Telecom company wins partial claim for unpaid bills and procedural fees against employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch partially allowed the Enterprise des Postes et Télécommunications' claim against an employee for telecommunications arrears and procedural fees. The court found the employee liable for a reduced balance of €876.26 after deducting prepayments and offsets, while rejecting the employee's counterclaim for procedural indemnity. The judgment was rendered with provisional execution ordered due to the employee's prior bankruptcy, ensuring immediate payment despite potential appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 244 of the New Code of Civil Procedure; A telecommunications company may recover outstanding bills and procedural fees where the debt is proven, and provisional execution is warranted when the debtor's insolvency creates a risk of non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE
DIEKIRCH
Jugement civil n° 97/2016
Numéro 15772 du rôle
Audience publique du mardi, quatorze juin deux mille seize.
Composition:
Annette GANTREL,
Présidente,
Michèle KRIER,
Vice-Présidente,
Charles KIMMEL,
Premier Juge,
Gaby MAY,
Greffier assumé.
E n t r e :
l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, établissement de droit
public autonome créé en vertu de la loi du 10 août 1992, établie et ayant son siège social à L-
2020 LUXEMBOURG, 8a, avenue Monterey, représentée par son comité de direction
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro J28,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de
Diekirch du 8 janvier 2010,
comparant par Maître Lucien WEILER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de
Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit MERTZIG ;
ayant initialement comparu par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, ayant demeuré à
Diekirch, comparant actuellement par Maître François GENGLER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
LE TRIBUNAL :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 6 novembre 2012 ;
Vu l’ordonnance du 5 février 2013 portant révocation de l’ordonnance de clôture précitée
afin
de
permettre
au
mandataire
de
l’ENTREPRISE
DES
POSTES
ET
TELECOMMUNICATIONS « de conclure plus amplement au sujet du courrier du 28
janvier 2013 adressé par le juge de la mise en état aux avocats en cause », ladite lettre
faisant état de plusieurs problèmes et incohérences figurant dans les conclusions notifiées
jusqu’alors ;
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 6 janvier 2015.
Par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 8 janvier 2010,
l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS a régulièrement fait donner
assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière civile, à l’effet de
- s’entendre condamner à lui payer le montant de 14.878,44.- EUR avec les intérêts légaux
tels que de droit, à titre d’arriérés de frais de télécommunications,
- s’entendre condamner à lui payer le montant de 1.000.- EUR à titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,
- voir ordonner « l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir (sic), nonobstant
opposition ou appel et sans caution avant enregistrement ».
L’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS fait état de deux sortes de
créances, à savoir, d’une part, d’un solde de 13.842,80.- EUR dû pour la période allant du 1er
août 1991 au 1er juin 1993 et, d’autre part, d’un solde de 1.035,64.- EUR pour la période
allant du 2 août 2000 au 5 septembre 2001.
I) Quant au montant redû par PERSONNE1.) du chef d’arriérés de frais de
télécommunication concernant les raccordements numéros NUMERO1.), NUMERO2.),
NUMERO3.) et NUMERO4.) concernant la période allant du 1er août 1991 au 1er juin
1993 :
Il convient de noter que, dans le corps de conclusions notifié pour son compte en date du 24
avril 2014, l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, au vu des
contestations émises par PERSONNE1.) et suite au courrier précité du juge de la mise en état
daté du 28 janvier 2013, a précisé que « seules les explications susmentionnées sont à
prendre en compte afin d’établir la créance de la partie PERSONNE1.) dans la présente
affaire ».
A) Quant aux moyens des parties :
L’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
soutient que
PERSONNE1.)
a
souscrit
auprès
de
l’ENTREPRISE
DES
POSTES
ET
TELECOMMUNICATIONS quatre « raccordements de télécommunications » sans régler
l’intégralité des factures émises entre le 1er août 1991 et le 1er juin 1993.
Les raccordements en cause sont les suivants :
1) En ce qui concerne les numéros téléphoniques NUMERO1.) et NUMERO2.) :
L’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS fait valoir que
PERSONNE1.) aurait souscrit deux raccordements téléphoniques concernant les numéros
NUMERO1.) et NUMERO2.) pour la période allant du 1er août 1991 au 1er février 1992.
Pour le raccordement NUMERO1.), six factures auraient été émises entre juillet 1991 et
décembre 1991 tandis que, pour le raccordement NUMERO2.), quatre factures auraient été
émises entre août 1991 et novembre 1991.
Ainsi, pour lesdits raccordements, le montant dû s’élèverait à 508.495.- LUF, soit 12.605,26.-
EUR, PERSONNE1.) n’ayant réglé que le montant de 3.540.- LUF, soit 87,75.- EUR.
Suivant ordonnance de référé rendue le 13 juillet 1992, PERSONNE1.) aurait été condamné à
payer à l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS le montant restant
dû de 504.955.- LUF pour les arriérés de frais communications dues pour les deux lignes
susvisées suivant factures allant de juillet 1991 à décembre 1991.
Dans un courrier daté du 15 septembre 1992, PERSONNE1.) aurait reconnu redevoir à
l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS le montant de « 504.000
LUF », alors que la condamnation en référé a porté sur la somme de 504.955.- LUF.
Bien que PERSONNE1.) ait sollicité « le versement d’acomptes de 25.000 LUF pour apurer
sa dette » et que cette proposition ait été acceptée par l’ENTREPRISE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS, le client n’aurait jamais rien payé, de sorte que ce dernier serait
redevable du solde de 12.517,51.- EUR.
