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TAL14_163099 Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms lower judgment on tree damage and expert fees while noting expert request is moot.

Numéro de cause TAL14_163099
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the first-instance judgment against the appellants for damages to the intimés' staircase and ordered them to pay the expert fees. The appellants argued their claim was extinguished because the intimés repaired the alleged damage themselves, but the court found this did not negate the liability for the verified structural damage. Consequently, the appeal was declared unfounded, the expert request was deemed unnecessary, and the original judgment was upheld with procedural adjustments.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Articles 138 et suivants du code civil: The court confirmed liability for property damage based on expert findings, dismissed the appeal, and held that the condition of inequality for procedural costs was not met, while noting that a subsequent request for a new expert report became unnecessary.

Mots-clés

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property damage liability expert fees reimbursement appeal unfounded procedural costs inequality moot expert request neighbor dispute structural damage assessment abattage d'arbres

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n°NUMERO1.)08 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 156/2016

Audience publique du mardi, vingt-et-un juin deux mille seize

Numéro 163099 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, et son époux

2) PERSONNE2.), professeur, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 19 juin

2014,

sub 1) et 2) comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat, demeurant

à Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), sans état connu, et son époux

2) PERSONNE4.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

sub 1) et 2) comparant par Maître François REINARD, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 9 février 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 31 mai 2016.

Entendu PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire

Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) et son époux PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire

Maître Emilie DEQUEKER, avocat, en remplacement de Maître François REINARD,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu le 16 juin 2015 par le tribunal de céans, autrement composé,

qui a reçu l’appel en la forme et a révoqué l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2015

afin de permettre aux parties de prendre position quant au rapport d’expertise dressé

par l’expert Gilles KINTZELE en date du 23 mars 2015, sur base d’une ordonnance de

référé rendue en date du 9 février 2015 par le juge de paix de Luxembourg, versée en

cause.

Dans le cadre de leurs conclusions déposées à la suite de la révocation de

l’ordonnance de clôture, les appelants maintiennent leurs moyens présentés

antérieurement au cours de l’instance d’appel.

Ils soutiennent, par ailleurs, qu’à la suite du dépôt rapport d’expertise, les intimés ont

fait procéder à la réfection des dégâts allégués à leur propre initiative et qu’ils se sont

ainsi fait justice à eux-mêmes. Leur action serait, dès lors, éteinte en ce qu’elle aurait

trait à l’arbre implanté du côté de la maison sise au numéro ADRESSE2.).

Concernant l’arbre implanté du côté de la maison sise au numéro ADRESSE3.), les

appelants font valoir qu’il est la propriété des intimés pour avoir été planté sur demande

de l’ancien propriétaire de la maison numéroNUMERO1.), Monsieur PERSONNE5.),

qui aurait également payé l’arbre. Cet arbre aurait été planté de façon limitrophe sur

les deux propriétés pour cacher un joint inesthétique. Il appartiendrait partant aux

intimés de procéder à l’élagage de l’arbre à leurs propres frais.

Les intimés contestent s’être fait justice à eux-mêmes en procédant à la réparation de

l’escalier d’entrée de leur maison sise au numéroNUMERO2.). Ils se seraient limités à

faire effectuer des travaux de remise en état pour permettre une utilisation de l’escalier

en toute sécurité, les racines de l’arbre ayant soulevé les dalles dudit escalier.

Ils considèrent qu’ils sont en droit d’obtenir indemnisation de leur préjudice par

équivalent et réclament des dommages et intérêts à hauteur du coût des travaux de

remise en état.

Ils versent une facture du 14 octobre 2015 de la société SOCIETE1.) qui met en

compte un montant de 1.705,00 euros hors TVA pour les travaux en relation avec les

dégâts causés à l’escalier par les racines de l’arbre litigieux et augmentent leur

demande en indemnisation au montant de 1.994,85 euros TTC, avec les intérêts

légaux à partir du 30 octobre 2013, date d’une mise en demeure, sinon du 7 novembre

2013, date d’une deuxième mise en demeure, sinon du 5 décembre 2013, date de la

demande en justice, jusqu’à solde.

Ils réclament, par ailleurs, la condamnation solidaire, sinon in solidum, des appelants

au paiement du montant de 1.119,69 euros, correspondant aux frais d’expertise.

