Dentist's fee claim allowed; patient's counterclaim for damages allowed in principle pending expert report.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the appeal and partially upheld the dentist's claim for unpaid fees, fixing the debt at 7,150.54 euros plus interest. While the patient's counterclaim for damages was declared admissible in principle due to alleged defects in the prostheses, the court deferred the final quantification to an expert report. Consequently, the case was remitted to the expert to determine the necessary repairs and costs, with the patient ordered to provide a security deposit.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: The court admits a claim for professional fees and a counterclaim for damages in principle when defects are alleged, but remits the case to an expert to quantify the necessary repairs and costs before ordering final payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 143/2016
Audience publique du mardi, quatorze juin deux mille seize
Numéro 169526 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), médecin-dentiste, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 10 avril
2015,
comparant par Maître Michel VALLET, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 février 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 mai 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Michel VALLET,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Rachel JAZBINSEK,
avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Au cours du quatrième trimestre de l’année 2012, le docteur PERSONNE1.) a procédé
à la conception et à la pose d’une prothèse complète supérieure et d’une prothèse
mixte inférieure composée d’une prothèse amovible partielle stabilisée par les
attachements sur les dents n° 43 et 33 pour le patient PERSONNE2.).
Suivant mémoire d’honoraires du 20 mars 2013, le docteur PERSONNE1.) a réclamé
le paiement de la somme de 7.179,94 euros.
Par ordonnance conditionnelle de paiement numéro E-OPA1-2968/13 rendue en date
du 27 mars 2013, PERSONNE2.) a été sommé de payer le montant de 7.179,94 euros
avec les intérêts au taux légal au docteur PERSONNE1.) du chef du prédit mémoire
d’honoraires resté impayé.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 11
avril 2013, PERSONNE2.) a formé contredit contre l'ordonnance en question.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a
reçu le contredit en la forme et, avant tout progrès en cause, a nommé consultant le
docteur PERSONNE3.) avec la mission :
« de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé
:
-
d’examiner PERSONNE2.) au besoin avec le concours d’un ou de plusieurs
médecins spécialistes de son choix,
-
d’examiner le travail prothétique réalisée pour PERSONNE2.) et faisant l’objet du
mémoire n° NUMERO1.) du 20 mars 2013,
-
de constater et de décrire les problèmes apparus,
-
de déterminer les causes et origines des problèmes constatés,
-
de déterminer si les prestations facturées par le docteur PERSONNE1.) et dont le
paiement est réclamé ont été réalisées, respectivement quelles prestations ont été
réalisées,
-
de déterminer si les prestations réalisées ont été réalisées suivant les règles de l’art,
-
de déterminer si la prothèse réalisée a été réalisée suivant les règles de l’art,
-
de déterminer quels sont les moyens de remédier aux problèmes constatés,
-
de déterminer le préjudice moral, matériel et corporel subi par PERSONNE2.),
-
d’évaluer les différents postes du dommage tant matériel que moral que corporel
subi par PERSONNE2.) ».
Le rapport du docteur PERSONNE3.) a été déposé en date du 8 octobre 2014.
Par jugement du 6 janvier 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a :
-
déclaré le contredit fondé,
-
déclaré l’ordonnance conditionnelle de paiement numéro E-OPA1-2968/13 du
27 mars 2013 non avenue,
-
condamné le docteur PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, y compris
les frais d’expertise.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a, tout d’abord, relevé que l’expertise
a bien porté sur le travail prothétique réalisé par le docteur PERSONNE1.), les
interventions réalisées par les docteurs PERSONNE4.) et PERSONNE5.) n’étant pas
de nature à influer sur le travail prothétique tel que réalisé par le docteur
PERSONNE1.). Il s’est ensuite entièrement référé aux conclusions de l’expert qui a
retenu qu’il fallait reprendre l’ensemble du travail, a entériné le rapport d’expertise et a
rejeté la demande formulée par le docteur PERSONNE1.) en nomination d’un second
expert.
De ce jugement, non signifié, le docteur PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel
suivant exploit d’huissier du 10 avril 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir nommer un nouvel
expert avec la mission « d’examiner PERSONNE2.) au besoin avec le concours d’un
ou de plusieurs médecins spécialistes de son choix, d’examiner le travail prothétique
réalisé pour PERSONNE2.), de déterminer les causes et origines des problèmes
constatés, de déterminer si la prothèse a été réalisée selon les règles de l’art et de
constater quels sont les moyens de remédier aux problèmes constatés ».
