Court allows appeal, finds peace court competent, and orders payment of invoice plus procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court accepted the appeal and reformulated the judgment to establish the peace court's jurisdiction over the dispute. The defendant had raised territorial incompetence, but the court deemed the invoice accepted by conduct, thereby validating the claim. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the invoiced amount plus interest, while the defendant was required to cover procedural costs for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 597 and 240 of the New Code of Civil Procedure: Acceptance of an invoice by conduct validates the underlying debt and allows the court to reformulate jurisdiction and award procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 152/2016
Audience publique du mardi, vingt-et-un juin deux mille seize
Numéro 171653 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (en abrégé SOCIETE1.)), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de
Luxembourg du 25 juin 2015,
comparant par Maître Brice OLINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à F-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
comparant par Maître François REINARD, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 171653 du rôle et appelée pour fixation le
6 octobre 2015, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 9 février 2016 et finalement à
l’audience publique du mardi, 24 mai 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Brice OLINGER, avocat, comparant pour la société SOCIETE1.) S.A. (en
abrégé SOCIETE1.)), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses
explications.
Maître Emilie DEQUEKER, avocat, en remplacement de Maître François REINARD,
comparant pour la société SOCIETE2.) S.àr.l., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
21 juin 2016, le
jugement
qui suit :
Rétroactes
Par exploit d’huissier de justice du 17 juillet 2014, la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. (en abrégé SOCIETE1.)) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.àr.l. à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour la
voir condamner à lui payer la somme de 4.025,00 euros du chef de prestations de
services suivant facture du 28 septembre 2012, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 250,00
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Lors des débats de première instance, la société SOCIETE2.) a, à titre principal,
soulevé l’incompétence territoriale du tribunal saisi, motif pris que son siège social se
trouverait en France et qu’aucun contrat ne lierait les parties. En ordre subsidiaire, elle
a estimé que le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette serait, le cas échéant, compétent,
alors que les prestations réalisées par la société SOCIETE1.) ont trait à un immeuble
sis à ADRESSE3.). En ordre encore plus subsidiaire, la société SOCIETE2.) a
contesté le bien-fondé de la demande.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2015, le tribunal de paix de Luxembourg s’est
déclaré incompétent territorialement pour connaître de la demande de la société
SOCIETE1.), au motif que celle-ci restait en défaut d’établir un lien de rattachement
avec le tribunal saisi, dans la mesure où elle ne prouvait pas que les services fournis
avaient été exécutés à ADRESSE4.) et non au lieu du chantier se trouvant dans le
champ de la compétence territoriale du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette. Le juge de
première instance a rejeté les demandes respectives des parties en obtention d’une
indemnité de procédure.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 25 juin 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir dire que le tribunal
de paix de Luxembourg est compétent pour connaître de la demande. Par évocation,
elle demande à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de
4.025,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à
solde. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de l’affaire devant le tribunal de paix de
Luxembourg. Elle conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de
250,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait exposer que, dans le cadre d’un
chantier sis à ADRESSE3.), la société PROTECH, maître de l’ouvrage, a chargé la
société SOCIETE3.) de travaux de blindage. Suite à divers problèmes qui se seraient
posés en relation avec la stabilité de la paroi berlinoise, la société PROTECH aurait
chargé la société SOCIETE2.) de proposer une solution pour renforcer le pied de la
paroi berlinoise et ensuite effectuer les travaux nécessaires. A cet effet, la société
SOCIETE2.) aurait présenté une note de calcul que la société de contrôle, la société
SOCIETE4.), aurait toutefois estimé inappropriée. La société SOCIETE2.) aurait alors
chargé la société SOCIETE1.) d’établir une note de calcul détaillée. Il aurait ainsi été
convenu entre l’appelante et l’intimée que la société SOCIETE1.) se chargerait, contre
rémunération, de dimensionner et d’adapter le dispositif de transmission des charges
et de fournir le plan et la note de calcul y relatifs. Conformément à l’accord (oral) entre
parties, l’appelante aurait réalisé la note de calcul et les plans y relatifs qu’elle aurait
ensuite transmis aux sociétés SOCIETE2.), SOCIETE4.) et PROTECH.
Pour justifier la compétence territoriale du tribunal de paix de Luxembourg en vertu de
l’article 5 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale, l’appelante précise que les prestations demandées par la
société SOCIETE2.) ont été réalisées dans ses bureaux sis à ADRESSE5.).
