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CA5-356a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, reducing prison term to 18 months with probation.

Numéro de cause CA5-356a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal partially allowed the criminal appeal against a first-instance judgment involving a defendant charged with offenses under Article 379bis of the Penal Code. The defendant argued for a reduction in sentence based on medical evidence of advanced dementia and incapacity, while the prosecution maintained the original five-year prohibition and fines. The court found the appeal partially founded, reducing the prison term to 18 months with probation and adjusting the fine, while confirming the civil damages and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle; The Court of Appeal may reform a first-instance criminal judgment by reducing the prison term and applying probation when the defendant's mental state warrants it, while upholding the validity of civil damages and procedural costs.

Mots-clés

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criminal appeal mental incapacity probation sentence civil damages Code d'instruction criminelle reduction of penalty medical evidence tourisme sexuel

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle
Article 379bis du Code pénal
chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à l’article 379bis du Code pénal alinéa 1, 3, 4 et 5.
Article 381 du Code pénal
Par application de l'article 381 du code pénal, il y a lieu d'ordonner pour une durée de cinq ans l'interdiction des
Article 379septies du Code pénal
à l'article 379septies du code pénal.
article 379bis du Code pénal
chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à l’article 379bis du Code pénal alinéa 1, 3, 4 et 5.
article 65 du code pénal
une intention délictueuse unique, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du
article 60 du code pénal
se trouvent également en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article 60 du
article 382-1 du code pénal
L'article 382-1 du code pénal §1 prévoit une peine de réclusion de 5 à 10 ans et une
article 381 du code pénal
Par application de l'article 381 du code pénal, il y a lieu d'ordonner pour une durée de cinq ans l'interdiction des
article 11 du code pénal
droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5, et 7 de l'article 11 du même code.
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Texte complet

Arrêt N° 356/16 V.

du 14 juin 2016

(Not. 26394/07/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juin deux mille

seize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

P.1.), née le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…)

prévenue, défenderesse au civil et appelante

e n p r é s e n c e d e :

Défaut T.1.), demeurant à F-(…)

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil P.1.), préqualifiée

demanderesse au civil

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 22 février 2012, sous le numéro 841/12,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’instruction menée par le juge d’instruction ainsi que les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu l’ordonnance numéro 1297/10 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement du 22 juin 2010, confirmée par

arrêt numéro 759/10 du 19 octobre 2010 de la chambre du conseil de la Cour d’Appel, renvoyant P.1.) et P.2.) devant la

chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à l’article 379bis du Code pénal alinéa 1, 3, 4 et 5.

Vu les citations à prévenus du 4 janvier 2012, régulièrement notifiées à P.2.) et P.1.).

A l’audience publique du Tribunal du 31 janvier 2012, le mandataire de P.1.) a versé un certificat médical du docteur DR.1.)

daté du 30 janvier 2012 retenant, dans le chef de P.1.), une incapacité de travail, du 30 janvier 2012 au 3 février 2012 inclus,

ainsi qu’une sortie médicalement contre-indiquée. Le litis-mandataire a donc demandé la remise de l’affaire à une date

ultérieure.

A la même audience, Maître Roland MICHEL, a déclaré que l’état de santé précaire de son mandant P.2.) ne permettrait plus

à celui-ci de comprendre le procès pénal qui se déroule contre lui et a conclu à l’institution d’une expertise psychiatrique.

Maître Roland MICHEL a versé au Tribunal un certificat médical du docteur DR.2.), médecin spécialiste en Neurologie, du

16 janvier 2012, dans lequel elle certifie connaître et suivre P.2.) depuis le mois d’août 2010 et que ce dernier est « atteint

d’une démence avancée et qu’il est actuellement incapable de pouvoir répondre de façon cohérente à un interrogatoire ou à

gérer ses affaires. »

Au vu de ce certificat médical, la représentante du Ministère Public a conclu à l’institution d’une expertise contradictoire et

sollicité la remise de l’affaire à une date ultérieure en attendant le résultat de cette mesure.

Il est non seulement de l’essence d’une administration saine et sereine de la justice, mais encore dans l’intérêt primordial de

la sauvegarde des droits élémentaires de la défense, que l’état psychique du prévenu soit, avant tout autre progrès en cause et

tel que spécifié dans le dispositif, examiné afin de déterminer l’aptitude de P.2.) à se présenter devant le Tribunal et à

comprendre le procès pénal introduit à son encontre devant la juridiction correctionnelle.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les mandataires des prévenus entendus en leurs conclusions et la représentante du ministère public

entendue en ses réquisitions,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e expert le docteur Marc GLEIS, spécialiste en Psychiatrie, demeurant à L-4038 Esch-sur-Alzette, 28, rue

Boltgen, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction au

plus tard pour le 15 mai 2012, sur les facultés intellectuelles et cognitives actuelles de P.2.), partant sur son aptitude à

comprendre le déroulement d’un procès pénal introduit à son encontre ;

a u t o r i s e l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui

confiée et même à entendre une tierce personne ;

d i t qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l'expert, il sera remplacé par Madame la juge-présidente du siège

sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l'autre partie dûment convoquée, et par simple note au plumitif;

r é s e r v e les frais ;

r e m e t l’affaire sine die.

Par application des articles 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à

l'audience par Madame la juge-présidente.

Ainsi fait et jugé par Christina LAPLUME, juge-présidente, Dilia GUEDES COIMBRA, juge-déléguée et Christian ENGEL,

juge-délégué, et prononcé par Madame la juge-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, en présence de Martine LEYTEM, premier substitut du Procureur d’Etat et de Myriam LUX, greffière, qui, à

l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

II. d'un jugement rendu par défaut à l’égard de P.1.) et contradictoirement à l’égard de

P.2.) par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le

28 novembre 2012, sous le numéro 3651/12, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit:

«Vu les procès-verbaux et rapports figurant au dossier répressif.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 1297/10 rendue en date du 22 juin 2010 par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P.1.) et P.2.) devant une chambre correctionnelle du même

Tribunal, des chefs d’infractions aux alinéas 1, 3, 4 et 5 de l’article 379bis du code pénal.

Vu l’arrêt numéro 759/10 du 19 octobre 2010, rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d’appel confirmant

l’ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement numéro 1297/10 du 22 juin 2010.

Vu la citation du 13 septembre 2012, régulièrement notifiée à P.1.) et P.2.).

Quant au prévenu P.2.):

Par jugement numéro 841/2012 du 22 février 2012, le Tribunal de céans a, avant tout autre progrès en cause,

nommé expert le docteur Marc GLEIS, spécialiste en psychiatrie, avec la mission de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé, sur les facultés intellectuelles et cognitives actuelles de P.2.), partant sur son

aptitude à comprendre le déroulement d’un procès pénal introduit à son encontre.

L'expert Marc GLEIS a rédigé son rapport en date du 4 juin 2012.

A l'audience publique du 6 novembre 2012, les mandataires de P.2.) sollicitent la disjonction des poursuites à

l'égard de P.2.) au vu du rapport d'expertise du docteur Marc GLEIS et ils demandent au Tribunal de statuer par

jugement séparé quant à cette demande.

Le Ministère Public demande également la disjonction des poursuites à l'égard de P.2.) au vu des conclusions de

l'expert.

A l'audience du 6 novembre 2012, le Tribunal a décidé de joindre cette demande en disjonction au fond.

Il résulte des conclusions de l'expert Marc GLEIS consignées dans son rapport du 4 juin 2012, que P.2.) présente

une démence à un stade sévère et notamment des troubles amnésiques portant essentiellement sur la mémoire

récente, mais aussi sur la mémoire ancienne, une aphasie et une apraxie. L'expert retient de même que P.2.) est

anosognosique et qu'il ne se rend pas du tout compte de ses déficits cognitifs. Suivant l'expert, P.2.) est incapable

de maintenir l'attention même sur une durée très brève comme quelques minutes et perd rapidement sous stress

les quelques moyens intellectuels qui lui restent.

L'expert Marc GLEIS vient à la conclusion que P.2.) n'a plus les aptitudes à comprendre le déroulement d'un

procès pénal et que ses déficits sont irréversibles voire vont encore s'aggraver rapidement.

Au vu des conclusions de l'expert Marc GLEIS, le Tribunal décide dès lors de prononcer la disjonction des

poursuites à l'égard de P.2.), alors qu'il n'est plus apte à pouvoir suivre, en connaissance de cause, les débats d'un

procès pénal.

Quant à la prévenue P.1.)

Bien que régulièrement convoquée aux audiences des 6 et 7 novembre 2012, P.1.) ne s'est pas présentée.

Les mandataires de P.1.), Maître Roland MICHEL et Maître David GIABBANI, en remplacement de Maître

Gaston VOGEL, ont fait parvenir au Tribunal en date du 5 novembre 2012 un certificat médical d'incapacité de

travail établi à son nom, attestant qu'elle est incapable de travailler du 2 novembre 2012 au 6 novembre 2012

inclus.

A l'audience du 6 novembre 2012, les mandataires de P.1.) ont remis au Tribunal un deuxième certificat médical,

établi le même jour, attestant que P.1.) est incapable de travailler du 7 novembre 2012 au 11 novembre 2012

inclus. Ils ont sollicité la remise de l'affaire à l'égard de P.1.) à une date ultérieure. Ils ont encore demandé la

disjonction des poursuites à l’égard de P.1.) au motif qu’elle ne saurait être jugée seule dans cette affaire.

L'affaire a été remise au 7 novembre 2012 pour continuation, date pour laquelle P.1.) avait également été

régulièrement citée.

Concernant les deux certificats médicaux versés en cause, il y a lieu de retenir qu'ils ne sont pas de nature à

informer le Tribunal de la maladie de P.1.), ni du sérieux de l'état de santé la mettant dans l'impossibilité de se

présenter à l'audience.

Le Tribunal décide par conséquent de statuer par défaut à l’égard de P.1.), régulièrement citée à l’audience du 7

novembre 2012, les deux mandataires Maître Roland MICHEL et Maître David GIABBANI, en remplacement

de Maître Gaston VOGEL, ayant accordé défaut pour compte de leur mandante à l’audience du 6 novembre

2012.

Quant à la demande de disjonction des poursuites à l'égard de P.1.), il n'y a pas lieu de faire droit à cette

demande, aucun élément soumis au Tribunal ne permet de retenir que la prévenue ne serait pas apte à suivre un

procès pénal pour répondre des faits tels qu’ils ont été renvoyés par la chambre du conseil du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg en date du 22 juin 2010.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à la prévenue P.1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit mais au moins depuis fin

2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus spécialement dans l’établissement Cabaret CAB.1.),

sis à (...), en sa qualité de gérante, respectivement d’exploitante, respectivement de bénéficiaire économique, de

fait ou de droit, de l’établissement Cabaret CAB.1.), enfreint les alinéas 1, 3, 4 et 5 de l’article 379bis du code

pénal.

1. En fait

L'affaire actuellement dirigée à l’encontre de P.1.) a commencé avec une plainte de T.1.) du 9 novembre 2007

entre les mains du Service de Police Judiciaire, groupe d'enquête spéciale- traite des êtres humains.

T.1.) s'est présentée dans les locaux du Service de Police Judiciaire en date du 9 novembre 2007 pour porter

plainte contre quatre exploitants de cabarets au Luxembourg, dont notamment la responsable du cabaret

CAB.1.), la prévenue P.1.). Elle a déposé être venue travailler au Luxembourg en novembre 2006 suite à une

annonce par laquelle un exploitant d'un cabaret cherchait une serveuse / hôtesse. Elle a commencé à travailler au

Luxembourg pendant deux mois au cabaret "CAB.2.)". Avec le temps, elle a accepté d'avoir des relations

sexuelles avec des clients de ce bar. Après des engagements dans deux autres cabarets, T.1.) a été engagée par la

responsable du cabaret CAB.1.), P.1.), en mars 2007, où elle est restée pendant neuf mois. T.1.) a eu une dizaine

de rapports sexuels avec des clients dans ce cabaret où le prix de la bouteille de champagne serait de 1.000 €. Au

début, les séparés se trouvaient au premier étage. T.1.) a précisé que P.2.) a ensuite aménagé la cave en

restaurant où il a également fait installer des séparés. Les clients ont souvent été les mêmes. T.1.) s'est en

particulier souvenu d'un client appelé "PSEUDO.1.)" connu dans le milieu des cabarets. Ce client a dépensé

entre 10.000 et 15.000 euros par soirée au cabaret et T.1.) a également eu des rapports sexuels avec ce client.

T.1.) s'est même photographiée avec ce client et elle a pu remettre aux enquêteurs deux photos ainsi prises avec

ce client.

T.1.) a indiqué aux enquêteurs que P.2.) et la dénommée "P.1.)", identifiée par la suite comme P.1.), étaient bien

au courant que les filles travaillant au cabaret CAB.1.) entretenaient des relations sexuelles avec les clients. P.2.)

et P.1.) n'ont pas exercé de pression sur les filles, mais il a été tout à fait normal pour P.2.) et P.1.) que les filles

travaillant au cabaret aient des relations sexuelles avec les clients. Il était clair cependant que les filles qui

refusaient les relations sexuelles aux clients du cabaret CAB.1.), gagnaient moins d’argent et n’y restaient pas

longtemps pour travailler. T.1.) a encore pu renseigner les enquêteurs sur le fait que les filles avaient toujours

des préservatifs sur elles. Lorsqu'elle a demandé une fois à une autre fille de la dépanner, P.1.) est venue la voir

pour lui dire qu'à l'avenir elle devait s’adresser à elle si elle n'avait plus de préservatif.

T.1.) a finalement arrêté de travailler au cabaret CAB.1.) en septembre de la même année après une dispute avec

P.1.).

T.1.) a expliqué qu'à un moment donné elle n'a plus voulu travailler dans le milieu des cabarets. Elle a eu le

besoin de se confier à une autre personne, car elle est d'avis que les gens du milieu des cabarets l'ont trompée à

propos du travail qu'elle devait faire dans les cabarets. T.1.) estime que les exploitants des cabarets ont profité de

sa situation personnelle, de sa jeunesse et de son inexpérience. T.1.) a cru également s'être contaminée avec une

maladie sexuelle transmissible lors d'un rapport avec un client. Elle s'est finalement rendue compte que les

exploitants des cabarets l'ont détruite et elle a donc pris la décision de porte plainte contre tous ces exploitants

pour l'avoir livrée à la prostitution.

T.3.) s'est également rendue le même jour que T.1.) au Service de Police Judiciaire pour faire des déclarations

concernant le fonctionnement des cabarets, notamment le cabaret CAB.1.).

T.3.) a ainsi déposé devant les enquêteurs qu'après avoir travaillé une première fois pendant un mois au cabaret

CAB.1.) en 2004, elle y est retournée vers la fin de l'année 2004 où elle est restée travailler pendant deux ans. Au

début, elle a uniquement dansé au cabaret et consommé des boissons avec les clients. Ce n'est qu'après environ

un an, qu'elle est allée avec les clients au séparé où elle a eu de temps en temps des rapports sexuels. Elle a pu

confirmer les déclarations de T.1.) en ce sens que les responsables du cabaret n'ont pas exercé de pression sur les

filles pour qu'elles aient des relations sexuelles avec les clients au cabaret. Elle s'est même souvenue que P.2.) a

toujours dit aux clients de demander directement à la fille, si elle est d'accord d'avoir une relation sexuelle avec

le client au cabaret.

Suite à ces dépositions, le Procureur d’Etat a requis le 13 décembre 2007 le juge d’instruction d’ouvrir une

information judiciaire à l’encontre de P.1.) du chef d'infractions aux articles 379bis et suivants du code pénal et

de procéder à une perquisition dans les locaux du cabaret CAB.1.).

T.1.) a été auditionnée par le juge d'instruction en date du 25 janvier 2008. Elle a maintenu ses premières

dépositions devant la police. Elle a précisé que son salaire était fixé à 80 euros par jour auxquels s’ajoutaient

20% sur les consommations des clients et qu'elle travaillait de 22.00 heures à 05.00 ou 06.00 heures du matin.

Son salaire lui a été payé chaque jour par le personnel qui lui a remis une enveloppe avec de l'argent en liquide.

Une seule fois, elle a reçu son salaire de la part de P.2.). P.1.) a été la responsable du cabaret et elle a toujours

été présente. Au début, P.1.) lui a affirmé qu'il n'y avait pas de séparés au cabaret CAB.1.), mais elle lui a menti.

C'est elle-même qui lui a montré plus tard où étaient situés les séparés. T.1.) a encore précisé que le client

pouvait rester au maximum une heure avec une fille dans le séparé. Il a dû commander une nouvelle bouteille de

champagne au serveur, s'il voulait rester plus longtemps au séparé. Sur question précise du juge d'instruction,

T.1.) a répondu que jamais un responsable du cabaret CAB.1.) lui a dit de ne pas avoir de rapports sexuels avec

les clients.

T.3.) a été auditionnée en date du 6 février 2008 par le juge d'instruction. Elle a pu préciser ses premières

dépositions devant la Police. T.3.) a d'abord travaillé comme artiste pendant trois mois au cabaret CAB.1.). Elle

a été engagée par la suite par contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel de 1.350 € et 20% sur les

consommations. Le salaire lui a été payé en liquide dans une enveloppe qu'elle a reçu de P.1.) ou d'un serveur.

T.3.) a uniquement traité avec P.1.) qui s'est occupée de la gestion journalière du cabaret. Elle a confirmé

l'existence de séparés au cabaret CAB.1.) qui se trouvaient au premier et au deuxième étage. Pour qu'un client

puisse monter au séparé avec une fille, il a dû payer une bouteille de champagne à 500 euros minimum pour

pouvoir rester avec l'artiste au séparé entre 45 et 60 minutes. T.3.) a précisé qu'elle a commencé à monter avec

les clients au séparé de son propre gré et qu'elle n'a pas subi de pression de la part de la responsable du cabaret

pour avoir des rapports sexuels avec les clients. Elle a encore précisé qu'il n'y avait pas d'interdit formel

concernant les relations sexuelles avec les clients. Elle a estimé avoir utilisé les séparés une trentaine de fois

pendant une année. T.3.) s'est par la suite arrêtée de monter avec les clients au séparé pour ne plus que danser, tel

que cela avait été prévu dans son contrat.

Sur base d'une ordonnance de perquisition du juge d'instruction du 19 mars 2008, les enquêteurs de la Police

Grand-Ducale, Région Esch-sur-Alzette, Section de Recherches et d’Enquêtes Criminelles – Mœurs, ont procédé

à une perquisition au cabaret CAB.1.) le 12 avril 2008. Ils ont rencontré sur place la gérante du cabaret P.1.). Les

enquêteurs ont constaté que le rez-de-chaussée comporte un bar et une piste de danse avec des canapés autour.

