Court partially allows appeal in commercial debt dispute, ordering partial payment of attorney fees to bankruptcy trustee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal against a commercial judgment, reforming the decision to order the employee to pay specific attorney fees to the bankruptcy trustee. While the procedural validity of service was confirmed, the court found the appeal partially founded regarding the calculation of costs. Consequently, the employee was ordered to pay 3,725.96 euros and 558.89 euros in fees, with the remainder of the original judgment confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, alinéa 1er et 2 du nouveau code de procédure civile; When service is properly effected on a qualified recipient, the judgment is deemed contradictory, but the court may still reform the decision on the merits if the appeal is partially founded regarding cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 157/2016
Audience publique du mardi, vingt-et-un juin deux mille seize
Numéro 168675 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à NL-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 19 juin 2012,
comparant par Maître Henri DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) Maître Max MAILLIET, avocat, pris en sa qualité de curateur de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. (anciennement dénommée SOCIETE1.) S.A.), ayant été établie
et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de
faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ayant siégé
en matière commerciale, rendu le 12 avril 2013, sous le numéro NUMERO2.),
demeurant professionnellement à L-2342 Luxembourg, 52, rue Raymond Poincaré,
partie intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick
MULLER en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
ayant, par acte d’avocat du 7 mai 2015, repris l’instance introduite contre la société
anonyme SOCIETE1.) S.A.,
comparant par Maître Anne Sophie BOUL, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) la société civile SOCIETE2.) S.C., ayant été établie et ayant eu son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par ses liquidateurs en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), radiée,
3) PERSONNE2.), réviseur d’entreprises, ayant demeuré à L-ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
4) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., société de gestion de patrimoine familial
(SPF) (anciennement SOCIETE4.) S.A.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),
5) la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) s.àr.l., en liquidation judiciaire, ayant
été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), actuellement sans siège
connu, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO5.), déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 13 octobre 2011, représentée par
son liquidateur en fonctions, Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant
à L-ADRESSE6.),
6) Maître Céline CORBIAUX, avocat, demeurant à L-ADRESSE6.), agissant en son
qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée SOCIETE5.)
S.àr.l., en liquidation, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE2.), actuellement sans siège connu, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO5.), déclarée en liquidation
judiciaire par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date
du 13 octobre 2011,
sub 2)-6) parties intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant
Patrick MULLER en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO.
n’ayant pas constitué avocat.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 mai 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du même jour.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Henri DUPONG,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu Maître Max MAILLIET, avocat, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de
curateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en faillite, par l’organe de son
mandataire Maître Anne Sophie BOUL, avocat, demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement rendu le 15 mars 2016 par le tribunal de céans, autrement composé,
qui a reçu l’appel en la forme et a révoqué l’ordonnance de clôture du 3 novembre
2015, pour permettre à Maître Max MAILLIET, curateur de la société anonyme
SOCIETE1.), en faillite, de compléter le dossier en déposant au greffe du tribunal les
pièces versées en cause au cours des débats de première instance, non produites au
cours de l’instance d’appel,
A la suite du jugement du 15 mars 2016, Maître Max MAILLIET, curateur de la société
anonyme SOCIETE1.), en faillite, a déposé au greffe les pièces versées en cause au
cours des débats de première instance, parmi lesquelles les factures des 16 janvier
2008 et 27 octobre 2008, les rappels des 7 avril 2008 et 9 juin 2008 et les mises en
demeure des 7, 17 et 27 octobre 2008.
Quant à la résiliation du contrat de fiducie
Il est rappelé que les parties sont en désaccord sur l’interprétation et la portée de la
disposition de l’article 23 in fine du contrat de fiducie du 9 décembre 2003, qui se lit
comme suit :
« Par les présentes, les DONNEURS D’ORDRE déclarent être d’accord que le fait de
laisser des lettres sans réponse, ainsi que le fait de ne pas payer les factures pendant
une période supérieure à quatre (4) mois seront nécessairement considérés comme
l’expression du souhait des DONNEURS D’ORDRE de résilier le présent contrat. »
Il est constant en cause que le dernier paiement effectué par PERSONNE1.) a été
effectué le 21 avril 2008, à la suite d’un rappel lui adressé le 7 avril 2008, relatif au
solde à payer du chef d’une facture du 16 janvier 2008, portant sur un montant de
13.930,86 euros. A la suite du paiement intervenu, un solde de 2.847,38 euros est
resté en souffrance.
