Court partially allows appeal on maintenance expenses but dismisses claim for alimony arrears in post-marital community liquidation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the appeal against the first-instance judgment regarding the liquidation of a post-marital community. While the court confirmed the dismissal of claims for maintenance arrears and occupation fees due to lack of evidence or jurisdictional issues, it reformulated the award for expenses related to the conservation and improvement of the shared property. The decision distinguishes between personal debts like alimony and valid claims for specific property maintenance costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1790 et s. du Code civil; Art. 220 et s. du Code civil: In post-marital community liquidation, claims for alimony arrears are personal debts excluded from the community, whereas expenses for property conservation and improvement may constitute valid claims against the co-owner's share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 113/16 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du huit juin deux mille seize
Numéro 42585 du rôle
Composition :
Christiane RECKINGER, premier conseiller, président, Christiane JUNCK, premier conseiller, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-4444 Belvaux, 5, rue de l’Electricité, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 20 février 2015, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette,
e t :
B), demeurant à ….,
intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Denis PHILIPPE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 21 juin 2007, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de difficultés de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre A) et B), a
- ordonné la licitation de l’immeuble commun sis à L-………. et commis le notaire Blanche Moutrier à ces fins,
- fixé au montant de 1.549,34 euros la créance de A) contre l’indivision post-communautaire du chef du remboursement par elle pendant la période de l’indivision post-communautaire de prêts communs relatifs à l’immeuble commun,
- dit non fondée la demande de A) relative aux travaux d’entretien de l’immeuble commun,
- dit non fondée la demande de A) relative à la liquidation du compte épargne du ménage et du compte épargne du fils commun Anthony,
- dit non fondée la demande de A) relative aux meubles,
- fixé au montant de 1.780,34 euros la créance de A) contre l’indivision post-communautaire du chef du remboursement pendant la période de l’indivision post-communautaire du prêt commun relatif à l’acquisition d’une voiture,
- dit non fondée la demande de A) relative aux bijoux,
- dit non fondée la demande de A) relative aux frais de justice et
- s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de A) relative aux arriérés de pensions alimentaires.
De ce jugement, qui lui a été signifié en date du 12 janvier 2015, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 20 février 2015.
Quant au remboursement des prêts immobiliers pendant la période d’indivision post-communautaire
A) critique le montant de 1.549,34 euros retenu par les premiers juges au titre du remboursement effectué par elle pendant la période de l’indivision post-communautaire des deux prêts hypothécaires se rapportant à l’immeuble commun. Ce montant ne tiendrait pas compte de l’intégralité des paiements effectués par elle à ce titre. Le montant total des remboursements depuis le départ du domicile conjugal de B), le 18 juillet 2001, s’élèverait à la somme totale de 22.000 euros, montant auquel elle demande à voir fixer sa créance contre l’indivision post-communautaire.
B), qui ne conteste pas le principe de la créance de A) à l’égard de l’indivision post-communautaire, fait valoir que, d’après les pièces, A) a remboursé entre le 1er octobre et le 31 décembre 2001 le montant de 944,47 euros et en 2002 le montant de 604,96 euros, soit au total la somme de 1.549,45 euros, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer.
Les premiers juges ont fixé la créance de A) du chef des remboursements des prêts communs au montant de 1.549,34 euros en se basant sur des certificats émanant de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat. La Cour constate que A) ne verse aucune pièce en instance d’appel de nature à justifier des remboursements supplémentaires, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
Quant aux travaux d’entretien et de rénovation de l’immeuble commun
La partie appelante fait valoir qu’elle a, après le départ de son époux du domicile conjugal, financé seule des travaux à hauteur de 38.578,22 euros pour l’entretien et la rénovation de l’immeuble commun, tels la transformation et la mise en conformité du chauffage, la mise en conformité de l’électricité et le remplacement de la toiture.
B) conteste que les travaux financés par l’épouse aient été nécessaires à la conservation de l’immeuble ou qu’ils en aient amélioré l’état. A titre subsidiaire, il estime que par ce financement la partie appelante a réalisé sa contribution aux charges du ménage. En outre, il ne résulterait pas des factures versées en cause que les matériaux achetés ont été utilisés dans l’intérêt de l’immeuble commun.
Le tribunal a débouté A) de sa demande au motif qu’elle est restée en défaut de rapporter la preuve du caractère nécessaire et utile des dépenses alléguées.
Conformément à l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire qui a fait des impenses nécessaires ou utiles à la conservation du bien indivis ou l’ayant amélioré a droit à une indemnité. Les dépenses concernées doivent avoir contribué, par conservation ou amélioration, à la bonification matérielle du bien. Le critère de l'amélioration embrasse donc toutes les dépenses dignes d'être qualifiées d'impenses utiles, ce qui recouvre les frais exposés pour augmenter l'utilité d'un bien, renforcer ses potentialités d'usage, adapter sa destination aux besoins ou aux goûts de l'époque. Quant à la qualification de dépense de conservation, elle est réservée à la fourniture de valeurs destinée à éviter la ruine ou la dégradation matérielle d'un bien menacé d'une altération grave ou définitive de sa substance.
