Copyright infringement claim dismissed; procedural costs awarded to defendant due to lack of substantive violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff and a bankrupt company sued a limited liability company for copyright infringement and procedural costs. The court found no evidence of a copyright violation, leading to the dismissal of all substantive claims against the defendant. Consequently, the court rejected the plaintiffs' request for full procedural costs but awarded a partial indemnity to the defendant based on fairness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 82 et 83 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur; Articles 1382 et 1383 du Code Civil: In the absence of established copyright infringement, claims for damages and cessation of exposure are inadmissible, though procedural cost allocation may be adjusted based on equity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 124 / 16 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, dix juin deux mille seize
Numéro 160.793 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président Anne SIMON, juge, Silvia MAGALHAES ALVES, juge-délégué, Eric BLAU, greffier.
ENTRE :
1. A.), né le (…) à (…), demeurant à B-(…), comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2. la société anonyme SOC.1.) S.A., ayant eu son siège social à L-(…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B.(…), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 7 janvier 2015, représentée par son curateur Maître Lionel GUETH-WOLF,
ayant initialement comparu par Maître Bernard FELTEN, comparant actuellement par son curateur Maître Lionel GUETH-WOLF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 3 mars 2014,
ET :
la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B.(…), partie défenderesse aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 octobre 2015.
Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience du 29 avril 2016.
Ouï A.) par l’organe de son mandataire Maître Aline GODART, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Bernard FELTEN avocat constitué.
Ouï la société anonyme SOC.1.) S.A. en faillite par l’organe de son curateur Maître Lionel GUETH-WOLF, avocat constitué.
Ouï la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.àr.l. par l’organe de son mandataire Maître Marc PUNDEL, avocat, en remplacement de Maître Laurent METZLER, avocat constitué.
Par exploit d’huissier de justice du 3 mars 2014, A.) (dénommé ci-après « A.) ») et la société anonyme SOC.1.) S.A. (désignée ci-après « la société SOC.1.) ») ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.àr.l. (désignée ci-après « la société SOC.2.) ») à comparaître devant le tribunal de ce siège afin de :
- la voir condamner sur base des articles 82 et 83 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil, à lui payer la somme de 10.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir de l’assignation en justice, sinon à partir du jugement à intervenir jusqu’à solde,
- la voir condamner à cesser, sinon à faire cesser les expositions, publications et diffusions non expressément et spécialement autorisées de photographies prises par A.) et portant violation à une création artistique d’A.), dans les 24 heures du jugement à intervenir, sinon les
24 heures de la signification du jugement à intervenir, sinon un délai à fixer par le Tribunal, sous peine d’une astreinte de 1.000.- euros par jour de retard, sinon une astreinte à fixer par le Tribunal,
- se voir condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, alors qu’il serait manifestement inéquitable de laisser tous les frais non compris dans les frais et dépens à la charge des requérantes,
- se voir condamner à tous les frais et dépens,
- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, A.) et la société SOC.1.) exposent :
- qu’A.) est photographe et directeur de photographie de la société de droit belge SOC.1.) NV,
- que B.), l’ex-épouse d’A.), est gérante administrative de la société SOC.2.) exploitant un restaurant à (...),
- que la société SOC.2.) a posté sur sa page Facebook une photo du mannequin C.), prise sur la terrasse de la suite présidentielle de l’hôtel HOTEL.1.) sis à (...),
- que cette photo s’inspire exactement des photographies prises par A.) du même mannequin au même endroit,
- qu’en outre, la société SOC.2.) expose au sein de son établissement une photographie, qui a été prise par A.),
- qu’elle diffuse par ailleurs des photographies de B.) et de D.), le maître d’hôtel du restaurant, qui ont également été prises par A.),
- que ces photographies appartiennent à la société SOC.1.) NV, A.) étant le propriétaire des droits d’auteur de ces photographies,
- qu’A.) n’a jamais donné son accord pour que ces photographies soient utilisées par la société SOC.2.),
- que malgré diverses demandes et une mise en demeure du 21 octobre 2013, la société SOC.2.) refuse de cesser l’exposition, la publication et la diffusion desdites photographies,
- que les photographies professionnelles constituent des œuvres artistiques protégées par les droits d’auteur,
- qu’en vertu des articles 3 et 4 de la loi du 8 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, l’auteur d’une œuvre artistique jouit du droit exclusif d’autoriser la reproduction de son œuvre, ainsi que du droit exclusif d’autoriser sa communication au public par un procédé quelconque,
- qu’A.) n’a pas donné ces autorisations à la société SOC.2.),
- que la société SOC.2.) doit dès lors être condamnée à cesser toute exposition, publication et diffusion non autorisée des photographies prises par A.),
- qu’elle doit en outre être condamnée à payer à A.) le montant de 10.000.- euros à titre de dommages et intérêts sur base des articles 82 et 83 de la loi du 18 avril 2001, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil.
