, dans le cadre de sa demande en obtention des allocations de chômage, qu’il avait perçu un salaire mensuel brut de 6.852,- euros avant son licenciement alors que son salaire mensuel brut réel n’était que de 2.800,- euro.

P.1.) a donc intentionnellement fait une fausse déclaration à l’Administration de l’Emploi et a ainsi obtenu frauduleusement par l’Administration de l’Emploi le paiement d’allocations de chômages indues de 16.029,08 euros.

Les infractions aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal sont partant à suffisance prouvées par les éléments du dossier répressif à charge de P.1.).

P.1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les auditions des témoins, ensemble les éléments

du dossier répressif et ses déclarations :

« comme auteur,

pendant l’année 2010, entre mai et juillet 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (...) et à

(...),

1) en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées, par fausses signatures et par altération d’écritures,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, avoir commis des faux en écritures privées, falsifiant des fiches de salaire des mois de janvier, février et mars 2010, notamment en y insérant un faux salaire, soit un montant de 6.852,- euros au lieu de 2.800,- euros, et d’avoir falsifié un certificat de travail, en y indiquant des fausses données quant à la durée de la période d’occupation (débutant le 01.01.2002 au lieu du 01.01.2005), au dernier jour de travail effectif et quant à la rémunération et en y apposant une fausse signature du responsable de la société SOC.1.) SA, A.), et en utilisant ces faux dans ses relations avec l’ADEM ;

2) en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du code pénal, puni des peines comminées à l’article 496 du code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention, qui est à charge de l’Etat,

d’avoir suite à une déclaration visée à l’article 496-1 du code pénal, reçu une subvention à laquelle il n’a

pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,

en l’espèce, d’avoir remis les faux indiqués sub 1) à l’Administration de l’Emploi, partant d’avoir fait une

déclaration fausse en vue d’obtenir des allocations de chômage plus élevées que celles auxquelles il aurait eu droit,

en l’espèce, d’avoir suite à la remise de ces faux, reçu des allocations auxquelles il n’a eu droit que partiellement, plus particulièrement d’avoir touché un montant total de 16.029.08 euros. »

Les peines :

Les infractions retenues dans le chef du prévenu ont été commises dans une infraction délictueuse unique de

sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 au terme duquel la peine la plus forte sera

seule prononcée (cf. Cass 24 janvier 2013 n° 5 / 2013).

En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros en application des articles 74 et 77 du code pénal. L’article 74 du code pénal dispose que la réclusion de cinq à dix ans est

remplacée par l’emprisonnement de trois mois au moins et l’article 77 du code pénal prévoit que les coupables

dont la peine criminelle, donc la réclusion et l’amende prévue à l’article 214 du code pénal, a été commuée en

un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende.

Comme les circonstances atténuantes sont définitivement acquises au prévenu, il y a lieu d’appliquer

facultativement l’article 77 du code pénal et de ne pas retenir l’amende obligatoire de l’article 214 du code

pénal. L’application de circonstances atténuantes concerne tant la peine de réclusion que la peine d’amende fût-elle obligatoire avant la décriminalisation.

L’escroquerie à subventions, prévue à l’article 496-2 du Code pénal qui renvoie à l’article 496 du même Code,

est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

La peine la plus lourde est partant celle prévue pour l’escroquerie.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 850 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

P.1.) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

II. Au civil

A l'audience du 15 décembre 2015, Maître Isabelle GENEZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Dudelange, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG contre le prévenu P.1.), préqualifié.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG réclame à titre du préjudice subi la somme de 16.029,08 euros, équivalant au montant des indemnités de chômage indûment perçus par le prévenu entre le 1er juin 2010

et le 21 décembre 2010, avec les intérêts légaux à partir du dépôt de la plainte pénale, soit le 17 février 2011,

sinon du jugement à intervenir jusqu’à solde.

Il y a lieu de donner acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.).

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des pièces et explications fournies à l’audience du 15 décembre 2015 par le mandataire de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, sa demande civile est à déclarer fondée et justifiée, au titre du préjudice subi, pour la somme de 16.029,08 euros.