Le sous-sol du cabaret a été aménagé avec une grande table et des canapés. Au premier étage s'est trouvé le

bureau de P.1.) et P.2.), ainsi que les vestiaires des artistes travaillant au cabaret. La Police a pu saisir plusieurs

listes de prix des boissons, dont notamment les prix du champagne variant entre 150 euros et 400 euros. Dans

une poubelle des toilettes pour femmes, la Police a trouvé un préservatif utilisé. Dans les armoires mises à la

disposition des artistes du cabaret, la Police a constaté, comme affirmé par le témoin T.1.), des paquets contenant

des préservatifs non utilisés. Parmi les différents contrats saisis au cabaret, la Police a pu retrouver le contrat de

travail signé entre T.1.) et la sàrl SOC.2.) "Cabaret CAB.1.)" et la résiliation du contrat d'un commun accord. Il

résulte de ces documents que T.1.) a commencé de travailler au cabaret CAB.1.) en date du 2 mai 2007 et que le

contrat a pris fin le 24 septembre 2007. La Police a saisi au cabaret plusieurs classeurs contenant les différents

contrats de travail des artistes et des autres membres du personnel et les relevés des paiements par carte de crédit.

Sur base de ces relevés, les enquêteurs ont constaté que les paiements au cabaret par carte de crédit se sont

chiffrés entre 60.120 euros et 136.480, 05 euros par mois pour la période d'août 2007 jusqu'à avril 2008. Pour

cette période, le total des paiements par carte de crédit s'est élevé à la somme de 1.030.800,10 euros. Les

enquêteurs ont notamment saisi une souche d'un paiement par carte de crédit pour un montant total de 9.500

euros, confirmant ainsi les déclarations de T.1.) sur les montants élevés dépensés par certains clients lors d'une

même soirée. Des enveloppes sur lesquelles sont mentionnées le nom de l'artiste et les sommes d'argents payées

à l'artiste ont également été saisies par la Police, confirmant ainsi les déclarations de T.1.) concernant le

paiement journalier des salaires aux artistes par l'intermédiaire d'une enveloppe.

Suite à la perquisition, la Police a pu identifier et auditionner un certain nombre d'artistes ayant travaillé au

cabaret CAB.1.). Il résulte de ces auditions qu'un certain nombre de ces artistes ont déclaré ne jamais avoir eu de

relation sexuelle au cabaret CAB.1.). Elles confirment avoir touché une commission de 20% sur les

consommations des clients avec lesquels elles se sont entretenues et avoir reçu chaque jour cette commission en

liquide.

La Police a également pu identifier le dénommé PSEUDO.1.) sous l'identité de CL.1.). Le témoin a déclaré

avoir été un client régulier du cabaret CAB.1.). Il a également déposé devant la Police avoir eu des relations

sexuelles à une ou deux reprises avec les artistes au cabaret CAB.1.).

T.8.) a été auditionnée une première fois par la police en date du 13 juin 2008. Elle a nié avoir eu des relations

sexuelles avec les clients au cabaret CAB.1.). T.8.) est cependant revenue sur ces dépositions. Elle a en effet

contacté en octobre 2008 la Police pour les informer que ses premières dépositions ne correspondraient pas à la

vérité et qu'elle a eu des relations sexuelles avec des clients au cabaret. Elle a également accompagné des clients

à l'hôtel. T.8.) n'a pas voulu faire une nouvelle déposition écrite, car sa famille ignorait la façon dont elle gagnait

sa vie. Elle a eu peur que sa déposition soit rendue publique.

En date du 1 février 2009, le juge d'instruction a procédé à l'audition de T.9.) qui a su confirmer les dépositions

de T.1.) et de T.3.). T.9.) a déposé avoir travaillé au cabaret CAB.1.) d'avril 2006 à juillet 2008. Elle a gagné 80

euros fixe par jour et 20% sur les consommations. C'était P.1.) qui a toujours donné les instructions aux artistes.

Si les clients voulaient aller au séparé avec une artiste, ils devaient payer une bouteille de champagne dont le

prix variait en fonction des moyens supposés des clients, cela pouvant varier entre 500 et 1.000 euros. T.9.) a eu

des relations sexuelles à deux reprises avec un client au cabaret CAB.1.). Elle est également partie à deux

reprises avec un client à l’hôtel pour des prestations sexuelles. Le client a demandé au préalable la permission à

P.1.) qui a fixé le prix de ce service variant entre 3.000 à 4.000 euros. Le témoin a également eu des relations

sexuelles au cabaret avec le client CL.1.).

Les enquêteurs ont également auditionné certains clients du cabaret CAB.1.) qu'ils ont pu identifier à l'aide des

paiements par carte de crédit effectués par ces derniers. Un certain nombre des clients ont déclaré ne jamais avoir

eu de relations sexuelles avec une artiste du cabaret CAB.1.), d'autres ont déclaré ne pas avoir été intéressés par

de telles prestations. Certains clients par contre ont déposé avoir eu des relations sexuelles dans ce cabaret. Le

témoin CL.2.) a notamment déclaré qu'une artiste lui a fait une fellation, lorsqu'ils étaient assis au fond de la

salle derrière la scène. Le témoin CL.3.) a déclaré avoir été satisfait avec la main par une artiste lorsqu'il lui a

offert une bouteille de champagne. Ils étaient assis à ce moment dans la grande salle du cabaret CAB.1.).

P.1.) a été inculpée et interrogée par le juge d'instruction en date du 16 avril 2010. La prévenue P.1.) a confirmé

ses dépositions devant les enquêteurs du 30 avril 2009. P.1.) a affirmé avoir été l'associée unique et le gérant de

la sàrl SOC.2.) exploitant le cabaret CAB.1.). Elle a déclaré avoir repris le cabaret de P.2.) qui était encore

souvent présent. Elle a insisté sur le fait qu'elle a toujours pris seule les décisions au cabaret CAB.1.) et que P.2.)

n'a plus géré le cabaret depuis qu'elle l'a repris. La prévenue P.1.) a contesté devant les enquêteurs les

affirmations de certaines artistes ayant déclaré avoir eu des relations sexuelles avec les clients au cabaret. Devant

le juge d'instruction, elle a nuancé ses dépositions en affirmant "je ne peux pas dire que ces filles ne disent pas la

vérité". La prévenue P.1.) n'a pas non plus pu fournir d'explication au juge d'instruction concernant les

déclarations de certains clients ayant affirmé avoir eu des relations sexuelles avec les artistes au cabaret. Elle a

confirmé connaître le client dénommé "PSEUDO.1.)". Devant les enquêteurs, elle a précisé que ce client était un

bon ami, respectivement un bon client, à elle et à P.2.). La prévenue P.1.) a précisé devant le juge d'instruction

que les artistes ont normalement été informées qu'elles ne doivent pas se prostituer, que le cabaret CAB.1.) n'est

pas un bordel déguisé, que les filles dansent et tiennent compagnie aux clients et que cela s'arrête là.

A l'audience publique du 7 novembre 2012, le témoin Frank HUBERTY a été entendu. Il a résumé les devoirs

effectués lors de l'enquête et de l'instruction judiciaire par la Police. L'exploitation des paiements par carte de

crédit au cabaret CAB.1.) a révélé des entrées de caisse mensuelles d'environ 150.000 euros. Le témoin a en

même temps constaté que P.2.) et son fils X.) avait toujours le droit de signature pour le cabaret CAB.1.) auprès

de la société SOC.1.). Suivant le témoin, les artistes ont été liées par un contrat de travail et certaines artistes ont

voulu avoir des relations sexuelles avec les clients, d'autres ont refusé. Les artistes qui ont refusé, ne sont pas

restées longtemps au cabaret et elles ont eu un salaire inférieur à celles qui étaient d'accord avec cette pratique.

Le témoin a relevé que la comptabilité de la société SOC.2.) sàrl n'a pas pu être trouvée, ni au cabaret, ni au

domicile privé de P.1.) ou de P.2.). Le témoin a encore précisé que lors des contrôles de police, ils ont été reçus

par P.2.) qui a alors demandé à P.1.) d'aller chercher les papiers, respectivement en cas de problèmes, il a

appartenu à P.1.) de se débrouiller seule sans l'intervention de P.2.).

A la même audience du 7 novembre 2012, T.1.) a été entendue sous la foi du serment. Elle a maintenu ses

dépositions devant les enquêteurs et devant le juge d'instruction. Elle a reconfirmé qu'il était d'usage que les

artistes travaillant au cabaret CAB.1.) aient des relations sexuelles avec les clients en échange du paiement d'une

bouteille de champagne et qu'elle-même en a eu avec des clients. Le témoin a précisé que P.1.) lui donnait les

instructions quant à ses heures de travail et qu'en cas de problème, elle a dû s'adresser à P.1.).

Le témoin T.5.) a été entendu sous la foi du serment à l'audience du 7 novembre 2012. Elle a déposé avoir

travaillé au cabaret CAB.1.) en juillet 2008 pendant plusieurs jours. Elle a été engagée par l'intermédiaire d'une

agence artistique en tant que danseuse et pour animer les clients. Certains clients lui ont demandé, avant de lui

offrir des boissons, si elle offre des prestations sexuelles. Elle a toujours refusé, car elle se considère comme

danseuse et non comme prostituée. Elle a vu une fois monter un client avec une artiste de la cave à moitié

habillée. Elle a alors arrêté de travailler au cabaret CAB.1.), parce qu'elle avait l'impression que les artistes

avaient des relations sexuelles avec les clients.

Le témoin T.4.) a été entendu sous la foi du serment lors de l'audience du 7 novembre 2012. Il a travaillé avec les

responsables du cabaret CAB.1.) qui ont demandé des danseuses pour des spectacles Topless dance et pull

dance. P.2.) lui a confirmé qu'il n'y avait pas de séparés au cabaret CAB.1.). Le témoin était alors d'accord de

trouver en tant qu'intermédiaire du spectacle, des danseuses pour le cabaret. Le témoin T.4.) a alors trouvé deux

artistes tchèques dont le témoin T.5.) qui ont finalement été embauchées par le cabaret CAB.1.). Il s'est rappelé

avoir été au Luxembourg le jour où le témoin T.5.) a quitté avec la deuxième artiste tchèque le cabaret CAB.1.)

au milieu de la nuit. Le témoin n'a cependant pas pu se rappeler pourquoi les deux artistes tchèques ont

subitement quitté le cabaret CAB.1.).

2. En droit

2.1 Les infractions reprochées à la prévenue

Le Ministère Public reproche en premier lieu à la prévenue P.1.) d’avoir, en infraction à l’article 379bis alinéa 1er

du code pénal, par le biais du cabaret CAB.1.), pour satisfaire les passions d'autrui, embauché même avec leur

consentement, notamment entre autres T.1.), T.3.) alias PSEUDO.2.), T.9.), alias "PSEUDO.4.)" et T.8.) alias

"PSEUDO.3.)", en vue de la prostitution et de la débauche, plus précisément en vue de pratiques

d’attouchements intimes pouvant aller jusqu’aux actes sexuels les plus divers, avec la circonstance que les

victimes préqualifiées ont effectivement été livrées à la prostitution ou à la débauche.

Le Ministère Public reproche encore à la prévenue P.1.) d’avoir, en infraction à l’article 379bis alinéa 3 du code

pénal, par le biais de la société SOC.2.) s.àr.l., détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de

prostitution au cabaret CAB.1.), situé à (...).

Ces délits ne requierent aucun dol spécial.

Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le

mobile qui l’a déterminé.

Ces délits supposent une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou

de prostitution dans l’établissement.

Le Ministère Public reproche en outre à la prévenue P.1.) d’avoir, en infraction à l’article 379bis alinéa 4 du

code pénal, comme cabaretier exploitant le cabaret CAB.1.), toléré l’utilisation, sinon cédé, loué ou mis à

disposition des artistes, dont entre autres T.1.), T.3.), T.9.), T.8.), des lieux servant à l’exploitation de la

prostitution d’autrui.

Finalement, le Ministère Public reproche à la prévenue P.1.) d’avoir été proxénète.

Est proxénète au sens de l'article 379 bis 5° du code Pénal celui ou celle

a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue

de la prostitution;

b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une

personne se livrant à la prostitution;

c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la

prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;

d) fait office d’intermédiaire entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui

rémunèrent la prostitution et la débauche d’autrui.

La prostitution est « le fait d'employer son corps, moyennant une rémunération, à la satisfaction des plaisirs du

public quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis ». La prostitution nécessite une rémunération qui

peut se référer à tout avantage matériel consenti. Elle n'implique pas nécessairement la seule consommation de

l'acte sexuel : il y a prostitution quelle que soit l'activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un

rapport avec le plaisir sexuel.

Le terme « débauche » dans les articles 379 à 380 quater du code pénal a un sens plus large que le terme «

prostitution ». Il vise des actes de lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution.

Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d'excès, voire de dérèglement, en matière de mœurs,

de plaisirs sensuels ou sexuels.

Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être déterminé à l'aide des valeurs protégées par la loi dans

le domaine de la moralité publique telles qu'elles sont ressenties par la conscience collective, en un lieu et temps

donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de l'esthétique ou du bon goût ou avec

les règles déduites de celles-ci.

P.1.) a contesté devant le juge d'instruction les faits lui reprochés par le Ministère Public.

2.2. Analyse des éléments du dossier répressif et des auditions

Il est constant en cause que P.1.) a exploité la société SOC.2.) sàrl et qu'elle est le gérant et l'associée unique.

Cette société a exploité le cabaret CAB.1.).

L'enquête a démontré que le cabaret CAB.1.) a disposé de séparés d'abord au premier et au deuxième étage et

ensuite ces séparés ont été remplacés par l'aménagement de la cave. Des endroits moins exposés à la vue de tous

ont été aménagés derrière la scène. Il résulte des éléments figurant au dossier répressif, notamment des

déclarations de P.1.) et des artistes entendues par la Police, que le cabaret CAB.1.) proposait des bouteilles de

champagne à des prix largement surfait pouvant atteindre un prix de 1.000 euros ou plus, et dont le prix pouvait

varier suivant les moyens financiers du client. Il s'est avéré que certains clients ont dépensé des sommes

considérables pendant une soirée. C'est ainsi qu'un client a payé le montant de 9.500 euros par carte de crédit en

date du 22 février 2008 et le client CL.1.) connu sous le nom d' "PSEUDO.1.)" a dépensé plusieurs milliers

d'euros par soirée en offrant des bouteilles de champagne aux artistes qui l'entouraient.

Il résulte de même des déclarations de certaines artistes et de certains clients qu'après paiement des bouteilles de

champagne, il y a eu des relations sexuelles avec le client à l'intérieur même du cabaret. Cette pratique constitue,

suivant les témoins, un automatisme connu par tout le monde, aussi bien par les clients que par les artistes et

P.1.). Les témoins ont également indiqué que P.1.) ne les a pas forcés d'avoir des relations sexuelles avec les

clients, mais qu'il était sous-entendu que de telles pratiques étaient tolérées par P.1.), qui demandait aux artistes

notamment d'être « gentille » avec les clients. Le fait d'accepter d'avoir des relations sexuelles avec les clients a

permis aux artistes, par le biais de leur participation de 20 % au bénéfice de la vente du champagne, d'augmenter

ainsi leur salaire permettant en même temps de faire gagner des sommes non négligeables à P.1.), tel que le

démontre l'exploitation des extraits des paiements par carte de crédit.

Suivant le témoin T.5.), des clients lui ont demandé, avant de commander une bouteille de champagne, les

services qu'elle pouvait leur rendre. Ayant refusé toute pratique sexuelle, le client s'est alors adressé à une autre

artiste du cabaret, ce qui a eu comme conséquence que le témoin T.5.) n'a rien gagné sur les consommations

avec les clients. Il résulte de même de l'enquête que certains clients, après paiement d'une certaine somme

d'argent à P.1.), ont pu passer quelques heures avec une artiste dans un hôtel. Cette pratique a été confirmée par

le témoin T.9.).

La perquisition au cabaret CAB.1.) a encore confirmé la description du cabaret donnée par le témoin T.1.) et la

présence de préservatifs dans les armoires des artistes relatée par ce même témoin. La Police a constaté la

présence d'un préservatif utilisé dans une poubelle des toilettes pour femmes du cabaret.

Au vu de tous les éléments qui précèdent, ensemble les dépositions constantes et cohérentes de T.1.) à

l'audience, des déclarations de T.3.), T.9.) et T.8.) devant la Police et le juge d'instruction, les auditions des

clients du cabaret CAB.1.) qui sont étayées par le résultat de la perquisition effectuée au cabaret CAB.1.), le

Tribunal retient qu’il est à suffisance établi que la prévenue P.1.) savait que les artistes s'adonnaient à des

prestations sexuelles avec les clients qui leur offraient des consommations à prix élevé et qu'elle en a

manifestement tiré un bénéfice financier en soutenant cette pratique.

La prévenue P.1.) a engagé en connaissance de cause T.1.), T.3.), T.9.) et T.8.) et elle a mis à leur disposition le

cabaret CAB.1.) pour qu'elles puissent s'adonner à diverses pratiques sexuelles avec les clients du cabaret en

échange de 80% du prix payé par le client pour la consommation du champagne au cabaret.

S'agissant de la prévention de proxénétisme mise à charge de la prévenue P.1.), elle est également à retenir à son

encontre.

Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction

suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la

prostitution.

L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce

qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no 151, 20.11.1956, bd no 764).

La prévenue P.1.) a fait servir du champagne et a encaissé un prix manifestement surfait. En l’occurrence, il a pu

être dégagé de l'ensemble de l'instruction menée dans cette affaire que le paiement d'une bouteille de champagne

à prix élevé constituait le préalable afin que le client puisse se retirer avec une artiste, notamment au premier et

au deuxième étage du cabaret et par la suite à la cave aménagée du cabaret. Elle a de même tiré un profit

financier par le fait de permettre à un client de passer plusieurs heures avec une artiste en-dehors du cabaret dans

une chambre d'hôtel en contrepartie du paiement d'une somme d'argent revenant intégralement à P.1.). Le

cabaret CAB.1.) était aménagé de la sorte que le client pouvait se retirer à certains endroits, notamment derrière

la scène pour passer quelques moments avec une artiste à l'abri de la vue des autres clients du cabaret, tel que

cela fut notamment décrit à l'audience par le témoin T.5.).

Le fait de tenir une maison de prostitution est partant établi dans le chef de la prévenue P.1.).

Les artistes n'ont pas été rémunérées directement par les clients en contrepartie des relations sexuelles, mais par

le biais du paiement du prix d'une ou de plusieurs bouteilles de champagne, dont l'artiste a reçu 20%. Les actes à

caractère sexuel exécutés par les artistes à l'intérieur du cabaret avec leurs clients ayant été ainsi rémunérés, ils

sont à qualifier d'actes de prostitution. La sàrl SOC.2.) exploitant le local CAB.1.) et dont P.1.) est la gérante, a

gardé la majeure partie du prix du champagne et les artistes recevaient, à côté d’un salaire fixe quotidien variant

entre 60 et 90 euros, les 20% restant du prix qui leur fut payé en liquide tel que cela résulte des déclarations

même de P.1.), des témoins et du résultat de la perquisition au cabaret CAB.1.).

Il se déduit de l’ensemble des développements qui précèdent que les infractions aux articles 379bis alinéas 1, 3,

4 et 5° du code pénal sont établies dans le chef de P.1.).