Suivant conclusions du 9 novembre 2015, l’appelant conclut à voir confier la mission
suivante au docteur PERSONNE6.) :
« -
d’examiner Monsieur PERSONNE2.), au besoin avec le concours d’un ou de
plusieurs médecins spécialistes, tels que prothésistes de son choix ;
-
de procéder à un bilan bucco-dentaire et
parodontal de Monsieur
PERSONNE2.) ;
-
de procéder à un diagnostic dentaire de Monsieur PERSONNE2.), au moyen
d’une radiographie à faisceau conique, et de tous autres procédés appropriés ;
-
d’examiner le travail prothétique réalisé pour Monsieur PERSONNE7.) et faisant
l’objet du mémoire d’honoraires n° NUMERO1.) du 20 mars 2013 ;
-
de constater, décrire, vérifier les problèmes apparus et d’en déterminer les
causes et les origines, en tenant compte de l’intervention ultérieure d’autres
praticiens ;
-
de déterminer si les prestations réalisées ont été réalisées suivant les règles de
l’art,
-
de déterminer si les prestations facturées par le Dr. PERSONNE1.) et dont le
paiement est réclamé ont été réalisées, suivant les règles de l’art et des données
acquises de la science au moment de leur réalisation ;
-
de déterminer, au besoin, quels sont les moyens de remédier aux problèmes
constatés, d’en déterminer les moyens afférents ».
L’appelant conclut encore à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de
7.179,94 euros avec les intérêts légaux à partir du 6 janvier 2015, date du jugement
entrepris, et à prendre en charge l’ensemble des frais d’expertise. Il sollicite finalement
une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, le docteur PERSONNE1.) fait essentiellement grief au juge
de première instance d’avoir entériné le rapport d’expertise BRESSON. Dans ce
contexte, il fait, tout d’abord, valoir qu’il y a eu atteinte au principe au contradictoire,
dans la mesure où lui-même ne maîtriserait pas la langue française et que l’expert ne
parlerait pas l’allemand. De ce fait, l’appelant n’aurait pas pu être entendu utilement
par l’expert. En outre, l’expert n’aurait pas respecté la mission lui confiée, alors qu’il
aurait porté une opinion personnelle sur la technique utilisée au lieu d’analyser la
prestation réalisée, tel que cela lui aurait été demandé. Le rapport déposé serait
partant hors sujet et incomplet. Il ne chiffrerait par ailleurs pas le travail qui serait à
reprendre. Au vu de ces constats, il y aurait lieu de nommer un second expert.
Le docteur PERSONNE1.) renvoie à la thèse de PERSONNE8.) ayant pour sujet « La
conception des châssis en prothèse partielle adjointe : le point de vue des chirurgiens-
dentistes et des prothésistes » pour justifier la technique employée des attaches et
crochets de conception dite rigide.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par adoption
des motifs retenus par le juge de première instance. Il sollicite, à son tour, une
indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) conteste que l’appelant ne parle pas le français et insiste sur le fait que
ce dernier – qui n’aurait pourtant pas hésité à le traiter, alors que lui-même est d’origine
lusophone – a assisté utilement à toutes les opérations d’expertise.
Il rappelle que sa prothèse ne tient pas correctement, que les attachements sont
inadéquats, que la conception de la prothèse ne respecte pas les données acquises
de la science et que celle-ci lui a causé une inflammation gingivale importante autour
de la dent n° 43, un abcès gingival sur la dent n° 33 ainsi qu’une fracture de la racine
de la dent n° 33 au niveau du tenon.
Suivant conclusions du 18 décembre 2015, PERSONNE2.) conclut à « voir ordonner
un complément d’expertise pour voir évaluer les travaux dentaires à effectuer, sinon
de fixer ce montant à 20.000,00 euros au vu du devis total présenté par la partie
adverse ». Il conclut encore à se voir allouer des dommages-intérêts à hauteur de
200,00 euros au titre de son préjudice moral et demande la condamnation du docteur
PERSONNE1.) à lui payer la somme de 2.000,00 euros « pour les frais d’avocats
constituant un préjudice matériel en lien causal avec la faute de la partie adverse ».
