Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_170580 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against traffic accident verdict, confirming driver's sole fault and employer liability.

Numéro de cause TAL14_170580
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the appeal filed by the driver and his employer, confirming the lower court's finding that the driver's sole fault caused the accident. While the driver and his company were held liable, the court found the third defendant, a construction company, fully liable for its own negligence. Consequently, the appeal was dismissed in part, and the original judgment was confirmed against the appellants.

Regeste Legislator

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Code de la route, article 136 1°; Code civil, article 1384 alinéa 1er: A driver engaging an intersection without due care commits a fault excluding the employer's liability, while a third party's independent fault establishes their own full responsibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability driver sole fault employer vicarious liability force majeure defense intersection prudence inobservation du feu rouge violation des règles de la circulation dépassement non conforme aux règles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de la route, article 136 1°
se conformer aux dispositions de l’article 136 du code de la route et rappelant que
Code civil, article 1384 alinéa 1er
La demande est basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil à l’encontre de la
Code de procédure civile, article 79 alinéa 2
un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 144/2016

Audience publique du mardi, quatorze juin deux mille seize

Numéro 170580 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE2.),

3) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 17 juin 2015,

sub 1) à 3) comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

2) la anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO3.),

3) l’établissement public de droit luxembourgeois CAISSE NATIONALE DE SANTE,

ayant ses bureaux à L-ADRESSE6.), représentée par le président de son comité-

directeur en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO4.)

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

sub 1) à 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à

Luxembourg,

sub 3) assigné à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 mai 2016.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par

l’organe de leur mandataire Maître Mathieu FETTIG, avocat constitué, demeurant à

Luxembourg.

Entendu la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) S.A., la société

anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE3.) S.A. par l’organe de leur mandataire

Maître Murielle ZINS, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

En date du 2 juillet 2014, vers 17.50 heures, un accident de la circulation s’est produit

au ADRESSE7.) au croisement entre l’ADRESSE8.) et la ADRESSE9.), entre le

véhicule de marque Alfa Romeo, immatriculé (L) NUMERO5.), appartenant à et

conduit par PERSONNE1.) et assuré auprès de la société SOCIETE1.), et le chargeur

de marque Komatsu, immatriculé (L) DD8483, appartenant à la société SOCIETE2.)

et conduit par le préposé de celle-ci, PERSONNE3.), assuré auprès de la société

SOCIETE3.).

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 12 janvier 2015, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son assuré PERSONNE1.) à concurrence

de la prise en charge du dommage lui accru du fait de l’accident, ont fait donner citation

à la société SOCIETE2.), à SOCIETE3.) et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci-

après dénommée « CNS »), à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg

pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à

payer à PERSONNE1.) la somme de 6.330,01 euros, à PERSONNE2.) la somme de

2.000,00 euros et à SOCIETE1.) la somme de 66,80 euros, chaque fois avec les

intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à

solde au titre de dommages et intérêts des suites du prédit accident de la circulation.

La demande est basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil à l’encontre de la

société SOCIETE2.), les demandeurs exerçant contre SOCIETE3.) l’action directe

légale. LA CNS a été citée aux fins de déclaration de jugement commun.

Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) a augmenté sa demande et a

réclamé un montant total de 330,80 euros au titre du remboursement de l’avance des

frais non remboursés par la caisse de maladie, tandis que SOCIETE3.) a formulé une

demande reconventionnelle tendant à voir condamner PERSONNE1.) et SOCIETE1.)

solidairement à lui payer le montant de 3.974,64 euros avec les intérêts légaux à partir

du jour du décaissement jusqu’à solde au titre des suites du susdit accident de la

circulation.

Cette demande est basée principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et

subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code, l’action directe légale

étant exercée à l’encontre d’SOCIETE1.).

