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TAL14_155879 Généré par l'IA

Court allows incidental appeal for enforcement costs while dismissing main appeal on German law prescription.

Numéro de cause TAL14_155879
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main appeal regarding the statute of limitations under German law but allowed the incidental appeal for enforcement costs. The plaintiff successfully proved the sales contract and interruption of the limitation period, while the defendant failed to justify procedural indemnity. Consequently, the court ordered the defendant to pay the claimed enforcement fees and interest.

Regeste Legislator

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Articles 280 and 286 of the German Civil Code (BGB); The creditor is entitled to claim reimbursement of expenses incurred to recover a claim, and such claims are admissible if supported by evidence.

Mots-clés

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statute of limitations German Civil Code enforcement costs incidental appeal recovery of expenses contractual obligations procedural indemnity créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 280 of the German Civil Code (BGB)
Article 286 of the German Civil Code (BGB)
Article 195 of the German Civil Code (BGB)
dit que la prescription triennale inscrite à l’article 195 du BGB a été valablement
Article 4.1 a) of Regulation (EC) No 593/2008
Quant à la loi allemande, applicable en vertu de l’article 4.1 a) du règlement CE
Article 240 of the Luxembourg Code of Civil Procedure
pour l’instance d’appel, ce sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
article 109 du Code de commerce
l’article 109 du Code de commerce est relatif aux modes de preuve spécifiques en

Jurisprudence citée

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Cassation, n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cassation, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du
Cass. 1re civ., 9 oct. 1990
des intérêts moratoires : Cass. 1re civ., 9 oct. 1990 : Rev.
JCL Traité Europe, Modes de preuve, Fasc. 3201
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 149/2016

Audience publique du mardi, quatorze juin deux mille seize

Numéro 155879 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), inscrit au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), faisant le commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) », demeurant

à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 25 juillet

2013,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GmbH, établie et ayant son siège social

à D-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Christilla MARTINOT, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 16 février 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 mai 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Eric SAYS, avocat, en

remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GmbH par l’organe de son

mandataire Maître Christilla MARTINOT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 10 novembre 2015, qui a :

-

reçu l’appel en la forme,

-

dit que la prescription de la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) GmbH tendant au paiement du montant de 2.501,38 euros, sur base

de la vente invoquée, est régie par les règles de droit allemand,

-

dit que la prescription triennale inscrite à l’article 195 du BGB a été valablement

interrompue par la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de

paiement déposée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GmbH,

-

sursis à statuer quant au fond et invité les parties à conclure au regard du droit

applicable.

Moyens et prétentions des parties

La société SOCIETE2.) GmbH fait rappeler que l’existence et le contenu du contrat de

vente du scooter sont prouvés à suffisance de droit par l’ensemble des pièces versées

en cause, et notamment la facture, le bon du transporteur, le bon de livraison,

l’échange d’e-mails des 5 et 6 août 2013 ainsi que la convention transactionnelle.

Quant à la loi allemande, applicable en vertu de l’article 4.1 a) du règlement CE

593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, l’intimée

invoque le paragraphe 433 « Vertragstypische Pflichten beim Kaufvertrag » du BGB

qui dispose :

„ (1) Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer

die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Der

Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu

verschaffen.

(2) Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen

und die gekaufte Sache abzunehmen.“

Aux termes de cet article, l’acheteur a l’obligation de payer au vendeur le prix convenu.

L’intimée invoque encore le paragraphe 241 alinéa 1er du BGB, selon lequel :

„ (1) Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner

eine Leistung zu fordern “. Le créancier est dès lors en droit de demander l’exécution

par le débiteur de son obligation, consistant en l’espèce dans le paiement du prix de

la chose vendue.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) GmbH demande à voir condamner

PERSONNE1.) à lui payer le montant de 2.000,00 euros, tel que retenu dans la

convention transactionnelle.

Aucun choix de loi n’ayant été opéré par les parties dans l’échange d’e-mails, la

transaction serait régie – en application de l’article 4.2. du règlement CE 593/2008 du

17 juin 2008 – par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation

caractéristique a sa résidence habituelle. Le paiement de l’indemnité transactionnelle

– prestation caractéristique de la convention – étant à réaliser par PERSONNE1.),

ayant sa résidence habituelle au Luxembourg, la loi luxembourgeoise serait applicable.

La société SOCIETE2.) GmbH base sa demande subsidiaire sur les articles 1134 et

1142 du code civil.

La société SOCIETE2.) GmbH demande encore la condamnation de PERSONNE1.)

aux intérêts de retard au taux légal allemand à compter du 16 octobre 2009, soit trente

jours à compter de la date d’émission de la facture. Par conclusions du 22 décembre

2015, il demande que le taux de base des intérêts soit augmenté de 9 points, tel que

prévu à l’article 288 (1) et (2) du BGB.

