Court dismisses appeal against traffic accident verdict, confirming driver's sole fault and employer liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal filed by the driver and his employer, confirming the lower court's finding that the driver's sole fault caused the accident. While the driver and his company were held liable, the court found the third defendant, a construction company, fully liable for its own negligence. Consequently, the appeal was dismissed in part, and the original judgment was confirmed against the appellants.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la route, article 136 1°; Code civil, article 1384 alinéa 1er: A driver engaging an intersection without due care commits a fault excluding the employer's liability, while a third party's independent fault establishes their own full responsibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 144/2016
Audience publique du mardi, quatorze juin deux mille seize
Numéro 170580 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE2.),
3) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 17 juin 2015,
sub 1) à 3) comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
2) la anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO3.),
3) l’établissement public de droit luxembourgeois CAISSE NATIONALE DE SANTE,
ayant ses bureaux à L-ADRESSE6.), représentée par le président de son comité-
directeur en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO4.)
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) à 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à
Luxembourg,
sub 3) assigné à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 mai 2016.
Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par
l’organe de leur mandataire Maître Mathieu FETTIG, avocat constitué, demeurant à
Luxembourg.
Entendu la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) S.A., la société
anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE3.) S.A. par l’organe de leur mandataire
Maître Murielle ZINS, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
En date du 2 juillet 2014, vers 17.50 heures, un accident de la circulation s’est produit
au ADRESSE7.) au croisement entre l’ADRESSE8.) et la ADRESSE9.), entre le
véhicule de marque Alfa Romeo, immatriculé (L) NUMERO5.), appartenant à et
conduit par PERSONNE1.) et assuré auprès de la société SOCIETE1.), et le chargeur
de marque Komatsu, immatriculé (L) DD8483, appartenant à la société SOCIETE2.)
et conduit par le préposé de celle-ci, PERSONNE3.), assuré auprès de la société
SOCIETE3.).
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 12 janvier 2015, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son assuré PERSONNE1.) à concurrence
de la prise en charge du dommage lui accru du fait de l’accident, ont fait donner citation
à la société SOCIETE2.), à SOCIETE3.) et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci-
après dénommée « CNS »), à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg
pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à
payer à PERSONNE1.) la somme de 6.330,01 euros, à PERSONNE2.) la somme de
2.000,00 euros et à SOCIETE1.) la somme de 66,80 euros, chaque fois avec les
intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à
solde au titre de dommages et intérêts des suites du prédit accident de la circulation.
La demande est basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil à l’encontre de la
société SOCIETE2.), les demandeurs exerçant contre SOCIETE3.) l’action directe
légale. LA CNS a été citée aux fins de déclaration de jugement commun.
Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) a augmenté sa demande et a
réclamé un montant total de 330,80 euros au titre du remboursement de l’avance des
frais non remboursés par la caisse de maladie, tandis que SOCIETE3.) a formulé une
demande reconventionnelle tendant à voir condamner PERSONNE1.) et SOCIETE1.)
solidairement à lui payer le montant de 3.974,64 euros avec les intérêts légaux à partir
du jour du décaissement jusqu’à solde au titre des suites du susdit accident de la
circulation.
Cette demande est basée principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et
subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code, l’action directe légale
étant exercée à l’encontre d’SOCIETE1.).
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) ont fait exposer que l’accident s’est
produit dans les circonstances suivantes : PERSONNE1.), à la recherche d’un
emplacement de parking, aurait circulé de manière règlementaire sur la voie de droite
du ADRESSE10.) en direction de l’aéroport. Alors que les feux de signalisation
auraient été verts, il se serait engagé dans l’intersection avec la ADRESSE9.) afin de
continuer tout droit, lorsque soudainement et contre toute attente son véhicule aurait
été percuté par le véhicule de chantier MEDIA1.), sortant de la ADRESSE9.), qui
n’aurait pas respecté la signalisation routière.
La société SOCIETE2.) et SOCIETE3.) ont, pour leur part, fait exposer que l’accident
s’est produit comme suit : le chargeur MEDIA1.) se serait trouvé à l’arrêt devant les
feux de signalisation de la ADRESSE9.), à la hauteur de l’intersection avec le
ADRESSE10.). Lorsque les feux seraient passés au vert, le véhicule de chantier se
serait engagé prudemment dans le croisement qu’il aurait déjà presque entièrement
traversé, lorsque serait arrivé, sur la voie de droite du ADRESSE10.), le véhicule
conduit par PERSONNE1.). Ce dernier se serait engagé dans l’intersection au mépris
des feux de signalisation, à vitesse élevée et sans prendre les précautions nécessaires
par rapport aux autres usagers et aurait heurté le chargeur MEDIA1.) d’un poids
d’environ 7 tonnes qui aurait été déplacé de 45° de sa trajectoire sous l’effet de la
violence du choc.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a :
-
reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
-
dit non fondée la demande principale en indemnisation dirigée contre la société
SOCIETE2.) et SOCIETE3.),
-
dit fondée la demande reconventionnelle en indemnisation dirigée contre
PERSONNE1.) et SOCIETE1.),
-
partant,
condamné in solidum
PERSONNE1.)
et
SOCIETE1.)
