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TAL14_168675 Généré par l'IA

Court partially allows appeal in commercial debt dispute, ordering partial payment of attorney fees to bankruptcy trustee.

Numéro de cause TAL14_168675
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal against a commercial judgment, reforming the decision to order the employee to pay specific attorney fees to the bankruptcy trustee. While the procedural validity of service was confirmed, the court found the appeal partially founded regarding the calculation of costs. Consequently, the employee was ordered to pay 3,725.96 euros and 558.89 euros in fees, with the remainder of the original judgment confirmed.

Regeste Legislator

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Articles 79, alinéa 1er et 2 du nouveau code de procédure civile; When service is properly effected on a qualified recipient, the judgment is deemed contradictory, but the court may still reform the decision on the merits if the appeal is partially founded regarding cost allocation.

Mots-clés

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commercial appeal bankruptcy trustee attorney fees service of process partial reform judgment by default costs allocation contrat fiduciaire

Dispositions légales citées

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Article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
la société SOCIETE5.) et de la société SOCIETE3.), en application de l’article 79,
Article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
la société SOCIETE5.) et de la société SOCIETE3.), en application de l’article 79,
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 157/2016

Audience publique du mardi, vingt-et-un juin deux mille seize

Numéro 168675 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à NL-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 19 juin 2012,

comparant par Maître Henri DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) Maître Max MAILLIET, avocat, pris en sa qualité de curateur de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. (anciennement dénommée SOCIETE1.) S.A.), ayant été établie

et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de

faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ayant siégé

en matière commerciale, rendu le 12 avril 2013, sous le numéro NUMERO2.),

demeurant professionnellement à L-2342 Luxembourg, 52, rue Raymond Poincaré,

partie intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick

MULLER en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

ayant, par acte d’avocat du 7 mai 2015, repris l’instance introduite contre la société

anonyme SOCIETE1.) S.A.,

comparant par Maître Anne Sophie BOUL, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) la société civile SOCIETE2.) S.C., ayant été établie et ayant eu son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par ses liquidateurs en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), radiée,

3) PERSONNE2.), réviseur d’entreprises, ayant demeuré à L-ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

4) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., société de gestion de patrimoine familial

(SPF) (anciennement SOCIETE4.) S.A.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),

5) la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) s.àr.l., en liquidation judiciaire, ayant

été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), actuellement sans siège

connu, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO5.), déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 13 octobre 2011, représentée par

son liquidateur en fonctions, Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant

à L-ADRESSE6.),

6) Maître Céline CORBIAUX, avocat, demeurant à L-ADRESSE6.), agissant en son

qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée SOCIETE5.)

S.àr.l., en liquidation, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-

ADRESSE2.), actuellement sans siège connu, inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO5.), déclarée en liquidation

judiciaire par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date

du 13 octobre 2011,

sub 2)-6) parties intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant

Patrick MULLER en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO.

n’ayant pas constitué avocat.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 mai 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du même jour.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Henri DUPONG,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu Maître Max MAILLIET, avocat, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de

curateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en faillite, par l’organe de son

mandataire Maître Anne Sophie BOUL, avocat, demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu le 15 mars 2016 par le tribunal de céans, autrement composé,

qui a reçu l’appel en la forme et a révoqué l’ordonnance de clôture du 3 novembre

2015, pour permettre à Maître Max MAILLIET, curateur de la société anonyme

SOCIETE1.), en faillite, de compléter le dossier en déposant au greffe du tribunal les

pièces versées en cause au cours des débats de première instance, non produites au

cours de l’instance d’appel,

A la suite du jugement du 15 mars 2016, Maître Max MAILLIET, curateur de la société

anonyme SOCIETE1.), en faillite, a déposé au greffe les pièces versées en cause au

cours des débats de première instance, parmi lesquelles les factures des 16 janvier

2008 et 27 octobre 2008, les rappels des 7 avril 2008 et 9 juin 2008 et les mises en

demeure des 7, 17 et 27 octobre 2008.