L’intimée sollicite également la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant

de 380,20 euros, au titre de frais d’avocats allemands exposés par la partie créancière

pour recouvrer sa créance. Elle s’appuie sur une jurisprudence constante de la Cour

Fédérale allemande, selon laquelle, si le créancier est obligé d’exposer des frais

d’avocat pour recouvrer sa créance, il est en droit de les voir prendre en charge par le

débiteur récalcitrant.

L’intimée demande en outre la prise en charge par l’appelant des frais d’huissier

s’élevant au montant de 408,47 euros, ce sur base du

paragraphe

Zivilprozessordnung.

Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros

pour l’instance d’appel, ce sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Contestant avoir commandé un scooter auprès de la partie intimée, PERSONNE1.)

conclut à la réformation du titre exécutoire. Il conteste également avoir signé un bon

de livraison et avoir reçu livraison dudit scooter. Faisant relever qu’il n’a pas signé la

convention transactionnelle, il estime qu’elle ne saurait prouver ni l’existence ni le

contenu du contrat de vente. Il y aurait partant lieu, par réformation du titre exécutoire,

de déclarer non fondée la demande en paiement de la société SOCIETE2.) GmbH.

Estimant que la question du paiement des intérêts légaux et des frais d’avocat relève

des règles de procédure, PERSONNE1.) fait valoir que la loi du for est applicable.

Dans la requête introductive d’instance du 16 avril 2013, aucune indemnité de

procédure n’aurait été demandée, de sorte qu’il s’agirait d’une demande nouvelle

irrecevable en instance d’appel.

Motifs de la décision

Il est rappelé que, tel qu’il a été retenu dans le jugement du tribunal de céans

autrement composé du 10 novembre 2015, la loi allemande est applicable en l’espèce,

ce en vertu de l’article 4.1 a) du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi

applicable aux obligations contractuelles.

En ce qui concerne les règles de preuve, le règlement CE précité exclut dans l’article

1er, 3 de son domaine la preuve et la procédure. Toutefois cet article renvoie

expressément à l’article 18 qui émet une réserve sur plusieurs points précis, à savoir

l’objet et la charge de la preuve ainsi que l’admissibilité des modes de preuve des

actes juridiques.

L’article 18, relativement à la charge de la preuve, dispose en son alinéa 2 que « les

actes juridiques peuvent être prouvés par tout mode de preuve admis soit par la loi du

for, soit par l’une des lois visées à l’article 11, selon laquelle l’acte est valable quant à

la forme, pour autant que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant le

tribunal saisi. »

La société SOCIETE2.) GmbH faisant valoir que la facture restée en souffrance n’a, à

aucun moment, été contestée par PERSONNE1.) - hormis dans le cadre de la

présente instance - le tribunal admet que l’intimée invoque à son profit le principe de

la facture acceptée.

Le titre exécutoire dont appel a été émis à l’encontre de PERSONNE1.), faisant le

commerce sous la dénomination « Schräglage Motorshop PERSONNE1.) », la

requête en matière d’ordonnance de paiement renseignant également son numéro

d’inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg (NUMERO1.)).

La facture litigieuse a été adressée à « PERSONNE1.), Schräglage Moto Shop » et

renseigne « verkauft an Kunde PERSONNE2.) ». Eu égard à ces éléments, le tribunal

tient pour établi que PERSONNE1.) a agi en sa qualité de commerçant, en vue de la

revente, dans le cadre du présent litige.

Disposant que « les achats et les ventes se constatent par une facture acceptée »,

l’article 109 du Code de commerce est relatif aux modes de preuve spécifiques en

matière commerciale. La facture fait preuve contre le client si ce dernier l’a acceptée.

La facture acceptée établit non seulement la créance du fournisseur, mais aussi

l’existence du contrat et ses conditions (A. Cloquet, La facture, éd. 1959, n° 423 et

suiv ; Frédéricq, Droit commercial, Tome Ier, p. 285).

L’article 109 du code de commerce relève de l’admissibilité des preuves, qui est

soumise à la loi du for (Cour, 21 mai 2015, n° 39908 du rôle; JCL Traité Europe, Modes

de preuve, Fasc. 3201, Convention de Rome du 19 juin 1980 et Règlement de Rome

du 17 juin 2008, n° 143).

En ce qui concerne l’admissibilité des modes de preuve des actes juridiques, le

règlement Rome I retient donc la compétence alternative de la loi du for et de celle qui

régit la forme de l’acte ; la loi du for garde compétence exclusive, selon les principes

généraux, pour régler l’administration de la preuve.