Une facture du 27 octobre 2008, portant sur un montant de 8.304,50 euros, n’a pas
été payée.
Il n’est pas soutenu par PERSONNE1.) qu’il ait laissé des lettres de la partie intimée
sans réponse.
Par courriel du 28 décembre 2008, PERSONNE1.) promet de payer le loyer de la
société SOCIETE5.) en écrivant ce qui suit à PERSONNE3.) de la société SOCIETE1.)
:
« Le conflit entre nous n’est pas du tout nécessaire. (…) Je présume que nous pouvons
terminer les affaires d’une façon normale et conformément à l’intention et sans
nonsense. (…) Je verserai bientôt un montant pour le loyer de Vér. (…). » (traduction
libre du néerlandais, produite au dossier).
La partie intimée verse, par ailleurs, plusieurs courriels envoyés par PERSONNE1.) à
PERSONNE3.) entre janvier 2009 et septembre 2009, dans lesquels il n’est
aucunement question de la résiliation du contrat de fiducie.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon escient que le juge de première instance a retenu
que le fait par PERSONNE1.) de s’acquitter partiellement de la facture du 16 janvier
2008 en avril 2008 et de rester en contact régulier avec la société SOCIETE1.),
postérieurement audit paiement, sont de nature à mettre en évidence que
PERSONNE1.) n’avait pas la volonté de résilier la convention de fiducie.
L’argument de l’appelant, suivant lequel le contrat de fiducie aurait pris fin le 21 août
2008, soit quatre mois après le paiement intervenu le 21 avril 2008, est partant à
écarter.
Quant aux frais de domiciliation
Contrairement aux arguments de l’appelant, les frais de domiciliation d’un montant
mensuel de 150,00 euros par mois HTVA, prévus à l’article 9 dudit contrat, étaient
encore dus pour la période postérieure à la date du 21 août 2008, eu égard au fait que,
suivant les développements ci-avant, le contrat de fiducie n’a pas été résilié le 21 août
2008.
L’appelant soutient que la période de domiciliation en 2008 et 2009 ne s’est, d’après
les propres affirmations de la partie intimée, étendue que du 1er novembre 2008 au 1er
septembre 2009 et non pas du 1er novembre 2008 au 5 novembre 2009, de sorte que
ce serait à tort que le montant de 2.098,75 euros aurait été retenu à titre de frais de
domiciliation pour les années 2008 et 2009.
Le curateur de la société SOCIETE1.) réplique que la société était l’agent domiciliataire
de la société SOCIETE5.) depuis le 1er janvier 2005 au 1er septembre 2006, puis du
1er novembre 2008 au 1er septembre 2009. Il affirme que « néanmoins, le montant
facturé est parfaitement exact et en conformité avec les termes du contrat de
domiciliation ».
Dans la mesure où le curateur admet que la domiciliation a pris fin le 1er septembre
2009 et non pas le 5 novembre 2009 et comme il n’a pas relevé appel incident du
jugement entrepris qui, au vu des stipulations du contrat de fiducie, a retenu que les
frais de domiciliation s’élevaient au montant de 150,00 euros HTVA par mois, seul un
montant de (10 x 150 =) 1.500,00 euros, augmenté de la TVA au taux de 15%, soit un
montant de 1.725,00 euros TTC saurait être mis en compte à titre de frais de
domiciliation pour la période du 1er novembre 2008 au 1er septembre 2009.
La demande du chef de frais de domiciliation pour la période du 16 août 2006 au 1er
septembre 2006 et la période du 1er novembre 2008 au 1er septembre 2009 n’est, dès
lors, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée que pour le montant de
(86,25 + 1.725,00 =) 1.811,25 euros.