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) ont fait exposer que l’accident s’est

produit dans les circonstances suivantes : PERSONNE1.), à la recherche d’un

emplacement de parking, aurait circulé de manière règlementaire sur la voie de droite

du ADRESSE10.) en direction de l’aéroport. Alors que les feux de signalisation

auraient été verts, il se serait engagé dans l’intersection avec la ADRESSE9.) afin de

continuer tout droit, lorsque soudainement et contre toute attente son véhicule aurait

été percuté par le véhicule de chantier MEDIA1.), sortant de la ADRESSE9.), qui

n’aurait pas respecté la signalisation routière.

La société SOCIETE2.) et SOCIETE3.) ont, pour leur part, fait exposer que l’accident

s’est produit comme suit : le chargeur MEDIA1.) se serait trouvé à l’arrêt devant les

feux de signalisation de la ADRESSE9.), à la hauteur de l’intersection avec le

ADRESSE10.). Lorsque les feux seraient passés au vert, le véhicule de chantier se

serait engagé prudemment dans le croisement qu’il aurait déjà presque entièrement

traversé, lorsque serait arrivé, sur la voie de droite du ADRESSE10.), le véhicule

conduit par PERSONNE1.). Ce dernier se serait engagé dans l’intersection au mépris

des feux de signalisation, à vitesse élevée et sans prendre les précautions nécessaires

par rapport aux autres usagers et aurait heurté le chargeur MEDIA1.) d’un poids

d’environ 7 tonnes qui aurait été déplacé de 45° de sa trajectoire sous l’effet de la

violence du choc.

Par jugement contradictoire du 21 mai 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a :

-

reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

-

dit non fondée la demande principale en indemnisation dirigée contre la société

SOCIETE2.) et SOCIETE3.),

-

dit fondée la demande reconventionnelle en indemnisation dirigée contre

PERSONNE1.) et SOCIETE1.),

-

partant,

condamné in solidum

PERSONNE1.)

et

SOCIETE1.)

à payer à

SOCIETE3.) la somme réclamée de 3.974,64 euros avec les intérêts au taux légal

à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,

-

déclaré le jugement commun à la CNS,

-

condamné PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a, tout d’abord, relevé que

les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil étaient réunies, de

sorte que la société SOCIETE2.) était présumée responsable du préjudice subi par

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) et que PERSONNE1.) était, quant à

lui, présumé responsable du préjudice accru à SOCIETE3.).

Il s’est référé au croquis illustré sur le constat amiable d’automobile signé par les deux

conducteurs, ensemble les déclarations de ceux-ci sous la rubrique n° 14, pour retenir

que les feux étaient au vert pour les deux conducteurs au moment où ceux-ci se sont

engagés dans le croisement, seul moment où ils ont été en mesure d’apprécier la

situation.

Le juge de première instance a encore relevé qu’au moment du heurt, le véhicule de

chantier MEDIA1.) avait déjà traversé les voies de circulation du ADRESSE10.) en

direction de ADRESSE11.), ainsi que deux des trois voies de circulation du

ADRESSE10.) menant vers l’aéroport.

Il a dit que ces indications étaient cohérentes et conformes au croquis dressé par le

témoin PERSONNE4.) qui circulait sur la voie de gauche du ADRESSE10.) en

direction de l’aéroport.

Il en déduit que le heurt s’est produit à un moment où le véhicule de chantier MEDIA1.),

qui s’était engagé de manière réglementaire dans le carrefour lorsque les feux de

signalisation étaient au vert dans la ADRESSE9.), n’avait pas encore achevé de

traverser le croisement en ligne droite, mais lorsque les feux de signalisation dans le

ADRESSE10.) en direction de l’aéroport étaient déjà passés au vert.

