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TALux17_166769a Généré par l'IA

Court allows plaintiff's claim against two companies for hair removal injury damages and appoints an expert.

Numéro de cause TALux17_166769a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's main claim admissible in form and allowed it in principle, holding the two defendant companies jointly liable for damages sustained during a hair removal session. While the plaintiff's claim was upheld, the court dismissed the counterclaim filed by one of the companies against the other as unfounded. Consequently, the case was remitted to an expert to assess the material and moral damages, with the plaintiff required to deposit a sum as an advance on the expert's fees.

Regeste Legislator

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Articles 82 du code de la sécurité sociale; Le tribunal, après avoir déclaré la demande principale fondée en principe, a condamné les défenderesses à indemniser la demanderesse et a nommé un expert pour évaluer les préjudices subis.

Mots-clés

Généré par l'IA
joint and several liability personal injury damages social security code expert appointment counterclaim dismissal assurance de responsabilité civile professionnelle expertise médicale insuffisante prétention frauduleuse envers l'assureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 82 du code de la sécurité sociale
vertu de l’article 82 du code de la sécurité sociale et elle demande à voir déclarer le
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure
Article 468 du Nouveau Code de procédure civile
tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l'article 468 du
article 82 du code de la sécurité sociale
vertu de l’article 82 du code de la sécurité sociale et elle demande à voir déclarer le
article 1135 du code civil
visées par l’article 1135 du code civil.
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Texte complet

Jugement civil no 190/2016 (XVIIe chambre)

Audience publique du mercredi, vingt-deux juin deux mille seize.

Numéro 166769 du rôle

Composition:

Yola SCHMIT, vice-présidente,

Michèle HANSEN, premier juge,

Tessie LINSTER, juge,

Gabrielle SCHROEDER, greffier.

ENTRE

A.), demeurant à L-(…), (…),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou

TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 10 décembre 2014,

défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Anaïs BOVE, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

1. la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-(…), (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

B(…),

défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA du 10 décembre 2014,

demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Samira BELLAHMER, avocat, demeurant à Dudelange,

2. la société anonyme ASS1.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), (…),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA du 10 décembre 2014

comparant par Maître Marc KLEYR, avocat, demeurant à Luxembourg,

3. l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, en abrégé CNS, établi

à L-1471Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son

comité-directeur actuellement en fonctions, inscrit au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro J 21,

défendeur aux fins du prédit exploit TAPELLA du 10 décembre 2014

comparant par Maître Charles UNSEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2016.

Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure

civile.

Entendu A.) par l’organe de Maître Anaïs BOVE, avocat constitué.

Entendu la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL par l’organe de Maître Samira

BELLAHMER, avocat constitué.

Entendu la société anonyme ASS1.) SA par l’organe de Maître Henry DE RON, avocat,

en remplacement de Maître Marc KLEYR, avocat constitué.

Entendu l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ par l’organe de Maître

Fabienne GARY, avocat, en remplacement de Maître Charles UNSEN, avocat

constitué.

Par exploit d’huissier de justice du 10 décembre 2014, A.) a fait donner assignation à la

société à responsabilité limitée SOC1.) (ci-après la société SOC1.)), la société

anonyme ASS1.) S.A. (ci-après la société ASS1.)) et l’établissement public CAISSE

NATIONAL DE SANTE (ci-après la CNS), à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de voir

condamner la société SOC1.) et son assureur ASS1.), solidairement, sinon in solidum,

sinon chaque partie pour sa part, à lui payer le montant de 37.454,96 euros avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. La demande est basée,

principalement, sur base de la responsabilité contractuelle, subsidiairement, sur base

de la responsabilité délictuelle. Elle sollicite par ailleurs une indemnité de procédure de

3.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que

l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La CNS est assignée aux fins de

déclaration de jugement commun.

A l’appui de sa demande, A.) affirme avoir subi des brûlures du second degré à

l’occasion d’une séance d’épilation à la lampe Flash sur la zone du maillot effectuée au

sein de l’institut de beauté SOC1.). Elle explique que par ordonnance de référé rendue

le 28 novembre 2013 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg le Dr Alexandra

Colombo Turell a été nommé afin de dresser un rapport d’expertise judiciaire. Elle fait

valoir qu’il résulte du rapport de l’expert que les règles de l’art n’ont pas été respectées

par la société SOC1.) et qu’il existe un lien direct et certain entre l’accident du 16 mars

2013 et les dommages subis. A.) affirme par ailleurs avoir déposé plainte en date du 18

mars 2013 contre la société SOC1.).