Quant à la résiliation du contrat de fiducie

Il est rappelé que les parties sont en désaccord sur l’interprétation et la portée de la

disposition de l’article 23 in fine du contrat de fiducie du 9 décembre 2003, qui se lit

comme suit :

« Par les présentes, les DONNEURS D’ORDRE déclarent être d’accord que le fait de

laisser des lettres sans réponse, ainsi que le fait de ne pas payer les factures pendant

une période supérieure à quatre (4) mois seront nécessairement considérés comme

l’expression du souhait des DONNEURS D’ORDRE de résilier le présent contrat. »

Il est constant en cause que le dernier paiement effectué par PERSONNE1.) a été

effectué le 21 avril 2008, à la suite d’un rappel lui adressé le 7 avril 2008, relatif au

solde à payer du chef d’une facture du 16 janvier 2008, portant sur un montant de

13.930,86 euros. A la suite du paiement intervenu, un solde de 2.847,38 euros est

resté en souffrance.

Une facture du 27 octobre 2008, portant sur un montant de 8.304,50 euros, n’a pas

été payée.

Il n’est pas soutenu par PERSONNE1.) qu’il ait laissé des lettres de la partie intimée

sans réponse.

Par courriel du 28 décembre 2008, PERSONNE1.) promet de payer le loyer de la

société SOCIETE5.) en écrivant ce qui suit à PERSONNE3.) de la société SOCIETE1.)

:

« Le conflit entre nous n’est pas du tout nécessaire. (…) Je présume que nous pouvons

terminer les affaires d’une façon normale et conformément à l’intention et sans

nonsense. (…) Je verserai bientôt un montant pour le loyer de Vér. (…). » (traduction

libre du néerlandais, produite au dossier).

La partie intimée verse, par ailleurs, plusieurs courriels envoyés par PERSONNE1.) à

PERSONNE3.) entre janvier 2009 et septembre 2009, dans lesquels il n’est

aucunement question de la résiliation du contrat de fiducie.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon escient que le juge de première instance a retenu

que le fait par PERSONNE1.) de s’acquitter partiellement de la facture du 16 janvier

2008 en avril 2008 et de rester en contact régulier avec la société SOCIETE1.),

postérieurement audit paiement, sont de nature à mettre en évidence que

PERSONNE1.) n’avait pas la volonté de résilier la convention de fiducie.

L’argument de l’appelant, suivant lequel le contrat de fiducie aurait pris fin le 21 août

2008, soit quatre mois après le paiement intervenu le 21 avril 2008, est partant à

écarter.

Quant aux frais de domiciliation

Contrairement aux arguments de l’appelant, les frais de domiciliation d’un montant

mensuel de 150,00 euros par mois HTVA, prévus à l’article 9 dudit contrat, étaient

encore dus pour la période postérieure à la date du 21 août 2008, eu égard au fait que,

suivant les développements ci-avant, le contrat de fiducie n’a pas été résilié le 21 août

2008.

L’appelant soutient que la période de domiciliation en 2008 et 2009 ne s’est, d’après

les propres affirmations de la partie intimée, étendue que du 1er novembre 2008 au 1er

septembre 2009 et non pas du 1er novembre 2008 au 5 novembre 2009, de sorte que

ce serait à tort que le montant de 2.098,75 euros aurait été retenu à titre de frais de

domiciliation pour les années 2008 et 2009.

Le curateur de la société SOCIETE1.) réplique que la société était l’agent domiciliataire

de la société SOCIETE5.) depuis le 1er janvier 2005 au 1er septembre 2006, puis du

1er novembre 2008 au 1er septembre 2009. Il affirme que « néanmoins, le montant

facturé est parfaitement exact et en conformité avec les termes du contrat de

domiciliation ».

Dans la mesure où le curateur admet que la domiciliation a pris fin le 1er septembre

2009 et non pas le 5 novembre 2009 et comme il n’a pas relevé appel incident du

jugement entrepris qui, au vu des stipulations du contrat de fiducie, a retenu que les

frais de domiciliation s’élevaient au montant de 150,00 euros HTVA par mois, seul un

montant de (10 x 150 =) 1.500,00 euros, augmenté de la TVA au taux de 15%, soit un

montant de 1.725,00 euros TTC saurait être mis en compte à titre de frais de

domiciliation pour la période du 1er novembre 2008 au 1er septembre 2009.

