Court allows incidental appeal for enforcement costs while dismissing main appeal on German law prescription.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main appeal regarding the statute of limitations under German law but allowed the incidental appeal for enforcement costs. The plaintiff successfully proved the sales contract and interruption of the limitation period, while the defendant failed to justify procedural indemnity. Consequently, the court ordered the defendant to pay the claimed enforcement fees and interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 280 and 286 of the German Civil Code (BGB); The creditor is entitled to claim reimbursement of expenses incurred to recover a claim, and such claims are admissible if supported by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 149/2016
Audience publique du mardi, quatorze juin deux mille seize
Numéro 155879 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), inscrit au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), faisant le commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) », demeurant
à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 25 juillet
2013,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GmbH, établie et ayant son siège social
à D-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Christilla MARTINOT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 février 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 mai 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Eric SAYS, avocat, en
remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GmbH par l’organe de son
mandataire Maître Christilla MARTINOT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 10 novembre 2015, qui a :
-
reçu l’appel en la forme,
-
dit que la prescription de la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) GmbH tendant au paiement du montant de 2.501,38 euros, sur base
de la vente invoquée, est régie par les règles de droit allemand,
-
dit que la prescription triennale inscrite à l’article 195 du BGB a été valablement
interrompue par la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de
paiement déposée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GmbH,
-
sursis à statuer quant au fond et invité les parties à conclure au regard du droit
applicable.
Moyens et prétentions des parties
La société SOCIETE2.) GmbH fait rappeler que l’existence et le contenu du contrat de
vente du scooter sont prouvés à suffisance de droit par l’ensemble des pièces versées
en cause, et notamment la facture, le bon du transporteur, le bon de livraison,
l’échange d’e-mails des 5 et 6 août 2013 ainsi que la convention transactionnelle.
Quant à la loi allemande, applicable en vertu de l’article 4.1 a) du règlement CE
593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, l’intimée
invoque le paragraphe 433 « Vertragstypische Pflichten beim Kaufvertrag » du BGB
qui dispose :
„ (1) Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer
die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Der
Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu
verschaffen.
(2) Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen
und die gekaufte Sache abzunehmen.“
Aux termes de cet article, l’acheteur a l’obligation de payer au vendeur le prix convenu.
L’intimée invoque encore le paragraphe 241 alinéa 1er du BGB, selon lequel :
„ (1) Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner
eine Leistung zu fordern “. Le créancier est dès lors en droit de demander l’exécution
par le débiteur de son obligation, consistant en l’espèce dans le paiement du prix de
la chose vendue.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) GmbH demande à voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 2.000,00 euros, tel que retenu dans la
convention transactionnelle.
Aucun choix de loi n’ayant été opéré par les parties dans l’échange d’e-mails, la
transaction serait régie – en application de l’article 4.2. du règlement CE 593/2008 du
17 juin 2008 – par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation
caractéristique a sa résidence habituelle. Le paiement de l’indemnité transactionnelle
– prestation caractéristique de la convention – étant à réaliser par PERSONNE1.),
ayant sa résidence habituelle au Luxembourg, la loi luxembourgeoise serait applicable.
La société SOCIETE2.) GmbH base sa demande subsidiaire sur les articles 1134 et
1142 du code civil.
La société SOCIETE2.) GmbH demande encore la condamnation de PERSONNE1.)
aux intérêts de retard au taux légal allemand à compter du 16 octobre 2009, soit trente
jours à compter de la date d’émission de la facture. Par conclusions du 22 décembre
2015, il demande que le taux de base des intérêts soit augmenté de 9 points, tel que
prévu à l’article 288 (1) et (2) du BGB.
L’intimée sollicite également la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant
de 380,20 euros, au titre de frais d’avocats allemands exposés par la partie créancière
pour recouvrer sa créance. Elle s’appuie sur une jurisprudence constante de la Cour
Fédérale allemande, selon laquelle, si le créancier est obligé d’exposer des frais
d’avocat pour recouvrer sa créance, il est en droit de les voir prendre en charge par le
débiteur récalcitrant.
L’intimée demande en outre la prise en charge par l’appelant des frais d’huissier
s’élevant au montant de 408,47 euros, ce sur base du
paragraphe
Zivilprozessordnung.
Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros
pour l’instance d’appel, ce sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Contestant avoir commandé un scooter auprès de la partie intimée, PERSONNE1.)
conclut à la réformation du titre exécutoire. Il conteste également avoir signé un bon
de livraison et avoir reçu livraison dudit scooter. Faisant relever qu’il n’a pas signé la
convention transactionnelle, il estime qu’elle ne saurait prouver ni l’existence ni le
contenu du contrat de vente. Il y aurait partant lieu, par réformation du titre exécutoire,
de déclarer non fondée la demande en paiement de la société SOCIETE2.) GmbH.
Estimant que la question du paiement des intérêts légaux et des frais d’avocat relève
des règles de procédure, PERSONNE1.) fait valoir que la loi du for est applicable.
Dans la requête introductive d’instance du 16 avril 2013, aucune indemnité de
procédure n’aurait été demandée, de sorte qu’il s’agirait d’une demande nouvelle
irrecevable en instance d’appel.
Motifs de la décision
Il est rappelé que, tel qu’il a été retenu dans le jugement du tribunal de céans
autrement composé du 10 novembre 2015, la loi allemande est applicable en l’espèce,
ce en vertu de l’article 4.1 a) du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles.
En ce qui concerne les règles de preuve, le règlement CE précité exclut dans l’article
1er, 3 de son domaine la preuve et la procédure. Toutefois cet article renvoie
expressément à l’article 18 qui émet une réserve sur plusieurs points précis, à savoir
l’objet et la charge de la preuve ainsi que l’admissibilité des modes de preuve des
actes juridiques.
L’article 18, relativement à la charge de la preuve, dispose en son alinéa 2 que « les
actes juridiques peuvent être prouvés par tout mode de preuve admis soit par la loi du
for, soit par l’une des lois visées à l’article 11, selon laquelle l’acte est valable quant à
la forme, pour autant que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant le
tribunal saisi. »
La société SOCIETE2.) GmbH faisant valoir que la facture restée en souffrance n’a, à
aucun moment, été contestée par PERSONNE1.) - hormis dans le cadre de la
présente instance - le tribunal admet que l’intimée invoque à son profit le principe de
la facture acceptée.
Le titre exécutoire dont appel a été émis à l’encontre de PERSONNE1.), faisant le
commerce sous la dénomination « Schräglage Motorshop PERSONNE1.) », la
requête en matière d’ordonnance de paiement renseignant également son numéro
d’inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg (NUMERO1.)).
La facture litigieuse a été adressée à « PERSONNE1.), Schräglage Moto Shop » et
renseigne « verkauft an Kunde PERSONNE2.) ». Eu égard à ces éléments, le tribunal
tient pour établi que PERSONNE1.) a agi en sa qualité de commerçant, en vue de la
revente, dans le cadre du présent litige.
Disposant que « les achats et les ventes se constatent par une facture acceptée »,
l’article 109 du Code de commerce est relatif aux modes de preuve spécifiques en
matière commerciale. La facture fait preuve contre le client si ce dernier l’a acceptée.
La facture acceptée établit non seulement la créance du fournisseur, mais aussi
l’existence du contrat et ses conditions (A. Cloquet, La facture, éd. 1959, n° 423 et
suiv ; Frédéricq, Droit commercial, Tome Ier, p. 285).
L’article 109 du code de commerce relève de l’admissibilité des preuves, qui est
soumise à la loi du for (Cour, 21 mai 2015, n° 39908 du rôle; JCL Traité Europe, Modes
de preuve, Fasc. 3201, Convention de Rome du 19 juin 1980 et Règlement de Rome
du 17 juin 2008, n° 143).
En ce qui concerne l’admissibilité des modes de preuve des actes juridiques, le
règlement Rome I retient donc la compétence alternative de la loi du for et de celle qui
régit la forme de l’acte ; la loi du for garde compétence exclusive, selon les principes
généraux, pour régler l’administration de la preuve.
L’article 109 du code de commerce, selon lequel les achats et ventes se constatent
par une facture acceptée, a une portée générale et s’applique non seulement aux
ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial
(Cour, 29 mai 2013, Pas. 36, p. 353).
Les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales impliquent
que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties
pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et
des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi l’acceptation de la
teneur de la correspondance commerciale par le silence du destinataire des lettres est
admise (A. Cloquet, op.cit., n° 444 et 445).
La facture est, au sens de l’article 109 du code de commerce, un écrit donné par un
commerçant et dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix des marchandises ou
services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier et cet écrit est destiné
à être remis au client afin de l’inviter à payer la somme indiquée (A. Cloquet, op. cit.,
n° 32).
