Legislator Jurisprudence & Législation
TALux1_132152a Généré par l'IA

Contractor wins construction cost claim against State but loses reputation and procedural fee claims.

Numéro de cause TALux1_132152a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court awarded the contractor 124,291.86€ for work performed but rejected claims for reputation damage and procedural fees. The State argued no fault occurred in opposing the contractor's initial demands, while the contractor sought compensation for legal costs and reputational harm. The court found the contractor's claim for work costs valid based on expert reports but dismissed non-pecuniary and procedural requests due to lack of fault and unjustified inequity.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, articles 1701 et suivants; Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, article 1382: A contractor may recover costs for work performed if the State fails to pay, but cannot claim damages for reputation or procedural fees absent proven fault or unjustified inequity.

Mots-clés

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construction contract State liability reputation damage procedural fees expert report TVA adjustment partial award sursis au paiement

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, articles 1701 et suivants
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, article 1382
loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, article 5
L’article 54 de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics dispose que : « Les mesures d’exécution du présent livre sont définies par un règlement grandducal qui institue un cahier général des charges fixant les clauses et conditions des marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs ».
article 1601-6 du Code civil
SOC1) se réfère dans ce cadre à la notion d’achèvement de l’ouvrage au sens de l’article 1601-6 du Code civil en ce que l’ouvrage serait achevé lorsque tous les éléments d’équipement essentiels sont fournis.
article 1134 du Code civil
7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, en ce qu’il introduirait par voie réglementaire une dérogation au principe de l’article 1134 du Code civil, serait illégal, dans la mesure où une disposition réglementaire ne pourrait pas déroger à une disposition légale.
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Texte complet

Jugement civil no 181 / 2016 (première chambre)

Audience publique du mercredi huit juin deux mille seize.

Numéro 132152 du rôle

Composition :

Thierry HOSCHEIT, premier vice-président, Vanessa WERCOLLIER, juge, Lynn STELMES, juge délégué, Linda POOS, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), partie demanderesse aux termes d’un acte de l’huissier de justice suppléant Nadine TAPELLA d’Esch/Alzette du 19 juillet 2010, partie défenderesse sur reconvention, comparaissant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg, e t :

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, poursuites et diligences du ministère du développement durable et des infrastructures, représenté par son ministre, ayant ses bureaux à L-1499 Luxembourg, 4, place de l’Europe, partie défenderesse aux fins du prédit acte TAPELLA, partie demanderesse par reconvention, comparaissant par Maître Yasmine POOS, avocat, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l :

Vu le jugement N° 300/2011 du 26 octobre 2011 ayant rejeté un moyen d’irrecevabilité opposé par l’Etat à l’action de la s.à r.l. SOC1) et ayant institué une expertise judiciaire avec la mission de se prononcer sur

1. l’ensemble des travaux que la s. à r. l. SOC1) a réalisés au LYCEE1) à (...) en précisant dans quelle mesure ils rentrent dans les prévisions du bordereau de soumission et y sont conformes et dans quelle mesure ils dépassent le cadre de ce bordereau,

2. le coût des travaux prestés conformément aux prévisions du bordereau de soumission, de ceux qui n’y sont pas conformes, ainsi que de ceux exécutés en sus des prévisions du bordereau,

3. les travaux prévus au bordereau de soumission qui n’ont pas été réalisés, le coût de ces travaux, la raison du défaut de réalisation et le manque à gagner qui en est résulté au détriment de la s. à r. l. SOC1),

4. la date d’achèvement des travaux, les travaux non achevés dans le délai contractuellement fixé, leur coût et les causes de leur achèvement tardif,

5. les vices et malfaçons dont les prestations fournies sont éventuellement affectées,

6. les causes et origines des vices et malfaçons éventuels,

7. les moyens appropriés pour y remédier et le coût de la remise en état qui pourrait s’imposer,

8. les moins-values susceptibles d’être encourues. Vu le rapport d’expertise Romain Fisch du 14 mai 2014.

A l’audience du 17 février 2016, l’instruction a été clôturée. A l’audience du 11 mai 2016, le juge de la mise en état a été entendu en son rapport oral. Maître Jacques WOLTER, avocat constitué, a conclu pour la s. à r. l. SOC1). Maître Mélanie TRIENBACH, avocat, en remplacement de Maître Yasmine POOS, avocat constitué, a conclu pour l’Etat.

Il est rappelé que la demande de la s.à r.l. SOC1) tendait initialement - à voir constater qu’il y a eu réception définitive des travaux en date du 14 septembre 2008, sinon en date du 12 mars 2009, sinon en date du 14 septembre 2009, sinon en ordre subsidiaire à voir instituer une expertise aux fins de comparer les prestations commandées avec les prestations effectuées et de décrire les origines d’éventuelles discordances, vices ou défauts - à voir condamner l’Etat à payer la somme de 1.276.635,67€ à la s.à r.l. SOC1) composé comme suit : défaut de paiement des travaux exécutés, y inclus la retenue de garantie 422.653,91€ manque à gagner résultant de l’annulation non conforme aux stipulations contractuelles de la commande relative aux tableaux d’école 217.110,80€ surcoût en raison de l’augmentation des salaires 25.906,25€ travaux en régie 349,60€ commandes supplémentaires (suivant détail à débattre en cours d’instance) 606.472,31€

Total 1.272.492,87€ (le tribunal note une divergence de 4.142,80€ entre le montant nominal réclamé et le total des cinq postes détaillés dans l’assignation, sans que le dossier ne permettent d’expliquer cette différence) - à voir condamner l’Etat à payer la somme de 93.385,18€€ à la s.à r.l. SOC1) au titre des intérêts de retard courus au 31 juillet 2010, augmenté de 279,81€ par jour à partir du 1er août 2010, sinon en ordre subsidiaire les intérêts légaux à partir du jour de l’échéance à fixer par le tribunal jusqu’à solde - à voir condamner l’Etat à payer la somme de 39.207,45€ à la s.à r.l.

SOC1) du chef de dommages-intérêts au titre des honoraires d’avocat qu’elle a dû exposer pour les besoins du litige - à voir condamner l’Etat à payer la somme de 100.000€ à la s.à r.l. SOC1) du chef de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à sa réputation du chef des affirmations faites par les agents de l’Etat au sujet de la capacité de la s.à r.l. SOC1) à mener à bien le chantier. Après exécution de l’expertise, la s.à r.l. SOC1) demande - à voir dire que la réception définitive est intervenue o le 17 septembre 2008 au moment de l’inauguration du bâtiment o sinon le 18 novembre 2008, date d’une réception provisoire retenue par l’expert o sinon le 11 mars 2009 o sinon après mise en demeure c’est-à-dire le 29 août 2009 o sinon le 14 septembre 2009, date d’un procès-verbal de réception technique - à se voir allouer les montants suivants : o 422.653,91€ au titre du paiement des retenues de garanties o 15.367€ HTVA, à majorer de la TVA à 15%, au titre des travaux supplémentaires approuvés par le maitre de l’ouvrage o 5.500€ HTVA, à majorer de la TVA à 15%, au titre de travaux supplémentaires refusés par le maître de l’ouvrage et oubliés par l’expert o 26.255,65€ au titre du paiement de l’adaptation des prix sur les factures L026 (travaux) et L027 (travaux en régie) o 226.619,18€ HTVA, à majorer de la TVA à 15%, au titre du paiement des travaux supplémentaires approuvés par l’expert o 217.110,80€ au titre du paiement des travaux décommandés des Magnettafeln o 212.651,94€ HTVA, à majorer de la TVA à 15%, au titre des postes N5, N6, N9, N11, N15, N16, Z10, Z11, N20, N21, Z1, Z2, Z3, Z33 et Z34 o 52.304,81€ HTVA, à majorer de la TVA à 15%, au titre des postes Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z22, Z25 et Z26 o 39.207,45€ au titre de frais d’avocats payés avant l’assignation.

La s.à r.l. SOC1) renonce à sa demande originaire au titre de dommages-intérêts pour atteinte à la réputation. Il y a lieu de lui en donner acte. Au dernier état de ses conclusions, l’Etat accepte les revendications de la s.à r.l. SOC1) pour un total de 37.676,20€ HTVA composé comme suit : - les postes N10, N12, N13, N14, N18, N23, Z5, Z6 et Z20 pour un total de 15.367€ HTV - le poste Z17 pour un montant de 992€ HTVA - les postes Z4, Z18, Z19 et Z30 pour un total de 19.385,20€ HTVA - le poste Z24 pour un montant de 1.932€ HTVA.