La société SOC.2.) soulève l’irrecevabilité, pour cause de forclusion, de la demande principale pour autant qu’elle porte sur la photographie du mannequin C.) publiée sur la page Facebook du restaurant SOC.2.) ainsi que sur les photographies de B.) et de D.) publiées également sur internet.
Pour le surplus, elle conclut au débouté de toutes les demandes formulées par A.) et la société SOC.1.) et sollicite la condamnation de chacune des parties demanderesses au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société SOC.2.) fait valoir qu’en vertu de l’article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression, l’action civile relative à une infraction commise par la voie d’un média ou à un quasi-délit commis par la voie d’un média se prescrit après trois mois à partir de la première mise à disposition du public. Suivant l’article 3 de cette même loi, le « média » serait défini comme « tout moyen technique, corporel ou incorporel utilisé en vue d’une publication ». A.) serait ainsi forclos à agir par rapport aux photographies qui sont diffusées sur la page Facebook de la société SOC.2.) il y a plus de trois mois.
Quant au fond, par rapport à la photographie du mannequin C.) postée sur la page Facebook de la société SOC.2.), la partie défenderesse estime qu’il ne saurait y avoir une quelconque violation des droits d’auteur d’A.) au motif :
- que les parties demanderesses resteraient en défaut de prouver que les photographies qui ont été prises par A.) sur le même balcon avec le même mannequin seraient antérieures à la photo litigieuse,
- qu’en tout état de cause, les photographies dont se prévaut A.) ne présenteraient pas de degré d’originalité suffisant pour être protégées par la législation sur les droits d’auteur,
- que le fait de prendre une photographie d’un mannequin sur le balcon d’un hôtel devant des monuments historiques ne constituerait pas une œuvre artistique, mais pourrait tout au plus être considéré comme une idée, qui serait expressément exclue du champ de protection des droits d’auteur,
- qu’il n’y aurait aucune ressemblance entre la photographie postée sur la page Facebook de la société SOC.2.) et celles dont se prévaut A.),
- qu’à suivre le raisonnement d’A.), plus personne ne serait autorisé à prendre des photos devant des monuments touristiques ou autres endroits publics.
Quant à la photographie exposée au sein de son établissement, la société SOC.2.) prétend que cette photographie aurait été offerte à B.) par A.) pendant leur mariage. Se prévalant de la règle « en fait de meubles, possession vaut titre », la société SOC.2.) fait valoir que la photographie appartiendrait à la gérante du restaurant, qui aurait dès lors parfaitement le droit de l’accrocher dans les locaux de son établissement. Selon la société SOC.2.), la photographie litigieuse aurait été accrochée dans les locaux du restaurant dès son ouverture en 2011. A.) aurait d’ailleurs eu connaissance de ce fait dès son origine puisqu’il aurait passé ses journées au restaurant SOC.2.). Ce ne serait que depuis son divorce en 2013 qu’A.) élèverait des contestations infondées par rapport à l’exposition de cette photographie.
La société SOC.2.) relève par ailleurs que les affirmations des parties demanderesses quant à l’identité du prétendu propriétaire de cette photographie seraient contradictoires, puisque l’assignation aurait été lancée au nom d’A.) et de la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.1.) S.A., tandis que dans le corps de l’assignation, les parties demanderesses indiqueraient que le propriétaire des photographies serait la société de droit belge SOC.1.) NV.