La société SOC1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité

de la demande. Quant au fond, elle demande à voir constater que toute responsabilité

contractuelle, sinon délictuelle dans son chef est exclue et à voir débouter la requérante

de l’ensemble de ses demandes. Elle demande à voir constater que l’expert a violé les

dispositions de l’article 434, 437 et 438 du nouveau code de procédure civile et à voir

écarter le rapport établi par le Dr Alexandra Colombo Turell. Elle formule une demande

reconventionnelle contre la société ASS1.) et elle demande, en cas de responsabilité

retenue à son égard, à voir condamner son assureur à payer les montants auxquels

elle a été condamnée. Elle réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros à

l’encontre de A.) ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros à l’encontre de la

société ASS1.).

La société ASS1.) demande acte qu’elle se rapporte à prudence de justice en ce qui

concerne la recevabilité de l’assignation en la forme. Quant au fond, elle conclut à voir

dire les demandes non fondées en ce qu’elles sont dirigées contre la société SOC1.).

Elle demande par ailleurs à voir constater qu’elle ne saurait engager sa responsabilité

contractuelle sinon délictuelle. Elle réclame finalement une indemnité de procédure de

1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Suivant le dernier état de ses conclusions, la CNS demande à voir constater que

suivant décomptes, elle a pris en charge au profit de son assurée, A.), des prestations

en nature et en espèces pour un montant de 818,68 + 768,70 = 1.587,38 euros et qu’il

résulte du rapport d’expertise judiciaire que ces prestations sont en relation causale

avec la faute commise par la société SOC1.). Elle se réserve le droit de faire valoir

contre qui de droit le recours dont elle dispose en vertu de l’article 82 du code de la

sécurité sociale et elle demande à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun

à son encontre.

Motifs de la décision

Quant à la demande principale

Les défendeurs n’opposant aucun moyen d’irrecevabilité concret et un moyen

d’irrecevabilité à soulever d’office par le tribunal n’étant pas donné, la demande de A.)

est recevable en la pure forme.

Il est constant en cause qu’en date du 16 mars 2013, A.) s’est rendue au sein de

l’établissement SOC1.) pour une sixième séance d’épilation à la lampe Flash sur la

zone du maillot.

Suite à cette séance sont survenues des douleurs tellement intenses ayant conduit A.)

à se rendre aux urgences de l’Hôpital Kirchberg le lendemain 17 mars 2013. A.) y a été

examinée par le Dr Fabienne KOEPERICH, médecin urgentiste, qui a constaté « une

brûlure du 2e degré superficielle au niveau du périnée. Ces lésions nécessitent une

surveillance rapprochée. » (cf. certificat établi par le Dr Koerperich en date du 17 mars

2013). Il résulte des certificats versés en cause que A.) a été en arrêt de travail

jusqu’au 28 mars 2013 et qu’elle a nécessité des soins à domicile du 20 au 24 mars

2013. Le 28 mars 2013, le Dr Henning DITTMAR, médecin spécialiste en dermatologie,

a par ailleurs émis un certificat d’incapacité de faire du sport pendant 3 semaines.

En date du 9 avril 2013, le Dr Fabienne KOERPERICH a retenu dans le certificat

médical adressé à la société ASS1.) que les brûlures au niveau du maillot complet ont

été causées lors d’une séance d’épilation définitive à la lumière pulsée.

N’ayant pas trouvé un accord avec la société SOC1.) et son assureur ASS1.), A.) a

assigné la société SOC1.), la société ASS1.) et la CNS en référé-expertise afin de voir

ordonner une expertise médicale. Suivant ordonnance de référé du 28 novembre 2013,

le juge des référés a fait droit à sa demande et a nommé le Dr Christian De Greef.

Le 16 septembre 2014, le Dr Alexandra Colombo Turell, nommé en remplacement du

Dr Christian De Greef, a déposé son rapport d’expertise.

-

Quant au rapport de l’expert Dr Alexandra Colombo Turell

La société SOC1.) et son assureur ASS1.) reprochent à l’expert d’avoir outrepassé le

cadre de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance de référé du 28 novembre

2013, notamment d’avoir porté des appréciations d’ordre juridique dans son rapport. La

société SOC1.) reproche par ailleurs à l’expert un manque de neutralité et d’impartialité.

Les parties défenderesses concluent ainsi à voir écarter intégralement, sinon

partiellement, le rapport du 16 septembre 2014 pour violation des articles 434, 437 et

438 du nouveau code de procédure civile.

A.) s’oppose au rejet du rapport et elle réfute tous les arguments avancés par les

parties défenderesses.