Le tribunal note que l’Etat énonce erronément un total accepté de 42.509,20€ HTVA. L’Etat formule de son côté une demande reconventionnelle pour se voir allouer - la somme de 888.612,80€ HTVA au titre des pénalités de retard - la somme de 27.646,68€ HTVA au titre du coût de remplacement des serrures des armoires - la somme de 14.423€ HTVA au titre des malfaçons constatées dans les travaux selon le détail suivant o poignées montées à l’envers sur des portes d’armoire : 473€ o défaut d’alignement des panneaux acoustiques avec les panneaux décoratifs dans la cafétéria : 2.636€ o défaut de planéité substantiel des panneaux de l’habillage mural en stratifié : 11.314€.

A titre liminaire, le tribunal précise que, dans la mesure où le marché public sous examen a été adjugé en 2007, le litige est soumis à la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics et au règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics.

Sur la date de réception, le cours des intérêts, la retenue de garantie et les pénalités de retard 1/ Le tribunal note d’abord que c’est à tort que la s.à r.l. SOC1) reproche à l’Etat de consacrer tout un ensemble de développements à la question de l’absence de réception définitive sans en tirer de conséquences juridiques. Les conséquences juridiques que l’Etat entend tirer de l’absence de réception définitive sont claires et elles sont doubles : sur cette base, l’Etat conclut d’une part au rejet de la prétention de la s.à r.l.

SOC1) au paiement des intérêts moratoires et d’autre part à voir adjuger sa propre demande en paiement des pénalités de retard. 2/ Le jugement du 26 octobre 2011 a rappelé la procédure à suivre pour parvenir à la réception des travaux (articles 125 à 128 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics : convocation à l’initiative d’une des parties, établissement d’un procès-verbal définitif en l’absence de réclamations ou provisoire en cas de réclamation, nécessité de redresser les malfaçons et vices constatés pour parvenir à l’établissement d’un procès-verbal définitif).

Ce jugement a encore cité l’article 132 de ce règlement grand-ducal qui requiert l’établissement d’un procès-verbal de réception définitif pour que l’adjudicataire puisse envoyer sa facture définitive et laisse au pouvoir adjudicataire encore 28 jours pour contester cette facture. Ce jugement a enfin cité l’article 134 du règlement grand-ducal qui prévoit le cours des intérêts moratoires à partir du 30e jour suivant l’envoi de la facture définitive en l’absence de contestations portant sur cette facture définitive. Il résulte de l’agencement de ces dispositions réglementaires que l’adjudicataire est en droit de faire valoir des intérêts moratoires de retard sur sa facture définitive, mais qu’une telle facture définitive ne peut être émise qu’en présence d’un procès-verbal de réception des travaux définitif.

En l’espèce, aucun procès-verbal de réception définitif n’a été dressé. La s.à r.l. SOC1) ne justifie pas avoir convoqué l’Etat à voir constater l’achèvement des travaux. Il résulte encore du rapport d’expertise Fisch que les travaux dont la s.à r.l. SOC1) avait été chargée n’étaient pas achevés au jour de l’exécution de sa mission. Il n’avait pas été remédié à l’ensemble des vices et défauts relevés par l’expert Fisch dans son rapport du 20 août 2010, suivi du compte rendu du 1er octobre 2010, jusqu’au moins le mois de janvier 2011.

Le rapport Fisch du 14 mai 2014 relate sous le point 3.9 un certain nombre de défauts qui persistent. C’est à tort que la s.à r.l. SOC1) se réfère dans ce cadre à la notion d’achèvement de l’ouvrage au sens de l’article 1601-6 du Code civil en ce que l’ouvrage serait achevé lorsque tous les éléments d’équipement essentiels sont fournis. Il résulte au contraire des dispositions réglementaires citées au jugement du 26 octobre 2014 que l’achèvement de l’ouvrage impliquant cours des intérêts au profit de l’entrepreneur s’entend comme la délivrance d’un ouvrage exempt de toute contestation de la part du pouvoir adjudicataire.

En présence des contestations persistantes de l’Etat, dont le bienfondé est établi par les travaux de l’expert Fisch, il faut retenir qu’il n’y a pas en l’espèce achèvement au sens du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du

30 juin 2003 sur les marchés publics. Les circonstances que l’Etat a pris possession de l’ouvrage et que les vices et défauts sont le cas échéant minimes par rapport à la valeur globale du marché ne changent rien à cette application de la loi. La s.à r.l. SOC1) est encore en aveu de ne pas avoir fourni jusqu’au jour des plaidoiries l’intégralité des plans as built. Dès lors que ces plans faisaient partie de ses obligations contractuelles, elle ne peut se retrancher actuellement derrière l’inutilité supposée de tels plans pour refuser de les remettre ou pour arguer de l’absence d’incidence du défaut de présentation de ceux-ci. Les contestations itérativement répétées par l’Etat permettent encore d’écarter toute réception tacite de l’ouvrage de sa part. C’est partant à bon droit, sans commettre d’abus, que l’Etat a pu refuser jusqu’à ce jour de procéder à la réception définitive des travaux adjugés à la s.à r.l. SOC1). Aucune réception définitive n’étant intervenue, la s.à r.l. SOC1) ne peut pas prétendre au cours des intérêts prévus au contrat. 3/ De même, en l’absence de réception définitive des travaux, la s.à r.l. SOC1) ne peut pas prétendre à la libération des montants retenus à titre de garantie. L’article 134, paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics dispose en effet que le paiement des montants retenus en garantie intervient dans les 30 jours de l’envoi de la facture définitive. Or il résulte des développements qui précèdent que la s.à r.l. SOC1) n’était pas fondée à envoyer une facture définitive. Les retenues de garanties ne sont partant pas exigibles.

4/ De ce constat d’inachèvement des travaux ne découle toutefois pas de plein droit que la demande de l’ETAT en obtention des pénalités de retard soit fondée. Celles-ci sont prévues à l’article 1.8.8. du cahier des charges joint à la soumission publique dans les termes suivants : « Pour cette soumission, des pénalités sont prévues et spécifiées ci-après : En cas de retard dûment constaté sur les délais du contrat, une peine conventionnelle sera déduite sur l’avoir de l’entrepreneur. Les peines conventionnelles pour les retards ainsi constatés sont exigibles à partir de la date de la mise en demeure par lettre recommandée du pouvoir adjudicateur et seront dues jusqu’à la date de l’achèvement des travaux sans préjudice de la date de réception. La pénalité journalière est fixée à l’aide d’une des deux formules suivantes au choix. Les pénalités sont limitées à 20% du montant du contrat. Elles seront déduites du décompte final. » L’Etat ne fait pas état ni ne verse une mise en demeure d’achever les travaux adressée à la s.à r.l. SOC1) dans les formes prévues audit article 1.8.8. Il en résulte que la demande en paiement des pénalités de retard doit être rejetée, sans qu’il ne soit besoin d’examiner plus en détail les raisons et l’imputabilité des faits qui ont pu conduire aux retards d’achèvement.

Sur l’adaptation des prix La s.à r.l. SOC1) demande paiement d’une facture L026/09 du 23 novembre 2009 d’un montant de 25.906,05€ au titre d’une adaptation des prix du marché public par suite d’une augmentation des salaires et d’une facture L027/09 du 23 novembre 2009 d’un montant de 349,60€ au titre d’une adaptation des prix du marché par suite de la facturation de travaux en régie. 1/ L’Etat, après avoir cité les articles 103 à 106 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, soutient que ces demandes n’auraient pas été présentées dans les formes prévues et seraient partant nulles. 1a/ Dans la mesure cependant où l’article 105 de ce règlement grand-ducal exempte de l’obligation d’une demande par voie de courrier recommandé les adaptations qui trouvent leur origine dans « les variations sur salaires décrétées par voie légale ou réglementaire ou les ajustements des salaires accordés comme conséquence de l’adaptation des salaires à l’échelle mobile des salaires », et où l’Etat admet que la facture L026 concerne une telle adaptation, celle-ci est exclue de l’exigence d’une demande par voie de courrier recommandé.

