Divorce damages claim dismissed because pension buyout stems from pre-divorce inactivity, not marital dissolution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's claim for damages under Article 301 of the Civil Code regarding her ex-husband's refusal to pay for her pension buyout. The appellant argued she lost financial support after stopping work to care for the family, but the court found the prejudice originated from the couple's prior decision not to contribute to the pension scheme. Consequently, the court ruled that the divorce itself did not cause the loss, as the inactivity predated the marital dissolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 301 C.c.; Art. 229 C.c.: Damages under Article 301 of the Civil Code indemnify prejudice caused by the dissolution of marriage, not by pre-existing decisions regarding financial contributions or inactivity prior to the divorce.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 117/16 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du quinze juin deux mille seize
Numéro 42903 du rôle
Composition :
Christiane RECKINGER, premier conseiller, président, Christiane JUNCK, premier conseiller, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-..…….,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 25 août 2015,
comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
B), demeurant à L-……..,
intimé aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre B) et A) aux torts de B), dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de l’indivision existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, ordonné la licitation de l’immeuble indivis sis à L-…….. et commis à ces fins le notaire Camille MINES, condamné B) à payer à A) la somme de 1.500.- euros à titre de dommages-intérêts, cette somme avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 22 avril 2015, jusqu’à solde, et dit la demande de A) en obtention de dommages et intérêts sur base de l’article 301 du code civil recevable, mais non fondée.
Par exploit d’huissier du 25 août 2015, A) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 22 juillet 2015.
Il y a tout d’abord lieu d’écarter le moyen soulevé par le mandataire de la partie appelante à l’audience de la Cour du 18 mai 2016, tendant à voir prononcer le rejet des pièces déposées au dossier par B) après la clôture de l’instruction.
Suivant l’article 224 du NCPC, les parties peuvent déposer des conclusions et produire des pièces tant que la clôture de l’instruction n’est pas ordonnée.
Force est de constater qu’une farde numéro 1 contenant deux pièces a été déposée par B) au greffe de la Cour en date du 27 avril 2016. Or, l’ordonnance de clôture date du même jour, de sorte qu’il n’est pas établi que les pièces en question, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été dûment communiquées à la partie A), ont été versées au dossier après la clôture de l’instruction.
A l’appui de son appel, A) fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de l’indivision existant entre parties et qu’ils ont ordonné la licitation de l’immeuble leur appartenant en indivision. Elle explique que les époux ont signé un acte de séparation de biens en date du 23 mai 2014. Elle se réfère à un arrêt de la Cour d’appel du 26 février 1997 selon lequel l’indivision qui s’est greffée sur une séparation de biens est une indivision de droit commun et la demande en liquidation d’une telle indivision serait à introduire conformément à la procédure régissant le partage d’une telle indivision. Il en découlerait que la demande de B) introduite devant le juge du divorce et tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre parties, de même que la demande en licitation de l’immeuble indivis sont irrecevables.
B) est d’avis que la jurisprudence invoquée par la partie appelante constitue une décision isolée. Le tribunal aurait, à bon droit, ordonné la liquidation et le partage de l’indivision entre parties et aucune disposition dérogatoire à l’article 827 du code civil ne permettrait au tribunal de refuser d’ordonner la licitation d’un immeuble commun impartageable en nature.
Le concept de liquidation n’est pas étranger au régime de la séparation de biens, dès lors que les parties séparées de biens peuvent être copropriétaires indivis de biens qu’il convient de liquider et de partager selon le droit commun du partage.
Tel est le cas, en l’espèce, de B) et de A) qui, mariés sous le régime de la communauté universelle de biens, ont, par acte notarié du 23 mai 2014, adopté le régime de la séparation de biens en vue d’un divorce par consentement mutuel et ont procédé à la liquidation et au partage de leurs biens communs, à l’exception de la maison sise à …. qu’ils ont expressément déclaré vouloir maintenir en indivision.
Le tribunal d’arrondissement est juge de droit commun en matière civile et commerciale et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande. La demande en partage et en licitation d’un immeuble en copropriété ressort du tribunal d’arrondissement, la loi n’ayant pas attribué compétence à une autre juridiction.
Comme il n’est pas contesté que l’immeuble indivis est impartageable en nature et que tout indivisaire peut, aux termes de l’article 815 du code civil, à tout moment faire cesser l’indivision et demander le partage, c’est à bon droit que les juges de première instance ont fait droit à la demande en licitation et l’appel portant sur la licitation de l’immeuble commun n’est pas fondé.
A) reproche encore aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel basée sur l’article 301 du code civil. Elle estime que le préjudice matériel qu’elle subit du fait de l’obligation qu’elle a, à la suite du divorce, de procéder au rachat rétroactif de ses droits à pension trouve sa source dans la dissolution du mariage. En effet, elle aurait renoncé à toute activité rémunérée pendant la vie commune pour s’occuper du ménage et des enfants afin que son époux puisse se consacrer à sa carrière professionnelle dans l’optique qu’elle profitera du soutien financier de son époux jusqu’à la fin de ses jours. Elle aurait perdu ce soutien financier à la suite du divorce. Pour ne pas risquer de se retrouver dans le besoin, elle devrait procéder actuellement au rachat de ses droits à pension à hauteur d’un montant de 31.612,79 euros, montant auquel elle évalue son préjudice et pour lequel elle réclame condamnation de son ex-époux.
B) fait valoir que l’article 301 du code civil indemnise le préjudice résultant de la dissolution du mariage. La partie appelante ne rapporterait pas la preuve d’un dommage trouvant sa source dans la dissolution du mariage, le rachat des droits à pension étant imputable non pas au divorce, mais à la décision des époux de ne pas cotiser pendant le mariage pour A).
L’article 301 du code civil prévoit que dans tous les cas où le divorce a été prononcé sur base de l’article 229 du même code aux torts exclusifs d’un époux, le tribunal pourra allouer au conjoint qui l’a obtenu, des dommagesintérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage lui fera subir. L’action fondée sur l’article 301 du code civil a pour finalité d’indemniser le préjudice accru au conjoint au profit duquel le divorce est prononcé et trouvant sa source dans la dissolution du mariage et non pas dans un fait antérieur au divorce.
En l’espèce, le préjudice allégué par la partie appelante, qui consiste dans le prix de rachat de ses droits à pension pour une période d’inactivité, trouve sa source non pas dans le divorce, mais dans le défaut de cotisation de l’épouse pendant les années au cours desquelles elle n’a pas travaillé et, partant, dans la décision prise par le couple pendant la vie commune, partant avant le divorce, que A) ne prendrait pas d’emploi rémunéré.
La demande en dédommagement basée sur l’article 301 du code civil, même si elle est recevable, n’est partant pas fondée, le préjudice allégué ne trouvant pas sa source dans la dissolution du mariage.
Le jugement entrepris est, dès lors, encore à confirmer en ce qu’il a rejeté cette demande de A).
A) succombant en instance d’appel, elle ne saurait prétendre à une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de B) les frais qu’il a dû exposer pour sa défense en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens, de sorte que sa demande en indemnité de procédure est à déclarer fondée à hauteur d’un montant de 1.500 euros.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel de A) recevable ;
dit qu’il n’y a pas lieu à rejet des pièces déposées par B) ;
dit l’appel non fondé ;
déboute la partie appelante de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure ;
condamne A) à payer à B) une indemnité de procédure de 1.500 euros ;
condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.