à payer à
SOCIETE3.) la somme réclamée de 3.974,64 euros avec les intérêts au taux légal
à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,
-
déclaré le jugement commun à la CNS,
-
condamné PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a, tout d’abord, relevé que
les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil étaient réunies, de
sorte que la société SOCIETE2.) était présumée responsable du préjudice subi par
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) et que PERSONNE1.) était, quant à
lui, présumé responsable du préjudice accru à SOCIETE3.).
Il s’est référé au croquis illustré sur le constat amiable d’automobile signé par les deux
conducteurs, ensemble les déclarations de ceux-ci sous la rubrique n° 14, pour retenir
que les feux étaient au vert pour les deux conducteurs au moment où ceux-ci se sont
engagés dans le croisement, seul moment où ils ont été en mesure d’apprécier la
situation.
Le juge de première instance a encore relevé qu’au moment du heurt, le véhicule de
chantier MEDIA1.) avait déjà traversé les voies de circulation du ADRESSE10.) en
direction de ADRESSE11.), ainsi que deux des trois voies de circulation du
ADRESSE10.) menant vers l’aéroport.
Il a dit que ces indications étaient cohérentes et conformes au croquis dressé par le
témoin PERSONNE4.) qui circulait sur la voie de gauche du ADRESSE10.) en
direction de l’aéroport.
Il en déduit que le heurt s’est produit à un moment où le véhicule de chantier MEDIA1.),
qui s’était engagé de manière réglementaire dans le carrefour lorsque les feux de
signalisation étaient au vert dans la ADRESSE9.), n’avait pas encore achevé de
traverser le croisement en ligne droite, mais lorsque les feux de signalisation dans le
ADRESSE10.) en direction de l’aéroport étaient déjà passés au vert.
Relevant que les feux verts ne dispensent pas l’usager de la route de l’obligation de
se conformer aux dispositions de l’article 136 du code de la route et rappelant que
l’usager ne peut, même sous le couvert du feu vert, pénétrer dans le carrefour sans
laisser aux véhicules qui s’y trouvent la possibilité de le dégager, le juge de première
instance a retenu que le chargeur MEDIA1.) avait conservé le droit de dégager le
croisement, de sorte qu’aucune faute ne pouvait être retenue à charge de
PERSONNE3.). Il a encore noté que le véhicule de chantier, qui a un gabarit plus
grand qu’un véhicule normal, était facilement visible dans le croisement et que les
autres usagers du ADRESSE10.), circulant sur les bandes de circulation de gauche et
du milieu en direction de l’aéroport, comme notamment le témoin PERSONNE4.),
avaient réussi à éviter une collision lorsqu’ils se sont engagés dans le carrefour.
Sur base des susdits constats, le juge de première instance a retenu que l’accident est
dû à la seule faute d’imprudence de PERSONNE1.) qui s’est engagé dans le
croisement de manière imprudente, sans vérifier que le passage était libre et à une
vitesse ne lui permettant pas de réagir utilement face à la présence du chargeur qui
se trouvait devant lui. Il a ainsi dit fondée la demande en indemnisation formulée par
SOCIETE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil pour le montant réclamé
et non contesté, tandis qu’il a rejeté comme n’étant pas fondées les demandes en
indemnisation formulées par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.).
De ce jugement, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) ont régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 17 juin 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, les parties appelantes – qui estiment que le
préposé de la société SOCIETE2.), PERSONNE3.), est seul responsable de l’accident
– concluent, d’une part, à voir décharger PERSONNE1.) et SOCIETE1.) de toutes
condamnations intervenues à leur encontre, et, d’autre part, à voir condamner la
société SOCIETE2.) et SOCIETE3.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour sa part, sinon encore chacune pour le tout, à payer (i) à PERSONNE1.) le
montant de 6.330,01 euros avec les intérêts légaux à partir de l’accident jusqu’à solde,
(ii) à PERSONNE2.) le montant de 2.000,00 euros avec les intérêts légaux à partir de
l’accident jusqu’à solde et (iii) à SOCIETE1.) le montant de 330,80 euros avec les
intérêts légaux à partir de l’accident jusqu’à solde.
