Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_168017 Généré par l'IA

Court dismisses appeal and orders witness testimony to determine if furniture was included in the business sale price.

Numéro de cause TAL14_168017
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the main and incidental appeals, ordering the seller to produce witness testimonies regarding the condition and ownership of specific furniture. The buyers argued that certain items were excluded from the sale or were too dilapidated, seeking a price reduction or damages. The court ruled that the 'as is' clause in the contract was merely stylistic and did not preclude the buyers from proving their case through evidence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 109 du code de commerce; Article 400 du nouveau code de procédure civile: In commercial matters, the burden of proof lies with the party asserting a fact, and the judge must order the simplest and least costly measure of instruction, such as witness testimony, to resolve the dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial sale price reduction exception of non-performance witness testimony business transfer dampened goods free proof exigences de preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 109 du code de commerce
libre, selon les dispositions de l’article 109 du code de commerce.
Article 400 du nouveau code de procédure civile
Conformément à l’article 400 du nouveau code de procédure civile qui prévoit que les
Article 352 du nouveau code de procédure civile
attestations sont produites également à la demande du juge et à l’article 352 du même
article 1341 du code civil
à l’article 1341 du code civil.
article 109 du code de commerce
libre, selon les dispositions de l’article 109 du code de commerce.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 155/2016

Audience publique du mardi, vingt-et-un juin deux mille seize

Numéro 168017 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, et

2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 26 février 2015,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelant par appel incident,

comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 23 février 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 31 mai 2016.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Maëlle FOUILLEN, avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Martine FARIA,

avocat, en remplacement de Maître João Nuno PEREIRA, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 17 janvier 2013 par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette, il a été enjoint à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de payer

à PERSONNE3.) le montant de 10.000,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de

la notification de l’ordonnance jusqu’à solde du chef du solde du prix de vente d’un

fonds de commerce suivant contrat du 30 novembre 2010.

Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont formé contredit suivant télécopie entrée au greffe de la justice de

paix d’Esch-sur-Alzette le 4 février 2013.

Dans leur contredit, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont soulevé l’exception

d’inexécution à l’encontre de PERSONNE3.), au motif qu’il n’aurait pas respecté

l’obligation de délivrance lui incombant.

Lors des débats devant le juge de première instance,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) ont formulé une demande reconventionnelle en réduction du prix de

vente à concurrence de 10.000,00 euros, sinon la condamnation de PERSONNE3.) à

leur payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour

inexécution de son obligation de délivrance conforme.

Les acquéreurs ont fait valoir qu’ils ont réalisé après la signature du contrat qu’un

certain nombre de meubles meublants n’ont jamais appartenu à PERSONNE3.), mais

au propriétaire de l’immeuble. D’autres meubles auraient été tellement vétustes qu’ils

auraient été inutilisables et qu’ils auraient d’ores et déjà dû être remplacés. A l’appui

de leurs dires, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont versé un certain nombre

d’attestations testimoniales et ils ont formulé une offre de preuve. Pour autant que de

besoin, ils ont conclu à la nomination d’un consultant pour procéder à l’évaluation

desdits meubles.

Contestant toute inexécution dans son chef, PERSONNE3.) a fait valoir que

l’ensemble des meubles du fonds de commerce a été transmis aux acquéreurs. Il a en

outre contesté tant le principe que le quantum de la demande reconventionnelle et a

sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

Par jugement contradictoire rendu en date du 18 novembre 2014, le tribunal de paix

d’Esch-sur-Alzette a reçu le contredit en la forme et l’a déclaré partiellement fondé. Il

a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant

de 9.500,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 2013, date de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, et débouté

PERSONNE3.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. Il a

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, après avoir constaté que suivant contrat de vente, le fonds de

commerce « ENSEIGNE1.) » comprenait tant des éléments incorporels que des

éléments corporels, le juge de première instance a dit qu’en vertu de l’article 1315

alinéa 2 du code civil, il appartient au défendeur de prouver le bien-fondé de l’exception

qu’il oppose à la demande de son adversaire.

Constatant qu’il résulte

effectivement de l’inventaire des objets vendus que

PERSONNE3.) a cédé sans autre restriction aux acquéreurs les meubles des

chambres, bien qu’il résulte du relevé du mobilier appartenant au propriétaire de

l’immeuble – non autrement contesté – qu’au moins une de ces chambres – celle

située à l’étage – appartient à celui-ci, le juge de première instance a déclaré fondée

en son principe la demande reconventionnelle en réduction du prix formulée par les

acquéreurs.

