Tenant appeal dismissed; landlord's rent arrears claim and lease termination upheld by court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the tenant's appeal, confirming the lower court's judgment that the landlord successfully claimed unpaid rent and terminated the lease due to breach. The tenant argued for unclear billing details and the return of the security deposit, but the court found the bank transfer insufficient to prove deposit payment. Consequently, the tenant was ordered to pay the remaining balance and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1700-1701 c.c.: The court has discretion to apply procedural articles; a tenant's failure to pay rent constitutes a grave breach justifying lease termination, and a bank transfer without a bank stamp does not prove security deposit payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 145/2016
Audience publique du mardi, quatorze juin deux mille seize
Numéro 173377 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette du 16 novembre 2015,
comparant par Maître Martine LAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 173377 du rôle et appelée pour fixation le
15 décembre 2015, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 16 février 2016 et finalement
à l’audience publique du mardi, 24 mai 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Martine LAUER, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de
l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, comparant
pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
14 juin 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail écrit du 10 juillet 2008, PERSONNE2.) a donné en location à
PERSONNE1.) une maison d’habitation sise à L-ADRESSE1.), moyennant paiement
d’un loyer mensuel d’un montant initial de 1.000,00 euros, augmenté à 1.140,00 euros
à partir du 1er mars 2013, et d’une avance mensuelle sur charges d’un montant initial
de 50,00 euros, augmentée à 60,00 euros à partir du 1er janvier 2013.
Par requête déposée le 9 janvier 2015,
PERSONNE2.)
a fait convoquer
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
bail à loyer, aux fins de le voir condamner à lui payer le montant de 5.720,00 euros à
titre d’arriérés de loyers, voir résilier le contrat de bail conclu entre parties et voir
condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués.
A l’audience des plaidoiries du 18 septembre 2015 devant le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette, PERSONNE2.) a augmenté sa demande en paiement d’arriérés de loyers
et d’avances mensuelles sur charges au montant de 6.900,00 euros.
A titre principal, PERSONNE1.) a soulevé l’exception de libellé obscur, au motif qu’il
ne résultait pas de la requête introductive d’instance quels loyers lui étaient réclames.
A titre subsidiaire, il s’est rapporté à prudence de justice quant aux montants réclamés.
Par jugement du 16 octobre 2015, rendu contradictoirement entre parties, le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette a :
-
rejeté l’exception de libellé obscur comme non fondée,
-
reçu la demande en la forme,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 6.052,29 euros,
avec les intérêts au taux légal sur le montant de 5.452,29 euros, à partir du 9 janvier
2015, jour du dépôt de la requête introductive d’instance, et sur le montant de
600,00 euros à partir du 18 septembre 2015, jour de l’augmentation de la demande,
à chaque fois jusqu’à solde,
-
prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de
PERSONNE1.),
-
condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués sis à L- ADRESSE1.), avec
tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans le délai d’un mois, au plus tard, à
compter de la notification du jugement,
-
au cas où PERSONNE1.) ne respecterait pas ce délai, autorisé PERSONNE2.) à
faire expulser PERSONNE1.) des lieux loués dans la forme légale et aux frais de
ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que le solde redu à titre de
frais locatifs réels pour l’année 2012 s’élevait à 55,60 euros, compte tenu du montant
des
charges
réelles
de
l’année
2012
et
déduction
faite
du
montant
conventionnellement redû à titre d’avances mensuelles sur charges.
En ce qui concerne l’année 2013, il a constaté que le montant total des frais locatifs
réels était inférieur à la somme des avances mensuelles sur charges
contractuellement dues pour la même année, de sorte qu’il y avait lieu de déduire de
la somme réclamée à titre de solde des loyers et avances mensuelles de l’année 2013
(3.115,00 euros) le montant de 119,93 euros, la créance du bailleur pour l’année 2013
ne s’élevant, dès lors, plus qu’à 2.995,07 euros.
Pour l’année 2014, le juge de première instance a retenu que la créance du bailleur
s’élevait au montant de (1.000 – 183,38 =) 816,62 euros.
