Court dismisses appeal on child support but allows personal support for unemployed wife in Luxembourg divorce case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance order regarding child visitation and child support while granting the appellant's claim for personal alimony. The court found that the wife, despite prior employment, failed to secure paid work before the divorce proceedings began, whereas the husband had already covered her living expenses. Consequently, the court ruled that the wife was entitled to personal support for the period she was without income, but the child's needs were adequately met by the existing child support payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 270 et s. du Code civil; Art. 275 du Code civil: When one spouse is unable to work due to circumstances beyond their control at the time of divorce, the other spouse may be ordered to pay personal alimony to cover their living expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 97/16 – II – REF.DIV.
Audience publique du huit juin deux mille seize.
Numéro 42402 du rôle.
Composition:
Gilbert HOFFMANN, premier conseiller, président; Karin GUILLAUME, premier conseiller Rita BIEL, conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé.
E n t r e :
A.), salariée, demeurant à L-(…), (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg en date du 12 mai 2015,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
B.), fonctionnaire européen, demeurant à L-(…), (…), intimé aux fins du susdit exploit Geoffrey GALLÉ, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par ordonnance du 17 novembre 2014, le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, appelé à régler les mesures provisoires de l’instance en divorce des époux B.) et A.), après avoir confié la garde de l’enfant C.), née le (…), à A.) – qui a été autorisée à résider séparément de son mari à (…), (…) –, a fixé le droit de visite et d’hébergement de celui-ci, en dehors des vacances scolaires, à chaque deuxième week-end du vendredi après l’école jusqu’au dimanche soir, ainsi qu’aux mardis et jeudis après-midi des semaines intermédiaires, alors que B.) a requis, en fait, une garde alternée ; le juge des référés l’a condamné à payer à A.) pour C.) une pension alimentaire de 500 € par mois à partir de la date du prononcé 17 novembre 2014 et a rejeté la demande de A.) en paiement d’une pension alimentaire personnelle, alors que cette dernière a conclu à un secours pour l’enfant de 750 € par mois et à un secours personnel de 2.000 € par mois, le tout à partir de son assignation en divorce et en référé-divorce du 5 août 2014.
Par acte d’huissier du 12 mai 2015, A.) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance pour se voir accorder pour C.) une pension telle que demandée en première instance et pour elle-même, à titre personnel, une pension de 2.000 € par mois dans la période du 5 août 2014 au 31 décembre 2014 où elle a été sans travail.
B.) a conclu à la confirmation de l’ordonnance pour ce qui concerne le volet alimentaire. De son côté, il a relevé appel incident pour se voir accorder un droit de visite et d’hébergement correspondant en fait à une garde alternée avec roulement hebdomadaire, sinon un droit de visite et d’hébergement élargi suivant diverses modalités subsidiaires telles qu’indiquées dans ses conclusions prises dans l’instance en divorce du 23 mars 2016.
Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge sur le droit de visite et d’hébergement élargi. Cette décision est justifiée par le besoin de stabilité de l’enfant C.), bientôt âgée de huit ans, qui n’est pas habituée à une garde alternée ou à un régime de garde partagée qui s’en approche. L’argument de B.) d’être autorisé à faire une bonne part de sa tâche professionnelle par télétravail n’est pas valable, étant donné que ce régime n’a pas pour objectif de permettre à un employé de s’occuper de sa progéniture à la maison pendant les heures de travail.
Quant au volet alimentaire faisant l’objet de l’appel principal, le premier juge s’est fondé sur la considération, de première part, qu’à l’époque des plaidoiries du 3 novembre 2014, les époux vivaient encore ensemble au domicile conjugal, de deuxième part, que A.) a eu la confirmation d’être engagée par la XY.) comme agent contractuel avec un salaire net de 2.000 à 3000 € par mois, et, de troisième part, que B.) perçoit en tant que fonctionnaire de la XY.) un salaire mensuel net qui serait de 8.850 € et rembourse des prêts portant notamment sur le domicile conjugal.
En fait, il faut savoir que le 13 octobre 2014, donc après son assignation en divorce et en référé-divorce du 5 août 2014, A.) était partie avec l’enfant un certain temps dans un foyer et il est apparu à l’audience devant la présente juridiction que B.) avait déguerpi de l’appartement conjugal le 5 décembre 2014. Aussi, la partie A.) s’est-elle déclarée d’accord à fixer le point de départ de la pension pour l’enfant, par modification de son acte d’appel, au
5 décembre 2014.