Concernant l’arbre situé du côté de la maison sise au numéro NUMERO1.), les intimés

contestent que les précédents propriétaires aient planté ou payé l’arbre. Cet arbre ne

se trouverait, par ailleurs, pas de façon limitrophe sur les deux propriétés, mais bien

sur le terrain des appelants.

Les intimés soulignent encore que, par courrier du 4 novembre 2013, les appelants

s’étaient engagés à couper les branches de l’arbre qui dépassaient sur la propriété

des intimés et avaient reconnu l’avoir planté eux-mêmes, en précisant avoir agi « avec

l’accord tacite du voisin ».

Ils maintiennent leurs conclusions antérieures pour le surplus.

Les appelants contestent que l’état de l’escalier devant la maison des intimés ait

présenté un quelconque danger et soutiennent que si tel avait néanmoins été le cas,

cela aurait été imputable à la vétusté de l’escalier.

A titre subsidiaire, ils soulèvent l’irrecevabilité de l’augmentation de la demande des

intimés.

A titre plus subsidiaire, ils demandent à voir prendre en considération le chiffre retenu

par l’expert et à déclarer non fondée l’augmentation de la demande des intimés, la

ventilation opérée par la société SOCIETE1.) étant, à leurs yeux, arbitraire.

Quant à la recevabilité de la demande des époux GROUPE2.) ayant trait à l’élagage

de l’arbre sis du côté du numéro ADRESSE2.)

Les époux GROUPE1.) ont encore relevé appel du jugement entrepris en ce que celui-

ci a déclaré recevable la demande des époux GROUPE2.) ayant trait aux branches de

l’arbre débordant sur la propriété sise au numéro ADRESSE2.). Par conclusions du 14

novembre 2014, ils donnent encore à considérer que le juge de première instance

aurait « pu ordonner la nullité de la citation pour libellé obscur alors que les époux

GROUPE1.) n’étaient pas en mesure de se défendre utilement. »

Constitue une demande additionnelle, admissible à hauteur de la procédure, une

demande qui a la même cause que la demande initiale, qui a pour origine le même fait

et qui repose sur les mêmes moyens. Si ces caractéristiques ne sont pas remplies, la

demande est à qualifier de demande nouvelle et ne saurait être formulée au moyen de

simples conclusions. Pour être recevable, la demande additionnelle doit se rattacher

aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans l’assignation introductive

d’instance.

Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition que le principe de

la demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui diffèrent

de la demande originaire, inscrite dans l’exploit introductif, par leur objet, par leur cause

ou par la qualité des parties (Cour d’appel 12 juin 1986, LJUS 98610941).

Il faut constater que la citation introductive de première instance a trait à des

désagréments provenant, d’après les citants, de deux épicéas situés sur le terrain sis

ADRESSE1.), à la limite des propriétés sises respectivement au numéroNUMERO1.)

et au numéroNUMERO2.) de la même rue, appartenant toutes les deux aux citants.

Aux termes de leur citation, ces derniers ont demandé la condamnation des cités à les

indemniser du chef du préjudice causé à l’escalier devant leur maison, sise au numéro

NUMERO2.), en raison des racines de l’arbre contigu à leur propriété, ainsi qu’à

l’élagage de l’arbre sis à proximité de leur propriété sise au numéroNUMERO1.).

Au cours des plaidoiries de première instance, ils ont également demandé la

condamnation des cités à procéder à l’élagage de l’arbre sis du côté de la maison

numéroNUMERO2.).

Il convient de constater que la demande formulée en cours d’instance devant le tribunal

de paix repose sur les mêmes faits que ceux repris dans la citation, à savoir

l’empiètement d’un arbre implanté sur le terrain des cités sur celui des citants. La

demande est, en outre, basée sur les mêmes moyens développés par le demandeur

à l’appui de sa demande initiale, le seul élément différant de celle-ci consistant dans

le fait qu’en cours d’instance, il est également fait état du dépassement des branches

de l’arbre se trouvant à proximité du terrain sis au numéroNUMERO2.), alors que dans

la citation, il était uniquement question des racines de cet arbre, la question de la taille

des branches ayant uniquement été soulevée par rapport à l’arbre du côté du terrain

sis au numéro NUMERO1.).

Au vu de ce qui précède, c’est à bon escient que le juge de première instance a dit

que la demande accessoire avait un lien suffisant aussi bien avec la demande en

indemnisation des dégâts causés par l’arbre du côté du numéroNUMERO2.), qu’avec

la demande tendant à voir couper les branches de l’arbre du côté du

numéroNUMERO1.), et qu’il a déclaré recevable la demande, après avoir qualifié

celle-ci de demande additionnelle et non pas de demande nouvelle.