Au vu des décomptes produits en cause et des renseignements fournis à l’audience,
il a noté que les loyers et avances mensuelles sur charges échus des mois de janvier
2015 à août 2015 ont été intégralement payés, avec un excédent de 600,00 euros,
mais que le loyer et l’avance mensuelle sur charges du mois de septembre 2015 n’ont
pas été payés, de sorte que le bailleur pouvait prétendre au solde de 600,00 euros au
titre des arriérés de loyers et d’avances mensuelles sur charges pour la période allant
du mois de janvier 2015 au mois de septembre 2015 inclus.
Le juge de première instance a considéré qu’il n’y avait pas encore lieu de procéder
au décompte des frais réels de l’année 2015, étant donné que celle-ci n’était pas
encore écoulée.
La demande en paiement a, dès lors, été déclarée fondée pour le montant de (1.585,00
+ 55,60 + 2.995,07 + 816,62 + 600,00 =) 6.052,29 euros.
Le juge de première instance a estimé que le non-paiement par le locataire des loyers
aux échéances convenues constituait, en l’espèce, une défaillance contractuelle
suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail et le déguerpissement
du concerné des lieux loués.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
16 novembre 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelant demande à se voir décharger de
l’ensemble des condamnations intervenues à son égard et à voir dire qu’il n’y a pas
lieu à résiliation du contrat de bail, ni à déguerpissement.
A titre subsidiaire, il demande à se voir accorder un délai de déguerpissement de trois
mois à partir du jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif.
Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000,00
euros pour la première instance et de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A titre principal, l’appelant maintient son moyen tiré de l’exception de libellé obscur.
Quant au fond, il conteste, aux termes de son acte d’appel, le montant de la
condamnation prononcée à son encontre par le juge de première instance.
A l’audience des plaidoiries du 24 mai 2016, l’appelant fait expliquer qu’il a quitté les
lieux. Les clés auraient été restituées le 4 janvier 2016 et un état des lieux de sortie
aurait été dressé.
L’appelant conteste les factures de taxes communales versées par le bailleur, au motif
qu’il ne résulterait d’aucun élément de la cause que lesdites factures auraient été
payées par PERSONNE2.).
L’appelant formule finalement une demande en restitution de la garantie locative d’un
montant de 2.000,00 euros.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté l’exception
de libellé obscur. Il explique que le locataire a procédé à des paiements de manière
irrégulière, aussi bien quant à la date que quant au montant des paiements. Ainsi le
locataire aurait payé un montant tantôt supérieur, tantôt inférieur au loyer convenu
entre parties. Il aurait dès lors été impossible de dire avec exactitude quels mois de
loyer seraient restés en souffrance.
Quant au fond, il confirme que les clés de l’immeuble donné en location lui ont été
restituées le 4 janvier 2016.
Faisant plaider que suite au jugement a quo, le locataire a fait des efforts afin de
s’acquitter des arriérés et que le solde restant dû à ce jour par PERSONNE1.) est de
872,87 euros, suivant décompte actualisé, PERSONNE2.) demande la condamnation
de l’appelant à lui payer ce montant.
Il s’oppose finalement à la restitution de la garantie locative, faisant valoir que la pièce
versée par l’appelant constitue un simple ordre de virement, et non la preuve du dépôt
de la garantie locative.
Motifs de la décision
Il est rappelé que PERSONNE1.) estime que la requête introductive de première
instance est inintelligible, au motif qu’elle n’indiquerait pas à quels loyers exactement
correspondrait le montant réclamé de 5.720,00 euros.
Aux termes de l’article 20, alinéa 2 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation « la requête énoncera les nom, prénom, profession et domicile des parties.
Elle indiquera sommairement les moyens invoqués à l’appui de la demande et
précisera l’objet de celle-ci ».
Les dispositions légales précitées ont pour but de faire connaître, dès l'ingrès, à la
partie défenderesse les prétentions et moyens du requérant, ceci avec suffisamment
de précision pour lui permettre de préparer utilement sa défense, au vu de la seule
requête. Pour avoir un sens, l’observation de ces exigences s'impose dans la requête,
la nullité frappant une requête insuffisamment motivée ne pouvant être couverte par
des conclusions ou développements ultérieurement pris par le requérant (cf. Cour, 5
avril 2001, n° 23361 du rôle; Cour, 11 juillet 2001, n° 25340 du rôle; Cour, 15 juillet
2004, 32, 615).