Elle demande en outre le rejet des attestations testimoniales versées par les parties demanderesses au motif que celles-ci seraient vagues, irrelevantes et se trouveraient contredites par les éléments de la cause.
Par rapport aux photographies montrant B.) et D.), la société SOC.2.) estime en être le possesseur légitime et conteste dès lors le droit de propriété de la société SOC.1.) ou d’A.) par rapport à ces photographies. Les photographies en question ne présenteraient par ailleurs pas le degré d’originalité requis pour pouvoir jouir de la protection des droits d’auteur.
Finalement, la société SOC.2.) fait valoir qu’il ressortirait des éléments de la cause que toutes les photographies ont été accrochées et publiées depuis plusieurs années au vu et au su et partant de l’accord de toutes les parties. Elle conteste par ailleurs que les parties demanderesses aient éprouvé un quelconque dommage en relation causale avec les agissements allégués.
Par jugement du 7 janvier 2015, la société SOC.1.) a été déclarée en état de faillite et son curateur Maître Lionel GUETH-WOLF s’est constitué en remplacement de Maître Bernard FELTEN par constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal le 11 mars 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Quant à la recevabilité de la demande
La société SOC.2.) fait valoir que sur base de l’article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, l’action civile introduite par A.) et la société SOC.1.) serait prescrite pour autant qu’elle porte sur les photographies diffusées sur sa page Facebook et son site internet.
Aux termes de l’article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, l'action publique, lorsqu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d'un média, ainsi que l'action civile, qu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un média ou d’un quasi-délit commis par la voie d’un média et qu’elle est exercée soit devant les juridictions répressives en même temps que l'action publique, soit devant les juridictions civiles, se prescrivent chacune après trois mois à partir de la date de première mise à disposition du public.
L’article 70 précité opère ainsi une unification des règles de prescription applicables à toutes les actions civiles, qu’elles résultent d’une infraction commise par la voie d’un média ou d’un quasi-délit dont le fondement constitue soit le non-respect des articles 1382 et 1383 du Code Civil, soit la violation d’une autre loi, le seul critère retenu par la loi étant que l’acte répréhensible ou dommageable ait été commis par la voie d’un « média » au sens de la loi du 8 juin 2004 (cf. La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Georges Ravarani, 3ème édition, p.122).
D’après l’article 3 point 8 de la loi du 8 juin 2004, la notion de « média » est définie comme « tout moyen technique, corporel ou incorporel, utilisé en vue d'une publication ».
La définition du média se veut très large et englobe tous les moyens techniques. Elle est conçue en termes généraux, sans référence à un moyen technique déterminé afin de pouvoir évoluer avec le progrès technique et couvrir des moyens dont l’invention est encore à réaliser. Les nouveaux moyens de communication, même s’ils ne sont pas expressément cités, comme la communication par voie de réseau électronique, sont visés tout comme les médias traditionnels. Ainsi, l’envoi par voie électronique comme la mise à disposition du public d’une publication rendue accessible et pouvant être consultée sur le réseau de l’internet rentrent dans la définition du média (Projet de loi n°4910, Exposé des motifs, Commentaire des articles, p.27).
Cependant, l’utilisation d’un média en tant que vecteur de transport n’est qu’un des trois critères qui interviennent dans la détermination du champ d’application de la loi du 8 juin 2004 parmi lesquels il convient d’ajouter la notion de « publication » qui renvoie elle-même à la notion d’« éditeur » (cf. Liberté d’expression dans les médias, Le droit luxembourgeois de la presse à la lumière de la loi du 8 juin 2004, Laurent Mosar et Patrick Goergen, Editions Saint Paul 2004, p.35).
Le point 9 de l’article 3 de la loi du 8 juin 2004 définit en effet la « publication » comme étant l’« ensemble d'informations mis à la disposition du public ou de catégories de personnes par un éditeur moyennant recours à un média ».