Quant à la vente d’objets prétendument vétustes, le juge de première instance a estimé

que les factures versées ne prouvent à elles seules ni le caractère vétuste des

équipements vendus, ni la nécessité de procéder à leur remplacement. L’offre de

preuve formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a été rejetée pour défaut de

précision, au motif qu’il n’en résultait pas que les objets prétendument endommagés

et inutilisables se trouvaient en bon état de marche avant la vente du fonds de

commerce.

Au vu de l’ensemble des éléments à sa disposition, le juge de première instance a

réduit le prix du fonds de commerce vendu d’un montant évalué ex aequo et bono à

500,00 euros, la demande en paiement de PERSONNE3.) ayant été déclarée fondée

à concurrence de 9.500,00 euros.

De ce jugement, leur signifié le 23 janvier 2015, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

relevé appel par exploit d’huissier du 26 février 2015.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir faire droit à

l’intégralité de leur demande en réduction du prix de vente du fonds de commerce à

concurrence du montant de 10.000,00 euros.

A titre subsidiaire, ils demandent à voir condamner PERSONNE3.) à leur payer le

montant de 10.000,00 euros au titre de dommages et intérêts « avec compensation

des créances respectives des parties ».

A titre encore plus subsidiaire, ils demandent à voir nommer un expert avec la mission

de concilier les parties si faire se peut sinon, dans un rapport écrit et motivé, de

« procéder à l’évaluation des biens mobiliers improprement inclus dans le prix de vente

du fonds de commerce sis à ADRESSE1.), suivant contrat du 30 novembre 2010, à

savoir :

-

Une armoire intégrée au mur dans la grande salle à manger,

-

Une chambre complète (un lit, une armoire avec trois portes, deux tables de chevet,

un dressing)

-

Un radiateur électrique

-

Une table en inox

-

Un petit frigo blanc

Procéder à l’évaluation des biens mobiliers vendus aux parties appelantes dans un

état de vétusté avancé à savoir :

-

Une caisse enregistreuse,

-

Une machine lave verres,

-

Une vitrine boissons,

-

Un moulin à café,

-

Une mini chaine hifi,

-

Portes des armoires garnissant la chambre à coucher,

-

Un congélateur ».

Les appelants sollicitent finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

A l’appui de leur recours, les appelants font exposer qu’au cours d’une visite

approfondie du fonds de commerce, préalablement à la signature du contrat de vente,

ils ont été informés par le vendeur que l’ensemble des meubles garnissant les lieux

étaient inclus dans le prix de vente global et seraient cédés ensemble avec le fonds

de commerce. Deux inventaires auraient été dressés « répertoriant de façon précise

et exhaustive la liste des meubles et autres appareils faisant partie intégrante de la

vente du fonds de commerce ». Or, suite à l’entrée en possession des lieux, les

acquéreurs se seraient rendus compte qu’une « partie non négligeable desdits

meubles » n’appartenait pas au vendeur du fonds de commerce et qu’une partie des

meubles et autres appareils garnissant les lieux était « gravement endommagé, sinon

complètement inutilisable ».

Les appelants estiment que l’article 3 du contrat de vente ne leur interdit pas de saisir

le tribunal compétent.

Les appelants contestent l’application du principe de la facture acceptée à leur

encontre, au motif qu’il ne s’agirait en l’espèce pas d’une facture au sens juridique du

terme, la créance trouvant sa source dans un contrat de vente d’un fonds de

commerce.

Ils estiment que leur acte d’appel est recevable en vertu de l’article 547 alinéa 2 du

nouveau code de procédure civile et contestent les développements de l’intimé relatifs

à l’article 1341 du code civil.

PERSONNE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, il

demande acte qu’il se réserve le droit de formuler une offre de preuve pour autant que

de besoin.

L’intimé invoque à son profit l’article 3 du contrat de vente du fonds de commerce,

selon lequel l’acheteur renonce à quelque indemnité ou diminution de prix pour quel

que motif que ce soit.

