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TAL14_169585 Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms lower judgment on debt acceptance and adjusts procedural costs.

Numéro de cause TAL14_169585
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appeal against a conditional payment order, confirming the lower court's decision that accepting an invoice constitutes agreement on the debt. While the appellant argued against the liability, the court held that acceptance implies acknowledgment of correct performance. The judgment was upheld with a material correction of the debt amount and an allocation of procedural costs to the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Acceptance of an invoice implies agreement on the claimed debt and correct performance, barring a counterclaim, while procedural costs are subject to judicial discretion based on equity.

Mots-clés

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acceptance of invoice conditional payment order procedural costs commercial appeal debt acknowledgment contre-offre demande reconventionnelle opposition tardive

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1134 du code civil
A titre subsidiaire, l’intimée invoque l’article 1134 du code civil à la base de sa
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

Jurisprudence citée

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Cour 19 janvier 2011, n° 34763 du rôle
Cour 19 janvier 2011, n° 34763 du rôle).
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 153/2016

Audience publique du mardi, vingt-et-un juin deux mille seize

Numéro 169585 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 8 mai 2015,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 169585 du rôle et appelée pour fixation le

2 juin 2015, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 15 décembre 2015, 12 avril

2016 et 9 mai 2016.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Michaël PIROMALLI, avocat, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ,

comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture

de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Gaëlle ARCADIAS, avocat, en remplacement de Maître Andreas KOMNINOS,

comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.

L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 31 mai 2016.

Par courrier du 26 mai 2016, le tribunal ordonna la rupture du délibéré et fixa l’affaire

pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 7 juin 2016, à 9.00

heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Michaël PIROMALLI, avocat, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ,

comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., fut entendu en

ses explications complémentaires.

Maître Gaëlle ARCADIAS, avocat, en remplacement de Maître Andreas KOMNINOS,

comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

21 juin 2016, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 26 juin 2014 par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette, il a été enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. de payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. le montant de 3.551,45 euros,

avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde sur le

montant de 3.046,78 euros, du chef de solde de deux factures impayées du 15 juillet

2013 et du 26 juillet 2013, ainsi que d’une pénalité de retard.

Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, la société SOCIETE1.) a

relevé contredit suivant lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette

le 10 juillet 2014.

La société SOCIETE1.) n’a pas comparu à l’audience du tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette du 18 février 2015, à laquelle les parties avaient été convoquées.

A cette audience, la société SOCIETE2.) a demandé la condamnation de la société

SOCIETE1.) au paiement des montants repris dans l’ordonnance conditionnelle de

paiement et a sollicité une indemnité de procédure de 100,00 euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement rendu le 2 mars 2015 par défaut à l’égard de la société SOCIETE1.) et

contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE2.), le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette a :

-

reçu le contredit en la forme,

-

dit le contredit non fondé,

-

condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le montant de

3.351,45 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 3.046,78 euros à partir du

30 juin 2014, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,

jusqu’à solde,

-

condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité

de procédure de 100,00 euros,

-

condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a dit que les moyens

présentés au contredit ne pouvaient être retenus, faute d’avoir été soutenus, voire

développés à l’audience publique dans le cadre d’un débat contradictoire.

De ce jugement, lui signifié le 31 mars 2015, la société SOCIETE1.) a régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier du 8 mai 2015.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande, à titre

principal, à voir déclarer nulle la procédure ayant abouti au jugement du 2 mars 2015.

A titre subsidiaire, elle demande à voir déclarer non fondées les demandes formulées

par la société SOCIETE2.).

A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) sollicite la condamnation de la société

SOCIETE2.) à lui payer le montant de 6.000,00 euros, avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice, jusqu’à solde, à titre d’indemnisation du dommage subi du

fait de la diffusion tardive de l’offre promotionnelle à laquelle se rapportait la facture du

26 juillet 2013.