2) En ce qui concerne le numéro téléphonique NUMERO4.) :
L’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS fait valoir qu’en septembre
1992, PERSONNE1.) aurait souscrit un nouveau raccordement avec le numéro NUMERO4.)
et que six factures auraient été émises pour les mois d’août 1992 à décembre 1992 ainsi que
pour le mois de février 1993.
Le montant total de ces factures s’élèverait à 94.366.- LUF, soit 2.339,27.- EUR et comme
PERSONNE1.) n’aurait versé que le montant de 15.000.- LUF, soit 371,84.- EUR, il resterait
redevable du solde de 1.967,43.- EUR.
3) En ce qui concerne le numéro téléphonique NUMERO3.) :
L’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS fait valoir que
PERSONNE1.) aurait encore souscrit un autre raccordement avec le numéro NUMERO3.) et
qu’entre février 1993 à avril 1993 et en juin 1993, elle aurait émis quatre factures pour ce
raccordement dont le total s’élèverait à 78.110.- LUF, soit 1.936,28.- EUR.
Comme PERSONNE1.) aurait effectué deux paiements à hauteur de 6.936.-LUF (soit
171,94.-EUR) ainsi que de 1.500.-LUF (soit 37,16.- EUR), il serait redevable du montant de
1.727,18.- EUR.
4) En ce qui concerne l’incidence de la faillite de PERSONNE1.) :
Dans la mesure où l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS a pris
des conclusions modificatives et récapitulatives contenant des explications qui seraient seules
à prendre en considération, il convient tout d’abord d’exposer l’argumentation de
PERSONNE1.)
avant de revenir à celle de l’ENTREPRISE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS apportant des précisions aux questions et problèmes soulevés
auparavant tant par PERSONNE1.) que par le juge de la mise en état dans son courrier
précité.
Aux termes des conclusions notifiées pour son compte le 30 décembre 2010, PERSONNE1.)
admet avoir présenté plusieurs demandes de raccordement dans le cadre de l’exploitation de
son commerce dénommé « SOCIETE1.) » et avoir été déclaré en état de faillite par jugement
du 19 février 1993.
Il soutient que l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS aurait déposé
deux déclarations de créance (numéros 38 et 41) qui devraient porter en principe sur les
mêmes factures que celles réclamées actuellement.
Or, il faudrait retenir que PERSONNE1.) ne disposerait plus d’aucun document comptable
relatif à cette période, de sorte qu’il ne saurait vérifier lui-même avec exactitude le montant
qui
lui
est
actuellement
réclamé
par
l’ENTREPRISE
DES
POSTES
ET
TELECOMMUNICATIONS.
Néanmoins, il faudrait admettre que le curateur a eu l’occasion de vérifier les montants
réclamés puisque ce dernier se serait vu remettre l’intégralité de la comptabilité.
Cependant, l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS se serait bornée
à verser une seule déclaration de créance, sans pour autant indiquer le montant du dividende
lui accordé par le curateur, le montant réclamé ne devant d’ailleurs pas nécessairement être
identique à celui admis par le curateur.
Ainsi, il faudrait inviter l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS à
verser de plus amples pièces afin de permettre au défendeur de se livrer aux vérifications qui
s’imposeraient.
Aux termes des conclusions notifiées pour son compte en date du 5 décembre 2011,
PERSONNE1.) a encore une fois mis l’accent sur le fait que deux déclarations de créance
auraient été soumises au curateur mais qu’une seule n’aurait été versée en copie en la
présente instance, de sorte qu’il ignorerait à quelles factures se rapporterait la deuxième
déclaration de créance.
De plus, si l’admission d’une créance au passif d’une faillite liait le créancier produisant et le
curateur, le contrat judiciaire ne lierait pas le failli, ce dernier étant partant en droit de vérifier
le
bien-fondé
des
prétentions
de
l’ENTREPRISE
DES
POSTES
ET
TELECOMMUNICATIONS.
Aux termes des conclusions notifiées pour son compte le 4 juin 2012, PERSONNE1.) fait
valoir que, nonobstant les affirmations adverses, il n’aurait toujours reçu qu’une seule
déclaration
de
créance,
de
sorte
que
l’ENTREPRISE
DES
POSTES
ET
TELECOMMUNICATIONS resterait toujours en défaut d’établir le bien-fondé de sa
demande.
L’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS fait valoir que, par
jugement rendu le 9 février 1993 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été déclaré en état de faillite.
Sur ce, elle aurait présenté une première déclaration de créance, datée du 15 avril 1993 et
portant le numéro 38, qui aurait été basée sur l’ordonnance de référé précitée du 13 juillet
1992 afin d’obtenir le paiement du montant de la condamnation prononcée, soit 504.955.-
LUF, déduction faite du seul montant payé par PERSONNE1.), soit 3.540.- LUF, ceci à titre
de solde pour les frais des lignes NUMERO1.) et NUMERO2.).
En date du 29 avril 1993, l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
aurait versé une seconde déclaration de créance, portant le numéro 41, et concernant les
quatre raccordements souscrits par PERSONNE1.), tout en omettant « par erreur » de
mentionner « que sa déclaration n° 41 annulait et remplaçait sa déclaration de créance n°38
au curateur qui n’a pas, lors de la vérification des créances, constat(é) que la déclaration de
créance n°41 portait sur deux raccordements identiques à la déclaration de créance n°38 à
savoir, numéro NUMERO1.) et NUMERO2.) pour n’admettre que la déclaration n°41 » (sic).
L’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS fait valoir qu’« en tout état
de cause, outre cette erreur, (elle) aurait perçu un dividende de 2.369,32.- EUR alors que la
partie PERSONNE1.) lui redevait à la date de la déclaration n°41 la somme de 653.745 LUF
soit 16.205,92 € ».
