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42882_A_127 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal on late VAT appeal, upholding statutory notification deadline rule.

Numéro de cause 42882_A_127
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment regarding a late VAT appeal. The appellant argued that the limitation period should start from the tax enforcement notice rather than the tax assessment notice, and claimed the sanction was disproportionate. The court rejected these arguments, ruling that the statutory deadline is strictly tied to the notification of the tax bulletin and that the appellant failed to prove the enforcement notice was timely served or that the measure violated EU principles.

Regeste Legislator

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Art. 76 § 3 of the VAT Law; The limitation period for appeals against tax assessments begins on the date of notification of the tax bulletin, not the enforcement notice, and late filing constitutes a procedural default attributable to the taxpayer.

Mots-clés

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VAT appeal deadline tax notification rule procedural default proportionality principle EU equivalence principle allocation de séjour à l'étranger respect des délais fiscaux exonérations à l'importation et à l'exportation

Dispositions légales citées

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Art. 76 § 3 of the VAT Law
Par jugement rendu en date du 29 avril 2015, le tribunal a retenu, sur base de l’article 76 § 3 de la loi sur la TVA, que le point de départ des délais de recours en matière de taxation d’office est fonction de la date de notification du bulletin, et non de la contrainte.
Art. 76 § 2 of the VAT Law
Par jugement rendu en date du 29 avril 2015, le tribunal a retenu, sur base de l’article 76 § 3 de la loi sur la TVA, que le point de départ des délais de recours en matière de taxation d’office est fonction de la date de notification du bulletin, et non de la contrainte.
Art. 6 of the European Convention on Human Rights
Art. 13 of the European Convention on Human Rights
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Texte complet

Arrêt N° 127/16 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-deux juin deux mille seize

Numéro 42882 du rôle

Composition :

Christiane RECKINGER, premier conseiller, président, Christiane JUNCK, premier conseiller, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 19 juin 2015 ;

comparant par Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, en la personne de son directeur, établie à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,

intimée aux fins du prédit exploit KONSBRUCK, comparant par Maître Frédérique LERCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

A) s’est vu notifier une taxation d’office en matière de TVA en rapport avec les exercices 2009 et 2010, par bulletins portant la date du 14 novembre 2012 et la mention qu’ils ont été notifiés le 30 novembre 2012.

Une contrainte portant sur un montant de 269.606,21 EUR lui a ensuite été notifiée le 8 février 2013.

En date du 15 mai 2013, A) a formulé une réclamation contre les bulletins de taxation d’office.

Par lettre du directeur de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES (ci-après l’ADMINISTRATION) datée du 30 mai 2013 et portant la date de notification du 10 juin 2013, la société A) a été informée que sa réclamation était tardive et que les bulletins attaqués étaient maintenus. Il a en outre été précisé que cette décision était susceptible d’un recours juridictionnel endéans un délai de trois mois à compter de sa notification.

Par exploit d’huissier du 4 septembre 2013, A) a fait donner assignation à l’ADMINISTRATION, pour lui voir donner acte qu’elle sollicite de celle-ci qu’elle apporte la preuve que la contrainte datée du 8 février 2013 lui a bien été notifiée avant le 15 février 2013 dans les formes requises par la loi du

12 février 1979 sur la TVA.

Subsidiairement, pour autant que la contrainte résultant de la taxation ait été notifiée avant le 15 février 2013, A) a conclu à voir dire que la sanction déférée est disproportionnée et elle a conclu à se voir renvoyer devant l’ADMINISTRATION, afin de lui permettre d’établir la réalité de son activité et que son chiffre d’affaire global est exonéré de TVA.

Par jugement rendu en date du 29 avril 2015, le tribunal a retenu, sur base de l’article 76 § 3 de la loi sur la TVA, que le point de départ des délais de recours en matière de taxation d’office est fonction de la date de notification du bulletin, et non de la contrainte.

Il a ensuite estimé que la société A) n’avait pas renversé la présomption légale découlant du §2 de l’article 76, suivant laquelle l’assujetti est censé avoir reçu le bulletin à la date de notification y apposée.

Constatant que la réclamation n’a été présentée qu’après l’expiration du délai de trois mois à dater de cette notification et considérant que le délai de réclamation instauré par l’article 76 §3 de la loi de 1979 sur la TVA doit être observé à peine de forclusion, le tribunal a dit la demande non fondée, les bulletins d’imposition relatifs aux exercices 2009 et 2010 étant devenus définitifs à défaut d’avoir été attaqués dans le délai légal.