Suivant la définition donnée par le point 3 de l’article 3, l’« éditeur » est une « personne physique ou morale qui, à titre d’activité principale ou régulière, conçoit et structure une publication, en assume la direction éditoriale, décide de la mettre à la disposition du public en général ou de catégories de publics par la voie d’un média et ordonne à cette fin sa reproduction ou multiplication ».
La qualité d’éditeur au sens de la loi sera ainsi reconnue à une personne qui par la voie d’un média édite régulièrement un contenu. Si ce critère n’est pas respecté, elle n’aura pas la qualité d’éditeur et ne relèvera pas, pour son activité d’édition, du champ d’application de la loi sur la liberté d’expression dans les médias. En particulier, en matière de communication par voie électronique, la mise en ligne d’un contenu, lorsqu’elle est effectuée à titre d’activité principale ou régulière, confère à celui qui en est le responsable, la qualité d’éditeur. Par contre, lorsqu’il s’agit de la mise en réseau, d’une façon irrégulière, sporadique et discontinue de pages qui peuvent être consultées par le public, cette activité ne confère pas au responsable la qualité d’éditeur et ne relèvera donc pas du champ d’application de la loi. (cf. Projet de loi n°4910, Exposé des motifs, Commentaire des articles, p. 28 et s.).
Suivant ses statuts du 13 avril 2011, la société SOC.2.) a pour objet l’exploitation d’un établissement de restauration et d’un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques. L’activité principale de la société SOC.2.) n’est dès lors pas de concevoir et structurer des publications au sens de la loi du 8 juin 2004.
Il ressort des pièces versées en cause que la société SOC.2.) dispose d’un site internet (cf. pièces n°4 et 8 de Maître Felten) ainsi que d’une page Facebook (cf. pièces n°2 et 4 de Maître Felten) sur lesquels figurent des informations d’ordre général concernant l’activité du restaurant, telles que les heures d’ouverture, les coordonnées ou la carte du restaurant.
Aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet toutefois de conclure que la société SOC.2.) s’adonnerait à une activité rédactionnelle régulière visant à alimenter de manière constante son site internet ou sa page Facebook d’informations et de contenus nouveaux.
La société SOC.2.) ne remplit dès lors pas les critères légaux pour pouvoir être qualifié d’éditeur au sens de la loi du 8 juin 2004, de sorte que son site internet et sa page Facebook ne sont à qualifier ni de « publication », ni de « média » au sens de la prédite loi.
La prescription abrégée de trois mois prévue par la loi du 8 juin 2004 n’a dès lors pas vocation à s’appliquer à l’action introduite par A.) et la société SOC.1.), qui reste ainsi soumise à la prescription trentenaire de droit commun.
La demande d’A.) et de la société SOC.1.) est dès lors à déclarer recevable.
Quant au fond de la demande
• Quant à la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données
Il est constant en cause, pour résulter des pièces produites par les parties, que la société SOC.2.) dispose d’une page Facebook sur laquelle elle a publié une photographie du mannequin C.) qui pose sur le balcon de la suite présidentielle de l’hôtel « HOTEL.1.) » à (...) en portant un manteau noir avec un col en fourrure (pièce n°2 de Maître Felten). L’identité de l’auteur de cette photographie n’a pas été révélée par les parties.
Selon A.), cette photographie ressemblerait toutefois fortement à une série de photographies qui ont été prises par lui avec le même mannequin au même endroit. A.) se réfère plus particulièrement à une photographie qu’il a prise du mannequin C.), vêtue d’une robe noire, posant sur le balcon de la suite présidentielle de l’hôtel « HOTEL.1.) » à (...) (pièce n°3 de Maître Felten).
A.) et la société SOC.1.) estiment qu’en publiant la photographie précitée sur sa page Facebook (pièce n°2 de Maître Felten), la société SOC.2.) violerait les droits d’auteur qu’A.) prétend détenir sur la photographie qu’il a prise du même mannequin au même endroit (pièce n°3 de Maître Felten).
Il résulte par ailleurs des pièces versées en cause que la société SOC.2.) dispose également d’un site internet sur lequel elle a publié des photographies-portraits de sa gérante B.) et du maître d’hôtel du restaurant D.) (pièce n°8 de Maître Felten).
