Appeal dismissed; court confirms lower judgment on debt acceptance and adjusts procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal against a conditional payment order, confirming the lower court's decision that accepting an invoice constitutes agreement on the debt. While the appellant argued against the liability, the court held that acceptance implies acknowledgment of correct performance. The judgment was upheld with a material correction of the debt amount and an allocation of procedural costs to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Acceptance of an invoice implies agreement on the claimed debt and correct performance, barring a counterclaim, while procedural costs are subject to judicial discretion based on equity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 153/2016
Audience publique du mardi, vingt-et-un juin deux mille seize
Numéro 169585 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 8 mai 2015,
comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 169585 du rôle et appelée pour fixation le
2 juin 2015, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 15 décembre 2015, 12 avril
2016 et 9 mai 2016.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Michaël PIROMALLI, avocat, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture
de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Gaëlle ARCADIAS, avocat, en remplacement de Maître Andreas KOMNINOS,
comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.
L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 31 mai 2016.
Par courrier du 26 mai 2016, le tribunal ordonna la rupture du délibéré et fixa l’affaire
pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 7 juin 2016, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Michaël PIROMALLI, avocat, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., fut entendu en
ses explications complémentaires.
Maître Gaëlle ARCADIAS, avocat, en remplacement de Maître Andreas KOMNINOS,
comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
21 juin 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 26 juin 2014 par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette, il a été enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. de payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. le montant de 3.551,45 euros,
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde sur le
montant de 3.046,78 euros, du chef de solde de deux factures impayées du 15 juillet
2013 et du 26 juillet 2013, ainsi que d’une pénalité de retard.
Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, la société SOCIETE1.) a
relevé contredit suivant lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette
le 10 juillet 2014.
La société SOCIETE1.) n’a pas comparu à l’audience du tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette du 18 février 2015, à laquelle les parties avaient été convoquées.
A cette audience, la société SOCIETE2.) a demandé la condamnation de la société
SOCIETE1.) au paiement des montants repris dans l’ordonnance conditionnelle de
paiement et a sollicité une indemnité de procédure de 100,00 euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement rendu le 2 mars 2015 par défaut à l’égard de la société SOCIETE1.) et
contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE2.), le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette a :
-
reçu le contredit en la forme,
-
dit le contredit non fondé,
-
condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le montant de
3.351,45 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 3.046,78 euros à partir du
30 juin 2014, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde,
-
condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité
de procédure de 100,00 euros,
-
condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a dit que les moyens
présentés au contredit ne pouvaient être retenus, faute d’avoir été soutenus, voire
développés à l’audience publique dans le cadre d’un débat contradictoire.
De ce jugement, lui signifié le 31 mars 2015, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 8 mai 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande, à titre
principal, à voir déclarer nulle la procédure ayant abouti au jugement du 2 mars 2015.
A titre subsidiaire, elle demande à voir déclarer non fondées les demandes formulées
par la société SOCIETE2.).
A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) sollicite la condamnation de la société
SOCIETE2.) à lui payer le montant de 6.000,00 euros, avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde, à titre d’indemnisation du dommage subi du
fait de la diffusion tardive de l’offre promotionnelle à laquelle se rapportait la facture du
26 juillet 2013.
Elle réclame, finalement, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) expose qu’en vertu de l’article 140,
alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la procédure sur contredit doit, en
principe, être entamée dans les six mois à partir du contredit, faute de quoi
l’ordonnance sera considérée comme non avenue.
Elle demande, dès lors, à voir déclarer nulle la procédure, dans l’hypothèse où les
délais prévus par l’article 140, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile n’auraient
pas été respectés.
Quant au fond, la société SOCIETE1.) explique qu’elle ne conteste pas la facture du
15 juillet 2013 relative à une annonce publicitaire et portant sur un montant de 3.565,00
euros. Elle aurait entretemps réglé la somme de 2.500,00 euros du chef de cette
facture.
Elle conteste néanmoins être tenue au paiement de la facture du 26 juillet 2013 relative
à la distribution de « flyers » concernant une offre promotionnelle pour des
moustiquaires en été 2013. Elle soutient qu’un devis se rapportant à cette opération a
été signé le 9 juillet 2013, qu’elle a donné son accord pour le lancement de la
distribution le 19 juillet 2013, mais que les « flyers » n’ont pas été distribués dans le
délai convenu et ne lui ont été remis qu’en avril 2014, à sa demande, alors que, se
rapportant à une offre promotionnelle pour l’été 2013, ils n’auraient plus présenté
aucun intérêt.
L’appelante soutient avoir émis des contestations orales relatives à la facture avant
son courrier de contestation du 12 août 2014.