Il a encore jugé que c’est à tort que la société se prévalait des dispositions des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, puisqu’elle disposait d’un recours contre les bulletins de taxation, recours qu’il lui appartenait d’ exercer en temps utile.

Le tribunal a, dès lors, confirmé la décision du directeur de l’ADMINISTRATION du 20 mai 2013.

De ce jugement, signifié en date du 29 mai 2015, A) a régulièrement relevé appel en date du 19 juin 2015.

La société anonyme A) fait valoir qu’elle avait déjà justifié au cours de l’année 2009, pour les exercices 2004 à 2007, que son activité était exonérée de TVA.

Suite à une réorganisation des services de l’ADMINISTRATION en 2011, de nouvelles justifications d’activités lui auraient été réclamées par cette dernière.

C’est dans ces circonstances que les bulletins de taxation litigieux seraient intervenus, bulletins qui n’auraient pu être remis à l’administrateur de la société appelante voyageant à travers le monde entier.

L’appel est motivé par l’argument que les bulletins de taxation d’office engendreraient une sanction disproportionnée, que les juges de première instance « ne se seraient manifestement pas donné la peine de contrôler au vu des dispositions combinées des articles 6 et 3 de la CEDH » et qu’il y aurait lieu à renvoi devant le directeur de l’ADMINISTRATION, afin que A) puisse établir son chiffre d’affaire réel et justifier de son exonération de la TVA.

L’ADMINISTRATION conclut à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a retenu que l’appelante était forclose à contester les bulletins de taxation du 14 novembre 2012.

En outre le délai prévu à l’article 76 § 3 de la loi sur la TVA serait raisonnable et répondrait à un but de sécurité juridique, en l’occurrence permettre que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée puisse être fixé rapidement et éviter que l’assujetti n’use de moyens dilatoires pour se soustraire à l’imposition.

A) estime que le délai de forclusion ne saurait recevoir application que pour autant qu’il respecte les principes de droit communautaire d’équivalence et d’effectivité et elle renvoie à différents arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union européenne, sans développer plus spécifiquement ce moyen, ni indiquer en quoi le délai de forclusion prévu par l’article 76 de la loi sur la TVA ne respecterait pas ces deux principes, se bornant à ajouter « qu’au regard des développements antérieurs, il lui aurait été impossible d’exercer ses droits ».

Appréciation de la Cour

En vertu du principe d’effectivité, les Etats membres ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits issus de l’ordre juridique communautaire et en vertu du principe d’équivalence, les pratiques procédurales nationales destinées à sauvegarder les droits reconnus aux justiciables par le droit communautaire ne peuvent être moins favorables que celles qui se réfèrent à des recours semblables dans le droit interne.

L’appelante reste en défaut de justifier en quoi ces principes n’auraient pas été respectés en l’espèce, alors que l’article 76 § 3 de la loi sur la TVA offre bien un recours à l’assujetti, dans un délai qui ne rend pas impossible ou excessivement difficile l’exercice de son droit.

Le défaut par A) d’intenter le recours endéans les délais requis est en effet seul imputable à un défaut d’organisation de sa part.

L’appelante invoque encore le principe de proportionnalité.

En vertu de ce principe, la légalité de mesures nationales restrictives des droits et libertés garanties par le droit communautaire est subordonnée à la condition que ces mesures soient appropriées et nécessaires à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la règlementation, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les charges imposées ne doivent pas être démesurées par rapport aux buts visés.

Ce principe a été mis en œuvre de manière autonome par la Cour de Justice des Communautés Européennes en matière de TVA ( cf La jurisprudence européenne en matière de TVA, Vincent Sepulchre édition Larcier).

Force est cependant de constater en l’espèce que l’appelante, qui soutient que la taxation devenue définitive constituerait une sanction disproportionnée au motif qu’elle serait injustifiée, est restée en défaut d’établir à quel titre son activité pour les exercices 2009 et 2010 serait exemptée de TVA.

Elle n’a partant pas établi en quoi la décision de l’ADMINISTRATION aurait violé le principe de proportionnalité.

C’est encore pour de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a retenu que A) n’était pas fondée à se prévaloir des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, puisqu’elle disposait de la possibilité d’exercer un recours .

Il y a lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par l’ADMINISTRATION et de condamner A) à une indemnité de procédure de 1.500 EUR, alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de l’ADMINISTRATION l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens.

La société anonyme A) est au contraire à débouter de sa demande formulée sur la même base.

PAR CES MOTIFS,

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en l’état, déclare l’appel recevable ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement déféré ;

condamne A) à payer à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES une indemnité de procédure de 1.500 EUR ;

déboute la société anonyme A) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure

condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Frédérique Lerch qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.