Landlord's failure to return keys after renovations allows tenant to terminate lease for breach of contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's judgment declaring the lease terminated due to the landlord's failure to return keys after renovations. While the tenant successfully argued that the landlord breached the obligation to allow peaceful enjoyment, the court rejected the landlord's counterclaim for unpaid rent. Consequently, the lease was declared resolved with effect from May 26, 2015, and procedural costs were assigned to the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a landlord fails to return possession or keys after completing renovation obligations, the tenant may validly terminate the lease for breach of contract, but the landlord remains liable for rent accrued prior to the termination date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 138/2016
Audience publique du mardi, sept juin deux mille seize
Numéro 174782 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ayant son siège officiel à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 25 janvier
2016,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître André LUTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelante par appel incident,
comparant par LOYENS & LOEFF Luxembourg S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen, représentée aux fins de la
présente procédure
par
Maître
Véronique HOFFELD, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 174782 du rôle et appelée pour fixation le 23 février
2016, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 17 mai 2016, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître André LUTGEN, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Claudia LENERTZ, avocat, en remplacement de Maître Véronique HOFFELD,
comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
7 juin 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail du 24 mai 2005, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a donné en
location à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. un immeuble à usage commercial, sis
à ADRESSE3.).
Le contrat de bail prévoyait que la bailleresse s’engageait à refaire les trois côtés de
l’immeuble, à traiter les pierres et la porte d’entrée et à aménager les quatre niveaux
pris en location. Selon la société SOCIETE2.), la SOCIETE1.) n’a pas exécuté ses
obligations, de sorte qu’elle a dû faire procéder aux travaux elle-même.
Par requête déposée au greffe le 13 juin 2012, la société SOCIETE2.) a fait convoquer
la SOCIETE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour l’entendre condamner
à lui payer un montant de 170.290,08 euros, principalement sur base de l’article 1142
du code civil et, subsidiairement, sur base de l’article 1375 du code civil. Elle a encore
sollicité une indemnité de procédure de 2.500,00 euros.
Par jugement du 10 janvier 2014, le tribunal de paix de Luxembourg a déclaré non
fondée la demande principale de la société SOCIETE2.), a donné acte à la
SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la
société SOCIETE2.) à lui payer le montant de 35.000,00 euros à titre d’arriérés de
loyers et a déclaré cette demande recevable. Estimant que l’exception d’inexécution
tirée du caractère inexploitable des lieux dont se prévaut la partie défenderesse sur
reconvention, présente une « apparence suffisante de justification », le juge de
première instance a chargé l’expert Georges WIES de la mission de se prononcer,
dans un rapport écrit et motivé, sur le point de savoir si l’immeuble sis à L-
ADRESSE4.), ne peut être occupé, totalement ou partiellement, conformément à sa
destination, depuis janvier 2011 et, le cas échéant, depuis quand cette circonstance
est donnée et, dans quelle mesure, celle-ci justifie une diminution du loyer ».
Par acte d’huissier du 20 février 2014, la société SOCIETE2.) a relevé appel du
jugement du tribunal de paix du 10 janvier 2014. Par réformation dudit jugement, elle
a demandé à voir faire droit à sa demande tendant au paiement de 170.293,08 euros,
correspondant aux coûts des travaux qu’elle a fait exécuter, à voir déclarer irrecevable
sinon non fondée la demande reconventionnelle de la SOCIETE1.) et à voir dire qu’il
n’y a pas lieu de procéder par voie d’expertise. La SOCIETE1.) a interjeté appel
incident du jugement du 10 janvier 2014 en soutenant que le tribunal de paix avait, à
tort, retenu que le moyen opposé par la société SOCIETE2.) à la demande en
paiement d’arriérés de loyers était à qualifier d’exception d’inexécution.
Par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal d’arrondissement, 3e chambre, a reçu
les appels principal et incident en la forme, les a dit non fondés, a confirmé le jugement
entrepris et a renvoyé l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de paix de
Luxembourg.
Par jugement du 27 février 2015, le tribunal de paix a remplacé l’expert Georges WIES
par l’expert Gilbert BALLINI.
Le rapport de l’expert Gilbert BALLINI a été déposé en date du 12 mai 2015 au greffe
de la justice de paix de Luxembourg. Après avoir entendu les mandataires des parties
à l’audience du 25 juin 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a ordonné une visite
des lieux qui s’est tenue le 8 octobre 2015.