Il n’est pas contesté que ces photographies ont été prises par A.), de même que la photographie qui se trouve exposée au restaurant SOC.2.) à (...) et sur laquelle est représentée une femme de dos, dénudée, tenant entre ses mains un foulard blanc la couvrant en partie (pièces n°4 de Maître Felten).
A.) et la société SOC.1.) estiment qu’en publiant, respectivement en affichant ces photographies, la société SOC.2.) violerait les dispositions de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, désignée ci-après la loi du 18 avril 2001.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 18 avril 2001, les droits d’auteur protègent les œuvres littéraires et artistiques originales, quels qu’en soient le genre et la forme ou l’expression, y compris les photographies, les bases de données et les programmes d’ordinateur. Ils ne protègent par contre pas les idées, les méthodes de fonctionnement, les concepts ou les informations, en tant que tels.
Pour jouir de la protection de la loi du 18 avril 2001, une création doit donc remplir les conditions suivantes :
- il doit s’agir d’une œuvre présentant une mise en forme, une expression concrète, ce qui la distingue de la simple idée abstraite,
- l’œuvre doit présenter un degré suffisant d’originalité, provenant de l’empreinte de personnalité de l’auteur, celle-ci la distinguant de la simple information ou du simple objet technique (cf. Le droit d’auteur, Jean-Luc Putz, Promoculture Larcier 2013, p. 57 ; TAL 24.06.2005, n°192/05).
Ce n’est qu’en cas de réunion de ces deux conditions que la loi du 18 avril 2001 confère à l’auteur de l’œuvre une série de droits exclusifs, qui sont généralement subdivisés en deux catégories, à savoir :
- les droits moraux, qui regroupent le droit de divulgation, le droit de paternité et le droit de s’opposer à la déformation,
- les droits patrimoniaux, qui comprennent le droit de reproduction, le droit de communication au public, le droit de location et de prêt et les droits de suite et d’accès spécifiques aux arts plastiques.
Avant de pouvoir se prononcer sur une éventuelle violation des droits d’auteur conférés par la loi du 18 avril 2001, le Tribunal se doit de vérifier si les photographies invoquées par A.) remplissent les conditions pour pouvoir constituer des œuvres protégées au sens de la loi du 18 avril 2001.
La première condition tenant à la mise en forme de l’œuvre ne pose pas de difficultés en l’espèce, les photographies litigieuses ayant toutes été matérialisées sur un support perceptible par l’homme.
En ce qui concerne la deuxième condition tenant à l’originalité de l’œuvre, il est de jurisprudence constante que pour revêtir le caractère d’originalité exigé par la loi, une œuvre doit porter la marque de la personnalité, de l’individualité, du goût, de l’intelligence et du savoir-faire de son créateur.
La notion d’originalité est ainsi la notion centrale qui permet de distinguer l’œuvre de la « non-œuvre ». Elle suppose une démarche intellectuelle de la part de l’auteur, portant non seulement sur l’information et le contenu, mais également sur l’expression et l’esthétique en soi. Il faut que l’auteur ait consciemment voulu donner à son œuvre une certaine forme, forme qui n’est pas dictée par de simples finalités fonctionnelles ou techniques. L’œuvre se distingue ainsi du travail artisanal, qui se caractérise par la mise en œuvre d’un savoir-faire technique. L’artisan reproduit l’existant, l’artiste crée le nouveau (TAL VIII, 16.06.2015, n°168/2015).
Transposés aux œuvres photographiques, ces principes conduisent à n’accorder la protection des droits d’auteur qu’aux photographies qui se distinguent des clichés ordinaires par une volonté d’expression artistique telle que le cadrage, les effets de lumière ou de perspective.
En matière de photographie, les juridictions analysent généralement les choix effectués par l’auteur pour en déduire qu'il a marqué l'œuvre de sa personnalité. Les choix doivent révéler la personnalité du créateur pour qu'ils puissent justifier la protection par les droits d'auteur.
