Court dismisses appeal and orders witness testimony to determine if furniture was included in the business sale price.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main and incidental appeals, ordering the seller to produce witness testimonies regarding the condition and ownership of specific furniture. The buyers argued that certain items were excluded from the sale or were too dilapidated, seeking a price reduction or damages. The court ruled that the 'as is' clause in the contract was merely stylistic and did not preclude the buyers from proving their case through evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 109 du code de commerce; Article 400 du nouveau code de procédure civile: In commercial matters, the burden of proof lies with the party asserting a fact, and the judge must order the simplest and least costly measure of instruction, such as witness testimony, to resolve the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 155/2016
Audience publique du mardi, vingt-et-un juin deux mille seize
Numéro 168017 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, et
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 26 février 2015,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelant par appel incident,
comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 23 février 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 31 mai 2016.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Maëlle FOUILLEN, avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Martine FARIA,
avocat, en remplacement de Maître João Nuno PEREIRA, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 17 janvier 2013 par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette, il a été enjoint à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de payer
à PERSONNE3.) le montant de 10.000,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de
la notification de l’ordonnance jusqu’à solde du chef du solde du prix de vente d’un
fonds de commerce suivant contrat du 30 novembre 2010.
Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont formé contredit suivant télécopie entrée au greffe de la justice de
paix d’Esch-sur-Alzette le 4 février 2013.
Dans leur contredit, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont soulevé l’exception
d’inexécution à l’encontre de PERSONNE3.), au motif qu’il n’aurait pas respecté
l’obligation de délivrance lui incombant.
Lors des débats devant le juge de première instance,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) ont formulé une demande reconventionnelle en réduction du prix de
vente à concurrence de 10.000,00 euros, sinon la condamnation de PERSONNE3.) à
leur payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour
inexécution de son obligation de délivrance conforme.
Les acquéreurs ont fait valoir qu’ils ont réalisé après la signature du contrat qu’un
certain nombre de meubles meublants n’ont jamais appartenu à PERSONNE3.), mais
au propriétaire de l’immeuble. D’autres meubles auraient été tellement vétustes qu’ils
auraient été inutilisables et qu’ils auraient d’ores et déjà dû être remplacés. A l’appui
de leurs dires, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont versé un certain nombre
d’attestations testimoniales et ils ont formulé une offre de preuve. Pour autant que de
besoin, ils ont conclu à la nomination d’un consultant pour procéder à l’évaluation
desdits meubles.
Contestant toute inexécution dans son chef, PERSONNE3.) a fait valoir que
l’ensemble des meubles du fonds de commerce a été transmis aux acquéreurs. Il a en
outre contesté tant le principe que le quantum de la demande reconventionnelle et a
sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Par jugement contradictoire rendu en date du 18 novembre 2014, le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette a reçu le contredit en la forme et l’a déclaré partiellement fondé. Il
a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant
de 9.500,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 2013, date de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, et débouté
PERSONNE3.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. Il a
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir constaté que suivant contrat de vente, le fonds de
commerce « ENSEIGNE1.) » comprenait tant des éléments incorporels que des
éléments corporels, le juge de première instance a dit qu’en vertu de l’article 1315
alinéa 2 du code civil, il appartient au défendeur de prouver le bien-fondé de l’exception
qu’il oppose à la demande de son adversaire.
Constatant qu’il résulte
effectivement de l’inventaire des objets vendus que
PERSONNE3.) a cédé sans autre restriction aux acquéreurs les meubles des
chambres, bien qu’il résulte du relevé du mobilier appartenant au propriétaire de
l’immeuble – non autrement contesté – qu’au moins une de ces chambres – celle
située à l’étage – appartient à celui-ci, le juge de première instance a déclaré fondée
en son principe la demande reconventionnelle en réduction du prix formulée par les
acquéreurs.
Quant à la vente d’objets prétendument vétustes, le juge de première instance a estimé
que les factures versées ne prouvent à elles seules ni le caractère vétuste des
équipements vendus, ni la nécessité de procéder à leur remplacement. L’offre de
preuve formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a été rejetée pour défaut de
précision, au motif qu’il n’en résultait pas que les objets prétendument endommagés
et inutilisables se trouvaient en bon état de marche avant la vente du fonds de
commerce.