Au cours de la continuation des débats à l’audience du tribunal de paix de Luxembourg
du 13 novembre 2015, la SOCIETE1.) a soutenu qu’il résultait de l’expertise et de la
visite des lieux que l’immeuble objet du bail était en bon état et que la société
SOCIETE2.) n’était pas fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser
le paiement du loyer.
La SOCIETE1.) a augmenté sa demande reconventionnelle au montant de 59.000,00
euros du chef d’arriérés de loyers pour la période de janvier 2011 à novembre 2015
inclus.
La société SOCIETE2.) a, en revanche, fait valoir que les infiltrations d’eau survenues
dans l’immeuble objet du bail ont rendu celui-ci inexploitable, que les travaux
d’assainissement incombant à la partie demanderesse sur reconvention sont restés
inachevés et que la SOCIETE1.) ne lui a jamais restitué sa clef, ni remis de nouvelle
clef à la suite d’un changement de serrure, lui rendant ainsi l’accès à l’immeuble
impossible depuis près de cinq ans.
Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a donné acte à la SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande
reconventionnelle tendant à la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer la
somme de 59.000,00 euros, outre les intérêts légaux, au titre d’arriérés de loyers pour
la période de janvier 2011 à novembre 2015 inclus,
déclaré
la demande
reconventionnelle non fondée, rejeté les demandes respectives des parties en
obtention d’une indemnité de procédure, fait masse des frais et dépens de l’instance
et imposé ceux-ci pour moitié à chacune des parties.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté qu’il était désormais acquis
en cause que d’importants désordres dus à une humidité excessive se sont manifestés
dans l’immeuble donné à bail, en relation avec une construction attenante appartenant
à la SOCIETE1.), que cette dernière n’a pas établi avoir exécuté entièrement son
obligation de mise en état de l’objet du bail et ne prouve pas avoir remis les clefs de
l’immeuble à son locataire après la démolition de la construction attenante.
Il a, dès lors, retenu que la société SOCIETE2.) pouvait se prévaloir de l’exception
d’inexécution et que la SOCIETE1.) n’avait pas droit au paiement des loyers réclamés
dans le cadre de sa demande reconventionnelle.
De ce jugement, la SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du
25 janvier 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, la SOCIETE1.) demande à voir constater que
le tribunal de paix était uniquement saisi de la question de la fixation du quantum du
loyer au regard des prétendus troubles de jouissance invoqués, toutes les autres
exceptions ayant été vidées par les décisions judiciaires définitives antérieures. Elle
demande ensuite à voir faire droit à sa demande en paiement d’arriérés de loyers d’un
montant de 59.000,00 euros, correspondant à la période de janvier 2011 à novembre
2015 inclus, ainsi qu’à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de
2.000,00 euros pour la première instance.
Elle sollicite une indemnité de procédure de 5.000,00 euros pour l’instance d’appel,
ainsi que la condamnation de l’intimée aux frais et dépens des deux instances.
A l’appui de son appel, la SOCIETE1.) expose que par jugement du 10 janvier 2014,
confirmé en appel, le tribunal de paix de Luxembourg a « retenu en son principe la
réclamation de loyers de l’appelante actuelle » et a constaté que ni la résiliation d’un
commun accord du contrat de bail en date du 1er janvier 2011, ni la remise des clefs
au bailleur n’ont été établies.
La SOCIETE1.) estime donc que le juge de première instance ne pouvait plus revenir
sur la question de la restitution des lieux loués, ni sur une prétendue acceptation de la
résiliation du bail par le bailleur en janvier 2011.
Elle soutient que le contrat de bail doit être considéré comme résilié à partir du
13 novembre 2015, date de l’audience des plaidoiries consécutives à la visite des lieux.
Elle fait valoir qu’au vu du rapport d’expertise de l’architecte Gilbert BALLINI et au vu
des constatations faites au cours de la visite des lieux ordonnée par le juge de
première instance, ce dernier aurait dû décider que l’exception d’inexécution soulevée
par la société SOCIETE2.) était dépourvue de tout fondement.
Elle relève, à ce sujet, que la démolition de la construction adjacente à l’immeuble mis
en location est sans pertinence, le mur à découvert ayant été recouvert d’une bâche
et aucune infiltration d’eau n’ayant été constatée sur ce pignon.