Des photos ordinaires, telles des photos de souvenir, de vacances ne bénéficient a priori pas de protection, alors que leur but est la fixation visuelle d’une scène et non la recherche d’un effet artistique (Jean-Luc Putz, ibid cité, p.78).
Ces principes sont conformes à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, qui retient également que le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet, telle une photographie, qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur. Une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci. Or, tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs (cf. arrêt CJUE, 1er décembre 2011, C-145/10, n°87-89).
S’agissant plus particulièrement d’une photographie de portrait, la CJUE a relevé que l’auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. A travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa touche personnelle à l’œuvre créée. Une photographie de portrait est donc susceptible d’être protégée par le droit d’auteur à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’une telle photographie soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie (ibid, n°90-94).
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, lorsque la protection au titre du droit d'auteur est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée et établie par celui qui s'en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité.
Il incombe dès lors au photographe l’obligation de démontrer que la photographie sur laquelle il revendique des droits d’auteur est originale du fait du choix ou de l’intérêt de l’objet ou du sujet photographié, de la technique photographique mise en œuvre (vitesse d’obturation, focale, exposition dans le cas de l’utilisation généralement d’appareils argentiques), de l’aménagement du décor par une mise en scène ou par une quelconque intervention humaine, fusse le moment délibérément choisi par le photographe (arc en ciel, éclairs, effets naturels provoqués par la pluie, la neige, la chaleur ou provoqués par une intervention humaine), du choix de l’angle de prise de vue ou du cadrage ou du travail réalisé sur le support que ce soit de la pellicule ou un support numérique (cf. CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 25.05.2012, n°11/12983).
A une époque où le maniement des appareils photographiques numériques est devenu courant et banal, où les réglages se font généralement automatiquement sans plus aucune intervention humaine si ce n'est dans le choix du sujet et du déclenchement de l'appareil, il convient en effet d'exiger du demandeur à l'action de définir de façon précise ce qui caractérise l'originalité de sa photographie et de dire où se trouve l'empreinte de sa personnalité, sans transférer sur les juridictions saisies le fardeau de cette preuve, celles-ci ne pouvant fonder leurs décisions que sur des faits préalablement exposés et contradictoirement discutés (cf. CA Paris, ibid cité).
La société SOC.2.) conteste que la photographie du mannequin C.) prise par A.) ainsi que les photographies de portrait de B.) et de D.) soient suffisamment originales pour pouvoir bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur. Elle fait ainsi valoir qu’il s’agirait de clichés ordinaires et banals qui ne sont nullement empreints de la personnalité de leur auteur.
Malgré les contestations émises par la société SOC.2.), A.) et la société SOC.1.) ne décrivent aucun élément qui permettrait au Tribunal de connaître l'effort personnel de création réalisé par le photographe de nature à conférer aux photographies litigieuses un caractère d'originalité suffisant pour les qualifier d’œuvres photographiques protégées par la loi du 18 avril 2001.
Aucune précision n’est ainsi apportée quant à la composition et l'organisation des images, leur cadrage, l’angle de prise de vue, le choix de la luminosité, le travail de réflexion du photographe, la mise en scène réalisée, la technique photographique mise en œuvre, etc.
A.) et la société SOC.1.) restent ainsi en défaut d’établir en quoi la photographie du mannequin C.) prise sur le balcon de la suite présidentielle de l’hôtel « HOTEL.1.) » à (...) ainsi que les photographies de portrait de B.) et de D.) seraient empreintes de la personnalité du photographe, condition pourtant nécessaire pour pouvoir jouir de la protection offerte par la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur.
La demande en dommages-intérêts et la demande en cessation d’exposition, de publication et de diffusion formulées par A.) et la société SOC.1.) sur base de la loi modifiée du 18 avril 2001, sont dès lors à déclarer non fondées pour autant qu’elles portent sur ces trois photographies (pièces n°3 et 8 de Maître Felten).
La société SOC.2.) ne conteste, par contre, pas que la photographie de la femme dénudée qui est affichée dans les locaux de son restaurant sis à (...)
présente un caractère d’originalité suffisant pour pouvoir bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur.