Au vu de l’ensemble des éléments à sa disposition, le juge de première instance a
réduit le prix du fonds de commerce vendu d’un montant évalué ex aequo et bono à
500,00 euros, la demande en paiement de PERSONNE3.) ayant été déclarée fondée
à concurrence de 9.500,00 euros.
De ce jugement, leur signifié le 23 janvier 2015, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
relevé appel par exploit d’huissier du 26 février 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir faire droit à
l’intégralité de leur demande en réduction du prix de vente du fonds de commerce à
concurrence du montant de 10.000,00 euros.
A titre subsidiaire, ils demandent à voir condamner PERSONNE3.) à leur payer le
montant de 10.000,00 euros au titre de dommages et intérêts « avec compensation
des créances respectives des parties ».
A titre encore plus subsidiaire, ils demandent à voir nommer un expert avec la mission
de concilier les parties si faire se peut sinon, dans un rapport écrit et motivé, de
« procéder à l’évaluation des biens mobiliers improprement inclus dans le prix de vente
du fonds de commerce sis à ADRESSE1.), suivant contrat du 30 novembre 2010, à
savoir :
-
Une armoire intégrée au mur dans la grande salle à manger,
-
Une chambre complète (un lit, une armoire avec trois portes, deux tables de chevet,
un dressing)
-
Un radiateur électrique
-
Une table en inox
-
Un petit frigo blanc
Procéder à l’évaluation des biens mobiliers vendus aux parties appelantes dans un
état de vétusté avancé à savoir :
-
Une caisse enregistreuse,
-
Une machine lave verres,
-
Une vitrine boissons,
-
Un moulin à café,
-
Une mini chaine hifi,
-
Portes des armoires garnissant la chambre à coucher,
-
Un congélateur ».
Les appelants sollicitent finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur recours, les appelants font exposer qu’au cours d’une visite
approfondie du fonds de commerce, préalablement à la signature du contrat de vente,
ils ont été informés par le vendeur que l’ensemble des meubles garnissant les lieux
étaient inclus dans le prix de vente global et seraient cédés ensemble avec le fonds
de commerce. Deux inventaires auraient été dressés « répertoriant de façon précise
et exhaustive la liste des meubles et autres appareils faisant partie intégrante de la
vente du fonds de commerce ». Or, suite à l’entrée en possession des lieux, les
acquéreurs se seraient rendus compte qu’une « partie non négligeable desdits
meubles » n’appartenait pas au vendeur du fonds de commerce et qu’une partie des
meubles et autres appareils garnissant les lieux était « gravement endommagé, sinon
complètement inutilisable ».
Les appelants estiment que l’article 3 du contrat de vente ne leur interdit pas de saisir
le tribunal compétent.
Les appelants contestent l’application du principe de la facture acceptée à leur
encontre, au motif qu’il ne s’agirait en l’espèce pas d’une facture au sens juridique du
terme, la créance trouvant sa source dans un contrat de vente d’un fonds de
commerce.
Ils estiment que leur acte d’appel est recevable en vertu de l’article 547 alinéa 2 du
nouveau code de procédure civile et contestent les développements de l’intimé relatifs
à l’article 1341 du code civil.
PERSONNE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, il
demande acte qu’il se réserve le droit de formuler une offre de preuve pour autant que
de besoin.
L’intimé invoque à son profit l’article 3 du contrat de vente du fonds de commerce,
selon lequel l’acheteur renonce à quelque indemnité ou diminution de prix pour quel
que motif que ce soit.
A titre subsidiaire, donnant à considérer que les acquéreurs ont réglé la majeure partie
du prix de vente et qu’ils ont disposé du fonds de commerce sans élever la moindre
contestation, l’intimé s’appuie sur le principe de la facture acceptée.