En l’espèce, suivant ordonnance du 28 novembre 2013, la mission de l’expert a été

déterminée comme suit:

1. après avoir examiné Madame A.) et sur base des éléments du dossier,

constater et décrire les lésions et cicatrices que présente Madame A.) au

niveau du maillot, et plus particulièrement au niveau des grandes lèvres, du

périnée et de la face interne des cuisses ;

2. se prononcer sur l’origine des lésions et cicatrices constatées et déterminer

plus particulièrement si les lésions et cicatrices constatées sont en relation

avec une épilation à la lumière pulsée et notamment avec la séance

d’épilation du 16 mars 2013 pratiquée au sein de la société SOC1.) SARL, et

dans l’affirmative ;

3. déterminer et décrire les suites préjudiciables ainsi que les incapacités

temporaires et définitives dans le chef de A.) en relation causale avec la

séance d’épilation du 16 mars 2013, tout en prenant en considération

d’éventuelles prédispositions ou autres pathologies éventuelles ;

Le rapport de l’expert Dr Alexandra Colombo Turell se présente comme suit :

1. commémoratif, rappel des faits

2. situation socio professionnelle et état antérieur

3. doléances actuelles

4. examen clinique

5. discussion médico légale

1. le respect des règles de l’art

2. conclusions, réponses aux questions posées

L’article 437 du nouveau code de procédure civile prévoit que l’expert doit accomplir sa

mission avec conscience, objectivité et impartialité. L’article 438 de ce même code

ajoute que l’expert doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été

commis, qu’il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties, et

qu’il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.

Il est encore de jurisprudence que les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts

judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre

que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à

présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (cf. Tribunal

Luxembourg, 15 mai 1997, rôle no. 45.072).

Le tribunal se doit de constater que l’expert a, dans le point 5.1. de son rapport, analysé

le respect des règles de l’art en portant une appréciation juridique personnelle du devoir

d’information, la formation des opérateurs, les bonnes pratiques, les suites habituelles

ainsi que le suivi que la société SOC1.) aurait dû respecter.

Dans la mesure où la mission de l’expert ne comportait pas une analyse de ces points

et qu’il ne lui appartenait pas de porter d’appréciation juridique, il y a lieu de rejeter le

point 5.1 du rapport et le tribunal n’en tiendra pas compte dans l’analyse de la demande

quant au fond.

Contrairement aux affirmations des défenderesses, il n’est cependant pas établi que

l’expert n’ait pas accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, de

sorte que les moyens à cet égard sont à rejeter.

-

Quant à la demande dirigée contre la société SOC1.)

La responsabilité de la société SOC1.) est recherchée, principalement, sur la base

contractuelle et, subsidiairement, sur la base délictuelle.

Pour qu’une responsabilité contractuelle puisse être engagée, il ne suffit pas que le

dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore qu’il

résulte de l’inexécution d’une obligation qu’elle soit principale ou accessoire, créée par

le contrat de l’un des contractants.

Il n’est pas autrement contesté que le jour de l’accident, A.) était cliente de la société

SOC1.) et que les parties étaient liées par un contrat. Il faut dès lors retenir que la

société SOC1.) était débitrice d’une obligation contractuelle à l’égard de A.).

Compte tenu de l’existence d’une obligation contractuelle dans le chef de la société

SOC1.) et en raison du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et

contractuelle, il y a d’ores et déjà lieu d’écarter la demande sur base de la

responsabilité délictuelle.

A l’appui de sa demande basée sur la responsabilité contractuelle, A.) fait valoir que la

société SOC1.) était tenue à une obligation de résultat vu la nature de l’acte,

engendrant le fait qu’elle n’aurait pas besoin de prouver une faute dans le chef de

l’institut. Elle précise qu’elle n’invoque pas l’absence de résultat esthétique optimal,

mais qu’elle reproche à l’institut de beauté d’avoir commis une négligence, relevant

d’une méconnaissance certaine de ses devoirs. Elle se réfère ainsi aux jurisprudences

rendues en matière de responsabilité des médecins envers leurs patients.

Elle affirme que la responsabilité de la société SOC1.) résulte du certificat établi par le

médecin urgentiste l’ayant examiné en date du 17 mars 2013 qui aurait certifié que les

lésions constatées sont la conséquence directe de la séance d’épilation et qu’elles ne

peuvent résulter entièrement ou partiellement d’un état maladif préexistant ou des

suites d’un accident antérieur. Il résulterait par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire

dressé par le Dr Alexandra Colombo Turell que A.) ne présentait aucun facteur de

vulnérabilité au moment des faits et qu’il existe un lien direct et certain entre la séance

d’épilation du 16 mars 2013 et les différents dommages subis.