A toutes fins utiles, la société SOCIETE1.) demande à voir ordonner une comparution
personnelle des parties.
Elle réclame réparation du préjudice subi du fait de la distribution tardive de l’offre
promotionnelle et conclut à la compensation entre sa créance et une éventuelle
condamnation à intervenir à son égard.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement en son principe, mais demande,
aux termes de ses plaidoiries à l’audience du 7 juin 2016, à voir redresser une erreur
matérielle contenue dans le jugement a quo qui, tout en retenant, dans sa motivation,
que le contredit était non fondé et que la demande de la société SOCIETE2.) était
fondée à concurrence de 3.551,45 euros, n’a, dans son dispositif, prononcé qu’une
condamnation portant sur un montant de 3.351,45 euros à l’égard de la société
SOCIETE1.).
Elle précise qu’actuellement un montant de 2.546,78 euros reste redu à titre de solde
des factures des 15 et 26 juillet 2013. Elle aurait, par ailleurs, droit au montant
forfaitaire de 504,67 euros à titre de frais de recouvrement prévus par l’article 18 des
conditions générales, ce montant correspondant à 10% du montant total des factures
en cause.
A titre principal, elle base sa demande sur le principe de la facture acceptée. Elle
souligne que la facture du 15 juillet 2013 n’a jamais fait l’objet de contestations, tandis
que la facture du 26 juillet 2013 n’a été remise en cause par l’appelante que par
courrier du 12 août 2014, soit plus d’un an après son émission. En plus d’être
intervenue tardivement, la contestation émise aurait manqué de précision et de
sérieux.
La société SOCIETE2.) relève, par ailleurs, que par email du 23 décembre 2013,
PERSONNE1.), gérante de la société SOCIETE1.), l’a informée de problèmes
financiers dans le chef de ladite société, sans émettre la moindre contestation quant
aux montants réclamés aux termes de la facture du 26 juillet 2013.
A titre subsidiaire, l’intimée invoque l’article 1134 du code civil à la base de sa
demande. Elle aurait reçu le bon de commande relatif aux « flyers » le 9 juillet 2013 et
les prestations prévues auraient bien été effectuées. Le bon de livraison n’aurait pas
indiqué de date de livraison et, contrairement aux allégations de l’appelante, il n’aurait
pas été stipulé entre parties que le travail devait être effectué pour le 15 juillet 2013.
La date du 15 juillet 2013 figurant sur le bon de commande, remplacée par celle du 30
août 2013, aurait concerné l’échéance du paiement et non pas le délai de livraison.
Elle ajoute que c’est sur demande de la société SOCIETE1.) que la distribution des
« flyers » a été stoppée fin juillet 2013.
Dès lors, l’exception d’inexécution soulevée par la partie appelante serait dénuée de
tout fondement.
A titre plus subsidiaire, la société SOCIETE2.) conteste l’existence, dans le chef de la
société SOCIETE1.), d’un préjudice présentant un lien causal avec la prétendue
diffusion tardive de l’offre. La société SOCIETE1.) ne présenterait, par ailleurs, pas
d’éléments de nature à évaluer l’étendue du préjudice allégué.
A titre tout à fait subsidiaire, la société SOCIETE2.) demande à voir condamner
l’appelante au paiement du solde de la facture du 15 juillet 2013.
Elle s’oppose à voir ordonner une comparution personnelle des parties, estimant
qu’une telle mesure d’instruction ne présenterait aucune utilité en l’espèce.
Elle réclame, finalement, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de la demande de la société SOCIETE2.)
L’article 140 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile prévoit que « la procédure
sur le contredit à l’ordonnance de l’article 137 doit être commencée dans le délai de
six mois à partir du contredit ; sinon l’ordonnance sera considérée comme non avenue
et tous les frais seront à charge du demandeur. »
La fin de non-recevoir tirée de la tardivité d’un délai imparti pour introduire un recours
ou pour demander qu’il soit statué sur une contestation ne constitue pas une simple
nullité d’acte de procédure ou d’exploit pour vice de forme, mais une déchéance
absolue.
Elle échappe aux dispositions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile et
doit au besoin être relevée d’office par le juge.
Dès lors qu’une partie a omis, quelle que soit la cause, de solliciter endéans les six
mois après la formation du contredit la convocation d’une audience pour débattre sur
son bien-fondé, l’ordonnance de paiement rendue perd tout effet juridique et est à
considérer comme non avenue (cf. TAL, 7 novembre 2007, n° 108751 du rôle).