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations claires et précises des témoins Frank HUBERTY,

T.1.), T.5.) et T.4.), ensemble les débats menés à l'audience publique, la prévenue P.1.) est convaincue :

« en sa qualité de gérant, d’exploitant et de bénéficiaire économique de droit de l’établissement cabaret

CAB.1.),

depuis fin 2004, dans l’établissement Cabaret CAB.1.), sis à (...),

1) en infraction à l’ancien article 379bis du code pénal alinéa 1,

d’avoir, pour satisfaire les passions d’autrui, embauché, même avec leur consentement, d’autres personnes en

vue de la prostitution et de la débauche, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg,

en l’espèce, d’avoir embauché, pour satisfaire les passions d’autrui, même avec leur consentement,

notamment :

•

T.1.)

•

T.3.), alias « PSEUDO.2.) »,

•

T.9.), alias « PSEUDO.4.) »,

•

T.8.), alias « PSEUDO.3.) »

en vue de la prostitution et de la débauche, en l’espèce, en vue de pratiques d’attouchements intimes pouvant

aller jusqu’aux actes sexuels les plus divers,

avec la circonstance que les victimes préqualifiées ont effectivement été livrées à la prostitution et à la

débauche.

2) en infraction à l’alinéa 3° de l’article 379bis du code pénal,

d’avoir détenu directement, d’avoir géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution,

en l’espèce d’avoir par le biais de la société SOC.2.) s.àr.l., détenue, gérée et fait fonctionner une maison de

débauche et de prostitution au cabaret CAB.1.) , sis à (...) ;

3) en infraction à l’alinéa 4 de l’article 379bis du code pénal,

d’avoir, comme cabaretier, mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation d’une partie d’un immeuble,

sachant que les lieux mis à la disposition servent l’exploitation de la prostitution d’autrui,

en l’espèce, d’avoir comme cabaretier, exploitant le cabaret CAB.1.) sis à (...), toléré l’utilisation et mis à la

disposition des artistes, dont entre autres T.1.), T.3.), T.9.), T.8.), des locaux, sachant que ces lieux servaient à

l’exploitation de la prostitution d’autrui;

4) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du code pénal,

d’être proxénète pour avoir

a) aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui ;

b) partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c) embauché et entrainé, même avec leur consentement, des personnes majeures en vue de la prostitution et à

la débauche,,

d) fait office d’intermédiaire entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus

qui rémunèrent la prostitution et la débauche d’autrui,

en l’espèce, d’être proxénète pour avoir aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le

racolage en vue de la prostitution et notamment d’avoir incité les artistes préqualifiées à se prostituer dans le

cabaret CAB.1.) et dans des chambres d'hôtel,

pour avoir partagé les produits de la prostitution des artistes travaillant dans son cabaret notamment en

encaissant des prix très surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la rémunération des

relations sexuelles était déjà comprise,

pour avoir embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement les jeunes femmes préqualifiées en

vue de la prostitution, et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche. »

2.3 Les peines

Les infractions retenues à charge de P.1.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans

une intention délictueuse unique, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du

code pénal et de ne prononcer que seule la peine la plus forte.

Ce groupe d'infractions est établi pour chacune des quatre artistes concernées. La prévenue est, en l'espèce,

convaincue d'une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement

requis pour tomber sous l'application de la loi pénale. Chacun de ces faits à l'égard d'une artiste est donc

punissable en lui-même. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour

effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si

celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres,

quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de

façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par

opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être

perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il convient de retenir en l’espèce que les infractions

se trouvent également en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article 60 du

code pénal.

Le Tribunal tient à préciser que la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains a supprimé certaines

infractions reprises dans l'article 379bis du code pénal pour les remplacer par l'article 382-1 nouvellement

intégré au code pénal. L'article 382-1 du code pénal §1 prévoit une peine de réclusion de 5 à 10 ans et une

amende de 50.000 à 100.000 euros pour les cas où l'infraction a été commise en abusant de la situation

particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, peine plus élevée que celle prévue à l'ancien

article 379bis, l'amende étant plus élevée (C.S.J., arrêt n°188/10 du 5 mai 2010, Xe chambre).

Il y a dès lors lieu de retenir les peines prévues à l'ancien article 379bis du code pénal, plus favorable à la

prévenue P.1.). Cet article prévoit que les infractions mentionnées dans alinéas 1 à 4, seront punies d'un

emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 50.000 euros.

Il y a lieu de constater que les infractions retenues à l’égard de la prévenue sont indéniablement graves,

puisqu’elle n’a pas hésité à commettre continuellement des faits de proxénétisme dans le but de générer un

chiffre d’affaires considérable. Au vu de cet élément, le Tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement

de trois (3) ans et à une amende de 25.000 euros.

L'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets prévoit que « l'interdiction de tenir

un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d'y être employé peut être prononcée à l'encontre de

tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle qui exploite ou participe à l'exploitation d'un débit de

boissons ou y est employé. »

Aux termes dudit article, l'interdiction est obligatoirement prononcée en cas de condamnation notamment pour

les infractions de prostitution et d'exploitation de la prostitution d'autrui.

Le Tribunal constate que la prévenue entre dans le champ d'application de cette disposition et que cette peine

accessoire est obligatoire à son encontre, au vu des infractions retenues.

Il y a partant lieu de prononcer à l'égard de P.1.) l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son

exploitation ou d'y être employée pour une durée de cinq ans.

Par application de l'article 381 du code pénal, il y a lieu d'ordonner pour une durée de cinq ans l'interdiction des

droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5, et 7 de l'article 11 du même code.

Il y a encore lieu de prononcer la fermeture définitive de l’établissement cabaret CAB.1.) s.àr.l., sis à (...) prévue

à l'article 379septies du code pénal.

Le Tribunal ordonne en outre la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal 125/08 du 12 avril 2008 du

Service de Police Judiciaire, comme constituant des objets ayant servis à commettre les infractions et dont la

mainlevée n'a pas été prononcée par le juge d'instruction, à savoir:

1. boîtier brun inscription SOC.2.) sàrl janvier 2007 à décembre 07

2. souches extrait visa du 10/04/2008, du 09/04/2008, du 08.04.2008, du 07.04.2008, 11.04.2008

3. enveloppe blanche avec inscription "PSEUDO.5.)" après-midi

4. souche visa (décompte 11/04/08 et 10.04.08)

5. feuille DIN A4 blanche avec inscriptions (décompte filles 20% sur la consommation)

6. relevé SOC.1.) numéro 20080056 opérations 09/04/08 et opérations 10/04/08

7. souches visa (extrait) du mois de mars 2008, du mois de février 2008 et du mois de janvier 2008

8. enveloppe blanche "PSEUDO.6.)" avec inscription décompte + contenu souches ticket, enveloppe

blanche "PSEUDO.7.)" avec inscription décompte + contenu souches ticket, enveloppe blanche "PSEUDO.4.)"

avec inscription décompte + contenu souches ticket, enveloppe blanche "PSEUDO.8.)" avec inscription

décompte + souches ticket, enveloppe blanche "PSEUDO.9.)" avec inscription décompte + souches ticket,

enveloppe blanche "PSEUDO.10.)" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche

"PSEUDO.11.) " avec inscription décompte, enveloppe blanche "PSEUDO.3.)" avec inscription décompte +

souches ticket, enveloppe blanche "PSEUDO.12.)" avec inscription décompte, enveloppe blanche "T.2.)" avec

inscription décompte, enveloppe blanche "PSEUDO.13.)" avec inscription décompte + souches ticket,

enveloppe blanche "PSEUDO.14.)" avec inscription décompte, enveloppe blanche "PSEUDO.15.)" avec

inscription décompte, enveloppe blanche "PSEUDO.16.)" avec inscription décompte, enveloppe blanche

"PSEUDO.17.)" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "PSEUDO.18.)" avec

inscription décompte, enveloppe blanche "PSEUDO.19.)" avec inscription décompte + contenu souches ticket

9. facture SOC.1.) avec réf. Client RE1000006930

AU CIVIL

Partie civile de T.1.) contre P.1.) et P.2.)

A l’audience du 7 novembre 2012, Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de T.1.) contre les prévenus P.1.) et P.2.).

La requérante, T.1.), évalue son préjudice comme suit :

- dommage moral (exploitation sexuelle, atteinte à l’intégrité physique)

10.000 euros

TOTAL:

10.000 euros

Eu égard à la décision de disjoindre les poursuites contre P.2.) de celles dirigées contre P.1.), le Tribunal est

incompétent pour connaître de la demande civile contre P.2.).

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la

demande civile à son égard.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse au civil entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par la défenderesse au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif, du jeune âge de T.1.) au moment des faits et des renseignements fournis

en cause par la demanderesse au civil à l'audience, la demande en réparation du préjudice moral est à déclarer

fondée et justifiée pour le montant de 2.500 euros.

Le Tribunal partant condamne P.1.) à payer à T.1.) le montant de deux mille cinq cents (2.500) euros, avec les

intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

par défaut à l’égard de P.1.) et contradictoirement à l’égard de P.2.), le mandataires du prévenu P.2.) entendus

en leurs explications, la demanderesse au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions, et la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL :

o r d o n n e la disjonction des poursuites pénales dirigées contre P.2.) ;

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3)

ans et à une amende de vingt-cinq mille (25.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 81,35 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq cents (500) jours ;

p r o n o n c e à l'égard de P.1.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de

participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employée;

p r o n o n c e à l'égard de P.1.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du

code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y

donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des

incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du

conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employée dans un établissement d'enseignement;

p r o n o n c e la fermeture définitive de l’établissement cabaret CAB.1.) s.àr.l., sis à (...) ;

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal 125/08 du 12 avril 2008 du Service de

Police Judiciaire, à savoir:

1. boîtier brun inscription SOC.2.) sàrl janvier 2007 à décembre 07

2. souches extrait visa du 10/04/2008, du 09/04/2008, du 08.04.2008, du 07.04.2008, 11.04.2008

3. enveloppe blanche avec inscription "PSEUDO.5.)" après-midi

4. souche visa (décompte 11/04/08 et 10.04.08)

5. feuille DIN A4 blanche avec inscriptions (décompte filles 20% sur la consommation)

6. relevé SOC.1.) numéro 20080056 opérations 09/04/08 et opérations 10/04/08

7. souches visa (extrait) du mois de mars 2008, du mois de février 2008 et du mois de janvier 2008

8. enveloppe blanche "PSEUDO.6.)" avec inscription décompte + contenu souches ticket, enveloppe

blanche "PSEUDO.7.)" avec inscription décompte + contenu souches ticket, enveloppe blanche

"PSEUDO.4.)" avec inscription décompte + contenu souches ticket, enveloppe blanche "PSEUDO.8.)"

avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "PSEUDO.9.)" avec inscription

décompte + souches ticket, enveloppe blanche "PSEUDO.10.)" avec inscription décompte + souches

ticket, enveloppe blanche "PSEUDO.11.) " avec inscription décompte, enveloppe blanche

"PSEUDO.3.)" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "PSEUDO.12.)" avec

inscription décompte, enveloppe blanche "T.2.)" avec inscription décompte, enveloppe blanche

"PSEUDO.13.)" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "PSEUDO.14.)" avec

inscription décompte, enveloppe blanche "PSEUDO.15.)" avec inscription décompte, enveloppe

blanche "PSEUDO.16.)" avec inscription décompte, enveloppe blanche "PSEUDO.17.)" avec

inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "PSEUDO.18.)" avec inscription décompte,

enveloppe blanche "PSEUDO.19.)" avec inscription décompte + contenu souches ticket

9. facture SOC.1.) avec réf. Client RE1000006930.

AU CIVIL :

d o n n e acte à T.1.) de sa constitution de partie civile contre P.1.) et contre P.2.);

se d é c l a r e incompétent pour en connaître concernant P.2.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître concernant P.1.) ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de deux mille cinq cents (2.500) euros;

c o n d a m n e par conséquent P.1.) à payer à T.1.), la somme de deux mille cinq cents (2.500) euros, avec

les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 379bis, 379septies et 381 du

code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185. 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code

d’instruction criminelle ; de l'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Vincent FRANCK, premier juge, et Christina LAPLUME,

premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à

Luxembourg, en présence de Sandra ALVES, substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui,

à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

III. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 12 mars 2013, sous le numéro 145/13,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 8 novembre

2012, Maître Frédéric MIOLI, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocats à la Cour,

comparant pour et au nom de P.2.) et de P.1.), a interjeté appel contre « la décision du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

rendue oralement sinon implicitement lors de l’audience publique du 6 novembre 2012 de ne pas

toiser par une décision séparée la demande de disjonction de poursuites à l’égard de Monsieur P.2.)

pour cause de démence reconnue par l’expert préalablement nommé par jugement du même tribunal

et d’autoriser les débats sur le tout, c’est-à-dire contre les deux prévenus et de prendre l’affaire sur le

tout en délibéré, dans l’affaire du ministère public contre P.2.) et P.1.) ».

A l’audience publique de la Cour d’appel du 19 février 2013, Maître Gaston VOGEL a conclu à la

recevabilité de l’appel, en faisant valoir que la décision du tribunal de ne pas faire droit à sa demande

tendant principalement à l’irrecevabilité des poursuites, et subsidiairement à la disjonction des

poursuites contre P.2.) constituerait une décision immédiatement appelable. Il se prévaut à cet égard

d’un arrêt rendu le 3 décembre 1982 par la Cour d’appel, sous le numéro 236/82, pour conclure que la

décision des premiers juges de ne pas toiser immédiatement sa demande, mais de joindre l’incident

au fond, constitue un jugement définitif sur incident de nature à pouvoir causer à la partie prévenue

P.2.) un préjudice immédiat, l’obligeant à comparaître dans une procédure malgré un état mental

médicalement avéré lui enlevant toute aptitude à comprendre le déroulement d’un procès pénal.

Maître Roland MICHEL, pour compte de la prévenue P.1.) fait grief aux premiers juges de n’avoir pas

remis l’affaire poursuivie à charge de sa mandante, alors pourtant qu’il résultait de certificats médicaux

produits au tribunal que P.1.) était incapable de se présenter aux audiences du tribunal correctionnel

des 6 et 7 novembre 2012.

Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel des prévenus P.2.) et P.1.), dès

lors que la décision entreprise ne constituerait pas une décision sur incident ayant mis fin à l’instance

au sens de l’article 579, alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile, disposition de droit commun

applicable également en matière pénale.

Il résulte de la déclaration d’appel, qu’il est fait grief aux juges de première instance d’avoir joint au

fond la demande des mandataires de P.2.) tendant à la disjonction des poursuites dirigées contre ce

dernier. La juridiction saisie des poursuites a dès lors réservé sa décision au sujet de cette demande

pour statuer par un seul et même jugement sur l’incident et le fond.

Or, la jonction au fond de la demande tendant à la disjonction ne constitue pas une décision

susceptible d’être entreprise par la voie de l’appel. Il s’agit en l’occurrence d’une simple mesure

d’administration judiciaire qui n’est soumise à aucune forme particulière, n’a pas à être motivée et

n’est susceptible d’aucun recours (Rep Dalloz, Instruction à l’audience, p. 21; Crim. fr. 13.03.1985,

Bull. n° 101; 22.06.1994 Bull. n° 247). En admettant même que la décision de joindre l’incident ne

constitue pas une simple mesure d’ordre, elle revête le caractère d’un jugement d’avant dire droit qui

n’est, en vertu de la combinaison des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile,

introduits sous les numéros 452 et 452-1 dans l’ancien code de procédure civile par le règlement

grand-ducal du 22 août 1985, pas appelable. Les articles 579 et 580 du NCPC stipulent en effet que

les jugements qui ne tranchent pas une partie du principal et qui ne statuent ni sur une exception de

procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance, ne peuvent être

frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, sauf les cas spécifiés par la loi. Ces

textes sont applicables en matière correctionnelle, à défaut de disposition spéciale résultant du code

d’instruction criminelle.

L’appel est dès lors irrecevable.

La déclaration d’appel, délimitant la saisine de la juridiction d’appel, il n’y a pas lieu d’entrer dans une

discussion au sujet des griefs soulevés par le mandataire de P.1.) en relation avec la non remise de

l’affaire poursuivie à sa charge, à raison de son incapacité médicale de pouvoir se présenter devant le

tribunal correctionnel. Selon les explications du mandataire de la prévenue, opposition a été formée

contre le jugement rendu par défaut à l’encontre de P.1.) suite à la non remise de l’affaire. Il

n’appartient dès lors de toute façon pas à la Cour d’appel de se prononcer en l’état actuel de la

procédure sur les griefs invoqués.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,

les mandataires des prévenus entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en

son réquisitoire,

déclare irrecevable l’appel de P.2.) et de P.1.) relevé contre une décision joignant au fond la

demande de P.2.) tendant à voir disjoindre les poursuites pénales dirigées à son encontre;

réserve les frais.

Par application des articles 199, 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, à la

Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Monsieur Nico EDON,

président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et Madame Danielle

SCHWEITZER, conseiller, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par Madame

Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Madame Danielle SCHWEITZER, conseiller, et Madame

SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars

1980 sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Nico EDON, président de chambre, se trouve à la date

de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St.

Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, en présence de Madame Martine

SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier ».

IV. d'un arrêt rendu par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, le 24

octobre 2013, sous le numéro 55/13 pénal, numéro 3259 du registre, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et les conclusions du premier avocat général John

PETRY ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 12 mars 2013 sous le numéro 145/13 V. par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 12 avril 2013 par Maître Roland MICHEL pour et au nom de P.1.)

au greffe de la Cour supérieure de justice du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 13 mai 2013 par Maître Roland MICHEL pour et au nom de

P.1.) au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Attendu que le pourvoi vise un arrêt qui n’a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement

sur l’action publique ou sur le principe de l’action civile, de sorte que le pourvoi est irrecevable en application de

l’article 416 du Code d’instruction criminelle ;

Par ces motifs :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l'instance en cassation, ceux exposés par le

Ministère public étant liquidés à 1,50 euros.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son

audience publique du jeudi, vingt-quatre octobre deux mille treize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau

du St.Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour,

Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation,

Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation,

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,

Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour d’appel,

Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,

qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président

Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie-

Paule KURT, greffier à la Cour ».

V. d'un jugement sur incident et sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 21 novembre 2013,

sous le numéro 3058/13, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit:

« Vu la citation du 27 septembre 2013 régulièrement notifiée à la prévenue P.1.).

Revu le jugement par défaut rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 28 novembre 2012 sous le

numéro 3651/2012, notifié à la prévenue en date du 7 décembre 2012.

Vu l'opposition relevée par P.1.), entrée au Parquet de Luxembourg le 11 décembre 2012, contre le prédit

jugement par défaut.

L'opposition, faite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Par application des dispositions de l'article 187 alinéa 1 du code d'instruction criminelle, les condamnations

prononcées à l'égard de P.1.) par jugement numéro 3651/2012 du 28 novembre 2012 sont dès lors à considérer

comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur les préventions libellées par le Parquet à l'encontre de

la prévenue P.1.).

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, depuis au moins fin 2004, dans l’établissement Cabaret CAB.1.),

sis à Luxembourg, en sa qualité de gérante, respectivement d’exploitante, respectivement de bénéficiaire

économique, de fait ou de droit, de l’établissement Cabaret CAB.1.), enfreint les alinéas 1, 3, 4 et 5 de l’article

379bis du code pénal.