1b/ L’argument vaut toutefois pour la facture L027, pour laquelle aucune exemption à l’obligation de présenter la demande par voie de courrier recommandé motivé et appuyé par pièces n’est prévue. 2/ L’Etat s’oppose ensuite à la prise en compte de la facture L026 au motif que la demande présentée le 23 novembre 2009 l’a été après achèvement des travaux, alors que l’article 111 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics exclurait toute adaptation pour des prestations fournies avant la demande. La disposition réglementaire ainsi invoquée, à savoir l’article 111, point 1, ne s’applique cependant pas à la demande de la s.à r.l. SOC1), dès lors que cette demande porte sur une adaptation des salaires qui fait l’objet d’une disposition spécifique à l’article 111, point 2. 3/ L’Etat s’oppose en dernier lieu à la prise en compte de la facture L026 (le tribunal note que dans ses conclusions du 31 juillet 2015, l’Etat confond à ce stade les factures L026 et L027) en estimant que l’offre de la s.à r.l. SOC1) avait été présentée le 8 octobre 2007, soit après l’adoption et la publication de la loi du 27 juin 2006 qui entrainait l’application d’échéances indiciaires au 1er mars 2008 et au 1er mars 2009, de sorte que les augmentations de salaire n’auraient pas été imprévisibles. Cet argument doit être rejeté, alors que le règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics ne prévoit pas comme condition à la possibilité de demander une adaptation du prix du marché que les circonstances qui ont contribué au renchérissement du coût de la main d’œuvre auraient dû être imprévisibles. Tenir compte de pareille condition reviendrait à ajouter une condition à la loi. 4/ Toutefois, la demande de la s.à r.l. SOC1) relève de l’article 111, point 2 règlement grandducal du 7 juillet 2003 et aux termes de cette disposition réglementaire, l’adaptation ne peut pas être accordée que sur « la valeur du restant du marché encore à effectuer au moment de la demande ». Dès lors qu’il est constant qu’il ne restait plus de travaux à effectuer au 23 novembre 2009, si ce n’est les travaux de réparation des vices et malfaçons au titre desquels aucune adaptation ne peut intervenir, la demande de la s.à r.l. SOC1) doit être rejetée.

Sur la vérification des travaux

L’expert Fisch s’est prononcé par rapport aux postes de travaux figurant sur les documents L025/09 du 23 novembre 2009 et L001/11 du 25 janvier 2011, sans être contredit dans cette approche par les parties, qui ont également conclu par rapport à ces postes. Le tribunal suivra la même approche.

N1, Schattenfugenausbildung an Stahlzargen, 2.958,50€ La s.à r.l. SOC1) renonce à ce poste.

N2, Zulage für erhöhten Unterbau, wegen stumpfer in den Leibungen sitzenden Zargen, 5.820€ La s.à r.l. SOC1) renonce à ce poste.

N3, Rundzylinder für Hauptschließeinrichtung, 93.164,32€ N3, Zulage für Zylinderverlängerung 5 mm, 27.164,48€ N3, Zulage für General Hauptschlüssel, 451,80€ N3, Zulage für SOC2)-Schließplan erstellen mit Übergabe an Hausverwaltung, 4.580€ N3, Schließzylinder für Glasschiebetüren an Vitrinenschränken, 8.089,28€ Sur la question des serrures, l’expert conclut sur base des pièces du dossier qu’elles devaient être fournies par l’Etat, et que la s.à r.l. SOC1) était partant fondée à les facturer après les avoir fournies. L’expert reconnaît les postes « Rundzylinder für Hauptschließeinrichtung, 93.164,32€ », « Zulage für Zylinderverlängerung 5 mm, 27.164,48€ » et « Schließzylinder für Glasschiebetüren an Vitrinenschränken, 8.089,28€ ». L’expert dévalue le poste « Zulage für SOC2)-Schließplan erstellen mit Übergabe an Hausverwaltung, 4.580€ » à seulement 1.000€, mais omet ce poste dans son récapitulatif à la page 37. L’expert ne se prononce pas sur le poste « Zulage für General Hauptschlüssel, 451,80€ », mais le reprend dans son récapitulatif à la page 37. L’Etat conteste la prise en compte de ces postes aux motifs d’une part que ces serrures étaient incluses dans le marché initial et d’autre part que les travaux exécutés sont affectés de vices, les serrures installées ne correspondant pas aux prévisions contractuelles alors qu’elles n’étaient pas uniques, une même clef étant apte à ouvrir plusieurs casiers. La s.à r.l. SOC1) ne prend pas position sur ce point. Le bordereau des prix se trouvant à la base du marché indique aux positions 4.5.1.1 et 4.5.1.2 : « 4.5.1.1 Armoire 6 casiers dim. 105 x 225 x 55 cm (l x h x p) Dimensions 105 x 225 x 55 cm (l x h x p)

• Serrure avec clé sécurisée et hiérarchisée, 2 clés par casiers, + 2 passe-partouts Voir détails 01, 02 et 05

4.5.1.2 Armoire 12 casiers dim. 210 x 225 x 55 cm (l x h x p) Dimensions 210 x 225 x 55 cm (l x h x p)

• Serrure avec clé sécurisée et hiérarchisée, 2 clés par casiers, + 2 passe-partouts Voir détails 03 à 05 ». Le même genre de précisions se trouve aux positions 4.5.3.10 et 4.5..3.11. Il faut en conclure que la fourniture des serrures était comprise dans le marché à charge de la s.à r.l. SOC1). Elle n’est donc pas en droit de les facturer à part.

N4, Einlassen von Schlüsselschildern durch Einfräsen in die Kunststoffoberfläche, 15.811,20€ L’expert considère que l’exigence d’insérer les plaquettes à fleur de support ne résulte pas du cahier des charges. Les travaux ayant été exécutés, le montant serait dû. L’Etat fait valoir que sur les plans joints à la soumission, les plaquettes de numérotation des cases auraient clairement été prévues à fleur de la couche du stratifié. Le coût de fraisage pour arriver à cette finition aurait donc nécessairement été à comprendre dans le prix du bordereau. La s.à r.l. SOC1) ne prend pas position sur ce point. Le tribunal constate qu’il ne résulte pas des éléments soumis à son appréciation que les plaquettes devaient être posées à fleur de support. Dans la mesure où il n’est pas contesté que les travaux ont été exécutés, le montant est dû.

N5, Umsetzen von Schließzylindern im 2. OG wegen Änderung Klassenraumnummer, 4.179€

L’expert retient que le changement d’emplacement des cylindres des serrures de porte, concernant 44 portes, aurait pu se faire endéans 11 heures, au lieu des 99,5 heures facturées. Seul le montant de 462€ serait justifié si les travaux ont été exécutés. Il ne se prononce pas sur la question de savoir si les travaux ont été exécutés. L’Etat conteste que ces travaux aient été commandés et exécutés, en l’absence de bon de régie. La s.à r.l. SOC1) explique que les travaux en question ne portent pas sur le déplacement des cylindres de serrure, mais sur la pose, dépose et repose des plaquettes dont question au point N4. Cette explication de la s.à r.l. SOC1) ne cadre en rien avec le libellé du poste N5 de sa facture. Ce poste doit partant être rejeté.

N6, Materialaufwand – Schlüsselschilder, 1.512€ L’expert constate l’absence de preuve que de telles plaquettes de clefs aient été commandées. Il développe encore que le prix d’une telle plaquette s’élève à 1,6€ par pièce, et non pas à 6€ par pièce. L’Etat conteste que ces travaux aient été commandés et exécutés, en l’absence de bon de régie. La s.à r.l. SOC1) explique que les travaux en question ne portent pas sur le déplacement des cylindres de serrure, mais sur la pose, dépose et repose des plaquettes dont question au point N4. Cette explication de la s.à r.l. SOC1) ne cadre en rien avec le libellé du poste N6 de sa facture. Ce poste doit partant être rejeté.

N7, Mehrpreis 170 Bänder, 16.758,60€

L’expert retient que l’exigence d’une ouverture à 170° ne résulte pas des spécifications techniques originaires, et que cette exigence a été élevée par l’Etat en cours de chantier. Il estime que le montant est dû. L’Etat admet avoir demandé une ouverture des portes en question à 170°, mais seulement pour un total de 50 portes. Dans son récapitulatif, l’Etat admet un montant de 1.020€. La s.à r.l. SOC1) ne prend pas position sur ce poste. Il résulte d’un courriel de l’architecte chargé de la direction du chantier qu’il avait été demandé de prévoir l’ouverture à 170° pour 50 armoires. La demande est parant fondée à concurrence de 1.020€.