Elle soutient que « le montant de la déclaration de créance n°41 reprenant l’intégralité des
sommes redues par la partie PERSONNE1.) pour les 4 raccordements souscrits pour la
période de août 1991 jusqu’à mars 1993, fait état d’un montant redû de 653.745 LUF alors
que le décompte versé (en la présente instance) fait état d’un montant redû de 680.971 LUF »
et que « la différence entre le montant de 16.205,91 € de la créance n°41 et le montant de
16.880,81 € du décompte (actuellement versé en cause) s’explique donc par le fait que la
déclaration de créance n°41 n’a pas pris en compte les factures émises postérieurement au
1er mars 1993, ni les paiements postérieurs à avril 1993 par la partie PERSONNE1.), ni le
dividende versé par le curateur ».
Ainsi, en soustrayant du montant de 16.880,83.- EUR les paiements effectués par
PERSONNE1.), y compris le dividende perçu, le solde dû à l’ENTREPRISE DES POSTES
ET TELECOMMUNICATIONS se chiffrerait aux 13.842,80.- EUR actuellement réclamés.
L’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS fait valoir qu’il serait de
principe qu’après la clôture de la faillite, les créanciers retrouvent l’exercice de leurs actions
individuelles contre la personne et les biens du failli, exercice qui serait suspendu par l’effet
de la faillite.
De même, l’article 2248 du Code civil prévoirait que « la prescription est interrompue par la
reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il
prescrivait ».
En l’espèce, PERSONNE1.) n’aurait jamais contesté la moindre facture émise à son encontre.
De plus, aux termes d’un courrier daté du 15 septembre 1992, le client se serait engagé à
payer les sommes dues, de sorte que l’on serait en présence d’une reconnaissance de dette
incontestable.
Enfin, PERSONNE1.) aurait réalisé « des paiements successifs, de montants différents,
irréguliers et de moindre valeur que les sommes redues, impliquant sans équivoque possible
l’aveu de l’existence du droit de la partie P&T ».
Ainsi, le solde de 13.842,80.- EUR serait redû en l’espèce.
Force est encore de constater que PERSONNE1.) n’a pas pris position par rapport aux
dernières conclusions prises pour compte de l’ENTREPRISE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS, bien que celles-ci comportent des précisions ayant permis au
défendeur de vérifier les prétentions de la demanderesse en rapprochant lesdites conclusions
des pièces versées en cause.
Appréciation :
Force est de constater que PERSONNE1.) a soulevé la prescription inscrite à l’article 2277
du Code civil dans le seul cadre de la demande en paiement des arriérés dus pour la ligne
NUMERO5.), mais que, dans son dernier corps de conclusions, l’ENTREPRISE DES
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS a néanmoins pris position par rapport à ce moyen
dans le cadre des arriérés dus pour les quatre lignes téléphoniques actuellement en cause.
L’article 2277 dispose ce qui suit : « (…) Se prescrivent par cinq ans les actions de
payement : (…) Des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable
par année ou à des termes périodiques plus courts ».
Il convient donc d’examiner tout d’abord si cette prescription quinquennale est d’ordre privé
ou d’ordre public et, le cas échéant, si elle est applicable aux créances résultant d’un
abonnement téléphonique.
La jurisprudence retient que la prescription prévue par l’article 2277 du Code civil est d’ordre
public (Cour d’Appel, 7 octobre 2015, 7, numéro 41124 du rôle) puisque la motivation qui est
à la base de la disposition de l’article 2277 du Code civil est l’expression du désir de protéger
le débiteur contre un danger d’accumulation des arrérages qui risquerait d’entraîner sa ruine
(Cour d’Appel, 25 juillet 1913, Pasicrisie 9, page 167 ; Luxembourg 26 novembre 2009,
jugement 1343/2009)
Ainsi, comme la prescription est d’ordre public, elle doit même être soulevée d’office par le
Tribunal.
Néanmoins, avant d’examiner si la prescription a pu être interrompue, tel qu’il l’a été soulevé
par la partie demanderesse, il convient de déterminer si la prescription de l’article 2277 du
Code civil joue spécifiquement pour les créances résultant d’un abonnement téléphonique.
Pendant longtemps, la jurisprudence a décidé « que la prescription de l’article 2277 ne
s’applique qu’aux prestations périodiques présentant le double caractère de fixité et de
périodicité » (Tribunal de Paix Luxembourg, 16 mai 1988, jugement 1622/88).
La jurisprudence récente admet ce qui suit :
- A propos de la prescription de l’article 2277 alinéa 4 visant les loyers et fermages, « il se
dégage de la doctrine et de la jurisprudence en la matière que le critère applicable à cette
prescription est la périodicité de cette créance, celui de la fixité ayant été abandonné pour la
bonne raison qu’elle ne se trouve pas dans le texte de loi » (Luxembourg, 17 avril 2012,
jugement 79/2012),
- La prescription s’applique « aux actions en paiement des rémunérations de toute nature
dues au salarié et il est sans incidence à cet égard que le salaire varie mensuellement en
fonction du nombre d’heures effectivement prestées, aucune condition de fixité du salaire
n’étant requise par les dispositions précitées (…) » (Cour d’Appel, 27 janvier 2005, numéro
28228 du rôle).
- A propos d’une demande en paiement de la part de l’ENTREPRISE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS envers un de ses clients pour non-paiement de factures
téléphoniques, il a été retenu ce qui suit :
« Il est admis que, pour que la prescription quinquennale puisse s’appliquer, la créance doit
être périodique et elle doit être déterminée dans sa quotité (…).
Or, (la cliente) reste en défaut de prouver que ces conditions soient remplies en l’espèce.