L’appelant conteste le bien-fondé des demandes en paiement formulées par
PERSONNE2.), au motif que ce dernier n’aurait subi aucun préjudice et insiste sur la
nomination d’un second expert.
Appréciation du tribunal
Il est rappelé que le docteur PERSONNE1.) poursuit le paiement de son mémoire
d’honoraires n° NUMERO2.) du 20 mars 2013 portant sur un montant de 7.179,94
euros du chef de la conception et de la pose d’une prothèse dentaire au profit de son
patient, PERSONNE2.).
Ce dernier ne conteste pas que le docteur PERSONNE1.) a procédé aux prestations
décrites, mais il critique la qualité du travail fourni qui ne serait pas conforme aux règles
de l’art, raison pour laquelle il refuse le paiement du montant facturé. En instance
d’appel, PERSONNE2.) formule une demande reconventionnelle en obtention de
dommages et intérêts. La recevabilité de cette demande n’a pas été contestée par le
docteur PERSONNE1.), de sorte qu’elle est à déclarer recevable.
Afin de vérifier l’éventuel bien-fondé des reproches formulés à l’encontre du travail
presté par le dentiste, le juge de première instance a ordonné une mesure d’expertise,
à charge pour PERSONNE2.) d’en avancer les frais.
L’appelant critique le rapport d’expertise déposé par le docteur PERSONNE3.), au
motif qu’il violerait le principe du contradictoire et qu’il serait hors sujet.
Il est surprenant que l’appelant invoque une violation du principe du contradictoire pour
la première fois en instance d’appel, ce moyen n’ayant pas été soulevé lors des débats
de première instance. Ce n’est qu’en deuxième instance que le docteur
PERSONNE1.) soutient ne pas avoir pu être entendu utilement par l’expert, alors que
lui-même ne parlerait pas français et que l’expert ne comprendrait pas l’allemand. Tel
que le soulève à juste titre l’intimé, si ces affirmations sont exactes, il est permis de se
demander pour quelle raison un médecin-dentiste ne parlant pas le français a accepté
de traiter un patient d’origine portugaise dont il n’est pas contesté que ce dernier ne
parle pas l’allemand.
Par ailleurs, il y a lieu de distinguer entre irrégularité de fond et irrégularité de forme,
la dernière n’entachant l’expertise de nullité que si l’irrégularité, même substantielle, a
effectivement nui aux intérêts de celui qui s’en prévaut et lui a causé un grief concret
dont il rapporte la preuve.
La violation du principe du contradictoire constitue, en principe, une irrégularité de
forme (Cour 23 mai 2003, n° 23996 du rôle).
A noter que l’expert a convoqué les parties opposées à une réunion le 11 juillet 2014
lors de laquelle PERSONNE2.), le docteur PERSONNE1.) ainsi que le mandataire de
ce dernier, Maître Michel VALLET, étaient présents. Le docteur PERSONNE1.) a
remis plusieurs pièces à l’expert.
L’expert a achevé son rapport d’expertise le 8 octobre 2014 et ce rapport a ensuite été
soumis au débat contradictoire.
En vertu des articles 64 et 65 du nouveau code de procédure civile, le juge doit, en
toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction. Dans cette logique,
il doit sanctionner la violation du principe du contradictoire dans le cadre des
opérations d'une expertise.
Pilier de la procédure civile, le principe du contradictoire s’applique naturellement à
toutes les procédures de preuve et, en particulier, aux mesures d’instruction exécutées
par un technicien. En matière d’expertise, ce principe implique notamment que celle-
ci soit diligentée en présence des parties ou de leurs représentants, préalablement
convoqués en temps utile, que les parties puissent obtenir communication de tous
documents ou être informées de tous éléments servant à établir l’avis de l’expert,
qu’elles aient la possibilité de présenter leurs observations et leurs pièces tout au long
de l’expertise, qu’elles soient destinataires du rapport d’expertise et de ses annexes
et qu’elles puissent discuter et contester l’avis de l’expert. Il ne fait donc aucun doute
et il n’est d’ailleurs pas contesté que le rapport d’expertise litigieux a fait l’objet d’un
débat contradictoire en audience publique (cf. Conclusions du Ministère Public dans
une affaire de cassation inscrite sous le numéro 3543 du registre, page 6, du 8 juillet
2015).