Quant aux frais d’actionnariat ou d’administrateur
Concernant les frais d’actionnariat ou d’administrateur, le juge de première instance a
relevé qu’aux termes des factures, la société SOCIETE1.) indique que la mise à
disposition d’un administrateur - qui doit être un gérant pour une société à
responsabilité limitée - est gratuite et que paiement est uniquement réclamé pour la
mise à disposition des actionnaires.
Au vu des explications fournies par la société SOCIETE1.), le premier juge a noté que
cette indication est le fruit d’une erreur matérielle et que, dans la citation, il est fait état
tant des frais d’actionnariat, que des frais d’administrateur.
L’article 11 du contrat de fiducie du 9 décembre 2003 prévoit que « les coûts pour la
mise à disposition des administrateurs formels sont de EUR 165,- par administrateur
et par mois. »
Sur la facture du 16 janvier 2008, le terme « gratuit » est marqué à côté de la rubrique
« Administration formelle » pour la période du 16 août 2006 au 15 juillet 2008. La
facture du 27 octobre 2008 porte la mention « N/A » pour ce qui est du poste
« Administration formelle ».
Les deux factures mettent en compte des montants de respectivement 4.025,00 euros
et de 2.743,55 euros à titre d’ « actionnariat formel » et de « confidentialité fiscale
absolue comme actionnaire. »
Dans la mesure où le contrat de fiducie prévoyait la mise à disposition, contre
rémunération, d’un ou de plusieurs administrateur(s) et ne mentionnait pas la mise à
disposition d’actionnaires à titre onéreux, il y a lieu d’admettre, à l’instar du juge de
première instance, que les factures contenaient une erreur matérielle et que les
montants mis en compte du chef de mise à disposition d’actionnaires se reportaient
en réalité à la mise à disposition d’un gérant.
Il convient encore de noter qu’une facture du 16 février 2006 émanant de la société
SOCIETE1.), qui avait également mis en compte des frais d’actionnariat formel et
indiqué que l’administration formelle était gratuite, a été réglée par PERSONNE1.).
Il résulte des extraits du Mémorial C versés au dossier qu’PERSONNE4.) était gérant
unique de la société SOCIETE5.) du 1er septembre 2006 au 20 août 2008 et que, par
la suite, un autre gérant a été nommé en son remplacement.
L’appelant n’établit pas qu’il ait, contrairement à ce qui avait été prévu au contrat de
fiducie, personnellement recruté PERSONNE4.) ou les gérants ayant succédé à ce
dernier.
C’est, dès lors, à juste titre que le juge de première instance a retenu que l’appelant
était redevable de frais de mise à disposition d’un gérant.
La partie intimée n’a pas interjeté appel incident contre la décision du juge de première
instance de se baser sur le taux mensuel de 165,00 euros, prévu au contrat de fiducie,
et non pas sur celui de 175,00 euros, mis en compte par la société SOCIETE1.), pour
le calcul des frais de mise à disposition d’un gérant.
Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce que la demande en paiement de frais
de mise à disposition d’un gérant pour la période du 16 août 2006 au 15 juillet 2008 et
du 16 juillet 2008 au 5 novembre 2009 a été déclarée fondée pour le montant de
6.380,00 euros.
Quant aux frais de comptabilité
L’appelant conteste que des services de comptabilité aient été prévus au contrat de
fiducie.
Il y a lieu, dans ce contexte, de se référer à l’article 12 du contrat de fiducie qui prévoit
que
« Les
DONNEURS
D’ORDRE
confèrent
à
SOCIETE6.)
la
mission
l’accomplissement de ou l’intervention dans la gestion, des activités de nature
administrative ou juridique, qui sont souhaitées ou jugées nécessaires par les
DONNEURS D’ORDRE pour assurer la continuité de la SOCIETE, et marquent leur
accord à la fixation de prix et à la correction d’inflation conformément à la liste tarifaire
jointe, qui fait partie intégrante du présent contrat. »
La liste tarifaire jointe au contrat de fiducie prévoit, sous la rubrique « frais de
constitution » entre autres
« l’assistance aux activités fiscales, juridiques,
économiques et comptables » et, sous la rubrique « frais de maintenance », des
prestations en matière de comptabilité au tarif de 41,25 euros l’heure.