Si le décompte fourni en cause fait état de montants mensuels redus en fonction de chaque
ligne téléphonique attribuée, toujours est-il que ces montants varient de l’un à l’autre et
aucune précision n’est fournie pour justifier le quantum de chaque mois réclamé.
(La cliente) ne précise pas si le quantum se décompose, le cas échéant, des frais redus suite à
la mise en place d’un raccordement téléphonique et/ou d’un abonnement téléphonique et/ou
de communications téléphoniques, de sorte que la créance alléguée n’est pas déterminée
dans sa quotité.
Le moyen de prescription est à rejeter » (Luxembourg, 20 décembre 2006, jugement
1573/06).
- A propos de factures d’électricité, il a été retenu ce qui suit :
« (…) il se pose la question de savoir si les créances en fourniture d’électricité tombent sous
le champ d’application de l’article (2277 du Code civil).
Il est admis en doctrine et en jurisprudence que la motivation qui est à la base de la
disposition de l’article 2277 du code civil est l’expression du désir de protéger le débiteur
contre un danger d’accumulation des arrérages qui risquerait sa ruine.
Il importe dès lors de distinguer selon la nature juridique du droit de créance mis en cause
entre les créances ayant un caractère de revenu (arrérage) et qui tombent à ce titre sous
l’application de l’article 2277 du code civil (pour autant que les paiements doivent être
effectués par année ou à des intervalles plus brefs) et les dettes de capital, respectivement les
prestations périodiques représentant des fractions de capital, qui ne tombent pas sous
l’application de cette disposition.
Un arrêt de la Cour de Cassation belge du 6 février 1998 (…) retient plus particulièrement
en ce qui concerne un contrat de fourniture d’électricité que la prescription quinquennale ne
s’applique pas aux dettes qui constituent le prix de vente de marchandises, même si le contrat
prévoit le paiement annuel des fournitures.
En l’espèce, la créance porte pareillement sur le prix de vente d’une marchandise, certes
payable périodiquement, en l’occurrence l’électricité. S’agissant non pas de payer les
arrérages mais le prix de vente de fournitures périodiques en fonction de la consommation
déterminée par la défenderesse, la prescription prévue à l’article 2277 du code civil ne
s’applique pas » (Luxembourg, 26 novembre 2009, jugement 1343/2009).
Il résulte des factures versées en compte que les montants mis en compte sont de deux sortes,
à savoir, d’une part, l’abonnement mensuel pour les lignes téléphoniques en cause et, d’autre
part, les frais comptabilisés en tant que « taxes d’utilisation ».
Le montant des taxes d’utilisation varie d’une facture à l’autre en ce qu’il est fonction du
nombre de communications téléphoniques, de sorte qu’il faut admettre que ces taxes
constituent le prix de vente desdites communications.
En application des principes dégagés ci-dessus, ces frais ne sauraient tomber dans la catégorie
de ceux visés par la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil.
Il en est cependant autrement pour l’abonnement proprement dit dont le montant est identique
d’un mois à l’autre, sauf en cas d’augmentation générale des prix d’abonnement, ladite
créance étant donc tant périodique que déterminée dans sa quotité.
L’abonnement téléphonique tombe donc dans le champ d’application de l’article 2277 du
Code civil.
Dans ce contexte, il convient de rappeler ce qui suit :
- La prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil commence à courir à partir du
jour de l’échéance de chaque période de la créance et qu’il y a autant de délais que de termes
(cf. Précis Dalloz, Droit civil, Les obligations, n°1109) ;
- L’article 2248 du Code civil, dûment invoqué par l’ENTREPRISE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS, prévoit que
« la prescription est interrompue par la
reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il
prescrivait » ;
- L’article 2244 du Code civil dispose qu’« une citation en justice, un commandement ou une
saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile » ;
- Il appartient au créancier d’apporter la preuve de l’interruption de la prescription ;
- « La doctrine admet l’interruption de la prescription par la reconnaissance que fait le
débiteur du droit du créancier. On l’explique par une renonciation virtuelle du débiteur à la
prescription en cours. Les juges du fond sont souverains pour déduire des circonstances de la
cause la reconnaissance faite par le débiteur. L’acte interruptif résultant de la
reconnaissance fait courir à compter de sa date un nouveau délai de prescription et n’a pas
pour effet de frapper le débiteur d’une déchéance du droit d’invoquer une nouvelle
prescription (Dalloz civil, prescription, n° 265) » (Tribunal de Paix Luxembourg, 6 juin
2013, jugement 2298/13) ;
- « Conformément aux modes d’interruption de droit commun, seules une assignation et une
reconnaissance de droit par le débiteur sont susceptibles d’avoir un effet interruptif.
En ce qui concerne plus particulièrement la reconnaissance du droit par le débiteur, l’article
2248 du code civil stipule que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le
débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
En reconnaissant sa dette, même seulement partiellement, le débiteur est en effet censé avoir
renoncé à se prévaloir de la prescription. Cette reconnaissance n’est soumise à aucune forme
particulière. Elle peut être expresse ou n’être que tacite et résulter, par exemple du paiement
d’un acompte ou des intérêts de la dette, de la demande d’un délai de grâce ou d’une remise,
ou encore, plus généralement, de tout acte ou attitude qui, comme ceux énumérés, sont
révélateurs d’un aveu de la dette (François TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE,
Droit civil, Les obligations, 6e édition, Précis Dalloz, n°1399) » (Luxembourg, 17, 24 octobre
2012, jugement 245/2012).
- Dans le cadre de l’application de l’article 2244 du Code civil, il a été admis que « l’effet
interruptif de la prescription résultant d’une action portée en justice se prolonge jusqu’à ce
que le litige trouve sa solution » (Tribunal de Paix Luxembourg, 4 avril 2003, jugement
1790/2003).
