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3663a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation allows appeal against civil judgment for divorce property division regarding house occupation. The court found the lower court's decision lacked legal basis. The court ruled that mere occupation does not prove impossibility of enjoyment. The appeal was accepted and the lower judgment was quashed. The case involved a divorce and property division dispute. The court emphasized the need for a legal basis in property rights. The decision reversed the lower court's ruling on house occupation. The appeal was successful for the appellant in this matter.

Numéro de cause 3663a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation accepted the appeal and quashed the lower court's judgment of February 12, 2014, regarding divorce property division. The appellant argued the lower court erred by finding them deprived of enjoyment of the indivisible house solely based on the respondent's prior departure, without establishing a legal impossibility. The court held that the lower court violated Article 815-9, paragraph 2 of the Civil Code by failing to determine if the occupation actually constituted a legal or factual impossibility for the respondent. Consequently, the appeal was allowed, the lower decision was annulled, and the case was remitted to the Court of Appeal for a new trial.

Regeste Legislator

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Article 815-9, paragraph 2 of the Civil Code; A lower court decision depriving a co-owner of enjoyment of an indivisible property based solely on another party's occupation is void if it fails to establish that such occupation constitutes a legal or factual impossibility of enjoyment.

Mots-clés

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divorce property division indivisible property impossibility of enjoyment civil appeal procedure quashing of judgment co-ownership rights legal basis requirement logement de la famille

Dispositions légales citées

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Article 815-9, paragraph 2 of the Civil Code
tiré « du manque de base légale à l'égard de l'article 815-9 2°du Code civil, en ce que l'arrêt du 12 février 2014 a déclaré fondée la demande formulée par Y en obtention de l'indemnité d'occupation exclusive relative à l'immeuble sis à (…) pour la période allant du 5 mars 1988 au 27 mai 1997,
Article 10 of the law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
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Texte complet

N° 68 / 16. du 16.6.2016.

Numéro 3663 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, seize juin deux mille seize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Gilbert HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, et:

Y, demeurant à (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 12 février 2014 sous le numéro 37820 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 22 octobre 2015 par X à Y, déposé au greffe de la Cour le 3 novembre 2015 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 18 décembre 2015 par Y à X, déposé au greffe de la Cour le 22 décembre 2015 ;

Vu le nouveau mémoire, qualifié de « mémoire en réplique », signifié le 20 avril 2015 par X à Y, déposé au greffe de la Cour le 26 avril 2016 ;

Vu le mémoire, qualifié de « mémoire supplémentaire », signifié le 20 avril 2015 par X à Y, déposé au greffe de la Cour le 26 avril 2016 ;

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;

Sur la recevabilité du pourvoi, qui est contestée :

Attendu que le Ministère public soulève l’irrecevabilité du mémoire en cassation en faisant valoir qu’il n’est pas signé par l’avocat à la Cour postulant, mais par une personne qui, sans indiquer son nom ni ses qualités, a apposé sa signature sous le nom de l’avocat à la Cour postulant en y portant les mentions manuscrites « p. » et « emp. », signant ainsi pour compte de l’avocat à la Cour postulant empêché à la signature ;

Attendu qu’il résulte de l’examen du mémoire en cassation ensemble le mémoire qualifié de « mémoire supplémentaire » que le mémoire en cassation est signé par Maître Admir Pucurica, qui est avocat à la Cour, en remplacement de l’avocat à la Cour constitué, Maître Alex Krieps ;

Que le pourvoi en cassation répond donc aux exigences de forme de l’article

10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, et qu’introduit dans le délai de la loi, il est recevable ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial suite au divorce entre parties, rejeté la demande en paiement d’une indemnité pour l’occupation d’un immeuble à (…) pour la période du 5 mars 1988 au 27 mai 1997 dirigée par la défenderesse en cassation contre le demandeur en cassation ; que la Cour d’appel, par réformation, avait déclaré fondée cette demande et condamné le demandeur en cassation au paiement du montant correspondant à cette période ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « du manque de base légale à l'égard de l'article 815-9 2°du Code civil, en ce que l'arrêt du 12 février 2014 a déclaré fondée la demande formulée par Y en obtention de l'indemnité d'occupation exclusive relative à l'immeuble sis à (…) pour la période allant du 5 mars 1988 au 27 mai 1997,

Aux motifs que l'occupation exclusive par X résultait du fait que Y a quitté le domicile conjugal dès 1981, que les époux avaient déposé des demandes en divorce les 1er juin 1989 et 23 octobre 1989, que X occupait l'ancien domicile conjugal, que Y habitait en Angleterre et fut ainsi privée de la jouissance de la maison indivise,

Alors qu’aux termes de l'article 815-9 2° du Code civil << l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité >>,

et qu'en affirmant que X occupait l'ancien domicile conjugal et privait ainsi Y de la jouissance de la maison indivise, sans cependant constater ou relever l'impossibilité de fait ou de droit dans le chef de Y de jouir de la maison indivise, la Cour d'appel a privé de base légale sa décision du 12 février 2014 au regard de l'article 815-9 2° du Code civil, violé. » ;

Sur la recevabilité du moyen :

Attendu que la défenderesse en cassation soulève l’irrecevabilité du moyen comme manquant de précision et pour être mélangé de fait et de droit ;

Attendu que le moyen, qui précise le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision entreprise et ce en quoi elle encourt le reproche visé, répond aux exigences de précision prévues à l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Attendu que le moyen ne remet pas en cause l’appréciation souveraine des

faits par les juges du fond, le grief formulé visant une insuffisance de l’exposé des

faits au regard de la règle de droit appliquée, de sorte que l’objection que le moyen serait mélangé de fait et de droit n’est pas fondée ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est recevable ;

Sur la substance du moyen :

Vu l’article 815-9 point 2° du Code civil ;

Attendu que les juges d’appel ont retenu que la défenderesse en cassation fut privée de la jouissance de la maison indivise sur base du seul constat que le demandeur en cassation occupait l’ancien domicile conjugal que la défenderesse en cassation avait quitté dès 1981 sans esprit de retour pour s’installer en Angleterre ;

Attendu qu’en se limitant à constater l’occupation effective du bien indivis par le demandeur en cassation, sans rechercher en quoi cette occupation effective par le demandeur en cassation a constitué une impossibilité de droit ou de fait pour la défenderesse en cassation d’user de la chose, les juges d’appel ont privé leur décision de base légale au regard de la disposition visée au moyen ;

Que l’arrêt encourt la cassation ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que la défenderesse en cassation succombant dans l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Par ces motifs :

reçoit le pourvoi ;

casse et annule l’arrêt rendu le 12 février 2014 par la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro 37820 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s'en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel, autrement composée ;

dit qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à la transcription de l'arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt annulé ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la défenderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Nico EDON, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.