Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_169526 Généré par l'IA

Dentist's fee claim allowed; patient's counterclaim for damages allowed in principle pending expert report.

Numéro de cause TAL14_169526
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court admitted the appeal and partially upheld the dentist's claim for unpaid fees, fixing the debt at 7,150.54 euros plus interest. While the patient's counterclaim for damages was declared admissible in principle due to alleged defects in the prostheses, the court deferred the final quantification to an expert report. Consequently, the case was remitted to the expert to determine the necessary repairs and costs, with the patient ordered to provide a security deposit.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code civil: The court admits a claim for professional fees and a counterclaim for damages in principle when defects are alleged, but remits the case to an expert to quantify the necessary repairs and costs before ordering final payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
dental prostheses liability professional fees claim counterclaim admissibility expert report remittal security deposit order medical malpractice damages tort liability principle récusation de l'expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 468 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile,
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 143/2016

Audience publique du mardi, quatorze juin deux mille seize

Numéro 169526 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), médecin-dentiste, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 10 avril

2015,

comparant par Maître Michel VALLET, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 16 février 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 mai 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Michel VALLET,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Rachel JAZBINSEK,

avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Au cours du quatrième trimestre de l’année 2012, le docteur PERSONNE1.) a procédé

à la conception et à la pose d’une prothèse complète supérieure et d’une prothèse

mixte inférieure composée d’une prothèse amovible partielle stabilisée par les

attachements sur les dents n° 43 et 33 pour le patient PERSONNE2.).

Suivant mémoire d’honoraires du 20 mars 2013, le docteur PERSONNE1.) a réclamé

le paiement de la somme de 7.179,94 euros.

Par ordonnance conditionnelle de paiement numéro E-OPA1-2968/13 rendue en date

du 27 mars 2013, PERSONNE2.) a été sommé de payer le montant de 7.179,94 euros

avec les intérêts au taux légal au docteur PERSONNE1.) du chef du prédit mémoire

d’honoraires resté impayé.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 11

avril 2013, PERSONNE2.) a formé contredit contre l'ordonnance en question.

Par jugement contradictoire du 6 mai 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a

reçu le contredit en la forme et, avant tout progrès en cause, a nommé consultant le

docteur PERSONNE3.) avec la mission :

« de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé

:

-

d’examiner PERSONNE2.) au besoin avec le concours d’un ou de plusieurs

médecins spécialistes de son choix,

-

d’examiner le travail prothétique réalisée pour PERSONNE2.) et faisant l’objet du

mémoire n° NUMERO1.) du 20 mars 2013,

-

de constater et de décrire les problèmes apparus,

-

de déterminer les causes et origines des problèmes constatés,

-

de déterminer si les prestations facturées par le docteur PERSONNE1.) et dont le

paiement est réclamé ont été réalisées, respectivement quelles prestations ont été

réalisées,

-

de déterminer si les prestations réalisées ont été réalisées suivant les règles de l’art,

-

de déterminer si la prothèse réalisée a été réalisée suivant les règles de l’art,

-

de déterminer quels sont les moyens de remédier aux problèmes constatés,

-

de déterminer le préjudice moral, matériel et corporel subi par PERSONNE2.),

-

d’évaluer les différents postes du dommage tant matériel que moral que corporel

subi par PERSONNE2.) ».

Le rapport du docteur PERSONNE3.) a été déposé en date du 8 octobre 2014.

Par jugement du 6 janvier 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a :

-

déclaré le contredit fondé,

-

déclaré l’ordonnance conditionnelle de paiement numéro E-OPA1-2968/13 du

27 mars 2013 non avenue,

-

condamné le docteur PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, y compris

les frais d’expertise.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a, tout d’abord, relevé que l’expertise

a bien porté sur le travail prothétique réalisé par le docteur PERSONNE1.), les

interventions réalisées par les docteurs PERSONNE4.) et PERSONNE5.) n’étant pas

de nature à influer sur le travail prothétique tel que réalisé par le docteur

PERSONNE1.). Il s’est ensuite entièrement référé aux conclusions de l’expert qui a

retenu qu’il fallait reprendre l’ensemble du travail, a entériné le rapport d’expertise et a

rejeté la demande formulée par le docteur PERSONNE1.) en nomination d’un second

expert.