Relevant que les feux verts ne dispensent pas l’usager de la route de l’obligation de

se conformer aux dispositions de l’article 136 du code de la route et rappelant que

l’usager ne peut, même sous le couvert du feu vert, pénétrer dans le carrefour sans

laisser aux véhicules qui s’y trouvent la possibilité de le dégager, le juge de première

instance a retenu que le chargeur MEDIA1.) avait conservé le droit de dégager le

croisement, de sorte qu’aucune faute ne pouvait être retenue à charge de

PERSONNE3.). Il a encore noté que le véhicule de chantier, qui a un gabarit plus

grand qu’un véhicule normal, était facilement visible dans le croisement et que les

autres usagers du ADRESSE10.), circulant sur les bandes de circulation de gauche et

du milieu en direction de l’aéroport, comme notamment le témoin PERSONNE4.),

avaient réussi à éviter une collision lorsqu’ils se sont engagés dans le carrefour.

Sur base des susdits constats, le juge de première instance a retenu que l’accident est

dû à la seule faute d’imprudence de PERSONNE1.) qui s’est engagé dans le

croisement de manière imprudente, sans vérifier que le passage était libre et à une

vitesse ne lui permettant pas de réagir utilement face à la présence du chargeur qui

se trouvait devant lui. Il a ainsi dit fondée la demande en indemnisation formulée par

SOCIETE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil pour le montant réclamé

et non contesté, tandis qu’il a rejeté comme n’étant pas fondées les demandes en

indemnisation formulées par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.).

De ce jugement, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) ont régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier du 17 juin 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, les parties appelantes – qui estiment que le

préposé de la société SOCIETE2.), PERSONNE3.), est seul responsable de l’accident

– concluent, d’une part, à voir décharger PERSONNE1.) et SOCIETE1.) de toutes

condamnations intervenues à leur encontre, et, d’autre part, à voir condamner la

société SOCIETE2.) et SOCIETE3.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune

pour sa part, sinon encore chacune pour le tout, à payer (i) à PERSONNE1.) le

montant de 6.330,01 euros avec les intérêts légaux à partir de l’accident jusqu’à solde,

(ii) à PERSONNE2.) le montant de 2.000,00 euros avec les intérêts légaux à partir de

l’accident jusqu’à solde et (iii) à SOCIETE1.) le montant de 330,80 euros avec les

intérêts légaux à partir de l’accident jusqu’à solde.

Elles demandent à voir déclarer le présent jugement commun à la CNS.

Les appelants, qui réexposent leur version des faits telle qu’indiquée ci-dessus et à

laquelle il est renvoyé, insistent sur le fait que le conducteur du chargeur MEDIA1.) n’a

pas respecté la signalisation en vigueur en s’engageant, au mépris des feux rouges,

dans le carrefour, tandis que PERSONNE1.) n’aurait commis aucune faute de

conduite. Ils contestent plus particulièrement toute vitesse excessive dans le chef de

ce dernier et insistent sur le fait que PERSONNE1.) était en train de chercher une

place de stationnement.

Ils font grief au juge de première instance d’avoir tenu pour acquis les propos

développés par les parties adverses et rappellent que les mentions indiquées sous la

rubrique n° 14 du constat amiable n’engagent que leur auteur.

Ils font ainsi plaider que l’accident serait exclusivement dû au comportement fautif de

PERSONNE3.) qui se serait engagé de manière fautive dans l’intersection.

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) soulèvent, en outre, plusieurs

questions, à savoir si la société SOCIETE2.) disposait bien d’une autorisation pour que

le chargeur circule sur la voie carrossable, pour quelle raison la fourche du chargeur –

qui était posée à ras le sol – n’était pas protégée et pour quelle raison PERSONNE3.)

n’a pas klaxonné pour se manifester aux autres usagers.

Les appelants estiment que

PERSONNE1.)

s’est totalement exonéré de la

présomption de responsabilité pesant sur lui par le comportement fautif de

PERSONNE3.) et font plaider que la société SOCIETE2.) ne s’est pas exonérée du

tout.

La responsabilité de la société SOCIETE2.) est recherchée sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil, l’action directe légale étant exercée à l’encontre de

SOCIETE3.).