- « L’interruption agit sur le passé et fait courir un nouveau délai qui ne tient pas compte du
délai déjà écoulé.
Les causes d’interruption s’analysent en une situation qui contredit les fondements mêmes de
la prescription, soit qu’il y ait réveil du titulaire jusque-là inactif, soit qu’il ait de la part de
celui qui avait commencé à prescrire reconnaissance des droits du titulaire.
Il est de jurisprudence que l’assignation en référé provision interrompt la prescription et fait
courir un nouveau délai quinquennal (…).
Conformément à l’ancienne jurisprudence française antérieure à la réforme notamment de
l’article 2242 du code civil, qui le prévoit dorénavant expressément, l’effet interruptif ne
cesse que lorsque l’ordonnance est rendue (…).
L’article 938 du NCP énonce que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de
la chose jugée et qu’elle n’est exécutoire qu’à titre provisoire.
S’il est de principe que l’interruption de la prescription fait courir un nouveau délai
identique (…), la reconnaissance de la dette ou un jugement de condamnation peut entraîner
une inversion de prescription en substituant notamment la prescription de droit commun à la
prescription quinquennale. Au vu des développements qui précèdent, cet effet n’est cependant
pas attaché à l’ordonnance de référé provision.
L’article 2247 du code civil dispose que lorsque la demande est rejetée, l’interruption est
regardée comme non avenue (Cour d’Appel, 7 octobre 2015, numéro 41124 du rôle).
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause ce qui suit :
- Par exploit d’huissier du 23 avril 1992, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ayant dans
ses attributions l’Administration des Postes et Télécommunications, a fait assigner
PERSONNE1.) devant le juge des référés afin de le voir condamner au paiement du montant
de 504.955.- LUF « suivant décompte du 26 février 1992 » du chef « d’arriérés de taxes de
télécommunication ».
Ledit décompte se trouve actuellement versé en tant qu’« annexe 6 » à la déclaration de
créance datée du 15 avril 1993.
Il
résulte
de
ce
décompte
que
l’ENTREPRISE
DES
POSTES
ET
TELECOMMUNICATIONS a demandé le paiement de factures impayées relatives à la
période allant de juillet 1991 à décembre 1991.
Ladite assignation interrompt la prescription de l’article 2277 du Code civil.
- Par ordonnance de référé du 13 juillet 1992, PERSONNE1.) a été condamné au paiement du
montant précité de 504.955.- LUF.
- Dans un courrier daté du 15 septembre 1992, PERSONNE1.) a fait état d’une « facture »
portant sur la somme de « 504.000. Bfr » qui lui a été envoyée et il a proposé de régler cette
dette « avec des acomptes de 25.000,- », le premier devant être effectué à la fin du mois.
- Par courrier du 17 septembre 1992, l’Administration des Postes et Télécommunications a
accusé réception de la lettre précitée « par laquelle vous proposez de rembourser votre dette
de 544.861.- Frs par mensualités de 25.000.- Frs ».
Force est de constater que PERSONNE1.) n’a pas spécialement contesté que le montant ainsi
réclamé par l’actuelle ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS se
chiffre en réalité à 504.955.- LUF, tel que résultant de l’ordonnance de référé précitée, et non
pas seulement à 504.000.- LUF ronds.
De même, le défendeur n’a pas établi que la reconnaissance de dette ainsi effectuée viserait
une autre dette, d’une ampleur quasi identique que celle résultant de l’ordonnance de référé
précitée.
Le Tribunal admet donc que la reconnaissance de dette du 15 septembre 1992 concerne la
dette ayant fait l’objet du référé-provision précité.
Conformément aux dispositions de l‘article 2248 du Code civil, la prescription des créances
de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS concernant l’abonnement
a été interrompue, outre moyennant l’assignation en référé, grâce à cette reconnaissance qui,
elle, a fait courir un nouveau délai de prescription de cinq ans devant s’expirer en septembre
1997.
Or, force est de constater que cette nouvelle prescription a de nouveau été interrompue
moyennant le dépôt de deux déclarations de créance par l’ENTREPRISE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS dans le cadre de la faillite de son client, à savoir la déclaration
numéro 38 datée du 15 avril 1993 et déposée le 30 avril 1993, portant sur le montant de
477.555.- LUF correspondant au montant de la créance fixée en référé et reconnue moins
l’acompte de 27.400.- LUF payé par PERSONNE1.), ainsi que la déclaration de créance
numéro 41, datée du 29 avril 1993 et déposée le 11 mai 1993, portant sur les quatre lignes
téléphoniques actuellement en cause.
En effet, il est admis qu’également la déclaration d’une créance au passif de la faillite d’un
débiteur interrompt la prescription tant à l’égard de la masse qu’à l’égard du débiteur de la
faillite (Luxembourg, 23 avril 2014, jugement 93/2014).
Le nouveau délai de prescription a commencé à courir à partir du moment où les créanciers
ont recouvert leur droit de poursuite contre le failli, à savoir au moment de la clôture de la
faillite qui, en l’espèce, doit se situer aux alentours du 27 février 2007, date de l’exécution
des
virements
adressés
à
l’avocat
de
l’ENTREPRISE
DES
POSTES
ET
TELECOMMUNICATIONS à titre de paiement de dividendes.
Comme l’assignation en justice actuellement en cause a été signifiée le 8 janvier 2010, elle a
été faite endéans le nouveau délai de prescription devant se terminer en février 2012.