C’est, dès lors, à bon escient que le juge de première instance a dit que l’article 12 du
contrat de fiducie englobe les travaux de comptabilité suivant liste tarifaire y jointe et
qu’il a déclaré fondée la demande de la société SOCIETE1.) pour la somme facturée
de (251,56 + 1.207,50 =) 1.459,06 euros TTC.
L’argument de l’appelant suivant lequel des services de comptabilité n’auraient, en tout
état de cause, pas dû être facturés pour la période postérieure au 21 août 2008 est à
écarter, eu égard au fait que le contrat de fiducie n’a pas été résilié le 21 août 2008
(cf. supra).
Quant aux services administratifs et débours
L’appelant conteste redevoir un quelconque montant du chef de services administratifs
et débours pour la période postérieure au 21 août 2008.
Tel qu’il a été relevé ci-avant, le contrat de fiducie n’a pas été résilié le 21 août 2008,
de sorte que l’argument soulevé ne saurait valoir.
En l’absence d’autres contestations concrètes soulevées en instance d’appel quant au
poste litigieux, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la
demande de l’intimée pour la somme réclamée de (4.042,30 + 330,00 + 786,83 =)
5.159,13 euros.
Au vu de ce qui précède, le montant dont PERSONNE1.) était redevable du chef des
factures des 16 janvier 2008 et 27 octobre 2008 s’élevait à (1.811,25 + 6.380,00 +
1.459,06 + 5.159,13 =) 14.809,44 euros.
La partie intimée ne conteste pas que PERSONNE1.) a payé le montant de 11.083,48
euros en relation avec la facture du 16 janvier 2008, de sorte que le montant restant
redû par ce dernier du chef des deux factures en cause est de (14.809,44 – 11.083,48
=) 3.725,96 euros.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le juge de première instance n’a
pas fait droit à sa demande reconventionnelle en remboursement d’un trop-payé.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de
condamner PERSONNE1.) au paiement du montant de 3.725,96 euros en principal, à
titre de solde des factures des 16 janvier 2008 et 27 octobre 2008.
Quant aux intérêts et à l’avance provisoire sur frais d’encaissement
Le jugement entrepris est encore à confirmer, par adoption des motifs du premier juge,
en ce qu’il a dit que le solde redu est à majorer des intérêts de retard de 1% par mois,
lesdits intérêts de retard étant stipulés sur la facture pro forma (pièce 43 de la partie
intimée, traduite en français), contresignée par PERSONNE1.), et que les intérêts
courent à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
C’est encore à juste titre que le jugement entrepris a retenu que PERSONNE1.) est
tenu au paiement d’une avance sur frais d’encaissement qui, au vu des indications de
la prédite facture pro forma, correspond à 15% du montant redu.
Le solde restant redu du chef des factures des 16 janvier 2008 et 27 octobre 2008
étant de 3.725,96 euros, l’avance sur frais d’encaissement est, par réformation du
jugement entrepris, à réduire au montant de (15% x 3.725,96 =) 558,89 euros.
Quant à l’exception d’inexécution
L’appelant soutient qu’il est en droit de refuser tout paiement à la société SOCIETE6.),
sinon à la société SOCIETE1.), aussi longtemps que celle-ci n’a pas procédé à la vente
des parts de la société SOCIETE5.) et utilisé le produit de la vente pour apurer sa
créance alléguée.
L'exception d'inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son
obligation et elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un
moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation; il
s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction (Les Novelles, Droit civil,
Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256).
L’article 17 du contrat de fiducie prévoit ce qui suit :
« Dans le cas où les DONNEURS D’ORDRE ou la SOCIETE se trouvent en retard de
paiement depuis plus de quatre (4) mois à l’égard d’une obligation de paiement, les
DONNEURS D’ORDRE donnent par les présentes mandat et mission à SOCIETE6.)
- comme si SOCIETE6.) était le seul actionnaire - de vendre la SOCIETE et d’émettre
de nouvelles actions, les actions existantes seront annulées juridiquement dans la
mesure où SOCIETE6.) le juge nécessaire, afin de satisfaire les créanciers, sans
exception, avec le produit de la vente et de remplir toutes les obligations de la
SOCIETE.