P.1.) est donc condamné à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG la somme de 16.029,08 euros avec les intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, au pénal

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze

(12) mois et à une amende correctionnelle de huit cent cinquante (850) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 88,97 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix-sept (17) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre

de P.1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation:

- d’indemniser la partie civile ;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué ;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

au civil

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, dit f o n d é e et j u s t i f i é e la demande civile de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG au titre du préjudice subi, à hauteur de seize mille vingt-neuf virgule zéro huit (16.029,08) euros, c o n d a m n e P.1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG la somme de seize mille vingt-neuf virgule zéro huit (16.029,08) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde,

c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 74, 77, 196, 197, 496, 496-1, 496-2 du code pénal ainsi que des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633-5 et 633-7 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elma KONICANIN, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 19 février 2016 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P.1.) et le 22 février 2016 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 24 mars 2016, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 31 mai 2016 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’interprète assermentée Paola DOS SANTOS TEIXEIRA put disposer.

Le demandeur au civil l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG bien que régulièrement convoqué ne fut pas représenté.

Le prévenu et défendeur au civil P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Samira BELLAHMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.1.).

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 juin 2016, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 19 février 2016, P.1.) a fait relever appel, au pénal et au civil, d’un jugement contradictoirement rendu le 14 janvier 2016 par une chambre correctionnelle du même tribunal, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au susdit greffe à la date du 22 février 2016, conformément à l’article 203, alinéa 5, du Code d’instruction criminelle.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, bien que régulièrement convoqué à l’audience publique du 31 mai 2016, ne s’est pas présenté.

Par lettre du même jour, son mandataire, expliquant son absence par une erreur de calepin, a demandé à voir ordonner la rupture du délibéré pour le cas où la demande civile de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne pourrait pas être prise en compte.

Au regard de l’appel au civil du prévenu, la Cour d’appel est appelée à statuer sur la demande civile de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la rupture du délibéré.

Il y a partant lieu de statuer par défaut à l’égard de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Par le jugement déféré, P.1.) a été déclaré convaincu des préventions de faux et d’usage de faux en écritures privées, pour avoir, dans une intention frauduleuse, falsifié des fiches de salaires pour les mois de janvier, février et mars 2010 et falsifié un certificat de travail et pour avoir utilisé ces faux dans les relations avec l’ADMINISTRATION DE L’EMPLOI (ci-après l’ADEM).

P.1.) a encore été retenu dans les liens de la prévention d’infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, pour avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention qui est à charge de l’Etat, d’avoir, suite à la déclaration visée à l’article 496-1 du Code pénal, reçu une subvention à laquelle il n’avait pas droit ou à laquelle il n’avait droit que partiellement, en l’espèce, d’avoir remis les fausses fiches de salaire et le faux certificat de travail à l’ADEM, partant d’avoir fait une fausse déclaration à l’ADEM en vue d’obtenir des allocations de chômage plus élevées que celles auxquelles il aurait eu droit et d’avoir, suite à la remise des faux, reçu des allocations auxquelles il n’aurait eu droit que partiellement, plus particulièrement d’avoir touché 16.029,08 euros.

P.1.) a été condamné du chef de ces préventions à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une peine d’amende de 850 euros. La peine d’emprisonnement prononcée a été assortie d’un sursis probatoire quant à son exécution avec la condition d’indemniser la partie civile.

Statuant au civil, la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la demande civile de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, et a déclaré cette demande recevable et fondée à concurrence de 16.029,08 euros.

P.1.) conteste les infractions qui ont été retenues à son encontre par les juges de première instance, en faisant valoir que depuis qu’il avait démissionné de sa fonction de gérant de la société SOC.1.) SARL (ci-après la société SOC.2.)), il recevait un salaire plus important, tel que repris sur les 3 fiches de salaire incriminées. Il en veut pour preuve les inscriptions faites au journal de la société, à savoir les listes DECSAL. Il s’agirait de documents internes de la société qui auraient été récupérés auprès du curateur de la société SOC.1.) S.A. (ci-après la société SOC.1.)). Il résulterait encore d’une fiche de salaire signée par le dirigeant de la société SOC.1.) que son salaire était de plus de 6.000 euros au mois d’avril 2010. Les dirigeants de la société SOC.1.) auraient cependant fait disparaître toutes les autres fiches de salaire de la société. Ils n’auraient également jamais fourni de quittance quant à la partie du salaire qui lui aurait été payée en liquide, mais ils auraient signé les fiches de salaire que P.1.) aurait établies.