L’article 109 du code de commerce, selon lequel les achats et ventes se constatent

par une facture acceptée, a une portée générale et s’applique non seulement aux

ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial

(Cour, 29 mai 2013, Pas. 36, p. 353).

Les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales impliquent

que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties

pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et

des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi l’acceptation de la

teneur de la correspondance commerciale par le silence du destinataire des lettres est

admise (A. Cloquet, op.cit., n° 444 et 445).

La facture est, au sens de l’article 109 du code de commerce, un écrit donné par un

commerçant et dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix des marchandises ou

services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier et cet écrit est destiné

à être remis au client afin de l’inviter à payer la somme indiquée (A. Cloquet, op. cit.,

n° 32).

En l’espèce, la facture litigieuse du 16 septembre 2009 répond aux prédites exigences.

L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du

temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses

mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la

facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur

commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du

contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. Lux. 5 février 1964,

P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant,

soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par

une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12

juillet 1995, n° 16844 du rôle).

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client

conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,

l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la

fourniture avec les qualités promises (cf. A. Cloquet, op.cit., nos 446 et suiv.).

Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur

d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous

moyens, même par présomptions.

En l’occurrence, l’appelant ne conteste pas avoir réceptionné la facture.

Il est de principe qu’il existe une obligation morale de protester de la part du

commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une

obligation de sa part (cf. Cour 26 mai 2004, n° 27.727 du rôle ; Cour 16 juin 2004,

n° 27.752 du rôle).

C’est au client qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations

pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur

probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne

sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets

(ibidem, n° 563, 566, 567).

En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir reçu la facture litigieuse. Il ne

conteste pas non plus son inertie suite à la réception de ladite facture. Suite à un e-

mail du 5 août 2013 du mandataire allemand, chargé du recouvrement de la créance

de la société SOCIETE2.) GmbH, contenant une proposition d’arrangement,

PERSONNE1.) écrit, par email du 6 août 2013, « Ich kann mir eine Regulierung auf

diese Weise vorstellen !! » Dans le cadre du litige pendant devant le tribunal de céans,

PERSONNE1.) se borne à contester toute relation contractuelle avec la partie intimée,

sans prendre position par rapport à l’échange d’e-mails des 5 et 6 août 2013.

Afin de garantir la sécurité des transactions commerciales, il est cependant

généralement admis que la durée du délai de protestation d’une facture doit être brève,

le fournisseur ne pouvant être tenu dans l’incertitude par son client commerçant. En

ce qui concerne la durée de ce délai qui doit être raisonnable, il est tenu compte de la

nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, bref de

toutes les circonstances de la cause (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 586 et 587).

Pour apprécier la durée du délai de contestation, il y a lieu de considérer le temps

nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance entre les deux,

ceci eu égard à la nature du contrat, de son objet et du comportement réciproque des

parties (cf. Lux. 12 janvier 2005, n° 90010 du rôle).

La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la

durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour

soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).

En l’espèce, il y a lieu de relever que la facture litigieuse énonce clairement son objet,

facilitant ainsi sa vérification, de sorte que la première contestation de PERSONNE1.)

- contenue dans son acte d’appel du 25 juillet 2013 - est manifestement tardive.

Elle ne saurait partant être considérée comme valant protestation utile, de sorte qu’elle

n’est pas de nature à tenir en échec le principe de la facture acceptée.

Il s’ensuit que, de par l’acceptation par PERSONNE1.) de la facture litigieuse, celui-ci

a également manifesté son accord au sujet de l’existence et des modalités du marché

(cf. A. Cloquet, op. cit., n° 427).

Par voie de conséquence, la preuve de l’existence du contrat est rapportée en l’espèce

et il y a lieu, par confirmation du titre exécutoire, de condamner PERSONNE1.) à payer

le montant en principal de 2.501,38 euros à la société SOCIETE2.) GmbH.

Par conclusions du 22 décembre 2015, l’intimée demande à voir augmenter le taux de

base des intérêts de 9 points, tel que prévu à l’article 288 (1) et (2) du BGB. Elle

demande l’application des intérêts de retard à compter du 30 juillet 2010, et non plus

à partir du 16 octobre 2009, tel que mentionné dans ses conclusions du 19 novembre

2013.

Il résulte de ce qui précède que l’intimée interjette implicitement, mais nécessairement

appel incident à l’encontre du titre exécutoire L-OPA2-3814/13, ayant retenu les

intérêts au taux légal luxembourgeois, à compter de la notification de l’ordonnance de

paiement. Cette demande - dont ni la recevabilité, ni le bien-fondé n’ont été contestés

par l’appelant - est à déclarer recevable et fondée au regard des dispositions légales

invoquées.