N8, Mehrpreise Arretierung für Glasschiebetüren laut Schreiben vom 17/02/09, 3.484€ L’expert considère qu’en raison de la configuration des armoires telle que décrite dans le cahier des charges, la fourniture de telles calles en bois devait être comprise dans le marché de base. L’Etat explique que les cales originaires présentaient un défaut et devaient être remplacées. Ce remplacement ne serait pas à facturer. La s.à r.l. SOC1) ne prend pas position sur ce poste. Eu égard aux éléments du dossier, cette demande de la s.à r.l. SOC1) doit être rejetée.

N9, Sonderhalterung für Lüftungsgitter an Kühldecken, 23.166€ L’expert estime que les travaux visés étaient inclus dans le marché de base. L’Etat conclut dans le même sens. La s.à r.l. SOC1) explique que ce poste correspond à une modification des travaux prévus au cahier des charges qui a été décidée par l’architecte en cours d’exécution du chantier. Les grilles d’aération initialement prévues dans un faux plafond auraient été intégrées dans un plafond refroidissant. Elle reproche à l’expert de ne pas avoir vérifié ce point.

La s.à r.l. SOC1) reste en défaut d’apporter le moindre élément de preuve permettant de retracer qu’il y aurait eu une modification des prévisions initiales pour ce poste. Sa demande doit partant être rejetée.

N10, Sonderhalterung für Aufnahme von Steckdosen für Beamer, 1.674€ Poste accepté par l’Etat

N11, Hilfskonstruktion und Ausschnitte für Lautsprecher und Brandmelder, 3.132€ L’expert estime que les travaux visés étaient inclus dans le marché de base. L’Etat conclut dans le même sens. La s.à r.l. SOC1) explique que ce poste concerne des travaux supplémentaires qui ont été demandés sur le chantier après que l’architecte ait apporté des modifications au détail des réalisations qui impliquaient des modifications sur les découpes et les sous-constructions préparées par ses soins en atelier. Elle devrait être payée pour ces travaux. La s.à r.l. SOC1) reste en défaut d’apporter le moindre élément de preuve permettant de retracer qu’il y aurait eu une modification des prévisions initiales pour ce poste. Sa demande doit partant être rejetée.

N12, Zulage für Deckenverkleidung Cafeteria revisionierbar ausrüsten Pos 7.2.19, 1.715€ Poste accepté par l’Etat

N13, wie vor, jedoch Cafeteria Decke Pos 7.2.20, 518€ Poste accepté par l’Etat

N14, Demontierbares Anbringen von Deckenfeldern mit Zierkeilen, 1.680€ Poste accepté par l’Etat

N15, Zulage für nachträgliches Einbauen von Rechteckleuchten, 28.710€ L’expert estime que les travaux visés étaient inclus dans le marché de base. L’Etat conclut dans le même sens. La s.à r.l. SOC1) explique que ce poste concerne des travaux supplémentaires qui ont été demandés sur le chantier après que l’architecte ait apporté des modifications au détail des réalisations qui impliquaient des modifications sur les découpes et les sous-constructions préparées par ses soins en atelier. Elle devrait être payée pour ces travaux. La s.à r.l. SOC1) reste en défaut d’apporter le moindre élément de preuve permettant de retracer qu’il y aurait eu une modification des prévisions initiales pour ce poste. Sa demande doit partant être rejetée.

N16, Wie vor, jedoch für runde Leuchten, 31.160€ L’expert estime que les travaux visés étaient inclus dans le marché de base. L’Etat conclut dans le même sens. La s.à r.l. SOC1) explique que ce poste concerne des travaux supplémentaires qui ont été demandés sur le chantier après que l’architecte ait apporté des modifications au détail des réalisations qui impliquaient des modifications sur les découpes et les sous-constructions préparées par ses soins en atelier. Elle devrait être payée pour ces travaux. La s.à r.l. SOC1) reste en défaut d’apporter le moindre élément de preuve permettant de retracer qu’il y aurait eu une modification des prévisions initiales pour ce poste. Sa demande doit partant être rejetée.

N17, Herstellen, liefern und Montieren von Gehäusen für Lautsprecher, 3.950€

L’expert n’aborde pas cette position, sauf à la reprendre dans son récapitulatif comme étant justifiée. L’Etat conclut au rejet de ces prétentions au motif que la s.à r.l. SOC1) a exécuté ces prestations sur ordre et pour le compte de l’entreprise chargée de la mise en place des haut-parleurs. La s.à r.l. SOC1) ne prend pas position. Sur base des éléments du dossier, dont il ne résulte pas que la fourniture des boitiers pour hautparleurs étaient compris dans le marché initiale ou a fait l’objet d’une commande supplémentaire de la part de l’Etat, il y a lieu de rejeter la demande de la s.à r.l. SOC1).

N18, Liefern und Montieren von Leibungsverkleidungen, 3.360€ Poste accepté par l’Etat

N19, Rückwände für Schrankwände Gymnastikräume 1+3, 2.496€ L’expert n’aborde pas cette position. L’Etat conclut au rejet des prétentions de la s.à r.l. SOC1) en l’absence de pièces justificatives. La s.à r.l. SOC1) aborde cette position incidemment en parlant des positions N20 et N21 en affirmant que l’expert aurait reconnu le bien-fondé de la position N19. Tel n’est cependant pas le cas, alors que l’expert n’aborde pas cette position. Il faut ensuite déduire des développements consacrés par la s.à r.l. SOC1) aux positions N20 et N21 qu’elle fait valoir que la position N19 a fait l’objet d’une offre de sa part du 20 octobre 2008 qui allait au-delà du marché initial. Au fond, il ne résulte pas des éléments du dossier (positions 8.2 et 8.3 du bordereau de soumission) que la fourniture de parois postérieures pour les armoires dans les salles de sport était comprise dans le marché initiale. Il est vrai que ce poste a fait l’objet d’une offre du 20 octobre 2008. Le courrier du 20 octobre 2008 mentionne cependant qu’il concerne « noch evtl. anfallende Zusatzkosten », ce qui exclut l’idée d’une commande ferme à ce moment. Il ne résulte par ailleurs pas des éléments du dossier que cette offre a fait l’objet d’une commande supplémentaire de la part de l’Etat par la suite. La demande de la s.à r.l. SOC1) est donc à rejeter.

N20, Fest eingebaute Böden und Zwischenwände in den Schränken der Gymnastikräume, 11.886,84€ L’expert considère que cette position fait partie intégrante de la position N19. Sur base de ce constat, l’Etat conclut au rejet des prétentions de la s.à r.l. SOC1). La s.à r.l. SOC1) conteste que ces travaux soient liés à la position N19. Elle explique par ailleurs que ces travaux ont fait l’objet d’une offre du 20 octobre 2008. Il est vrai que ce poste a fait l’objet d’une offre du 20 octobre 2008. Le courrier du 20 octobre 2008 mentionne cependant qu’il concerne « noch evtl. anfallende Zusatzkosten », ce qui exclut l’idée d’une commande ferme à ce moment. Il ne résulte par ailleurs pas des éléments du dossier que cette offre a fait l’objet d’une commande supplémentaire de la part de l’Etat par la suite. La demande de la s.à r.l. SOC1) est donc à rejeter.

N21, Fachböden für Schränke Gymnastikräume, 5.689,60€ L’expert considère que cette position fait partie intégrante de la position N19. Sur base de ce constat, l’Etat conclut au rejet des prétentions de la s.à r.l. SOC1). La s.à r.l. SOC1) conteste que ces travaux soient liés à la position N19. Elle explique par ailleurs que ces travaux ont fait l’objet d’une offre du 20 octobre 2008. Il est vrai que ce poste a fait l’objet d’une offre du 20 octobre 2008. Le courrier du 20 octobre 2008 mentionne cependant qu’il concerne « noch evtl. anfallende Zusatzkosten », ce qui exclut l’idée d’une commande ferme à ce moment. Il ne résulte par ailleurs pas des éléments du dossier que cette offre a fait l’objet d’une commande supplémentaire de la part de l’Etat par la suite. La demande de la s.à r.l. SOC1) est donc à rejeter.

N22, Reservepaneele, 9.600€ L’expert explique que la s.à r.l. SOC1) a remis une offre pour 100 panneaux, et que 60 panneaux ont dû être remplacés pour cause de dégradation dont l’origine est inconnue et 40 panneaux ont été livrés pour être tenus en réserve. Il conclut que 41 panneaux sont à prendre en considération, mais omet de les inclure dans son tableau récapitulatif. L’Etat interprète ces explications comme signifiant que seul 40 panneaux ont été livrés, et que la facturation de 40 panneaux pour un prix de 3.840€ HTVA serait justifiée. Il attribue le chiffre de 41 cité par l’expert à une erreur de frappe. La s.à r.l. SOC1) se limite à affirmer, erronément, que l’expert aurait omis cette position et ne prend pas autrement position. La mention manuscrite relevée par l’expert dit « 60 St. verbaut wegen Beschädigung ; 40 für Hausverwaltung gelagert ». Ce n’étaient donc pas 60 panneaux livrés qui étaient endommagés, mais 60 panneaux ont été utilisés pour remplacer des panneaux endommagés. Les 100 panneaux sont partant à facturer.