P.1.) dit ne pas avoir signé d’avenant à son contrat de travail selon lequel il percevait un salaire supérieur au salaire initialement convenu, mais avoir été augmenté lorsqu’il aurait quitté la société SOC.2.). Il aurait été payé en liquide pour ce qui dépassait le montant antérieurement prévu.

Le mandataire de P.1.) conclut principalement, par réformation du jugement entrepris, à l’acquittement de son mandant et à l’irrecevabilité, sinon au non-fondé des demandes en réparation civile, au motif que les éléments constitutifs des préventions mises à charge du prévenu ne seraient pas établis. Subsidiairement, il demande à voir assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre du prévenu d’un sursis quant à son exécution et à la réduction de l’amende au minimum au regard de la situation financière précaire de P.1.).

Il ne résulterait pas des éléments de la cause que les informations figurant dans les documents litigieux, à savoir les trois fiches de salaire et le certificat de travail remis à l’ADEM, seraient fausses, que le prévenu aurait confectionné lesdits écrits et que le prévenu aurait, en les remettant à l’ADEM, eu l’intention de frauder cette administration.

Les diverses pièces du dossier répressif prouveraient, au contraire, que P.1.) touchait, depuis sa démission auprès de la société SOC.2.), à savoir depuis janvier 2010, un salaire plus important qu’auparavant.

Ni les fiches de salaires ni le certificat de travail versés par son mandant à l’ADEM, ne seraient ainsi des faux.

Ceci serait corroboré par la fiche de salaire de P.1.) du mois de mars 2010 annotée et signée par A.), dirigeant de la société SOC.1.). La fiche de salaire, ainsi que la liste de contrôle interne DECSAL feraient état d’un salaire mensuel brut de 6.852 euros. Il résulterait encore de cette fiche de salaire que le prévenu exerçait un poste de responsable de département et que son ancienneté remonte à 2002. Au mois d’avril 2010 la fiche de salaire du prévenu ferait état d’un salaire d’un montant annuel brut jusqu’au 31 avril 2010 de 31.226,59 euros, soit d’un salaire mensuel supérieur à 2.800 euros. La fiche de salaire du mois de mai 2010 renseignerait en particulier le fait que le salaire annuel du prévenu était de 34.026,59 euros, ce qui pour l’année 2016 représenterait partant un salaire mensuel de 6.805,318 euros. A cela s’ajouterait que P.1.) verserait une quittance de paiement de la part de son employeur d’un montant de

5.800 euros à titre de preuve du paiement en liquide d’une partie de son salaire. Il aurait également reçu le versement d’un montant de 4.000 euros sur son compte bancaire.

La société SOC.1.) aurait reconnu que le salaire de P.1.) était supérieur au montant de 2.800 euros initialement convenu étant donné que par un courrier datant du 2 avril 2010 émanant de la société SOC.1.), signé par les dirigeants B.) et A.), ceux-ci demanderaient à P.1.) s’il a été remboursé de la totalité de son salaire pour 6.727,84 euros par la Caisse de Maladie.

Le mandataire du prévenu estime qu’il appartient au ministère public de prouver que les montants que P.1.) a reçus en sus de son salaire et plus particulièrement les montants reçus au mois de mars et de mai 2010 ne constituent pas des salaires, preuve qui ferait défaut en l’espèce.

Les fiches de salaire, ainsi que l’attestation patronale n’auraient pas été établies ou confectionnées, ni modifiées par le prévenu, mais par les dirigeants de la société SOC.1.) et P.1.) n’aurait pas eu de doute quant à leur caractère véridique dans la mesure où elles renseigneraient le salaire tel qu’il aurait été négocié avec la société SOC.1.).

L’existence d’une attestation patronale - document téléchargé dans l’ordinateur de P.1.) - tout comme le tampon de la société SOC.2.) dont le prévenu disposerait et qui figurerait sur les documents allégués de faux ne constitueraient pas de preuves de la falsification de ce document par le prévenu. P.1.) ne se serait pas rendu compte de l’erreur figurant dans le certificat de travail remis à l’ADEM relative à la période d’occupation et à la date de son dernier jour de travail et ne pourrait être tenu pour responsable de la négligence de ses employeurs.