Ce n’est qu’afin d’être complet que le Tribunal tient encore à préciser ce qui suit :
- Par exploit d’huissier du 13 décembre 2007, l’ENTREPRISE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS a fait assigner PERSONNE1.) devant le juge des référés afin de
le voir condamner au paiement du montant de 14.474,34.- EUR « du chef d’arriérés de frais
de télécommunications » « pour les lignes téléphoniques nos NUMERO1.), NUMERO2.) »
concernant les périodes allant d’août 1991 à juin 1993 et d’août 2000 à septembre 2001.
Dans ladite assignation, l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
soutient que le montant réclamé résulterait « d’un décompte détaillé de la créance du 26 juin
2007 (non versé en cause), d’une ordonnance de référé du 13 juillet 1992 par laquelle le
sieur PERSONNE1.) avait été condamné au paiement de la somme de 12.517,5 € ».
Dans la mesure où la créance invoquée vise également la période allant d’août 2000 à
septembre 2001, il n’est pas à exclure que le solde réclamé ne vise pas seulement les numéros
de téléphone indiqués dans l’assignation en référé, mais également la ligne NUMERO5.)
puisqu’en
la
présente
instance,
l’ENTREPRISE
DES
POSTES
ET
TELECOMMUNICATIONS réclame, pour ladite ligne, le montant de 1.035,64.- EUR pour
cette période de référence.
- Dans son ordonnance numéro 173/2009 rendue le 18 août 2009, le juge des référés s’est
déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement « concernant des factures
impayées ayant fait l’objet de deux déclarations de créance dans le cadre de la faillite
personnelle de PERSONNE1.) déclarée le 9 mars 1993 » au vu de l’existence d’une
contestation sérieuse résultant du fait que l’ENTREPRISE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS a omis de verser certaines pièces justificatives.
Il résulte de tous ces développements que la dette de l’ENTREPRISE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS concernant les montants ayant fait l’objet aussi bien de
l’ordonnance de référé du 13 juillet 1992, de la reconnaissance de la créance de
l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS faite par PERSONNE1.) et
du dépôt subséquent des déclarations de créance précitées, n’est pas prescrite, même pas en
ce qui concerne le poste « abonnement ».
En ce qui concerne les montants réclamés dans ce contexte par l’ENTREPRISE DES
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, le Tribunal rejette l’argumentation de
PERSONNE1.) suivant laquelle le failli ne serait pas lié par la reddition des comptes
effectuée par le curateur dans la mesure où le failli est appelé à chaque vérification des
comptes et se voit remettre le projet de distribution des dividendes, ceci dans le but de lui
permettre de faire valoir ses éventuels moyens et contestations.
Si PERSONNE1.) n’a pas usé ce droit, il ne saurait actuellement plus contester les montants
retenus par le curateur.
Ce n’est qu’afin d’être complet que le Tribunal tient à préciser, au vu des pièces versées en
cause, à défaut de contestations de la part de PERSONNE1.) et conformément aux
conclusions de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, que « le 2e
décompte joint à la créance n°41 comporte effectivement une erreur de typographie quant au
numéro du raccordement NUMERO3.) et non le numéro « NUMERO6.) » (…) ».
En ce qui concerne les factures non comprises dans la reconnaissance faite par
PERSONNE1.) mais qui ont également été intégrées dans les déclarations de créance
précitées, il convient de préciser que celles-ci couvrent la période allant d’août 1992 à février
1993.
La prescription quinquennale courant pour les seuls frais d’abonnement a été valablement
interrompue moyennant le dépôt des déclarations de créance précitées en date des 30 avril
1993 et 11 mai 1993 et a recommencé à courir en février 2007, l’assignation au fond ayant eu
lieu endéans ce nouveau délai de prescription, de sorte que la créance de l’ENTREPRISE
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS concernant même les frais d’abonnement
n’est pas non plus prescrite.
Conformément à ce qui a été dit ci-dessus au sujet des droits et obligations du failli dans le
cadre de la procédure de faillite et comme PERSONNE1.) n’a pas établi avoir usé de son
droit de faire présenter des contestations, le Tribunal admet que les montants ainsi réclamés
sont également dus.
Enfin, il convient d’examiner le sort des factures n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de
créance et qui concernent la ligne téléphonique NUMERO3.) :
- La première facture vise la période de facturation « mars 93 » et porte sur le montant de
250.- LUF réclamé à titre « d’abonnement ».
Comme cette créance n’a pas fait l’objet ni d’une reconnaissance ni d’une déclaration de
créance, ni d’aucun autre acte interruptif de la prescription, elle doit être considérée comme
prescrite puisque réclamée pour la première fois en justice suivant exploit d’huissier du 8
janvier 2010.
- La seconde facture vise la période de facturation « mai-93 » et porte sur le montant de
1.500.- LUF à titre de « divers ».
Etant donné que les autres factures font une différence entre frais d’abonnement et frais de
communication, mais que la facture actuellement en cause ne mentionne pas l’abonnement
mensuel, le Tribunal admet que le montant ainsi facturé vise des prestations fournies par
l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS qui ne tombent pas dans le
champ d’application de la prescription de l’article 2277 du Code civil.
Le montant ainsi facturé est également dû.
Il résulte des développements exposés ci-dessus que la créance invoquée par l’ENTREPRISE
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est fondée pour tout ce qui est réclamé, à
l’exception du montant de 1.500.- LUF, soit 37,18.- EUR, précité, qui est prescrit.
Ainsi, compte tenu également des paiements intervenus après le dépôt des déclarations de
créance, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement du montant de 13.805,62.-
EUR (correspondant au solde résultant des 13.842,80.- EUR réclamés moins les 37,18.- EUR
prescrits), ce montant avec les intérêts au taux légal à partir de l’assignation en justice jusqu’à
solde.
