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TAL14_168748 Généré par l'IA

Court partially allows father's appeal to reduce child support from 500 to 300 euros based on financial change.

Numéro de cause TAL14_168748
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the father's appeal to reduce child support from 500 to 300 euros, confirming the lower amount from the first instance. The father argued his financial situation had changed since the divorce judgment, while the mother claimed no new elements justified a reduction. The court accepted the financial change as valid but rejected the mother's procedural fee request and denied provisional execution.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: A change in the payer's financial situation since the divorce judgment may justify a reduction in child support, but procedural fees are not automatically due when the reduction is granted.

Mots-clés

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child support reduction financial capacity assessment procedural fees award provisional execution refusal divorce maintenance adjustment réduction de la rente modification de la pension alimentaire suspension de l'indemnité journalière

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 136/2016

Audience publique du mardi, sept juin deux mille seize

Numéro 168748 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans emploi, demeurant à B-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 2 mars 2015,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Catherine ZELTNER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.),

gérante du restaurant « ENSEIGNE1.) » sis à

ADRESSE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Laurent METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 mai 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Catherine ZELTNER,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Henri DUPONG,

avocat, en remplacement de Maître Laurent METZLER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par jugement de divorce rendu le 11 juillet 2013 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) une pension

alimentaire mensuelle indexée de 500,00 euros, à titre de contribution à l’éducation et

à l’entretien de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), né le 22 septembre 2010.

Par exploit d’huissier du 20 juin 2014, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour

voir réduire la pension alimentaire à verser au montant de 200,00 euros par mois, avec

effet au 1er mai 2013.

A l’appui de sa demande, il a invoqué un changement au niveau de sa situation

financière depuis la procédure de divorce. Il a soutenu ne plus toucher de salaire

depuis mai 2013.

Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) a conclu à l’irrecevabilité de

la demande, eu égard à l’absence d’élément nouveau. A titre subsidiaire, elle a

demandé à voir déclarer non fondée la demande. Elle a sollicité une indemnité de

procédure de 500,00 euros.

Par jugement du 3 février 2015, rendu contradictoirement entre parties, le tribunal de

paix de Luxembourg a déclaré la demande d’PERSONNE1.) en réduction de la

pension alimentaire accordée à l’enfant commun PERSONNE3.) irrecevable, dit non

fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure et

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que le demandeur n’avait pas

établi la survenance d’un élément nouveau par rapport à sa situation au regard de

laquelle le jugement de divorce était intervenu. Il a souligné que le fait pour le débiteur

d’aliments de ne plus toucher de salaire depuis mai 2013 ne pouvait constituer un

élément nouveau par rapport à sa situation à l’époque du jugement du 11 juillet 2013.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

2 mars 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir déclarer recevable

et fondée sa demande tendant à la réduction de la pension alimentaire. Il demande à

voir fixer celle-ci au montant mensuel de 200,00 euros, avec effet au 1er mai 2014 et

conclut à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, il explique qu’au moment où la procédure de divorce était

en cours, il touchait un salaire mensuel brut de 10.000,00 euros auprès de la société

anonyme SOCIETE1.). Le 20 mars 2014, la société aurait été mise en liquidation. Par

jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 7 janvier 2015, elle aurait été

déclarée en état de faillite.

Entre mai 2013 et avril 2014, le salaire de l’appelant aurait constamment diminué et, à

partir de mai 2014, il aurait touché des indemnités de chômage en Belgique, oscillant

autour de 1.500,00 euros par mois. Il aurait obtenu l’autorisation de réduire le

remboursement de sa dette hypothécaire de 2.083,00 euros à 958,72 euros par mois.

L’appelant explique que l’affirmation suivant laquelle il ne touchait plus de salaire

depuis mai 2013, dans sa citation introductive d’instance, relevait d’une « imprécision

matérielle ».

Il verse des attestations testimoniales de sa mère, PERSONNE4.), et d’une ancienne

collègue de travail, PERSONNE5.), qui déclarent le soutenir financièrement depuis la

perte de son emploi.

L’appelant produit, finalement, un dossier volumineux de courriers de candidature

adressés à des employeurs potentiels dans le domaine du marketing entre juin 2014

et mars 2015, ainsi que de réponses négatives à ses demandes d’emploi.