Il est rappelé que l’ordonnance de paiement émise par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette date du 26 juin 2014 et que la société SOCIETE1.) a formé contredit le 10 juillet
2014. Par courrier du greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 7 octobre 2014,
les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2015. La société SOCIETE2.)
a donc nécessairement sollicité la convocation des parties à l’audience à une date
antérieure au 7 octobre 2014, de sorte qu’il est établi que la procédure sur le contredit
a été entamée dans le délai de six mois à partir du contredit.
La demande de la société SOCIETE2.) est, dès lors, recevable.
Quant au fond
-
quant à la demande principale
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
Le principe de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement
aux ventes commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial
(Cour, 29 mai 2013, Pas. 36, p. 353). Les exigences de sécurité et de rapidité dans
les relations commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants,
le temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des
affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations
réciproques. C’est pourquoi l’acceptation de la teneur de la correspondance
commerciale par le silence du destinataire des lettres est admise (A. Cloquet, La
facture, nos 444 et 445).
L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du
temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses
mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la
facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur
commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du
contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. Lux. 5 février 1964,
P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant,
soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par
une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour, 12
juillet 1995, n° 16844 du rôle).
La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la
durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour
soigner sa correspondance courante (cf. TAL, 7 juillet 2015, n°167.775 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client
conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,
l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la
fourniture avec les qualités promises (cf. A. Cloquet, op.cit., nos 446 et suiv.).
La partie intimée ne conteste pas avoir reçu les factures des 15 et 26 juillet 2013. A
l’audience des plaidoiries en instance d’appel, elle se limite à contester la facture du
26 juillet 2013.
La seule contestation écrite de la facture du 26 juillet 2013 versée au dossier est un
courrier recommandé du 12 août 2014, formulé en les termes suivants :
« …je vous ai envoyé un courrier comme quoi je contestait cette facture parce que les
conditions n’ont pas été respectée…Comme je vous ai déjà expliqué, je vous avais
passé commande pour des fleyers qui devait être réalisé et distribuée pour une
certaine date…date que votre déléguées m avait promis…mais cela ne fut pas le cas,
d ou les fleyers n ont pas été distribués à cette époque et j ai été obligée de reporter
la distribution a cette année…une partie a été distribuée et j ai du constater que les
gens ne réagissait pas (…) ».
La partie appelante ne prouve, ni n’offre en preuve avoir émis des contestations orales
ou écrites en relation avec la facture litigieuse à la suite de l’émission de celle-ci.
Quant à la comparution personnelle des parties sollicitée par la partie appelante, il
convient de rappeler que le juge a un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou refuser
une telle mesure. La demande de comparution personnelle des parties est rejetée si
les parties sont d'ores et déjà contraires en fait sur la question litigieuse (cf. TAL, 12
novembre 1999, n° 62705 du rôle, Cour d'Appel 6 avril 1987, n° 9450 du rôle, Cour
d'Appel 5 décembre 1988, n°10894 du rôle).
Au vu des versions contradictoires maintenues par les parties, aucun résultat concret
n'est, en l’espèce, à escompter d'une comparution personnelle des parties. Il n’y a,
dès lors, pas lieu de faire droit à la demande afférente de l’appelante.
Par email du 23 décembre 2013, la gérante de la société SOCIETE1.) a mentionné
des problèmes financiers, sans faire état d’une quelconque inexécution de ses
obligations dans le chef de la société SOCIETE2.) et sans soulever la moindre
contestation concernant la facture du 26 juillet 2013.
Dans la mesure où entre l’émission de la facture du 26 juillet 2013 et la contestation
du 12 août 2014, un délai de plus d’un an s’est écoulé, il faut retenir que ladite
contestation est intervenue tardivement.
C’est partant à juste titre que le juge de première instance a retenu que la société
SOCIETE1.) était tenue au paiement du solde des factures des 15 et 26 juillet 2013.
La demande de la société SOCIETE2.) a encore porté sur une « pénalité de retard »
de (356,50 + 148,17 =) 504,67 euros en vertu de l’article 18 des conditions générales
annexées au bon de commande du 26 juin 2013 et devis du 5 juillet 2013, qui prévoit
qu’à
défaut de paiement à l’échéance, la société
SOCIETE2.)
se réserve
expressément le droit de demander un dédommagement pour couvrir les frais de
recouvrement fixés forfaitairement à la somme de 10% du montant total de la facture.
En interjetant appel général du jugement a quo, la société SOCIETE1.) fait
nécessairement grief au juge de première instance d’avoir fait droit à la demande
d’SOCIETE2.) tendant au paiement de la « pénalité de retard », même si elle n’a pas
formulé de contestation concrète à ce sujet lors des plaidoiries en instance d’appel.
Il convient de relever qu’en signant les bons de commande des 26 juin 2013 et 5 juillet
2013, la société SOCIETE1.) a accepté les conditions générales de vente annexées
auxdits documents.