La demande du chef de frais de domiciliation pour la période du 16 août 2006 au 1er

septembre 2006 et la période du 1er novembre 2008 au 1er septembre 2009 n’est, dès

lors, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée que pour le montant de

(86,25 + 1.725,00 =) 1.811,25 euros.

Quant aux frais d’actionnariat ou d’administrateur

Concernant les frais d’actionnariat ou d’administrateur, le juge de première instance a

relevé qu’aux termes des factures, la société SOCIETE1.) indique que la mise à

disposition d’un administrateur - qui doit être un gérant pour une société à

responsabilité limitée - est gratuite et que paiement est uniquement réclamé pour la

mise à disposition des actionnaires.

Au vu des explications fournies par la société SOCIETE1.), le premier juge a noté que

cette indication est le fruit d’une erreur matérielle et que, dans la citation, il est fait état

tant des frais d’actionnariat, que des frais d’administrateur.

L’article 11 du contrat de fiducie du 9 décembre 2003 prévoit que « les coûts pour la

mise à disposition des administrateurs formels sont de EUR 165,- par administrateur

et par mois. »

Sur la facture du 16 janvier 2008, le terme « gratuit » est marqué à côté de la rubrique

« Administration formelle » pour la période du 16 août 2006 au 15 juillet 2008. La

facture du 27 octobre 2008 porte la mention « N/A » pour ce qui est du poste

« Administration formelle ».

Les deux factures mettent en compte des montants de respectivement 4.025,00 euros

et de 2.743,55 euros à titre d’ « actionnariat formel » et de « confidentialité fiscale

absolue comme actionnaire. »

Dans la mesure où le contrat de fiducie prévoyait la mise à disposition, contre

rémunération, d’un ou de plusieurs administrateur(s) et ne mentionnait pas la mise à

disposition d’actionnaires à titre onéreux, il y a lieu d’admettre, à l’instar du juge de

première instance, que les factures contenaient une erreur matérielle et que les

montants mis en compte du chef de mise à disposition d’actionnaires se reportaient

en réalité à la mise à disposition d’un gérant.

Il convient encore de noter qu’une facture du 16 février 2006 émanant de la société

SOCIETE1.), qui avait également mis en compte des frais d’actionnariat formel et

indiqué que l’administration formelle était gratuite, a été réglée par PERSONNE1.).

Il résulte des extraits du Mémorial C versés au dossier qu’PERSONNE4.) était gérant

unique de la société SOCIETE5.) du 1er septembre 2006 au 20 août 2008 et que, par

la suite, un autre gérant a été nommé en son remplacement.

L’appelant n’établit pas qu’il ait, contrairement à ce qui avait été prévu au contrat de

fiducie, personnellement recruté PERSONNE4.) ou les gérants ayant succédé à ce

dernier.

C’est, dès lors, à juste titre que le juge de première instance a retenu que l’appelant

était redevable de frais de mise à disposition d’un gérant.

La partie intimée n’a pas interjeté appel incident contre la décision du juge de première

instance de se baser sur le taux mensuel de 165,00 euros, prévu au contrat de fiducie,

et non pas sur celui de 175,00 euros, mis en compte par la société SOCIETE1.), pour

le calcul des frais de mise à disposition d’un gérant.

Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce que la demande en paiement de frais

de mise à disposition d’un gérant pour la période du 16 août 2006 au 15 juillet 2008 et

du 16 juillet 2008 au 5 novembre 2009 a été déclarée fondée pour le montant de

6.380,00 euros.

Quant aux frais de comptabilité

L’appelant conteste que des services de comptabilité aient été prévus au contrat de

fiducie.

Il y a lieu, dans ce contexte, de se référer à l’article 12 du contrat de fiducie qui prévoit

que

« Les

DONNEURS

D’ORDRE

confèrent

à

SOCIETE6.)

la

mission

l’accomplissement de ou l’intervention dans la gestion, des activités de nature

administrative ou juridique, qui sont souhaitées ou jugées nécessaires par les

DONNEURS D’ORDRE pour assurer la continuité de la SOCIETE, et marquent leur

accord à la fixation de prix et à la correction d’inflation conformément à la liste tarifaire

jointe, qui fait partie intégrante du présent contrat. »

La liste tarifaire jointe au contrat de fiducie prévoit, sous la rubrique « frais de

constitution » entre autres

« l’assistance aux activités fiscales, juridiques,

économiques et comptables » et, sous la rubrique « frais de maintenance », des

prestations en matière de comptabilité au tarif de 41,25 euros l’heure.