En l’espèce, la facture litigieuse du 16 septembre 2009 répond aux prédites exigences.
L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du
temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses
mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la
facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur
commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du
contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. Lux. 5 février 1964,
P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant,
soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par
une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12
juillet 1995, n° 16844 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client
conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,
l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la
fourniture avec les qualités promises (cf. A. Cloquet, op.cit., nos 446 et suiv.).
Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur
d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous
moyens, même par présomptions.
En l’occurrence, l’appelant ne conteste pas avoir réceptionné la facture.
Il est de principe qu’il existe une obligation morale de protester de la part du
commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une
obligation de sa part (cf. Cour 26 mai 2004, n° 27.727 du rôle ; Cour 16 juin 2004,
n° 27.752 du rôle).
C’est au client qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations
pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur
probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne
sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets
(ibidem, n° 563, 566, 567).
En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir reçu la facture litigieuse. Il ne
conteste pas non plus son inertie suite à la réception de ladite facture. Suite à un e-
mail du 5 août 2013 du mandataire allemand, chargé du recouvrement de la créance
de la société SOCIETE2.) GmbH, contenant une proposition d’arrangement,
PERSONNE1.) écrit, par email du 6 août 2013, « Ich kann mir eine Regulierung auf
diese Weise vorstellen !! » Dans le cadre du litige pendant devant le tribunal de céans,
PERSONNE1.) se borne à contester toute relation contractuelle avec la partie intimée,
sans prendre position par rapport à l’échange d’e-mails des 5 et 6 août 2013.
Afin de garantir la sécurité des transactions commerciales, il est cependant
généralement admis que la durée du délai de protestation d’une facture doit être brève,
le fournisseur ne pouvant être tenu dans l’incertitude par son client commerçant. En
ce qui concerne la durée de ce délai qui doit être raisonnable, il est tenu compte de la
nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, bref de
toutes les circonstances de la cause (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 586 et 587).
Pour apprécier la durée du délai de contestation, il y a lieu de considérer le temps
nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance entre les deux,
ceci eu égard à la nature du contrat, de son objet et du comportement réciproque des
parties (cf. Lux. 12 janvier 2005, n° 90010 du rôle).
La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la
durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour
soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
En l’espèce, il y a lieu de relever que la facture litigieuse énonce clairement son objet,
facilitant ainsi sa vérification, de sorte que la première contestation de PERSONNE1.)
- contenue dans son acte d’appel du 25 juillet 2013 - est manifestement tardive.
Elle ne saurait partant être considérée comme valant protestation utile, de sorte qu’elle
n’est pas de nature à tenir en échec le principe de la facture acceptée.
Il s’ensuit que, de par l’acceptation par PERSONNE1.) de la facture litigieuse, celui-ci
a également manifesté son accord au sujet de l’existence et des modalités du marché
(cf. A. Cloquet, op. cit., n° 427).
Par voie de conséquence, la preuve de l’existence du contrat est rapportée en l’espèce
et il y a lieu, par confirmation du titre exécutoire, de condamner PERSONNE1.) à payer
le montant en principal de 2.501,38 euros à la société SOCIETE2.) GmbH.
Par conclusions du 22 décembre 2015, l’intimée demande à voir augmenter le taux de
base des intérêts de 9 points, tel que prévu à l’article 288 (1) et (2) du BGB. Elle
demande l’application des intérêts de retard à compter du 30 juillet 2010, et non plus
à partir du 16 octobre 2009, tel que mentionné dans ses conclusions du 19 novembre
2013.
Il résulte de ce qui précède que l’intimée interjette implicitement, mais nécessairement
appel incident à l’encontre du titre exécutoire L-OPA2-3814/13, ayant retenu les
intérêts au taux légal luxembourgeois, à compter de la notification de l’ordonnance de
paiement. Cette demande - dont ni la recevabilité, ni le bien-fondé n’ont été contestés
par l’appelant - est à déclarer recevable et fondée au regard des dispositions légales
invoquées.
Quant au point de départ des intérêts, il convient de noter que la facture du
2 septembre 2009 énonce qu’elle est payable jusqu’au 30 juillet 2010 (« Bitte um
Überweisung bis zum 30.07.2010 »). Il résulte de la lecture combinée des paragraphes
286 et 288 du BGB que les intérêts de retard courent à partir de la mise en demeure
et non à partir de la date d’exigibilité de la créance. En l’espèce, la société SOCIETE2.)