Elle réclame, finalement, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) expose qu’en vertu de l’article 140,

alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la procédure sur contredit doit, en

principe, être entamée dans les six mois à partir du contredit, faute de quoi

l’ordonnance sera considérée comme non avenue.

Elle demande, dès lors, à voir déclarer nulle la procédure, dans l’hypothèse où les

délais prévus par l’article 140, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile n’auraient

pas été respectés.

Quant au fond, la société SOCIETE1.) explique qu’elle ne conteste pas la facture du

15 juillet 2013 relative à une annonce publicitaire et portant sur un montant de 3.565,00

euros. Elle aurait entretemps réglé la somme de 2.500,00 euros du chef de cette

facture.

Elle conteste néanmoins être tenue au paiement de la facture du 26 juillet 2013 relative

à la distribution de « flyers » concernant une offre promotionnelle pour des

moustiquaires en été 2013. Elle soutient qu’un devis se rapportant à cette opération a

été signé le 9 juillet 2013, qu’elle a donné son accord pour le lancement de la

distribution le 19 juillet 2013, mais que les « flyers » n’ont pas été distribués dans le

délai convenu et ne lui ont été remis qu’en avril 2014, à sa demande, alors que, se

rapportant à une offre promotionnelle pour l’été 2013, ils n’auraient plus présenté

aucun intérêt.

L’appelante soutient avoir émis des contestations orales relatives à la facture avant

son courrier de contestation du 12 août 2014.

A toutes fins utiles, la société SOCIETE1.) demande à voir ordonner une comparution

personnelle des parties.

Elle réclame réparation du préjudice subi du fait de la distribution tardive de l’offre

promotionnelle et conclut à la compensation entre sa créance et une éventuelle

condamnation à intervenir à son égard.

La partie intimée conclut à la confirmation du jugement en son principe, mais demande,

aux termes de ses plaidoiries à l’audience du 7 juin 2016, à voir redresser une erreur

matérielle contenue dans le jugement a quo qui, tout en retenant, dans sa motivation,

que le contredit était non fondé et que la demande de la société SOCIETE2.) était

fondée à concurrence de 3.551,45 euros, n’a, dans son dispositif, prononcé qu’une

condamnation portant sur un montant de 3.351,45 euros à l’égard de la société

SOCIETE1.).

Elle précise qu’actuellement un montant de 2.546,78 euros reste redu à titre de solde

des factures des 15 et 26 juillet 2013. Elle aurait, par ailleurs, droit au montant

forfaitaire de 504,67 euros à titre de frais de recouvrement prévus par l’article 18 des

conditions générales, ce montant correspondant à 10% du montant total des factures

en cause.

A titre principal, elle base sa demande sur le principe de la facture acceptée. Elle

souligne que la facture du 15 juillet 2013 n’a jamais fait l’objet de contestations, tandis

que la facture du 26 juillet 2013 n’a été remise en cause par l’appelante que par

courrier du 12 août 2014, soit plus d’un an après son émission. En plus d’être

intervenue tardivement, la contestation émise aurait manqué de précision et de

sérieux.

La société SOCIETE2.) relève, par ailleurs, que par email du 23 décembre 2013,

PERSONNE1.), gérante de la société SOCIETE1.), l’a informée de problèmes

financiers dans le chef de ladite société, sans émettre la moindre contestation quant

aux montants réclamés aux termes de la facture du 26 juillet 2013.

A titre subsidiaire, l’intimée invoque l’article 1134 du code civil à la base de sa

demande. Elle aurait reçu le bon de commande relatif aux « flyers » le 9 juillet 2013 et

les prestations prévues auraient bien été effectuées. Le bon de livraison n’aurait pas

indiqué de date de livraison et, contrairement aux allégations de l’appelante, il n’aurait

pas été stipulé entre parties que le travail devait être effectué pour le 15 juillet 2013.

La date du 15 juillet 2013 figurant sur le bon de commande, remplacée par celle du 30

août 2013, aurait concerné l’échéance du paiement et non pas le délai de livraison.