La société SOC1.) conclut à l’absence de toute faute contractuelle dans son chef. Tout

en ne contestant pas que A.) ait subi un préjudice, la société SOC1.) soutient

cependant que A.) reste en défaut de prouver une quelconque faute. Elle conteste ainsi

avoir failli à ses obligations contractuelles et elle affirme avoir effectué les diligences

nécessaires tant préalablement à la séance litigieuse qu’au moment de cette séance.

Elle insiste notamment sur le fait d’avoir fait signer par A.) en date du 14 juillet 2012 un

formulaire d’anamnèse, respectivement de consentement éclairé, sur lequel un certain

nombre d’informations et d’explications ont été soumises à la cliente. Elle soutient

s’être tenue à la disposition de sa cliente pour toutes questions complémentaires que

A.) n’aurait jamais jugé utiles de soulever. Au vu de ces considérations, la société

SOC1.) conteste avoir failli à son obligation préalable d’information. Elle conteste

encore avoir commis une quelconque faute, l’expert judiciaire ayant lui-même été

incapable de déterminer l’existence d’une faute dans le chef de la société SOC1.). Elle

soutient qu’un lien direct et certain entre la séance d’épilation et les brûlures ne dénote

pas nécessairement une responsabilité dans son chef. Admettre une responsabilité

dans son chef reviendrait à remettre en cause et à dénaturer la valeur juridique du

consentement éclairé qu’il aurait lieu de qualifier de contrat, lequel aurait été signé et

accepté par A.).

Elle fait plaider que A.) ne saurait se prévaloir d’une obligation de résultat en basant

son argumentation sur un analogisme avec les professions de santé. Elle affirme que

l’institut de beauté pourrait tout au plus être soumis à une obligation de moyens, de

sorte qu’il appartiendrait à la requérante de prouver l’existence d’une faute dans le chef

de l’institut de beauté.

La société SOC1.) exclut par ailleurs toute défectuosité de la machine alors qu’elle est

utilisée sur l’ensemble de la clientèle et qu’un tel dysfonctionnement n’a jamais été

diagnostiqué. Les qualifications des membres du personnel seraient par ailleurs

reconnues par des diplômes d’accréditation reconnus au Luxembourg. Pour prouver la

satisfaction de sa clientèle, elle verse plusieurs attestations testimoniales de clientes

ainsi que des membres du personnel.

A.) conteste les moyens invoqués par la défenderesse relatifs à l’obligation préalable

d’information. Elle fait plaider que la clause mentionnée sur le document intitulé

« consentement éclairé » doit être déclarée abusive, nulle et sans effet alors qu’elle

porte sur un élément essentiel du contrat et que d’un point de vue rapport

professionnel/consommateur, elle est purement abusive.

La société SOC1.) réfute ces derniers arguments de A.) et elle soutient que la clause

de consentement éclairé n’entre pas dans la catégorie des clauses-type abusives et ne

crée aucun déséquilibre au détriment de la requérante.

Le tribunal se doit de constater que la demande de A.) repose sur une prétendue

violation d’une obligation accessoire de sécurité incombant à la société SOC1.).

Il est de jurisprudence constante que la plupart des contrats comportent à côté de

l’obligation principale une obligation accessoire de sécurité consistant à garantir le

créancier contre le préjudice corporel ou matériel pouvant naître à l’occasion de

l’exécution du contrat et qui en découle naturellement comme une des suites équitables

visées par l’article 1135 du code civil.

En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’un institut de beauté est débiteur d’une obligation

contractuelle de sécurité envers ses clients.

Il appartient dès lors au tribunal d’examiner si l’obligation accessoire de sécurité

incombant à la société SOC1.) est de moyen ou de résultat.

L’obligation accessoire de sécurité est en principe de moyen. Or, la jurisprudence fait

application, en la matière d’un critère très rationnel, tiré du rôle plus ou moins actif joué

par la victime au moment de l’opération qui s’est soldée par une atteinte à son intégrité

physique : si elle a conservé une certaine liberté de manœuvre, il y a obligation de

moyens. En principe, chacun doit veiller à sa propre sécurité. En revanche, si la victime

a été cantonnée dans un rôle purement passif, l’obligation est de résultat. (cf Georges

Ravarani La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd. no. 509)

Il a ainsi été retenu que lorsque l’objet principal du contrat liant les parties consistait à

fournir des soins à une personne et que la cliente avait un rôle passif durant le

traitement, l’établissement de solarium assumait une obligation accessoire de sécurité

de résultat quant à l’intégrité corporelle de sa cliente (cf Cour 30 novembre 1988, no.

rôle 9770).