De ce jugement, non signifié, le docteur PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel

suivant exploit d’huissier du 10 avril 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir nommer un nouvel

expert avec la mission « d’examiner PERSONNE2.) au besoin avec le concours d’un

ou de plusieurs médecins spécialistes de son choix, d’examiner le travail prothétique

réalisé pour PERSONNE2.), de déterminer les causes et origines des problèmes

constatés, de déterminer si la prothèse a été réalisée selon les règles de l’art et de

constater quels sont les moyens de remédier aux problèmes constatés ».

Suivant conclusions du 9 novembre 2015, l’appelant conclut à voir confier la mission

suivante au docteur PERSONNE6.) :

« -

d’examiner Monsieur PERSONNE2.), au besoin avec le concours d’un ou de

plusieurs médecins spécialistes, tels que prothésistes de son choix ;

-

de procéder à un bilan bucco-dentaire et

parodontal de Monsieur

PERSONNE2.) ;

-

de procéder à un diagnostic dentaire de Monsieur PERSONNE2.), au moyen

d’une radiographie à faisceau conique, et de tous autres procédés appropriés ;

-

d’examiner le travail prothétique réalisé pour Monsieur PERSONNE7.) et faisant

l’objet du mémoire d’honoraires n° NUMERO1.) du 20 mars 2013 ;

-

de constater, décrire, vérifier les problèmes apparus et d’en déterminer les

causes et les origines, en tenant compte de l’intervention ultérieure d’autres

praticiens ;

-

de déterminer si les prestations réalisées ont été réalisées suivant les règles de

l’art,

-

de déterminer si les prestations facturées par le Dr. PERSONNE1.) et dont le

paiement est réclamé ont été réalisées, suivant les règles de l’art et des données

acquises de la science au moment de leur réalisation ;

-

de déterminer, au besoin, quels sont les moyens de remédier aux problèmes

constatés, d’en déterminer les moyens afférents ».

L’appelant conclut encore à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de

7.179,94 euros avec les intérêts légaux à partir du 6 janvier 2015, date du jugement

entrepris, et à prendre en charge l’ensemble des frais d’expertise. Il sollicite finalement

une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, le docteur PERSONNE1.) fait essentiellement grief au juge

de première instance d’avoir entériné le rapport d’expertise BRESSON. Dans ce

contexte, il fait, tout d’abord, valoir qu’il y a eu atteinte au principe au contradictoire,

dans la mesure où lui-même ne maîtriserait pas la langue française et que l’expert ne

parlerait pas l’allemand. De ce fait, l’appelant n’aurait pas pu être entendu utilement

par l’expert. En outre, l’expert n’aurait pas respecté la mission lui confiée, alors qu’il

aurait porté une opinion personnelle sur la technique utilisée au lieu d’analyser la

prestation réalisée, tel que cela lui aurait été demandé. Le rapport déposé serait

partant hors sujet et incomplet. Il ne chiffrerait par ailleurs pas le travail qui serait à

reprendre. Au vu de ces constats, il y aurait lieu de nommer un second expert.

Le docteur PERSONNE1.) renvoie à la thèse de PERSONNE8.) ayant pour sujet « La

conception des châssis en prothèse partielle adjointe : le point de vue des chirurgiens-

dentistes et des prothésistes » pour justifier la technique employée des attaches et

crochets de conception dite rigide.

L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par adoption

des motifs retenus par le juge de première instance. Il sollicite, à son tour, une

indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) conteste que l’appelant ne parle pas le français et insiste sur le fait que

ce dernier – qui n’aurait pourtant pas hésité à le traiter, alors que lui-même est d’origine

lusophone – a assisté utilement à toutes les opérations d’expertise.

Il rappelle que sa prothèse ne tient pas correctement, que les attachements sont

inadéquats, que la conception de la prothèse ne respecte pas les données acquises

de la science et que celle-ci lui a causé une inflammation gingivale importante autour

de la dent n° 43, un abcès gingival sur la dent n° 33 ainsi qu’une fracture de la racine

de la dent n° 33 au niveau du tenon.

Suivant conclusions du 18 décembre 2015, PERSONNE2.) conclut à « voir ordonner

un complément d’expertise pour voir évaluer les travaux dentaires à effectuer, sinon

de fixer ce montant à 20.000,00 euros au vu du devis total présenté par la partie

adverse ». Il conclut encore à se voir allouer des dommages-intérêts à hauteur de

200,00 euros au titre de son préjudice moral et demande la condamnation du docteur

PERSONNE1.) à lui payer la somme de 2.000,00 euros « pour les frais d’avocats

constituant un préjudice matériel en lien causal avec la faute de la partie adverse ».

