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42742_ARRET_rectification_a Généré par l'IA

Court orders rectification of labor law appeal judgment to correct procedural fee award discrepancy.

Numéro de cause 42742_ARRET_rectification_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a request to rectify a prior judgment regarding procedural fees in a labor dispute. The appellant argued the reasoning stated a fee award while the operative part only confirmed the lower court's decision. The court found the discrepancy justified and ordered the judgment's operative section to be amended to reflect the award.

Regeste Legislator

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NCPC art. 240; NCPC art. 241: A judgment must be rectified when the reasoning and operative parts contradict each other regarding the award of procedural fees.

Mots-clés

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judgment rectification procedural fees labor law appeal discrepancy correction operative part amendment NCPC article 240 material error motivation du revirement jurisprudentiel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
NCPC art. 240
basées sur l’article 240 du NCPC, condamne l’A s.à r.l.
NCPC art. 241
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Texte complet

Arrêt N° 86/16 - III – TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du seize juin deux mille seize.

Numéro 42742 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 22 juillet 2015,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA, appelant par incident,

comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 10 mars 2016 no. 42742 du rôle rendu contradictoirement entre la société A s.à r.l. et B ainsi que la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Maître Sandrine LENERT-KINN au greffe de la cour le 4 mai 2016.

B, appelant sur incident, fait exposer dans cette requête que la motivation dudit arrêt dispose « Il y a partant lieu par réformation de lui allouer pour la première instance une indemnité de procédure de 1.000 euros ainsi qu’une indemnité de 1.000 euros pour l’instance d’appel. » alors que le dispositif de l’arrêt, s’il confirme le jugement entrepris, ne le réforme cependant pas relativement à l’indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance, de sorte qu’il y aurait lieu de remplacer la phrase «confirme le jugement entrepris » par la phrase suivante « par réformation du jugement entrepris, condamne l’A s.à r.l. à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance, confirme le jugement entrepris pour le surplus, condamne l’A s.à r.l. à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel, rejette les demandes de l’A s.à r.l. basées sur l’article 240 du NCPC, condamne l’A s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance. »

La société à responsabilité limitée A s.à r.l. ne s’oppose pas à la demande de rectification qui est par ailleurs justifiée, de sorte qu’il y a lieu de procéder à la rectification telle que sollicitée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare la requête en rectification de l’arrêt recevable, la dit fondée, dit qu’il y a lieu à rectification de l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 17 mars 2016 (no 42742 du rôle) entre B et la société A s.à r.l., dit que le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 17 mars 2016 doit se lire comme suit :

« PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

dit l’appel principal non fondé,

déclare l’appel incident fondé,

par réformation du jugement entrepris,

condamne l’A s.à r.l. à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, condamne l’A s.à r.l. à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel,

rejette les demandes de l’A s.à r.l. basées sur l’article 240 du NCPC, condamne l’A s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance. »

met les frais, à l’instar de l’arrêt du 17 mars 2016, à charge de la société A s.à r.l..

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.