Elle base sa demande en paiement principalement sur le principe de la facture
acceptée, dans la mesure où la facture du 28 septembre 2012 n’aurait fait l’objet que
d’une contestation en date du 26 mars 2013, soit après une période de 21 semaines.
Subsidiairement, elle estime sa demande fondée et justifiée sur base du contrat conclu
entre parties qui prévoit que les prestations réalisées par la société SOCIETE1.) sont
facturées à un prix forfaitaire de 3% du montant des travaux (lesquels s’élèvent,
suivant expertise judiciaire KOUSMANN au montant de 116.432,00 euros).
Pour autant que de besoin, la société SOCIETE1.) formule les offres de preuve par
l’audition de son employé, PERSONNE1.), suivantes :
1. « SOCIETE2.) a, par son intermédiaire, chargé SOCIETE1.) d’établir la note de
calcul détaillée et le plan demandés par SOCIETE4.), à savoir la note de calcul
relative au renforcement du pied de la paroi de soutènement provisoire dans le
cadre du chantier « Complexe résidentiel et commercial ADRESSE6.) » et
l’élaboration d’un plan de principe sur base de la proposition de renforcement du
pied de la paroi berlinoise établie par SOCIETE2.) en date du 24 février 2012,
PERSONNE2.) avait convenu avec SOCIETE2.) que ces prestations seraient
facturées forfaitairement à 3% du montant des travaux ».
2. « PERSONNE2.) a été chargée par SOCIETE2.) de réaliser la note de calcul et le
plan relatifs au renforcement du pied de la paroi berlinoise dans le cadre du chantier
ADRESSE6.),
PERSONNE2.) n’a pas effectué d’essais in situ,
L’intégralité des prestations effectuées par SOCIETE1.) pour SOCIETE2.), reprises
dans la facture 200707-01200/14731 de PERSONNE2.) du 28 septembre 2012 ont
été exécutées au siège social de SOCIETE1.) ».
L’intimée, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris
en ce que le tribunal de paix de Luxembourg s’est déclaré territorialement incompétent
pour connaître de la demande. En ordre subsidiaire, elle demande à voir déclarer non
fondée la demande formulée par la société SOCIETE1.). Elle sollicite en tout état de
cause une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE2.), qui conteste qu’un contrat ait été conclu entre parties, estime
que, par conséquent, elle ne pourrait être attraite devant les tribunaux luxembourgeois
en vertu de l’article 5 du prédit règlement n° 44/2001.
Dans ce contexte, elle fait plaider qu’elle n’a jamais commandé une quelconque
prestation à la société SOCIETE1.), l’offre établie par celle-ci le 19 avril 2012 n’ayant
jamais été signée. Elle expose avoir conclu un contrat d’entreprise avec la société
PROTECH, laquelle aurait pareillement conclu un contrat avec la société SOCIETE1.).
Néanmoins, à aucun moment, la société SOCIETE2.) n’aurait chargé la société
SOCIETE1.) d’effectuer une note de calcul. D’ailleurs, la note de calcul réalisée par
l’appelante ne ferait nulle part mention de la société SOCIETE2.).
Au cas où il devrait toutefois être retenu qu’un contrat a été conclu entre parties,
l’intimée fait plaider l’incompétence du tribunal de paix de Luxembourg pour connaître
de la demande, seul le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette étant, selon elle, compétent,
alors que les prestations auraient été réalisées en relation directe avec un immeuble
sis à ADRESSE3.). Elle renvoie notamment, dans ce contexte, aux essais in situ.
La société SOCIETE2.) conteste finalement l’application du principe de la facture
acceptée au présent litige, au motif (i) qu’étant une société française, ce concept lui
serait totalement inconnu, (ii) que le document établi le 28 septembre 2012 par la
société SOCIETE1.) ne saurait être constitutif d’une facture et (iii) qu’elle aurait
immédiatement contesté la prétendue facture, ce par courrier du 8 octobre 2012.
Pour asseoir sa version des faits, elle formule l’offre de preuve par l’audition des
témoins, PERSONNE3.) (gérant de la société SOCIETE2.)) et PERSONNE4.)
(employée de la société SOCIETE2.)), suivante :
« que dans les jours suivant la réception de la facture litigieuse no NUMERO2.) d’un
montant total de 4.025.- euros et datée du 28 septembre 2012, M. PERSONNE3.) a
eu un premier échange téléphonique avec M. PERSONNE5.) ;
qu’en outre, par courrier du 08 octobre 2012 envoyé à la société SOCIETE5.), M.