En l’absence de contestations de la part de la partie défenderesse, il y a lieu d’admettre que la photographie exposée dans les locaux du restaurant SOC.2.) à (...) jouit de la protection conférée par les dispositions de la loi du
18 avril 2001.
A.) et la société SOC.1.) estiment qu’en exposant cette œuvre dans son établissement sans avoir obtenu l’accord exprès et préalable de son auteur, la société SOC.2.) violerait les droits d’auteurs d’A.).
La société SOC.2.) se défend en prétendant qu’A.) aurait offert cette photographie à B.) au cours de leur mariage.
La photographie litigieuse appartiendrait ainsi à B.), qui aurait par conséquent le droit de l’exposer dans les locaux du restaurant dont elle est la gérante.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 18 avril 2001, l’auteur d’une œuvre jouit du droit exclusif d’autoriser sa communication au public par un procédé quelconque, y compris sa transmission par fil ou sans fil, par le moyen de la radiodiffusion, par satellite, par câble ou par réseau. Constitue également une communication au public la mise à la disposition d’œuvres protégées de manière que le public puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Conformément à l’article 7, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
La société SOC.2.) ne conteste pas qu’A.) est l’auteur de la photographie litigieuse. Aux termes de l’article précité, A.) est donc titulaire des droits d’auteur attachés à cette photographie.
A.) et la société SOC.1.) n’ont pas contesté les allégations de la société SOC.2.) suivant lesquelles la photographie litigieuse aurait été offerte à B.) par son ex-époux au courant de leur mariage.
Ce don manuel est d’ailleurs le seul élément apporté par les parties qui permet d’expliquer le fait que la partie défenderesse se trouve en possession de la photographie litigieuse. Ni A.), ni la société SOC.1.) n’accusent en effet la société SOC.2.) de s’être appropriée la photographie litigieuse contre leur gré.
C’est ainsi à juste titre que la société SOC.2.) se prévaut de l’article 2279 du Code Civil pour établir le droit de propriété de B.).
En effet, en vertu de la fonction probatoire de la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre », le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace (CA 24.11.2011, Pas. 35, p.723).
A.) et la société SOC.1.) n’apportent cependant aucun élément de preuve qui permettrait de renverser la présomption posée par l’article 2279 du Code Civil. En particulier, il y a lieu de relever que l’attestation testimoniale établie par E.), la directrice de la société de droit belge SOC.1.) NV, n’est d’aucune pertinence en l’espèce. L’attestante se limite en effet à affirmer que la photographie litigieuse serait la propriété de la société SOC.1.) NV et que les droits d’auteur appartiendraient à A.), sans toutefois apporter le moindre élément qui permettrait d’établir l’absence de don manuel fait par A.) en faveur de son ex-épouse ou le caractère « inefficace » de la possession de B.). L’attestation testimoniale versée en cause ne permet dès lors pas de combattre la présomption posée par l’article 2279 du Code Civil.
Il y a par conséquent lieu d’admettre que B.) est le propriétaire légitime de la photographie exposée au restaurant SOC.2.) à (...).
A cet égard, il convient toutefois de souligner que la loi du 18 avril 2001 distingue l’œuvre du support sur lequel elle a été matérialisée.
L’œuvre ne se confond ainsi pas avec sa représentation matérielle. La loi souligne cette distinction en rappelant que l’acquisition du support renfermant une œuvre n’emporte aucunement la cession des droits d’auteur. Si ce principe est énoncé de manière explicite pour les œuvres plastiques, il n’en vaut pas moins pour tous les types d’œuvres (Jean-Luc Putz, ibid cité, p.40).
L’article 26 de la loi du 18 avril 2001 dispose en effet que, comme pour les autres œuvres, la cession d’une œuvre plastique n’emporte pas le droit d’exploiter celle-ci. L’auteur aura accès à son œuvre dans une mesure raisonnable pour l’exercice de ses droits.
L’article 27 de la même loi précise cependant que, sauf convention contraire, l’acquisition d’une œuvre plastique emporte pour le propriétaire le droit de l’exposer dans des conditions non préjudiciables aux droits, à l’honneur et à la réputation de l’auteur.
