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42319_A_112 Généré par l'IA

42319_A_112 · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 42319_A_112
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Christiane RECKINGER, premier conseiller, président, Christiane JUNCK, premier conseiller, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier. intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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article 1402 du code civil, article 1404 du code civil; 42319_A_112 · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: différents, en ce qu’il a dit non fondée la demande de A) tendant à voir reconnaître son droit à récompense envers la communauté du chef du financement de l’acquisition et des travaux de rénovation de l’immeuble commun par des fonds propres.

Mots-clés

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interdiction d'accepter des pensions étrangères indemnité d'expatriation remboursement de cotisations aux étrangers fortune prise en considération déductibilité des pensions alimentaires estimation d'immeubles à l'étranger

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 112/16 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du huit juin deux mille seize

Numéro 42319 du rôle

Composition :

Christiane RECKINGER, premier conseiller, président, Christiane JUNCK, premier conseiller, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L-……….,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 21 avril 2015,

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L-………..,

intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur les difficultés de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux A) et B) suite à leur divorce prononcé en date du 14 juillet 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du

15 janvier 2015, après avoir dit la loi luxembourgeoise applicable à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial et fixé les effets du divorce quant aux biens entre les parties au 31 décembre 2009, dit recevables, mais non fondées les demandes de A) tendant à voir constater

- le caractère propre de l’indemnité de rachat de ses droits dans le fonds de pension de son employeur à Singapour

- le caractère propre du prix de vente d’une maison en Suède

- le caractère propre du solde d’un compte bancaire en Suède au jour du mariage,

dit que le prix de vente des 100 actions ESAB d’un montant de 38.000 SEK, soit 4.222,22 euros, constitue un propre par subrogation de A), dit que la communauté a une créance envers B) d’un montant de 5.000 euros, outre les intérêts, du chef d’un capital d’assurance-vie pension, dit non fondée la demande en récompense de A) du chef du financement de l’acquisition et des travaux de rénovation de l’immeuble commun sis à Dudelange par des fonds propres, ainsi que du financement des frais de l’acte d’acquisition de l’immeuble commun, dit que A) a une créance envers l’indivision post-communautaire à hauteur de 24.739,92 euros, outre les intérêts, du chef du remboursement du prêt hypothécaire commun par des fonds propres, décliné sa compétence pour connaître des demandes de A) relatives à un trop payé d’aliments,

dit recevable, mais non fondée sa demande tendant à voir ordonner le partage par moitié des biens meubles,

dit recevables, mais non fondées les demandes de B) tendant à voir renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin que celui-ci recherche leurs avoirs bancaires à la date de prise d’effet du divorce, dit recevable, mais non fondée sa demande tendant à voir reconnaître un droit à récompense en faveur de la communauté du chef du paiement par des fonds communs des primes d’une pension complémentaire de A) auprès de la banque BGL BNP Paribas et à voir enjoindre à A) de verser des pièces relatives au paiement de ces primes, condamné B) à payer à A) une indemnité de procédure de 1.000 euros, ainsi que les frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, qui lui a été signifié en date du 19 mars 2015, A) a régulièrement relevé appel en date du 21 avril 2015.

1) Quant à l’appel principal de A)

Indemnité de rachat des droits à pension

A) reproche aux juges de première instance d’avoir décidé, en se fondant sur l’article 1402 du code civil, que l’indemnité de rachat de ses droits dans le fonds de pension de son employeur à Singapour à hauteur de 92.349,90 SGD, soit 52.771,37 euros, constitue un bien commun. Il demande à voir dire, par réformation du jugement entrepris, que cette indemnité de rachat constitue un propre.

B) conteste que A) ait touché une indemnité de rachat à hauteur de 52.771,37 euros en novembre 1995.

Elle estime encore qu’en tout état de cause ces fonds, en tant que produit du travail de l’époux touché après le mariage, rentrent en communauté en vertu de l’article 1402 du code civil et que la règle suivant laquelle les droits à pension constituent des propres ne s’applique pas aux pensions d’assurances complémentaires.

En l’espèce, il résulte d’un extrait délivré par le Central Provident Fund Board du 17 novembre 1995 que A) était titulaire d’une participation dans ledit fonds et d’un chèque du 14 novembre 1995 que la somme de 92.349,90 SGD a été créditée sur un compte de A) pour un montant de 419.189,57 SFK auprès de Skandinaviska Enskilda Banken à Singapour, compte clôturé le 10.05 1998 par le transfert d’un solde de 130.023,89 SEK à la S.E Banken Luxemburg S.A sur un compte ouvert à son nom.