Vu la note de plaidoiries versée par Me Roland MICHEL en date du 5 novembre 2013.

Les mandataires de la prévenue ont exposé que P.1.) a été entendue par la Police le 30 avril 2009 et ce malgré le

fait que ses mandataires avaient demandé au juge d’instruction à voir reporter l’audition de P.1.), alors qu’ils se

trouvaient dans l’impossibilité d’assister leur mandante à cette date.

Le juge d’instruction aurait de même fait référence à l’audition de P.1.) par la Police le 30 avril 2009, dans son

procès-verbal de première comparution du 16 avril 2010.

Par le fait de ne pas avoir été assistée par un avocat lors de son audition par la Police, les droits de la défense de

P.1.) auraient été violés, alors qu’elle n’aurait pas eu droit à un procès équitable, tel que prévu aux articles 6§1 et

6§3c de la convention européenne des droits de l’homme.

Les mandataires de la prévenue demandent en conséquence à voir annuler l’audition policière de P.1.) du 30

avril 2009 et le procès-verbal de première comparution du 16 avril 2010.

La représentante du Ministère Public soutient que la prévenue serait forclose à solliciter l’annulation des actes

d’instruction, puisque cette demande n’aurait pas été introduite dans le délai de 5 jours de la connaissance de

l’acte, prévu par le code d'instruction criminelle.

Les mandataires de la prévenue répliquent que les droits de la défense qui auraient été violés, constitueraient un

droit fondamental qui ne serait pas couvert par la forclusion invoquée par le Ministère Public et dont la nullité

pourrait être soulevée en tout état de cause.

Le Tribunal se doit tout d’abord de qualifier les actes dont l’annulation est demandée.

Il résulte du dossier d’instruction que le Ministère Public a sollicité en date du 13 décembre 2007 l’ouverture

d’une instruction judiciaire.

Le juge d’instruction a chargé en date du 21 avril 2009, la Police de procéder à l’audition de P.1.) qui s’est

déroulée le 30 avril 2009.

Les mandataires demandent l’annulation de cette audition et du procès-verbal de première comparution devant le

juge d’instruction à l’égard de P.1.).

S’agissant d’actes réalisés dans le cadre d’une instruction judiciaire, ils constituent des actes auxquels est

applicable l’article 126 du code d'instruction criminelle.

L’article 126 (1) du code d'instruction criminelle dispose que « le Ministère Public, l’inculpé, la partie civile, la

partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime peut, par simple

requête, demander à la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement, la nullité de la procédure de

l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure ».

L’alinéa 3 de l’article 126 du code d'instruction criminelle prévoit que cette demande doit être présentée, à peine

de forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte.

Il est de jurisprudence constante que sont soumises au délai de forclusion de l’article 126 (3) du code

d’instruction criminelle, toutes les nullités de la procédure d’instruction, quelle que soit la violation de la règle de

droit invoquée, législation nationale ou internationale. (Cass. lux, arrêt n°57/12 du 06.12.2012 ; Cass. Lux., arrêt

n°7/2013 du 31 janvier 2013).

L’article 126 du code d'instruction criminelle vise non seulement les nullités formelles prévues par un texte de

loi, mais également les nullités virtuelles et substantielles, ainsi que celles découlant de la violation alléguée des

droits de l’Homme, respectivement des droits de la Défense (CSJ, arrêt n°84/12 du 7 février 2012 ; CSJ, arrêt

n°249/12 V du 8 mai 2012).

Il est admis que l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme, invoqué par les mandataires de

la prévenue, peut être à la base d’une demande en nullité d’un acte de l’instruction préparatoire, il ne saurait

cependant constituer un outil permettant de court-circuiter l’article 126 (3) du code d'instruction criminelle

(C.S.J., arrêt n° 84/12 V du 7 février 2012).

Par la disposition de l’article 126 (3) du code d'instruction criminelle, le législateur a voulu circonscrire à un bref

laps de temps, en l’espèce cinq jours, la faculté de demander la nullité d’un acte de l’instruction judiciaire pour

éviter des mises en cause intempestives de la régularité de la procédure. Il ne saurait être laissé le choix au

requérant de décider à quel moment il veut solliciter, à sa guise, la nullité d’un acte de la procédure de

l’instruction, alors qu’un tel choix serait contraire à l’intérêt de la sécurité juridique de toute la procédure.

Dans le présent cas, les mandataires de la prévenue et la prévenue elle-même, avaient connaissance de l’audition

dès le 30 avril 2009, jour de l’audition policière. En vertu de l’article 126 (3) du code d'instruction criminelle, la

prévenue aurait dû introduire son recours dans le délai de forclusion de 5 jours à partir de la connaissance de

l’acte, le 30 avril 2009, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. Elle n’a pas non plus introduit un recours sur cette

base, suite à son inculpation du 16 avril 2010 par le juge d’instruction.

La prévenue P.1.) avait la possibilité d’un recours effectif, circonscrit dans un délai de forclusion de cinq jours,

de sorte que ses droits ne sauraient être lésés d’une quelconque manière.

Les mandataires de la prévenue s’opposent à l’application du délai de forclusion prévue à l’article 126 (3) du

code d'instruction criminelle au motif que l’absence d’un avocat lors de l’audition de la prévenue auprès de la

Police, constituerait la violation des droits de la défense de P.1.) qui feraient partie des droits fondamentaux.

Toute violation de ces droits fondamentaux pourrait être soulevée en tout état de cause et ce moyen ne pourrait

se forclore par le non-respect d’un délai de procédure tel que prévu à l’article 126 (3) du code d'instruction

criminelle.

Les mandataires se basent sur un arrêt de la Cour Constitutionnelle du 25 octobre 2013 qui aurait décidé que

l’article 12 de la Constitution implique le respect des droits de la défense.

Le Tribunal constate que la Cour Constitutionnelle a effectivement considéré que l’article 12 de la Constitution

qui protège la liberté individuelle, implique le respect des droits de la défense. Il ne résulte cependant pas de cet

arrêt que le délai de forclusion, prévu à l’article 126 (3) du code d'instruction criminelle, serait contraire aux

droits fondamentaux, respectivement que la nullité d’un acte d’instruction pourrait être invoquée en tout état de

cause. Les mandataires de la prévenue ne versent pas non plus une autre décision de justice à l’appui de leur

moyen.

Le Tribunal retient que le délai prévu à l’article 126 du code d'instruction criminelle trouve application à la

demande en nullité formulée par la prévenue.

La prévenue est forclose à solliciter la nullité de son audition du 30 avril 2009 et du procès-verbal de première

comparution qui s’en est suivi, dans la mesure où elle n’a pas respecté le délai prévu à l’article 126 (3) du code

d'instruction criminelle.

P A R C E S MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, la prévenue P.1.) et ses mandataires, entendus en leurs moyens, et la représentante

du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

d é c l a r e l'opposition recevable;

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées par le jugement par défaut numéro 3651/12 rendu à

l’égard de la prévenue P.1.) le 28 novembre 2012;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

d é c l a r e P.1.) forclose à soulever le moyen de nullité présenté ;

r e m e t les débats sans date pour permettre au Procureur d’Etat de citer la prévenue P.1.) à la prochaine

audience utile de la douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg;

r é s e r v e les frais.

Le tout en application des articles 1, 126, 179, 182, 184, 185, 187, 190, 190-1, 195 et 196 du code d'instruction

criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier juge-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Anne

CONTER, juge-déléguée, et prononcé par le premier juge-président en audience publique au Tribunal

d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Manon WIES, substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre

SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

VI. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 18 mars 2014, sous le numéro 145/14,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 20 décembre

2013, P.1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement rendu contradictoirement sur opposition en

date du 21 novembre 2013 et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Les mandataires de la prévenue demandent la réformation de la décision entreprise en ce que la

juridiction de première instance a jugé que la prévenue était forclose à soulever la nullité de son

audition du 20 avril 2009 et du procès-verbal de première comparution qui s’en est suivi dans la

mesure où elle n’avait pas respecté le délai prévu à l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle.

Selon la défense de la prévenue, il résulterait d’un arrêt de la Cour Constitutionnelle du 25 octobre

2013 que les droits de la défense font partie des droits protégés par la Constitution, de sorte qu’il ne

pourrait y avoir une quelconque forclusion par le silence en ce qui concerne ces dispositions

fondamentales.

L’article 39, alinéa 7 du Code d’instruction criminelle, impliquant le droit d’être assisté d’un avocat lors

de tout interrogatoire, constituerait une formalité substantielle dont le non-respect entraînerait la nullité

des interrogatoires.

En l’espèce, il y aurait violation de l’article 39, alinéa 7 du Code d’instruction criminelle et la Chambre

du Conseil n’aurait pas pu, de par sa décision de renvoi, balayer cette violation, dès lors que l’autorité

attachée aux décisions de renvoi se limiterait à la seule saisine des juridictions de jugement et ne

lierait pas cette juridiction de jugement qui garderait intacte sa liberté d’appréciation, l’absence

d’autorité se justifiant par le fait que les juridictions d’instruction apprécient les charges, c’est-à-dire la

vraisemblance d’une inculpation tandis que les juridictions de jugement décident au contraire de la

culpabilité, ainsi que de la compétence, de la recevabilité et de la qualification des faits et peuvent

donc déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte (CA 16.10.2012, n°454/12 V).

L’article 39, alinéa 7 aurait été violé dans le chef de la prévenue en ce que, lors de son interrogatoire

par l’officier de police judiciaire, le commissaire Frank HUBERTY, en date du 30 avril 2009 à 8.30

heures du matin au commissariat d’Esch/Alzette, P.1.) n’aurait pas été assistée d’un avocat et ce

malgré la demande expresse des avocats de la prévenue formulée en date du 28 avril 2009 de

reporter la date de l’audition en raison d’un empêchement des avocats pour la matinée du 30 avril

2009.

Le défaut d’assistance de la prévenue par ses avocats constituerait, en outre, une violation de l’article

6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales

qui consacrerait le droit du suspect ou de l’inculpé à l’accès à un avocat durant son audition par la

police ou par le juge d’instruction et la défense du prévenu se base sur un arrêt de la Cour

Européenne des droits de l’Homme du 27 novembre 2008, n°36391/02 Grande Chambre S./Turquie

selon lequel l’accès à un avocat doit être consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la

police, sauf circonstances particulières démontrant les raisons impérieuses de restreindre ce droit.

La défense de la prévenue déduit de ces éléments que la violation des droits invoqués ne saurait se

voir opposer une quelconque forclusion et devrait pouvoir être soulevé à tout moment.

Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la prévenue P.1.), dès lors

que la décision entreprise ne constituerait pas une décision sur incident ayant mis fin à l’instance au

sens de l’article 579, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile, disposition de droit commun

applicable également en matière pénale.

Il résulte des conclusions développées en instance d’appel, qu’il est fait grief aux juges de première

instance d’avoir déclaré P.1.) forclose à soulever le moyen de nullité présenté. Or, par cette décision

les juges de première instance ont statué sur un incident sans pour autant mettre fin à l’instance et

une telle décision ne constitue pas une décision susceptible d’être entreprise immédiatement par la

voie de l’appel, indépendamment de la décision rendue sur le fond.

Les articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile stipulent en effet que les jugements qui

ne tranchent pas une partie du principal et qui ne statuent ni sur une exception de procédure, une fin

de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance, ne peuvent être frappés d’appel

indépendamment des jugements sur le fond, sauf les cas spécifiés par la loi.

Ces textes sont applicables en matière correctionnelle, à défaut de disposition spéciale résultant du

Code d’instruction criminelle.

L’appel est dès lors irrecevable.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,

les mandataires de la prévenue ayant présenté les moyens de défense de cette dernière, et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare irrecevable l’appel de P.1.) relevé contre le jugement du 21 novembre 2013 n°3058/2013;

réserve les frais.

Par application des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile et des articles 199, 202,

203 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty

PRUSSEN, premier conseiller, et Madame Carole KERSCHEN, conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St.

Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER,

avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier ».

VII. d'un arrêt rendu par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, le 10 juillet

2014, sous le numéro 35/14, numéro 3397 du registre, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

«

Vu l’arrêt attaqué rendu le 18 mars 2014 sous le numéro 145/14 V. par la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 22 avril 2014 par Maître Roland MICHEL pour et au

nom de P.1.) au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 19 mai 2014 par Maître Roland MICHEL pour et au

nom de P.1.) au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président Georges SANTER et les conclusions du premier avocat général

John PETRY ;

Attendu que, selon l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la

procédure en cassation, le délai pour se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu en dernier ressort

en matière correctionnelle est d’un mois ;

Attendu que le pourvoi déclaré le 22 avril 2014 au greffe de la Cour supérieure de justice a

été introduit en dehors du délai d’un mois courant à partir du prononcé de la décision attaquée ;

D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne P.1.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère

public étant liquidés à 6,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience

publique du jeudi, dix juillet deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du

St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour,

Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation,

Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation,

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,

Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le

président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat

adjoint, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour ».

VIII. d'un jugement sur incident rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 10 octobre 2014, sous le numéro

2568/14, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Revu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 21 novembre 2013 sous le numéro

3058/2014.

Vu la refixation contradictoire de l’affaire à charge de P.1.) aux audiences du Tribunal correctionnel de

Luxembourg des 21, 22 et 23 octobre 2014.

Actuellement les défenseurs de P.1.) demandent la remise de l’affaire à une date ultérieure au motif que les dates

retenues ne conviendraient plus.

Vu l’opposition du Procureur d’Etat à toute nouvelle remise de l’affaire.

Le Tribunal retient que l’affaire mise à charge de la prévenue P.1.) ne saurait être évacuée utilement aux dates

d’audiences fixées aux 21, 22 et 23 octobre 2014.

Le Tribunal décide en conséquence de remettre cette affaire, contradictoirement, aux audiences du Tribunal

correctionnel des 11, 12 et 13 novembre 2014.

P A R C E S MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les mandataires de la prévenue P.1.) entendus en leurs moyens, et le Procureur

d’Etat entendu en ses réquisitions,

r e m e t les débats aux dates d’audiences du Tribunal correctionnel des 11, 12 et 13 novembre 2014 ;

r é s e r v e les frais.

Le tout en application des articles 1, 126, 179, 182, 184, 185, 187, 190, 190-1, 195 et 196 du code d'instruction

criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul Lambert, juge, et

prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence

de Nadine SCHEUREN, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elma KONICANIN, greffière assumée, qui,

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

IX. d'un jugement sur incident et sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 18 décembre 2014,

sous le numéro 3637/14, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit:

« Revu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 10 octobre 2014 sous le numéro

2568/2014.

Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 2014 sous le numéro 35/2014 pénal.

Vu la citation du 7 mai 2014 régulièrement notifiée à la prévenue P.1.).

Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 18 mars 2014 sous le numéro 145/14 V.

Revu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 21 novembre 2013 sous le numéro

3058/2013.

Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 octobre 2013 sous le numéro 55/2013 pénal.

Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 12 mars 2013 sous le numéro 145/13 V.

Vu l'opposition relevée par P.1.) en date du 11 décembre 2012.

Revu le jugement par défaut rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 28 novembre 2012 sous le

numéro 3651/2012, notifié à la prévenue en date du 7 décembre 2012.

Revu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 22 février 2012 sous le numéro

841/2012.

Vu l’arrêt numéro 759/10 du 19 octobre 2010, rendu par la Chambre du conseil de la Cour d’appel confirmant

l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement numéro 1297/10 du 22 juin 2010.

Vu l’ordonnance numéro 1297/10 rendue en date du 22 juin 2010 par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P.1.) et P.2.) devant une chambre correctionnelle du même

Tribunal, des chefs d’infractions aux alinéas 1, 3, 4 et 5 de l’article 379bis du code pénal.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux et rapports de police figurant au dossier répressif.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à la prévenue P.1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit mais au moins depuis fin

2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus spécialement dans l’établissement Cabaret CAB.1.),

sis à (...), en sa qualité de gérante, respectivement d’exploitante, respectivement de bénéficiaire économique, de

fait ou de droit, de l’établissement Cabaret CAB.1.), enfreint les alinéas 1, 3, 4 et 5 de l’article 379bis du code

pénal.

1. Les moyens de procédure

-

Audience publique du 25 novembre 2014

A l’audience publique du 25 novembre 2014, les mandataires de la prévenue P.1.) ont versé une requête au

Tribunal aux termes de laquelle, ils concluent à écarter le témoin T.1.) aux motifs que celle-ci s’est constituée

partie civile à l’audience de défaut du 7 novembre 2012 et que par jugement rendu en date du 28 novembre 2012

sous le numéro 3651/2012, elle s’est vu accorder une indemnité de 2.500 euros.

Ils demandent au Tribunal de statuer à cet égard par jugement séparé.

A la même audience, les mandataires de la prévenue P.1.) ont versé une deuxième requête au Tribunal aux

termes de laquelle ils informent le Tribunal du dépôt entre les mains du juge d’instruction d’une plainte pour

faux témoignage contre le témoin T.1.) qui avait déposé sous la foi du serment le 7 novembre 2012.

Ils demandent au Tribunal de surseoir à statuer en attendant l’issue de cette plainte.

Toujours à la même audience, les mandataires de la prévenue P.1.) ont versé une troisième requête au Tribunal

aux termes de laquelle ils concluent à ce que les questions à poser et les réponses données par les témoins soient

actées par le greffier sous la dictée du Président et signées par le témoin.

Après délibéré, le Tribunal a décidé de joindre ces incidents au fond de l’affaire.

-

Audience publique du 26 novembre 2014

A l’audience du 26 novembre 2014, la prévenue ne s’est plus représentée à l’audience et a versé un certificat

médical du docteur DR.1.) du même jour attestant une incapacité de travailler de 2 jours.

La demande du mandataire de P.1.) tendant à représenter la prévenue à l’audience du 26 novembre 2014 est

cependant sans objet, alors que la prévenue P.1.) a pu utilement prendre position sur les faits lui reprochés à

l’audience du 25 novembre 2014.

Son absence pour cause de maladie à l’audience du 26 novembre 2014 n’affecte pas le caractère contradictoire

des débats à son égard.

A l’audience publique du 26 novembre 2014, les mandataires de la prévenue P.1.) ont versé une quatrième

requête au Tribunal aux termes de laquelle ils informent le Tribunal du dépôt entre les mains du juge

d’instruction d’une plainte pour faux témoignage contre le témoin T.1.) qui a déposé sous la foi du serment à

l’audience du 25 novembre 2014.

Ils demandent au Tribunal de surseoir à statuer en attendant l’issue de cette plainte.

A la même audience, les mandataires de la prévenue P.1.) ont versé une cinquième requête au Tribunal aux

termes de laquelle ils informent le Tribunal du dépôt entre les mains du juge d’instruction d’une plainte pour

faux témoignage contre le témoin T.2.) qui a déposé sous la foi du serment à l’audience du 25 novembre 2014.

Ils demandent au Tribunal de surseoir à statuer en attendant l’issue de cette plainte.

Après délibéré, le Tribunal a décidé de joindre ces incidents au fond de l’affaire.