Au vu de ces développements et notamment au vu du rôle passif de la cliente lors de la

séance d’épilation à la lumière pulsée, il y a lieu de retenir que la société SOC1.) était

tenue d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne l’intégrité physique de

sa cliente.

Lorsque le débiteur est tenu à d’une obligation de résultat, il doit arriver à un résultat

précis. Cette obligation permet au créancier de mettre en jeu la responsabilité de son

débiteur par la simple constatation que le résultat promis n’a pas été atteint, sans avoir

à prouver de faute.

En l’espèce, A.) ne remet pas en cause le résultat de la séance d’épilation en soi, mais

elle soutient avoir été grièvement blessée lors de cette séance.

Il résulte du certificat du Dr Fabienne KOERPERICH daté du 17 mars 2013 que A.) a

présenté une brûlure du 2e degré superficielle au niveau du périnée. Dans son certificat

du 9 avril 2013 le Dr Fabienne Koerperich a retenu que les brûlures qu’elle a

constatées en date du 17 mars 2013 ont été causées par un laser. A.) verse par

ailleurs en cause des photos des zones brûlées montrant une multitude de traces de

brûlures de forme rectangulaire au niveau de la zone du maillot.

Ces constatations sont confirmées par les conclusions de l’expert Dr Alexandra

Colombo Turell. Cette dernière a pu constater lors de l’examen médical de A.) en date

du 8 avril 2014, soit plus d’une année après l’accident, « la persistance de lésions

cutanées hyperpigmentaires discrètes, de forme rectangulaire nette, toutes exactement

identiques en forme comme en taille, de dimension 4 cm de longueur sur 1 cm de large,

non contiguës, séparées entre elle par des intervalles de peau saine, donnant aux

régions concernées un aspect non homogène en terme de pigmentation cutanée en

particulier dans la zone latérale dite « du maillot » qui est visible même vêtu d’un

dessous normalement échancré. Ces lésions hyperpigmentaires, au nombre d’une

trentaine, sont réparties sur le bas ventre, la face antérieure des grandes lèvres, la

partie antéro-supérieure des cuisses droite et gauche, la partie périnéale des grandes

lèvres et de part et d’autre des grandes lèvres au niveau périnéal, mais restent très

discrètes. »

L’expert Dr Alexandra Colombo Turell a retenu dans son rapport que « Le lien de

cause à effet, entre la séance d’épilation lampe flash du 16 mars 2013 effectuée sur la

zone du maillot « complet » sur Mme A.) et la brûlure du second degré qu’a présenté

Mme A.) au niveau du maillot « complet » (périnée, grandes lèvres, intérieurs des

cuisses) dans les suites le 16 mars 2013 est direct et certain »

Contrairement aux affirmations des parties défenderesses, l’expert ne s’est pas

uniquement appuyé sur des considérations d’ordre subjectif, mais il s’est appuyé, entre

autres, sur les éléments objectifs suivants pour retenir ce lien direct et certain entre les

brûlures et la séance d’épilation:

-

l’apparition rapide de phlyctènes (lésions cutanées typiques de brûlure type 2)

constatées par A.) le jour-même et confirmées par le médecin urgentiste Dr

Fabienne Koerperich le lendemain.

-

la forme, la taille et le nombre de lésions constatées : rectangulaires, exactement

superposables en forme et en taille à la pièce à main, au nombre de 30 ce qui

correspond exactement au nombre de tirs.

L’expert retient par ailleurs que « la brûlure est une complication connue, classique de

ce type de traitement qui peut survenir par exemple en cas de réglage trop intense ou

inadapté par rapport au type de peau, de non-respect de contre-indications, de

dysfonctionnement du matériel qui exerce une intensité plus intense que le réglage

établi. » L’expert soutient finalement que « il est également connu et décrit de manière

classique que ce type de brûlure du 2e degré superficiel est susceptible de laisser des

séquelles à type dyschromie. »

Au vu des constatations du Dr Fabienne KOERPERICH et du rapport du Dr Alexandra

Colombo Turell ainsi que des photos versées aux débats, il ne saurait faire de doute

que les lésions subies par A.) ont été occasionnées lors de la séance d’épilation à la

lampe Flash le 16 mars 2013 dans l’institut SOC1.).

Au vu des principes énoncés ci-avant, il importe peu de savoir si le dommage est dû à

une erreur humaine de réglage, un mauvais report sur la feuille de suivi ou un

dysfonctionnement du matériel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération

les attestations testimoniales versées par la société SOC1.) ou d’analyser si le

protocole d’épilation a été respecté ou non.

La société SOC1.) est partant présumée responsable des dommages causés à A.).