Quant au moyen tiré du libellé obscur de la demande introductive de première

instance, soulevé par les époux GROUPE1.) en instance d’appel, c’est à juste titre que

les intimés ont fait valoir que le libellé obscur doit être soulevé in limine litis.

Les appelants sont, dès lors, forclos à se prévaloir de ce moyen pour la première fois

en instance d’appel.

Quant à la demande des appelants tendant à voir ordonner une médiation

Au cours de l’instance d’appel, les parties appelantes ont sollicité l’institution d’une

médiation, en application des articles 1251-1 et suivants du nouveau code de

procédure civile, en arguant que le litige était susceptible de trouver une solution

extrajudiciaire.

Il faut déduire du libellé des articles 1251-1 et suivants et notamment de l’article 1251-

12 du nouveau code de procédure civile que la décision judiciaire ordonnant une

médiation présuppose l’accord préalable des parties au litige. Eu égard à l’opposition

des intimés, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure de médiation en l’espèce.

Quant au fond

Quant à la demande tendant à faire couper les branches dépassant les limites de la

propriété des appelants

Suivant l’article 672-1 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches

des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

Il est constant en cause que les deux arbres sont implantés sur le terrain des

appelants.

Les parties sont en désaccord sur la question de savoir qui est le propriétaire de l’arbre

implanté à proximité du terrain sis au numéro ADRESSE3.).

Force est de constater que les appelants restent en défaut de prouver que cet arbre

aurait été acquis par l’ancien propriétaire de la maison numéroNUMERO1.) et serait

partant la propriété des intimés. Leur allégation est d’ailleurs en contradiction avec le

contenu de leur courrier adressé le 4 novembre 2013 au mandataire des intimés, dans

lequel ils affirment ce qui suit : « (…) L’épicéa en question fut planté à la limite des 2

propriétés il y a 30 ans avec l’accord tacite du voisin, sur proposition de M.

PERSONNE7.), horticulteur mandé pour l’aménagement des alentours. »

Il y a partant lieu de retenir que l’arbre litigieux appartient bien aux appelants, sur la

propriété desquels il est situé et que les intimés peuvent se prévaloir des dispositions

de l’article 672 du code civil pour exiger que les branches de cet arbre, ainsi que celles

de l’arbre situé du côté numéroNUMERO2.), soient taillées, pour autant qu’elles

dépassent sur leurs propriétés.

L’argument des appelants, suivant lequel l’arbre du côté du numéro 35 aurait été planté

il y a plus de trente ans est sans pertinence, la « prescription acquisitive » dont les

appelants se prévalent n’ayant aucune incidence sur l’obligation des appelants de

couper les branches dépassant sur le terrain voisin, prévue à l’article 672 du code civil.

Les photos produites en cause par les époux GROUPE1.), annexées à un courrier du

27 mars 2014 de leur précédant mandataire, montrent que certaines branches de

l’arbre situé du côté du numéroNUMERO1.) ont été coupées, mais que d’autres

touchent toujours à la toiture de la maison des époux GROUPE2.) (pièce 3.1) et que

les branches de l’arbre sis du côté du numéroNUMERO2.) débordent sur cette

propriété (pièce 3.3).

Une visite des lieux en vue de constater le dépassement des branches des deux arbres

litigieux sur les propriétés avoisinantes s’avère, dès lors, superfétatoire.

Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer en ce qu’il a condamné

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à couper les branches des deux arbres plantés sur

leur propriété à ADRESSE1.), s’avançant sur les propriétés des époux GROUPE2.) à

ADRESSE3.) et ADRESSE2.), sous peine d’une astreinte de 50,00 euros par jour de

retard plafonnée à 3.000,00 euros et que, faute pour eux de ce faire dans le délai

imparti, il a autorisé PERSONNE4.) et PERSONNE3.) à faire couper eux-mêmes les

branches des deux arbres, aux frais des époux GROUPE1.).

Il convient cependant de préciser que l’astreinte fixée par le jugement entrepris prend

cours un mois après la signification du présent jugement.