A titre plus subsidiaire, l’intimé soutient que les éléments corporels repris dans la liste
des biens appartenant au propriétaire de l’immeuble – à savoir l’armoire intégrée, le
radiateur électrique et la vitrine réfrigérée – ne figurent pas dans l’inventaire des biens
cédés. Il serait dès lors inutile de les faire expertiser dans la mesure où ils ne seraient
pas concernés par la cession litigieuse.
L’intimé conteste qu’une partie des biens mobiliers vendus aient été endommagés. Il
estime que la charge de la preuve des endommagements pèse sur les appelants et
que les factures versées aux débats – datant de plus de six mois après la cession - ne
permettent pas d’établir un lien avec les biens querellés.
PERSONNE3.) conclut au rejet des attestations testimoniales versées par les
appelants, pour défaut de précision et de pertinence. Il demande en outre à les voir
déclarer inadmissibles, pour violation de l’article 1341 du code civil, exigeant un écrit
pour tout acte portant sur une somme ou une valeur supérieure à 2.500,00 euros.
Il fait relever que les premières réclamations des appelants ont été formulées trois
mois après la remise des clés. Or, suivant contrat de cession du fonds de commerce,
il appartenait aux acquéreurs de régler le montant de 1.000,00 euros par mois à
compter de la remise des clés. Ainsi, tout porterait à croire que « les contestations des
époux GROUPE1.) ont été créées uniquement pour justifier l’absence de règlement ».
Dans ses conclusions datées du 16 juin 2015, déposées au tribunal de céans le
17 novembre 2015, PERSONNE3.) soulève l’incompétence du tribunal de céans
« siégeant en matière civile ». Faisant valoir que le jugement entrepris a été rendu par
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, l’appel devrait
être porté, selon les dispositions de l’article 114 du nouveau code de procédure civile,
devant « le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale ».
Dans ses conclusions du 8 février 2016, PERSONNE3.) interjette appel incident du
jugement entrepris en ce que le contredit d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) a été
déclaré partiellement fondé à hauteur de 500,00 euros. Contestant que les meubles
figurant au « relevé du mobilier appartenant à la propriétaire » soient identiques à ceux
mentionnés dans l’inventaire du fonds de commerce, l’intimé fait préciser qu’il aurait
fait procéder au remplacement des meubles.
Dans ses conclusions du 8 février 2016, l’intimé formule une offre de preuve par
comparution personnelle des parties, sinon par audition des témoins PERSONNE4.)
et PERSONNE5.), libellée comme suit :
« qu’en date du 12 janvier 2007, sans préjudice de la date exacte, Monsieur
PERSONNE3.) et son épouse, Madame PERSONNE5.), ont démonté le lit, une
armoire, une commode ainsi que deux chevets et un miroir meublants la chambre à
coucher sise à l’étage du ENSEIGNE1.) pour les entreposer auprès de la propriétaire
du café, Madame PERSONNE4.), alors que ces meubles étaient vétustes.
qu’au cours du mois de janvier 2007, sans préjudice de la date exacte, Monsieur
PERSONNE3.) a remplacé les susdits meubles par notamment un autre lit, deux
chevets ainsi qu’une armoire qui ont été vendus en date du 30 novembre 2010 à
Monsieur PERSONNE1.) et à Madame PERSONNE2.) ».
L’intimé sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00
euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
-
Quant à la recevabilité des appels principal et incident
Il n’est pas contesté que le présent litige – ayant trait au solde du prix de vente d’un
fonds de commerce entre commerçants – est de nature commerciale.
L’article 115 du nouveau code de procédure civile prévoit que les appels des
jugements des juges de paix rendus en matière commerciale seront portés devant le
tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et qu’ils seront instruits et
jugés conformément aux articles 553 et suivants.
Les articles 115 et 553 du nouveau code de procédure civile n’indiquent donc que les
règles procédurales applicables à l’instruction de l’affaire et au jugement subséquent
mais ne déterminent pas les règles d’après lesquelles l’assignation doit être faite.
Aux termes de l’article 547 du nouveau code de procédure civile, la procédure devant
les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le
ministère d'avocat à la Cour (loi du 11 août 1996). Néanmoins, le demandeur peut,
même en matière commerciale, introduire la demande selon la procédure applicable
en matière civile, auquel cas il doit en toute hypothèse supporter les frais
supplémentaires occasionnés par ce choix.
