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TAL14_162654 Généré par l'IA

Court dismisses claims for procedural abuse indemnity and legal fees in civil appeal proceedings.

Numéro de cause TAL14_162654
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed all claims for procedural abuse indemnity and legal fees filed by both parties in the civil appeal. The appellant argued that the respondent's conduct constituted procedural abuse, while the respondent contended that the appeal was unfounded and no fault existed. The court ruled that the respondent failed to prove fault, damage, or causation under civil liability principles, and the specific inequity required for procedural abuse indemnity was not established.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Legal fees and attorney costs constitute compensable damage under general civil liability only if fault, damage, and causation are proven; procedural abuse indemnity requires a specific showing of inequity not present in the case.

Mots-clés

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civil liability legal fees procedural abuse attorney costs fault requirement causation indemnity réouverture de la procédure

Dispositions légales citées

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Articles 1382 et 1383 du code civil
étant basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relevant du pouvoir

Jurisprudence citée

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Cour de cassation, arrêt du 9 février 2012, n° 5/12
Cour d'appel, arrêt du 20 novembre 2014, n° 39462
Cour de cassation luxembourgeoise, arrêt n° 60/15 du 2 juillet 2015
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 146/2016

Audience publique du mardi, quatorze juin deux mille seize

Numéro 162654 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

Maître PERSONNE1.), notaire, établi professionnellement à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 11 juin 2014,

intimé sur appel incident,

comparant

initialement par Maître Cédric BELLWALD, avocat,

demeurant à

Luxembourg, et actuellement par Maître Claudia HOFFMANN, avocat, demeurant à

Bofferdange,

et

1) PERSONNE2.), employée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

appelante par appel incident,

comparant initialement par Maître Carine SULTER, avocat, et actuellement par Maître

Delphine KORSEC, avocat, assistée de Maître Azédine LAMAMRA, avocat, les trois

demeurant à Luxembourg,

2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en sa qualité de syndic de la résidence

« TIDICK-ULVELING », immeuble en copropriété sis

à L-ADRESSE3.), et

ADRESSE4.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par

son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître François COLLOT, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 16 février 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 mai 2016.

Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Claudia

HOFFMANN, avocat constitué, demeurant à Bofferdange.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Azédine LAMAMRA,

avocat, en remplacement de Maître Delphine KORSEC, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Stéphanie EMMEL, avocat, en remplacement de Maître François COLLOT, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 27 octobre 2015, qui a :

-

reçu l’appel principal en la forme,

-

dit l’appel incident irrecevable pour autant qu’il tend à l’obtention d’une indemnité

pour procédure abusive et vexatoire pour la première instance,

-

reçu l’appel incident en la forme pour le surplus,

-

dit recevable l’intervention forcée de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

-

dit l’appel principal non fondé,

-

dit l’appel incident fondé,

-

partant, par réformation du jugement entrepris,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 4.230,15 euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2013, date de la mise en demeure,

jusqu’à solde,

-

confirmé le jugement entrepris pour le surplus,

-

déclaré le jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

-

avant tout autre progrès en cause, invité le mandataire de PERSONNE2.) à

conclure quant à la recevabilité de la demande formulée par la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. en remboursement des frais d’avocat,

-

dit que Maître Carine SULTER devra conclure pour le 27 novembre 2015,

-

refixé l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi 1er

décembre 2015, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

-

réservé le surplus et les frais.

Suite au susdit jugement, PERSONNE2.) conclut à voir déclarer irrecevables « les

demandes formulées par la société anonyme SOCIETE1.) SA, comme constituant des

demandes nouvelles en instance d’appel ».

Quant au fond de la demande, l’intimée conteste sa qualité de « défaillante » au sens

de la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 15 juin 2010. Elle fait valoir qu’elle

aurait, à diverses reprises, réclamé les décomptes, tant au syndic qu’au notaire

PERSONNE1.). Elle ne pourrait partant pas être tenue responsable du non-paiement,

ni être considérée comme défaillante.

PERSONNE1.) demande acte qu’il introduit un recours en cassation contre le

jugement du tribunal de céans du 27 octobre 2015.

La société SOCIETE1.) fait plaider que, la prohibition des demandes nouvelles en

appel étant d’intérêt privé et non d’ordre public, PERSONNE2.), qui s’est limitée à

contester le principe et le quantum de la demande, aurait conclu sur le fond, et « ainsi

tacitement accepté la recevabilité de cette demande qui ne peut actuellement plus être

rejetée ».

Quant au fond, la société SOCIETE1.) augmente sa demande au montant total de

5.291,86 euros, en versant plusieurs factures de frais et honoraires, et fait valoir que

les montants réclamés ont été votés et acceptés par la majorité requise lors des

assemblées générales du 15 juin 2010, du 25 mai 2011 et du 19 mars 2012. Elle base

sa demande sur la résolution n° 10 du procès-verbal de l’assemblée générale du 15

juin 2010, sinon sur base de l’article 10 paragraphe 2 et suivants du règlement de

copropriété.