Quant au point de départ des intérêts, il convient de noter que la facture du

2 septembre 2009 énonce qu’elle est payable jusqu’au 30 juillet 2010 (« Bitte um

Überweisung bis zum 30.07.2010 »). Il résulte de la lecture combinée des paragraphes

286 et 288 du BGB que les intérêts de retard courent à partir de la mise en demeure

et non à partir de la date d’exigibilité de la créance. En l’espèce, la société SOCIETE2.)

GmbH ayant justifié d’une mise en demeure du 7 novembre 2012, adressée par le

biais de son mandataire allemand à PERSONNE1.), il y a lieu de fixer le point de départ

des intérêts à cette date.

La partie intimée sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer les

montants de 380,20 euros, à titre de frais d’avocats et de 408,47 euros, à titre de frais

d’huissier. Ce faisant, elle interjette encore implicitement, mais nécessairement appel

incident à l’encontre du titre exécutoire L-OPA2-3814/13, portant condamnation de

PERSONNE1.) au montant principal de 2.501,38 euros.

L’argument de PERSONNE1.) selon lequel il s’agirait d’une demande nouvelle,

irrecevable en instance d’appel, tombe à faux, alors qu’il résulte de la requête initiale

en matière d’ordonnance de paiement que la société SOCIETE2.) a réclamé une

ordonnance conditionnelle de paiement pour le montant de 3.294,20 euros,

correspondant au montant de la facture impayée SOCIETE3.), aux intérêts, aux

« Mahnkosten » et aux « frais de rappel en français ».

Le texte de l'article 12, paragraphe 1 c) du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 sur

la loi applicable aux obligations contractuelles apporte une précision intéressante

quant au domaine de la loi du contrat, marquant en cela un progrès par rapport à

l'avant-projet de convention : à savoir la question de l'évaluation des dommages. Ce

problème avait suscité une controverse au sein des groupes de travail : pour certains,

l'évaluation du montant des dommages-intérêts était une question de fait qui ne devait

pas être couverte par la convention ; pour d'autres, au contraire, l'existence dans

plusieurs systèmes juridiques nationaux, de règles permettant de fixer les dommages-

intérêts impliquait que la convention s'appliquât. La formulation finalement retenue

résulte d'un compromis : l'évaluation du dommage ne relève de la loi applicable au

contrat que si, dans cette dernière, elle fait l'objet d'une réglementation juridique (V.

par exemple, mais dans une affaire où la convention de Rome n'était pas applicable,

l'affirmation de la compétence de la loi de la créance pour décider du point de départ

des intérêts moratoires : Cass. 1re civ., 9 oct. 1990 : Rev. crit. DIP 1991, p. 341, note

H. Muir Watt). Dans la mesure où les problèmes posés par l'évaluation du dommage

ne sont pas réglés par la lex contractus, ils apparaissent comme des questions de fait

relevant de la lex fori (rapp. Giuliano-Lagarde, préc., p. 32. – V. aussi, O. Boskovic, La

réparation du préjudice en droit international privé : LGDJ, 2003, préf. P. Lagarde,

spécialement n° 41). La solution paraît sage : les parties peuvent raisonnablement

s'attendre à voir appliquer à l'évaluation du dommage les règles qui figurent dans la loi

du contrat. En revanche, dans le silence de cette dernière, on ne peut que demander

au juge saisi de statuer selon son propre droit (cf. JCL Traité Europe, Modes de

preuve, Fasc. 3201, Convention de Rome du 19 juin 1980 et Règlement de Rome du

17 juin 2008, n° 117).

Il y a partant lieu d’examiner les demandes de la société SOCIETE2.) sous l’angle de

la loi allemande, applicable au contrat de vente.

Conformément aux articles 280 et 286 du BGB, le créancier est en droit de demander

le remboursement des frais engagés afin de recouvrer sa créance. La demande de la

société SOCIETE2.) GmbH, non autrement contestée, est partant à déclarer recevable

et fondée pour le montant réclamé de (380,20 + 408,47 =) 788,67 euros. A défaut pour

l’intimé d’avoir sollicité l’octroi d’intérêts, ledit montant ne donne pas lieu à majoration.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal n’est pas

fondé, tandis que l’appel incident l’est.

L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cassation, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du

registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

La société SOCIETE2.) GmbH ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement n° 216/2015 du 27 octobre 2015,

reçoit l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris :

dit que le taux d’intérêts est le taux de base augmenté de 9 points et que les intérêts

courent à partir du 7 novembre 2012, date de la mise en demeure, jusqu’à solde,

confirme le titre exécutoire n° E-OPA2-3814/13 rendu en date du 18 juin 2013 par le

juge de paix de Luxembourg pour le surplus,

condamne encore PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination «

ENSEIGNE1.) » à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GmbH le

montant de 788,67 euros,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.