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3658a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on procedural grounds for lack of response to defense and insufficient legal basis.

Numéro de cause 3658a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the lower court's judgment ordering a €100,000 repayment. The appellant argued the appeal court failed to address a specific defense regarding the lack of a repayment term and lacked a clear legal basis for the decision. The court found that the lower court implicitly answered the first issue by ruling on the termination of the collaboration, while the second issue was inadmissible due to insufficient precision in the legal argument. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 89 of the Constitution; Article 249 of the Civil Procedure Code; Article 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals: A judgment must address all defenses raised, and a 'lack of legal basis' ground must specify the exact legal provision violated to be admissible.

Mots-clés

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lack of legal basis procedural response insufficient precision inadmissible appeal judgment motivation sorte d'actions en justice condamnation à payer une somme calcul de l'indemnité réparatrice

Dispositions légales citées

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Article 89 of the Constitution
tiré « de la violation, par défaut de réponse, de l’article 89 de la Constitution suivant lequel << Tout jugement est motivé.
Article 249 of the Civil Procedure Code
Article 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation chaque moyen doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser le cas d’ouverture invoqué ;
Article 82 of the Law of 7 March 1980 on the judicial organization
Monsieur le président Georges SANTER étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.
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Texte complet

N° 64 / 16.

du 9.6.2016.

Numéro 3658 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, neuf juin deux mille seize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, et:

Y, (…), demeurant à (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 juin 2015 sous le numéro 39672 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 22 octobre 2015 par X à Y, déposé au greffe de la Cour le 27 octobre 2015 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 16 décembre 2015 par Y à X, déposé au greffe de la Cour le 21 décembre 2015 ;

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, saisi par le défendeur en cassation d’une demande en remboursement de 100.000 euros dirigée contre le demandeur en cassation, avait fait droit à cette demande ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, par défaut de réponse, de l’article 89 de la Constitution suivant lequel << Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique >> ;

de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile suivant lequel << La rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d’Etat, s’il a été entendu, ainsi que des avoués ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l’exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements >> ;

en ce que la Cour d’appel a dit que le sieur X doit rembourser au sieur Y le montant de 100.000.-EUR au motif que le sieur X doit rendre compte au sieur Y de l’emploi des 100.000.-EUR qui lui ont été virés sur son compte personnel avec la mention << apport personnel >>, que ce soit comme mandataire ou comme gérant d’une prétendue société de fait, que le sieur X n’a pas prouvé que ledit << apport personnel >> a été employé par lui pour la poursuite d’un projet commun et que même si le sieur Y eut été d’accord à investir les fonds dans la société Alegria, un tel investissement n’est pas prouvé,

Alors que bien que l’appelant a, dans son acte d’appel et ses conclusions en instance d’appel, opposé que le remboursement ne serait pas exigible à défaut de stipulation d’un terme, la Cour d’appel n’a pas répondu au prédit moyen. » ;

Attendu que le moyen tient grief aux juges d’appel de ne pas avoir répondu au moyen de défense tiré du défaut de stipulation d’un terme ;

Attendu que les juges d’appel, en considérant que « c’est à juste titre que le tribunal d’arrondissement a retenu que Y ayant mis fin à la collaboration avec X, ce dernier doit le remboursement sans délai après avoir été mis en demeure », ont implicitement, mais nécessairement répondu à ce moyen ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation :

tiré « du défaut de base légale,

en ce que la Cour a dit que le sieur X doit rembourser au sieur Y le montant de 100.000.-EUR sans pourtant aucunement préciser sur base de quelles dispositions légales et à quel titre, le principe suivant lequel le sieur X serait tenu à un tel remboursement serait posé,

alors que ce faisant, la décision de la Cour d’appel est dépourvue de toute base légale et doit entraîner la cassation de l’arrêt » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation chaque moyen doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser le cas d’ouverture invoqué ;

Attendu que le défaut de base légale constitue un moyen de fond qui doit être rattaché à une disposition prétendument violée du fait que la décision attaquée ne constate pas tous les faits nécessaires à la mise en œuvre de cette règle de droit ;

Que le moyen manque de la précision requise et est dès lors irrecevable ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge du défendeur en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Monsieur le président Georges SANTER étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.