Motifs de la décision

Les parties n’ayant pas pris position quant à la recevabilité de la demande de la société

SOCIETE1.) – intervenant forcé en instance d’appel – tendant à voir condamner la

partie intimée PERSONNE2.) à lui payer le montant de 2.999,05 euros, sur base de la

résolution n° 10 du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juin 2010, le tribunal

de céans les a invitées à ce faire, conformément aux dispositions de l’article 65 du

nouveau code de procédure civile.

Les parties au débat judiciaire se trouvent engagées dans un lien d’instance. Selon la

définition classique, « une partie est une personne juridique qui agit en justice dans le

but de se faire valoir un droit » (cf. JurisClasseur - procédure civile - fasc. 105, n° 3 et

s.), néanmoins, il y a lieu à élargissement de l’instance aux intervenants. L’intervention,

volontaire ou comme en l’espèce forcée, a pour effet d’étendre le cadre de l’instance

à de nouvelles parties qui initialement en étaient étrangères. Attrait à la procédure

contre son gré, l’intervenant forcé, mis en cause par l’une des parties originaires aux

fins de déclaration de jugement commun est engagé dans un nouveau lien d’instance

distinct du lien originaire.

La société SOCIETE1.) a été intimée par l’appelant PERSONNE1.) aux termes de

l’exploit d’huissier du 11 juin 2014 aux fins de lui voir déclarer commun le jugement à

intervenir.

Une telle intervention forcée aux fins de lui rendre opposable la décision à intervenir a

pour conséquence de la rendre partie au litige (Cour, 27 novembre 2013, n° 39009 du

rôle).

L'intervenant à titre forcé a toutes les prérogatives d'une partie et, à ce titre, défend sa

cause comme il l'entend. Il est privé de la tierce opposition, mais en revanche dispose

des voies de recours ouvertes aux parties (Dalloz, verbo Intervention, PERSONNE3.),

PERSONNE4.), mai 2014, n° 148).

Il s’ensuit que l’intervenant forcé est recevable à formuler une demande tendant à se

voir rembourser ses frais d’avocat.

Quant au fond, la société SOCIETE1.) déclare baser sa demande sur la résolution n°

10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2010, sinon sur l’article 10

paragraphe 2 du règlement de copropriété, conçu comme suit : « Les charges

communes générales, à l’exception des charges de chauffage et de l’eau chaude

sanitaire, seront réparties entre tous les copropriétaires de l’immeuble au prorata de

leurs quote-parts de copropriété dans les parties communes. Sous réserve de

dispositions légales afférentes, ce régime de répartition a un caractère forfaitaire et ne

peut être modifié que de l’accord unanime des copropriétaires. »

La résolution n° 10 de l’assemblée générale des copropriétaires ayant trait au mandat

conféré par l’assemblée des copropriétaires au syndic pour charger un avocat de

démarches à entreprendre contre PERSONNE2.), et l’article 10 paragraphe 2 du

règlement de copropriété à l’institution d’une répartition des charges communes

générales entre tous les copropriétaires, ne sauraient fonder la demande en

remboursement de frais d’avocat, dirigée contre PERSONNE2.).

Dans la mesure où il appartient au tribunal, au vœu de l’article 61 alinéa 2 du nouveau

code de procédure civile, de restituer aux faits et actes litigieux dont il est saisi leur

exacte qualification, la demande de la société SOCIETE1.) doit s’interpréter comme

étant basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

Par arrêt du 9 février 2012 (n° 5/12), la Cour de cassation a condamné la solution de

droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un

préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais

et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la

responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour

a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les

honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés

sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour

d’appel, 20 novembre 2014, n° 39462).

Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner PERSONNE2.) à lui

rembourser ses frais d’avocats, il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter la

preuve d’une faute dans le chef de cette dernière, d’un préjudice dans son propre chef

et d’un lien de causalité entre les deux.

Force est toutefois de constater que la société SOCIETE1.) reste en défaut de ce faire.

Il est, en effet, rappelé que celle-ci a été intimée par le notaire PERSONNE1.), aux fins

de lui voir déclarer commun le jugement à intervenir et que l’appel principal de

PERSONNE1.) a été déclaré non fondé.

La demande formulée par la société SOCIETE1.) laisse partant d’être fondée sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relevant du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle) et le

tribunal de céans estimant que l’iniquité requise pour l’application de cette disposition

n’est pas donnée en l’espèce dans le chef de la société SOCIETE1.), la demande n’est

pas davantage fondée sur cette base.

PERSONNE2.) ne justifiant pas non plus de l’iniquité requise par les dispositions de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement n° 216/2015 du 27 octobre 2015 rendu par le tribunal de céans,

dit recevable, mais non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

tendant à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de 5.291,86 euros,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.