Tenant's appeal dismissed for non-foundation; lease termination upheld due to breach of quiet enjoyment and rent arrears.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the tenant's appeal as unfounded, confirming the first-instance judgment that terminated the lease and ordered eviction. The court found the tenant breached her obligations by paying rent late and violating her duty to peacefully enjoy the premises through insults and property damage. Consequently, the appeal was rejected, and the case was remanded for enforcement proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1728-1° du code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: A lease termination is justified by serious breaches of payment and quiet enjoyment obligations, and procedural indemnity requires proof of inequality not met by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du Délégué du
Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 11 janvier 2016.
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 148/2016
Audience publique du mardi, quatorze juin deux mille seize
Numéro 174811 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 15 janvier 2016,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.),
restaurateur,
ayant demeuré
demeurant
à L-ADRESSE2.),
ADRESSE2.), demeurant actuellement à L-ADRESSE3.),
2) PERSONNE3.), commerçante, ayant demeuré demeurant à L-ADRESSE1.),
demeurant actuellement à L-ADRESSE3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 15 janvier 2016,
appelants par appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 174811 du rôle et appelée pour fixation le
9 février 2016, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 8 mars 2016 et finalement à
l’audience publique du mardi, 24 mai 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Faisal QURAISHI, avocat, en remplacement de Maître Guy THOMAS,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses
explications.
Maître Liese REIBEL, avocat, en remplacement de Maître Claude WASSENICH,
comparant pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.) fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
14 juin 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail du 1er juillet 2011, PERSONNE1.) a pris en location auprès de
PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) un studio sis à Luxembourg pour un loyer de
575,00 euros, payable d’avance le premier de chaque mois, et des avances
mensuelles sur charges de 175,00 euros.
Par requête déposée le 2 juin 2015 au greffe, les époux PERSONNE4.) ont fait
convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de la voir
condamner au paiement du montant de 750,00 euros à titre d’arriérés de loyers et de
charges du mois de mai 2015. Ils ont encore sollicité la résiliation du contrat de bail et
le déguerpissement de la locataire au motif que celle-ci payait les loyers avec retard,
qu’elle avait un comportement perturbant le voisinage et la famille des bailleurs et
qu’elle n’utilisait pas les lieux en bon père de famille.
Les époux PERSONNE4.) ont, par ailleurs, conclu à la majoration du taux d’intérêt et
à l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Ils ont réclamé une indemnité de
procédure de 500,00 euros.
A l’audience des plaidoiries de première instance, ils ont augmenté leur demande en
paiement d’arriérés de loyers au montant de 1.350,38 euros, ce montant prenant en
compte un trop-payé d’avances sur charges.
PERSONNE1.) a soutenu s’être acquittée des loyers et a fait valoir que les bailleurs
avaient toujours toléré les paiements tardifs depuis le début du bail. Elle a, dès lors,
demandé à voir déclarer non fondées les demandes des bailleurs. Elle a contesté avoir
fait preuve d’un comportement inadéquat et a fait état de provocations émanant des
bailleurs.
Elle a finalement contesté les montants des charges des exercices 2011/2012,
2012/2013 et 2013/2014 et a formulé une demande reconventionnelle en
remboursement de toutes les avances réglées durant le bail. A titre subsidiaire, elle a
demandé à voir instituer une expertise aux fins de contrôler les montants mis à sa
charge du chef des différents frais.
Par jugement du 23 décembre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
dit l’augmentation de la demande en paiement de
PERSONNE2.)
et
d’PERSONNE3.) recevable,
-
dit la demande en paiement dirigée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contre
PERSONNE1.) recevable et fondée pour le montant de 1.350,38 euros,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) le montant
de 1.350,38 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde,
-
dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la notification du jugement,
-
déclaré résilié le bail entre parties aux torts d’PERSONNE1.), partant,
-
condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y
trouvent de son chef dans un délai de deux mois à partir de la notification du
jugement,
-
au besoin autorisé
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
à faire expulser
PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
-
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
-
avant tout autre progrès en cause, invité PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à établir
des décomptes charges pour les exercices 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014
avec référence aux pièces justificatives afférentes,
-
refixé la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 29 février 2015 à
15.00 heures en la salle d’audience JP.0.15.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté, au vu d’un décompte
actualisé versé en cause, qu’un solde de 2.250,00 euros restait redu à titre de loyers
impayés dont il y avait lieu de réduire un trop-payé de charges d’un montant de 899,62
euros, de sorte que la demande des bailleurs était fondée pour le montant réclamé de
1.350,38 euros, la locataire restant en défaut d’établir le paiement des loyers des mois
de juin, juillet et novembre 2015.