A titre subsidiaire, donnant à considérer que les acquéreurs ont réglé la majeure partie

du prix de vente et qu’ils ont disposé du fonds de commerce sans élever la moindre

contestation, l’intimé s’appuie sur le principe de la facture acceptée.

A titre plus subsidiaire, l’intimé soutient que les éléments corporels repris dans la liste

des biens appartenant au propriétaire de l’immeuble – à savoir l’armoire intégrée, le

radiateur électrique et la vitrine réfrigérée – ne figurent pas dans l’inventaire des biens

cédés. Il serait dès lors inutile de les faire expertiser dans la mesure où ils ne seraient

pas concernés par la cession litigieuse.

L’intimé conteste qu’une partie des biens mobiliers vendus aient été endommagés. Il

estime que la charge de la preuve des endommagements pèse sur les appelants et

que les factures versées aux débats – datant de plus de six mois après la cession - ne

permettent pas d’établir un lien avec les biens querellés.

PERSONNE3.) conclut au rejet des attestations testimoniales versées par les

appelants, pour défaut de précision et de pertinence. Il demande en outre à les voir

déclarer inadmissibles, pour violation de l’article 1341 du code civil, exigeant un écrit

pour tout acte portant sur une somme ou une valeur supérieure à 2.500,00 euros.

Il fait relever que les premières réclamations des appelants ont été formulées trois

mois après la remise des clés. Or, suivant contrat de cession du fonds de commerce,

il appartenait aux acquéreurs de régler le montant de 1.000,00 euros par mois à

compter de la remise des clés. Ainsi, tout porterait à croire que « les contestations des

époux GROUPE1.) ont été créées uniquement pour justifier l’absence de règlement ».

Dans ses conclusions datées du 16 juin 2015, déposées au tribunal de céans le

17 novembre 2015, PERSONNE3.) soulève l’incompétence du tribunal de céans

« siégeant en matière civile ». Faisant valoir que le jugement entrepris a été rendu par

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, l’appel devrait

être porté, selon les dispositions de l’article 114 du nouveau code de procédure civile,

devant « le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale ».

Dans ses conclusions du 8 février 2016, PERSONNE3.) interjette appel incident du

jugement entrepris en ce que le contredit d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) a été

déclaré partiellement fondé à hauteur de 500,00 euros. Contestant que les meubles

figurant au « relevé du mobilier appartenant à la propriétaire » soient identiques à ceux

mentionnés dans l’inventaire du fonds de commerce, l’intimé fait préciser qu’il aurait

fait procéder au remplacement des meubles.

Dans ses conclusions du 8 février 2016, l’intimé formule une offre de preuve par

comparution personnelle des parties, sinon par audition des témoins PERSONNE4.)

et PERSONNE5.), libellée comme suit :

« qu’en date du 12 janvier 2007, sans préjudice de la date exacte, Monsieur

PERSONNE3.) et son épouse, Madame PERSONNE5.), ont démonté le lit, une

armoire, une commode ainsi que deux chevets et un miroir meublants la chambre à

coucher sise à l’étage du ENSEIGNE1.) pour les entreposer auprès de la propriétaire

du café, Madame PERSONNE4.), alors que ces meubles étaient vétustes.

qu’au cours du mois de janvier 2007, sans préjudice de la date exacte, Monsieur

PERSONNE3.) a remplacé les susdits meubles par notamment un autre lit, deux

chevets ainsi qu’une armoire qui ont été vendus en date du 30 novembre 2010 à

Monsieur PERSONNE1.) et à Madame PERSONNE2.) ».

L’intimé sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00

euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

-

Quant à la recevabilité des appels principal et incident

Il n’est pas contesté que le présent litige – ayant trait au solde du prix de vente d’un

fonds de commerce entre commerçants – est de nature commerciale.

L’article 115 du nouveau code de procédure civile prévoit que les appels des

jugements des juges de paix rendus en matière commerciale seront portés devant le

tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et qu’ils seront instruits et

jugés conformément aux articles 553 et suivants.

Les articles 115 et 553 du nouveau code de procédure civile n’indiquent donc que les

règles procédurales applicables à l’instruction de l’affaire et au jugement subséquent

mais ne déterminent pas les règles d’après lesquelles l’assignation doit être faite.