C’est, dès lors, à bon escient que le juge de première instance a dit que l’article 12 du

contrat de fiducie englobe les travaux de comptabilité suivant liste tarifaire y jointe et

qu’il a déclaré fondée la demande de la société SOCIETE1.) pour la somme facturée

de (251,56 + 1.207,50 =) 1.459,06 euros TTC.

L’argument de l’appelant suivant lequel des services de comptabilité n’auraient, en tout

état de cause, pas dû être facturés pour la période postérieure au 21 août 2008 est à

écarter, eu égard au fait que le contrat de fiducie n’a pas été résilié le 21 août 2008

(cf. supra).

Quant aux services administratifs et débours

L’appelant conteste redevoir un quelconque montant du chef de services administratifs

et débours pour la période postérieure au 21 août 2008.

Tel qu’il a été relevé ci-avant, le contrat de fiducie n’a pas été résilié le 21 août 2008,

de sorte que l’argument soulevé ne saurait valoir.

En l’absence d’autres contestations concrètes soulevées en instance d’appel quant au

poste litigieux, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la

demande de l’intimée pour la somme réclamée de (4.042,30 + 330,00 + 786,83 =)

5.159,13 euros.

Au vu de ce qui précède, le montant dont PERSONNE1.) était redevable du chef des

factures des 16 janvier 2008 et 27 octobre 2008 s’élevait à (1.811,25 + 6.380,00 +

1.459,06 + 5.159,13 =) 14.809,44 euros.

La partie intimée ne conteste pas que PERSONNE1.) a payé le montant de 11.083,48

euros en relation avec la facture du 16 janvier 2008, de sorte que le montant restant

redû par ce dernier du chef des deux factures en cause est de (14.809,44 – 11.083,48

=) 3.725,96 euros.

Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le juge de première instance n’a

pas fait droit à sa demande reconventionnelle en remboursement d’un trop-payé.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de

condamner PERSONNE1.) au paiement du montant de 3.725,96 euros en principal, à

titre de solde des factures des 16 janvier 2008 et 27 octobre 2008.

Quant aux intérêts et à l’avance provisoire sur frais d’encaissement

Le jugement entrepris est encore à confirmer, par adoption des motifs du premier juge,

en ce qu’il a dit que le solde redu est à majorer des intérêts de retard de 1% par mois,

lesdits intérêts de retard étant stipulés sur la facture pro forma (pièce 43 de la partie

intimée, traduite en français), contresignée par PERSONNE1.), et que les intérêts

courent à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

C’est encore à juste titre que le jugement entrepris a retenu que PERSONNE1.) est

tenu au paiement d’une avance sur frais d’encaissement qui, au vu des indications de

la prédite facture pro forma, correspond à 15% du montant redu.

Le solde restant redu du chef des factures des 16 janvier 2008 et 27 octobre 2008

étant de 3.725,96 euros, l’avance sur frais d’encaissement est, par réformation du

jugement entrepris, à réduire au montant de (15% x 3.725,96 =) 558,89 euros.

Quant à l’exception d’inexécution

L’appelant soutient qu’il est en droit de refuser tout paiement à la société SOCIETE6.),

sinon à la société SOCIETE1.), aussi longtemps que celle-ci n’a pas procédé à la vente

des parts de la société SOCIETE5.) et utilisé le produit de la vente pour apurer sa

créance alléguée.

L'exception d'inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son

obligation et elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un

moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation; il

s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction (Les Novelles, Droit civil,

Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256).

L’article 17 du contrat de fiducie prévoit ce qui suit :

« Dans le cas où les DONNEURS D’ORDRE ou la SOCIETE se trouvent en retard de

paiement depuis plus de quatre (4) mois à l’égard d’une obligation de paiement, les

DONNEURS D’ORDRE donnent par les présentes mandat et mission à SOCIETE6.)