Elle affirme encore qu’en prévoyance de la visite des lieux ordonnée, elle a fait forcer
la serrure par un serrurier et que c’est de ce fait qu’elle a disposé d’une clef des lieux
lors de la visite des lieux.
La partie appelante demande, par ailleurs, le rejet des photos versées en cause par la
partie intimée, ces documents ayant un caractère unilatéral.
Elle conclut à l’entérinement du rapport d’expertise et demande à voir faire droit à sa
demande en paiement d’arriérés de loyers. A titre subsidiaire, elle demande à voir
ordonner une visite des lieux par le tribunal de céans.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré
non fondée la demande reconventionnelle de la SOCIETE1.) en paiement d’arriérés
de loyers.
A titre subsidiaire, elle demande à voir réduire le loyer au montant mensuel de 500,00
euros, sinon à la moitié du loyer prévu contractuellement, sinon à tout autre montant à
définir par le tribunal de céans, et à voir dire qu’en tout état de cause, aucun loyer ne
saurait plus être dû à partir du 26 mai 2015, date du changement de la clef de
l’immeuble.
L’intimée demande encore, en tout état de cause, à voir prononcer la résiliation, sinon
la résolution, du contrat de bail pour faute et inexécution des obligations du bailleur à
compter du jour du changement de la clef de l’immeuble par la SOCIETE1.).
Elle interjette appel incident du jugement a quo en ce qu’il n’a pas fait droit à sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour la
première instance.
Elle réclame, finalement, une indemnité de procédure de 5.000,00 euros pour
l’instance d’appel et demande la condamnation de la SOCIETE1.) à tous les frais et
dépens des deux instances.
La société intimée rappelle qu’elle a fait exécuter les travaux que la SOCIETE1.) s’était
engagée à effectuer aux termes du contrat de bail. Par la suite, des infiltrations d’eau
provenant d’une terrasse attenante à l’immeuble loué auraient aggravé l’état de celui-
ci, le rendant inexploitable conformément à sa destination. Eu égard à l’insalubrité des
locaux, les parties auraient résilié le contrat de bail d’un commun accord avec effet au
1er janvier 2011 et la SOCIETE1.) aurait décidé d’entreprendre des travaux
d’assainissement. A partir du 1er janvier 2011, aucun loyer n’aurait plus été payé.
La SOCIETE1.) n’aurait jamais réclamé le paiement des loyers à la société
SOCIETE2.) avant que cette dernière n’introduise une action en justice devant le
tribunal de paix tendant à obtenir le remboursement des frais de rénovation de
l’immeuble.
Lors d’une réunion avec l’expert en date du 14 avril 2015, les représentants de la
SOCIETE1.) auraient affirmé ne plus avoir de clefs pour les avoir remises à la société
SOCIETE3.), chargée des travaux à effectuer à la suite des infiltrations d’eau, qui
aurait changé la serrure. Comme le serrurier prétendument appelé sur place par la
SOCIETE1.) ne se serait pas présenté, un représentant de la société aurait poussé
l’une des fenêtres de l’immeuble, par laquelle les personnes présentes seraient alors
entrées dans l’immeuble.
Les parties auraient pu constater l’état de dégradation avancé de la façade qui aurait
présenté la trace d’infiltrations d’eau. La partie supérieure gauche de la façade aurait
laissé apparaître un trou conséquent, un craquement du revêtement, ainsi que des
fissurations, tandis que le revêtement de la partie inférieure de la façade se serait
décollé. A gauche de l’immeuble se seraient trouvés des débris des travaux de
démolition de la terrasse, entrepris par la société SOCIETE3.) à la suite des infiltrations
d’eau, travaux restés inachevés. A l’intérieur de l’immeuble, le revêtement du rez-de-
chaussée aurait été fortement dégradé, au premier étage, des flaques d’eau se
seraient trouvées sur le sol et des traces jaunâtres et brunâtres auraient été visibles
sur les murs à proximité des menuiseries extérieures. Le revêtement des murs aurait,
par ailleurs, présenté des cloques. Les murs de la cave aurait porté des traces de
moisissure et auraient été gorgés d’humidité.