L’appelant conteste le bien-fondé des demandes en paiement formulées par

PERSONNE2.), au motif que ce dernier n’aurait subi aucun préjudice et insiste sur la

nomination d’un second expert.

Appréciation du tribunal

Il est rappelé que le docteur PERSONNE1.) poursuit le paiement de son mémoire

d’honoraires n° NUMERO2.) du 20 mars 2013 portant sur un montant de 7.179,94

euros du chef de la conception et de la pose d’une prothèse dentaire au profit de son

patient, PERSONNE2.).

Ce dernier ne conteste pas que le docteur PERSONNE1.) a procédé aux prestations

décrites, mais il critique la qualité du travail fourni qui ne serait pas conforme aux règles

de l’art, raison pour laquelle il refuse le paiement du montant facturé. En instance

d’appel, PERSONNE2.) formule une demande reconventionnelle en obtention de

dommages et intérêts. La recevabilité de cette demande n’a pas été contestée par le

docteur PERSONNE1.), de sorte qu’elle est à déclarer recevable.

Afin de vérifier l’éventuel bien-fondé des reproches formulés à l’encontre du travail

presté par le dentiste, le juge de première instance a ordonné une mesure d’expertise,

à charge pour PERSONNE2.) d’en avancer les frais.

L’appelant critique le rapport d’expertise déposé par le docteur PERSONNE3.), au

motif qu’il violerait le principe du contradictoire et qu’il serait hors sujet.

Il est surprenant que l’appelant invoque une violation du principe du contradictoire pour

la première fois en instance d’appel, ce moyen n’ayant pas été soulevé lors des débats

de première instance. Ce n’est qu’en deuxième instance que le docteur

PERSONNE1.) soutient ne pas avoir pu être entendu utilement par l’expert, alors que

lui-même ne parlerait pas français et que l’expert ne comprendrait pas l’allemand. Tel

que le soulève à juste titre l’intimé, si ces affirmations sont exactes, il est permis de se

demander pour quelle raison un médecin-dentiste ne parlant pas le français a accepté

de traiter un patient d’origine portugaise dont il n’est pas contesté que ce dernier ne

parle pas l’allemand.

Par ailleurs, il y a lieu de distinguer entre irrégularité de fond et irrégularité de forme,

la dernière n’entachant l’expertise de nullité que si l’irrégularité, même substantielle, a

effectivement nui aux intérêts de celui qui s’en prévaut et lui a causé un grief concret

dont il rapporte la preuve.

La violation du principe du contradictoire constitue, en principe, une irrégularité de

forme (Cour 23 mai 2003, n° 23996 du rôle).

A noter que l’expert a convoqué les parties opposées à une réunion le 11 juillet 2014

lors de laquelle PERSONNE2.), le docteur PERSONNE1.) ainsi que le mandataire de

ce dernier, Maître Michel VALLET, étaient présents. Le docteur PERSONNE1.) a

remis plusieurs pièces à l’expert.

L’expert a achevé son rapport d’expertise le 8 octobre 2014 et ce rapport a ensuite été

soumis au débat contradictoire.

En vertu des articles 64 et 65 du nouveau code de procédure civile, le juge doit, en

toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction. Dans cette logique,

il doit sanctionner la violation du principe du contradictoire dans le cadre des

opérations d'une expertise.

Pilier de la procédure civile, le principe du contradictoire s’applique naturellement à

toutes les procédures de preuve et, en particulier, aux mesures d’instruction exécutées

par un technicien. En matière d’expertise, ce principe implique notamment que celle-

ci soit diligentée en présence des parties ou de leurs représentants, préalablement

convoqués en temps utile, que les parties puissent obtenir communication de tous

documents ou être informées de tous éléments servant à établir l’avis de l’expert,

qu’elles aient la possibilité de présenter leurs observations et leurs pièces tout au long

de l’expertise, qu’elles soient destinataires du rapport d’expertise et de ses annexes

et qu’elles puissent discuter et contester l’avis de l’expert. Il ne fait donc aucun doute

et il n’est d’ailleurs pas contesté que le rapport d’expertise litigieux a fait l’objet d’un

débat contradictoire en audience publique (cf. Conclusions du Ministère Public dans

une affaire de cassation inscrite sous le numéro 3543 du registre, page 6, du 8 juillet

2015).