Pour autant que de besoins, les appelants formulent l’offre de preuve par l’audition du

témoin PERSONNE4.) suivante :

« 

Un accident de la circulation s’est déroulé en date du 2 juillet 2014 à

ADRESSE11.) à l’intersection entre le ADRESSE10.) et la ADRESSE9.), sans

préjudice quant à une date et un lieu plus exacts, entre :

- Le véhicule de marque ALFA ROMEO immatriculé au Grand-Duché de

Luxembourg

sous

le

numéro

NUMERO5.)

appartenant

à

Monsieur

PERSONNE1.) et conduit par lui au moment des faits, assuré auprès de la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA,

et

- Le véhicule de chantier de marque MEDIA1.) immatriculé au Grand-Duché de

Luxembourg sous le numéro NUMERO6.) appartenant à la société SOCIETE2.)

et conduit par son préposé (ici non identifié) au moment des faits, assurée auprès

de la compagnie d’assurances SOCIETE3.),

Monsieur PERSONNE1.) circulait conformément aux prescriptions légales sur le

ADRESSE10.) en direction des autoroutes ceci sur la voie de circulation la plus

droite.

Alors que son feu de circulation était « au vert », Monsieur PERSONNE1.) a été

percuté dans l’intersection par le véhicule de chantier adverse et plus

précisément par la pelle avant alors abaissée sur la voie de circulation.

En effet, le conducteur adverse n’a pas respecté la signalisation en vigueur et

s’est engagé de manière fautive dans l’intersection en ligne droite.

Monsieur PERSONNE1.) était dans l’impossibilité la plus totale d’éviter le sinistre

en effectuant une quelconque manœuvre d’esquive ».

Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par

adoption des motifs retenus par le juge de première instance.

Ils renvoient pareillement à leur version des faits telle qu’indiquée ci-dessus et à

laquelle il est renvoyé, tout en reconnaissant que les deux conducteurs –

PERSONNE3.) et PERSONNE1.) – se sont engagés sur la chaussée lorsque les feux

étaient verts. Ils estiment que le juge de première instance a, à bon droit et pour de

justes motifs, retenu que le chargeur MEDIA1.) s’est engagé dans le croisement

lorsque les feux étaient verts pour lui et que celui-ci était en train de terminer sa

traversée lorsqu’il a été heurté de plein fouet par le véhicule conduit par

PERSONNE1.), lequel se serait engagé à l’aveuglette dans le carrefour sans faire

preuve de prudence et surtout sans laisser aux usagers régulièrement engagés la

possibilité de dégager le carrefour en question. Ils estiment que PERSONNE1.) a violé

les articles 136 alinéa 1er et 123 alinéa 5 du code de la route. La responsabilité de

PERSONNE1.) est recherchée, en ordre principal, sur base de l’article 1384 alinéa 1er

du code civil et, en ordre subsidiaire, sur base des articles 1382 et 1383 du même

code, l’action directe légale étant exercée à l’encontre d’SOCIETE1.).

Discussion

A noter que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la

présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à

s’appliquer en l’espèce tant à la société SOCIETE2.) qu’à PERSONNE1.).

Ces derniers estiment s’être totalement exonérés par le comportement fautif du

conducteur adverse et font valoir que celui-ci ne s’est pas exonéré du tout.

Les parties sont en désaccord quant au fait de savoir, lequel des comportements des

deux conducteurs impliqués dans le choc (partant de PERSONNE1.) et du préposé de

la société SOCIETE2.), PERSONNE3.)) est à considérer comme se trouvant à l’origine

de l’accident, les parties appelantes faisant plaider que c’est le comportement fautif de

PERSONNE3.) qui se trouve à l’origine exclusive de l’accident, tandis que les parties

intimées font plaider l’inverse, à savoir que c’est la manière de conduire de

PERSONNE1.) qui est à considérer comme étant la cause exclusive du choc.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,

c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé

responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a

positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en

réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd.