A noter qu’en l’espèce toutes les garanties relatives à un respect des droits des parties,
dont le droit au contradictoire, ont été scrupuleusement respectées, les parties,
ensemble avec le mandataire de l’appelant, ayant été reçues par l’expert lors d’une
réunion, les parties, ensemble avec Maître Michel VALLET, ayant encore pu
s’exprimer en présence de l’expert lors de l’opération d’expertise du 11 juillet 2014.
Toutes les parties ont encore eu communication des pièces remises par l’une d’entre
elles à l’expert afin d’être à même d’en débattre contradictoirement aussi bien avant le
dépôt de son rapport que par la suite devant le tribunal de paix.
L’affirmation de l’appelant, selon laquelle il n’aurait pas pu être entendu utilement,
reste ainsi à l’état de pure allégation, dépourvue d’un quelconque effet juridique.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Le moyen selon lequel le rapport d’expertise BRESSON serait incomplet et hors sujet
n’est pas davantage fondé.
Force est, en effet, de constater, à la lecture du rapport, que celui-ci est
particulièrement circonstancié et motivé, l’expert ayant scrupuleusement analysé en
détail, et ce sur une quinzaine de pages, chaque question lui soumise par le juge de
première instance. S’il est vrai, tel que le souligne l’appelant, que l’expert a porté un
jugement sur la technique utilisée par le docteur PERSONNE1.), ce n’est toutefois pas
pour autant que le rapport d’expertise doit être considéré comme étant hors sujet. En
effet, il est rappelé que l’expert avait notamment pour mission d’ « examiner le travail
prothétique (…) », de sorte qu’il ne saurait être fait grief à l’expert d’avoir également
analysé la technique utilisée par le docteur PERSONNE1.).
En outre, s’il ressort de la thèse de PERSONNE8.), versée aux débats, que les
attaches à conception rigides sont à privilégier aussi souvent que possible, celle-ci
indique cependant également que ce concept présente des inconvénients, notamment
pour les édentements terminaux. En l’espèce, l’expert BRESSON n’a pas manqué de
relever que les attachements rigides ne sont pas indiqués pour les édentements de
classe I Kennedy-Appelgate, partant pour le patient PERSONNE2.).
Il est rappelé que les conclusions des experts judiciaires n’ont qu’une valeur
consultative, et les juges sont libres de ne pas suivre l’avis des experts, si leur
conscience s’y oppose.
Toutefois, les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une
grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires
se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport,
soit d’autres éléments acquis en cause (cf. Cour 18 décembre 1962, Pas. 19, p. 17).
En l’occurrence, aucun élément de la cause ne permet d’admettre que l’expert
judiciaire, qui a pris en considération tous les éléments lui soumis par les parties et qui
a déposé un rapport particulièrement complet, se soit trompé.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la nomination d’un second expert.
En s’opposant au paiement du mémoire d’honoraires lui réclamé, PERSONNE2.)
soulève l’exception d’inexécution.
L'exception d'inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son
obligation et elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un
moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son obligation; il
s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction (Les Novelles, Droit civil,
Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256).
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil,
Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages
et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle.
Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,
avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT,
Traité pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601). Dans ce contexte, il est
rappelé
qu’PERSONNE2.)
formule,
en
instance
d’appel,
une
demande
reconventionnelle en indemnisation de son préjudice subi.
A noter toutefois que l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la
dette du débiteur, de sorte que l'acheteur, et par analogie le patient en l’espèce, n'est
en aucun cas dispensé du paiement du prix (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit civil,
v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
S'il apparaît que la bonne exécution de l'obligation est devenue impossible, le
créancier victime de cette situation doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu'il n'est
pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le contrat a
été exécuté de manière défectueuse. (cf. Lux. 25.01.2002, no 70.210 du rôle)
En l'occurrence, PERSONNE2.) ne saurait partant tirer argument du moyen de
défense de l’exception d’inexécution pour conclure au débouté de la demande en
paiement dirigée à son encontre.
Il s'en déduit que la demande en paiement du docteur PERSONNE1.) est à déclarer
fondée en son principe.
L’expertise BRESSON faisant néanmoins apparaître un excédent de 29,40 euros au
titre d’une surfacturation du mémoire d’honoraires litigieux, il convient de réduire le
montant réclamé par le docteur PERSONNE1.) à concurrence de ce montant, de sorte
que la demande est à déclarer fondée pour le montant de 7.150,54 euros avec les
intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2015, date du jugement a quo, tel que
sollicité par le docteur PERSONNE1.).