Il va sans dire que les paiements ne pourront être effectués que par la SOCIETE après
déclaration d’accord des DONNEURS D’ORDRE ; pour des raisons d’efficacité les
parties conviennent que l’avis d’opposition au paiement proposé accompagné des
motifs justificatifs après la période d’un mois au-delà d’un mois à compter de la date
de facturation équivaut acceptation de paiement. »
Comme l’a, à bon droit, relevé le juge de première instance, les éléments du dossier
ne permettent pas de conclure à l’existence d’une déclaration d’accord expresse ou
implicite émanant de PERSONNE1.), de sorte que les conditions pour procéder à la
vente des actions de la société SOCIETE5.) - qui a d’ailleurs été mise en liquidation le
13 octobre 2011 - n’étaient pas remplies.
PERSONNE1.) reste, dès lors, en défaut d’établir une inexécution des obligations de
sa cocontractante pour justifier le non-paiement des factures litigieuses.
Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer en ce qu’il a écarté l’exception
d’inexécution soulevée par l’appelant.
Quant aux demandes respectives en obtention d’indemnités de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Les parties ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requièrent un rejet.
Il résulte des développements qui précèdent que l’appel est partiellement fondé.
Nonobstant le fait que l’appel de PERSONNE1.) est partiellement fondé, celui-ci reste
tenu au paiement de sommes importantes à la partie intimée.
Il convient, par conséquent, de faire masse des frais et dépens de l’instance d’appel
et de les imposer pour trois quarts à la masse de la faillite de la société SOCIETE1.)
et pour un tiers à PERSONNE1.).
Le jugement est à déclarer commun à la société civile SOCIETE2.), PERSONNE2.),
la société SOCIETE3.), la société SOCIETE5.), en liquidation, et Maître Céline
CORBIAUX, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE5.), en
liquidation.
Les parties intimées sub 2)-6) n’ont pas constitué avocat. Il résulte des modalités de
la remise d’acte dressé le 19 juin 2012 par l’huissier de justice instrumentaire, que
l’envoi n’a été délivré à personne uniquement à Maître Céline CORBIAUX, prise en sa
qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE5.), en liquidation. Il a été délivré
à une personne habilitée à le recevoir à l’adresse de la société SOCIETE3.).
Le jugement est donc réputé contradictoire à l’égard de Maître Céline CORBIAUX, de
la société SOCIETE5.) et de la société SOCIETE3.), en application de l’article 79,
alinéa 2, du nouveau code de procédure civile et est rendu par défaut à l’égard des
parties intimées SOCIETE2.) et PERSONNE2.), en application de l’article 79, alinéa
1er, du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale, selon la procédure civile, et en instance d’appel, statuant par
défaut à l’égard de la société civile SOCIETE2.) S.C. et de PERSONNE2.), par
jugement réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme SOCIETE3.) S.A., de
la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) s.àr.l., en liquidation, et de Maître
Céline CORBIAUX, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à
responsabilité limitée SOCIETE5.) s.àr.l., en liquidation, et contradictoirement à l’égard
des autres parties,
vidant le jugement numéro 65/2016 du 15 mars 2016,
dit l’appel partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris :
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Max MAILLIET, pris en sa qualité de
curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., le montant de 3.725,96
euros, avec les intérêts à 1% par mois à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
à titre de solde des factures des 16 janvier 2008 et 27 octobre 2008,
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Max MAILLIET, pris en sa qualité de
curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., le montant de 558,89
euros à titre d’avance provisoire sur frais d’encaissement,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
déclare le présent jugement commun à la société civile
SOCIETE2.) S.C.,
PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE3.) S.A., la société à responsabilité
limitée SOCIETE5.) s.àr.l., en liquidation, et Maître Céline CORBIAUX, prise en sa
qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée SOCIETE5.)
s.àr.l., en liquidation,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour trois quarts à
la masse de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et pour un quart à
PERSONNE1.).