Le mandataire du prévenu conteste encore que l’ADEM ait subi un quelconque préjudice, alors que P.1.) n’aurait fait que bénéficier d’un droit qui lui serait légalement dû.

P.1.) n’ayant pas commis les faux lui reprochés ne pourrait ainsi être condamné du chef d’escroquerie dans la mesure où il n’aurait pas commis de manœuvres frauduleuses pour tromper l’ADEM.

L’employée C.) de la société SOC.1.) attesterait qu’une attestation patronale lui avait été remise partiellement remplie par A.) et qu’elle aurait par la suite complété ledit formulaire sur instruction de ce dernier.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris tant en ce qui concerne les infractions retenues à charge de P.1.) que les peines prononcées à son encontre et ce aux motifs retenus par les juges de première instance.

Il relève que l’argument selon lequel le prévenu n’aurait plus été payé par la société SOC.2.) à partir de sa démission de cette société – et qu’il aurait en contrepartie été payé en liquide par la société SOC.1.)- ne saurait valoir, alors que la société SOC.2.) aurait encore établi 3 factures pour la société SOC.1.) portant sur la somme de 4.058,62 euros après la démission du prévenu.

Le représentant du ministère public est d’avis que le prévenu aurait en sa qualité de comptable de la société SOC.1.) demandé à voir modifier son contrat de travail s’il avait été sensiblement augmenté. Or, pendant plusieurs mois il n’y aurait pas de traces des paiements en liquide invoqués par le prévenu. Il relève qu’en sa qualité de comptable le prévenu avait également accès aux tampons de la société SOC.2.) pour confectionner des faux documents. En confectionnant ces faux documents et en les remettant à l’ADEM, le prévenu aurait tenté de se procurer un revenu supplémentaire à celui auquel il avait droit.

- quant aux faits

Les faits ont été correctement décrits par les juges de première instance. La Cour d’appel se rapporte à cet exposé, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

La Cour d’appel tient ainsi pour établi que depuis 2002 P.1.) a collaboré avec la société SOC.3.) Management appartenant à A.). Selon ce dernier P.1.) y était engagé à titre indépendant. Aucun contrat écrit n’a été versé en cause à ce sujet.

P.1.) a ensuite été engagé par contrat à durée déterminée du 1er janvier 2005 en qualité de comptable par la société SOC.1.), sise (...) pour un travail à mi-temps rémunéré par un salaire de 862,81 euros par mois, l’objet étant de faire un stage de trois ans pour obtenir la qualification d’expert-comptable.

En date du 27 janvier 2005 P.1.) a été nommé gérant d’une société SOC.4.) qui a changé de nom en SOC.2’.) SARL et dont le nom a été changé le 14 mai 2005 en SOC.2.) SARL.

A l’expiration du contrat à durée déterminée le prévenu a signé en date du 2 janvier 2005 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société SOC.1.) par lequel il a été engagé en qualité de « responsable département comptabilité » pour un travail à plein temps. Le salaire brut prévu était de 2.000 euros par mois (indice 668,46). La dixième clause dudit contrat prévoyait cependant que « les parties ont convenu des clauses dérogatoires et complémentaires suivantes : a) Plus 3.000,00 euros qui serai facturé comme prestations de services HT par une société à mon choix ».

En date du 31 juillet 2009 P.1.) a démissionné de ses fonctions de gérant de la société SOC.2.) avec effet au 1er septembre 2009.

Malgré la démission de P.1.) cette société a encore facturé 3.524 euros HT à la société SOC.1.) en date du 26 janvier 2010 pour « saisie comptable et traitement », ainsi qu’un montant de 3.524,04 euros en date du 23 février 2010.

Les fiches de salaire de P.1.) ont jusqu’au mois de mars 2010 et pour le mois d’avril 2010 renseigné un salaire mensuel de 2.800 euros.

P.1.) a ensuite été en maladie pour une intervention chirurgicale pour la période du 29 mars au 30 mai 2010.