Néanmoins, l’obligation de payer le prédit montant pourra être affectée, par le jeu de
la compensation, du sort de la demande reconventionnelle qu’il y a lieu d’examiner à
présent (cf. TAL 14 octobre 2015, n° 250/2015 ; 4 février 2014, n° 30/2014 ;
26 novembre 2014, n° 275/2014).
La demande reconventionnelle formulée par
PERSONNE2.)
tend à :
« la
reconstruction totale de ses prothèses » et à voir « ordonner un complément
d’expertise pour évaluer les travaux dentaires à effectuer, sinon voir fixer ce montant
à 20.000,00 euros ». Il sollicite, en outre, un montant de 200,00 euros au titre de
préjudice moral ainsi que celui de 2.000,00 euros au titre de frais d’avocat.
L’appelant, qui demande à voir ordonner une nouvelle expertise, n’a pas pris position
quant à ces demandes.
De par la formulation de la demande reconventionnelle présentée par PERSONNE2.),
le tribunal admet que ce dernier demande à se voir allouer des dommages et intérêts
au titre du préjudice par lui subi du fait de l’inexécution de ses obligations par le docteur
PERSONNE1.).
Il ressort du rapport d’expertise BRESSON, qui a décrit de manière détaillée les
techniques utilisées et prestations effectuées par le docteur PERSONNE1.), que la
prothèse amovible partielle mandibulaire ne tient pas bien. Il explique ceci par le choix
du système d’attachement utilisé par l’appelant qui ne favorise pas la rétention à long
terme, la conséquence étant l’application d’un moment de force sur les dents
résiduelles qui risque de les fragiliser. L’expert conclut à un choix inadéquat des
attachements et indique que la conception de la prothèse amovible partielle ne
respecte pas les données acquises de la science au moment de sa réalisation.
L’expert insiste encore sur une inflammation gingivale importante autour de la dent n°
43 avec une poche parodontale et indique que le tenon intra-radiculaire de cette dent
perfore la racine. Il explique cette inflammation par le fait que le docteur
PERSONNE1.), lors de la mise en place du tenon, n’a pas respecté l’axe de la racine
et précise que cette perforation n’est pas réparable. Il préconise dès lors d’extraire la
dent n° 43.
Il a encore noté un abcès gingival sur la dent n° 33 qu’il explique par une poche
parodontale en mésial qui n’existait pas avant l’intervention du docteur PERSONNE1.).
Il indique que le pronostique à long terme de cette dent est compromis et préconise
également d’extraire la dent n° 33. N’étant plus une dent fiable, il estime qu’elle fait
courir un risque inutile à la future construction prothétique.
En conclusion, l’expert indique qu’il faut reprendre l’ensemble du travail.
Il chiffre le dommage moral pour douleurs endurées à la somme de 200,00 euros.
Il est rappelé que les obligations contractuelles se divisent en obligations de résultat
et de moyens. Tantôt le débiteur est tenu d'accomplir un fait déterminé: l'obligation est
strictement précisée; le débiteur doit atteindre un résultat. Tantôt au contraire, le
débiteur est seulement tenu de faire diligence de se conduire avec prudence pour
tenter de parvenir au résultat souhaité.
Le contrat liant le médecin au client comporte pour le praticien, l'engagement sinon
évidemment de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas
quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances
exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.
L'obligation du médecin est donc en principe une obligation de moyens. Il ne pourrait
d'ailleurs guère en être autrement; tout acte médical comporte en effet un irréductible
aléa qui interdit de faire peser sur le médecin en dehors d'une volonté contraire
clairement exprimée de celui-ci l'obligation d'obtenir tel ou tel résultat déterminé
relativement à l'état de santé de son patient (cf. Encyclopédie Dalloz de Droit Civil loc.
cit. no 6 10).
Le critère de distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens dans le
cadre de l’exercice de la médecine résulte de la nature de l’intervention.
« Le dommage qui résulte du travail purement scientifique, des soins, n’est réparable
que si la victime prouve une faute du médecin. A rebours, le préjudice résulte-t-il des
appareils utilisés par le médecin ou, d’une façon plus large, ne résulte-t-il pas de la
libre recherche médicale engendrera une obligation de résultat. Il n’y a en effet aucune
mesure entre l’art médical, aléatoire de par sa nature, et l’utilisation d’une chose
défectueuse (…)» (La responsabilité civile, Philippe LE TOURNEAU, 3e éd. n° 1408).