-

Analyse de ces moyens et décisions

a) quant à l’effet de l’opposition

Par un jugement rendu par défaut par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 28 novembre 2012 sous le

numéro 3651/2012, notifié à la prévenue en date du 7 décembre 2012, P.1.) a été condamnée, pour infractions

aux alinéas 1, 3, 4 et 5 de l’article 379bis du code pénal, à une peine d’emprisonnement de trois ans et à une

amende de vingt-cinq mille euros ainsi, pour la durée de cinq ans, à l'interdiction de tenir un débit de boissons,

de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employée. Le Tribunal correctionnel a encore

prononcé à l'égard de P.1.), pour la durée de cinq ans, l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code

pénal.

Le 11 décembre 2012, P.1.) a relevé opposition contre le jugement par défaut.

L'opposition, faite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code d’instruction criminelle, la condamnation prononcée à

l’égard de la prévenue est dès lors à considérer comme non-avenue et il y a partant lieu de statuer à nouveau

quant au bien fondé des préventions lui reprochées par le Ministère Public.

L’effet extinctif de l’opposition est absolu en ce sens que le tribunal saisi de l’opposition réexamine à fond toute

l’affaire, pèse tous les éléments de fait et de droit, anciens et nouveaux et statue à nouveau sans à proprement

dire confirmer ni infirmer, mais en remplaçant la décision attaquée par une autre, nouvelle et autonome, se

suffisant à elle-même. L’effet extinctif n’est toutefois pas total et est limité au jugement et laisse subsister

l’instruction faite à l’audience, lors du jugement par défaut : le tribunal peut donc se borner à ce qui a été instruit

par défaut, il peut aussi ordonner une nouvelle instruction, et l’opposant peut la demander à son tour. (R. Thiry,

Précis d’Instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T I, no 515 à 517).

La juridiction recouvre encore son entière liberté pour juger et la plénitude de ses pouvoirs, de sorte qu’elle peut

améliorer la position de la prévenue ou au contraire, l’aggraver, suivant les résultats de l’instruction, en relevant

p.ex. une circonstance aggravante, sans violer aucune loi ni aucun principe de droit. Le tribunal saisi de

l’opposition à un jugement par défaut peut prononcer des peines plus sévères que celles appliquées par la

décision frappée d’opposition (R. Thiry, précité, vol. I. et II no 515 et réf. citées).

Il ressort donc de ce qui précède que le Tribunal peut librement décider d’entendre le témoin T.1.) qui a déposé

sous la foi du serment à l’audience du 25 novembre 2014.

Le moyen soulevé consistant à écarter le témoin T.1.) au motif que celle-ci s’est constituée partie civile à

l’audience de défaut est par conséquent à rejeter.

b) la signature du plumitif

A l’audience du 25 novembre 2014, les mandataires de la prévenu ont demandé que les témoins signent leurs

dépositions telles qu’actées au plumitif du greffier, soutenant que cette signature serait indispensable pour

conférer une certitude aux déclarations du témoin, afin de pouvoir, le cas échéant, intenter une action pour faux

témoignage.

Aux termes de l’article 155 du Code d’instruction criminelle, qui conformément aux dispositions de l’article 189

du même Code s’applique également pour les audiences des Chambres correctionnelles, « Les témoins feront à

l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note,

ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et domicile ou résidence, et de leurs principales déclarations.

La note prescrite par l'alinéa précédent sera tenue en forme de procès-verbal et sera signée par le président et par

le greffier. En cas d'appel, elle sera jointe en original aux pièces de la procédure. »

L’article 2 du titre II de la loi du 29 juin 1990 sur l'organisation judiciaire telle qu'elle a été modifiée, dispose que

le greffier inscrit au registre d'audience les heures d'ouverture et de levée de l'audience ainsi que la durée et la

cause des suspensions d'audience et y mentionne les faits de l’audience.

Aucune des dispositions légales précitées ne prévoit la signature du plumitif d’audience par un témoin.

Il y a dès lors lieu de déclarer la demande non fondée et partant de la rejeter.

c) la plainte pour faux témoignage

La véracité du témoignage en matière correctionnelle est garantie par de lourdes peines prévues à l’article 218 du

Code pénal.

Les témoins sont encore protégés contre les outrages et violences des parties, en raison de leurs dépositions, par

l’article 282 du Code pénal.

Le témoin T.1.) a déposé sous la foi du serment une première fois à l’audience de défaut du 7 novembre 2012.

Lorsque le témoin T.1.) a déposé une nouvelle fois sous la foi du serment à l’audience du 25 novembre 2014, un

des mandataires de la prévenue P.1.) a donné lecture d’une attestation testimoniale de T.2.) du 31 août 2010

déclarant que le témoin T.1.) était instable et parfois menteuse qui voulait faire chanter P.1.), et qui lui avait

demandé à mentir en ce sens.

Il est à noter qu’il avait échappé au mandataire de la prévenue que ce témoin avait été également cité à la même

audience du 25 novembre 2014.

Le témoin T.2.), avant de déposer sur les faits reprochés à P.1.), a déclaré sous la foi du serment que les

déclarations contenues dans son attestation testimoniale du 31 août 2010, étaient contraires à la vérité. Le témoin

a précisé qu’à cette époque elle a encore travaillé au Cabaret CAB.1.) et qu’elle a été mise sous pression et

menacée par la prévenue pour faire des fausses déclarations.

Tant les deux témoignages de T.1.) aux audiences du 7 novembre 2012 et 25 novembre 2014 que celui de T.2.) à

la même audience sont actuellement reprochés par trois plaintes pour faux témoignage.

Le Tribunal décide que les témoignages de ces personnes ne peuvent être pris en compte alors qu’ils sont frappés

d’une plainte.

Il n’y a cependant pas lieu de surseoir à statuer sur le bien-fondé des préventions mises à charge de P.1.), alors

que les autres éléments du dossier répressif et notamment le résultat des perquisitions, les constatations de la

Police ainsi que les déclarations des autres témoins – non reprochés par ailleurs, permettent au Tribunal de se

forger une opinion sur le déroulement des faits.

Le moyen tendant à surseoir à statuer en attendant l’issue des trois plaintes pour faux témoignage est par

conséquent à rejeter.

2. En fait

L'affaire actuellement dirigée à l’encontre de P.1.) a commencé avec une plainte de T.1.) du 9 novembre 2007

entre les mains du Service de Police Judiciaire, groupe d'enquête spéciale- traite des êtres humains.

T.1.) s'est présentée dans les locaux du Service de Police Judiciaire en date du 9 novembre 2007 pour porter

plainte contre quatre exploitants de cabarets au Luxembourg, dont notamment la responsable du cabaret

CAB.1.), la prévenue P.1.).

T.3.) s'est également rendue le même jour que T.1.) au Service de Police Judiciaire pour faire des déclarations

concernant le fonctionnement des cabarets, notamment le cabaret CAB.1.).

T.3.) a ainsi déposé devant les enquêteurs qu'après avoir travaillé une première fois pendant un mois au cabaret

CAB.1.) en 2004, elle y est retournée vers la fin de l'année 2004 où elle est restée travailler pendant deux ans. Au

début, elle a uniquement dansé au cabaret et consommé des boissons avec les clients. Ce n'est qu'après environ

un an, qu'elle est allée avec les clients au séparé où elle a eu de temps en temps des rapports sexuels.

Suite à ces dépositions, le Procureur d’Etat a requis le 13 décembre 2007 le juge d’instruction d’ouvrir une

information judiciaire à l’encontre de P.1.) du chef d'infractions aux articles 379bis et suivants du code pénal et

de procéder à une perquisition dans les locaux du cabaret CAB.1.).

T.3.) a été auditionnée en date du 6 février 2008 par le juge d'instruction. Elle a pu préciser ses premières

dépositions devant la Police. T.3.) a d'abord travaillé comme artiste pendant trois mois au cabaret CAB.1.). Elle

a été engagée par la suite par contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel de 1.350 euros et 20% sur les

consommations. Le salaire lui a été payé en liquide dans une enveloppe qu'elle a reçu de P.1.) ou d'un serveur.

T.3.) a uniquement traité avec P.1.) qui s'est occupée de la gestion journalière du cabaret. Elle a confirmé

l'existence de séparés au cabaret CAB.1.) qui se trouvaient au premier et au deuxième étage. Pour qu'un client

puisse monter au séparé avec une fille, il a dû payer une bouteille de champagne à 500 euros minimum pour

pouvoir rester avec l'artiste au séparé entre 45 et 60 minutes.

T.3.) a précisé qu'elle a commencé à monter avec les clients au séparé de son propre gré et qu'elle n'a pas subi de

pression de la part de la responsable du cabaret pour avoir des rapports sexuels avec les clients. Elle a encore

précisé qu'il n'y avait pas d'interdit formel concernant les relations sexuelles avec les clients. Elle a estimé avoir

utilisé les séparés une trentaine de fois pendant une année. T.3.) s'est par la suite arrêtée de monter avec les

clients au séparé pour ne plus que danser, tel que cela avait été prévu dans son contrat.

Sur base d'une ordonnance de perquisition du juge d'instruction du 19 mars 2008, les enquêteurs de la Police

Grand-Ducale, Région Esch-sur-Alzette, Section de Recherches et d’Enquêtes Criminelles – Mœurs, ont procédé

à une perquisition au cabaret CAB.1.) le 12 avril 2008. Ils ont rencontré sur place la gérante du cabaret P.1.). Les

enquêteurs ont constaté que le rez-de-chaussée comporte un bar et une piste de danse avec des canapés autour.

Le sous-sol du cabaret a été aménagé avec une grande table et des canapés. Au premier étage s'est trouvé le

bureau de P.1.) ainsi que les vestiaires des artistes travaillant au cabaret. La Police a pu saisir plusieurs listes de

prix des boissons, dont notamment les prix du champagne variant entre 150 euros et 400 euros. Dans une

poubelle des toilettes pour femmes, la Police a trouvé un préservatif utilisé. Dans les armoires mises à la

disposition des artistes du cabaret, la Police a constaté, comme affirmé par le témoin T.1.), des paquets contenant

des préservatifs non utilisés.

Parmi les différents contrats saisis au cabaret, la Police a pu retrouver le contrat de travail signé entre T.1.) et la

sàrl SOC.2.) "Cabaret CAB.1.)" ainsi que la résiliation du contrat d'un commun accord. Il résulte de ces

documents que T.1.) a commencé de travailler au cabaret CAB.1.) en date du 2 mai 2007 et que le contrat a pris

fin le 24 septembre 2007. La Police a saisi au cabaret plusieurs classeurs contenant les différents contrats de

travail des artistes et des autres membres du personnel et les relevés des paiements par carte de crédit. Sur base

de ces relevés, les enquêteurs ont constaté que les paiements au cabaret par carte de crédit se sont chiffrés entre

60.120 euros et 136.480, 05 euros par mois pour la période d'août 2007 jusqu'à avril 2008. Pour cette période, le

total des paiements par carte de crédit s'est élevé à la somme de 1.030.800,10 euros. Les enquêteurs ont

notamment saisi une souche d'un paiement par carte de crédit pour un montant total de 9.500 euros, confirmant

ainsi les montants élevés dépensés par certains clients lors d'une même soirée. Des enveloppes sur lesquelles

sont mentionnées le nom de l'artiste et les sommes d'argents payées à l'artiste ont également été saisies par la

Police.

Suite à la perquisition, la Police a pu identifier et auditionner un nombre d'artistes ayant travaillé au cabaret

CAB.1.). Il résulte de ces auditions qu'un certain nombre de ces artistes ont déclaré ne jamais avoir eu de relation

sexuelle au cabaret CAB.1.). Elles confirment avoir touché une commission de 20% sur les consommations des

clients avec lesquels elles se sont entretenues et avoir reçu chaque jour cette commission en liquide.

La Police a également pu identifier le dénommé "PSEUDO.1.)" sous l'identité de CL.1.). Le témoin a déclaré

avoir été un client régulier du cabaret CAB.1.). Il a également déposé devant la Police avoir eu des relations

sexuelles à une ou deux reprises avec les artistes au cabaret CAB.1.).

T.8.) a été auditionnée une première fois par la police en date du 13 juin 2008. Elle a nié avoir eu des relations

sexuelles avec les clients au cabaret CAB.1.). T.8.) est cependant revenue sur ces dépositions. Elle a en effet

contacté en octobre 2008 la Police pour les informer que ses premières dépositions ne correspondraient pas à la

vérité et qu'elle a eu des relations sexuelles avec des clients au cabaret. Elle a également accompagné des clients

à l'hôtel. T.8.) n'a pas voulu faire une nouvelle déposition écrite, car sa famille ignorait la façon dont elle gagnait

sa vie. Elle a eu peur que sa déposition soit rendue publique.

En date du 1 février 2009, le juge d'instruction a procédé à l'audition de T.9.) qui a su confirmer les dépositions

de T.3.). T.9.) a déposé avoir travaillé au cabaret CAB.1.) d'avril 2006 à juillet 2008. Elle a gagné 80 euros fixe

par jour et 20% sur les consommations. C'était P.1.) qui a toujours donné les instructions aux artistes. Si les

clients voulaient aller au séparé avec une artiste, ils devaient payer une bouteille de champagne dont le prix

variait en fonction des moyens supposés des clients, cela pouvant varier entre 500 et 1.000 euros. T.9.) a eu des

relations sexuelles à deux reprises avec un client au cabaret CAB.1.). Elle est également partie à deux reprises

avec un client à l’hôtel pour des prestations sexuelles. Le client a demandé au préalable la permission à P.1.) qui

a fixé le prix de ce service variant entre 3.000 à 4.000 euros. Le témoin a également eu des relations sexuelles au

cabaret avec le client CL.1.).

Les enquêteurs ont encore auditionné d’autres clients du cabaret CAB.1.) qu'ils ont pu identifier à l'aide des

paiements par carte de crédit effectués par ces derniers. Un certain nombre des clients ont déclaré ne jamais avoir

eu de relations sexuelles avec une artiste du cabaret CAB.1.), d'autres ont déclaré ne pas avoir été intéressés par

de telles prestations. Certains clients par contre ont déposé avoir eu des relations sexuelles dans ce cabaret. Le

témoin CL.2.) a notamment déclaré qu'une artiste lui a fait une fellation, lorsqu'ils étaient assis au fond de la

salle derrière la scène. Le témoin CL.3.) a déclaré avoir été satisfait avec la main par une artiste lorsqu'il lui a

offert une bouteille de champagne. Ils étaient assis à ce moment dans la grande salle du cabaret CAB.1.).

P.1.) a été inculpée et interrogée par le juge d'instruction en date du 16 avril 2010. La prévenue P.1.) a confirmé

ses dépositions devant les enquêteurs du 30 avril 2009. P.1.) a affirmé avoir été l'associée unique et le gérant de

la sàrl SOC.2.) exploitant le cabaret CAB.1.). Elle a déclaré avoir repris le cabaret de P.2.) qui était encore

souvent présent. Elle a insisté sur le fait qu'elle a toujours pris seule les décisions au cabaret CAB.1.) et que P.2.)

n'a plus géré le cabaret depuis qu'elle l'a repris. La prévenue P.1.) a contesté devant les enquêteurs les

affirmations de certaines artistes ayant déclaré avoir eu des relations sexuelles avec les clients au cabaret. La

prévenue P.1.) n'a pas non plus pu fournir d'explication au juge d'instruction concernant les déclarations de

certains clients ayant affirmé avoir eu des relations sexuelles avec les artistes au cabaret. Elle a confirmé

connaître le client dénommé "PSEUDO.1.)". Devant les enquêteurs, elle a précisé que ce client était un bon ami,

respectivement un bon client, à elle et à P.2.). La prévenue P.1.) a précisé devant le juge d'instruction que les

artistes ont normalement été informées qu'elles ne doivent pas se prostituer, que le cabaret CAB.1.) n'est pas un

bordel déguisé, que les filles dansent et tiennent compagnie aux clients et que cela s'arrête là.

A l'audience publique du 25 novembre 2014, P.1.) a contesté une nouvelle fois que la prostitution s’exerçait au

cabaret CAB.1.) et a déclaré qu’au contraire les clients venaient pour faire la fête ainsi que pour s’amuser.

La prévenue a cependant insisté pour affirmer qu’elle n’a jamais exercé de pression sur les artistes pour se

prostituer.

Dans sa plainte pour faux témoignage du 25 novembre 2014 à l’égard de T.1.), versée aux débats, P.1.) affirme

de même que les responsables du cabaret CAB.1.) n’ont pas exercé de pression sur les filles pour qu’elles aient

des relations sexuelles avec les clients au cabaret.

P.1.) cite même T.1.) en ce sens que P.2.) aurait toujours dit aux clients de demander directement à la fille si elle

était d’accord pour avoir une relation sexuelle avec le client du cabaret et que celle-ci est toujours montée avec

les clients au séparé de son propre gré. Ce fait est encore confirmé par le témoin T.3.).

A l'audience publique du 25 novembre 2014, le témoin Frank HUBERTY a été entendu. Il a résumé les devoirs

effectués lors de l'enquête et de l'instruction judiciaire par la Police. L'exploitation des paiements par carte de

crédit au cabaret CAB.1.) a révélé des entrées de caisse mensuelles d'environ 150.000 euros. Le témoin a en

même temps constaté que P.2.) et son fils X.) avaient toujours le droit de signature pour le cabaret CAB.1.)

auprès de la société SOC.1.). Suivant le témoin, les artistes ont été liées par un contrat de travail et certaines

artistes ont voulu avoir des relations sexuelles avec les clients, d'autres ont refusé. Les artistes qui ont refusé, ne

sont pas restées longtemps au cabaret et elles ont eu un salaire inférieur à celles qui étaient d'accord avec cette

pratique. Le témoin a relevé que la comptabilité de la société SOC.2.) sàrl n'a pas pu être trouvée, ni au cabaret,

ni au domicile privé de P.1.) ou de P.2.). Le témoin a encore précisé que lors des contrôles de police, ils ont été

reçus par P.2.) qui a alors demandé à P.1.) d'aller chercher les papiers, respectivement en cas de problèmes, il a

appartenu à P.1.) de se débrouiller seule sans l'intervention de P.2.).

Le témoin T.5.) a été entendu sous la foi du serment à l'audience du 25 novembre 2014. Elle a déposé avoir

travaillé au cabaret CAB.1.) en juillet 2008 pendant plusieurs jours. Elle a été engagée par l'intermédiaire d'une

agence artistique en tant que danseuse et pour animer les clients. Certains clients lui ont demandé, avant de lui

offrir des boissons, si elle offre des prestations sexuelles. Elle a toujours refusé, car elle se considère comme

danseuse et non comme prostituée. Elle a vu une fois monter un client avec une artiste de la cave à moitié

habillée. Elle a alors arrêté de travailler au cabaret CAB.1.), parce qu'elle avait l'impression que les artistes

avaient des relations sexuelles avec les clients.