La société SOC1.) ne peut se libérer de cette présomption de responsabilité pesant sur

elle qu’en démontrant que le dommage est dû à une autre cause que son propre fait,

en l’occurrence la faute d’un tiers ou la faute de la victime. Encore faut-il que cette

cause revêt les caractères de la force majeure.

Bien que la société SOC1.) n’invoque pas expressément des causes exonératoires, elle

insiste sur le fait de ne pas avoir commis de faute contractuelle notamment par le fait

d’avoir rempli son obligation d’information précontractuelle. Elle affirme ainsi qu’en date

du 14 juillet 2012, A.) a signé, en connaissance de cause, un formulaire d’anamnèse,

respectivement un consentement éclairé sur lequel un certain nombre d’informations et

d’explications lui ont été soumises ainsi qu’un questionnaire auquel elle a pris soins de

répondre. Elle y aurait déclaré « avoir compris les conditions du traitement et […] se

tenir à ces conditions de traitement » ainsi que de « suivre le traitement à la Lumière

Pulsée de [son] plein gré et sous [sa] pleine responsabilité. » Au vu de la rédaction des

conclusions, le tribunal en déduit que la société SOC1.) invoque ces moyens à titre

exonératoire en suggérant la faute de la victime de s’être soumise au traitement en

connaissance de cause des risques potentiels.

Il y a lieu de retenir que le professionnel doit fournir à ses clients toutes les informations

nécessaires sans lesquelles ces derniers, soit n’auraient pas conclu le contrat, soit

l’auraient conclu à des conditions différentes et, en cas de manquement, ils peuvent

engager leur responsabilité.

En l’espèce, il résulte du document intitulé « consentement éclairé du client – formulaire

anamnèse » que « certaines maladies peuvent favoriser la survenance d’effets

indésirables ou causer des déséquilibres suite à une ou plusieurs séances de lumière

pulsée ». Est par la suite énumérée une liste non exhaustive d’affections pour

lesquelles dans l’affirmative, il est indispensable que le médecin traitant délivre un

certificat d’aptitude à la pratique de la séance de lumière pulsée.

Le tribunal se doit de constater que ce formulaire ne contient aucune information

relative aux risques pouvant résulter de la séance de lumière pulsée, de sorte qu’il ne

saurait être analysé comme un « consentement éclairé » du client. Contrairement aux

affirmations de la société SOC1.), il n’appartenait pas à A.) de s’enquérir concernant

l’éventualité de certains risques, mais à la société SOC1.) de livrer ces informations de

manière spontanée à la cliente.

Il découle ainsi de qui précède que la société SOC1.) ne rapporte pas la preuve d’une

quelconque faute dans le chef de A.).

La société SOC1.) n’arrivant pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité

pesant sur elle par la preuve de la faute d’un tiers ou de la victime, la demande en

indemnisation de A.) formulée à son encontre est fondée en son principe. La société

SOC1.) doit partant être condamnée à indemniser A.) du dommage qu’elle a subi en

relation avec la séance d’épilation à la lumière pulsée du 16 mars 2013.

-

Quant à la demande dirigée contre la société ASS1.)

A.) conclut à la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part

de la société SOC1.) et de la société ASS1.) sur la base contractuelle, sinon sur la

base délictuelle. Dans l’exploit d’assignation, elle explique que les deux défenderesses

ont refusé tout arrangement extra-judiciaire et qu’elle a été contrainte de déposer

plainte et d’assigner les défenderesses en référé expertise.

La société ASS1.) fait valoir qu’il n’est pas mentionné en quelle qualité elle est

assignée. Etant donné qu’elle n’est pas contractuellement liée à A.), elle conclut à voir

dire la demande non fondée. A défaut d’une quelconque faute à retenir dans son chef,

elle demande à voir rejeter la demande également sur la base délictuelle. A titre

subsidiaire, elle conteste la demande tant en son principe qu’en son quantum.

Dans ses conclusions ultérieures, A.) précise que la société ASS1.) est assignée en sa

qualité d’assureur de la société SOC1.).

Le tribunal se doit de noter que la société ASS1.) ne remet pas en cause la recevabilité

de la demande dirigée à son encontre.

Conformément à l’article 61 du nouveau code de procédure civile, il appartient au juge

de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter

à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Il résulte des pièces versées au dossier par la société SOC1.) et non contestées par la

société ASS1.), que cette dernière est l’assureur de la société SOC1.) en vertu d’un

contrat d’assurance souscrit en date du 11 avril 2011.

Il y a dès lors lieu d’admettre que A.) a assigné la société ASS1.) en sa qualité

d’assureur de la société SOC1.).