2014, n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au

fait, au même titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors

même qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible

ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de la

contribution de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, La

responsabilité civile, op.cit., n° 1084).

A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères

de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un

tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit. n°

1089).

Dans la mesure où PERSONNE3.) est à considérer comme tiers dans le cadre de la

demande introduite par la société SOCIETE2.) et SOCIETE3.), PERSONNE1.) n’est

admis à s’exonérer de la présomption pesant sur lui que par la preuve d’une faute dans

le chef de PERSONNE3.), revêtant les caractères de la force majeure. Néanmoins,

étant donné que PERSONNE1.) est à qualifier de victime dans le cadre de la demande

introduite par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.), la société SOCIETE2.)

est admise à s’exonérer même partiellement de la présomption de responsabilité

pesant sur elle.

Il est constant en cause que l’accident s’est produit au ADRESSE7.) dans le

croisement entre l’ADRESSE8.) et la ADRESSE9.), à un moment où le véhicule

conduit par PERSONNE1.) évoluait tout droit sur l’ADRESSE8.) vers l’aéroport sur la

voie de droite, tandis que le chargeur MEDIA1.) évoluait, également en ligne droite,

depuis la ADRESSE9.) en direction de la ADRESSE13.). La collision s’est produite

dans le croisement à hauteur de la voie de droite du ADRESSE10.) sur laquelle

circulait le véhicule conduit par PERSONNE1.), après que le chargeur, qui sortait de

la ADRESSE9.), avait déjà traversé les trois voies de l’ADRESSE8.) en direction de

ADRESSE11.) ainsi que deux des trois voies en direction de l’aéroport.

Le constat amiable d’accident automobile, sur lequel les conducteurs n’ont coché

aucune case et se sont limités à illustrer l’accident au moyen d’un croquis et à décrire

les dégâts accrus au véhicule de PERSONNE1.) et au chargeur MEDIA1.) appartenant

à la société SOCIETE2.), montre les deux véhicules au moment du choc.

Sous la rubrique 14 « Mes observations », PERSONNE1.) a marqué « feu vert pour le

véhicule A (véhicule PERSONNE1.)) », tandis que PERSONNE3.) a indiqué « feu vert

pour véhicule B (chargeur MEDIA1.)) ».

Tel que le relèvent à bon droit les parties appelantes, cette case est destinée à

recueillir les remarques personnelles des conducteurs et ne saurait valoir aveu

extrajudiciaire dans le chef du conducteur adverse.

Il importe néanmoins de relever qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule

conduit par PERSONNE1.) a respecté les feux de signalisation et ne s’est engagé

dans le carrefour qu’une fois que ceux-ci étaient verts.

En revanche, les parties appelantes contestent que le chargeur MEDIA1.) ait respecté

les feux de signalisation et affirment que celui-ci s’est engagé dans le croisement au

mépris des feux qui n’auraient pas été verts.

Dans la mesure où les parties intimées contestent toute faute de conduite dans le chef

du conducteur du chargeur, il appartient aux appelants de rapporter la preuve d’une

telle faute et plus particulièrement la preuve du fait que le chargeur s’est engagé dans

le croisement alors que les feux de signalisation ne le lui permettaient pas.

Cette preuve laisse toutefois d’être rapportée en l’occurrence. L’affirmation selon

laquelle le chargeur serait passé au rouge reste, partant, à l’état de pure allégation

dépourvue de tout effet juridique. Le fait allégué ne saurait davantage être prouvé par

l’audition du témoin PERSONNE4.), lequel évoluait sur l’ADRESSE8.), sur la voie de

gauche par rapport à celle empruntée par le véhicule de PERSONNE1.), et qui ne

pouvait dès lors pas voir de quelle couleur étaient les feux de signalisation dans la

ADRESSE9.).