GmbH ayant justifié d’une mise en demeure du 7 novembre 2012, adressée par le
biais de son mandataire allemand à PERSONNE1.), il y a lieu de fixer le point de départ
des intérêts à cette date.
La partie intimée sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer les
montants de 380,20 euros, à titre de frais d’avocats et de 408,47 euros, à titre de frais
d’huissier. Ce faisant, elle interjette encore implicitement, mais nécessairement appel
incident à l’encontre du titre exécutoire L-OPA2-3814/13, portant condamnation de
PERSONNE1.) au montant principal de 2.501,38 euros.
L’argument de PERSONNE1.) selon lequel il s’agirait d’une demande nouvelle,
irrecevable en instance d’appel, tombe à faux, alors qu’il résulte de la requête initiale
en matière d’ordonnance de paiement que la société SOCIETE2.) a réclamé une
ordonnance conditionnelle de paiement pour le montant de 3.294,20 euros,
correspondant au montant de la facture impayée SOCIETE3.), aux intérêts, aux
« Mahnkosten » et aux « frais de rappel en français ».
Le texte de l'article 12, paragraphe 1 c) du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 sur
la loi applicable aux obligations contractuelles apporte une précision intéressante
quant au domaine de la loi du contrat, marquant en cela un progrès par rapport à
l'avant-projet de convention : à savoir la question de l'évaluation des dommages. Ce
problème avait suscité une controverse au sein des groupes de travail : pour certains,
l'évaluation du montant des dommages-intérêts était une question de fait qui ne devait
pas être couverte par la convention ; pour d'autres, au contraire, l'existence dans
plusieurs systèmes juridiques nationaux, de règles permettant de fixer les dommages-
intérêts impliquait que la convention s'appliquât. La formulation finalement retenue
résulte d'un compromis : l'évaluation du dommage ne relève de la loi applicable au
contrat que si, dans cette dernière, elle fait l'objet d'une réglementation juridique (V.
par exemple, mais dans une affaire où la convention de Rome n'était pas applicable,
l'affirmation de la compétence de la loi de la créance pour décider du point de départ
des intérêts moratoires : Cass. 1re civ., 9 oct. 1990 : Rev. crit. DIP 1991, p. 341, note
H. Muir Watt). Dans la mesure où les problèmes posés par l'évaluation du dommage
ne sont pas réglés par la lex contractus, ils apparaissent comme des questions de fait
relevant de la lex fori (rapp. Giuliano-Lagarde, préc., p. 32. – V. aussi, O. Boskovic, La
réparation du préjudice en droit international privé : LGDJ, 2003, préf. P. Lagarde,
spécialement n° 41). La solution paraît sage : les parties peuvent raisonnablement
s'attendre à voir appliquer à l'évaluation du dommage les règles qui figurent dans la loi
du contrat. En revanche, dans le silence de cette dernière, on ne peut que demander
au juge saisi de statuer selon son propre droit (cf. JCL Traité Europe, Modes de
preuve, Fasc. 3201, Convention de Rome du 19 juin 1980 et Règlement de Rome du
17 juin 2008, n° 117).
Il y a partant lieu d’examiner les demandes de la société SOCIETE2.) sous l’angle de
la loi allemande, applicable au contrat de vente.
Conformément aux articles 280 et 286 du BGB, le créancier est en droit de demander
le remboursement des frais engagés afin de recouvrer sa créance. La demande de la
société SOCIETE2.) GmbH, non autrement contestée, est partant à déclarer recevable
et fondée pour le montant réclamé de (380,20 + 408,47 =) 788,67 euros. A défaut pour
l’intimé d’avoir sollicité l’octroi d’intérêts, ledit montant ne donne pas lieu à majoration.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal n’est pas
fondé, tandis que l’appel incident l’est.
L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cassation, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du
registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
La société SOCIETE2.) GmbH ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement n° 216/2015 du 27 octobre 2015,
reçoit l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris :
dit que le taux d’intérêts est le taux de base augmenté de 9 points et que les intérêts
courent à partir du 7 novembre 2012, date de la mise en demeure, jusqu’à solde,
confirme le titre exécutoire n° E-OPA2-3814/13 rendu en date du 18 juin 2013 par le
juge de paix de Luxembourg pour le surplus,
condamne encore PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination «
ENSEIGNE1.) » à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GmbH le
montant de 788,67 euros,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.