N23, Provisorische Schließzylinder laut Schreiben vom 1/12/08, 1.920€ Poste accepté par l’Etat

N24, Lieferung und Aufstellen von Mülleimern aus Kunststoff, 760€ L’expert estime que les fournitures visées étaient incluses dans le marché de base. L’Etat conclut qu’il n’y aurait pas lieu de faire droit à cette demande alors que les prestations concernent la fourniture de poubelles provisoires en plastique auraient été rendues nécessaires par le fait que les poubelles en métal ont été livrées avec un important retard par la s.à r.l. SOC1). Ces frais, inclus dans le cahier des charges, seraient intégralement imputables à la s.à r.l. SOC1). La s.à r.l. SOC1) ne prend pas position.

Compte tenu des éléments du dossier, cette demande doit être rejetée.

Z1, Zulage zu Fensterbänken, für Unterbau aus Spanplatte, zum Ausgleich unterschiedlich hoher Mauerbrüstungen, Differenz von 1 bis 5 cm. in Rechnung gestellt wird nur der Mehraufwand gegenüber der im LV vorgesehenen Ausführung, 29.532,30€ L’expert explique que la conception des bancs de fenêtre telle qu’exigée par l’architecte requiert une coordination entre le plâtrier et le menuisier, et qu’à défaut d’une telle coordination, il faut soit utiliser dès le départ un autre système pour atteindre le résultat voulu, soit avoir recours aux calages et constructions mises en œuvre en l’espèce par la s.à r.l. SOC1). Il aurait appartenu à la s.à r.l. SOC1) en tant que professionnel d’opter pour un système rendant superflu de tels travaux supplémentaires. L’Etat fait valoir que les travaux en question étaient prévus dans le bordereau de soumission. La s.à r.l. SOC1) soutient que la coordination du chantier ne lui incombait pas, et qu’en l’absence de coordination on ne pourrait pas mettre à sa charge le coût supplémentaire qui en découlait. Elle considère que le système alternatif préconisé par l’expert devait être mis en œuvre par le plâtrier, pas par le menuisier. Les développements de l’expert ne reviennent pas à reprocher à la s.à r.l. SOC1) un défaut de coordination du chantier, de sorte que les développements de celle-ci sur ce point sont hors sujet. L’expert reproche au contraire à la s.à r.l. SOC1), en arrivant sur les lieux et en constatant les différences de niveau des bancs de fenêtre, d’avoir mis en œuvre le système originairement prévu requérant des moyens supplémentaires, au lieu d’avoir eu recours à un autre système. Or, on peut effectivement attendre d’un professionnel qu’il ne se limite pas œuvrer aveuglement sur le chantier, mais qu’il participe activement à la gestion en soulevant les problèmes qu’il rencontre et en proposant des alternatives. En l’espèce, il aurait appartenu à la s.à r.l. SOC1) de signaler les différences de niveau des bancs de fenêtre à la direction du chantier et de s’enquérir de la solution à adopter. Ne l’ayant pas fait, elle ne peut prétendre au surcoût qui en est résulté.

Z2, Zulage zu Fensterbänken für Abkantung aus Sperrholz mit Schichtstoffbelag, auf Gehrung gearbeitet anstelle Massivholzanleimer nach Detail 8, 33.751,20€

L’expert n’aborde pas cette position. L’Etat explique que pour ce poste, la s.à r.l. SOC1) a présenté un échantillon sur place sans aucune demande de prix supplémentaire. Comme cet échantillon a été accepté comme tel, il ne serait pas acceptable de demander un supplément plus de deux ans après, pour un montant de 33.751,20€ HTVA. La s.à r.l. SOC1) explique que la finition demandée en fin de compte était plus fine que celle prévue dans le cahier des charges, de sorte qu’il y avait un coût supplémentaire que l’Etat devrait supporter. Il résulte des explications de l’Etat que ce travail supplémentaire a été proposé et accepté par l’Etat. Il importe peu que cette proposition était accompagnée d’une offre de prix. Si l’Etat entendait se prémunir d’un supplément de prix considéré comme excessif, il lui appartenait de s’enquérir plus en avant avant de passer commande. La demande est fondée pour ce poste.

Z3, Schließung von Nischen nach Detail 8, Zulage für Mehraufwendungen durch unterschiedliche Breiten, insgesamt sind 14 verschiedene Schrankbreiten gefertigt worden, 19.656€ L’expert explique que les mesures indiquées pour ces travaux étaient fournies dans le cahier des charges avec des tolérances. A défaut pour la s.à r.l. SOC1) de montrer que ces tolérances étaient dépassées, elle ne pourrait pas faire valoir un supplément de prix. L’Etat considère que tous les travaux accessoires étaient compris dans le prix initial. La s.à r.l. SOC1) resterait en défaut de rapporter la preuve des circonstances qui lui permettraient de faire valoir un supplément de prix. Dans ce cadre, l’Etat conclu au rejet de l’attestation testimoniale versée aux débats par la s.à r.l. SOC1) pour ne pas être conforme aux exigences de la loi. La s.à r.l. SOC1) considère que tous les éléments techniques permettant de faire droit à sa demande se trouveraient dans ses pièces 85, 86 et 87. La pièce 85 concerne des bancs de fenêtre et n’est donc pas pertinente. La pièce 86 est un tableau avec des données chiffrées et annotations sans autres explications qui ne permettent pas au tribunal d’en percer la pertinence. La pièce 87 est une attestation testimoniale qui, bien que irrégulière en la forme en ce qu’elle ne contient pas une copie de la carte d’identité du témoin, peut être prise en considération par le tribunal mais qui est trop vague pour contredire les constatations techniques de l’expert selon lesquelles la preuve du dépassement des tolérances ne serait pas établie. La demande de la s.à r.l. SOC1) doit être rejetée.

Z4, Nachträgliches Einbauen von Schlosskästen für die Verkleidung der Nischen vor den Elektroverteiler-schränken, 3.618€ Poste accepté par l’Etat

Z5, Zulage für Aufteilen der Türen und Anschlägen mit Sonderbändern wegen Möbelinstallation, 1.180€ Poste accepté par l’Etat

Z6, Liefern und Montieren von Rohrverkleidungen bei den Schränken Physikraum CE 3.050, 408€ Poste accepté par l’Etat

Z7, Adapter für Glasschieber zur Aufnahme von Rundzylindern, 10.064€ L’expert estime que les fournitures visées étaient incluses dans le marché de base. L’Etat conclut dans le même sens. La s.à r.l. SOC1) ne prend pas position. Sur base des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter la demande de la s.à r.l. SOC1).

Z8, Zulage zu Lehrerwertfächer für Liefern und Montieren von Kastenschlössern, 3.969€ L’expert estime que les fournitures visées étaient incluses dans le marché de base.

L’Etat conclut dans le même sens. La s.à r.l. SOC1) ne prend pas position. Sur base des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter la demande de la s.à r.l. SOC1).

Z9, Lieferungund Übergabe von Reservezylindern an die Hausverwaltung, 3.798€ L’expert estime que la réalité des fournitures visées n’était pas démontrée. L’Etat conclut dans le même sens et ajoute qu’il n’a jamais commandé de tels cylindres. La s.à r.l. SOC1) ne prend pas position. Sur base des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter la demande de la s.à r.l. SOC1).

Z10, Herstellen von Ausschnitten für bauseits zu liefernde Lüftungsgitter nach Angaben der Fachingenieure, 360€ L’expert estime que les travaux visés étaient inclus dans le marché de base. L’Etat conclut dans le même sens. La s.à r.l. SOC1) explique que ce poste concerne des travaux supplémentaires qui ont été demandés sur le chantier après que l’architecte ait apporté des modifications au détail des réalisations qui impliquaient des modifications sur les découpes et les sous-constructions préparées par ses soins en atelier. Elle devrait être payée pour ces travaux. La s.à r.l. SOC1) reste en défaut d’apporter le moindre élément de preuve permettant de retracer qu’il y aurait eu une modification des prévisions initiales pour ce poste. Sa demande doit partant être rejetée.

