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3747a Généré par l'IA

Court rejects request to lift default due to postal delays not constituting impossibility under law.

Numéro de cause 3747a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the applicant's request to be relieved of default for failing to file a response within the legal deadline. The applicant argued that postal delays prevented timely deposit of the original document, but the court found these reasons insufficient to establish impossibility. Consequently, the request was rejected and the applicant was ordered to pay the costs.

Regeste Legislator

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Article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance; postal delays do not constitute impossibility to act unless they render alternative methods of deposit unfeasible.

Mots-clés

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default judgment postal delay impossibility to act statutory deadline court of cassation legal representation costs award recevabilité du dépôt postal

Dispositions légales citées

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Article 1er of the law of 22 December 1986 on the lifting of default resulting from the expiration of a time limit for acting in court
Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure

Jurisprudence citée

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No. 56/16 X, 27 January 2016
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Texte complet

N° 28 / 2016 pénal. du 16.06.2016. Not. 23398/09/CD Numéro 3747 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize juin deux mille seize,

l’arrêt qui suit :

E n t r e :

X, (…), demeurant à (…),

demandeur en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice,

et le Ministère public

en présence de :

Y, (…), demeurant à (…).

LA COUR DE CASSATION :

Ouï en chambre du conseil Maître Laurent LIMPACH, en remplacement de Maître Alain GROSS, pour et au nom d’X, Maître Alex PENNING pour et au nom de Y et Monsieur l’avocat général Serge WAGNER ;

Vu l’arrêt rendu le 27 janvier 2016 sous le numéro 56/16 X par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 23 février 2016 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Alex PENNING pour et au nom de Y ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 22 mars 2016 par Y à X, déposé au greffe de la Cour le 23 mars 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 19 avril 2016 par X à Y, déposé au greffe de la Cour en copie le 22 avril 2016 et en original le 25 avril 2016 ;

Vu la requête en relevé de déchéance déposée au greffe de la Cour le 25 avril 2016 par Maître Alain GROSS, pour et au nom d’X, annexée à la présente décision ;

Attendu que le requérant demande à être relevé de la déchéance encourue du fait du non-dépôt dans le délai légal du mémoire en réponse ;

Attendu que le requérant fait valoir qu’il « a fait signifier son mémoire en réponse endéans les délais prévus par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation au sieur Y, à savoir en date du 19 avril 2016 ; que l’huissier de justice Guy ENGEL a, de suite après l’enregistrement de l’acte de signification le 20 avril 2016, envoyé l’original de l’acte par poste à l’adresse de Maitre Alain GROSS pour lui permettre de le déposer au greffe endéans le délai d’un mois à partir de la signification du mémoire en cassation, que néanmoins, pour des raisons liées à la poste le courrier contenant l’original de l’acte de signification a seulement été reçu en date du lundi 25 avril 2016 » ;

Attendu que les « raisons liées à la poste » invoquées, ne constituent pas une impossibilité d’agir au sens de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice ; que le requérant n’établit en effet pas en quoi il lui aurait été impossible de récupérer, autrement que par la transmission par la voie postale, l’original de l’acte pour le déposer en temps utile au greffe de la Cour ;

Qu’il s’ensuit que la demande n’est pas fondée ;

Par ces motifs :

rejette la demande et condamne la partie requérante aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, seize juin deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation,

Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Serge THILL, premier conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST, à l’exception du conseiller Jean-Claude WIWINIUS, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.