Court revokes closure order to allow parties to argue on immediate appeal applicability under NCPC articles 579 and 580.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal revoked the closure order of December 15, 2015, to allow parties to submit observations regarding the immediate appeal of the labor tribunal's judgment. The appellant sought to dismiss the employee's claim for unpaid overtime and night hours covering a non-prescribed period between July 2011 and May 2013. The court determined that immediate appeal was not automatically permitted under the relevant NCPC provisions, necessitating a procedural pause to ensure the principle of contradiction before ruling on the appeal's admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579 et 580 du NCPC; La cour ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre aux parties de présenter des observations sur l'admissibilité de l'appel immédiat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 90/16 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du seize juin deux mille seize.
Numéro 42408 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 28 avril 2015,
comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à F-(…),
intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Laurent BACKES, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 décembre 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Dans le dispositif de son jugement du 12 mars 2015, le tribunal du travail d’Eschsur-Alzette a, dans la cause opposant B à la société A S.A.:
« condamné la société anonyme A S.A. à remettre à B au plus tard dans les quinze jours qui suivent la notification du présent jugement une version imprimée du registre des temps de travail ainsi que des feuilles d’enregistrement et des données téléchargées à partir de l’unité embarquée ou de la carte conducteur pour la période allant du 30 juillet 2011 au 30 mai 2014 sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard;
a v a n t t o u t a u t r e p r o g r è s e n c a u s e : nommé consultant Monsieur C, demeurant à L-(…)
avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon, dans un rapport écrit et motivé,
de déterminer et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, sur base des données de la carte-chauffeur de B (ou de l’unité embarquée), des disques tachygraphiques, des feuilles de route et des fiches de salaire de B et de toutes autres pièces à produire, le cas échéant, par les parties,
1) le nombre d’heures supplémentaires et d’heures de nuit, de dimanche et de jours fériés prestées par B au cours de la période du 30 juillet 2011 au 30 mai 2014 et de calculer les arriérés de salaire dus, s’il y a lieu, de ce chef au requérant, en tenant compte des dispositions de la convention collective pour les chauffeurs professionnels de marchandises par route 2) de dresser le décompte entre parties et plus particulièrement le solde devant revenir de ces chefs à B. ;
réservé la demande de B en paiement d’arriérés de salaire du chef d’heures de nuit, d’heures supplémentaires, de travail dominical et de travail les jours fériés et les demandes respectives de B et de la société anonyme A S.A. en allocation d’une indemnité de procédure;
sursis à statuer sur ces demandes.
Par exploit d’huissier du 28 avril 2015, la société A S.A. a relevé appel et demande à la Cour de débouter B de sa demande en paiement des heures supplémentaires, des heures de nuit, des heures de jour de dimanche et des heures de jour les jours fériés concernant la période non prescrite comprise entre le 30 juillet 2011 et le 30 mai 2013.
Se pose la question de savoir si au vu des articles 579 et 580 du NCPC l’appel immédiat est possible.
Conformément à l’article 65 du NCPC, il y a lieu, aux fins d’observer le principe de la contradiction, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de présenter leurs observations au sujet de l’éventuelle incidence des articles 579 et 580 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2015 et renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état pour permettre aux parties de présenter leurs observations au sujet de l’éventuelle incidence des articles 579 et
580 du NCPC.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.