Z11, Herstellen von Ausschnitten in Wandverkleidungen in Absprache mit Faching und Elektriker, 5.373€ L’expert estime que les travaux visés étaient inclus dans le marché de base.

L’Etat conclut dans le même sens. La s.à r.l. SOC1) explique que ce poste concerne des travaux supplémentaires qui ont été demandés sur le chantier après que l’architecte ait apporté des modifications au détail des réalisations qui impliquaient des modifications sur les découpes et les sous-constructions préparées par ses soins en atelier. Elle devrait être payée pour ces travaux. La s.à r.l. SOC1) reste en défaut d’apporter le moindre élément de preuve permettant de retracer qu’il y aurait eu une modification des prévisions initiales pour ce poste. Sa demande doit partant être rejetée.

Z12, Herstellen, liefern und Montieren von Massivholzprofielen an Außenecken bei Türund Fensterleibungen mit Radius von ca. 10 mm Oberfläche natur lackiert, 7.474,98€ L’expert écrit que les éléments et informations présentés ne permettent pas de valider la position. L’Etat relève que les prétentions de la s.à r.l. SOC1) ne sont documentées que par une seule pièce et que les prestations facturées étaient comprises dans le bordereau initial. La s.à r.l. SOC1) estime que sa revendication est largement documentée par ses pièces et ses écritures. C’est à bon droit que l’Etat relève que la seule pièce versée par la s.à r.l. SOC1) à l’appui de cette revendication est constituée par un plan dénué de pertinence en l’absence de quelconques précisions sur sa date et sa portée. Par ailleurs, ce plan ne diffère pas fondamentalement de celui invoqué par l’Etat comme ayant fait partie des plans originaires inclus dans le cahier des charges. La demande doit être rejetée.

Z13, Herstellen, Liefern und Montieren von Abrollbrettern als oberer Abschluss Wandverkleidung einschließlich der notwendigen Unterkonstruktion und Anpassen an die angrenzenden Bauelemente. Tiefe bis 30 cm, 9.334,64€ Z14, wie vor, jedoch bis 80 cm tief, 11.134,94€ Z15, wie vor, jedoch als Leibungsverkleidung bei Türen und Fenstern ausgebildet, 3.855,28€ Z16, wie vor, jedoch bis 80 cm tief, 4.783,80€

L’expert conclut pour les positions Z13 à Z16 que les travaux y émargés étaient inclus dans le bordereau de soumission, de sorte qu’aucun supplément ne serait dû. L’Etat rejoint l’expert dans cette conclusion. Il fait valoir que l’expert a rempli sa mission en se prononçant sur la question de savoir si ces travaux étaient inclus dans le marché initial et que les pièces versées par la s.à r.l. SOC1) ne seraient pas de nature à invalider cette conclusion. La s.à r.l. SOC1) considère que l’expert a dépassé sa mission en se prononçant sur la question de savoir si les travaux de ces 4 postes étaient inclus dans le marché initial. Elle considère que les pièces versées par elle contredisent les conclusions de l’expert. C’est à bon droit que l’Etat, en se référant au point 1 de la mission d’expertise, réfute le reproche de la s.à r.l. SOC1) selon lequel l’expert aurait outrepassé sa mission en se prononçant sur la question de savoir si les travaux sous examen étaient compris dans le marché initial. Les attestations testimoniales invoquées par la s.à r.l. SOC1) ne sont pas de nature à invalider les constatations techniques de l’expert sur ce point. La demande doit être rejetée.

Z17, Herstellen, Liefern und Montieren von Abdeckungen für Feuermelder mit Ausschnitt in der Wandverkleidung und Schiebern aus Plexiglas, 992€ Poste accepté par l’Etat.

Z18, Mehraufwand für Vorbereitung der Wandverkleidung zum Einbau bauseitiger Jalousien einschließlich Herstellen der notwendigen Aussparungen, gemäß Plan G3, Achse1D-D, 813,20€ Poste accepté par l’Etat.

Z19, Kofferausbildung Zugangsflure, 2.534€ Poste accepté par l’Etat.

Z20, Schräge Abschlüsse, Wand 1 Kletterwand, 2.912€

Poste accepté par l’Etat.

Z21, Prallwandmodell herstellen und Prüfung in Materialprüfungsanstalt in Stuttgart, 2.750€ L’expert estime que les travaux visés étaient inclus dans le marché de base. L’Etat conclut dans le même sens. Il développe que selon le cahier des charges, il était en droit d’exiger des tests techniques de la part de l’adjudicataire. La s.à r.l. SOC1) fait valoir que les critères de résistance du mur ne faisaient pas partie du cahier des charges et que l’Etat n’aurait pas eu le droit d’exiger de sa part des tests techniques pour faire vérifier des critères inexistants dans le champ contractuel. Les caractéristiques techniques du mur étaient prévues à la position 8 du cahier des charges : « Menuiserie salles de sports » : « (Voir plan No 4200-P-0-31.77) Fourniture, montage et réglage à niveau de menuiseries conformes à la DIN 18032 régissant la construction de hall sportif : classe de résistance aux chocs SF80 > 10 Nm et SF > 3Nm, (…) ». L’article 1.5.7 des clauses contractuelles générales précise encore que « le pouvoir adjudicateur peut exiger à tout moment des échantillons et des épreuves de tous les travaux et fournitures qu’il peut retenir sans dédommagement jusqu’à la réception définitive ». Les contestations respectivement revendications de la s.à r.l. SOC1) sont partant vaines et sa demande doit être rejetée.

Z22, Paneelbefestigung mit Sonderschrauben, 2.407,21€ L’expert écrit que « Comme la partie SOC1’) n’a pas présenté des pièces permettant de suivre et d’apprécier sa demande, le soussigné se voit contraint d’écarter la demande ». L’Etat conclut au rejet de cette position en l’absence de pièces justificatives de la demande. La s.à r.l. SOC1) explique qu’une simple inspection visuelle aurait permis à l’expert de constater qu’il y a eu emploi de vis à tête « nimbus », et l’expert devrait savoir que de telles vis sont plus chères que des vis normales.

La question n’est pas seulement de savoir si la s.à r.l. SOC1) a mis en œuvre des vis plus chères, mais tout d’abord si l’Etat a demandé à ce que de telles vis soient mises en œuvre. Pareille preuve n’est pas rapportée par la s.à r.l. SOC1). Sa demande doit être rejetée.

Z23, Anpassen der Wandverkleidung an Regieraumfenster (durch Übermessen abgegolten), 0€ Cette position a été payée par l’Etat et ne nécessite pas de discussion.

Z24, Herstellung Leibungsverkleidungen an Bühnenwand mit Frontmaterial Leibungen Portal, Zugangstüren, 1.932€ Poste accepté par l’Etat.

Z25, Anbringen von Außenecken auf Gehrung gearbeitet, Holzverkleidung Flure Verwaltung, 4.880,96€ L’expert traite cette position avec les positions Z23 et Z24 en expliquant que l’aménagement des niches dans la salle des sports en armoires n’était pas prévue au cahier des charges et que les travaux en question, commandés par l’Etat, devaient être payés. Le tribunal note qu’il y a manifestement erreur dans le chef de l’expert, puisque le libellé de la position Z25 ne se réfère pas à des armoires dans la salle des sports mais à un habillage en bois dans le couloir de l’administration. L’expert ne se prononce donc en définitive pas sur cette position. L’Etat considère que la réalisation d’une finition des coins dite « en onglet » était prévue au cahier des charges et que la s.à r.l. SOC1) ne pouvait pas prétendre à un supplément de prix. La s.à r.l. SOC1) dit que ce genre de finition n’était pas prévu au cahier des charges et que la commande de ce travail plus complexe doit être payée. Le plan de soumission invoqué par l’Etat concerne l’habillage mural de blocs sanitaires, partant de carrelages. Il ne vise donc pas les travaux de menuiserie dont était chargée la s.à r.l. SOC1). L’Etat soutient ensuite pour dire que la coupe devait être faite « en onglet » que les clauses techniques générales du marché sous examen rendaient applicables les normes CRTI-B, que ces normes CRTI-B comprennent une norme CTG 036 et que cette norme CTG 036 prévoit que « Les plinthes et capots en bois, métal et PVC-dur doivent être fixés selon la nature des matériaux qui les constituent et faire l’objet de coupes d’onglet dans les angles et aux joints ». Ce raisonnement ne permet pas non plus de valider le raisonnement de l’Etat, puisque la norme CTG 036 s’applique aux travaux de revêtement des sols, tandis que les travaux confiés à la s.à r.l. SOC1) sous la position sous examen portaient sur la couverture des murs. Il faut en conclure que la finition « en onglet » n’était pas prévue au cahier des charges, qu’elle a été demandée en cours de chantier par l’Etat et que la demande est fondée à ce titre.