La partie intimée critique le rapport d’expertise en ce qu’il n’est pas détaillé, ne
comporte aucune photo en annexe et se limite à balayer chaque désordre par des
conclusions hâtives. Les conclusions de l’expert seraient, par ailleurs, incohérentes,
dans la mesure où, tout en constatant l’absence d’un système de drainage et
d’étanchéité dans la cave, l’expert conclurait que l’humidité pourrait être évacuée par
une simple aération des locaux.
La partie intimée souligne que lors de la visite des lieux du 8 octobre 2015, le juge de
paix a pu se rendre compte des problèmes affectant l’immeuble qui sont décrits dans
le jugement entrepris.
En droit, la partie intimée donne à considérer que, dans le jugement entrepris, le juge
de première instance qui a reconnu le bien-fondé de l’exception d’inexécution
soulevée, n’est aucunement revenu sur les questions d’ores et déjà toisées dans son
jugement du 10 janvier 2014, relatives notamment à la continuation du contrat de bail
au-delà du 1er janvier 2011.
Motifs de la décision
Quant aux points définitivement tranchés par le jugement du tribunal de paix du
10 janvier 2014, confirmé par jugement du tribunal d’arrondissement du 16 décembre
2014
L’article 1351 du code civil prévoit que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à
l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ;
que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes
parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
« La jurisprudence retient régulièrement que si l’autorité de la chose jugée s’attache
au seul dispositif de la décision, il est cependant possible de se référer aux motifs qui
forment le soutien nécessaire afin d’en dégager la portée ou la signification concrète.
D’autres arrêts se réfèrent à la notion de motifs inséparables du dispositif, qui y sont
intimement liés en ce sens que le dispositif ne se comprend pas sans eux. (…) Le motif
qui forme le soutien nécessaire du dispositif participe à l’autorité de la chose jugée »
(Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, p. 482-
484).
Dans la motivation du jugement du 10 janvier 2014, le juge de première instance a
retenu que la société SOCIETE2.) restait en défaut d’établir que le bail ait été
valablement résilié avec effet au 1er janvier 2011. Il en a déduit que la SOCIETE1.)
avait, en principe, droit au paiement d’arriérés de loyers pour la période postérieure à
cette date, sous réserve du sort à réserver à l’exception d’inexécution soulevée par la
société SOCIETE2.) qui, présentant une apparence de justification suffisante, justifiait
l’instauration d’une expertise.
Dans la mesure où le juge de première instance n’a pas retenu que le bail avait été
résilié avec effet au 1er janvier 2011 pour écarter la demande en paiement d’arriérés
de loyers, mais qu’il a sursis à statuer sur cette demande en attendant le résultat de
l’expertise ordonnée en vue de constater l’existence d’un éventuel trouble de la
jouissance de nature à justifier le non-paiement des loyers, il faut considérer que le
volet de la motivation du jugement relatif à la non-résiliation du bail constitue un
élément de décision qui sert de soutien au dispositif.
Le jugement du tribunal de paix du 10 janvier 2014 a été confirmé par jugement du
tribunal d’arrondissement du 16 décembre 2014 qui, à son tour, retient dans sa
motivation « que le bail a continué de rester en vigueur après le 11 janvier 2011 et qu’il
n’a pas cessé à s’appliquer à ce jour. »
La décision relative à la continuation du contrat de bail au-delà du 1er janvier 2011 et -
du moins - jusqu’à la date du 16 décembre 2014, participe partant à l’autorité de la
chose jugée et ne saurait plus être remise en question.
En revanche, le fait que tant le jugement du tribunal de paix du 10 janvier 2014 que le
jugement du tribunal d’arrondissement du 16 décembre 2014 ont relevé, dans leur
motivation, que la société SOCIETE2.) n’avait pas établi avoir remis les clefs de
l’immeuble à la SOCIETE1.), n’a pas été déterminant pour la solution du litige à ce
stade de la procédure, le tribunal d’arrondissement retenant expressément que « (…)
même à supposer qu’il soit établi que SOCIETE2.) a restitué les clés à l’intimée, il y a
lieu de rappeler que l’acceptation des clés sans formuler de réserves ne saurait valoir
acceptation de la résiliation en l’absence de tout autre élément confortant la
renonciation du bailleur à poursuivre l’exécution du contrat de bail. »
C’est, dès lors, à tort que la partie appelante fait valoir que le premier juge se serait
« déjugé par rapport à son premier jugement » en constatant, dans son jugement du
18 décembre 2015, que, lors de la visite des lieux, le représentant de la SOCIETE1.)
disposait des clefs de l’immeuble et a admis que la société avait fait changer la serrure.