Il s’ensuit que l’offre de preuve, dont le contenu n’est pas utile pour la solution du

présent litige, est à rejeter.

Les parties appelantes restent encore en défaut d’établir une autre faute de conduite

dans le chef de PERSONNE3.). Plus particulièrement, elles restent en défaut de tirer

une quelconque conséquence juridique des questions soulevées en relation avec le

prétendu défaut d’autorisation de circulation du chargeur ainsi que de l’absence de

protection de la fourche, ces fautes – à les supposer établies – n’étant pas en lien

causal avec la collision. Par ailleurs, le fait que le conducteur du chargeur n’ait pas

klaxonné pendant qu’il traversait le carrefour ne saurait davantage être constitutif d’une

faute, alors que le chargeur est d’une envergure telle qu’il était facilement visible par

les autres usagers de la voie publique.

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) restent partant en défaut de rapporter

la preuve d’une faute de conduite dans le chef de PERSONNE3.).

Par voie de conséquence, à l’instar du juge de première instance, le tribunal de céans

admet que le chargeur MEDIA1.) est passé lorsque les feux de signalisation étaient

verts – les parties appelantes n’ayant pas prouvé que ceux-ci étaient rouges – et que,

de par sa lenteur, il n’avait pas encore achevé de traverser le croisement au moment

où les feux de signalisation sont passés au vert pour les conducteurs circulant dans

l’ADRESSE8.) et notamment pour PERSONNE1.).

Tel que l’a encore retenu le juge de première instance à bon escient et pour de justes

motifs que le tribunal de céans fait siens, la société SOCIETE2.) et SOCIETE3.)

établissent à suffisance de droit une faute de conduite dans le chef de PERSONNE1.).

En effet, si le feu vert signifie « autorisation de franchir », le signal ne dispense

cependant pas l'usager de la route de l'obligation de se conformer aux dispositions de

l'article 136 1° du code de la route, qui dispose que « tout conducteur qui aborde une

intersection ou qui s’y engage, doit prendre toutes précautions utiles pour ne pas gêner

sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter tout

accident ». Le conducteur ne peut donc s'engager dans le carrefour au mépris de toute

prudence et doit prendre les mesures de sécurité commandées par les circonstances

pour éviter un accident.

En s’engageant dans un carrefour, alors qu’un chargeur était en train de terminer sa

traversée, partant au mépris des règles les plus élémentaires de prudence,

PERSONNE1.) a commis une faute de conduite qui se trouve à l’origine exclusive de

l’accident. Dans ce contexte, il importe de relever que tous les autres usagers en

provenance du ADRESSE10.), et dont notamment le témoin PERSONNE4.), ont

réussi à éviter une collision avec le chargeur, seul le véhicule conduit par

PERSONNE1.) étant entré en collision avec le véhicule de chantier MEDIA1.).

La faute de conduite commise par PERSONNE1.) exonère partant entièrement la

société SOCIETE2.) de la présomption de responsabilité pesant sur elle. Dès lors, il

convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit non fondée la demande

formulée par les appelants.

A défaut de rapporter la preuve d’une faute de conduite en relation causale avec

l’accident dans le chef de PERSONNE3.) présentant les caractères de la force

majeure, PERSONNE1.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant

sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Par confirmation du jugement

entrepris, la demande de SOCIETE3.) est dès lors à dire fondée et justifiée pour le

montant réclamé – non contesté – et dûment établi par les pièces versées au dossier.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précédent que l’appel laisse d’être fondé

et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Le présent jugement est à déclarer commun à la CNS.

La CNS n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit à son égard

renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à

recevoir une copie dudit acte, de sorte qu’il y a lieu de statuer à l’égard de la CNS par

un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’encontre de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des

autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

rejette l’offre de preuve présentée par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société

anonyme SOCIETE1.) S.A.,

dit l’appel non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déclare le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. in

solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître

Nicolas BANNASCH, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.