Z26, Zulage Sockelleisten für Anbringen Gehrungsschnitten bei Außenecken, 8.433€ L’expert considère que la coupe « en onglet » n’était pas prévue au cahier des charges et que la demande de la s.à r.l. SOC1) est fondée. L’Etat et la s.à r.l. SOC1) développent les mêmes arguments que pour la position Z25. Contrairement à la position Z25, la position Z26 concerne des travaux de revêtement de sol tel que visés à la norme CTG 036, de sorte qu’il faut retenir que la coupe « en onglet » était prévue au cahier des charges et que la demande de la s.à r.l. SOC1) doit être rejetée.

Z27, Zusätzliches Anbringen von Bodendichtungen Sockelleisten laut Anweisung Bauleitung, 21.552,30€ L’expert estime que l’intégration d’un joint souple entre plinthe et revêtement de sol est dépendant de la nature du revêtement et qu’à son avis la prestation aurait dû être incluse dans les travaux de revêtement de sol. Il conclut à l’admission de la demande. L’Etat se réfère aux positions 4.1, 4.2 et 4.3 pour faire valoir que la mise en place d’une bande d’étanchéité inférieure en caoutchouc noir était prévue dans le marché initial. La s.à r.l. SOC1) ne prend pas position. Les positions du bordereau auxquelles l’Etat se réfère concernent la mise en place d’armoires, et sont donc étrangères à la question de la jonction entre plinthe et revêtement de sol. Sa contestation doit partant être rejetée. Pour le surplus, le tribunal suit l’appréciation de l’expert selon laquelle la mise en place de ce joint relevait en principe d’un autre corps de métier, et n’était donc pas comprise dans le marché conclu avec la s.à r.l. SOC1), de sorte que celle-ci est

en droit de se faire payer pour les travaux commandés et exécutés.

Z28, Zulage für das Anbringen von grauen Leisten unter den Fensterbänken in den Atelierräumen, 14.476,80€ Cette position est en relation avec la position Z1 et doit suivre le même sort.

Z29, Herstellen von Lüftungsschlitzen in Schranktüren Sporträume, gemäß Schreiben vom 20.10.08, 7.872€ L’expert relève que cette demande, qui concerne une prestation offerte le 20 octobre 2008, n’a pas été formulée avant la « réception » des ouvrages et qu’elle doit être écartée. L’Etat conclut dans le même sens. La s.à r.l. SOC1) ne prend pas position. La question de savoir si la demande a été faite avant ou après « réception » de l’ouvrage n’est pas pertinente pour la solution du litige. Il importe de vérifier si les travaux en question ont été commandés. Or, cette preuve n’est pas rapportée. La demande doit partant être rejetée.

Z30, Austauschen von Bodenträgern, gemäß Schreiben vom 22.12.2008 und nach Anweisung von Herrn Fisch (Gutachter), 12.420€ Poste accepté par l’Etat.

Z31, Herstellen von Dehnfugen an Fensterbänken gemäß Schreiben vom 17.12.09 und nach Anweisung von Herrn Fisch (Gutachter), 1.800€

L’expert retient que la prestation concerne le redressement d’une malfaçon et que la demande n’est en conséquence pas justifiée. L’Etat conclut dans le même sens. La s.à r.l. SOC1) ne prend pas position. Sur base des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter la demande de la s.à r.l. SOC1).

Z32, Verschließen von Fugen an den Fensterbänken in den Werkstätten OG, gemäß Schreiben vom 27.07.2009 und Anweisung von Herrn Fisch (Gutachter), hergestellt aus 5 mm dicken Hartfaserplatten, nach Mustervorlage grau lackiert, 1.849,05€ Cette position est en relation avec la position Z1 et doit suivre le même sort.

Z33, Zusätzliche Winkel, zur Befestigung von Rückwänden, veranlasst durch manuelle Beschädigung, siehe Raum Nr. P 109. Dort ist sichtbar, dass die ordnungsgemäß verschraubte Rückwand durch Gewaltanwendung herausgebrochen ist, 3.384€ L’expert retient que la prestation concerne le redressement d’une malfaçon et que la demande n’est en conséquence pas justifiée. L’Etat conclut dans le même sens et renvoie pour le constat de la malfaçon à redresser à la page

4 d’un rapport de l’expert Fisch du 20 août 2010. La s.à r.l. SOC1) considère qu’il s’agit de travaux exigés par l’Etat en cours de réalisation du chantier pour pallier à un risque purement hypothétique qui aurait été que les panneaux de fond des armoires ne se détachent lorsque les élèves appuient dessus. Le rapport extra-judiciaire de l’expert Fisch du 20 août 2010 renseigne que « die Rückenteile der Einbauschränke nur genagelt sind und entsprechend keine ausreichende Festigkeit aufzeigen. Langfristig ist damit zu rechnen, dass sich die Rückteile ablösen ». Le tribunal note que l’expert a constaté un risque objectivable auquel il a proposé de remédier « mittels kleinen Aluminiumwinkeln ». La s.à r.l. SOC1) n’a à aucun moment contesté ces développements. C’est donc à bon droit que l’Etat conclut au rejet de cette position comme se rapportant à la réparation d’une malfaçon.

Z34, Zusätzliche Aussteifungswinkel an Sitzbänken, die nach Ausführungszeichnung und 310,00 St. Mustervorlage ausgeführt wurden. Nach drei in der Sporthalle durch Vandalismus beschädigten Bänken, wurde angeordnet, die zusätzlich gelieferten Aussteifungswinkel jetzt auch noch in den Betonplatten zu verschrauben, 11.160€ L’expert retient que la prestation concerne le redressement d’une malfaçon et que la demande n’est en conséquence pas justifiée. L’Etat conclut dans le même sens et renvoie pour le constat de la malfaçon à redresser à la page

9 d’un rapport de l’expert Fisch du 20 août 2010. La s.à r.l. SOC1) considère qu’il s’agit de travaux exigés par l’Etat en cours de réalisation du chantier par suite d’une erreur de conception. Celle-ci aurait engendré une instabilité des bancs à laquelle il aurait pu être remédié par un moyen simple proposé par elle, mais l’architecte aurait exigé une autre solution. Dans son rapport du 20 août 2010, l’expert Fisch attribue le désordre à un mauvais remplissage des trous (« schlechte Verfüllung der Ausgusslöcher »). Il n’est en rien question d’un défaut de conception, mais d’une mauvaise exécution à charge de la s.à r.l. SOC1). Le tribunal note ensuite que les travaux actuellement facturés par la s.à r.l. SOC1) correspondent dans leur description aux travaux de réfection que l’expert Fisch avait préconisés en 2010. Il résulte de ce qui précède que la demande de la s.à r.l. SOC1) doit être rejetée.

Tableau récapitulatif : Position Montants justifiés N1 0,00 € N2 0,00 € N3 0,00 € N4 15.811,20 € N5 0,00 € N6 0,00 € N7 1.020,00 €

N8 0,00 € N9 0,00 € N10 1.674,00 € N11 0,00 € N12 1.715,00 € N13 518,00 € N14 1.680,00 € N15 0,00 € N16 0,00 € N17 0,00 € N18 3.360,00 € N19 0,00 € N20 0,00 € N21 0,00 € N22 9.600,00 € N23 1.920,00 € N24 0,00 € Z1 0,00 € Z2 33.751,20 € Z3 0,00 € Z4 3.618,00 € Z5 1.180,00 € Z6 408,00 € Z7 0,00 € Z8 0,00 € Z9 0,00 € Z10 0,00 € Z11 0,00 € Z12 0,00 € Z13 0,00 € Z14 0,00 € Z15 0,00 € Z16 0,00 €

Z17 992,00 € Z18 813,20 € Z19 2.534,00 € Z20 2.912,00 € Z21 0,00 € Z22 0,00 € Z23 0,00 € Z24 1.932,00 € Z25 4.880,96 € Z26 0,00 € Z27 21.552,30 € Z28 0,00 € Z29 0,00 € Z30 12.420,00 € Z31 0,00 € Z32 0,00 € Z33 0,00 € Z34 0,00 € Total 124.291,86 €

La demande en paiement de la s.à r.l. SOC1) pour prestations fournies est donc fondée à concurrence de 124.291,86€.