A noter qu’en l’espèce toutes les garanties relatives à un respect des droits des parties,

dont le droit au contradictoire, ont été scrupuleusement respectées, les parties,

ensemble avec le mandataire de l’appelant, ayant été reçues par l’expert lors d’une

réunion, les parties, ensemble avec Maître Michel VALLET, ayant encore pu

s’exprimer en présence de l’expert lors de l’opération d’expertise du 11 juillet 2014.

Toutes les parties ont encore eu communication des pièces remises par l’une d’entre

elles à l’expert afin d’être à même d’en débattre contradictoirement aussi bien avant le

dépôt de son rapport que par la suite devant le tribunal de paix.

L’affirmation de l’appelant, selon laquelle il n’aurait pas pu être entendu utilement,

reste ainsi à l’état de pure allégation, dépourvue d’un quelconque effet juridique.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Le moyen selon lequel le rapport d’expertise BRESSON serait incomplet et hors sujet

n’est pas davantage fondé.

Force est, en effet, de constater, à la lecture du rapport, que celui-ci est

particulièrement circonstancié et motivé, l’expert ayant scrupuleusement analysé en

détail, et ce sur une quinzaine de pages, chaque question lui soumise par le juge de

première instance. S’il est vrai, tel que le souligne l’appelant, que l’expert a porté un

jugement sur la technique utilisée par le docteur PERSONNE1.), ce n’est toutefois pas

pour autant que le rapport d’expertise doit être considéré comme étant hors sujet. En

effet, il est rappelé que l’expert avait notamment pour mission d’ « examiner le travail

prothétique (…) », de sorte qu’il ne saurait être fait grief à l’expert d’avoir également

analysé la technique utilisée par le docteur PERSONNE1.).

En outre, s’il ressort de la thèse de PERSONNE8.), versée aux débats, que les

attaches à conception rigides sont à privilégier aussi souvent que possible, celle-ci

indique cependant également que ce concept présente des inconvénients, notamment

pour les édentements terminaux. En l’espèce, l’expert BRESSON n’a pas manqué de

relever que les attachements rigides ne sont pas indiqués pour les édentements de

classe I Kennedy-Appelgate, partant pour le patient PERSONNE2.).

Il est rappelé que les conclusions des experts judiciaires n’ont qu’une valeur

consultative, et les juges sont libres de ne pas suivre l’avis des experts, si leur

conscience s’y oppose.

Toutefois, les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une

grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires

se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport,

soit d’autres éléments acquis en cause (cf. Cour 18 décembre 1962, Pas. 19, p. 17).

En l’occurrence, aucun élément de la cause ne permet d’admettre que l’expert

judiciaire, qui a pris en considération tous les éléments lui soumis par les parties et qui

a déposé un rapport particulièrement complet, se soit trompé.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la nomination d’un second expert.

En s’opposant au paiement du mémoire d’honoraires lui réclamé, PERSONNE2.)

soulève l’exception d’inexécution.

L'exception d'inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son

obligation et elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un

moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son obligation; il

s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction (Les Novelles, Droit civil,

Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256).

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle

ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil,

Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p. 430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages

et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle.

Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,

avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT,

Traité pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601). Dans ce contexte, il est

rappelé

qu’PERSONNE2.)

formule,

en

instance

d’appel,

une

demande

reconventionnelle en indemnisation de son préjudice subi.

A noter toutefois que l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la

dette du débiteur, de sorte que l'acheteur, et par analogie le patient en l’espèce, n'est

en aucun cas dispensé du paiement du prix (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit civil,

v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

S'il apparaît que la bonne exécution de l'obligation est devenue impossible, le

créancier victime de cette situation doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu'il n'est

pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le contrat a

été exécuté de manière défectueuse. (cf. Lux. 25.01.2002, no 70.210 du rôle)

En l'occurrence, PERSONNE2.) ne saurait partant tirer argument du moyen de

défense de l’exception d’inexécution pour conclure au débouté de la demande en

paiement dirigée à son encontre.

Il s'en déduit que la demande en paiement du docteur PERSONNE1.) est à déclarer

fondée en son principe.

L’expertise BRESSON faisant néanmoins apparaître un excédent de 29,40 euros au

titre d’une surfacturation du mémoire d’honoraires litigieux, il convient de réduire le

montant réclamé par le docteur PERSONNE1.) à concurrence de ce montant, de sorte

que la demande est à déclarer fondée pour le montant de 7.150,54 euros avec les

intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2015, date du jugement a quo, tel que

sollicité par le docteur PERSONNE1.).