C’est partant à juste titre que le juge de première instance a retenu que la société
SOCIETE2.) avait droit à l’indemnité forfaitaire réclamée, les frais de recouvrement,
correspondant à 10% du montant des factures impayées ne paraissant, par ailleurs,
pas excessif au vu des éléments de la cause.
Quant au montant de la condamnation figurant au dispositif du jugement entrepris, la
société intimée demande à voir rectifier une erreur matérielle. Elle relève que la
condamnation à l’égard de la société SOCIETE1.) y est chiffrée au montant de
3.351,45 euros, alors que dans la motivation du jugement, il avait retenu que la
demande était fondée pour le montant de 3.551,45 euros.
Il échet de préciser que si la compétence pour procéder à la rectification d’une erreur
matérielle appartient en premier lieu à la juridiction qui a rendu la décision affectée de
l’erreur, il n’en reste pas moins que lorsque cette décision fait l’objet d’un appel, l’effet
dévolutif de celui-ci soumet le point à rectifier à la juridiction d’appel, qui est alors seule
compétente pour prendre position (cf. T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé, n° 1446).
Le tribunal de céans est, dès lors, compétent pour connaître de la demande en
rectification d’une erreur matérielle, présentée par l’intimée en instance d’appel.
Il ressort de la motivation du jugement entrepris que le juge de première instance a dit
le contredit non fondé et la demande de la société SOCIETE1.) fondée pour le montant
de 3.551,45 euros, montant sur lequel avait porté l’ordonnance conditionnelle de
paiement. C’est à la suite d’une erreur matérielle manifeste que le juge de première
instance a, dans ses développements, indiqué que le prédit montant de 3.551,45 euros
constituait la somme du montant principal de 3.046,78 et de la pénalité de retard de
304,67 euros, alors qu’en réalité, la pénalité de retard correspondant à 10% du
montant total des factures en cause s’élevait à 504,67 euros.
Le montant de 3.351,45 euros (3.046,78 + 304,67) figurant dans le dispositif est donc
également le fruit d’une erreur matérielle, la condamnation ayant dû porter sur le
montant de 3.551,45 euros (3.046,78 + 504,67).
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la
demande principale de la société SOCIETE2.), sauf à rectifier l’erreur matérielle
prémentionnée, conformément au dispositif ci-dessous, et à préciser que, dans le
décompte à établir entre parties, il y a lieu de tenir compte des paiements intervenus
à la suite du prononcé du jugement entrepris.
-
quant à la demande reconventionnelle
Au cours des plaidoiries en instance d’appel, la société SOCIETE1.) réclame le
montant de 6.000,00 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi par elle du fait de
l’émission tardive, par la société SOCIETE2.), des « flyers » visés par le devis du 5
juillet 2013.
Dans la mesure où le principe de la facture acceptée est à retenir en faveur de la
société SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) est forclose à se prévaloir d’un dommage
subi du chef d’une prétendue mauvaise exécution des prestations par la société
SOCIETE2.).
Il est, en effet, généralement admis que l’acceptation d’une facture, qui affirme en
principe l’existence d’une créance en raison de prestations exécutées, implique
manifestation d’accord sur la créance affirmée et partant aussi manifestation d’accord
sur l’exécution correcte des prestations (cf. Cour 19 janvier 2011, n° 34763 du rôle).
La demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) n’est, par conséquent, pas
fondée.
Quant aux indemnités de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE2.)
l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le
jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a fait droit à la demande de cette dernière
en obtention d’une indemnité de procédure de 100,00 euros pour la première instance.
Il convient également de faire droit à la demande de la société SOCIETE2.) en
allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à concurrence de
250,00 euros.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel laisse d’être fondée.
Au vu des développements qui précèdent, l’appel n’est pas fondé et le jugement
entrepris est à confirmer sous réserve de la rectification de l’erreur matérielle figurant
au dispositif dudit jugement.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties,
dit l’appel non fondé,
confirme le jugement entrepris, sauf à
-
rectifier l’erreur matérielle contenue au dispositif dudit jugement, dans lequel le
montant de 3.351,45 euros est à remplacer par celui de 3.551,45 euros, de sorte
qu’il y a lieu de lire :
« condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à la société
anonyme SOCIETE2.) le montant de 3.551,45 euros avec les intérêts au taux légal
sur la somme de 3.046,78 euros à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement - 30 juin 2014 - jusqu’à solde », et
-
préciser que, dans le décompte à établir entre parties, il y a lieu de tenir compte
des paiements intervenus à la suite du prononcé du jugement entrepris,
dit recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en paiement d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel à concurrence d’un montant de 250,00
euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. une indemnité de procédure de 250,00 euros pour
l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.