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CAChaco_459a Généré par l'IA

Luxembourg court refuses extradition due to statute of limitations on the foreign penalty under Article 10.

Numéro de cause CAChaco_459a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal refused the Swiss extradition request against a Portuguese national. The defendant argued that the Luxembourgish statute of limitations had expired regarding the foreign sentence. The court agreed, finding that under Luxembourg law, the five-year limitation period for correctional penalties had indeed elapsed before the extradition request was filed.

Regeste Legislator

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Articles 10 of the Convention on Extradition of 13 December 1957; Article 10 of the Law of 20 June 2001 on Extradition: Extradition is refused when the statute of limitations for the penalty has expired under the law of the requested state prior to the request.

Mots-clés

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extradition refusal statute of limitations correctional penalty Article 10 Extradition Law Luxembourg criminal law Swiss extradition request prequalifying judgment

Dispositions légales citées

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Article 10 of the Convention on Extradition of 13 December 1957
que la demande d’extradition des autorités judiciaires suisses doit être refusée en vertu de l'article 10 de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition et de l'article 10 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957
Article 10 of the Law of 20 June 2001 on Extradition
que la demande d’extradition des autorités judiciaires suisses doit être refusée en vertu de l'article 10 de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition et de l'article 10 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957
Article 92, paragraph 1 of the Luxembourgish Penal Code

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Texte complet

Arrêt n° 459/16 Ch.c.C. du 17 juin 2016. (Not. : P 77101)

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG:

Vu la demande officielle d'extradition présentée par l’Office fédéral de la Justice de la Confédération suisse le 13 mai 2016 contre le ressortissant portugais

DET), né le (...) à (...) (Portugal), demeurant à L-(...), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de l’État à Schrassig;

Vu les informations données par télécopie et par procès-verbal notifié le 10 juin 2016 au détenu pour l’audience publique de la chambre du conseil de la Cour d'appel du vendredi, 17 juin 2016;

Entendus en l’audience publique du vendredi 17 juin 2016:

DET) en ses explications et déclarations personnelles ainsi que son conseil, Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, en ses réquisitions;

Après avoir délibéré conformément à la loi, a émis le 17 juin 2016 l'avis suivant:

Vu la demande officielle d’extradition présentée par l’Office fédéral de la Justice de la Confédération suisse le 13 mai 2016 contre le ressortissant portugais DET), préqualifié;

Vu l’arrêt rendu contradictoirement le 17 janvier 2001 par la Cour correctionnelle sans jury du Canton de Genève condamnant DET) à une peine de vingt-huit mois et vingt jours de réclusion du chef de faits qualifiés en droit luxembourgeois d’attentat à la pudeur sur un enfant de moins de seize ans ainsi que de coups et blessures volontaires sur conjoint ayant entrainé une mutilation grave sinon du chef de coups et blessures volontaires et prémédités sur conjoint ayant entrainé une incapacité de travail ;

Vu le mandat d’arrêt international émis sous la référence PG/119/2016 le 29 avril 2016 par le Ministère Public du Canton de Genève tendant à l’arrestation provisoire d’DET), préqualifié, aux fins de son extradition vers la Suisse en vue de l’exécution de la peine prononcée à son encontre et ayant donné lieu à la délivrance de la demande d’extradition ;

Vu les procès-verbaux de notification n° 52289, 52290 et 52291 dressés le 3 juin 2016 par la Police Grand-Ducale en conformité de l’article

18 (3) de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition.

A l’audience de la chambre du conseil de la Cour d’appel, DET) a déclaré s’opposer à l’extradition au motif que la prescription de la peine prononcée par la Cour correctionnelle du Canton de Genève le 17 janvier 2001 se trouve prescrite d’après la loi luxembourgeoise.

Le représentant du Parquet Général déclare se rallier à ces conclusions et demande à la chambre du conseil de la Cour d'appel d’émettre un avis négatif à l’extradition.

Les articles 10 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, approuvée par la loi du 21 juillet 1976, et de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition, s’opposent à l’extradition lorsque, d’après la loi luxembourgeoise ou celle de l’État requérant, la prescription de l’action publique ou de la peine est acquise antérieurement à la demande d’extradition.

La chambre du conseil de la Cour d'appel constate qu’en l’espèce, la prescription de la peine prononcée par la Cour correctionnelle du Canton de Genève le 17 janvier 2001 était acquise d’après la loi luxembourgeoise antérieurement à la demande d’extradition du 13 mai 2016 ; qu’en effet, suivant l'article 92, alinéa 1er, du code pénal luxembourgeois, les peines correctionnelles se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date de l’arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l’appel.

En conséquence, la Chambre du conseil de la Cour d’appel est d ’ a v i s

que la demande d’extradition des autorités judiciaires suisses doit être refusée en vertu de l'article 10 de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition et de l'article 10 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957

Ainsi fait et jugé en audience publique par la chambre du conseil de la Cour d'appel, composée de Monsieur Camille HOFFMANN, président, Madame Mireille HARTMANN, premier conseiller et Madame Carole KERSCHEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Madame Simone ANGEL.

Cet arrêt a été lu le 17 juin 2016 à l’audience publique extraordinaire à 15.00 heures, salle CR 1.25 au bâtiment de la Cour à la Cité Judiciaire, par Monsieur Camille HOFFMANN, président, en présence de Madame Simone ANGEL, greffier assumé.