PERSONNE3.) a émis des contestations à l’égard de ladite facture alors que celle-ci
est à la charge de la société PROTECH et que SOCIETE2.) n’en est nullement le
destinataire, resp. le débiteur ;
que par la suite, dans les jours suivant la réception des lettres de rappel par la société
SOCIETE5.) aux dates suivantes : 19 novembre 2012, 21 janvier 2013, 26 février 2013
et 22 mars 2013, M. PERSONNE3.) a eu de nombreux échanges téléphoniques avec
M. PERSONNE5.) en novembre 2012, en janvier 2013, en février 2013, en mars 2013
et à la mi-juin 2013 ;
que Mme
PERSONNE4.)
de
SOCIETE2.)
a également eu des échanges
téléphoniques avec la société SOCIETE5.) à chaque fois où la société SOCIETE5.)
contactait par téléphone la société SOCIETE2.) S.àr.l. pour réclamer le règlement de
la facture litigieuse ;
qu’à chacune de ces conversations téléphoniques, que ce soit avec M. PERSONNE3.)
ou Mme PERSONNE4.), la même réponse a été donnée à M. PERSONNE5.), resp. à
la société SOCIETE5.), à savoir que la facture litigieuse ne concerne pas la société
SOCIETE2.) Sàrl et qu’elle devait être adressée à M. PERSONNE6.), de la société
SOCIETE6.), à la demande et pour compte duquel la prestation a été réalisée ;
que la société SOCIETE2.) n’a jamais passé de commande auprès de la société
SOCIETE5.) pour une étude ni un quelconque autre travail à prester ».
Appréciation du tribunal
Il y a lieu d’examiner en premier lieu, pour des raisons de logique juridique, la
compétence territoriale du tribunal de paix de Luxembourg pour connaître de la
demande de la société SOCIETE1.).
La compétence judiciaire relative à un litige se mouvant entre deux parties domiciliées
dans deux Etats différents de l’Union européenne se définit conformément aux
dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale.
Ce règlement est applicable en l’espèce, dès lors que celui qui l’a remplacé, à savoir
le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale (refonte) n’est applicable qu’à toute action judiciaire intentée après le 10
janvier 2015. En effet, le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dissocie
sa date d’entrée en vigueur, à savoir le 9 janvier 2013, et sa date d’entrée en
application. Ainsi, en vertu de son article 66, il s’applique aux actions judiciaires
intentées à compter du 10 janvier 2015 (cf. en ce sens TAL 24 février 2016, n° 166028
et 167473 du rôle).
La compétence des juridictions luxembourgeoises pour connaître de la présente
demande ne résultant pas de l’article du règlement (CE) n° 44/2001, la société
SOCIETE2.) étant domiciliée en France, il convient d’analyser la compétence
conformément à l’article 5 du prédit règlement qui prévoit qu’ « une personne
domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat
membre 1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert
de base à la demande a été ou doit être exécutée ; b) aux fins de l’application de la
présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui
sert de base à la demande est : - pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat
membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les
services ont été ou auraient dû être fournis ; le point a) s’applique si le point b) ne
s’applique pas ».
Dans la mesure où la société SOCIETE2.) conteste l’existence de relations
contractuelles entre parties, il faut d’abord toiser la question de savoir si le présent
litige se meut en « matière contractuelle » au sens de l’article 5 du règlement
n° 44/2001.
Quant à la question de savoir si les dispositions du règlement n° 44/2001 (et en
particulier son article 5) peuvent être interprétées conformément à la jurisprudence
développée sous l’empire de la Convention de Bruxelles, la Cour de Justice de l’Union
Européenne précise que « le règlement n° 44/2001 s’inspire sur ce point très
largement de la convention de Bruxelles, avec laquelle le législateur communautaire a
entendu assurer une véritable continuité (…). En effet, le règlement n° 44/2001 vise,
certes, à mettre à jour la convention de Bruxelles, mais également à en conserver la
structure et les principes fondamentaux et à en assurer la continuité. En l’absence de
tout motif imposant une interprétation différente, l’exigence de cohérence implique que
l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 se voit reconnaître une portée
identique à celle de la disposition correspondante de la convention de Bruxelles, de
sorte que soit assurée une interprétation uniforme de la convention de Bruxelles et du
règlement nº44/2001. Les dispositions de la convention de Bruxelles qui ont été
reprises inchangées dans le règlement n° 44/2001 doivent donc continuer à recevoir
la même interprétation dans le cadre dudit règlement » (C.J.C.E., 23 avril 2009, C-
533/07).
Selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne, « la
notion de matière contractuelle doit être interprétée de manière autonome, en se
référant au système et aux objectifs de la convention de Bruxelles, en vue d’assurer
l’application uniforme de celle-ci dans tous les Etats contractants, cette notion ne
saurait dès lors être comprise comme renvoyant à la qualification que la loi nationale
applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction nationale ».
La compétence des juridictions de l'Etat contractant sur le territoire duquel le défendeur
a son domicile constitue, en effet, le principe général et ce n'est que par dérogation à
ce principe que la convention prévoit des cas limitativement énumérés dans lesquels
le défendeur peut ou doit, selon le cas, être attrait devant une juridiction d'un autre Etat
contractant. En conséquence, les règles de compétence dérogatoires à ce principe
général ne sauraient donner lieu à une interprétation allant au-delà des hypothèses
envisagées par la convention. Il est ainsi de principe que les règles de compétence
complémentaires optionnelles, qui dérogent au principe général de l’article 2, sont
d’interprétation stricte (Cour 7 juillet 2004, n° 28127 du rôle ; Dalloz : Répertoire
communautaire ; Compétence, reconnaissance et exécution en matière civile, janvier
2000, no 135, page 26).
Il s'ensuit que la notion de «matière contractuelle», figurant à l'article 5, point 1, de la
convention, ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il
n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers une autre »
(C.J.C.E., 5 février 2004, C-265/02 ainsi que les références y citées).
En d’autres termes, l’application de la règle de compétence spéciale présuppose la
détermination d’une obligation juridique librement consentie par une personne à
l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur (C.J.C.E., 20 janvier
2005, C-27/02 ainsi que les références y citées).
Si l’article 5 n’exige pas la conclusion d’un contrat, l’identification d’une obligation est
néanmoins indispensable à l’application de cette disposition, étant donné que la
compétence de la juridiction nationale est fixée, en matière contractuelle, en fonction
du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée
(C.J.C.E., 17 septembre 2002, C-334/00).
Aux termes de l’arrêt EFFER c. KANTNER rendu par la Cour de Justice des
Communautés Européennes en date du 4 mars 1982 (aff. 38/81), le juge saisi doit
juger de sa propre compétence et doit donc vérifier si l’exception d’incompétence est
fondée ou non et, pour ce faire, il doit « apprécier l’existence des éléments constitutifs
du contrat » (cf. H-GAUDEMET-TALLON, Compétence et exécution des jugements en
Europe, 3e éd. N° 180).
Il s’ensuit que pour apprécier l’exception d’incompétence, le juge doit examiner le fond
du litige (cf. op. cit. n° 180).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat allégué par la société SOCIETE1.)
porte sur la fourniture de services – à savoir l’établissement d’une note de calcul
détaillée – de sorte qu’il y a lieu de se référer à l’article 5 1) b) du règlement n° 44/2001
en vertu duquel est compétent, pour la fourniture de services, l’Etat membre où, en
vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
Il appartient à l’appelante de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat conclu
entre parties. Pour ce faire, la société SOCIETE1.) se base sur le principe de la facture
acceptée de l’article 109 du code de commerce.
D’emblée, le tribunal relève que c’est à tort que l’intimée conteste l’applicabilité de
cette disposition au présent litige, au motif qu’étant une société de droit français, ce
principe lui serait inconnu. Ce raisonnement tombe à faux, alors que non seulement
les parties ont expressément entendu soumettre le présent litige à la loi
luxembourgeoise, mais qu’il est encore de jurisprudence constante que l’article 109
du code de commerce relève de l’admissibilité des preuves, qui est soumise à la loi
du for (Cour 21 mai 2015, n° 39908 du rôle ; JCL Traité Europe, Modes de preuve,
Fasc. 3201, Convention de Rome du 19 juin 1980 et Règlement de Rome du 17 juin
2008, n° 143).
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
Le principe de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement
aux ventes commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial
(Cour 29 mai 2013, Pas 36, p. 353).
Les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales impliquent
que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties
pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et
des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi l’acceptation de la
teneur de la correspondance commerciale par le silence du destinataire des lettres est
admise (A. Cloquet, La facture, nos 444 et 445).
La facture est, au sens de l'article 109 du code de commerce, un écrit donné par un
commerçant et dans lequel sont mentionnés l'espèce et le prix des marchandises ou
services, le nom du client et l'affirmation de la dette de ce dernier et cet écrit est destiné
à être remis au client afin de l'inviter à payer la somme indiquée (A. Cloquet, op. cit.,
n° 32).