A) verse des factures relatives à des frais en rapport avec la transformation du chauffage (3.980 euros), la rénovation de la toiture (3.116,90 +4.735,43 +1.090,45 + 2.815 = 11.757,78 euros), l’installation de nouvelles fenêtres et de volets (5.276,69 euros) ainsi que l’installation d’une cuisine équipée (7.700 euros) à hauteur d’un montant total de 28.714,47 euros pour la période de 2004 à 2010, soit pendant l’indivision post-communautaire.
Les prédites dépenses, dont il est établi qu’elles ont été payées par A) de ses deniers personnels, constituent des impenses nécessaires pour la conservation et l’amélioration de l’immeuble indivis, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 815-13, 1°du code civil, il doit lui en être tenu compte.
Il n’en est pas ainsi des autres factures versées en cause dont il n’est pas établi, du moins pour certaines d’entre elles, qu’elles ont été réglées par la partie appelante et qu’elles ont trait à l’immeuble indivis et qui se rapportent, pour d’autres, à des dépenses de réparation ou d’entretien courant ne donnant pas lieu à indemnité.
Il convient, partant, de retenir, par réformation du jugement entrepris, que A) a une créance de 28.714,47 euros contre l’indivision du chef d’impenses pour la conservation et l’amélioration de l’immeuble indivis.
Quant aux meubles
A) affirme avoir été contrainte de remeubler intégralement la maison à ses frais dès lors que son époux aurait détruit de nombreux meubles lors de son départ. Elle affirme avoir acheté des meubles pour une valeur de 26.400 euros.
B) conteste avoir détruit des meubles. A titre subsidiaire, il estime que le montant de la plus-value apportée au bien immobilier par l’incorporation de nouveaux meubles ne saurait être égal à la somme de la valeur des biens incorporés, mais qu’il faudrait évaluer la plus-value réelle réalisée par ces incorporations.
A) reste en défaut, également en instance d’appel, de prouver que B) aurait détruit des meubles communs. Elle n’établit pas davantage que les effets mobiliers qu’elle a achetés et dont elle réclame le remboursement étaient des biens de première nécessité, de sorte qu’elle a, à bon droit, été déboutée de cette demande et ce volet du jugement déféré est à confirmer.
Quant aux prélèvements de B) sur le compte épargne du couple et sur le compte épargne du fils commun ….
A) reproche à B) d’avoir, au moment de son départ du domicile familial, viré le solde du compte épargne commun du couple de 12.062,60 euros et le solde du compte épargne du fils commun de 1.878 euros sur son compte personnel. Elle demande à voir déduire le montant de 13.940,60 euros de la part revenant à B) dans le cadre de la liquidation.
L’intimé conteste avoir prélevé le solde des comptes épargne.
Les premiers juges avaient débouté A) de cette demande, dès lors qu’elle n’avait pas rapporté la preuve que B) avait prélevé les prédits montants en sa faveur.
Force est de constater que cette preuve n’est pas davantage rapportée en instance d’appel, de sorte que le jugement entrepris est encore à confirmer sur ce point.
Quant aux arriérés de pensions alimentaires
A) expose qu’après le départ de son mari, elle a pourvu seule aux besoins des deux enfants communs. B) aurait été condamné à payer une pension alimentaire de 250 euros par mois pour …, mais il ne l’aurait jamais payée. Elle demande à voir imputer les arriérés des pensions alimentaires du mois de juillet 2001 au mois de décembre 2005, soit la somme de 15.340,80 euros, sur la part revenant à B) dans la liquidation.
B) argumente que les aliments redus entre époux sont indépendants du régime matrimonial.
C’est à bon droit, par une motivation à laquelle la Cour se rallie, que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande, les aliments redus entre parties pendant ou après le mariage constituant des dettes personnelles des époux étrangères à la liquidation de leur communauté et aux comptes de l’indivision post-communautaire.
Ce volet du jugement déféré est, partant, de même à confirmer.
Quant à l’indemnité d’occupation
Dans ses dernières conclusions du 15 février 2016, B) réclame à A) une indemnité d’occupation de 15.000 euros du chef de l’occupation par elle de l’immeuble commun depuis le 18 juillet 2001.
Cette demande n’étant pas instruite, il y a lieu à réouverture des débats, afin de permettre aux parties de conclure quant au bien-fondé de cette demande.
Quant aux frais de justice et de notaire
La partie appelante fait enfin valoir qu’elle a avancé tous les frais de justice et de notaire, y compris des frais de traduction à hauteur de 1.163,01 euros, et elle demande à voir condamner B) à supporter l’intégralité desdits frais.
L’intimé s’oppose à cette demande.
La partie appelante ne versant aucune pièce à l’appui de sa demande en rapport avec les frais de traduction réclamés, le jugement entrepris est à confirmer pour l’avoir déboutée de cette demande.
Quant aux frais de la présente procédure, ils sont réservés à ce stade du litige.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;
le dit partiellement fondé ;
réformant,
fixe au montant de 28.714,47 euros la créance de A) contre l’indivision post-communautaire du chef d’impenses pour la conservation et l’amélioration de l’immeuble indivis ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
dit qu’il y a lieu à réouverture des débats, afin de permettre aux parties de conclure quant au bien-fondé de la demande de B) en obtention d’une indemnité d’occupation ;
renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état ;
réserve les frais et la demande en indemnité de procédure de A).