Le témoin T.4.) a été entendu sous la foi du serment lors de l'audience du 25 novembre 2014. Il a travaillé avec

les responsables du cabaret CAB.1.) qui ont demandé des danseuses pour des spectacles Topless dance et pole

dance. P.2.) lui a confirmé qu'il n'y avait pas de séparés au cabaret CAB.1.). Le témoin était alors d'accord de

trouver en tant qu'intermédiaire du spectacle, des danseuses pour le cabaret. Le témoin T.4.) a recruté deux

artistes tchèques dont le témoin T.5.) qui ont finalement été embauchées par le cabaret CAB.1.). Il s'est rappelé

avoir été au Luxembourg le jour où le témoin T.5.) a quitté avec la deuxième artiste tchèque le cabaret CAB.1.)

au milieu de la nuit.

3. En droit

3.1 Les infractions reprochées à la prévenue

Le Ministère Public reproche en premier lieu à la prévenue P.1.) d’avoir, en infraction à l’article 379bis alinéa 1er

du code pénal, par le biais du cabaret CAB.1.), pour satisfaire les passions d'autrui, embauché même avec leur

consentement, notamment entre autres T.1.), T.3.) alias PSEUDO.2.), T.9.), alias "PSEUDO.4.)" et T.8.) alias

"PSEUDO.3.)", en vue de la prostitution et de la débauche, plus précisément en vue de pratiques

d’attouchements intimes pouvant aller jusqu’aux actes sexuels les plus divers, avec la circonstance que les

victimes préqualifiées ont effectivement été livrées à la prostitution ou à la débauche.

Le Ministère Public reproche encore à la prévenue P.1.) d’avoir, en infraction à l’article 379bis alinéa 3 du code

pénal, par le biais de la société SOC.2.) s.àr.l., détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de

prostitution au cabaret CAB.1.), situé à (...).

Ces délits ne requièrent aucun dol spécial.

Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le

mobile qui l’a déterminé.

Ces délits supposent une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou

de prostitution dans l’établissement.

Le Ministère Public reproche en outre à la prévenue P.1.) d’avoir, en infraction à l’article 379bis alinéa 4 du

code pénal, comme cabaretier exploitant le cabaret CAB.1.), toléré l’utilisation, sinon cédé, loué ou mis à

disposition des artistes, dont entre autres T.1.), T.3.), T.9.), T.8.), des lieux servant à l’exploitation de la

prostitution d’autrui.

Finalement, le Ministère Public reproche à la prévenue P.1.) d’avoir été proxénète.

Est proxénète au sens de l'article 379 bis 5° du code Pénal celui ou celle

a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue

de la prostitution;

b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une

personne se livrant à la prostitution;

c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la

prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;

d) fait office d’intermédiaire entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui

rémunèrent la prostitution et la débauche d’autrui.

La prostitution est « le fait d'employer son corps, moyennant une rémunération, à la satisfaction des plaisirs du

public quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis ». La prostitution nécessite une rémunération qui

peut se référer à tout avantage matériel consenti. Elle n'implique pas nécessairement la seule consommation de

l'acte sexuel : il y a prostitution quelle que soit l'activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un

rapport avec le plaisir sexuel.

Le terme « débauche » dans les articles 379 à 380 quater du code pénal a un sens plus large que le terme «

prostitution ». Il vise des actes de lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution.

Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d'excès, voire de dérèglement, en matière de mœurs,

de plaisirs sensuels ou sexuels.

Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être déterminé à l'aide des valeurs protégées par la loi dans

le domaine de la moralité publique telles qu'elles sont ressenties par la conscience collective, en un lieu et temps

donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de l'esthétique ou du bon goût ou avec

les règles déduites de celles-ci.

P.1.) a toujours contesté les faits lui reprochés par le Ministère Public.

3.2. Analyse des éléments du dossier répressif et des auditions

Il est constant en cause que P.1.) a exploité la société SOC.2.) sàrl et qu'elle est le gérant et l'associée unique.

Cette société a exploité le cabaret CAB.1.).

L'enquête a démontré que le cabaret CAB.1.) a disposé de séparés d'abord au premier et au deuxième étage et

ensuite ces séparés ont été remplacés par l'aménagement de la cave. Des endroits moins exposés à la vue de tous

ont été aménagés derrière la scène. Il résulte des éléments figurant au dossier répressif, notamment des

déclarations de P.1.) et des artistes entendues par la Police, que le cabaret CAB.1.) proposait des bouteilles de

champagne à des prix largement surfait pouvant atteindre un prix de 1.000 euros ou plus, et dont le prix pouvait

varier suivant les moyens financiers du client. Il s'est avéré que certains clients ont dépensé des sommes

considérables pendant une soirée. C'est ainsi qu'un client a payé le montant de 9.500 euros par carte de crédit en

date du 22 février 2008 et le client CL.1.) connu sous le nom d' "PSEUDO.1.)" a dépensé plusieurs milliers

d'euros par soirée en offrant des bouteilles de champagne aux artistes qui l'entouraient.

Il résulte de même des déclarations de certaines artistes et de certains clients qu'après paiement des bouteilles de

champagne, il y a eu des relations sexuelles avec le client à l'intérieur même du cabaret. Cette pratique constitue,

suivant les témoins, un automatisme connu par tout le monde, aussi bien par les clients que par les artistes et

P.1.). Les témoins ont également indiqué que P.1.) ne les a pas forcés d'avoir des relations sexuelles avec les

clients, mais qu'il était sous-entendu que de telles pratiques étaient tolérées par P.1.), qui demandait aux artistes

notamment d'être « gentille » avec les clients. Le fait d'accepter d'avoir des relations sexuelles avec les clients a

permis aux artistes, par le biais de leur participation de 20 % au bénéfice de la vente du champagne, d'augmenter

ainsi leur salaire permettant en même temps de faire gagner des sommes non négligeables à P.1.), tel que le

démontre l'exploitation des extraits des paiements par carte de crédit.

Suivant le témoin T.5.), des clients lui ont demandé, avant de commander une bouteille de champagne, les

services qu'elle pouvait leur rendre. Ayant refusé toute pratique sexuelle, le client s'est alors adressé à une autre

artiste du cabaret, ce qui a eu comme conséquence que le témoin T.5.) n'a rien gagné sur les consommations

avec les clients. Il résulte de même de l'enquête que certains clients, après paiement d'une certaine somme

d'argent à P.1.), ont pu passer quelques heures avec une artiste dans un hôtel. Cette pratique a été confirmée par

le témoin T.9.).

La perquisition au cabaret CAB.1.) a encore confirmé la description du cabaret donnée par les témoins ainsi que

la présence de préservatifs dans les armoires des artistes. La Police a retrouvé un préservatif utilisé dans une

poubelle des toilettes pour femmes du cabaret.

Au vu de tous les éléments qui précèdent, ensemble les déclarations de T.3.), T.9.) et T.8.) devant la Police et le

juge d'instruction, les auditions des clients du cabaret CAB.1.) qui sont étayées par le résultat de la perquisition

effectuée au cabaret CAB.1.), le Tribunal retient qu’il est à suffisance établi que la prévenue P.1.) savait que les

artistes s'adonnaient à des prestations sexuelles avec les clients qui leur offraient des consommations à prix élevé

et qu'elle en a manifestement tiré un bénéfice financier en soutenant cette pratique.

La prévenue P.1.) a engagé en connaissance de cause T.1.), T.3.), T.9.) et T.8.) et elle a mis à leur disposition le

cabaret CAB.1.) pour qu'elles puissent s'adonner à diverses pratiques sexuelles avec les clients du cabaret en

échange de 80% du prix payé par le client pour la consommation du champagne au cabaret.

S'agissant de la prévention de proxénétisme mise à charge de la prévenue P.1.), elle est également à retenir à son

encontre.

Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction

suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la

prostitution.

L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce

qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no 151, 20.11.1956, bd no 764).

La prévenue P.1.) a fait servir du champagne et a encaissé un prix manifestement surfait. En l’occurrence, il a pu

être dégagé de l'ensemble de l'instruction menée dans cette affaire que le paiement d'une bouteille de champagne

à prix élevé constituait le préalable afin que le client puisse se retirer avec une artiste, notamment au premier et

au deuxième étage du cabaret et par la suite à la cave aménagée du cabaret. Elle a de même tiré un profit

financier par le fait de permettre à un client de passer plusieurs heures avec une artiste en-dehors du cabaret dans

une chambre d'hôtel en contrepartie du paiement d'une somme d'argent revenant intégralement à P.1.). Le

cabaret CAB.1.) était aménagé de la sorte que le client pouvait se retirer à certains endroits, notamment derrière

la scène pour passer quelques moments avec une artiste à l'abri de la vue des autres clients du cabaret, tel que

cela fut notamment décrit à l'audience par le témoin T.5.).

Le fait de tenir une maison de prostitution est partant établi dans le chef de la prévenue P.1.).

Les artistes n'ont pas été rémunérées directement par les clients en contrepartie des relations sexuelles, mais par

le biais du paiement du prix d'une ou de plusieurs bouteilles de champagne, dont l'artiste a reçu 20%. Les actes à

caractère sexuel exécutés par les artistes à l'intérieur du cabaret avec leurs clients ayant été ainsi rémunérés, ils

sont à qualifier d'actes de prostitution. La société SOC.2.) sàrl exploitant le local CAB.1.) et dont P.1.) est la

gérante, a gardé la majeure partie du prix du champagne et les artistes recevaient, à côté d’un salaire fixe

quotidien variant entre 60 et 90 euros, les 20% restant du prix qui leur fut payé en liquide tel que cela résulte des

déclarations même de P.1.), des témoins et du résultat de la perquisition au cabaret CAB.1.).

Il se déduit de l’ensemble des développements qui précèdent que les infractions aux articles 379bis alinéas 1, 3,

4 et 5° du code pénal sont établies dans le chef de P.1.).

Il y a encore lieu de préciser qu’il résulte du dossier répressif et notamment des constatations de la Police ainsi

que des déclarations des témoins non reprochés que les infractions retenues à charge de P.1.) ont également été

commises au préjudice de T.1.), et plus précisément des dépositions du client "PSEUDO.1.)", CL.1.) que celui-

ci avait des relations sexuelles au cabaret CAB.1.) avec T.1.) (fait confirmé par la photo versée au dossier

montrant ce client avec l’artiste T.1.)).

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations claires et précises des témoins Frank HUBERTY, T.5.)

et T.4.), ensemble les débats menés à l'audience publique, la prévenue P.1.) est convaincue :

« en sa qualité de gérant, d’exploitant et de bénéficiaire économique de droit de l’établissement cabaret

CAB.1.),

depuis fin 2004, dans l’établissement Cabaret CAB.1.), sis à (...),

1) en infraction à l’ancien article 379bis du code pénal alinéa 1,

d’avoir, pour satisfaire les passions d’autrui, embauché, même avec leur consentement, d’autres personnes en

vue de la prostitution et de la débauche, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg,

en l’espèce, d’avoir embauché, pour satisfaire les passions d’autrui, même avec leur consentement,

notamment :

•

T.1.)

•

T.3.), alias « PSEUDO.2.) »,

•

T.9.), alias « PSEUDO.4.) »,

•

T.8.), alias « PSEUDO.3.) »

en vue de la prostitution et de la débauche, en l’espèce, en vue de pratiques d’attouchements intimes pouvant

aller jusqu’aux actes sexuels les plus divers,

avec la circonstance que les victimes préqualifiées ont effectivement été livrées à la prostitution et à la

débauche.

2) en infraction à l’alinéa 3° de l’article 379bis du code pénal,

d’avoir détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution,

en l’espèce d’avoir par le biais de la société SOC.2.) s.àr.l., détenue, gérée et fait fonctionner une maison de

débauche et de prostitution au cabaret CAB.1.), sis à (...) ;

3) en infraction à l’alinéa 4 de l’article 379bis du code pénal,

d’avoir, comme cabaretier, mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation d’une partie d’un immeuble,

sachant que les lieux mis à la disposition servent l’exploitation de la prostitution d’autrui,

en l’espèce, d’avoir comme cabaretier, exploitant le cabaret CAB.1.) sis à (...), toléré l’utilisation et mis à la

disposition des artistes, dont entre autres T.1.), T.3.), T.9.), T.8.), des locaux, sachant que ces lieux servaient à

l’exploitation de la prostitution d’autrui;

4) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du code pénal,

d’être proxénète pour avoir

a) aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui ;

b) partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c) embauché et entrainé, même avec leur consentement, des personnes majeures en vue de la prostitution et à

la débauche,

d) fait office d’intermédiaire entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus

qui rémunèrent la prostitution et la débauche d’autrui,

en l’espèce, d’être proxénète pour avoir aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le

racolage en vue de la prostitution et notamment d’avoir incité les artistes précitées à se prostituer dans le

cabaret CAB.1.) et dans des chambres d'hôtel,

pour avoir partagé les produits de la prostitution des artistes travaillant dans son cabaret notamment en

encaissant des prix très surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la rémunération des

relations sexuelles était déjà comprise,

pour avoir embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement les jeunes femmes précitées en vue

de la prostitution, et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche. »

3.3 Les peines

Les infractions retenues à charge de P.1.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans

une intention délictueuse unique, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du

code pénal et de ne prononcer que seule la peine la plus forte.

Ce groupe d'infractions est établi pour chacune des artistes concernées. La prévenue est, en l'espèce, convaincue

d'une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour

tomber sous l'application de la loi pénale. Chacun de ces faits à l'égard d'une artiste est donc punissable en lui-

même. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire

un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises

individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le

mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale.

Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits

simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés

indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il convient de retenir en l’espèce que les infractions se

trouvent également en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a encore lieu de faire application de l'article 60

du code pénal.

Le Tribunal tient à préciser que la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains a supprimé certaines

infractions reprises dans l'article 379bis du code pénal pour les remplacer par l'article 382-1 nouvellement

intégré au code pénal. L'article 382-1 du code pénal §1 prévoit une peine de réclusion de 5 à 10 ans et une

amende de 50.000 à 100.000 euros pour les cas où l'infraction a été commise en abusant de la situation

particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, peine plus élevée que celle prévue à l'ancien

article 379bis, l'amende étant plus élevée (C.S.J., arrêt n°188/10 du 5 mai 2010, Xe chambre).

Il y a dès lors lieu de retenir les peines prévues à l'ancien article 379bis du code pénal, plus favorable à la

prévenue P.1.). Cet article prévoit que les infractions mentionnées dans alinéas 1 à 5, seront punies d'un

emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 50.000 euros.

Il y a lieu de constater que les infractions retenues à l’égard de la prévenue sont indéniablement graves,

puisqu’elle n’a pas hésité à commettre continuellement des faits de proxénétisme dans le but de générer un

chiffre d’affaires considérable à son profit.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois et à

une amende de 25.000 euros qui tient également compte des revenus disponibles de la prévenue.

P.1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne

semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis partiel de

douze (12) mois quant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

L'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets prévoit que « l'interdiction de tenir

un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d'y être employé peut être prononcée à l'encontre de

tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle qui exploite ou participe à l'exploitation d'un débit de

boissons ou y est employé. »

Aux termes dudit article, l'interdiction est obligatoirement prononcée en cas de condamnation notamment pour

les infractions de prostitution et d'exploitation de la prostitution d'autrui.

Le Tribunal constate que la prévenue entre dans le champ d'application de cette disposition et que cette peine

accessoire est obligatoire à son encontre, au vu des infractions retenues.

Il y a partant lieu de prononcer à l'égard de P.1.) l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son

exploitation ou d'y être employée pour une durée de cinq ans.

Par application de l'article 381 du code pénal, il y a également lieu d'ordonner pour une durée de cinq ans

l'interdiction des droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5, et 7 de l'article 11 du même code.

Il y a encore lieu de prononcer la fermeture définitive tant de l’établissement cabaret CAB.1.) que du lieu

ouvert au public sis à (...) prévue à l'article 379septies du code pénal.

Le Tribunal ordonne en outre la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal 125/08 du 12 avril 2008 du

Service de Police Judiciaire, comme constituant des objets ayant servis à commettre les infractions et dont la

mainlevée n'a pas été prononcée par le juge d'instruction, à savoir:

1. boîtier brun inscription SOC.2.) sàrl janvier 2007 à décembre 07

2. souches extrait visa du 10/04/2008, du 09/04/2008, du 08.04.2008, du 07.04.2008, 11.04.2008

3. enveloppe blanche avec inscription "PSEUDO.5.)" après-midi

4. souche visa (décompte 11/04/08 et 10.04.08)

5. feuille DIN A4 blanche avec inscriptions (décompte filles 20% sur la consommation)

6. relevé SOC.1.) numéro 20080056 opérations 09/04/08 et opérations 10/04/08

7. souches visa (extrait) du mois de mars 2008, du mois de février 2008 et du mois de janvier 2008

8. enveloppe blanche "PSEUDO.6.)" avec inscription décompte + contenu souches ticket, enveloppe

blanche "PSEUDO.7.)" avec inscription décompte + contenu souches ticket, enveloppe blanche

"PSEUDO.4.)" avec inscription décompte + contenu souches ticket, enveloppe blanche "PSEUDO.8.)"

avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "PSEUDO.9.)" avec inscription décompte

+ souches ticket, enveloppe blanche "PSEUDO.10.)" avec inscription décompte + souches ticket,

enveloppe blanche "PSEUDO.11.) " avec inscription décompte, enveloppe blanche "PSEUDO.3.)" avec

inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "PSEUDO.12.)" avec inscription décompte,

enveloppe blanche "T.2.)" avec inscription décompte, enveloppe blanche "PSEUDO.13.)" avec

inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "PSEUDO.14.)" avec inscription décompte,

enveloppe blanche "PSEUDO.15.)" avec inscription décompte, enveloppe blanche "PSEUDO.16.)" avec

inscription décompte, enveloppe blanche "PSEUDO.17.)" avec inscription décompte + souches ticket,

enveloppe blanche "PSEUDO.18.)" avec inscription décompte, enveloppe blanche "PSEUDO.19.)" avec

inscription décompte + contenu souches ticket

9. facture SOC.1.) avec réf. Client RE1000006930

AU CIVIL

Partie civile de T.1.) contre P.1.)

A l’audience du 26 novembre 2014, Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de T.1.) contre la prévenue P.1.).

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Cette demande est conçue comme suit :

La requérante, T.1.), évalue son préjudice comme suit :

- dommage moral (exploitation sexuelle, atteinte à l’intégrité physique)

10.000 euros

TOTAL:

10.000 euros

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la

demande civile à son égard.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse au civil entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par la défenderesse au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif, du jeune âge de T.1.) au moment des faits et des renseignements fournis

en cause par la demanderesse au civil à l'audience, la demande en réparation du préjudice moral est à déclarer

fondée et justifiée pour le montant de 2.500 euros.

Le Tribunal condamne P.1.) à payer à T.1.) le montant de 2.500 euros, avec les intérêts légaux du jour de la

demande en justice jusqu’à solde.

T.1.) réclame encore la somme de 2.000 euros au titre d’une indemnité de procédure.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de T.1.) l’intégralité de ses frais de justice non compris dans les

dépens, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 750 euros.