Elles demandent à voir déclarer le présent jugement commun à la CNS.
Les appelants, qui réexposent leur version des faits telle qu’indiquée ci-dessus et à
laquelle il est renvoyé, insistent sur le fait que le conducteur du chargeur MEDIA1.) n’a
pas respecté la signalisation en vigueur en s’engageant, au mépris des feux rouges,
dans le carrefour, tandis que PERSONNE1.) n’aurait commis aucune faute de
conduite. Ils contestent plus particulièrement toute vitesse excessive dans le chef de
ce dernier et insistent sur le fait que PERSONNE1.) était en train de chercher une
place de stationnement.
Ils font grief au juge de première instance d’avoir tenu pour acquis les propos
développés par les parties adverses et rappellent que les mentions indiquées sous la
rubrique n° 14 du constat amiable n’engagent que leur auteur.
Ils font ainsi plaider que l’accident serait exclusivement dû au comportement fautif de
PERSONNE3.) qui se serait engagé de manière fautive dans l’intersection.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) soulèvent, en outre, plusieurs
questions, à savoir si la société SOCIETE2.) disposait bien d’une autorisation pour que
le chargeur circule sur la voie carrossable, pour quelle raison la fourche du chargeur –
qui était posée à ras le sol – n’était pas protégée et pour quelle raison PERSONNE3.)
n’a pas klaxonné pour se manifester aux autres usagers.
Les appelants estiment que
PERSONNE1.)
s’est totalement exonéré de la
présomption de responsabilité pesant sur lui par le comportement fautif de
PERSONNE3.) et font plaider que la société SOCIETE2.) ne s’est pas exonérée du
tout.
La responsabilité de la société SOCIETE2.) est recherchée sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil, l’action directe légale étant exercée à l’encontre de
SOCIETE3.).
Pour autant que de besoins, les appelants formulent l’offre de preuve par l’audition du
témoin PERSONNE4.) suivante :
«
Un accident de la circulation s’est déroulé en date du 2 juillet 2014 à
ADRESSE11.) à l’intersection entre le ADRESSE10.) et la ADRESSE9.), sans
préjudice quant à une date et un lieu plus exacts, entre :
- Le véhicule de marque ALFA ROMEO immatriculé au Grand-Duché de
Luxembourg
sous
le
numéro
NUMERO5.)
appartenant
à
Monsieur
PERSONNE1.) et conduit par lui au moment des faits, assuré auprès de la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA,
et
- Le véhicule de chantier de marque MEDIA1.) immatriculé au Grand-Duché de
Luxembourg sous le numéro NUMERO6.) appartenant à la société SOCIETE2.)
et conduit par son préposé (ici non identifié) au moment des faits, assurée auprès
de la compagnie d’assurances SOCIETE3.),
Monsieur PERSONNE1.) circulait conformément aux prescriptions légales sur le
ADRESSE10.) en direction des autoroutes ceci sur la voie de circulation la plus
droite.
Alors que son feu de circulation était « au vert », Monsieur PERSONNE1.) a été
percuté dans l’intersection par le véhicule de chantier adverse et plus
précisément par la pelle avant alors abaissée sur la voie de circulation.
En effet, le conducteur adverse n’a pas respecté la signalisation en vigueur et
s’est engagé de manière fautive dans l’intersection en ligne droite.
Monsieur PERSONNE1.) était dans l’impossibilité la plus totale d’éviter le sinistre
en effectuant une quelconque manœuvre d’esquive ».
Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par
adoption des motifs retenus par le juge de première instance.
Ils renvoient pareillement à leur version des faits telle qu’indiquée ci-dessus et à
laquelle il est renvoyé, tout en reconnaissant que les deux conducteurs –
PERSONNE3.) et PERSONNE1.) – se sont engagés sur la chaussée lorsque les feux
étaient verts. Ils estiment que le juge de première instance a, à bon droit et pour de
justes motifs, retenu que le chargeur MEDIA1.) s’est engagé dans le croisement
lorsque les feux étaient verts pour lui et que celui-ci était en train de terminer sa
traversée lorsqu’il a été heurté de plein fouet par le véhicule conduit par
PERSONNE1.), lequel se serait engagé à l’aveuglette dans le carrefour sans faire
preuve de prudence et surtout sans laisser aux usagers régulièrement engagés la
possibilité de dégager le carrefour en question. Ils estiment que PERSONNE1.) a violé
les articles 136 alinéa 1er et 123 alinéa 5 du code de la route. La responsabilité de
PERSONNE1.) est recherchée, en ordre principal, sur base de l’article 1384 alinéa 1er
du code civil et, en ordre subsidiaire, sur base des articles 1382 et 1383 du même
code, l’action directe légale étant exercée à l’encontre d’SOCIETE1.).