Elle ajoute que c’est sur demande de la société SOCIETE1.) que la distribution des

« flyers » a été stoppée fin juillet 2013.

Dès lors, l’exception d’inexécution soulevée par la partie appelante serait dénuée de

tout fondement.

A titre plus subsidiaire, la société SOCIETE2.) conteste l’existence, dans le chef de la

société SOCIETE1.), d’un préjudice présentant un lien causal avec la prétendue

diffusion tardive de l’offre. La société SOCIETE1.) ne présenterait, par ailleurs, pas

d’éléments de nature à évaluer l’étendue du préjudice allégué.

A titre tout à fait subsidiaire, la société SOCIETE2.) demande à voir condamner

l’appelante au paiement du solde de la facture du 15 juillet 2013.

Elle s’oppose à voir ordonner une comparution personnelle des parties, estimant

qu’une telle mesure d’instruction ne présenterait aucune utilité en l’espèce.

Elle réclame, finalement, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de la demande de la société SOCIETE2.)

L’article 140 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile prévoit que « la procédure

sur le contredit à l’ordonnance de l’article 137 doit être commencée dans le délai de

six mois à partir du contredit ; sinon l’ordonnance sera considérée comme non avenue

et tous les frais seront à charge du demandeur. »

La fin de non-recevoir tirée de la tardivité d’un délai imparti pour introduire un recours

ou pour demander qu’il soit statué sur une contestation ne constitue pas une simple

nullité d’acte de procédure ou d’exploit pour vice de forme, mais une déchéance

absolue.

Elle échappe aux dispositions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile et

doit au besoin être relevée d’office par le juge.

Dès lors qu’une partie a omis, quelle que soit la cause, de solliciter endéans les six

mois après la formation du contredit la convocation d’une audience pour débattre sur

son bien-fondé, l’ordonnance de paiement rendue perd tout effet juridique et est à

considérer comme non avenue (cf. TAL, 7 novembre 2007, n° 108751 du rôle).

Il est rappelé que l’ordonnance de paiement émise par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette date du 26 juin 2014 et que la société SOCIETE1.) a formé contredit le 10 juillet

2014. Par courrier du greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 7 octobre 2014,

les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2015. La société SOCIETE2.)

a donc nécessairement sollicité la convocation des parties à l’audience à une date

antérieure au 7 octobre 2014, de sorte qu’il est établi que la procédure sur le contredit

a été entamée dans le délai de six mois à partir du contredit.

La demande de la société SOCIETE2.) est, dès lors, recevable.

Quant au fond

-

quant à la demande principale

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

Le principe de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement

aux ventes commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial

(Cour, 29 mai 2013, Pas. 36, p. 353). Les exigences de sécurité et de rapidité dans

les relations commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants,

le temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des

affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations

réciproques. C’est pourquoi l’acceptation de la teneur de la correspondance

commerciale par le silence du destinataire des lettres est admise (A. Cloquet, La

facture, nos 444 et 445).

L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du

temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses

mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la

facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur

commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du

contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. Lux. 5 février 1964,

P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant,

soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par

une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour, 12

juillet 1995, n° 16844 du rôle).

La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la

durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour

soigner sa correspondance courante (cf. TAL, 7 juillet 2015, n°167.775 du rôle).

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client

conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,

l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la

fourniture avec les qualités promises (cf. A. Cloquet, op.cit., nos 446 et suiv.).

La partie intimée ne conteste pas avoir reçu les factures des 15 et 26 juillet 2013. A

l’audience des plaidoiries en instance d’appel, elle se limite à contester la facture du

26 juillet 2013.