- comme si SOCIETE6.) était le seul actionnaire - de vendre la SOCIETE et d’émettre

de nouvelles actions, les actions existantes seront annulées juridiquement dans la

mesure où SOCIETE6.) le juge nécessaire, afin de satisfaire les créanciers, sans

exception, avec le produit de la vente et de remplir toutes les obligations de la

SOCIETE.

Il va sans dire que les paiements ne pourront être effectués que par la SOCIETE après

déclaration d’accord des DONNEURS D’ORDRE ; pour des raisons d’efficacité les

parties conviennent que l’avis d’opposition au paiement proposé accompagné des

motifs justificatifs après la période d’un mois au-delà d’un mois à compter de la date

de facturation équivaut acceptation de paiement. »

Comme l’a, à bon droit, relevé le juge de première instance, les éléments du dossier

ne permettent pas de conclure à l’existence d’une déclaration d’accord expresse ou

implicite émanant de PERSONNE1.), de sorte que les conditions pour procéder à la

vente des actions de la société SOCIETE5.) - qui a d’ailleurs été mise en liquidation le

13 octobre 2011 - n’étaient pas remplies.

PERSONNE1.) reste, dès lors, en défaut d’établir une inexécution des obligations de

sa cocontractante pour justifier le non-paiement des factures litigieuses.

Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer en ce qu’il a écarté l’exception

d’inexécution soulevée par l’appelant.

Quant aux demandes respectives en obtention d’indemnités de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Les parties ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel requièrent un rejet.

Il résulte des développements qui précèdent que l’appel est partiellement fondé.

Nonobstant le fait que l’appel de PERSONNE1.) est partiellement fondé, celui-ci reste

tenu au paiement de sommes importantes à la partie intimée.

Il convient, par conséquent, de faire masse des frais et dépens de l’instance d’appel

et de les imposer pour trois quarts à la masse de la faillite de la société SOCIETE1.)

et pour un tiers à PERSONNE1.).

Le jugement est à déclarer commun à la société civile SOCIETE2.), PERSONNE2.),

la société SOCIETE3.), la société SOCIETE5.), en liquidation, et Maître Céline

CORBIAUX, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE5.), en

liquidation.

Les parties intimées sub 2)-6) n’ont pas constitué avocat. Il résulte des modalités de

la remise d’acte dressé le 19 juin 2012 par l’huissier de justice instrumentaire, que

l’envoi n’a été délivré à personne uniquement à Maître Céline CORBIAUX, prise en sa

qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE5.), en liquidation. Il a été délivré

à une personne habilitée à le recevoir à l’adresse de la société SOCIETE3.).

Le jugement est donc réputé contradictoire à l’égard de Maître Céline CORBIAUX, de

la société SOCIETE5.) et de la société SOCIETE3.), en application de l’article 79,

alinéa 2, du nouveau code de procédure civile et est rendu par défaut à l’égard des

parties intimées SOCIETE2.) et PERSONNE2.), en application de l’article 79, alinéa

1er, du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale, selon la procédure civile, et en instance d’appel, statuant par

défaut à l’égard de la société civile SOCIETE2.) S.C. et de PERSONNE2.), par

jugement réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme SOCIETE3.) S.A., de

la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) s.àr.l., en liquidation, et de Maître

Céline CORBIAUX, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à

responsabilité limitée SOCIETE5.) s.àr.l., en liquidation, et contradictoirement à l’égard

des autres parties,

vidant le jugement numéro 65/2016 du 15 mars 2016,

dit l’appel partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris :

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Max MAILLIET, pris en sa qualité de

curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., le montant de 3.725,96

euros, avec les intérêts à 1% par mois à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

à titre de solde des factures des 16 janvier 2008 et 27 octobre 2008,

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Max MAILLIET, pris en sa qualité de

curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., le montant de 558,89

euros à titre d’avance provisoire sur frais d’encaissement,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

déclare le présent jugement commun à la société civile

SOCIETE2.) S.C.,

PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE3.) S.A., la société à responsabilité

limitée SOCIETE5.) s.àr.l., en liquidation, et Maître Céline CORBIAUX, prise en sa

qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée SOCIETE5.)

s.àr.l., en liquidation,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour trois quarts à

la masse de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et pour un quart à

PERSONNE1.).