En l’espèce, la facture litigieuse du 28 septembre 2012 répond aux prédites exigences.
L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du
temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses
mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la
facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur
commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du
contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. Lux. 5 février 1964,
P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant,
soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par
une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12
juillet 1995, n° 16844 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client
conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,
l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la
fourniture avec les qualités promises (cf. A. Cloquet, op.cit., n° 446 et suiv.), étant
rappelé que, pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises,
les protestations vagues n’étant pas de nature à empêcher la présomption
d’acceptation de sortir ses effets (ibidem, n° 566, 567).
En l’occurrence, la société SOCIETE2.) affirme avoir contesté la facture litigieuse du
28 septembre 2012 par courrier du 8 octobre 2012.
Il est rappelé que la société SOCIETE1.) conteste, et ce depuis les débats de première
instance, avoir reçu la lettre de contestation du 8 octobre 2012.
C’est au client qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en temps utile (ibidem, n° 563).
Quant à la preuve de la réception par l’appelante de la lettre de contestation, il faut
retenir, qu’à l’instar de ce qui est décidé en matière de réception d’une lettre missive,
il appartient à celui qui se prévaut du courrier qu’il affirme avoir envoyé à son
adversaire de prouver que la lettre de laquelle il se prévaut se trouvait dans l’envoi qui
a été réceptionné par le destinataire (Cour 17 décembre 2014, n° 39584 du rôle).
Quant à l’offre de preuve présentée par la société SOCIETE2.), il y a lieu de rappeler
que les gérants de sociétés à responsabilité limitée ne sont pas admis à témoigner
(Cour de cassation 30 juin 2005, n° 45/05), de sorte que l’offre de preuve par l’audition
de PERSONNE3.) est à déclarer d’emblée irrecevable.
En ce qui concerne le libellé de l’offre de preuve par l’audition de l’employée
PERSONNE4.), celui-ci n’est ni pertinent, ni concluant pour l’issue du présent litige.
En effet, il ne tend à prouver ni l’envoi, ni la réception par la société SOCIETE1.) de la
lettre de contestation du 8 octobre 2012, ni encore le fait que des contestations orales
aient été formulées en temps utile à l’encontre de la facture. Ainsi, la circonstance,
offerte en preuve, que des « échanges téléphoniques » aient eu lieu entre parties n’est
pas de nature à rapporter la preuve d’une contestation utile de la facture faisant échec
au principe de la facture acceptée. L’offre de preuve est partant à rejeter.
Il s’ensuit que l’intimée reste en défaut de prouver avoir contesté la facture litigieuse
avant son courrier de contestation du 26 mars 2013.
Or, la contestation du 26 mars 2013 - émise six mois après l’émission de la facture -
est à considérer comme étant tardive, de sorte qu’elle ne saurait tenir en échec le
principe de la facture acceptée.
Il s’ensuit que, de par l’acceptation par la société SOCIETE2.) de la facture litigieuse,
celle-ci a également manifesté son accord au sujet de l’existence et des modalités du
marché (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 427).
Par voie de conséquence, la preuve de l’existence d’un contrat est rapportée en
l’espèce et c’est partant à juste titre que la société SOCIETE1.) invoque l’article 5 1)
b) du règlement n° 44/2001, lequel dispose qu’est compétent, l’Etat membre où, en
vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
Il faut donc tenir compte de l’obligation caractéristique de ce contrat et non de
l’obligation litigieuse (TAL 30 mars 2011, n° 126964 du rôle), la Cour de cassation
ayant rappelé que le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est,
pour la fourniture de services, le lieu de l’Etat membre où, en vertu du contrat, les
services ont été ou auraient dû être fournis (Cour de cassation 15 avril 2010, n° 2741).
Si, en l’espèce, il n’est pas contesté que les services prestés par la société
SOCIETE1.) l’ont été au Grand-Duché de Luxembourg, les parties sont cependant en
désaccord quant au tribunal spécialement compétent (l’appelante estimant que le
tribunal de paix de Luxembourg est compétent, tandis que l’intimée estime que seul le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette est compétent).
Il est rappelé que, s’agissant d’une règle de compétence spéciale, l’article 5 1) ouvre
une option au demandeur en justice (en plus de l’option de l’article 2 du règlement) en
faveur d’un tribunal déterminé (cf. H. GAUDEMET-TALLON, op. cit. n° 170 et 171).