Une fiche de salaire sur la somme de 6.852 euros brute a été établie en faveur de P.1.) pour le mois de mars 2010, la fiche portant la mention « 28.3.2010 Veuillez bien nous faire parvenir la note de frais pour être réglée, tient toi bien. Nous pensons à toi ».

Une lettre a été adressée le 2 avril 2010 par la société SOC.1.) à P.1.) dans laquelle la société SOC.1.) a expliqué être disposée à verser un certain montant sans vraiment comprendre et elle a demandé de savoir si le montant de 6.716,84 euros lui sera remboursé par la Caisse de maladie.

Au vu de ce qui précède c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que le prévenu a été occupé par la société SOC.1.) à titre de salarié à partir du 1er janvier 2005 et que ses fiches de salaire portaient jusqu’en 2010 sur la somme de 2.800 euros. En tous cas le montant perçu par P.1.) à titre de salaire mensuel brut s’élevait à ce montant.

En effet, le fait qu’à une reprise, à savoir en mars 2010, la société SOC.1.) ait signé une fiche de salaire portant sur un montant supérieur ne permet pas de conclure ipso facto, surtout au vu des annotations faites sur la fiche afférente, à un accord d’augmentation du salaire déclaré.

En outre, contrairement aux plaidoiries de la défense, la Cour d’appel ne considère pas que les mentions figurant sur les fiches de salaire relatives au salaire annuel puissent être interprétées comme désignant le salaire de l’année en cours les montants ne correspondant pas à la somme des mois encourus.

Quant aux fiches de contrôle des salaires « DECSAL » auxquelles se réfère la défense du prévenu et versées en cause par les parties, la Cour d’appel constate qu’il existe pour les mois de janvier à mars 2010 autant une version faisant état pour P.1.) d’un salaire mensuel de 6.852 euros (version numérotée 1.0.3730.30560) qu’une version renseignant pour le prévenu un salaire mensuel de 2.800 euros (version 1.0.3811.14707), de sorte que ces pièces ne sont pas pertinentes.

Les virements relatifs aux salaires versés au prévenu pour les mois de janvier, février, avril et mai 2010 confortent, tel qu’il a été retenu à juste titre par les juges de première instance, le fait que le salaire net (officiellement) payé par la société SOC.1.) à P.1.) était de 2.450,29 euros nets par mois correspondant à un salaire brut de 2.800 euros par mois, déductions faites des cotisations sociales et des impôts.

Le paiement d’un supplément à P.1.) à titre de salaire à partir de janvier 2010 tel qu’il a été soutenu par le prévenu ne résulte d’aucune pièce, le prévenu soutenant également que le paiement intervenait en cash, sans fournir de pièces afférentes.

La quittance d’un versement unique à P.1.) portant sur la somme de 5.800 euros, n’est également, comme l’ont retenu à juste titre les juges de première instance pas de nature à prouver le paiement d’un montant de 6.852 euros au prévenu à titre de salaire à partir de janvier 2010, la quittance ne précisant ni l’origine des fonds, ni à quel titre ces montants ont été payés.

C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il n’est pas établi que le salaire touché par le prévenu en qualité de salarié de la société SOC.1.) n’ait jamais été de 6.852 euros, même si par contrat conclu entre parties fait état d’un supplément payable par une tierce société.

En date du 31 mai 2010 P.1.) a été licencié avec effet immédiat pour faute grave.

Le 25 juin 2010 une requête au tribunal du travail aux fins de voir le licenciement déclaré abusif et aux fins de voir condamner la société SOC.1.) à payer divers montants a été déposée au tribunal du travail par P.1.).

Il ressort encore de l’enquête diligentée par la police judiciaire que le 24 juin 2010 P.1.) a introduit sa demande d’indemnisation auprès de l’ADEM. A la même date dans l’après-midi un document « attestation patrimoniale » partiellement vierge a été sauvegardé sur son ordinateur.

Une attestation patronale a été préparée par C.), collaboratrice de SOC.1.), en date du

24 juin 2010 pour le compte de P.1.).

Le fait qu’une attestation patronale a ensuite effectivement été envoyée par la société SOC.1.) à l’ADEM ressort de plusieurs indices.