Le juge de première instance a encore noté que depuis 2012, les bailleurs ont, à
plusieurs reprises, dû envoyer des courriers de mise en demeure à la locataire pour
protester contre le paiement irrégulier des loyers et que les loyers des mois de janvier
à mai 2015 et d’août à octobre 2015 ont été réglés avec plusieurs semaines, voire
plusieurs mois de retard.
Quant au reproche du défaut de jouissance paisible, le premier juge a relevé qu’il
résultait de procès-verbaux établis par la police grand-ducale aux dates respectives
des 16 mai 2015 et 30 juin 2015 qu’PERSONNE1.) avait, à plusieurs reprises, fait
preuve d’un comportement agressif à l’égard des bailleurs, ceci notamment en raison
de sa consommation excessive d’alcool et qu’une connaissance d’PERSONNE1.)
avait enfoncé la porte d’entrée du studio loué.
Considérant que le défaut de payer le loyer aux échéances convenues et le défaut de
jouir paisiblement des lieux loués constituaient, en l’espèce, des violations graves des
obligations incombant à la locataire, le juge de première instance a déclaré fondée la
demande des bailleurs tendant à la résiliation du contrat de bail et au déguerpissement
de la locataire.
Concernant la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) en remboursement des
avances sur charges payées par elle, le juge de première instance a relevé que les
bailleurs étaient en droit de demander des avances sur charges.
Avant tout autre progrès en cause, il a cependant invité les bailleurs à établir des
décomptes charges pour les exercices 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 avec
référence aux pièces justificatives afférentes.
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel dans les délais requis par la loi par
exploit d’huissier du 15 janvier 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir constater que les
bailleurs ont manqué à leurs obligations en omettant de fournir les décomptes annuels
des charges depuis le début de l’exécution du contrat de bail et à voir constater qu’un
paiement de 1.500,00 euros, intervenu le 1er juillet 2015, ainsi qu’un paiement de
750,00 euros, intervenu le 30 juillet 2015, n’ont pas été pris en compte par le juge de
première instance.
L’appelante demande encore à voir déclarer irrecevable, sinon non fondée les
demandes tendant à la résolution du contrat de bail et au déguerpissement.
Elle fait, finalement, grief au jugement entrepris de ne pas avoir fait droit à sa demande
en remboursement d’un montant de 6.300,00 euros, sinon de tout autre montant à
fixer, à titre d’avances sur charges indûment payées.
Elle n’entreprend pas le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné aux bailleurs de
produire les décomptes de charges pour les exercices 2011/2012, 2012/2013 et
2013/2014.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) soutient que le juge de première instance aurait
dû prendre en compte les paiements effectués par elle en espèces les 1er et 30 juillet
2015 et constater, dès lors, qu’elle était à jour quant au paiement des loyers au mois
de novembre 2015.
Elle fait valoir que le paiement irrégulier des loyers depuis 2011 avait été accepté par
les bailleurs, eu égard à sa situation financière particulièrement difficile.
Quant au reproche suivant lequel elle n’aurait pas joui paisiblement des lieux loués,
elle soutient que les faits du mois de mai 2015 s’expliquaient par des tensions qui
avaient existé entre parties auparavant. Elle souligne que, depuis lors, aucun incident
ne s’est plus produit.
Au vu de ces circonstances, l’appelante estime que la résiliation du contrat de bail ne
se justifiait pas.
Concernant sa demande reconventionnelle, elle considère qu’elle a droit au
remboursement des avances sur charges, eu égard à l’omission des bailleurs de lui
fournir les décomptes annuels depuis le début de l’exécution des relations
contractuelles.
Elle conteste notamment les frais de nettoyage lui réclamés par les bailleurs, au motif
que ceux-ci seraient surfaits.
Les intimés interjettent appel incident contre le jugement entrepris en ce qu’il a sursis
à statuer en leur ordonnant de produire des décomptes complémentaires. Ils font valoir
que les pièces produites en cause sont suffisantes pour valider les décomptes dressés
et rejeter la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.).
En réclamant une indemnité de procédure pour la première instance, les intimés
relèvent, par ailleurs, appel incident du jugement a quo en ce que celui-ci ne leur a pas
alloué une telle indemnité.