Sur la suppression de la commande « Magnettafeln » La s.à r.l. SOC1) explique qu’elle avait bénéficié d’une commande fixe pour la fourniture et la mise en place de l’habillage pour panneaux d’affichage magnétiques. L’Etat aurait unilatéralement supprimé ce volet de la commande contractuelle sans y être autorisé. Il engagerait sa responsabilité civile contractuelle et elle aurait droit à titre de dommages-intérêts au montant de 217.110,80€ correspondant à la part de ses coûts fixes associés à cette part du marché et à son bénéfice.

L’Etat oppose à cette demande les dispositions des articles 114 et 116 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics qui permettraient de modifier le contenu du marché public lorsque cette modification n’entraine pas une variation de plus de 20% de la valeur du marché. Ce seuil ne serait pas atteint par la suppression du volet en discussion, d’une valeur de 388.980€ HTVA, par rapport à la valeur totale du marché de 4.443.064€ HTVA. Ces règles sur la modification des marchés publics seraient en l’espèce complétées par l’article 1.8.4 des clauses contractuelles générales et l’article 3.1.16.1 des clauses techniques générales qui permettraient à l’Etat de modifier les quantités prévues tant que le seuil d’une variation de plus de 20% ne serait pas atteint. L’Etat conteste encore le montant qui est réclamé par la s.à r.l. SOC1). La s.à r.l. SOC1) oppose à cette argumentation que l’article 114 du règlement grand-ducal du

7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, en ce qu’il introduirait par voie réglementaire une dérogation au principe de l’article 1134 du Code civil, serait illégal, dans la mesure où une disposition réglementaire ne pourrait pas déroger à une disposition légale. L’Etat oppose que l’article 114 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics trouverait une base légale suffisante dans l’article

54 de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics. L’article 54 de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics dispose que : « Les mesures d’exécution du présent livre sont définies par un règlement grandducal qui institue un cahier général des charges fixant les clauses et conditions des marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs ». L’article 114 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics prévoit que : « Le contrat peut être modifié sur demande de l’adjudicataire : 1) si, du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de 40 jours ; 2) si le pouvoir adjudicateur apporte des changements au contrat entraînant une variation de plus de vingt pour cent de la valeur totale du marché ; 3) sans préjudice des dispositions de l’article 117, si du fait du pouvoir adjudicateur le délai contractuel est dépassé de plus de 40 jours. »

L’article 116 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics prévoit enfin que : « Le contrat peut être modifié sur demande du pouvoir adjudicateur dans les cas prévus à l’article 114, point 2) » Il n’en résulte cependant pas, contrairement à ce que semble admettre la s.à r.l. SOC1), que la modification du marché public peut être imposée unilatéralement par le pouvoir adjudicateur lorsque les conditions de l’article 116 du règlement grand-ducal sont remplies. L’article 117 de ce règlement grand-ducal impose en effet expressément la présentation d’une demande sous une forme déterminée et la négociation des conditions de la modification des conditions du marché par un avenant au marché public. Le respect en l’espèce de ces dispositions ne doit cependant pas être vérifié, alors que la modification apportée au contrat ne dépasse pas, tel que le soutien l’Etat, le seuil de 20% de la valeur du marché. Les dispositions des articles 114 et suivants du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics ne sont partant pas applicables. C’est dès lors à bon droit que l’Etat invoque d’une part l’article 1.8.4 des clauses contractuelles générales, dont il résulte que le marché en cause est un marché à prix unitaire, et l’article

3.1.16.1 des clauses techniques générales, gouvernant les marchés à prix unitaires, dont il résulte que « Les quantités prévues au bordereau des prestations sont approximatives et peuvent varier en plus ou en moins : tout ou partie de l’une ou de l’autre prestation peut être abandonnée. Pour autant que ces modifications n’entraînent pas une variation supérieure à

20 %, en plus ou en moins, du montant total de l’offre, ces modifications ne peuvent entraîner ni modification des prix unitaires, ni demande d’indemnité de la part de l’entrepreneur » Cette stipulation contractuelle, acceptée par la s.à r.l. SOC1), n’encourt pas le reproche de violation de l’article 1134 du Code civil et reçoit pleine et entière application. La demande de la s.à r.l. SOC1) doit partant être rejetée.

Sur les vices et malfaçons

Coût de remplacement des serrures des armoires : 27.646,68€ HTVA Il a été retenu ci-dessus que la fourniture des serrures faisait partie du marché. L’Etat reproche à la s.à r.l. SOC1) d’avoir fourni des serrures qui ne sont pas uniques, en ce qu’une même clef permet d’ouvrir plusieurs casiers. Il considère que c’est à tort que la s.à r.l. SOC1) a utilisé des serrures de type Juni, et qu’elle aurait dû avoir recours à des serrures de type SOC3). Le cahier des charges ne prévoit cependant pas le type de serrure à mettre en œuvre. La précision qu’il doit s’agir de serrures ne comportant pas de doublons dans les clefs ne résulte pas avec évidence de la précision selon laquelle il doit s’agir de « Serrure avec clé sécurisée et hiérarchisée, 2 clés par casiers, + 2 passe-partouts ». Par ailleurs, dans son courrier du 28 juillet 2008 par lequel il apporte des précisions quant aux serrures prévues, l’Etat se réfère expressément à des serrures du type Juni. Il ne peut donc à l’heure actuelle reprocher à la s.à r.l. SOC1) d’avoir mis en œuvre un produit préconisé par ses propres soins. La demande reconventionnelle de l’Etat doit être rejetée.

Poignées montées à l’envers sur des portes d’armoire : 473€ Défaut d’alignement des panneaux acoustiques avec les panneaux décoratifs dans la cafétéria : 2.636€ Défaut de planéité substantiel des panneaux de l’habillage mural en stratifié : 11.314€. Sur ces trois points, l’Etat demande à se voir allouer les montants déterminés par l’expert Fisch à titre de moins-value. La s.à r.l. SOC1) ne prend pas position. Le tribunal déduit des conclusions du rapport d’expertise du 14 mai 2014, ensemble avec les constats antérieurs faits par l’expert et relatés dans ses écrits du 20 août 2010, du 1er octobre 2010 et du 9 février 2011, que la demande est fondée à concurrence des montants réclamés.

Sur les dommages-intérêts au titre des frais d’avocat encouru

La s.à r.l. SOC1) demande à se voir allouer la somme de 39.207,45€ en réparation du préjudice qu’elle affirme avoir subi du fait d’avoir été obligée d’avoir recours à un avocat pour défendre ses intérêts avant toute procédure judiciaire face à l’intransigeance de l’Etat. Il résulte des développements qui précèdent que l’Etat n’a pas commis de faute en s’opposant aux revendications de la s.à r.l. SOC1). La demande doit partant être rejetée.

Sur l’indemnité de procédure La s.à r.l. SOC1) demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000€. Eu égard aux éléments du litige, qui vont ressortir des revendications non fondées de la part de la s.à r.l. SOC1), celle-ci ne justifie pas de l’iniquité qui lui permettrait de se voir allouer une indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état, statuant à la suite du jugement N° 300/2011 du 26 octobre 2011, donne acte à la s.à r.l. SOC1) qu’elle renonce à la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à la réputation, dit qu’il n’y a pas lieu à réception définitive du chantier, condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à la s.à r.l. SOC1) la somme de 124.291,86€ au titre des travaux réalisés, déboute la s.à r.l. SOC1) de la demande en paiement des retenues de garantie, déboute la s.à r.l. SOC1) de la demande en paiement des factures L026 (travaux) et L027 (travaux en régie) au titre de l’adaptation des prix, déboute la s.à r.l. SOC1) de la demande en paiement de dommages-intérêts en relation avec l’annulation du marché concernant l’habillage des panneaux magnétiques, déboute l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de la demande en paiement des pénalités de retard, déboute l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de la demande en paiement en relation avec le remplacement des serrures, condamne la s.à r.l. SOC1) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 14.423€ HTVA au titre des vices et malfaçons, dit que tous les montants dont condamnation sont à majorer de la TVA au taux en vigueur en 2008, ordonne la compensation des montants dont condamnation, dit que le reliquat porte intérêts au taux légal tel que prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, déboute la s.à r.l. SOC1) de la demande en paiement d’une indemnité de procédure, fait masse des frais et dépens, y compris les frais d’expertise, et en impose la moitié à chacune des parties, avec distraction au profit de Me Jacques Wolter, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.