P.1.) est partant condamné à payer à T.1.) la somme de 750 euros au titre de l’indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil P.1.), et ses mandataires entendus en leurs moyens et

explications, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions,

s t a t u a n t en continuation du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 21

novembre 2013 sous le numéro 3058/2013,

d i t non fondée la demande consistant à écarter le témoin T.1.) au motif que celle-ci s’est constituée partie

civile à l’audience de défaut,

d i t non fondée la demande tendant à la signature du plumitif par les témoins,

d i t non fondée la demande de surseoir à statuer sur le bien-fondé des préventions mises à charge de P.1.) au

vu des plaintes déposées pour faux témoignage,

d i t s a n s o b j e t la demande tendant à représenter P.1.) à l’audience du 26 novembre 2014,

AU PENAL :

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente (30)

mois et à une amende de vingt-cinq mille (25.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 115,57 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq cents (500) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave

pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al. 2 du code pénal ;

p r o n o n c e à l'égard de P.1.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de

participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employée ;

p r o n o n c e à l'égard de P.1.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du

code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

2. de vote, d'élection et d'éligibilité,

3. de porter aucune décoration,

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y

donner de simples renseignements,

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des

incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du

conseil de famille, s'il en existe,

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employée dans un établissement d'enseignement,

p r o n o n c e la fermeture définitive tant de l’établissement cabaret CAB.1.) que du lieu ouvert au public, sis

à (...) ;

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal 125/08 du 12 avril 2008 du Service de

Police Judiciaire, à savoir :

1. boîtier brun inscription SOC.2.) sàrl janvier 2007 à décembre 07,

2. souches extrait visa du 10/04/2008, du 09/04/2008, du 08.04.2008, du 07.04.2008, 11.04.2008,

3. enveloppe blanche avec inscription "PSEUDO.5.)" après-midi

4. souche visa (décompte 11/04/08 et 10.04.08),

5. feuille DIN A4 blanche avec inscriptions (décompte filles 20% sur la consommation),

6. relevé SOC.1.) numéro 20080056 opérations 09/04/08 et opérations 10/04/08

7. souches visa (extrait) du mois de mars 2008, du mois de février 2008 et du mois de janvier 2008,

8. enveloppe blanche "PSEUDO.6.)" avec inscription décompte + contenu souches ticket, enveloppe

blanche "PSEUDO.7.)" avec inscription décompte + contenu souches ticket, enveloppe blanche

"PSEUDO.4.)" avec inscription décompte + contenu souches ticket, enveloppe blanche "PSEUDO.8.)"

avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "PSEUDO.9.)" avec inscription décompte

+ souches ticket, enveloppe blanche "PSEUDO.10.)" avec inscription décompte + souches ticket,

enveloppe blanche "PSEUDO.11.) " avec inscription décompte, enveloppe blanche "PSEUDO.3.)" avec

inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "PSEUDO.12.)" avec inscription décompte,

enveloppe blanche "T.2.)" avec inscription décompte, enveloppe blanche "PSEUDO.13.)" avec

inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "PSEUDO.14.)" avec inscription décompte,

enveloppe blanche "PSEUDO.15.)" avec inscription décompte, enveloppe blanche "PSEUDO.16.)" avec

inscription décompte, enveloppe blanche "PSEUDO.17.)" avec inscription décompte + souches ticket,

enveloppe blanche "PSEUDO.18.)" avec inscription décompte, enveloppe blanche "PSEUDO.19.)" avec

inscription décompte + contenu souches ticket,

9. facture SOC.1.) avec réf. Client RE1000006930.

AU CIVIL :

d o n n e acte à T.1.) de sa constitution de partie civile contre P.1.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de deux mille cinq cents (2.500) euros ;

c o n d a m n e par conséquent P.1.) à payer à T.1.), la somme de deux mille cinq cents (2.500) euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de sept cent cinquante

(750) euros ;

c o n d a m n e P.1.) à payer à T.1.) la somme de sept cent cinquante (750) euros ;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 379bis alinéas 1, 3, 4 et 5,

379septies et 381 du code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195,

196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle ; de l'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant

réforme du régime des cabarets, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge et Paul LAMBERT, juge,

et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en

présence de Yves SEIDENTHAL, substitut du Procureur d’Etat, et de Elma KONICANIN, greffière assumée,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce dernier jugement N° 3637/14, appel fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 21 janvier 2015 au pénal et au civil par le

mandataire de la prévenue et défenderesse au civil P.1.), le 22 janvier 2015 par le

représentant du ministère public et le 26 janvier 2015 au civil par le mandataire de la

demanderesse au civil T.1.).

En vertu de ces appels et par citation du 12 janvier 2016, les parties furent requises de

comparaître à l’audience publique du 6 mai 2015 devant la 5e chambre correctionnelle

de la Cour d’appel de Luxembourg, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience la demanderesse au civil T.1.) bien que régulièrement convoquée ne

fut ni présente ni représentée.

La prévenue et défenderesse au civil P.1.) fut entendue en ses explications et moyens

de défense.

Maître Roland MICHEL et Maître Gaston VOGEL, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, développèrent plus amplement les moyens de défense et

d’appel de la prévenue et défenderesse au civil P.1.).

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 7 juin 2016, lors

de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 14 juin 2016. A cette

dernière audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 21

janvier 2015, P.1.) (ci-après P.1.)) a fait relever appel au pénal d’un jugement rendu

contradictoirement sur incident et sur opposition en date du 18 décembre 2014 et dont

la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée au greffe du prédit tribunal à la date du 22 janvier 2015, le

Procureur d’Etat a, à son tour, relevé appel du jugement précité.

Par déclaration au greffe du prédit tribunal à la date du 26 janvier 2015, T.1.) a

également fait relever appel au civil du jugement précité.

Tous ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la

loi.

Bien que régulièrement citée à l’audience de la Cour d’appel, la demanderesse au civil

T.1.) n’a pas comparu, ni en personne ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de

statuer par défaut à son égard.

La prévenue P.1.) demande à être acquittée des préventions mises à sa charge. Le

cabaret « CAB.1.) » serait un lieu de rencontre très fréquenté, notamment par des

couples, et les artistes-danseuses y engagées seraient entièrement libres et elles

travailleraient en pleine liberté et feraient tout de leur propre gré. Elle conteste toute

incitation à de quelconques activités sexuelles par les artistes- danseuses, ainsi que

toute participation au bénéfice d'une telle activité. Si les artistes avaient des relations

sexuelles avec les clients, cela aurait été de leur propre initiative à titre personnel et à

leur seul profit.

Les artistes toucheraient un salaire fixe et une participation de 20% aux

consommations des boissons et certaines auraient plus de succès à faire consommer

aux clients des bouteilles chères que d'autres. P.1.) fait encore valoir qu'elle

entretiendrait de très bonnes relations avec les artistes-danseuses, tant sur le plan

professionnel que personnel et certaines d’entre elles l'auraient même appelée

« maman ».

Aucune des salariées n’aurait été forcée à de quelconques relations sexuelles avec les

clients et si des relations sexuelles auraient été entretenues par l’une ou l’autre des

danseuses avec des clients, elles auraient agi de leur propre compte de façon tout à

fait indépendante.

La cabaret serait connu pour être un établissement sérieux et serait beaucoup

fréquenté par des couples, qui apprécieraient la qualité des spectacles, l’amabilité du

personnel et la qualité de consommations offertes.

Les mandataires de la prévenue demandent, en premier lieu, l’annulation du jugement

entrepris pour violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-

après la Convention) en ce que, malgré le fait que T.1.) se serait constituée partie civile

lors de l’audience de la chambre correctionnelle du tribunal du 7 novembre 2012, lors

de laquelle la prévenue P.1.) était défaillante, elle aurait à nouveau été entendue

comme témoin à l’audience du 28 novembre 2011.

Se fondant sur l’adage latin « Facta infecta fieri non possunt », les mandataires de la

prévenue font valoir qu’une personne qui a pris une fois la qualité d’accusateur et de

partie civile garde cette qualité et ne saurait en conséquence être entendue comme

témoin. Les droits de la défense seraient lésés par la prise en compte d'un tel

témoignage et une telle violation devrait entraîner l'annulation de la décision entreprise.

Les mandataires de P.1.) soulèvent, ensuite, la nullité du témoignage de T.1.) au motif

qu’il n’aurait pas été signé par celle-ci. Critiquant la procédure devant les juridictions

répressives en ce que le système du plumitif y est toujours appliqué, - système désuet

selon les avocats, alors qu’avec les moyens techniques actuels les débats et

témoignages pourraient très facilement être enregistrés dans leur intégralité ce qui

permettrait de rendre compte précisément de ce qui est dit lors des audiences -, les

mandataires de la prévenue estiment que les droits de la défense de la prévenue sont

violés par la prise en compte du témoignage en question en l'absence de la signature

de la part du témoin de ses déclarations actées au plumitif.

Enfin, il y aurait eu violation des dispositions du Code d'instruction criminelle et de

l’article 6 de la Convention en ce que, lors de son interrogatoire par la police, P.1.)

n’aurait pas été assistée d’un avocat et ce malgré la demande expresse des avocats

de la prévenue formulée en date du 28 avril 2009 de reporter la date de l’audition en

raison d’un empêchement des avocats pour la matinée du 30 avril 2009.

La Convention consacrerait le droit du suspect ou de l’inculpé à l’accès à un avocat

durant son audition par la police ou par le juge d’instruction et la défense du prévenu

se base sur un arrêt de la Cour Européenne des droits de l’Homme (ci-après CEDH)

du 27 novembre 2008, n°36391/02, Grande Chambre, S./Turquie selon lequel l’accès à

un avocat doit être consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police,

sauf circonstances particulières démontrant les raisons impérieuses de restreindre ce

droit.

La défense de la prévenue déduit de ces éléments que la violation des droits

fondamentaux invoqués ne saurait se voir opposer une quelconque forclusion et

devrait pouvoir être soulevé à tout moment.

Quant aux infractions retenues à charge de P.1.), sa défense relève que la notion de

débauche constitue un concept non défini par la loi et la débauche ne saurait être

assimilée à la prostitution et au proxénétisme, dès lors qu'à en entendre des actes de

lubricité tels que retenus par la juridiction de première instance, de tels actes ne

sauraient être incriminés au même titre que la prostitution, dès lors qu'une telle

incrimination constituerait une violation des droits de l'Homme et des libertés

fondamentales et notamment une atteinte à la vie privée et à la liberté sexuelle, le seul

fait de s'adonner à la débauche étant l'expression de la liberté d'avoir des relations

sexuelles selon ses désirs.

La défense de P.1.) se base à cet égard sur un arrêt de la CEDH du 17 février 2005

qui aurait interdit toute ingérence dans le cadre de pratiques sexuelles comme étant

contraire aux libertés fondamentales et au respect de la vie privée. Ainsi, le léglislateur

ne pourrait intervenir pour interdire ou limiter des relations sexuelles consenties.

L'assimilation de la débauche à la prostitution dans le cadre des articles 379bis à 382-

1 du Code pénal serait contraire à la Constitution et le mandataire de la prévenue

demande à voir saisir la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle suivante:

"L'assimilation des maisons de débauche et des maisons de prostitution dans un texte

pénal unique est-elle conforme à la Constitution?"

Quant au fond, les infractions libellées à charge de P.1.) ne seraient pas établies.

Les témoignages de T.1.), qui aurait, à trois reprises, quitté le cabaret pour ensuite y

retourner ne serait pas crédible, dès lors qu’elle voudrait se venger de P.1.) parce

qu'elle estimerait avoir été mal traitée. Les autres témoignages recueillis ne seraient

pas concluants dès lors que, même si certains clients auraient peut-être eu des

rapports sexuels avec certaines des danseuses, cela aurait été de leur propre initiative

et ces faits ne pourraient être imputés à P.1.). Il serait également étrange qu’aucune

poursuite n’a été engagée à l’encontre de T.4.) qui pourtant aurait cherché et recruté

les filles pour travailler dans le cabaret.

Enfin, le fait que certaines des danseuses se seraient prostituées en dehors du cabaret

dans des chambres d’hôtel ne pourrait également pas être imputé à P.1.) qui aurait

ignoré cet état des choses et en tous les cas n’en aurait pas profité.

Le cabaret « CAB.1.) » serait connu pour être un endroit agréable fréquenté en

majeure partie par des couples qui apprécieraient la grande qualité des prestations et

services fournis.

La défense de P.1.) conclut en conséquence principalement à l’annulation du jugement

entrepris, sinon à la nullité et au rejet du témoignage de T.1.) et à l’acquittement de

P.1.).

En ordre subsidiaire il y aurait lieu de tenir compte du temps écoulé, de faire

abstraction, sinon de réduire la peine de prison et de l’assortir d’un sursis intégral, de

réduire l’amende et surtout de faire abstraction des interdictions de tenir un débit de

boissons et de la fermeture du cabaret qui constitueraient des mesures

disproportionnées par rapport aux faits reprochés.

Le représentant du ministère public conclut, en premier lieu, au rejet des moyens de

nullité soulevés par la défense de P.1.).

Quant à l’audition de P.1.) par le commissaire HUBERTY, il y aurait lieu de relever que

les avocats de la prévenue auraient informé le commissaire qu’ils ne viendraient pas,

mais P.1.) serait venue quand-même seule. En tout état de cause la question aurait été

tranchée par le jugement du 21 novembre 2013 et la prévenue n’aurait fait aucune

déclaration de nature à pouvoir être utilisée à sa charge ou à charge de P.2.).

Quant au défaut de signature des dépositions testimoniales dans le plumitif d’audience,

il n’y aurait pas de nullité, la Cour de Cassation ayant tranché la question dans un

récent arrêt du 28 avril 2016 17/2016 pénal.

Quant à l’audition de T.1.), elle serait régulière et son témoignage pourrait être pris en

considération dès lors que par l’opposition le jugement rendu par défaut à l’égard de la

prévenue serait mis à néant et l’effet extinctif aurait comme conséquence de remplacer

la décision rendue par défaut. Voir écarter systématiquement le témoignage de la

victime après un jugement par défaut lèserait considérablement ses droits et il suffirait

aux prévenus d’accorder défaut dans un premier temps pour éviter des témoignages

accablants.

En tout état de cause, il n’y aurait pas lieu d’annuler le jugement et seul le témoignage

recueilli lors de l’audience ayant donné lieu au jugement rendu par défaut serait à

annuler. Cependant, même si l’on écartait le témoignage de T.1.), les autres éléments

du dossier suffiraient à établir la culpabilité de P.1.). Elle aurait été « l’homme de

paille » de P.2.) et elle aurait dirigé le cabaret étant au courant de toutes les

prestations fournies, des services offerts et des consommations faites. En sa qualité

d’exploitante du cabaret et d’associée unique de la société qui exploitait le cabaret, elle

aurait pris les décisions quant à son fonctionnement et elle aurait géré les recettes et

dépenses.

Les faits mis à charge de P.1.) seraient établis par les témoignages de T.9.), T.5.),

T.8.) et T.2.) qui auraient toutes admis avoir des relations sexuelles avec des clients

soit au cabaret même, soit dans une chambre d’hôtel et P.1.) aurait participé au

bénéfice engendré par ces prestations en touchant 80% du prix payé pour les

bouteilles d’alcool payé au prix fort en cas de relations sexuelles ou une partie du prix

payé pour la relation sexuelle en chambre d’hôtel.

Les actes de prostitution seraient avérés et P.1.) les aurait tolérés et mis à disposition

le cabaret pour cette prostitution. Elle en aurait profité en tant que bénéficiaire

économique de la société exploitante du « CAB.1.) » et le bénéfice réalisé par la

société à responsabilité limitée aurait augmenté par la possibilité d’y avoir des relations

sexuelles avec les filles. Le représentant du ministère public se rapporte à cet égard à

la motivation des juges de première instance qui auraient donné une description

exhaustive des faits et une interprétation exacte de ceux-ci.

Quant aux préventions libellées à charge de P.1.), le représentant du ministère public

s’oppose à la saisine de la Cour Constitutionnelle. Se rapportant à prudence de justice

quant à la prévention d’incitation à la débauche et à la tenue d’une maison de

débauche au regard notamment de la jurisprudence invoquée par la défense de P.1.),

le représentant du ministère public demande à voir retenir la prévenue dans les liens

de la prévention aux articles 379bis, alinéa 1 du Code pénal en limitant le libellé à la

prostitution et aux articles 379bis, alinéa 3 et 379bis, alinéa 5 du Code pénal.

Le représentant du ministère public relève encore que le consentement des filles

embauchées aux relations sexuelles n’enlèveraient en rien le caractère délictueux des

agissements de la prévenue et il faudrait d’ailleurs prendre en considération que les

filles ne seraient certainement pas complètement libres, mais elles se prostitueraient

parce qu’elles ont besoin d’argent.

Quant aux peines, le représentant du ministère public estime qu’il n’y a pas

dépassement du délai raisonnable, étant donné que la prévenue aurait épuisé toutes

les voies de recours possibles et qu’il n’y aurait pas eu de temps mort au cours de la

procédure d’instruction et de jugement. Il requiert la confirmation de la peine de prison

de 30 mois prononcée par les juges de première instance et se rapporte à la sagesse

de la Cour d’appel en ce qui concerne l’octroi d’un sursis à l’exécution de cette peine.

L’amende serait à confirmer, de même que l’interdiction des droits inscrits à l’article 11

du Code pénal et l’interdiction de tenir un débit de boissons qui serait obligatoire en

l’espèce.

Le représentant du ministère public demande, enfin, la confirmation du jugement

entrepris en ce qu’il a ordonné la fermeture du cabaret « CAB.1.) » ou lieu ouvert au

public qui serait justifiée au vu des infractions à retenir à charge de la prévenue.

Quant aux moyens de nullité soulevés par la défense de la P.1.)

Quant au moyen tiré de la nullité du jugement entrepris en ce qu’il y aurait violation des

droits de la défense et de l’article 6 de la Convention pour avoir admis le témoignage

de T.1.), malgré le fait qu’elle s’était constituée partie civile dans le cadre de la

procédure ayant conduit au jugement rendu par défaut le 28 novembre 2012 à l’égard

de la prévenue, la Cour d’appel rejoint les juges de première instance quant à leur

analyse en droit des conséquences de l’opposition formée contre un jugement rendu

par défaut, en l’occurrence quant à l’effet extinctif d’une telle opposition et au caractère

absolu de cette extinction entraînant le recouvrement pour le juge de son entière liberté

pour juger et de la plénitude de ses pouvoirs.

L’effet extinctif de l’opposition a justement pour effet de « défaire ce qui a été fait » et la

constitution de partie civile disparaît par le fait de l’opposition, la victime d’une

infraction pouvant alors reprendre la qualité de témoin. La CEDH a d’ailleurs considéré

que le fait que la juridiction, lors de la deuxième audience après un jugement rendu par

défaut frappé d'opposition, soit composée des mêmes magistrats n'est pas une cause

de partialité au motif que les juges qui réexaminent en présence de l'intéressé une

affaire qu'ils ont dû d'abord juger par défaut, sur la base des éléments dont ils

pouvaient alors disposer, ne sont en aucune manière liés par leur première décision et

ils reprennent à son point de départ l'ensemble de l'affaire, toutes les questions

soulevées par celle-ci restant ouvertes et faisant cette fois l'objet d'un débat

contradictoire à la lumière de l'information plus complète que peut leur fournir la

comparution personnelle de l'accusé (cf. CEDH T./Suisse du 10 juin 1996, requête

17602/91). Tel que relevé à juste titre par le représentant du ministère public il doit être

souligné qu’admettre la théorie de la défense de P.1.) permettrait à un prévenu

d’écarter les témoins-victimes gênants en faisant défaut lors d’une première audition

de l’affaire et en rendant, par ce biais, le témoignage de la victime, qui s’est constituée

partie civile, irrecevable dans la procédure sur opposition dirigée contre le jugement

rendu par défaut à son égard.