La seule contestation écrite de la facture du 26 juillet 2013 versée au dossier est un

courrier recommandé du 12 août 2014, formulé en les termes suivants :

« …je vous ai envoyé un courrier comme quoi je contestait cette facture parce que les

conditions n’ont pas été respectée…Comme je vous ai déjà expliqué, je vous avais

passé commande pour des fleyers qui devait être réalisé et distribuée pour une

certaine date…date que votre déléguées m avait promis…mais cela ne fut pas le cas,

d ou les fleyers n ont pas été distribués à cette époque et j ai été obligée de reporter

la distribution a cette année…une partie a été distribuée et j ai du constater que les

gens ne réagissait pas (…) ».

La partie appelante ne prouve, ni n’offre en preuve avoir émis des contestations orales

ou écrites en relation avec la facture litigieuse à la suite de l’émission de celle-ci.

Quant à la comparution personnelle des parties sollicitée par la partie appelante, il

convient de rappeler que le juge a un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou refuser

une telle mesure. La demande de comparution personnelle des parties est rejetée si

les parties sont d'ores et déjà contraires en fait sur la question litigieuse (cf. TAL, 12

novembre 1999, n° 62705 du rôle, Cour d'Appel 6 avril 1987, n° 9450 du rôle, Cour

d'Appel 5 décembre 1988, n°10894 du rôle).

Au vu des versions contradictoires maintenues par les parties, aucun résultat concret

n'est, en l’espèce, à escompter d'une comparution personnelle des parties. Il n’y a,

dès lors, pas lieu de faire droit à la demande afférente de l’appelante.

Par email du 23 décembre 2013, la gérante de la société SOCIETE1.) a mentionné

des problèmes financiers, sans faire état d’une quelconque inexécution de ses

obligations dans le chef de la société SOCIETE2.) et sans soulever la moindre

contestation concernant la facture du 26 juillet 2013.

Dans la mesure où entre l’émission de la facture du 26 juillet 2013 et la contestation

du 12 août 2014, un délai de plus d’un an s’est écoulé, il faut retenir que ladite

contestation est intervenue tardivement.

C’est partant à juste titre que le juge de première instance a retenu que la société

SOCIETE1.) était tenue au paiement du solde des factures des 15 et 26 juillet 2013.

La demande de la société SOCIETE2.) a encore porté sur une « pénalité de retard »

de (356,50 + 148,17 =) 504,67 euros en vertu de l’article 18 des conditions générales

annexées au bon de commande du 26 juin 2013 et devis du 5 juillet 2013, qui prévoit

qu’à

défaut de paiement à l’échéance, la société

SOCIETE2.)

se réserve

expressément le droit de demander un dédommagement pour couvrir les frais de

recouvrement fixés forfaitairement à la somme de 10% du montant total de la facture.

En interjetant appel général du jugement a quo, la société SOCIETE1.) fait

nécessairement grief au juge de première instance d’avoir fait droit à la demande

d’SOCIETE2.) tendant au paiement de la « pénalité de retard », même si elle n’a pas

formulé de contestation concrète à ce sujet lors des plaidoiries en instance d’appel.

Il convient de relever qu’en signant les bons de commande des 26 juin 2013 et 5 juillet

2013, la société SOCIETE1.) a accepté les conditions générales de vente annexées

auxdits documents.

C’est partant à juste titre que le juge de première instance a retenu que la société

SOCIETE2.) avait droit à l’indemnité forfaitaire réclamée, les frais de recouvrement,

correspondant à 10% du montant des factures impayées ne paraissant, par ailleurs,

pas excessif au vu des éléments de la cause.

Quant au montant de la condamnation figurant au dispositif du jugement entrepris, la

société intimée demande à voir rectifier une erreur matérielle. Elle relève que la

condamnation à l’égard de la société SOCIETE1.) y est chiffrée au montant de

3.351,45 euros, alors que dans la motivation du jugement, il avait retenu que la

demande était fondée pour le montant de 3.551,45 euros.