Il est de principe que le bon fonctionnement d’une prothèse et sa conformité aux règles
de l’art constituent une obligation accessoire de sécurité de résultat dans le chef du
médecin-dentiste, tandis que la pose-même de la prothèse ainsi que le choix
thérapeutique, à savoir en l’espèce le choix de poser des prothèses, constituent des
obligations de soins de moyens.
Toutefois, l’évolution de la technique est telle que la pose d’un bridge, comme en
l’espèce, présente de moins en moins d’aléas.
Statistiquement, la durée de vie moyenne d’une restauration prothétique fixe (bridge)
est d’une dizaine d’années. Dans ces conditions, le dentiste est tenu à une certaine
forme d’obligation de résultat (TAL 23 octobre 2015, n° 187/2015).
Il s’ensuit qu’en termes de responsabilité du médecin en relation avec l’utilisation de
matériel défectueux ou non-conforme aux règles de l’art, il suffit pour le patient de
rapporter la preuve de la défectuosité, respectivement non-conformité alléguée pour
déclencher la présomption de responsabilité du médecin qui ne peut plus s’exonérer
par la preuve de l’absence de faute, mais seulement par la preuve d’un évènement
présentant les caractéristiques de la force majeure.
En ce qui concerne la pose-même de la prothèse, la responsabilité du médecin ne
sera, en revanche, engagée qu’à condition pour le patient de rapporter la preuve d’une
faute commise par le médecin en raison de l’aléa que représente cette pose.
Au vu du rapport d’expertise limpide, le tribunal retient que l’intimé a, à suffisance de
droit, rapporté la preuve d’une faute de nature à engager la responsabilité du docteur
PERSONNE1.), cette faute ayant notamment consisté dans le choix inadéquat des
attachements de la prothèse. PERSONNE2.) a encore, au vu des développements
circonstanciés de l’expert, rapporté la preuve de la conception de la prothèse non
conforme aux données de la science, de sorte que la responsabilité du docteur
PERSONNE1.) est présumée quant à ce volet, étant précisé que l’appelant, qui ne
rapporte pas la preuve d’un évènement présentant les caractéristiques de la force
majeure, ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui.
La demande reconventionnelle en indemnisation formulée par PERSONNE2.) est, dès
lors, à déclarer fondée dans son principe.
Il convient néanmoins de renvoyer le dossier à l’expert PERSONNE3.) afin de
déterminer quels sont les moyens de remédier aux problèmes constatés et de chiffrer
le coût des prestations à réaliser en vue d’une reconstruction des prothèses dentaires
pour PERSONNE2.).
Compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée en relation avec la demande
reconventionnelle et de la compensation des créances éventuelles, il n’y a pas lieu, à
ce stade, de prononcer une condamnation en relation avec la demande principale.
Il y a lieu de réserver le surplus et les frais en attendant l’issue de l’opération
d’expertise.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit fondée dans son principe la demande du docteur PERSONNE1.),
fixe la créance du docteur PERSONNE1.) au montant de 7.150,54 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du 6 janvier 2015, jusqu’à solde,
reçoit la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.) en la forme,
la dit fondée en son principe,
avant tout autre progrès en cause,
renvoie le dossier à l’expert PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.), pour, dans
un rapport écrit et motivé :
-
déterminer quels sont les moyens de remédier aux problèmes constatés,
-
chiffrer le coût des prestations à réaliser en vue d’une reconstruction des prothèses
dentaires pour PERSONNE2.),
ordonne à PERSONNE2.) de payer une provision de 500,00 euros à l’expert ou de la
consigner auprès de la caisse des consignations au plus tard le 30 juin 2016, et d’en
justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les
dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile,
charge Madame le premier juge Laurence JAEGER du contrôle de cette mesure
d'instruction,
dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et même entendre de tierces personnes,
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra
avertir le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et ne continuer ses
opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le
4 octobre 2016 au plus tard,
dit que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé du contrôle
des opérations d’expertise de l'état de ses opérations et des difficultés qu'il pourra
rencontrer,
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou de l’expert commis, il sera procédé à
leur remplacement par ordonnance de Madame la présidente de chambre,
fixe l’affaire à la conférence de mise en état de l’audience publique du mardi,
18 octobre 2016, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.