C’est à partir du 1er janvier 2015 qu’a couru le contrat de travail de A.) à la XY.). Son salaire net était de 1.823,45 € (sans allocations familiales). Le salaire de B.) en 2014 était de 7.543,94 €, plus des allocations familiales de
710,06 € (allocation enfant de 375,59 €, allocation foyer de 334,47 €). A partir du 1er janvier 2015, A.) a perçu directement de la part de la XY.) les prestations familiales de 710,06 €. Elle a eu droit en plus à une allocation pour frais scolaires. A la demande de A.), les prestations familiales ont été calculées sur son propre salaire et intégrées dans celui-ci à partir du 1er avril 2015, soit des prestations de 586,16 € (allocation enfant de 375,59 €, allocation foyer de 210,57 €) et un salaire net, allocations familiales comprises, de 2.409,61 € par mois. A partir de janvier 2016, le salaire de A.) est de 2.467,45 €, y compris des allocations familiales de 600,23 €. Elle dispose de l’ancien domicile conjugal qui appartient aux deux époux. Elle rembourse moyennant des mensualités de 230 € un prêt relatif à un « projet immobilier » aux (…).
Les frais de foyer scolaire d’C.) sont d’environ 35 € par mois. A.) a engagé une garde d’enfant à raison trois heures par semaine pour un salaire horaire de 8,99 € net.
Le traitement mensuel de B.), depuis que les allocations familiales ne sont plus calculées sur son salaire, est de 7.199,43 €. Il rembourse deux prêts hypothécaires, dont celui relatif au domicile conjugal, l’autre prêt concerne apparemment un « terrain familial » à (…) (Grèce) (à savoir : 2.781,57 € et 371,64 € ; en 2015, la mensualité payée est de 2.589,35 € ; selon attestation bancaire, la mensualité remboursable depuis le 20 mai 2015 est de 2.232,09 €). Il rembourse par des mensualités de 500 € un prêt de 10.000 € accordé en compte courant pour financer des études de A.) à (…), qui ont eu lieu en 2013 selon les renseignements donnés en cause. Il paie, suivant contrat de bail du 1er mai 2015 versé en cause, un loyer de 800 € par mois pour un studio à (…). Enfin, il verse 650 € par mois pour l’aideinfirmière de sa mère en Grèce.
La partie B.) a opposé que dans la période où les deux époux continuaient à vivre au domicile conjugal, il a pourvu à l’entretien de la famille. Suivant son tableau « des frais exposés pour Mme A.) », B.) a versé à A.) dans période d’août à décembre compris de 2014, pièces à l’appui, sur son compte bancaire personnel une allocation moyenne de 540 € par mois pour subvenir aux frais courants du ménage ; suivant le même tableau, elle a eu accès au compte commun des époux d’où elle aurait d’ailleurs fait certains prélèvements (peu importants) et il lui a payé des factures médicales et les frais de son portable ; il lui a payé, pièces à l’appui, des billets d’avion de 738,10 € et de 669,88 €.
La partie A.) a contesté avoir eu accès au compte commun. La Cour admet, eu égard aux circonstances de fait et aux pièces versées en cause, que B.) a pourvu aux frais de la vie courante de A.) ; en plus, il lui a payé des frais d’avion pour des vacances en août et en décembre 2014.
A.) n’a pas droit à un plus ample secours, car il ne tenait qu’à elle – qui, suivant les pièces versées en cause, était professionnellement active – de reprendre un travail rémunéré bien avant le 1er janvier 2015.
En effet, A.) avait travaillé dans le secteur privé dans la période de 2008 à 2010 avec une interruption pour cause de chômage de mai 2009 à décembre 2009. B.) a financé des études complémentaires de son épouse à (…) en 2013 « pour être plus performante sur le marché de l’emploi », moyennant un prêt de 10.000 € que lui rembourse (v. supra). Or ce n’est que le 26 septembre 2014, soit après son assignation en divorce et en référé-divorce du 5 août 2014, que A.) a recherché un emploi en s’inscrivant comme demanderesse d’emploi à l’ADEM. Pour ces motifs, la décision de rejet d’une pension alimentaire personnelle, même limitée à la prédite période, est à rejeter.
Eu égard aux facultés contributives des père et mère et aux besoins d’C.), la pension indexée de 500 € par mois accordée par le premier juge pour l’enfant est plus que suffisante. En décembre 2014 où A.) n’a pas encore eu de salaire, les besoins de l’enfant sont remplis par la pension mensuelle de 500 € et par les montants d’un total de 1.141,42 € que B.) a versés à son épouse ce mois.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal de A.) et l’appel incident de B.), les dit non fondés,
partant confirme l’ordonnance déférée sous la réserve qu’il est donné acte à la partie A.) que le point de départ de la pension alimentaire pour l’enfant C.) est à fixer au 5 décembre 2014,
les frais et dépens de première instance restant réservés, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose par moitié à l’une et l’autre partie litigante.