En ajoutant, par la loi du 11 août 1996 sur la mise en état, à l’article 547 du nouveau
code de procédure civile un alinéa 2, le législateur a permis au demandeur de choisir
à son gré pour les litiges de nature commerciale entre la procédure commerciale et la
procédure civile, à la seule condition de supporter dans tous les cas les frais
supplémentaires occasionnés par ce choix, et a implicitement décidé que la règle
suivant laquelle la procédure commerciale doit être appliquée en matière commerciale
n’est et n’était pas une formalité substantielle. Il s’ensuit que l’inobservation de ces
formalités qui ne sont pas formellement prescrites à peine de nullité, ne peut être
sanctionnée par une nullité de l’acte, ni par une irrecevabilité de l’appel (cf. Cour 2 avril
2003, n° 26536, Cour 11 juillet 2002, n° 25731 du rôle, Cour 17 janvier 2001, n° 23091).
Dans ces conditions, l’appel fait selon la procédure civile est à déclarer recevable, le
tribunal de céans, statuant en matière commerciale, suivant la procédure civile, étant
compétent pour en connaître.
L’appel incident est recevable en la forme.
-
Quant au fond
Il est constant en cause que par contrat du 30 novembre 2010, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont acquis de la part de PERSONNE3.) le fonds de commerce exploité
sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) » sis à ADRESSE1.), pour le prix de 52.500,00 euros.
Suivant l’article 2 du contrat de vente, les acquéreurs se sont engagés à payer au
vendeur un premier acompte de 15.000,00 euros le 24 février 2010 et un deuxième
acompte de 7.500,00 euros le 30 septembre 2010. Il a été convenu que le montant de
20.000,00 euros sera versé lors de la remise des clés, dont la date n’a pas été précisée
dans le contrat, et que le solde de 10.000,00 euros sera payé par mensualités de
1.000,00 euros pendant les dix mois suivant la remise des clés.
Afin de se soustraire à la demande en paiement du solde de 10.000,00 euros du prix
de vente, les acquéreurs font valoir l’exception d’inexécution et sollicitent une réduction
du prix de vente à concurrence du montant de 10.000,00 euros, au motif que d’une
part, un certain nombre d’objets auraient été inclus dans le prix de vente alors qu’en
réalité, ils appartiendraient au propriétaire de l’immeuble et que d’autre part, certains
objets mobiliers se seraient trouvés dans un état de vétusté avancé, à tel point qu’ils
auraient dû être remplacés. A titre subsidiaire, les appelants formulent une demande
en obtention de dommages et intérêts à hauteur de 10.000,00 euros.
L’article 3 du contrat de vente suivant lequel « Le fond de commerce est vendu dans
l’état où il se trouve, bien connu de l’acheteur qui déclare l’avoir visité dans les détails,
et s’être, et avoir été, informé à suffisance sur sa rentabilité ; de ce chef l’acheteur
renonce à quelque indemnité ou diminution de prix pour quel motif que ce soit », est
une simple clause de style et ne saurait être interprétée comme interdisant aux
acquéreurs de faire valoir leurs droits devant le tribunal compétent.
A l’appui de son appel incident, PERSONNE3.) formule une offre de preuve, par
l’audition des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Il est rappelé que le présent litige ayant trait à la matière commerciale, la preuve est
libre, selon les dispositions de l’article 109 du code de commerce.
Conformément à l’article 400 du nouveau code de procédure civile qui prévoit que les
attestations sont produites également à la demande du juge et à l’article 352 du même
code qui impose au juge l’obligation de choisir la mesure d’instruction la plus simple et
la moins onéreuse, il y a lieu d’inviter avant tout autre progrès en cause PERSONNE3.)
à produire des attestations testimoniales de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.)
quant aux faits offerts en preuve.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale, suivant la procédure civile et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
demande à
PERSONNE3.)
de produire
des
attestations
testimoniales
de
PERSONNE4.) et de PERSONNE5.) quant aux faits offerts en preuve,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 27 septembre 2016, à 9.00
heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.