Quant à la demande en indemnisation

Dans leur acte d’appel, les époux PERSONNE2.) et PERSONNE1.) concluent à la

réformation du jugement entrepris en ce qu’il a chargé un expert de la mission de

constater les dégâts au niveau de l’escalier et du chemin d’accès de la maison sise au

numéroNUMERO2.) de la ADRESSE2.), de déterminer les causes et origines de ces

désordres, de proposer des mesures aptes à y remédier et de chiffrer le coût de la

remise en état.

Dans la mesure où, par ordonnance de référé du 9 février 2015 du juge de paix de

Luxembourg, une expertise ayant le même objet a été ordonnée, que l’expertise a été

exécutée contradictoirement et que les parties ont, dans le cadre de l’instance

pendante devant le tribunal de céans, pris position quant aux conclusions de l’expert,

la demande des époux GROUPE2.) tendant à voir ordonner une expertise, présentée

en première instance, est devenue sans objet. Il en est de même de l’appel sur la

décision du premier juge d’ordonner une telle expertise.

Les intimés demandent au tribunal de céans d’évoquer le litige et de statuer sur leur

demande en indemnisation.

Les appelants qui, en instance d’appel, prennent également position quant au fond sur

la demande en indemnisation des intimés, ne s’opposent pas à ce que le tribunal de

céans statue sur la demande.

L’article 597 du nouveau code de procédure civile dispose que « lorsqu'il y aura appel

d'un jugement avant dire droit, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée

à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d'appel pourront statuer

en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement. Il en sera

de même dans le cas où les cours et autres tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour

vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs ».

Il convient de préciser qu’en l’espèce, le jugement dont appel n’est pas infirmé, mais il

s’avère que l’appel dudit jugement concernant la décision du premier juge d’ordonner

une expertise est devenu sans objet, une expertise ayant entretemps été effectuée.

Le tribunal de céans, statuant en instance d’appel, se trouve actuellement saisi de la

demande en indemnisation des intimés, les deux parties ayant marqué leur accord

pour qu’il soit statué sur le résultat de l’expertise en concluant amplement sur le fond

de la demande en indemnisation.

Quant aux causes de l’endommagement de l’escalier et aux mesures de remise en

état à entreprendre, l’expert a noté ce qui suit :

« On constate en effet qu’une racine a poussé sous le chemin d’accès de l’escalier de

la partie GROUPE2.).

C’est bien cette racine provenant du sapin implanté côté GROUPE1.) qui a provoqué

l’endommagement de l’escalier de la partie GROUPE2.).

Les dommages effectivement constatés à d’autres endroits de l’escalier GROUPE2.)

ne font pas partie de la présente mission d’expertise, mais prouvent qu’une réfection

générale s’imposait, indépendamment du problème de la racine de sapin.

(…)

Il est à noter que seule la remise en état rendue nécessaire par le développement de

la racine de l’arbre est considérée ici.

Le jointoiement et le scellement du dallage ne sont pas non plus considérés dans la

présente évaluation des coûts de réfection alors qu’ils s’imposent d’office pour

l’ensemble de l’escalier.

Par ailleurs, il est à préciser que les dalles en porphyre peuvent tout à fait être

réutilisées.

Il est enfin à noter que, suite à la découpe d’une de ses racines, l’arbre de la partie

GROUPE1.) pourrait subir des dommages dus à une carence en eau et son assise

dans le sol pourrait également être perturbée, de sorte qu’en cas de forts coups de

vent, l’arbre présente un risque de chute. »

L’expert a évalué le coût de la réfection en relation avec le dommage causé par les

racines de l’arbre litigieux comme suit :

Q

PU

Total HT

Découpe racine, enlèvement dallage (6,40 m2), nettoyage, enlèvement

partiel chape, réparation béton d’assise, réfection chape

* déplacement

1 ft

100,00 €

100,00 €

* marbrier

8h

55,00 €

440,00 €

* aide

8h

45,00 e

360,00 €

* matériel

1 ft

400,00 €

400,00 €

TOTAL=

1.300,00 €

TVA

17%

221,00 €

(TOTAL TTC=

1.521,00 €

)

Les appelants maintiennent que les dégâts dont est affecté l’escalier des intimés

s’expliquent exclusivement par le caractère vétuste de celui-ci.

S’il est vrai que conformément à l’article 446 du nouveau code de procédure civile, le

juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, il est de

principe que les tribunaux ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la

plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux

permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui

ont été soumises (Cour 8 avril 1998, Pas. 31, 28).