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment
explicite (TA Lux., 30 novembre 1979, Pas. 25, p. 69).
L’inobservation de cette disposition est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif
d’instance. La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre
est soumise aux conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile. La
nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité,
même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
En l’espèce, la requête introductive de première instance fait état d’arriérés de loyers
et de charges d’un montant de 5.720,00 euros, réparti sur les années 2012, 2013 et
2014, le montant des arriérés réclamé pour l’année 2012 étant de 1.620,00 euros, et
les montants réclamés pour 2013 et 2014 se déduisant facilement du décompte intégré
dans l’acte introductif de première instance. Elle se réfère au contrat de bail conclu le
10 juillet 2008, lequel indique le numéro de compte sur lequel les loyers et avances
sur charges sont à verser. L’acte introductif de première instance indique ensuite
clairement que le bailleur entend obtenir la résiliation du contrat de bail ainsi que le
déguerpissement du locataire des lieux loués.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) n’a pas pu se méprendre sur l’objet de la demande
émanant de son bailleur, qui a libellé, avec un degré de précision suffisante, le montant
des arriérés de loyers et de charges réclamés. Ceci est d’autant plus justifié qu’il
résulte des décomptes versés en instance d’appel que PERSONNE1.) n’a que
rarement payé le montant exact de 1.200,00 euros, tel que convenu dans le contrat de
bail, mais a effectué des paiements tantôt plus élevés, tantôt moins élevés, sans
logique apparente.
Force est, par ailleurs, de constater que PERSONNE1.) ne fait état d’aucun préjudice
et qu’il a été parfaitement à même de préparer sa défense.
Il en suit que la requête introductive de première instance est suffisamment précise,
de sorte que, par confirmation de la décision querellée, le moyen d’irrecevabilité, tiré
du libellé obscur de la demande, est à rejeter.
Quant aux arriérés, il est rappelé que le bailleur, faisant état de paiements intervenus
en cours d’instance d’appel, précise que le solde actuellement réclamé à l’appelant est
de 872,87 euros, suivant décompte actualisé. Il résulte des factures de taxes
communales versées en cause que la « facture [est] prélevée automatiquement » et
que l’encaissement est exécuté via domiciliation. Par ailleurs, dans l’hypothèse d’un
non-paiement d’une facture, respectivement de l’impossibilité d’exécuter l’ordre de
domiciliation, mention en serait faite sur la facture suivante. Le tribunal tient partant
pour établi que PERSONNE2.) s’est acquitté des factures de taxes communales.
L’intimé peut, dès lors, en réclamer le paiement à PERSONNE1.).
Le jugement entrepris est partant à confirmer, sauf à préciser que le solde actuellement
redu par l’appelant est de 872,87 euros.
Tel que l’a relevé à juste titre le juge de première instance, le non-paiement des loyers
aux échéances convenues constitue une défaillance contractuelle du preneur qui, en
l’espèce, est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail.
Il est constant en cause que l’appelant a libéré les lieux et restitué les clés au bailleur.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré résilié le contrat de
bail entre parties, sauf à dire que la demande en déguerpissement est devenue sans
objet.
L’appelant a finalement formulé, à l’audience des plaidoiries du 24 mai 2016, une
demande en restitution de la garantie locative. La recevabilité de cette demande
n’ayant pas été contestée par l’intimé, la demande est à déclarer recevable. Le contrat
de bail du 10 juillet 2008 stipule que le locataire s’engage à fournir une garantie
bancaire de 2.000,00 euros. Tel que l’a fait relever à juste titre l’intimé, l’ordre de
virement versé par l’appelant – non muni du cachet de la banque – ne prouve pas
l’exécution de la transaction bancaire, ni partant le dépôt de la garantie locative entre
les mains du bailleur. Le paiement de la garantie locative laissant d’être établi, la
demande de l’appelant en restitution de la garantie locative est à déclarer non fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée, tant pour la première instance que
pour l’instance d’appel.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être
fondé.
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en instance d’appel en matière de bail à
loyer, la demande en distraction des frais et dépens de l’appelant n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris, sauf à dire que la demande en déguerpissement est
devenue sans objet, et que le solde actuellement redu par PERSONNE1.) à
PERSONNE2.) est de 872,87 euros,
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en restitution de la
garantie locative,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.