En effet, en date du 7 juillet 2005, deux jours après la date à laquelle la société SOC.1.) dit avoir envoyé un formulaire « attestation patrimoniale » du travail effectué par P.1.) et de son salaire à l’ADEM, suivant justificatif d’envoi versé en cause, et une journée après l’envoi par la société SOC.1.) d’une lettre recommandée à l’ADEM, cette administration a reçu une lettre recommandée, l’inscription au registre des envois recommandés de l’ADEM tel que saisi par la police renseignant l’envoi par la société SOC.1.) à l’ADEM d’une « attestation patronale P.1.) (…) ».

P.1.) a également reçu copie de l’attestation patronale remplie par la société SOC.1.).

Le même 7 juillet 2005 P.1.) a, en effet, sauvegardé à 19.52.42 heures sous le nom de fichier « attestation adem.pdf » la page de la lettre recommandée de la société SOC.1.) à l’ADEM avec une inscription manuscrite « P.1.), D.) ET E.) ONT INSISTE SUR MENTION DES PRECISIONS AU LIEU DE TOUT SIMPLEMENT « FAUTE GRAVE » et « Attestation Patronale » et sous le nom de « IMG.pdf » une « Attestation patronale ».

Lors d’une perquisition réalisée par la police judiciaire auprès de l’ADEM, les enquêteurs ont pu constater que l’attestation patronale telle qu’envoyée par la société SOC.1.) ne figure pas au dossier de P.1.). Seuls y figuraient un certificat de travail et les 3 fiches de salaire litigieuses que P.1.) avait reconnu avoir apporté à l’ADEM en vue de l’obtention des indemnités de chômage.

L’employée de la société SOC.1.), C.), a également remis à la police judiciaire une copie d’un certificat de travail comportant la mention qu’aucune indemnité de préavis n’a été payée parce qu’il y a eu licenciement pour faute et sous la résiliation pour motifs graves la mention « malhonnêteté répétée », ainsi que sous les mentions des rémunérations un salaire de 2.800 euros.

Sur base du dossier du prévenu auprès de l’ADEM comportant 3 fiches de salaires du prévenu renseignant un salaire mensuel de 6.852 euros et un tampon de la société SOC.2.), ainsi qu’un certificat de travail de la société SOC.1.), attestant de ce que le prévenu travaillait depuis 2002 auprès de la société SOC.1.), que son dernier jour était le 31 mai 2010, que l’indemnité de préavis n’avait pas encore été payée et portant la signature d’un responsable de la société SOC.1.), l’ADEM a payé des indemnités de chômage au prévenu.

Il résulte des faits tels que relevés ci-avant que la société SOC.1.) a fait établir une attestation patronale pour le compte de P.1.), qu’elle l’a envoyée par lettre recommandée à l’ADEM, que l’attestation patronale n’était pas en faveur du prévenu, faisant notamment état des motifs précis du licenciement, et d’un salaire brut mensuel de 2.800 euros, que P.1.) disposait d’une copie de ladite attestation patronale et qu’il était partant en mesure de la copier et d’en utiliser le contenu et la signature pour établir la copie d’un certificat de travail tel qu’elle figure dans le dossier de l’ADEM.

S’il n’a pas pu être établi par les enquêteurs pour quelle raison l’attestation patronale établie par la société SOC.1.) n’est pas parvenue au dossier de P.1.) auprès de l’ADEM, toujours est-il que le prévenu a versé au dossier de l’ADEM des fiches de salaire et un certificat de travail ne reflétant pas la réalité notamment quant à son salaire, documents qu’il a pu établir sur base des copies dont il disposait et sur base des programmes informatiques auxquels il avait accès.

- quant au fond

Les juges de première instance ont correctement exposé les éléments constitutifs des infractions de faux et usage de faux reprochées au prévenu.

En effet, quant aux faux, l’infraction prévue à l’article 196 du Code pénal requiert comme éléments constitutifs une altération de la vérité dans un des écrits énumérés par la loi, susceptible de causer un préjudice, commise dans une intention frauduleuse ou dans le dessein de nuire.

Il y a lieu d’examiner, dans le cas de l’espèce, si ces éléments sont réunis.

En ce qui concerne le premier élément constitutif, à savoir l’altération de la vérité, le tribunal a correctement retenu, pour les écrits en question, que ceux-ci ne correspondent pas à la vérité.