Néanmoins, l’obligation de payer le prédit montant pourra être affectée, par le jeu de

la compensation, du sort de la demande reconventionnelle qu’il y a lieu d’examiner à

présent (cf. TAL 14 octobre 2015, n° 250/2015 ; 4 février 2014, n° 30/2014 ;

26 novembre 2014, n° 275/2014).

La demande reconventionnelle formulée par

PERSONNE2.)

tend à :

« la

reconstruction totale de ses prothèses » et à voir « ordonner un complément

d’expertise pour évaluer les travaux dentaires à effectuer, sinon voir fixer ce montant

à 20.000,00 euros ». Il sollicite, en outre, un montant de 200,00 euros au titre de

préjudice moral ainsi que celui de 2.000,00 euros au titre de frais d’avocat.

L’appelant, qui demande à voir ordonner une nouvelle expertise, n’a pas pris position

quant à ces demandes.

De par la formulation de la demande reconventionnelle présentée par PERSONNE2.),

le tribunal admet que ce dernier demande à se voir allouer des dommages et intérêts

au titre du préjudice par lui subi du fait de l’inexécution de ses obligations par le docteur

PERSONNE1.).

Il ressort du rapport d’expertise BRESSON, qui a décrit de manière détaillée les

techniques utilisées et prestations effectuées par le docteur PERSONNE1.), que la

prothèse amovible partielle mandibulaire ne tient pas bien. Il explique ceci par le choix

du système d’attachement utilisé par l’appelant qui ne favorise pas la rétention à long

terme, la conséquence étant l’application d’un moment de force sur les dents

résiduelles qui risque de les fragiliser. L’expert conclut à un choix inadéquat des

attachements et indique que la conception de la prothèse amovible partielle ne

respecte pas les données acquises de la science au moment de sa réalisation.

L’expert insiste encore sur une inflammation gingivale importante autour de la dent n°

43 avec une poche parodontale et indique que le tenon intra-radiculaire de cette dent

perfore la racine. Il explique cette inflammation par le fait que le docteur

PERSONNE1.), lors de la mise en place du tenon, n’a pas respecté l’axe de la racine

et précise que cette perforation n’est pas réparable. Il préconise dès lors d’extraire la

dent n° 43.

Il a encore noté un abcès gingival sur la dent n° 33 qu’il explique par une poche

parodontale en mésial qui n’existait pas avant l’intervention du docteur PERSONNE1.).

Il indique que le pronostique à long terme de cette dent est compromis et préconise

également d’extraire la dent n° 33. N’étant plus une dent fiable, il estime qu’elle fait

courir un risque inutile à la future construction prothétique.

En conclusion, l’expert indique qu’il faut reprendre l’ensemble du travail.

Il chiffre le dommage moral pour douleurs endurées à la somme de 200,00 euros.

Il est rappelé que les obligations contractuelles se divisent en obligations de résultat

et de moyens. Tantôt le débiteur est tenu d'accomplir un fait déterminé: l'obligation est

strictement précisée; le débiteur doit atteindre un résultat. Tantôt au contraire, le

débiteur est seulement tenu de faire diligence de se conduire avec prudence pour

tenter de parvenir au résultat souhaité.

Le contrat liant le médecin au client comporte pour le praticien, l'engagement sinon

évidemment de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas

quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances

exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.

L'obligation du médecin est donc en principe une obligation de moyens. Il ne pourrait

d'ailleurs guère en être autrement; tout acte médical comporte en effet un irréductible

aléa qui interdit de faire peser sur le médecin en dehors d'une volonté contraire

clairement exprimée de celui-ci l'obligation d'obtenir tel ou tel résultat déterminé

relativement à l'état de santé de son patient (cf. Encyclopédie Dalloz de Droit Civil loc.

cit. no 6 10).

Le critère de distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens dans le

cadre de l’exercice de la médecine résulte de la nature de l’intervention.

« Le dommage qui résulte du travail purement scientifique, des soins, n’est réparable

que si la victime prouve une faute du médecin. A rebours, le préjudice résulte-t-il des

appareils utilisés par le médecin ou, d’une façon plus large, ne résulte-t-il pas de la

libre recherche médicale engendrera une obligation de résultat. Il n’y a en effet aucune

mesure entre l’art médical, aléatoire de par sa nature, et l’utilisation d’une chose

défectueuse (…)» (La responsabilité civile, Philippe LE TOURNEAU, 3e éd. n° 1408).