Il résulte du contrat versé en cause que la société ASS1.) est l’assureur responsabilité

civile de la société SOC1.), de sorte qu’elle est tenue d’assurer les dommages

survenus dans le cadre de l’activité professionnelle de la société SOC1.).

Le tribunal constate par ailleurs que la société ASS1.) n’invoque aucune cause

d’exclusion ni une limitation de garantie.

La demande dirigée par A.) est partant à déclarer fondée en son principe et il y a lieu

de retenir que la société ASS1.) est tenue in solidum avec la société SOC1.) à

indemniser A.) du dommage qu’elle a subi en relation avec la séance d’épilation à la

lumière pulsée du 16 mars 2013.

-

Quant aux montants réclamés

A titre de réparation, A.) réclame les montants suivants :

1. 6.000 euros à titre de déficit fonctionnel temporaire (70% pendant 21 jours)

2. 12.600 euros à titre de pretium doloris

3. 6.000 euros à titre de douleurs psychiques

4. 1.500 euros à titre de préjudice esthétique temporaire

5. 3.000 euros à titre de préjudice esthétique définitif

6. 1.500 euros à titre de préjudice sexuel temporaire

7. 1.500 euros à titre de préjudice d’agrément temporaire

8. 291 euros à titre de frais d’abonnement de soins d’épilation auprès de

SOC1.)

9. 63,96 euros à titre de frais d’abonnement des mois de mars et avril auprès de

Passage Fitness

10.5.000 euros à titre de frais médicaux non remboursés et de frais juridiques

11.4.000 euros à titre de frais d’expertise

Tant la société SOC1.) que la société ASS1.) contestent les montants réclamés tant en

leur principe qu’en leur quantum. Ils font valoir que le rapport d’expertise ne comporte

par ailleurs aucune évaluation financière chiffrée.

La société SOC1.) reproche à A.) de réclamer des montants manifestement surfaits, de

sorte qu’elle conclut au rejet de la demande.

La société ASS1.) fait valoir qu’il n’existe aucun élément tangible de nature à entériner

les montants réclamés. En ce qui concerne les frais d’abonnement, elle conteste tout

lien causal avec une quelconque faute à retenir dans le chef de la société SOC1.). En

ce qui concerne les frais médicaux non remboursés, elle soutient que ce montant est

avancé sans aucune explication, de sorte qu’il est à rejeter. A titre subsidiaire, elle

demande à ce qu’un expert-calculateur soit nommé.

A.) réfute les arguments des parties défenderesses. Elle soutient que le juge des

référés n’a pas estimé nécessaire de nommer un expert-calculateur et que les parties

défenderesses n’ont pas fait appel de cette ordonnance. Elle fait encore valoir que les

calculs ont été faits dans les règles de l’art, sur base du rapport d’expertise et de la

jurisprudence luxembourgeoise et française, de sorte qu’ils devraient être validés.

S’il est certes vrai que le juge des référés n’a pas nommé un expert calculateur, il a

cependant motivé cette décision par le fait que l’expert désigné en référé n’est pas en

charge, en l’absence d’urgence, de se prononcer sur les montants indemnitaires

revenant à la victime, mais seulement sur la nature et la gravité des lésions subies. Il a

encore précisé que le travail de l’expert-calculateur rentre dans les attributions des

juges du fond.

Les moyens de A.) invoqués à cet égard sont ainsi à rejeter.

Dans son rapport, l’expert Dr Alexandra Colombo Turell a retenu les dommages

suivants :

-

9 jours d’incapacité de travail

-

21 jours de déficit fonctionnel temporaire de 70%

-

souffrances physiques temporaires estimées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 pour

une période de 21 jours

-

préjudice esthétique estimé à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 pour une période de 3

mois

-

préjudice esthétique définitif estimé à 0,5 sur une échelle de 1 à 7

-

préjudice sexuel temporaire estimé à 5 sur une échelle de 1 à 7 pour une

période de 3 mois

-

préjudice d’agrément temporaire : impossibilité de faire du sport notamment

pendant 3 mois

L’expert a fixé la date de consolidation au 16 mars 2014 et qu’après cette date il n’y a

aucun déficit fonctionnel permanent constaté.

Au vu des conclusions de l’expert, le tribunal estime que A.) est en droit de réclamer

l’indemnisation des préjudices retenus par l’expert.

Le tribunal ne dispose pas d’ores et déjà des éléments d’appréciation suffisants pour

chiffrer les dommages dont A.) demande l’indemnisation, de sorte qu’il y a lieu, avant

tout autre progrès en cause, de nommer un expert-calculateur avec la mission

d’évaluer le préjudice exact subi par A.).