Il est constant en cause que le certificat de travail (formulaire E 301) tel que soumis à l’ADEM par le prévenu contient des fausses indications sur la période d’occupation du prévenu dans la société, la dernière journée de travail ainsi que sur le salaire mensuel brut perçu par le prévenu de février à avril 2010. Les mentions attestant de la signature patronale ont également été ajoutées.

Les fiches de salaire que P.1.) a remises à l’ADEM contiennent également de fausses données sur le salaire, données que le prévenu, en sa qualité de comptable ayant en charge l’établissement des fiches de salaire, a eu la capacité de confectionner.

Au vu des considérations retenues par les juges de première instance que la Cour d’appel adopte et plus particulièrement du fait de la similitude relevée entre la signature du document « attestation patronale » reçu par le prévenu en copie et le document « certificat de travail » qu’il a remis à l’ADEM, il y a lieu d’admettre que le prévenu s’est servi de ce document pour confectionner un certificat de travail favorable à son égard.

Il suit de ce qui précède que les juges de première instance ont, à bon droit, retenu que les écrits visés comportaient de fausses indications dont P.1.) était l’auteur.

En ce qui concerne le deuxième élément constitutif, à savoir l’écrit protégé, il convient de relever qu’un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure. En l’espèce, tel est le cas. En effet, il s’agit d’écritures privées (cf. e.a. Novelles, Droit pénal, T II, nos 2020 et ss), qui sont censées faire preuve des déclarations qu’elles renseignent.

La Cour d’appel adopte, à cet égard, les développements des juges de première instance.

En ce qui concerne le troisième élément constitutif, à savoir l’intention frauduleuse, il convient de rappeler que P.1.) conteste toute intention dolosive dans son chef.

En effet, P.1.) en affirmant avoir eu un salaire de plus de 6.000 euros conteste ainsi avoir voulu obtenir un avantage illicite.

Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (cf. Rigaux et Trousse, précité, numéro 240). L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. Elle existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (cf. e.a. Cour 9 janvier 1989, Pas 27, p.306). En d’autres mots, cette intention frauduleuse est donnée également si le prévenu a eu l’intention d’introduire dans les relations juridiques un document qu’il sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) qu’il n’aurait pas pu obtenir ou qu’il aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégrité de l’écrit.

P.1.) ne pouvait ignorer au vu de sa formation d’expert-comptable que les fiches de salaire qu’il remettait à l’ADEM ne reflétaient pas la vérité et que le montant qu’il avait reçu à titre de salaire de la part de la société SOC.1.) ne dépassait pas les 2.800 euros bruts par mois. S’il bénéficiait le cas échéant, de manière indirecte d’autres avantages même contractuellement convenus, ces derniers n’avaient pas été déclarés, ni repris sur les fiches de salaires.

Le prévenu, en soumettant à l’ADEM un certificat de travail falsifié et des fiches de salaires comportant des données dont il ne pouvait ignorer qu’elle ne reflétaient pas la réalité a agi dans le dessein de se procurer un avantage auquel il n’aurait pas eu droit et qu’il jugeait peut être légitime, mais qui ne correspondait pas à la réalité, de sorte que les juges de première instance ont à bon escient retenu que l’intention frauduleuse est établie dans le chef du prévenu.

En ce qui concerne le quatrième élément constitutif, à savoir le préjudice ou la possibilité d’un préjudice, il va sans dire que les faux documents remis à l’ADEM ont causé un préjudice à cette administration dans la mesure où elle a payé des indemnités de chômage sur base de documents et d’informations erronés faits à l’avantage du demandeur. Ainsi, même si le licenciement pour faute grave du prévenu s’avérait abusif, les indemnités de chômage payées d’avance ont été calculées sur base d’un salaire trop élevé par rapport au salaire réel.

C’est partant à bon droit que P.1.) a été retenu dans les liens des infractions de faux libellées à son encontre.

Lesdits faux ayant été présentés à l’ADEM, l’infraction d’usage de faux telle que libellée a également, à juste titre, été retenue par les juges de première instance.

Il en est de même des préventions d’infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal retenues à charge du prévenu, ces préventions, établies en droit et en fait, ayant été retenues à bon escient par les juges de première instance et ce par des motifs que la Cour d’appel fait siens.