Le paiement de l’indemnité de rachat est partant établi par les pièces versées.

Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante que les droits à pension, contrairement aux mensualités et arrérages des pensions payées durant la communauté, constituent un droit exclusivement attaché à la personne et partant un droit propre par nature suivant l’article 1404 du code civil. Il en est de même de l’indemnité de rachat qui remplace les droits à pension par l’effet de la subrogation réelle, conformément à l’article 1406, alinéa 3, du code civil.

En effet, l’indemnité de rachat ne constitue pas un capital destiné à remplacer les arrérages futurs de la pension qui tombent dans la communauté en tant que revenu de remplacement suivant la distinction entre le titre et la finance, mais le capital versé à A) représente l’évaluation financière, à la date du paiement de l’indemnité de rachat, des droits à la pension.

Il convient partant, par réformation du premier jugement, de dire que l’indemnité de rachat des droits à pension de A) dans le fonds de pension de son employeur à Singapour à hauteur de 92.349,90 SGD, soit 52.771,37 euros, constitue un bien propre.

Fonds provenant de la vente de la maison en Suède

A) reproche encore au jugement entrepris de ne pas avoir reconnu le caractère propre du produit de la vente d’une maison en Suède qu’il affirme avoir acquis en septembre 1996 au moyen du produit de la vente d’un appartement lui appartenant en propre.

B) estime que, même à admettre que le produit de la vente de l’appartement de Suède soit un propre, il n’est pas établi qu’il ait été utilisé pour financer la maison acquise après le mariage.

Il résulte des pièces versées en instance d’appel que A) a bien acheté un appartement en Suède en octobre 1990, soit avant le mariage, et qu’il a revendu cet appartement en juillet 1996 pour 95.000 SEK, ces fonds constituant, dès lors, un propre.

A) ne rapporte cependant pas la preuve que ces fonds propres ont été réinvestis dans l’acquisition de la maison en Suède en septembre 1996. Aucune mention du remploi n’est faite dans l’acte d’acquisition. Le simple fait que les deux opérations soient intervenues de façon rapprochée dans le temps ne saurait, à défaut de tout autre élément, établir le remploi des fonds provenant de la vente de l’appartement propre.

Il n’est, dès lors, pas établi que la maison en Suède constituerait un propre de l’époux par subrogation.

Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.

Récompense pour l’achat et la rénovation de la maison commune

L’appelant fait plaider que la maison commune à … a été achetée au prix de 464.000 euros et rénovée pour la somme de 180.428,05 euros, soit un coût total de 665.139 euros.

Le prix d’acquisition aurait été financé moyennant un prêt de 435.000 euros et la différence de 29.000 euros ainsi que les frais de rénovation auraient été financés à raison de 113.974 euros moyennant des deniers propres.

B) conteste cette affirmation et fait valoir que l’acquisition de la maison en date du 16 décembre 2003, soit 9 ans après le mariage, a été financée en plus du prêt, par des fonds provenant du travail de l’époux qui aurait toujours disposé de revenus et de bonus importants.

Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci.

Force est de constater que l’acte notarié relatif à l’acquisition de la maison commune ne mentionne aucun apport de fonds propres et qu’aucune pièce ne permet d’établir que le paiement du prix d’acquisition de la maison, des frais d’acte et des travaux d’amélioration de l’immeuble commun aurait été financé par des fonds propres.

La preuve du financement partiel de l’immeuble commun par des fonds propres ne saurait s’établir par de simples présomptions, d’autant moins qu’un délai de cinq ans, respectivement de huit ans, (pour le produit du rachat des droits à pension) s’est écoulé depuis la réalisation des avoirs propres et le prétendu emploi des fonds propres au profit de la communauté, sans qu’aucune pièce ne renseigne sur l’évolution de ces avoirs entre ces deux dates ou ne permette de faire le moindre lien avec les dépenses prétendument financées.

Il ne résulte en particulier d’aucun élément de preuve que les fonds provenant du rachat des droits à pension en 1995, dont seul un solde de 130.023,89 SEK a été transféré sur le compte de l’appelant à Luxembourg, aient toujours figuré en compte en 2003, au moment de l’acquisition de la maison commune.