Discussion
A noter que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la
présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à
s’appliquer en l’espèce tant à la société SOCIETE2.) qu’à PERSONNE1.).
Ces derniers estiment s’être totalement exonérés par le comportement fautif du
conducteur adverse et font valoir que celui-ci ne s’est pas exonéré du tout.
Les parties sont en désaccord quant au fait de savoir, lequel des comportements des
deux conducteurs impliqués dans le choc (partant de PERSONNE1.) et du préposé de
la société SOCIETE2.), PERSONNE3.)) est à considérer comme se trouvant à l’origine
de l’accident, les parties appelantes faisant plaider que c’est le comportement fautif de
PERSONNE3.) qui se trouve à l’origine exclusive de l’accident, tandis que les parties
intimées font plaider l’inverse, à savoir que c’est la manière de conduire de
PERSONNE1.) qui est à considérer comme étant la cause exclusive du choc.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,
c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé
responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a
positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en
réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd.
2014, n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au
fait, au même titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors
même qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible
ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de la
contribution de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, La
responsabilité civile, op.cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères
de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un
tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit. n°
1089).
Dans la mesure où PERSONNE3.) est à considérer comme tiers dans le cadre de la
demande introduite par la société SOCIETE2.) et SOCIETE3.), PERSONNE1.) n’est
admis à s’exonérer de la présomption pesant sur lui que par la preuve d’une faute dans
le chef de PERSONNE3.), revêtant les caractères de la force majeure. Néanmoins,
étant donné que PERSONNE1.) est à qualifier de victime dans le cadre de la demande
introduite par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.), la société SOCIETE2.)
est admise à s’exonérer même partiellement de la présomption de responsabilité
pesant sur elle.
Il est constant en cause que l’accident s’est produit au ADRESSE7.) dans le
croisement entre l’ADRESSE8.) et la ADRESSE9.), à un moment où le véhicule
conduit par PERSONNE1.) évoluait tout droit sur l’ADRESSE8.) vers l’aéroport sur la
voie de droite, tandis que le chargeur MEDIA1.) évoluait, également en ligne droite,
depuis la ADRESSE9.) en direction de la ADRESSE13.). La collision s’est produite
dans le croisement à hauteur de la voie de droite du ADRESSE10.) sur laquelle
circulait le véhicule conduit par PERSONNE1.), après que le chargeur, qui sortait de
la ADRESSE9.), avait déjà traversé les trois voies de l’ADRESSE8.) en direction de
ADRESSE11.) ainsi que deux des trois voies en direction de l’aéroport.
Le constat amiable d’accident automobile, sur lequel les conducteurs n’ont coché
aucune case et se sont limités à illustrer l’accident au moyen d’un croquis et à décrire
les dégâts accrus au véhicule de PERSONNE1.) et au chargeur MEDIA1.) appartenant
à la société SOCIETE2.), montre les deux véhicules au moment du choc.
Sous la rubrique 14 « Mes observations », PERSONNE1.) a marqué « feu vert pour le
véhicule A (véhicule PERSONNE1.)) », tandis que PERSONNE3.) a indiqué « feu vert
pour véhicule B (chargeur MEDIA1.)) ».
Tel que le relèvent à bon droit les parties appelantes, cette case est destinée à
recueillir les remarques personnelles des conducteurs et ne saurait valoir aveu
extrajudiciaire dans le chef du conducteur adverse.
Il importe néanmoins de relever qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule
conduit par PERSONNE1.) a respecté les feux de signalisation et ne s’est engagé
dans le carrefour qu’une fois que ceux-ci étaient verts.
En revanche, les parties appelantes contestent que le chargeur MEDIA1.) ait respecté
les feux de signalisation et affirment que celui-ci s’est engagé dans le croisement au
mépris des feux qui n’auraient pas été verts.
Dans la mesure où les parties intimées contestent toute faute de conduite dans le chef
du conducteur du chargeur, il appartient aux appelants de rapporter la preuve d’une
telle faute et plus particulièrement la preuve du fait que le chargeur s’est engagé dans
le croisement alors que les feux de signalisation ne le lui permettaient pas.