En effet, P.1.) a, par la remise de faux documents, constituant des manœuvres frauduleuses, sciemment et faussement déclaré à l’ADEM un salaire supérieur à celui qu’il percevait auprès de la société SOC.1.) en vue d’obtenir des indemnités de chômage plus élevées que celles auxquelles il aurait eu droit, indemnités qui ont été réglées par l’ADEM.

Les infractions retenues en première instance sont restées établies en instance d’appel de sorte que la décision est à confirmer sur ce point.

Les règles sur le concours d’infraction ont été correctement énoncées et appliquées.

Quant à la peine, les juges de première instance retiennent à juste titre qu’en vertu des articles 196, 197 et 214 du Code pénal le faux et l’usage de faux sont sanctionnés par une peine de réclusion de 5 à 10 ans et une amende obligatoire de 251 à 125.000 euros et qu’en vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil la peine à appliquer en vertu de l’article 74 du Code pénal est celle d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans.

Cependant c’est à tort que la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dit qu’en vertu de l’article 77 du Code pénal l’amende à prononcer n’est que facultative et s’élève à 10.000 euros maximum.

En effet, tel n’est pas le sens de l’article 77 du Code pénal. L’article 74 du Code pénal stipule que s’il existe des circonstances atténuantes, les peines de réclusion criminelle sont remplacées par des peines moins sévères. Cependant l’article 77 du Code pénal ne remplace pas les amendes prévues en matière criminelle, mais permet seulement en cas de commutation d’une peine criminelle en un emprisonnement, par admission de circonstances atténuantes, de renforcer l’emprisonnement par une amende de 251 euros à 10.000 euros.

En l’espèce la sanction obligatoire de l’amende de l’article 214 du Code pénal qui est de 251 à 125.000 euros reste applicable aux faits décriminalisés.

La peine prévue pour l’escroquerie à subventions à l’article 496-2 du Code pénal qui renvoie à l’article 496 du Code pénal est d’un mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros.

La peine la plus forte est, partant, celle prévue pour l’infraction de faux et d’usage de faux.

Si la peine prononcée est légale, la Cour considère cependant qu’au vu des circonstances particulières de l’espèce, de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques du prévenu et de sa situation personnelle, il y a lieu, par application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction du prononcé d’une peine de privation de liberté.

Si la peine d’amende prononcée en première instance est légale et adéquate, il y a lieu de l’augmenter à la somme de 1.500 euros.

Par réformation du jugement entrepris et par application de l’article 31 du Code pénal, il y a également lieu d’ordonner la confiscation des fausses fiches de salaires et du faux certificat de travail saisis auprès de l’ADEM suivant procès-verbal numéro SPJ11- JDA-2011-13205.4 du 15 mars 2011 du Service de police judiciaire, Criminalité générale comme constituant l’objet des infractions.

Partie civile de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Au regard des préventions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie retenues à charge du défendeur au civil P.1.) en rapport avec les préjudices invoqués et au regard des pièces versées en cause, c’est à juste titre et pour des motifs que la Cour d’appel fait siens que les juges de première instance ont fait droit à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pour la somme réclamée en première instance.

Le jugement entrepris est, partant, à confirmer quant à cette demande civile.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du demandeur au civil l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et contradictoirement à l’égard du prévenu et défendeur au civil P.1.), ce dernier entendu en ses explications et moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

dit l’appel au pénal de P.1.) partiellement fondé;

par réformation:

dit qu’il y a lieu de faire abstraction, par application de l’article 20 du Code pénal, de la peine d’emprisonnement de douze (12) mois prononcée en première instance à l’encontre de P.1.);

condamne P.1.) à une amende de mille cinq cents (1.500) euros et fixe la durée de la contrainte par corps à trente (30) jours;

ordonne la confiscation des fausses fiches de salaires et du faux certificat de travail saisis suivant procès-verbal numéro SPJ11-JDA-2011-13205.4 du 15 mars 2011 du Service de police judiciaire, Criminalité générale;

confirme le jugement entrepris pour le surplus tant au pénal qu’au civil;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 22,55 €;

condamne P.1.) aux frais de la demande civile de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG dirigée à son encontre en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 20, 31, 199, 202, 203, 209, 210, 211, 212 et 215 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.