Ils concluent, pour le surplus, à la confirmation du jugement entrepris.
Ils contestent que les quittances versées par l’appelante établissent le paiement des
arriérés de loyers sur lesquels porte la condamnation pécuniaire prononcée en
première instance.
Ainsi, la seconde quittance établie le 30 juillet 2015, portant sur un montant de 750,00
euros, serait un simple doublon de la première quittance portant sur le même montant.
Le doublon aurait été établi au vu des affirmations d’PERSONNE1.), suivant lesquelles
elle avait perdu la première quittance.
La quittance datée du « 01 juillet », indiquant comme mention « 2 mois de loyers et
charges la somme de 1.500 EUR », quant à elle, n’aurait pas été établie en 2015, mais
en 2014, lorsqu’à la suite d’une mise en demeure adressée 4 juin 2014 par les bailleurs
à la locataire, cette dernière aurait procédé au paiement des arriérés de loyers des
mois de mai et juin 2014.
Les intimés font valoir que les manquements de la locataire à ses obligations de payer
les loyers et de jouir paisiblement des lieux loués sont à suffisance établis et justifient
la résiliation du contrat de bail. Si les loyers étaient actuellement payés, ce serait grâce
au fait que ceux-ci seraient pris en charge par l’office social. Ils précisent que l’office
social n’effectue des paiements que tous les deux mois, chaque paiement portant sur
deux mois de loyers.
Ils réclament finalement une indemnité de 500,00 euros pour la première instance et
une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de l’appel incident.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de l’appel principal portant sur le volet de la demande en
remboursement d’un trop-payé d’avances sur charges et de l’appel incident
Dans la motivation du jugement entrepris, le juge de première instance a retenu que
l’occupation par PERSONNE1.) de l’appartement pris en location depuis juillet 2011 a
nécessairement engendré des frais pour les bailleurs et que ceux-ci sont partant en
droit de réclamer des avances mensuelles sur charges dont le paiement est d’ailleurs
prévu au contrat de bail.
Force est de constater que, dans le dispositif du jugement attaqué, le juge de première
instance n’a pas écarté la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.)
en
remboursement d’avances sur charges, mais a sursis à statuer en attendant la
production par les bailleurs des décomptes charges pour les exercices 2011/2012,
2012/2013 et 2013/2014 avec référence aux pièces justificatives afférentes.
Dans la mesure où, dès lors, le sort de la demande en remboursement d’un trop-payé
d’avances sur charges, dépassant celui d’ores et déjà mis en compte par les bailleurs,
n’a pas encore été toisé par le juge de première instance, l’appel principal portant sur
le volet de la demande en remboursement d’un trop-payé d’avances sur charges est
irrecevable pour être prématuré. Il en est de même de l’appel incident tendant à voir
dire qu’au vu des pièces figurant au dossier, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, mais
de déclarer non fondée la demande d’PERSONNE1.) en remboursement d’un trop-
payé d’avances sur charges.
Le jugement entrepris n’ayant pas encore toisé la demande des bailleurs en obtention
d’une indemnité de procédure pour la première instance, l’appel incident de
PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) portant sur le volet de l’indemnité de procédure
est également irrecevable pour être prématuré.
L’appel principal est recevable pour le surplus.
Quant aux arriérés de loyers
Le jugement attaqué a retenu que les loyers et avances sur charges des mois de juin,
juillet et novembre 2015, d’un montant total de (3 x 750,00 =) 2.250,00 euros n’ont pas
été réglés par la locataire. En tenant compte des déclarations des bailleurs relatives à
un trop-payé d’avances sur charges d’un montant de 899,62 au cours des exercices
2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014, le juge de première instance a condamné
PERSONNE1.) au paiement d’un montant de 1.350,38 euros.
Les attestations établies en bonne et due forme par PERSONNE5.) et PERSONNE6.),
versées par les intimés, sont de nature à établir qu’à la suite du paiement du loyer du
mois de juillet 2015 d’un montant de 750,00 euros, une première quittance a été établie
par la partie bailleresse et qu’au cours de la même journée, un doublon de cette
quittance a été établi, la locataire ayant affirmé avoir perdu la première quittance.
Quant à la quittance portant la date du 1er juillet, sans indication d’année, il n’est pas
établi qu’elle porte sur des arriérés de loyers de l’année 2015.