Il convient de constater que l’expertise soumise en l’espèce au tribunal est

circonstanciée et dûment motivée, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une

visite des lieux par rapport à ce volet de l’affaire.

Au vu des conclusions de l’expert, il est à suffisance établi que les racines de l’arbre

sis du côté de la propriété numéroNUMERO2.) ont causé certains dégâts à l’escalier

des intimés. Il y a, dès lors, lieu de retenir que les appelants sont tenus d’indemniser

les intimés du préjudice ainsi subi.

L’expert a pris soin d’évaluer le coût des dégâts causés par les racines de l’arbre des

appelants en précisant que des dégâts survenus à d’autres endroits de l’escalier ne

sont pas en relation avec l’arbre litigieux.

Le fait que les intimés aient d’ores et déjà procédé à la réfection de l’escalier n’implique

pas leur déchéance du droit à réparation des dégâts dûment constatés par l’expert

avant la réalisation des travaux de réfection.

Au vu des contestations des appelants quant à la ventilation du coût des différents

travaux opérée par la société SOCIETE1.) dans sa facture du 14 octobre 2015, relative

aux travaux de réfection, il n’y a pas lieu de se baser sur ladite facture, mais sur le

rapport d’expertise pour chiffrer l’indemnisation devant revenir aux intimés.

Au vu du décompte dressé par l’expert, la demande en indemnisation des intimés est,

par conséquent, à déclarer fondée pour le montant de 1.521,00 euros TTC. Les

intérêts légaux sur le prédit montant courent à partir du 5 décembre 2013, date de la

demande en justice, jusqu’à solde.

Les intimés demandent encore la condamnation solidaire, sinon in solidum des

appelants à leur rembourser les frais d’expertise d’un montant de 1.119,69 euros qu’ils

affirment avoir payés à l’expert Gilles KINTZELE. Ils versent la facture de l’expert du

23 mars 2015 portant sur un solde de 319,69 euros et dont il résulte que le 9 mai 2014,

ils ont payé un acompte de 800,00 euros.

La recevabilité de la demande en remboursement des frais d’expertise n’a pas été

contestée par les appelants.

La demande des intimés en indemnisation des dégâts accrus à leur escalier ayant été

déclarée fondée sur base du rapport d’expertise dressé en cause, il convient

également de condamner solidairement les époux GROUPE1.) à rembourser aux

époux GROUPE2.) les frais d’expertise s’élevant au montant de 1.119,69 euros. A

défaut d’avoir sollicité l’octroi d’intérêts légaux, ledit montant ne donne pas lieu à

majoration.

Au vu des développements qui précèdent, l’appel n’est pas fondé et le jugement

entrepris est à confirmer, sauf à préciser que la demande de PERSONNE3.) et de

PERSONNE4.) tendant à voir ordonner une expertise est devenue sans objet et que

l’astreinte fixée par le jugement entrepris prend cours un mois après la signification du

présent jugement.

Quant aux indemnités de procédure et aux frais

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n°NUMERO1.)08 du rôle).

Eu égard à l’issue du litige, les appelants sont à débouter de leur demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

La condition d’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile

n’étant pas remplie dans le chef des intimés, ceux-ci sont à débouter de leurs

demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et

pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement numéro 141/2015 rendu par le tribunal de céans en date du 16 juin

2015,

donne acte à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de l’augmentation de leur demande

en indemnisation au montant de 1.960,75 euros,

donne acte à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de leur demande en condamnation de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) à leur rembourser les frais d’expertise d’un

montant de 1.119,69 euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une médiation,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une visite des lieux,

déclare l’appel non fondé, partant :

confirme le jugement entrepris, sauf à

-

préciser que la demande de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) tendant à voir

ordonner une expertise est devenue sans objet,

-

préciser que l’astreinte fixée par le jugement entrepris prend cours un mois après la

signification du présent jugement,

déclare fondée la demande en indemnisation de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.)

à concurrence du montant de 1.521,00 euros,

déclare

fondée la demande de

PERSONNE3.)

et de

PERSONNE4.)

en

remboursement de frais d’expertise à concurrence de 1.119,69 euros,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) le montant de 2.640,69 euros, avec les intérêts légaux sur le

montant de 1.521,00 euros, à partir du 5 décembre 2013, jusqu’à solde,

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déclare non fondées les demandes de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) en

obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance

d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose solidairement à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).