Il est de principe que le bon fonctionnement d’une prothèse et sa conformité aux règles

de l’art constituent une obligation accessoire de sécurité de résultat dans le chef du

médecin-dentiste, tandis que la pose-même de la prothèse ainsi que le choix

thérapeutique, à savoir en l’espèce le choix de poser des prothèses, constituent des

obligations de soins de moyens.

Toutefois, l’évolution de la technique est telle que la pose d’un bridge, comme en

l’espèce, présente de moins en moins d’aléas.

Statistiquement, la durée de vie moyenne d’une restauration prothétique fixe (bridge)

est d’une dizaine d’années. Dans ces conditions, le dentiste est tenu à une certaine

forme d’obligation de résultat (TAL 23 octobre 2015, n° 187/2015).

Il s’ensuit qu’en termes de responsabilité du médecin en relation avec l’utilisation de

matériel défectueux ou non-conforme aux règles de l’art, il suffit pour le patient de

rapporter la preuve de la défectuosité, respectivement non-conformité alléguée pour

déclencher la présomption de responsabilité du médecin qui ne peut plus s’exonérer

par la preuve de l’absence de faute, mais seulement par la preuve d’un évènement

présentant les caractéristiques de la force majeure.

En ce qui concerne la pose-même de la prothèse, la responsabilité du médecin ne

sera, en revanche, engagée qu’à condition pour le patient de rapporter la preuve d’une

faute commise par le médecin en raison de l’aléa que représente cette pose.

Au vu du rapport d’expertise limpide, le tribunal retient que l’intimé a, à suffisance de

droit, rapporté la preuve d’une faute de nature à engager la responsabilité du docteur

PERSONNE1.), cette faute ayant notamment consisté dans le choix inadéquat des

attachements de la prothèse. PERSONNE2.) a encore, au vu des développements

circonstanciés de l’expert, rapporté la preuve de la conception de la prothèse non

conforme aux données de la science, de sorte que la responsabilité du docteur

PERSONNE1.) est présumée quant à ce volet, étant précisé que l’appelant, qui ne

rapporte pas la preuve d’un évènement présentant les caractéristiques de la force

majeure, ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui.

La demande reconventionnelle en indemnisation formulée par PERSONNE2.) est, dès

lors, à déclarer fondée dans son principe.

Il convient néanmoins de renvoyer le dossier à l’expert PERSONNE3.) afin de

déterminer quels sont les moyens de remédier aux problèmes constatés et de chiffrer

le coût des prestations à réaliser en vue d’une reconstruction des prothèses dentaires

pour PERSONNE2.).

Compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée en relation avec la demande

reconventionnelle et de la compensation des créances éventuelles, il n’y a pas lieu, à

ce stade, de prononcer une condamnation en relation avec la demande principale.

Il y a lieu de réserver le surplus et les frais en attendant l’issue de l’opération

d’expertise.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

dit fondée dans son principe la demande du docteur PERSONNE1.),

fixe la créance du docteur PERSONNE1.) au montant de 7.150,54 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du 6 janvier 2015, jusqu’à solde,

reçoit la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.) en la forme,

la dit fondée en son principe,

avant tout autre progrès en cause,

renvoie le dossier à l’expert PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.), pour, dans

un rapport écrit et motivé :

-

déterminer quels sont les moyens de remédier aux problèmes constatés,

-

chiffrer le coût des prestations à réaliser en vue d’une reconstruction des prothèses

dentaires pour PERSONNE2.),

ordonne à PERSONNE2.) de payer une provision de 500,00 euros à l’expert ou de la

consigner auprès de la caisse des consignations au plus tard le 30 juin 2016, et d’en

justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les

dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile,

charge Madame le premier juge Laurence JAEGER du contrôle de cette mesure

d'instruction,

dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et même entendre de tierces personnes,

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra

avertir le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et ne continuer ses

opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le

4 octobre 2016 au plus tard,

dit que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé du contrôle

des opérations d’expertise de l'état de ses opérations et des difficultés qu'il pourra

rencontrer,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou de l’expert commis, il sera procédé à

leur remplacement par ordonnance de Madame la présidente de chambre,

fixe l’affaire à la conférence de mise en état de l’audience publique du mardi,

18 octobre 2016, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.