II) Quant au montant redû par PERSONNE1.) du chef des arriérés de frais de
télécommunication pour le raccordement NUMERO5.) concernant la période allant du 2
août 2000 au 5 septembre 2001 :
1) Quant aux moyens des parties :
L’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS fait valoir que, pour le
raccordement NUMERO5.), elle aurait émis quatorze factures pour la période allant d’août
2000 à septembre 2001 et portant sur un montant total de 149.999.- LUF, soit 3.718,38.-
EUR.
Comme le client n’aurait contesté aucune de ces factures et comme il aurait bénéficié de la
prestation d’un abonnement téléphonique P&T, il devrait payer le solde dû, soit 1.035,64.-
EUR, compte tenu de six paiements intervenus pour la somme totale de 108.221.- LUF, soit
2.682,74.- EUR.
PERSONNE1.) soulève la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil pour
conclure à la prescription de la créance, l’ENTREPRISE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS faisant valoir qu’il serait de jurisprudence constante « que les
dispositions de l’article 2277 du Code civil doivent être rigoureusement écartées pour les
créances nécessairement indéterminées, variables et éventuelles dans leur existence, ou dont
la variation est commandée par des éléments ignorés du créancier ».
Ultérieurement, la demanderesse s’est aussi référée dans ce contexte aux dispositions de
l’article 2248 du Code civil, précitées, pour conclure à l’interruption de la prescription.
PERSONNE1.)
conteste l’argumentation de l’ENTREPRISE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS dans le cadre de l’article 2277 du Code civil et soutient que la
jurisprudence luxembourgeoise serait fixée en ce sens que l’article 2277 du Code civil serait
applicable à des créances payables annuellement ou à des termes périodiques plus courts,
comme en l’espèce les frais de téléphone, la condition de la fixité ayant été abandonnée par la
jurisprudence.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) conteste toute interruption de la prescription par une
prétendue reconnaissance de la créance faite par lui, la reconnaissance, expresse ou tacite, ne
pouvant constituer une cause d’interruption qu’au cas où elle exprime de façon certaine la
volonté du débiteur de reconnaître le droit du créancier.
Or, une telle volonté ne saurait nullement être déduite des paiements effectués par le client
qui « concernaient tous des factures déterminées qui ont été entièrement réglées et dont le
paiement n’est donc plus réclamé par l’Entreprise des Postes et Télécommunications ».
Même si les paiements intervenus pourraient être interprétés au sens d’une reconnaissance de
la créance, la prescription quinquennale serait tout de même acquise puisque la
reconnaissance équivaudrait à un acte interruptif de prescription ayant pour effet que le temps
écoulé serait « en quelque sorte annulé » et que la prescription aurait commencé à courir à
partie du dernier paiement effectué en cause, soit au 10 avril 2001, de sorte que la
prescription aurait été acquise au plus tard le 10 avril 2006.
Par ailleurs, le paiement du 16 octobre 2009 n’aurait pas été effectué par PERSONNE1.),
mais par l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS elle-même, de
sorte qu’il ne saurait exister aucun aveu dans son chef quant à ce virement et, au cas où l’on
admettait que ledit paiement émanerait de PERSONNE1.), celui-ci ne saurait valoir comme
reconnaissance claire et équivoque puisque le contexte dans lequel ce paiement est intervenu
demeurerait inconnu.
Appréciation :
Il résulte des pièces versées en cause que
- la demande de raccordement de la ligne NUMERO5.) est datée du 31 août 1997,
- plusieurs factures, dont le total s’élève à 3.718,38.- EUR, portent sur les montants respectifs
suivants :
° 9.354,26.- LUF ou 231,89.- EUR au 2 août 2000,
° 13.675,64.- LUF ou 339,01.- EUR au 5 septembre 2000,
° 9.732,67.- LUF ou 241,27.- EUR au 3 octobre 2000,
° 17.343,39.- LUF ou 429,93.- EUR au 6 novembre 2000,
° 8.702,13.- LUF ou 215,72.- EUR au 1er décembre 2000,
° 16.107,67.- LUF ou 399,30.- EUR au 4 janvier 2001,
° 27.257,48.- LUF ou 675,70.- EUR au 5 février 2001,
° 8.362,33.- LUF ou 207,30.- EUR au 5 mars 2001,
° 16.365,03.- LUF ou 405,68.- EUR au 2 avril 2001,
° 15.067,09.- LUF ou 373,50.- EUR au 3 mai 2001,
° 6.574,35.- LUF ou 162,97.- EUR au 5 juin 2001,
° 552.- LUF ou 13,68.- EUR au 4 juillet 2001,
° 742,90.- LUF ou 18,42.- EUR au 3 août 2001,
° 167,75.- LUF ou 4,16.- EUR au 5 septembre 2001,
- aux termes d’un document intitulé « Décompte détaillé de la créance », non daté, il y a lieu
de déduire du total des factures ainsi réclamées, soit 3.718,38.- EUR (les montants ayant été
arrondis à l‘occasion de la conversion du francs luxembourgeois en euro), le montant de
2.682,74.- EUR à titre d’acomptes payés.
En premier lieu, le Tribunal se réfère à ses développements exposés ci-dessus pour retenir
que la prescription de l’article 2277 du Code civil n’est susceptible de s’appliquer qu’aux
seuls frais d’abonnement.
Force est de constater qu’aucune mise en demeure n’a été adressée à PERSONNE1.) pour les
factures actuellement en cause.
De même, il n’y a pas eu d’assignation en référé ou de sommation au sens de l’article 2244
du Code civil.
Néanmoins, il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a effectué plusieurs
paiements.
Cependant, il n’est pas déterminable sur quelle(s) facture(s) précise(s) doivent s’imputer les
virements ainsi effectués en cause.