Le juge de première instance a, ensuite, pu tirer toutes les conséquences du fait que
la SOCIETE1.) n’a pas établi avoir remis les nouvelles clefs au locataire afin de
permettre à celui-ci de réintégrer l’immeuble et d’en jouir paisiblement à la suite des
travaux d’assainissement, pour toiser la question du bien-fondé de l’exception
d’inexécution soulevée par la société SOCIETE2.), sur laquelle il n’avait pas encore
définitivement statué.
Quant à la demande de la société SOCIETE2.), présentée en instance d’appel et
tendant à voir ordonner la résiliation du contrat de bail avec effet au 26 mai 2015, date
du changement des clefs par la SOCIETE1.), en raison de l’inexécution des obligations
du bailleur, elle diffère de la demande initiale ayant eu pour objet de voir constater la
résiliation du contrat de bail d’un commun accord avec effet au 1er janvier 2011, et n’a
pas encore été toisée. Contrairement aux arguments de l’appelante, cette demande
ne se heurte partant pas à l’autorité de la chose jugée.
L’appelante n’ayant pas soulevé l’irrecevabilité de la demande pour avoir été soulevée
pour la première fois en instance d’appel, celle-ci est à déclarer recevable.
Quant au fond
L’appelante demande le rejet des photos versées au dossier par l’intimée, au motif que
celles-ci ont un caractère unilatéral.
Suivant l’article 64 du nouveau code de procédure civile « les parties doivent se faire
connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent
leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droits
qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Si, en l’espèce, les photos versées aux débats ont certes un caractère unilatéral, il
n’en reste pas moins qu’elles ont été communiquées à la partie appelante et qu’elles
ont fait l’objet d’un débat contradictoire.
Par ailleurs, la partie appelante ne conteste pas que les photos aient été prises à
l’époque de la visite des lieux avec l’expert. Qui plus est, les photos ne sont pas en
contradiction avec les constatations faites par l’expert concernant notamment un
désagrément au niveau de « l’esthétique de la façade », ni avec celles faites par le
juge de première instance au cours de la visite des lieux, qui évoque la présence de
débris de travaux sur le terrain avoisinant et la subsistance de taches d’humidité à
l’intérieur de l’immeuble. Il convient, en effet, de rappeler que l’existence même de
certains désordres n’est pas contestée par l’appelante, mais que les parties sont en
désaccord sur la gravité des désordres et sur la question de savoir si les lieux étaient
ou non exploitables entre 2011 et 2015.
Il n’y a partant pas lieu d’écarter des débats les photos versées par l’appelante.
Dans son rapport, l’expert relève les désordres suivants, à savoir :
-
la présence de salpêtre, un décollement de l’enduit et un écaillement de la peinture
au niveau de la façade avant,
-
des flaques d’eau sur le sol au premier étage, provenant des menuiseries
extérieures, ouvertes en position battante,
-
un cloquage de la peinture sur une surface restreinte sur le mur mitoyen à l’arrière
de la construction, dans la cage d’escalier,
-
un degré d’humidité élevé dans la cave.
Les conclusions de l’expert se lisent comme suit :
« Ci-avant nous avons énuméré les désordres constatés lors de la visite du 14 avril
2015 dans le but de répondre à la question de savoir si l’immeuble sis à L-
ADRESSE4.) ne peut être occupé, totalement ou partiellement, conformément à sa
destination, depuis janvier 2011 et, le cas échéant, depuis quand cette circonstance
est donnée et, dans quelle mesure, celle-ci justifie une diminution du loyer.
Nos analyses nous ont permis de déterminer l’origine et l’ampleur des désordres
constatés et nous permettent de conclure que les locaux ne sont actuellement pas
impropres à leur destination. En effet, malgré le fait qu’ils soient inutilisés depuis
plusieurs années, la situation actuelle permet leur usage, dans cette mesure, les
locaux peuvent être occupés depuis 2011 et ne peuvent donc pas justifier une
diminution de loyer. »
S’il est vrai que conformément à l’article 446 du nouveau code de procédure civile, le
juge n’est pas lié par les constations ou les conclusions du technicien, il est de principe
que les tribunaux ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la plus
grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux
permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui
ont été soumises (Cour 8 avril 1998, Pas. 31, 28).