Cette preuve laisse toutefois d’être rapportée en l’occurrence. L’affirmation selon
laquelle le chargeur serait passé au rouge reste, partant, à l’état de pure allégation
dépourvue de tout effet juridique. Le fait allégué ne saurait davantage être prouvé par
l’audition du témoin PERSONNE4.), lequel évoluait sur l’ADRESSE8.), sur la voie de
gauche par rapport à celle empruntée par le véhicule de PERSONNE1.), et qui ne
pouvait dès lors pas voir de quelle couleur étaient les feux de signalisation dans la
ADRESSE9.).
Il s’ensuit que l’offre de preuve, dont le contenu n’est pas utile pour la solution du
présent litige, est à rejeter.
Les parties appelantes restent encore en défaut d’établir une autre faute de conduite
dans le chef de PERSONNE3.). Plus particulièrement, elles restent en défaut de tirer
une quelconque conséquence juridique des questions soulevées en relation avec le
prétendu défaut d’autorisation de circulation du chargeur ainsi que de l’absence de
protection de la fourche, ces fautes – à les supposer établies – n’étant pas en lien
causal avec la collision. Par ailleurs, le fait que le conducteur du chargeur n’ait pas
klaxonné pendant qu’il traversait le carrefour ne saurait davantage être constitutif d’une
faute, alors que le chargeur est d’une envergure telle qu’il était facilement visible par
les autres usagers de la voie publique.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) restent partant en défaut de rapporter
la preuve d’une faute de conduite dans le chef de PERSONNE3.).
Par voie de conséquence, à l’instar du juge de première instance, le tribunal de céans
admet que le chargeur MEDIA1.) est passé lorsque les feux de signalisation étaient
verts – les parties appelantes n’ayant pas prouvé que ceux-ci étaient rouges – et que,
de par sa lenteur, il n’avait pas encore achevé de traverser le croisement au moment
où les feux de signalisation sont passés au vert pour les conducteurs circulant dans
l’ADRESSE8.) et notamment pour PERSONNE1.).
Tel que l’a encore retenu le juge de première instance à bon escient et pour de justes
motifs que le tribunal de céans fait siens, la société SOCIETE2.) et SOCIETE3.)
établissent à suffisance de droit une faute de conduite dans le chef de PERSONNE1.).
En effet, si le feu vert signifie « autorisation de franchir », le signal ne dispense
cependant pas l'usager de la route de l'obligation de se conformer aux dispositions de
l'article 136 1° du code de la route, qui dispose que « tout conducteur qui aborde une
intersection ou qui s’y engage, doit prendre toutes précautions utiles pour ne pas gêner
sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter tout
accident ». Le conducteur ne peut donc s'engager dans le carrefour au mépris de toute
prudence et doit prendre les mesures de sécurité commandées par les circonstances
pour éviter un accident.
En s’engageant dans un carrefour, alors qu’un chargeur était en train de terminer sa
traversée, partant au mépris des règles les plus élémentaires de prudence,
PERSONNE1.) a commis une faute de conduite qui se trouve à l’origine exclusive de
l’accident. Dans ce contexte, il importe de relever que tous les autres usagers en
provenance du ADRESSE10.), et dont notamment le témoin PERSONNE4.), ont
réussi à éviter une collision avec le chargeur, seul le véhicule conduit par
PERSONNE1.) étant entré en collision avec le véhicule de chantier MEDIA1.).
La faute de conduite commise par PERSONNE1.) exonère partant entièrement la
société SOCIETE2.) de la présomption de responsabilité pesant sur elle. Dès lors, il
convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit non fondée la demande
formulée par les appelants.
A défaut de rapporter la preuve d’une faute de conduite en relation causale avec
l’accident dans le chef de PERSONNE3.) présentant les caractères de la force
majeure, PERSONNE1.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant
sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Par confirmation du jugement
entrepris, la demande de SOCIETE3.) est dès lors à dire fondée et justifiée pour le
montant réclamé – non contesté – et dûment établi par les pièces versées au dossier.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précédent que l’appel laisse d’être fondé
et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.
Le présent jugement est à déclarer commun à la CNS.
La CNS n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit à son égard
renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à
recevoir une copie dudit acte, de sorte qu’il y a lieu de statuer à l’égard de la CNS par
un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’encontre de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des
autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
rejette l’offre de preuve présentée par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société
anonyme SOCIETE1.) S.A.,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déclare le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. in
solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître
Nicolas BANNASCH, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.