Aux termes de l’article 547 du nouveau code de procédure civile, la procédure devant

les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le

ministère d'avocat à la Cour (loi du 11 août 1996). Néanmoins, le demandeur peut,

même en matière commerciale, introduire la demande selon la procédure applicable

en matière civile, auquel cas il doit en toute hypothèse supporter les frais

supplémentaires occasionnés par ce choix.

En ajoutant, par la loi du 11 août 1996 sur la mise en état, à l’article 547 du nouveau

code de procédure civile un alinéa 2, le législateur a permis au demandeur de choisir

à son gré pour les litiges de nature commerciale entre la procédure commerciale et la

procédure civile, à la seule condition de supporter dans tous les cas les frais

supplémentaires occasionnés par ce choix, et a implicitement décidé que la règle

suivant laquelle la procédure commerciale doit être appliquée en matière commerciale

n’est et n’était pas une formalité substantielle. Il s’ensuit que l’inobservation de ces

formalités qui ne sont pas formellement prescrites à peine de nullité, ne peut être

sanctionnée par une nullité de l’acte, ni par une irrecevabilité de l’appel (cf. Cour 2 avril

2003, n° 26536, Cour 11 juillet 2002, n° 25731 du rôle, Cour 17 janvier 2001, n° 23091).

Dans ces conditions, l’appel fait selon la procédure civile est à déclarer recevable, le

tribunal de céans, statuant en matière commerciale, suivant la procédure civile, étant

compétent pour en connaître.

L’appel incident est recevable en la forme.

-

Quant au fond

Il est constant en cause que par contrat du 30 novembre 2010, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont acquis de la part de PERSONNE3.) le fonds de commerce exploité

sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) » sis à ADRESSE1.), pour le prix de 52.500,00 euros.

Suivant l’article 2 du contrat de vente, les acquéreurs se sont engagés à payer au

vendeur un premier acompte de 15.000,00 euros le 24 février 2010 et un deuxième

acompte de 7.500,00 euros le 30 septembre 2010. Il a été convenu que le montant de

20.000,00 euros sera versé lors de la remise des clés, dont la date n’a pas été précisée

dans le contrat, et que le solde de 10.000,00 euros sera payé par mensualités de

1.000,00 euros pendant les dix mois suivant la remise des clés.

Afin de se soustraire à la demande en paiement du solde de 10.000,00 euros du prix

de vente, les acquéreurs font valoir l’exception d’inexécution et sollicitent une réduction

du prix de vente à concurrence du montant de 10.000,00 euros, au motif que d’une

part, un certain nombre d’objets auraient été inclus dans le prix de vente alors qu’en

réalité, ils appartiendraient au propriétaire de l’immeuble et que d’autre part, certains

objets mobiliers se seraient trouvés dans un état de vétusté avancé, à tel point qu’ils

auraient dû être remplacés. A titre subsidiaire, les appelants formulent une demande

en obtention de dommages et intérêts à hauteur de 10.000,00 euros.

L’article 3 du contrat de vente suivant lequel « Le fond de commerce est vendu dans

l’état où il se trouve, bien connu de l’acheteur qui déclare l’avoir visité dans les détails,

et s’être, et avoir été, informé à suffisance sur sa rentabilité ; de ce chef l’acheteur

renonce à quelque indemnité ou diminution de prix pour quel motif que ce soit », est

une simple clause de style et ne saurait être interprétée comme interdisant aux

acquéreurs de faire valoir leurs droits devant le tribunal compétent.

A l’appui de son appel incident, PERSONNE3.) formule une offre de preuve, par

l’audition des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.).

Il est rappelé que le présent litige ayant trait à la matière commerciale, la preuve est

libre, selon les dispositions de l’article 109 du code de commerce.

Conformément à l’article 400 du nouveau code de procédure civile qui prévoit que les

attestations sont produites également à la demande du juge et à l’article 352 du même

code qui impose au juge l’obligation de choisir la mesure d’instruction la plus simple et

la moins onéreuse, il y a lieu d’inviter avant tout autre progrès en cause PERSONNE3.)

à produire des attestations testimoniales de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.)

quant aux faits offerts en preuve.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale, suivant la procédure civile et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

demande à

PERSONNE3.)

de produire

des

attestations

testimoniales

de

PERSONNE4.) et de PERSONNE5.) quant aux faits offerts en preuve,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 27 septembre 2016, à 9.00

heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve le surplus et les frais.