En outre, l’inaptitude financière de la communauté à assumer sur ses ressources non contestées le financement de l’acquisition et de la rénovation de l’immeuble commun non couvert par le prêt laisse d’être établie en l’espèce.

Le jugement entrepris est partant à confirmer, bien qu’en partie pour des motifs différents, en ce qu’il a dit non fondée la demande de A) tendant à voir reconnaître son droit à récompense envers la communauté du chef du financement de l’acquisition et des travaux de rénovation de l’immeuble commun par des fonds propres.

2) Quant à l’appel incident de B)

Demande de rejet des pièces versées par Maître KRIEPS

B) demande le rejet des pièces versées pour être soit illisibles, soit rédigées dans une langue étrangère aux langues judiciaires.

La Cour constate cependant que toutes les pièces versées en suédois sont accompagnées d’une traduction par un expert assermenté et que, pour celles qui sont en anglais, la requérante n’affirme pas ne pas maîtriser cette langue et ne justifie d’aucun grief, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.

Demande en communication d’extraits de comptes

B), faisant valoir que le couple était titulaire de nombreux comptes bancaires, notamment auprès de la banque BGL BNP Paribas (compte courant LU210030 4893 0000 et compte épargne LU64003180874823), et que A) pourrait également détenir un compte auprès de la banque INVIK et en Suède auprès de la banque NORDNET, demande à voir ordonner à A) de verser toutes les pièces relatives à ces comptes, sinon à voir renvoyer les parties devant le notaire afin qu’il procède à la recherche de ces avoirs.

En ce qui concerne les comptes communs auprès de la banque BGL BNP Paribas et de la banque NORDNET, A) fait plaider que B) aurait liquidé la totalité, sinon une partie des comptes communs et demande à voir ordonner à cette dernière de rapporter les sommes prélevées. Il conteste avoir un compte auprès de la banque INVIK.

Il résulte des pièces que les comptes auprès de la banque BGL BNP Paribas étaient des comptes communs auxquels l’épouse a eu accès, notamment par le biais de sa carte Mastercard au moins jusqu’en juin 2010.

Etant co-titulaire de ces comptes, B) est en droit de se procurer les extraits de compte y relatifs auprès de la banque, de sorte que sa demande en production forcée des pièces relatives aux comptes communs est à rejeter.

Il appartient à B) d’établir le solde actuel des comptes à la moitié duquel elle prétend. Cette preuve faisant défaut, sa demande de ce chef est à déclarer non fondée et le premier jugement est à confirmer, bien que pour d’autres motifs.

En l’absence de preuve que B) aurait prélevé des fonds sur les comptes communs qu’elle n’aurait pas utilisés dans l’intérêt du ménage, elle ne saurait être condamnée à rapporter ces montants.

Paiement des primes en relation avec la pension complémentaire et l’assurance-vie.

B) réclame une récompense au titre de primes en relation avec la pension complémentaire et l’assurance-vie de A) financées par des fonds communs.

Le tribunal avait rejeté cette demande au motif que B), qui a la charge de la preuve, ne versait aucune pièce à l’appui de sa demande.

En instance d’appel, B) verse des pièces en suédois à l’appui de ce volet de la demande.

Ces pièces rédigées dans une langue non accessible à la Cour sont à rejeter conformément aux conclusions en ce sens du mandataire de A).

Le jugement déféré est dès lors encore à confirmer en ce qu’il a débouté B) de cette demande.

Allocations familiales indûment touchées par A) entre le premier juillet 2010 et le 31 juillet 2011

C’est à bon droit, par une motivation à laquelle la Cour se rallie, que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande, les aliments redus entre parties pendant ou après le mariage constituant des dettes personnelles étrangères à la liquidation de leur communauté et aux comptes de l’indivision post-communautaire.

Indemnités de procédure

B) estime avoir été condamnée à tort à une indemnité de procédure de 1.000 euros.

La Cour estime cependant que le jugement du tribunal est à confirmer sur ce point, au vu de la motivation exhaustive des premiers juges.

Les deux parties sont à débouter de leur demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à défaut d’avoir justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme ;

dit l’appel incident non fondé ;

dit l’appel principal partiellement fondé ;

réformant :

dit que l’indemnité de rachat des droits à pension de A) est un propre;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

déboute les parties de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

fait masse des dépens et les impose pour moitié à chaque partie avec distraction au profit de Maîtres Anne-Marie SCHMIT et Alex KRIEPS qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.