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43690a Généré par l'IA

Appeal dismissed because presidential order refusing abbreviated time limits is an unappealable administrative act.

Numéro de cause 43690a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal inadmissible, ruling that a presidential order refusing abbreviated time limits under Article 934 of the NCPC is not appealable. The appellant argued extreme urgency to suspend a commercial judgment, but the court held such refusals fall under the discretionary jurisdiction of the president. Consequently, the decision was treated as an administrative act rather than a judicial one, rendering it immune from appeal.

Regeste Legislator

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Articles 934 alinéa 2 du NCPC; Article 196 alinéa 2 du NCPC: A presidential order refusing a request for abbreviated time limits constitutes a discretionary administrative act and is therefore not subject to appeal.

Mots-clés

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abbreviated time limits presidential order unappealable decision discretionary jurisdiction NCPC procedural law délai de suspension délai de réflexion délai de grâce convenu

Dispositions légales citées

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Article 934 alinéa 2 du NCPC
L’article 934 alinéa 2 du NCPC dispose que si le cas requiert célérité, le président peut permettre d’assigner à heure indiquée et non pas aux jours et heures habituels des référés.
Article 196 alinéa 2 du NCPC
L’article 196 alinéa 2 dispose qu’en matière civile devant le tribunal d’arrondissement, dans les cas qui requièrent célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête, et non susceptible d’appel, permettre d’assigner à bref délai.

Jurisprudence citée

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Cour 11 novembre 1910, Pas. 8. p. 368
Il a été jugé dans ce contexte que la faculté accordée au président d’autoriser l’assignation à bref délai, est évidemment de la juridiction gracieuse, et, partant, inattaquable (Cour 11 novembre 1910, Pas. 8. p. 368 ; Ordonnance Cour 23 mars 2016, rôle 43404).
Ordonnance Cour 23 mars 2016, rôle 43404
368 ; Ordonnance Cour 23 mars 2016, rôle 43404).
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Texte complet

N° 96/16 – VII – REF / Rôle 43690

Arrêt rendu le 15 juin deux mille seize sur requête d’appel en matière d’abréviation des délais déposée le 2 juin 2016 au greffe de la Cour par Maître Nicolas THIELTGEN, assisté de Maître Fabio TREVISAN, contre les ordonnances du 31 mai 2016, rendue par le Vice-Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg Frédéric MERSCH, en remplacement de Madame la Présidente du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg et du 2 juin 2016, rendue par la Vice-Présidente du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg Pascale DUMONG, en remplacement de Madame la Présidente du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg _________________________________________________________

LA COUR D'APPEL :

septième chambre, a rendu à l'audience publique du 15 juin deux mille seize, après instruction en chambre du conseil, l ' a r r ê t

qui suit:

Par ordonnance présidentielle du 2 juin 2016 la requête de la société P) en abréviation des délais suivant l’article 934 alinéa 2 du NCPC, déposée le 1er juin 2016, qui a fait suite à celle du 31 mai 2016 qui avait déjà été rejetée, a été refusée au motif que la requérante était restée en défaut de justifier et de préciser en quoi la condition de particulière célérité de l’article 934 alinéa 2 du NCPC était remplie, l’urgence particulière invoquée étant restée à l’état de pure allégation.

Contre ces ordonnances la société P) a interjeté appel en date du 2 juin 2016, alors qu’il y aurait extrême urgence à voir annuler, sinon rétracter l’ordonnance présidentielle du 30 mai 2016 ayant ordonné la suspension de l’exécution du jugement commercial du 22 février 2016 et la suspension des effets des actes et décisions que l’administrateur ad hoc aurait déjà pu entreprendre en exécution de ce jugement.

Il se pose d’abord la question de savoir si l’ordonnance présidentielle ayant refusé d’accorder une abréviation des délais en matière de référé, conformément aux dispositions de l’article 934 alinéa 2 du NCPC, est une décision contre laquelle appel peut être interjeté, cette question ayant été soulevée lors de l’audience en chambre du conseil.

L’article 934 alinéa 2 du NCPC dispose que si le cas requiert célérité, le président peut permettre d’assigner à heure indiquée et non pas aux jours et heures habituels des référés.

L’article 196 alinéa 2 dispose qu’en matière civile devant le tribunal d’arrondissement, dans les cas qui requièrent célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête, et non susceptible d’appel, permettre d’assigner à bref délai.

Il a été jugé dans ce contexte que la faculté accordée au président d’autoriser l’assignation à bref délai, est évidemment de la juridiction gracieuse, et, partant, inattaquable (Cour 11 novembre 1910, Pas. 8. p. 368 ; Ordonnance Cour 23 mars 2016, rôle 43404).

Il résulte de la combinaison des articles 196 alinéa 2 du NCPC et 934 alinéa 2 du NCPC que la décision présidentielle refusant de faire droit à une requête en abréviation des délais, fût-elle présentée en matière de référé, n’est pas appelable, alors qu’il s’agit d’une décision relevant de la juridiction gracieuse.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement et en chambre du conseil, déclare l’appel irrecevable ;

laisse les frais à charge de la requérante.

Ainsi fait et jugé en chambre du conseil de la Cour d'appel, septième chambre et prononcé en l'audience publique du 15 juin deux mille seize, où étaient présents:

Pierre CALMES, premier conseiller, président ; Alain THORN, conseiller ; Jean ENGELS, conseiller ; Daniel SCHROEDER, greffier.