A titre subsidiaire, l’appelante demande à voir ordonner une comparution personnelle
des parties.
Il convient de rappeler que le juge a un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou
refuser une telle mesure. La demande de comparution personnelle des parties est
rejetée si les parties sont d'ores et déjà contraires en fait sur la question litigieuse
(cf. TAL, 12 novembre 1999, n° 62705 du rôle, Cour d'Appel 6 avril 1987, n° 9450 du
rôle, Cour d'Appel 5 décembre 1988, n°10894 du rôle).
Eu égard aux versions contradictoires maintenues par les parties, aucun résultat
concret n'est, en l’espèce, à escompter d'une comparution personnelle des parties. Il
n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à la demande afférente de l’appelante.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le juge de première instance a retenu
qu’PERSONNE1.) restait en défaut d’établir le paiement des loyers des mois de juin,
juillet et novembre 2015 et qu’il a fait droit à la demande tendant au paiement desdits
loyers, déduction faite du trop-payé d’avances sur charges reconnu par les bailleurs.
Quant à la résiliation et au déguerpissement
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de
résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant
pour justifier la résiliation éventuelle (cf. Les Novelles, Droit civil, tome VI, le louage
des choses, des baux en général, éd 2000, n° 388 bis).
Ainsi, selon les circonstances, le non-paiement d’un terme du loyer ou même de
plusieurs termes peut être considéré comme cause insuffisante pour prononcer la
résiliation du bail.
Les juges du fond ont le pouvoir souverain d’apprécier si une résiliation du contrat de
bail est justifiée lorsque la partie en faute a mis fin à ses abus (cf. ibid., n° 390 e).
Il est de principe que le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son appartement
est en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits (cf. TAL, 23
octobre 1998, no du rôle 61513, cité dans Le bail à loyer, Compte-rendu de
jurisprudence, M. HARLES, n° 187, p. 375).
Il est constant en cause, en l’espèce, que les bailleurs se sont vus contraints de
déposer une requête auprès du tribunal de paix tendant au paiement d’arriérés de
loyers. Si, à l’heure actuelle, le loyer d’PERSONNE1.) est pris en charge par l’office
social de la Ville ADRESSE4.), les arriérés de loyers d’un montant de 1.350,38 euros
sur lequel portait la condamnation prononcée en première instance, restent toujours
en souffrance.
Il résulte encore du dossier et notamment de plusieurs mises en demeure adressées
à la locataire entre 2012 et 2014, que celle-ci a régulièrement accusé des retards dans
le paiement des loyers.
Il s’y ajoute que, tel que l’a à bon escient constaté le juge de première instance,
PERSONNE1.) a violé son obligation de jouir paisiblement des lieux loués, découlant
de l’article 1728-1° du code civil.
Dans ce contexte, il convient de se référer aux procès-verbaux établis par la police les
16 mai 2015 et 30 juin 2015. Le premier procès-verbal fait état d’insultes proférées par
PERSONNE1.) à l’égard des bailleurs, ainsi que de messages injurieux envoyés par
elle sur le compte Facebook du fils de ces derniers. Le second procès-verbal concerne
un incident au cours duquel une connaissance d’PERSONNE1.) a détruit la porte
d’entrée du studio loué.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon escient que le juge de première instance a
considéré que les manquements d’PERSONNE1.) à ses obligations de payer le prix
du bail aux termes convenus et de jouir paisiblement des lieux loués étaient d’une
gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de bail.
Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a déclaré résilié le contrat de
bail et condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués, sauf à reporter le délai
de déguerpissement de deux mois à partir de la signification du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que l’appel principal est irrecevable en ce qu’il a trait à la
décision du juge de première instance de surseoir à statuer sur la demande
d’PERSONNE1.) en remboursement d’un éventuel trop-payé d’avances sur charges
et qu’il est recevable, mais non fondé pour le surplus, tandis que l’appel incident est
irrecevable.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les
dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leur demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Il y a finalement lieu de renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal
de paix de Luxembourg.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare irrecevable l’appel principal pour autant qu’il porte sur le sursis à statuer quant
à la demande d’PERSONNE1.) en remboursement d’un éventuel trop-payé d’avances
sur charges,
reçoit l’appel principal pour le surplus,
déclare irrecevable l’appel incident,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties,
dit l’appel principal non fondé, partant :
confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à deux
mois à partir de la signification du présent jugement,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de paix de Luxembourg,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.