En effet, il convient de noter que
-
toutes les factures versées en cause indiquent qu’elles portent le numéro
« N°NUMERO7.) »,
-
tous
les
virements
effectués
par
PERSONNE1.)
indiquent
ce
qui
suit :
« NUMERO7.) » et/ou « NO.FACT.NUMERO7.) » et/ou « REF NUMERO7.) », de
manière à ce qu’à une exception près, il est impossible de déterminer quel virement vise
quelle facture,
plus particulièrement,
- suivant le document intitulé « Visualisation d’un Mouvement ou d’un Echange », daté du 5
octobre 2000, PERSONNE1.) a viré le montant de 23.029.- LUF, correspondant au total des
sommes figurant sur les factures précitées du 2 août 2000 (9.354,26.- LUF) et du 5 septembre
2000 (13.675,64.- LUF), de sorte qu’il faut admettre que les deux factures précitées se
trouvent intégralement payées.
- suivant le document intitulé « Visualisation d’un Mouvement ou d’un Echange », daté du 7
décembre 2000, PERSONNE1.) a viré le montant de 27.075.- LUF avec la mention « NO.
FACT.NUMERO7.) »,
- suivant le document intitulé « Visualisation d’un Mouvement ou d’un Echange », daté du 6
février 2006, PERSONNE1.) a viré le montant de 24.809.- LUF avec les mentions
« NUMERO7.) » et « NUMERO7.) »,
- suivant le document intitulé « Visualisation d’un Mouvement ou d’un Echange », daté du 9
avril 2001, PERSONNE1.) a viré le montant de 9.257.- LUF avec les mentions
« NUMERO7.) » et « REF NUMERO7.) »,
- suivant le document intitulé « Visualisation d’un Mouvement ou d’un Echange », daté du 10
avril 2001, PERSONNE1.) a viré le montant de 18.000.- LUF avec les mentions
« NUMERO7.) » et « REF NUMERO7.) »,
- le montant de 150.- EUR a été viré en date du 15 octobre 2009 par l’ENTREPRISE DES
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, Service Comptabilité Recettes Créances, en tant
que partie débitrice, à PERSONNE1.) avec la mention « Aff PERSONNE1.) acpte reçu de Me
Kronshagen », aucune pièce justificative ne se trouvant jointe.
Le Tribunal admet qu’au vu des pièces versées au dossier, les paiements sporadiques
effectués par sinon pour compte de PERSONNE1.) ne sauraient être assimilés à une
reconnaissance de la créance invoquée par l’ENTREPRISE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS ni, au sens général, à des actes interruptifs de la prescription
quinquennale de l’article 2277 du Code civil.
Il convient donc de retenir que les revendications de l’ENTREPRISE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS en relation avec l’abonnement sont prescrites, tandis que celles
concernant les communications téléphoniques sont dues.
Dans ce contexte, il y a lieu de noter que PERSONNE1.) n’a pas formulé de contestations
particulières à l’égard des montants mis en compte, de sorte que le solde réclamé est dû,
déduction faite des postes « abonnement » dûment prescrits.
Il y a donc lieu de déduire du solde de 1.035,64.- EUR réclamé après paiement d’acomptes,
dix fois le montant de 13,68.- EUR TTC, soit 136,80.- EUR, ainsi que les montants respectifs
de 18,42.- EUR TTC pour le mois de juillet 2001 et de 4,16.- EUR TTC pour la période allant
du 1er août 2001 au 31 août 2001, ces deux derniers montants étant réclamés suite au
« blocage d’office » de la ligne téléphonique en cause.
Le montant à déduire de la créance invoquée se chiffre donc à 159,38.- EUR, de sorte que la
créance de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS se chiffre à
876,26.- EUR (= 1.035,64 – 159,38).
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ENTREPRISE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS le montant de 876,26.- EUR avec les intérêts au taux légal à
partir de l’assignation en justice jusqu’à solde.
III) Quant aux demandes en vue de l’allocation d’une indemnité de procédure :
Sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, tant l’ENTREPRISE DES
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS que PERSONNE1.) réclament le montant de
1.000.- EUR, la demanderesse ayant augmenté le montant ainsi réclamé à 1.500.- EUR en
cours d’instance.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de ce chef de sa demande tandis
qu’il y a lieu d’allouer à l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS le
montant forfaitaire de 1.000.- EUR, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge
unique les frais non compris dans les dépens.
IV) Quant à la demande en exécution provisoire du présent jugement :
Tant l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS que PERSONNE1.)
réclament l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant opposition ou appel, sans
caution et avant enregistrement.
Etant donné qu’une partie des revendications de l‘ENTREPRISE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS se base sur une reconnaissance de sa créance par
PERSONNE1.) et que la faillite antérieure de PERSONNE1.) rend possible un péril en la
demeure, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, conformément
aux dispositions de l’article 244 du Nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’Arrondissement de DIEKIRCH, siégeant en matière civile et en premier ressort,
statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit la demande ;
la déclare partiellement fondée ;
condamne
PERSONNE1.)
à
payer
à
l’ENTREPRISE
DES
POSTES
ET
TELECOMMUNICATIONS le montant de 14.681,88.- (quatorze mille six cent quatre-vingt-
un virgule quatre-vingt-huit) EUR avec les intérêts au taux légal à partir de l’assignation en
justice jusqu’à solde ;
condamne
PERSONNE1.)
à
payer
à
l’ENTREPRISE
DES
POSTES
ET
TELECOMMUNICATIONS le montant de 1.000.- (mille) EUR à titre d’indemnité de
procédure ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours, sans
caution et avant enregistrement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Annette GANTREL,
Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du greffier Alain GODART.
Le Greffier
La Présidente du Tribunal
- Alain GODART -
- Annette GANTREL -