Quant à la demande reconventionnelle de la société SOC1.)

La société SOC1.) fait plaider que toute condamnation sans son chef est en tout état de

cause à exclure. Elle affirme à cet égard avoir souscrit auprès de la société ASS1.) un

contrat d’assurance prévoyant une garantie responsabilité civile et défense recours.

Elle explique avoir fait une déclaration de sinistre relative à l’incident du 16 mars 2013.

En vertu d’un courrier adressé en date du 16 mars 2013 par la société ASS1.) à la

société SOC1.), l’assureur aurait estimé que la séance du 13 mars 2013 était à

considérer comme un acte à visée médicale qui dépasserait les activités de

commerçant ou artisan prévues par le contrat d’assurance, de sorte que l’assureur

exclurait toute indemnisation. La société SOC1.) conteste avoir pratiqué un acte à visée

médicale et elle estime que l’épilation à la lampe flash doit être couverte par son contrat

d’assurance.

Elle formule ainsi une demande reconventionnelle à l’encontre de la société ASS1.) et

elle demande à voir condamner cette dernière à indemniser intégralement la société

SOC1.) et la CNS dans la limite des sommes définies par le tribunal. Pour le surplus,

elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500 euros à l’encontre de la société

ASS1.).

Il y a lieu de noter que dans le cadre du présent litige la société ASS1.) ne soutient pas

que l’épilation à la lampe flash n’était pas couverte par le contrat d’assurance. Les

moyens de la société SOC1.) sont partant sans pertinence.

Le tribunal se doit de rappeler qu’au vu des développements qui précèdent, la société

ASS1.) a été condamnée in solidum avec la société SOC1.) en vertu du contrat

d’assurance conclu entre ces parties, de sorte que la demande reconventionnelle

dirigée par la société SOC1.) contre la société ASS1.) est à rejeter pour être non

fondée.

Au vu de ces considérations, il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande en

allocation d’une indemnité de procédure dirigée par la société SOC1.) contre la société

ASS1.).

Quant aux demandes de la Caisse Nationale de Santé

Suivant le dernier état de ses conclusions, la CNS demande à voir constater que

suivant décomptes versés en cause, elle a pris en charge au profit de son assurée A.)

des prestations de soins en nature et en espèces pour un montant de 818,68 + 768,70

= 1.587,38 euros et qu’il ressort du rapport d’expertise que ces prestations sont en

relation causale avec la faute commise par la société SOC1.).

Elle se réserve le droit de faire valoir contre qui de droit le recours dont elle dispose en

vertu de l’article 82 du code de la sécurité sociale et elle demande à voir déclarer le

jugement commun à son encontre.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le présent jugement est encore à déclarer commun à la Caisse Nationale de Santé.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2016,

entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure

civile,

déclare les demandes principale et reconventionnelle recevables en la forme,

dit la demande principale fondée en son principe,

partant, dit que la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l. et la société anonyme

ASS1.) S.A. sont tenues in solidum à indemniser A.) des dommages subis lors de la

séance d’épilation du 16 mars 2013,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, demeurant à L-1212 Luxembourg,

3, rue des Bains, avec la mission de concilier si faire se peut, sinon dans un rapport

écrit et motivé :

d’évaluer, sur base du rapport du Dr Alexandra Colombo Turell, les différents chefs de

préjudices, tant matériel que moral, subis par A.) suite à la séance d’épilation du 16

mars 2013, tout en tenant compte des recours des différents organismes de sécurité

sociale,

ordonne à A.) de consigner au plus tard le 1er août 2016 la somme de 800 euros à titre

de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, et d’en justifier au greffe du

tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l'article 468 du

nouveau code de procédure civile,

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et même à entendre des tierces personnes,

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra

avertir le tribunal et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le 1er

octobre 2016 au plus tard,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par

Madame le Président de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus

diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif,

charge Madame le premier juge Michèle HANSEN du contrôle de cette mesure

d’instruction,

dit la demande reconventionnelle dirigée par la société à responsabilité limitée SOC1.)

s.à r.l. contre la société anonyme ASS1.) S.A. non fondée,

partant en déboute,

donne acte à la Caisse Nationale de Santé qu’elle se réserve le droit de faire valoir

contre qui de droit le recours dont elle dispose en vertu de l’article 82 du code de la

sécurité sociale

réserve le surplus,

déclare le présent jugement commun à la Caisse Nationale de Santé,

refixe l’affaire dans la conférence de mise en état du mercredi, 12 octobre 2016 à 9.00

heures, dans la salle TL 0.11, au rez-de-chaussée du tribunal d’arrondissement, Cité

Judiciaire.