En l’occurrence, il ressort de l’attestation testimoniale établie par l’employé de
l’appelante, PERSONNE1.), répondant en tous points aux exigences de l’article 402
du nouveau code de procédure civile, que ce dernier a réalisé la note de calcul et le
plan relatifs au renforcement du pied de la paroi du chantier ADRESSE6.) au sein des
bureaux sis à ADRESSE7.).
En dépit du fait que l’appelante conteste formellement avoir procédé à des essais in
situ à ADRESSE3.), le tribunal ne saurait exclure que ces essais ont eu lieu et que la
société SOCIETE1.) s’est déplacée, dans le cadre de ses prestations, sur le chantier
sis à ADRESSE3.).
Néanmoins, en cas de lieux d’exécution multiples, le demandeur a l’option d’assigner
le défendeur devant le tribunal de son choix (cf. H. GAUDEMET-TALLON, op. cit.
n° 159).
Par voie de conséquence et compte tenu du fait que la note de calcul a – du moins en
partie – été rédigée dans les bureaux de la société SOCIETE1.) à ADRESSE4.), le
tribunal de paix de Luxembourg est compétent pour connaître de la demande.
C’est dès lors à tort que ce dernier s’est déclaré territorialement incompétent pour
connaître du présent litige.
Etant donné que l’appelante demande à voir faire droit à sa demande en paiement,
elle demande au tribunal de céans de statuer par évocation.
L’article 597 du nouveau code de procédure civile dispose que « lorsqu'il y aura appel
d'un jugement avant dire droit, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée
à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d'appel pourront statuer
en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement. Il en sera
de même dans le cas où les cours et autres tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour
vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs ».
En application de cet article, il y a notamment lieu à évocation si la juridiction d’appel
infirme, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs,
à condition que la cause soit en état de recevoir une solution définitive.
L’évocation constitue une faculté pour le juge d’appel qui apprécie s’il est de bonne
justice de donner à l’affaire une solution définitive.
En matière civile, l’évocation n’est toujours qu’une faculté pour le juge d’appel. En
conséquence, l’évocation peut être exercée malgré l’opposition des parties. A
l’inverse, les juges d’appel sont libres de ne pas évoquer même si les parties sont
d’accord pour le leur demander (cf. Jurisclasseur Procédure Civile, fascicule 718
appel-évocation, n° 2).
Les parties ayant pris des conclusions au fond et la matière pouvant recevoir une
décision définitive, le jugement dont appel étant infirmé, les conditions de l’évocation
de l’article 597 du nouveau code de procédure civile sont données en l’espèce, de
sorte qu’il y a lieu de toiser, par évocation, le fond de la demande formulée par la
société SOCIETE1.).
Tel qu’il résulte des développements ci-dessus, à défaut de contestation en temps
utile, la facture litigieuse du 28 septembre 2012 est à considérer comme ayant été
acceptée par la société SOCIETE2.).
Dans la mesure où l’acceptation d’une facture constitue non seulement une
manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités de marché, mais
encore une manifestation d’accord de la créance affirmée par le fournisseur en
exécution de ce marché, respectivement de la bonne exécution des prestations y
libellées, il y a lieu, par évocation, de dire la demande de la société SOCIETE1.) fondée
et justifiée pour le montant réclamé et non contesté de 4.025,00 euros avec les intérêts
au taux légal à partir de la demande en justice (17 juillet 2014) jusqu’à solde.
Les offres de preuve libellées par l’appelante sont dès lors à rejeter pour être
superfétatoires.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel laisse d’être fondée.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE1.)
l’entièreté des sommes exposées par elle en instance d’appel non comprises dans les
dépens, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) à lui payer une indemnité de
procédure de 250,00 euros pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’offre de preuve présentée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
S.àr.l. irrecevable pour autant qu’elle tend à entendre PERSONNE3.) comme témoin,
rejette les offres de preuve présentées par les parties respectives au litige,
dit l’appel fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris, dit que le tribunal de paix de Luxembourg est
compétent pour connaître de la demande en paiement formulée par la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. (en abrégé SOCIETE1.)),
par évocation, dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (en abrégé
SOCIETE1.))
fondée, partant condamne la société
à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.àr.l. à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (en abrégé
SOCIETE1.)) la somme de 4.025,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la
demande en justice jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. (en abrégé SOCIETE1.)) une indemnité de procédure de
250,00 euros pour l’instance d’appel,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l.