Force est de constater, en l’espèce, que l’expert se borne à affirmer qu’un problème
d’infiltration s’est produit en 2008/2009, que le problème a été résolu et que les lieux
ne sont pas inexploitables à l’« heure actuelle », soit en mai 2015. A défaut d’autres
détails lui fournis par la SOCIETE1.), il conclut que les lieux étaient également
exploitables en janvier 2011, sans motiver cette affirmation de façon circonstanciée.
Ainsi, l’expert ne renseigne le tribunal ni sur d’éventuelles recherches qu’il aurait faites
quant à l’ampleur des désordres qui se sont présentés en 2008 et 2009 et qui ont
donné lieux à des travaux de remise en état, ni sur la nature exacte desdits travaux de
remise en état.
Eu égard au fait que la SOCIETE1.) admet avoir fait réaliser des travaux de démolition
et d’assainissement à la suite des infiltrations d’eau en relation avec la construction
attenante lui appartenant et que les lieux loués ont été vidés avant le commencement
des travaux, c’est à juste titre que le juge de première instance a retenu qu’il est à
suffisance établi qu’au cours de la réalisation desdits travaux, les lieux loués étaient
inexploitables, de sorte que la locataire était fondée à se prévaloir de l’exception
d’inexécution pour refuser le paiement des loyers.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE1.) tendant à voir
ordonner une nouvelle visite des lieux.
La partie intimée soutient que les travaux sont restés inachevés et que la partie
appelante ne lui a, de surcroît, jamais remis les clefs pour réintégrer les lieux.
Le juge de première instance a retenu que si les travaux entrepris par la bailleresse
ont remédié, dans une large mesure, au problème d’humidité, cette dernière a admis
ne pas avoir restitué les clefs à la partie intimée à la suite des travaux. Il en a déduit
que l’intimée pouvait, dès lors, se prévaloir de l’exception d’inexécution par rapport à
toute la période pour laquelle des arriérés de loyers sont réclamés.
En instance d’appel, la partie intimée demande la résiliation du contrat de bail avec
effet au 26 mai 2015, date à laquelle, suivant facture de l’entreprise de serrurerie
SOCIETE4.) du 26 mai 2015, produite au dossier, la partie appelante a fait changer
les clefs de l’immeuble.
Comme il résulte de la prédite facture que les clefs de l’immeuble ont été changées le
26 mai 2015 et que la partie appelante ne conteste pas l’omission dans son chef de
remettre les nouvelles clefs à l’intimée, il y a lieu de retenir que la bailleresse a failli à
son obligation de permettre à la locataire de réintégrer les lieux et d’en jouir
paisiblement et conformément à leur destination, à la suite de l’accomplissement de
travaux de remise en état.
La demande de l’intimée tendant à voir ordonner la résiliation du contrat de bail, avec
effet au 26 mai 2015, pour faute dans le chef de la partie bailleresse est, dès lors,
fondée.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris est à confirmer - quoique partiellement
pour d’autres motifs, soulevés pour la première fois en instance d’appel - en ce qu’il a
déclaré non fondée la demande de la SOCIETE1.) en paiement d’arriérés de loyers
pour la période du mois de janvier 2011 au mois de novembre 2015.
Quant aux demandes respectives des parties en paiement d’indemnités de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
rejeté la demande de la SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour
la première instance et de déclarer également non fondée la demande de celle-ci en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, le jugement entrepris est encore à
confirmer en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure pour la première instance. Pour les mêmes raisons, la demande de la
société SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel requiert un rejet.
Il résulte de ce qui précède que ni l’appel principal, ni l’appel incident ne sont fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident,
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les photos versées par la société anonyme
SOCIETE2.) S.A.,
déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. tendant à
voir ordonner une visite des lieux,
déclare recevable la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en résiliation
du contrat de bail aux torts de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. avec effet au 26
mai 2015, formulée en instance d’appel,
déclare fondée la demande,
declare résilié le contrat de bail ayant existé entre la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. avec effet au 26 mai 2015,
déclare non fondé l’appel principal,
déclare non fondé l’appel incident, partant :
confirme le jugement entrepris,
déclare non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A.