Il échet de préciser que si la compétence pour procéder à la rectification d’une erreur

matérielle appartient en premier lieu à la juridiction qui a rendu la décision affectée de

l’erreur, il n’en reste pas moins que lorsque cette décision fait l’objet d’un appel, l’effet

dévolutif de celui-ci soumet le point à rectifier à la juridiction d’appel, qui est alors seule

compétente pour prendre position (cf. T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé, n° 1446).

Le tribunal de céans est, dès lors, compétent pour connaître de la demande en

rectification d’une erreur matérielle, présentée par l’intimée en instance d’appel.

Il ressort de la motivation du jugement entrepris que le juge de première instance a dit

le contredit non fondé et la demande de la société SOCIETE1.) fondée pour le montant

de 3.551,45 euros, montant sur lequel avait porté l’ordonnance conditionnelle de

paiement. C’est à la suite d’une erreur matérielle manifeste que le juge de première

instance a, dans ses développements, indiqué que le prédit montant de 3.551,45 euros

constituait la somme du montant principal de 3.046,78 et de la pénalité de retard de

304,67 euros, alors qu’en réalité, la pénalité de retard correspondant à 10% du

montant total des factures en cause s’élevait à 504,67 euros.

Le montant de 3.351,45 euros (3.046,78 + 304,67) figurant dans le dispositif est donc

également le fruit d’une erreur matérielle, la condamnation ayant dû porter sur le

montant de 3.551,45 euros (3.046,78 + 504,67).

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la

demande principale de la société SOCIETE2.), sauf à rectifier l’erreur matérielle

prémentionnée, conformément au dispositif ci-dessous, et à préciser que, dans le

décompte à établir entre parties, il y a lieu de tenir compte des paiements intervenus

à la suite du prononcé du jugement entrepris.

-

quant à la demande reconventionnelle

Au cours des plaidoiries en instance d’appel, la société SOCIETE1.) réclame le

montant de 6.000,00 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi par elle du fait de

l’émission tardive, par la société SOCIETE2.), des « flyers » visés par le devis du 5

juillet 2013.

Dans la mesure où le principe de la facture acceptée est à retenir en faveur de la

société SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) est forclose à se prévaloir d’un dommage

subi du chef d’une prétendue mauvaise exécution des prestations par la société

SOCIETE2.).

Il est, en effet, généralement admis que l’acceptation d’une facture, qui affirme en

principe l’existence d’une créance en raison de prestations exécutées, implique

manifestation d’accord sur la créance affirmée et partant aussi manifestation d’accord

sur l’exécution correcte des prestations (cf. Cour 19 janvier 2011, n° 34763 du rôle).

La demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) n’est, par conséquent, pas

fondée.

Quant aux indemnités de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE2.)

l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le

jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a fait droit à la demande de cette dernière

en obtention d’une indemnité de procédure de 100,00 euros pour la première instance.

Il convient également de faire droit à la demande de la société SOCIETE2.) en

allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à concurrence de

250,00 euros.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel laisse d’être fondée.

Au vu des développements qui précèdent, l’appel n’est pas fondé et le jugement

entrepris est à confirmer sous réserve de la rectification de l’erreur matérielle figurant

au dispositif dudit jugement.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties,

dit l’appel non fondé,

confirme le jugement entrepris, sauf à

-

rectifier l’erreur matérielle contenue au dispositif dudit jugement, dans lequel le

montant de 3.351,45 euros est à remplacer par celui de 3.551,45 euros, de sorte

qu’il y a lieu de lire :

« condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à la société

anonyme SOCIETE2.) le montant de 3.551,45 euros avec les intérêts au taux légal

sur la somme de 3.046,78 euros à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement - 30 juin 2014 - jusqu’à solde », et

-

préciser que, dans le décompte à établir entre parties, il y a lieu de tenir compte

des paiements intervenus à la suite du prononcé du jugement entrepris,

dit recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en paiement d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel à concurrence d’un montant de 250,00

euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. une indemnité de procédure de 250,00 euros pour

l’instance d’appel,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en

paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance d’appel.