La communication dans le cercle privé étant de toute manière autorisée pour toute œuvre, cette disposition vise nécessairement l’exposition publique à un large public indéterminé. L’acquéreur se voit ainsi accorder un droit de communication au public, limité toutefois à la communication directe (Jean- Luc Putz, ibid cité, p.185).
La loi ne définit pas la notion d’œuvre plastique, mais d’après le Robert, l’art plastique inclut la sculpture, l’architecture, le dessin, la peinture, la gravure et la photographie (Jean-Luc Putz, ibid cité, p.184).
Suivant le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, l’acquisition est, quant à elle, le fait générique de devenir propriétaire (d’une manière ou d’une autre), et plus spécifiquement, l’opération par laquelle on le devient (achat, legs, etc.).
La loi ne limitant pas le champ d’application de l’article 27 aux acquisitions faites à titre onéreux, le droit d’exposition doit être attaché à toutes les acquisitions d’une œuvre plastique, peu importe la manière dont la propriété de l’œuvre a été acquise.
B.) étant à considérer comme propriétaire de la photographie litigieuse, c’est à juste titre que la société SOC.2.) fait valoir que celle-ci a le droit d’exposer publiquement la photographie litigieuse.
A.) et la société SOC.1.) ne font d’ailleurs pas valoir que les conditions dans lesquelles l’œuvre est exposée seraient préjudiciables aux droits, à l’honneur ou à la réputation de son auteur.
Aucune atteinte aux droits d’auteur d’A.) n’a ainsi été établie par les parties demanderesses, de sorte que leurs demandes en dommages-intérêts et en cessation d’exposition, de publication et de diffusion des photographies prises par A.) basées sur la loi du 18 avril 2001 sont à déclarer non fondées.
• Quant aux articles 1382 et 1383 du Code Civil
A titre subsidiaire, A.) et la société SOC.1.) basent leurs demandes en dommages-intérêts et en cessation d’exposition, de publication et de diffusion des photographies prises par A.) sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil.
Force est toutefois de constater que le seul manquement qui est reproché à la société SOC.2.) par les parties demanderesses réside dans les prétendues atteintes portées par la société SOC.2.) aux droits d’auteur d’A.).
Aucune violation des droits d’auteur d’A.) n’ayant toutefois été établie en l’espèce, les demandes de la société SOC.1.) et d’A.) sont également à rejeter sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil.
Quant aux indemnités de procédure
A.) et la société SOC.1.) sollicitent le paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des parties demanderesses.
La société SOC.2.) demande la condamnation de chacune des parties demanderesses au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Eu égard aux circonstances de la cause, le Tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOC.2.) les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient partant de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée à hauteur d’un montant total de 1.000.- euros, soit 500.- euros à charge de chaque partie demanderesse.
Il y a ainsi lieu de condamner A.) à payer à la société SOC.2.) le montant de 500.- euros de ce chef.
Dans la mesure où la société SOC.1.) est actuellement en état de faillite, le tribunal se borne à constater le montant de la créance de la société SOC.2.) à son égard, puisqu’il ne peut pas prononcer de condamnation à l’égard de la société en faillite.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, rejetant le moyen de prescription invoqué par la société SOC.2.) S.àr.l., déclare recevable la demande d’A.) et de la société SOC.1.) S.A. en faillite, la dit non fondée,
dit non fondée la demande d’A.) et de la société SOC.1.) S.A. en faillite en paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile, partant, déboute A.) et la société SOC.1.) S.A. en faillite de toutes leurs demandes,
dit recevable et fondée la demande de la société SOC.2.) S.à.rl. en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile à concurrence du montant total de 1.000.- euros à mettre à charge d’A.) et la société SOC.1.) S.A. en faillite par moitié, partant, condamne A.) à payer à la société SOC.2.) S.àr.l. le montant de 500.- euros et met à charge de la société SOC.1.) S.A. en faillite le montant de 500.- euros,
met les frais et dépens de l’instance à charge d’A.) et la société SOC.1.) S.A. en faillite et en ordonne la distraction au profit de Maître Laurent METZLER, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.