Quant au moyen de nullité tiré du défaut de signature par le témoin T.1.) de ses

déclarations notées au plumitif d'audience, la Cour d'appel rejoint certes la défense de

la prévenue en ce qu'il serait temps de changer l'enregistrement des débats des

audiences pénales et des auditions des témoins au vu des moyens techniques

disponibles aux fins de les rendre conformes à la réalité et plus fiables et d'assurer

ainsi une meilleure protection des droits de la défense.

Au stade actuel cependant, l’article 155 du Code d’instruction criminelle n’exige pas

pour la validité de la note tenue en forme de procès-verbal des principales déclarations

d’un témoin qu’il soit signé par ce dernier (cf. Cass. 28.4.2016, 17/16, N°3589 du

registre).

En l'absence de violation des articles 155 et 189 du Code d’instruction criminelle et

dans la mesure où les dépositions testimoniales en question constituent un moyen de

preuve comme un autre soumis à l'appréciation des juges, témoignage étant

susceptible de faire l'objet de poursuites pour faux témoignage, il n'y a pas violation

des droits de la défense ou de l’article 6, paragraphes 1 et 3 (b) de la Convention et le

moyen de nullité y relatif n'est pas fondé.

Quant au grief tiré du défaut d'assistance par un avocat de la prévenue lors de son

interrogatoire par la police, à entendre ce grief comme visant l’annulation de cet acte

de la procédure d’enquête et de la procédure subséquente, la Cour d’appel relève

d’abord que l’acte critiqué relève des nullités de la procédure d’enquête, régies par

l’article 48-2 du Code d’instruction criminelle. Tout comme l’article 126 du code

d’instruction criminelle, l’article 48-2 du même code vise toutes les nullités, quelle que

soit la violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale.

Sont visées non seulement les nullités formelles prévues par un texte de loi, mais

également les nullités virtuelles et substantielles ainsi que celles découlant de la

violation alléguée des droits de l’homme, respectivement des droits de la défense. Ces

nullités ne peuvent plus être invoquées devant la juridiction de fond, au regard des

dispositions de l’article 48-2, paragraphe (3) premier tiret du Code d’instruction

criminelle. La prévenue ne saurait se soustraire à la forclusion encourue, en qualifiant

sa demande de « demande de rejet » d’un acte de la procédure d’enquête en tant

qu’élément de preuve. Nonobstant cette qualification, la demande consiste dans

l’invocation en justice d’une cause d’illégalité ou d’irrégularité affectant un acte de la

procédure d’enquête, et tend à voir sanctionner cette illégalité ou cette irrégularité, ce

qui est le propre d’une demande en annulation.

La prévenue est partant forclose à soulever devant la juridiction de jugement le moyen

en question.

A titre superfétatoire, la Cour d’appel relève encore que la prévenue ne saurait

prospérer dans sa demande en se prévalant de la jurisprudence de la CEDH dans

l’affaire S. c/ Turquie, arrêt du 27 novembre 2008, req. n°36391/02. D’après la

jurisprudence de la CEDH, l’accès à un avocat doit être consenti, en règle générale,

dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police sans qu’il y ait à distinguer si la

personne soupçonnée fait l’objet d’une rétention ou est entendue librement (cf. les

arrêts CEDH S. c/ France et Belgique du 27 octobre 2011 req. n°25303/08 et A. T.

/Luxembourg du 9 avril 2015, req. n°30460/13). La CEDH rappelle dans ces arrêts, que

pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 demeure

suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat

soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer,

à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons

impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent

exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction – quelle

que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour

l’accusé de l’article 6. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la

défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police

subi sans assistance préalable d’un avocat sont utilisées pour fonder une

condamnation (S./Turquie du 27 novembre 2008, précité, § 55). Cela découle

notamment de la nécessité de protéger l’accusé contre toute coercition abusive de la

part des autorités, ce qui présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation

cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus

par la contrainte ou les pressions au mépris de la volonté de l’accusé. L’existence de

garanties appropriées dans la procédure est ainsi l’un des éléments permettant

d’assurer le droit de l’accusé de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

En l’espèce, le droit à l’assistance d’un avocat ne s’est pas trouvé légalement restreint.

Le conseil de la prévenue avait demandé une remise de l’audition, en date du 30 avril

2009, de sa cliente par le commissaire de police Frank HUBERTY qui a été refusée.

Or, la loi offre, par le biais de l’article 48-2, paragraphe (3), premier tiret du Code

d’instruction criminelle, à l’inculpé la possibilité d’un recours en annulation, afin de

garantir que son droit à un procès équitable demeure suffisamment « concret et

effectif » et en prescrivant l’exercice de la demande en annulation devant la juridiction

d’instruction, sous peine de forclusion, dans les 5 jours à partir de l’inculpation, l’article

48-2 du Code d’instruction criminelle n’est nullement contraire à l’article 6 de la

Convention.

Il n’y a, par ailleurs, pas d’atteinte irrémédiable aux droits de la défense, dans la

mesure où les déclarations faites par la prévenue P.1.) devant les enquêteurs de la

police ne sont pas des déclarations incriminantes qui pourraient être utilisées pour

fonder une condamnation, qu’elles soient utilisées seules ou en combinaison avec

d’autres éléments de preuve. P.1.) a nié en bloc les incriminations lui reprochées lors

de son audition et ses déclarations ne constituent pas le seul fondement ou pas le

fondement déterminant de la poursuite.

Au vu de ce qui précède la demande d’annulation de l’interrogatoire du 30 avril 2009 et

de toute la procédure subséquente est, partant, à rejeter.

Quant au fond

P.1.) a été renvoyée devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg du chef de préventions d’infractions aux articles 379bis 1°,3°,4° et 5°

du Code pénal.

Les articles 379bis 1° et 2° du Code pénal ont été abrogés par une loi du 13 mars 2009

relative à la traite des êtres humains.

Cette loi a introduit l’article 382-1, alinéa 1er, qui institue en infraction de traite des

êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir

une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue de la commission

contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes

sexuelles.

Si cette loi a élargi la définition de traite des êtres humains par rapport à la loi de 1999

en ajoutant à l’exploitation sexuelle, l’exploitation du travail ou des services d’une

personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude,

d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à

la dignité humaine, le prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation

en la matière ou le fait de faire commettre par une personne un crime ou un délit,

contre son gré, le texte de l’article 382-1, alinéa 1er, vise cependant le même fait que

celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009 (Projet de loi n°

5860, session ordinaire 2007-2008 Avis du Conseil d’Etat du 7.10.2008).

Le fait érigé en infraction par l’article 379 bis 1° du Code pénal reste partant sanctionné

par l’article 382-1 1) du Code pénal et dans la mesure où la peine prévue à l’article

382-1 est plus sévère que celle prévue par l’article 379bis 1° et que les recrutements

des personnes concernées en l’espèce ont eu lieu avant le 17 mars 2009, date de

l’entrée en vigueur de la loi du 13 mars 2009, il convient de faire application de l’ancien

article 379bis 1° du Code pénal.

L’infraction prévue à l’article 379bis 1° du Code pénal exige un acte matériel

d’entraînement, d’embauchage ou de détournement vers la prostitution ou vers la

débauche. Ni le terme de prostitution ni celui de débauche n’ont été définis par le

législateur, de sorte qu’ils doivent s’entendre dans leur sens usuel.

La prostitution n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles

accomplies et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant rémunération,

se livre à des attouchements impudiques avec quiconque. La prostitution consiste à se

prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature

qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull.

crim. N° 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS crim. 1996. 853, obs. Mayaud).

Ainsi, la prostitution nécessite une rémunération, étant entendu que cette rémunération

peut se référer à tout avantage matériel consenti mais elle n’implique pas

nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel entre un homme et une

femme. Il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que

celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel (Cour de Cassation criminelle française, 27

mars 1996: Bull.crim. n° 138, Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 4 juillet 1988: Juris -

Data n° 1988- 044944). Ni l’habitude, ni la multiplicité des partenaires ne relèvent de la

définition de la prostitution, qui existe dès que des rapports sexuels ont été entretenus

contre rémunération, même qu’une seule fois et qu’avec un seul client (JCL pénal

verbo proxénétisme et infractions qui en résultent, art. 225-5 à 225-12: fasc 20).

Le terme débauche figurant dans les articles 379bis à 380 du Code pénal a un sens

plus large que le terme « prostitution » et il vise toutes déviations sexuelles comportant

l’intention de satisfaire la passion d’autrui (G.SCHUIND: Traité Pratique de Droit

Criminel: T I article 379-382 : no 3 p. 356). L’article 379bis 1° correspond en ce qui

concerne son esprit, ainsi que dans son texte, en dehors de quelques détails de style,

à l’article 380 bis 1° du Code pénal belge. D’après la jurisprudence belge, tombe sous

l’application dudit article le fait d’amener une femme par quelque moyen que ce soit

(de simples conseils voire renseignements étant suffisants à cet égard) à se livrer à la

prostitution au profit d’un souteneur (Cass. Bel. 13 mai 1963, P.1963, I, 974, cité in

Schuind, T.P.D.C. sous art.380bis).

Tant les anciens articles 379bis 1° et 2°, que les articles 379bis, 3° et suivants, 380,

381, 382-1, 382-2 et 382-3 sont issus de dispositions internationales visant à renforcer

la répression des infractions sexuelles, la lutte contre la traite des êtres humains et la

protection des mineurs victimes d’abus sexuels et autres. Le Conseil d’Etat, dans son

avis relatif au projet de la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains a

retenu que « Le présent projet de loi a un double objectif. Il vise, d’un côté, à approuver

formellement deux traités internationaux, à savoir le Protocole additionnel à la

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à

prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des

enfants et la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres

humains et, d’un autre côté, à adopter des dispositions pénales en application de ces

deux traités ainsi qu’en exécution de la décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002

relative à la lutte contre la traite des êtres humains. Les modifications apportées au

Code pénal s’inscrivent dans la suite de la loi du 31 mai 1999 visant à renforcer les

mesures contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants qui

avait apporté des modifications aux articles 379 et suivants du Code pénal … ».

Quant à la question de conformité à la Constitution des articles 379bis à 382 du Code

pénal relatifs à l’assimilation des maisons de débauche et de prostitution soulevée par

la défense de P.1.), il convient de relever d’abord que l’article 6 de la loi de 1997

portant organisation de la Cour Constitutionnelle pose comme principe que dès lors

qu’une partie soulève devant une juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire une

question ayant trait à la conformité d’une loi par rapport à la Constitution, cette

juridiction est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle, qui a seule compétence pour la

toiser.

L’article 6 prévoit trois exceptions à ce principe, partant, permet à la juridiction devant

laquelle la question est soulevée, de la toiser elle-même, ce dans les seules

hypothèses où: a) « une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour

rendre son jugement », b) « la question de constitutionnalité est dénuée de tout

fondement », c) « la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le

même objet ».

Si la défense de la prévenue n’a pas précisé quelles dispositions de la Constitution

étaient visées par sa question préjudicielle, il se déduit cependant de ses

développements que la question préjudicielle de contrôle de la constitutionnalité porte

sur la conformité à la Constitution des dispositions pénales qui incriminent à la fois la

tenue d'une maison de débauche et la tenue d'une maison de prostitution par rapport

aux dispositions inscrites à l’article 11 de la Constitution qui garantissent les libertés

publiques et les droits fondamentaux et plus particulièrement par rapport à l’article 11,

paragraphe 3, qui garantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions fixées par

la loi.

L’article 11, paragraphe 3, de la Constitution n’établit pas un droit subjectif

inconditionnel, mais assigne un objectif à l’Etat. La doctrine constitutionnelle allemande

qualifie les dispositions de cette nature de « Verfassungsziele ». Cela ressort

clairement de la formulation de l’article selon lequel « l’Etat garantit la protection de la

vie privée ». Ce qui plus est, le texte constitutionnel renvoie expressément à des

exceptions fixées par la loi. Certes de telles exceptions ne sauraient aboutir à mettre à

néant la protection de la vie privée en portant atteinte à son noyau dur

(« Kernbestand » en droit allemand), mais la limitation du droit à la vie privée par la

protection d'autrui contre la traite des êtres humains et la protection contre des

infractions sexuelles et la protection des mineurs contre des abus sexuels ne sauraient

toutefois être considérées comme une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée.

La CEDH laisse d'ailleurs une large marge d'appréciation aux autorités nationales en

matière de protection d'autrui et de la morale. L’ingérence en cause doit répondre à un

but légitime, à savoir la protection des droits d’autrui, en particulier des mineurs, et de

la morale. La Cour d’appel a, à cet égard, relevé qu’on chercherait en vain dans l’ordre

juridique et social des Etats contractants une notion européenne uniforme de la morale

et les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge

international pour se prononcer sur le contenu précis des exigences de cette dernière

comme sur la « nécessité » d’une « restriction » ou « sanction » destinée à y répondre

(voir, CEDH O. et D./Irlande du 29 octobre 1992 et CEDH K.A et A.D./Belgique du 17

février 2005 n°45558/99). Si une personne peut revendiquer le droit d’exercer des

pratiques sexuelles le plus librement possible, une limite qui doit trouver application est

celle du respect de la volonté de la « victime » de ces pratiques, dont le propre droit au

libre choix quant aux modalités d’exercice de sa sexualité doit aussi être garanti. Ceci

implique que les pratiques se déroulent dans des conditions qui permettent un tel

respect (cf. CEDH S.B. et D.B/Belgique du 15 juin 2015 n° 63403/00).

En incluant la débauche dans le cadre de la protection d'autrui en matière de

prostitution et de proxénétisme, le législateur a visé la protection d'autrui et des

mineurs contre la prostitution et les abus sexuels et la question préjudicielle est dénuée

de fondement au sens de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997. En outre, en l’espèce ce

sont les préventions d’embauche aux fins de prostitution et la tenue d’une maison de

prostitution qui sont reprochées à la prévenue.

Il n’y a partant pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle de

constitutionnalité des articles 379bis à 382 du Code pénal.

Quant aux faits en cause, la Cour d’appel se réfère à la relation exhaustive que les

juges de première instance en ont donnée tant en ce qui concerne les éléments de

l’enquête policière qu'en ce qui concerne le fonctionnement du cabaret « CAB.1.) » et

les témoignages recueillis.

Quant aux témoignages de T.1.) et T.2.), il convient de relever que les plaintes pour

faux témoignages avec constitution de partie civile dirigées contre ces témoins ont été

réglées par des ordonnances de non-lieu, ces témoignages pouvant donc être pris en

considération.

A l’instar des juges de première instance, la Cour d’appel retient que l’enquête menée

par la police, les témoignages des personnes ayant travaillé au cabaret « CAB.1.) » et

des clients du cabaret démontrent à suffisance que l'ouverture au public du cabaret et

le recrutement des artistes-danseuses visaient à offrir diverses pratiques sexuelles aux

clients du cabaret en échange de 80% du prix payé par le client pour la consommation

du champagne au cabaret.

Il est encore établi par les témoignages recueillis tant des clients du cabaret que des

artistes-danseuses qui ont travaillé pour P.1.) que plusieurs des danseuses-artistes se

sont livrées à la prostitution en ayant des rapports sexuels contre paiement avec des

clients dans des chambres d’hôtel. Or, d’après les témoignages de T.3.) et de T.1.),

P.1.) a reçu une partie de l’argent payé pour les services en question.

Les arguments de P.1.) et de sa défense selon lesquels ses salariées auraient toujours

été très bien traitées et que des gens « très bien » et notamment beaucoup de couples

ont fréquenté le cabaret ne sont pas de nature à enlever le caractère infractionnel des

agissements de la prévenue.

Au vu de ce qui précède les préventions d’infractions mises à charge de P.1.) sont

établies et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu P.1.) dans

les préventions d’infractions de l’ancien article 379bis 1° et des articles 379bis 3°,

379bis 4° et 379bis 5° du Code pénal actuellement en vigueur, la Cour d’appel

adoptant la motivation exhaustive tant en fait qu’en droit des juges de première

concernant les infractions en question.

Si la Cour d’appel rejoint le représentant du ministère public en ce qu’il n’y a pas, en

l’espèce, dépassement du délai raisonnable, il y a cependant lieu, au vu du temps

écoulé, de réduire la peine de prison à 18 mois et d’assortir cette peine d’un sursis

intégral eu égard à l’absence d’antécédents spécifiques dans le chef de la prévenue.

L’amende est également à ramener à 15.000 euros.

L’interdiction ordonnée à l’encontre de P.1.), en sa qualité de gérante et d’associée

unique de la société à responsabilité limitée SOC.2.), de tenir un débit de boissons, de

participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employée, obligatoire en

vertu de l’article 24 (2) a) de la loi du 29 juin 1989 et s’appliquant à P.1.) en sa qualité

d’exploitante d’un débit de boissons, est à maintenir et la durée de cinq ans de cette

interdiction est adéquate au regard des circonstances de l’espèce.

De même les interdictions des droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5, et 7 de l'article

11 du Code pénal, obligatoires aux termes de l’article 381, alinéa 1er du Code pénal,

ont été ordonnées à bon escient pour une durée de cinq ans.

Quant à la fermeture de l’établissement cabaret « CAB.1.)», sinon du lieu ouvert au

public sis à (...), c’est encore à bon droit qu’elle a été ordonnée sur base de l’article

379septies du Code pénal, dès lors qu'aucun changement de destination de

l’établissement en question n'a été allégué et que le cabaret continue de fonctionner

selon les modalités incriminées par la présente affaire.

Les confiscations, ordonnées à bon escient, sont à maintenir.

Au civil, c’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne que les

juges de première instance ont alloué à T.1.) la somme de 2.500 euros en réparation

de son préjudice moral subi en raison des infractions commises par la prévenue et qui

tient compte des tracas et souffrances subis. L’indemnité de procédure allouée à la

demanderesse au civil en première instance est également à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’égard de la demanderesse au civil T.1.) et contradictoirement à l’égard de la

prévenue et défenderesse au civil P.1.), cette dernière entendue en ses explications et

moyens de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels au pénal et au civil;

rejette les moyens de nullité soulevés;

dit qu’il n’y pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle de

constitutionnalité formulée par le mandataire de P.1.);

dit l’appel au pénal de P.1.) partiellement fondé;

réformant:

ramène la peine de prison prononcée à dix-huit (18) mois et assortit l’intégralité de

cette peine d’un sursis à son exécution;

ramène l’amende à quinze mille euros (15.000€) et fixe la durée de la contrainte par

corps en cas de non-paiement de l’amende à trois cents (300) jours;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal et au civil;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 24,25 euros.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN,

président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui

ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Cornelia

SCHMIT, greffier.