Il fait valoir que PERSONNE2.) a des ressources d’un montant mensuel de 8.540,00

euros. Celle-ci travaillerait à mi-temps dans un restaurant dont elle serait la gérante.

Elle bénéficierait, par ailleurs, du soutien financier du père de son enfant aîné qui

mettrait gratuitement à sa disposition une maison et lui verserait une pension

alimentaire d’un montant mensuel de 4.000,00 euros à titre de contribution à l’entretien

et à l’éducation de cet enfant. Ainsi, l’intimée n’aurait pas de frais de logement.

L’appelant donne finalement à considérer que l’enfant PERSONNE3.) n’a pas de

besoins spécifiques.

La partie intimée demande à voir déclarer irrecevables en la forme et non pertinentes

les attestations testimoniales versées par l’appelant.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a déclaré irrecevable la

demande de l’appelant. A titre subsidiaire, elle demande à voir déclarer non fondée la

demande. Elle réclame une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première

instance et une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.

En sollicitant une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première instance,

PERSONNE2.) interjette implicitement, mais nécessairement appel incident du

jugement a quo qui avait déclaré non fondée sa demande basée sur l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, présentée lors des plaidoiries de première instance.

Dans ses conclusions, l’intimée relève des incohérences dans la position de l’appelant

qui, après avoir fait plaider en première instance qu’il ne touchait plus de salaire depuis

mai 2013, verse actuellement des pièces dont il résulte qu’à l’époque, son salaire était

toujours très confortable et qu’il ne s’est retrouvé au chômage qu’à partir de mai 2014.

Elle conteste que l’appelant n’ait pas été rémunéré dans le cadre de ses fonctions de

liquidateur de la société SOCIETE1.) dont il aurait été le dirigeant avant la mise en

liquidation, et soutient que si tel avait néanmoins été le cas, il en serait le seul

responsable. Par ailleurs, l’appelant, qui serait propriétaire de deux maisons et d’une

voiture de la marque Porsche, aurait un train de vie incompatible avec ses allégations

relatives à sa situation financière prétendument difficile. L’intimée estime que

l’appelant tire notamment des revenus - dont il ne ferait pas état - de son activité de

photographe. Elle verse copie d’une page internet sur laquelle PERSONNE1.) se

présente comme « commercial photographer ».

Quant à sa propre situation, l’intimée affirme percevoir un salaire d’environ 1.400,00

euros par mois.

L’appelant conteste avoir été le directeur général de la société SOCIETE1.). Il aurait

uniquement occupé les fonctions de directeur de l’image, de la communication et du

marketing de SOCIETE1.). Il explique qu’en sa qualité de liquidateur de la société

SOCIETE1.), il avait renoncé à toute rémunération, en l’absence de fonds suffisants.

Dans ce contexte, il

produit deux attestations testimoniales émanant de

PERSONNE6.) et de PERSONNE5.). La première déclare que la faillite de la société

SOCIETE1.) est intervenue à la suite de la perte de projets importants. La seconde

explique que l’appelant a été nommé liquidateur de la société pour avoir été le principal

interlocuteur du cabinet d’avocats de la société au Luxembourg. Il n’aurait pas touché

de rémunération de ce chef.

L’appelant explique encore qu’il est propriétaire de la maison à ADRESSE4.) qui lui

sert de logement et qu’un quart de la nue-propriété de la maison avoisinante, dans

laquelle vit sa mère, lui est échu dans la succession de son père. Il conteste les

allégations de la partie intimée, suivant lesquelles il mènerait un train de vie luxurieux

et affirme avoir mis en vente son véhicule Porsche, acquis avant la détérioration de sa

situation financière, pour le remplacer par une autre voiture.

Il ne tirerait aucun revenu d’une activité de photographe. Il soutient que son identité

sur Internet a été usurpée et qu’une fausse page et un faux profile Facebook auraient

été créés en son nom. Il aurait porté plainte à ce sujet.

Motifs de la décision

Quant à la demande en réduction du secours alimentaire au profit de l’enfant commun

PERSONNE3.), il est rappelé qu’aux termes de l’article 208 du code civil, les aliments

ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la

fortune de celui qui les doit, et qu’en vertu de l’article 209 du code civil, lorsque celui

qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne

puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout en en partie, la

décharge ou réduction peut en être demandée.

Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un

secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant

commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il

y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du

créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être

équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette

proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V° Aliments n° 202 et

203). En effet, la décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire

ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent

inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue et une

demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès

lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (op. cit.).

L’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière du

débiteur d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, à la

condition toutefois que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf. notamment TAL

8 juillet 2011, n° 135.422 du rôle ; TAL 26 mai 2015, n° 161678 du rôle).

Il appartient, dès lors, à PERSONNE1.) d’établir la dégradation de sa situation

financière et la circonstance que celle-ci est indépendante de sa volonté.

Pour étayer ses affirmations relatives à un changement au niveau de sa situation

financière, l’appelant verse ses fiches de salaire des mois de juillet 2013 et de janvier

et février 2014, établies par la société SOCIETE1.) S.A. à ADRESSE4.), dont il résulte

qu’à l’époque, son salaire mensuel net s’élevait à environ 5.950,00 euros.

Contrairement aux arguments de la partie intimée, le fait que les fiches de salaire

versées en cause ont, en 2012, été établies par SOCIETE1.) à Luxembourg et, en

2014, par SOCIETE1.) à ADRESSE4.) n’impliquent pas que l’appelant ait, à l’époque,

touché simultanément deux salaires.

Suivant extrait de compte produit par l’appelant, l’indemnité de chômage qu’il a perçue

au mois d’octobre 2015 s’est élevée à 1.305,20 euros.

L’appelant verse, par ailleurs, une déclaration émanant de la SOCIETE2.) en Belgique,

suivant laquelle les mensualités du prêt hypothécaire à rembourser par lui, initialement

fixées au montant de 2.082,04 euros, ont été réduites au montant de 958,72 euros

pour la période du 20 juin 2014 au 20 juin 2015, ainsi qu’un courrier de la même

banque du 7 mai 2015, relatif à la prolongation, pour la période du

20 mai 2015 au 20 octobre 2015, de la suspension du remboursement sur le capital

du prêt hypothécaire.

Il résulte des copies d’ordres de virement figurant au dossier que le paiement des

mensualités du prêt hypothécaire d’un montant de 958,72 euros, ont été prises en

charge par PERSONNE4.), la mère de l’appelant, en septembre et octobre 2015 et

que cette dernière a, par ailleurs, viré un montant de 12.000,00 euros sur un compte

de l’appelant le 4 juillet 2014.

Quant aux attestations testimoniales produites par l’appelant, celles-ci remplissent les

conditions prévues par l’article 402 du nouveau code de procédure civile et sont, dès

lors, recevables.

Dans son attestation testimoniale du 7 octobre 2014, PERSONNE4.) déclare soutenir

son fils financièrement depuis avril 2014, eu égard au fait que le revenu mensuel de

ce dernier se limite aux allocations de chômage.

Par attestation testimoniale du même jour, PERSONNE5.) affirme également aider

l’appelant financièrement depuis mai 2014, les allocations de chômage touchées par

le concerné ne permettant pas de couvrir les mensualités de son prêt hypothécaire et

la pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.).

Il résulte des pièces prémentionnées et des explications fournies en cause que les

revenus d’PERSONNE1.) ont diminué de façon significative à partir de mai 2014 – et

non pas à partir de mai 2013, tel que l’avait erronément soutenu le concerné dans sa

citation introductive de première instance.

Face aux contestations de l’appelant, la partie intimée reste en défaut d’établir que

celui-ci ait, à la suite de la perte de son emploi, perçu des revenus dans le cadre d’une

activité de photographe.

Au vu de ce qui précède, la preuve d’un changement dans la situation financière de

l’appelant par rapport à celle ayant existé au moment du prononcé du divorce est, dès

lors, rapportée, de sorte que la demande tendant à la réduction de la pension

alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) est, par

réformation du jugement entrepris, à déclarer recevable.

Quant au bien-fondé de la demande, il convient de constater qu’aucun élément du

dossier ne permet de conclure que la mise en liquidation et la faillite de la société

SOCIETE1.) seraient imputables à l’appelant et que ce dernier aurait volontairement

provoqué sa situation financière délicate.

Par ailleurs, les nombreuses demandes d’emploi versées en cause montrent que

l’appelant ne s’accommode pas de son statut de chômeur.

Il faut, dès lors, retenir que la dégradation de la situation financière de l’appelant,

survenue en mai 2014, est indépendante de sa volonté.

Concernant la situation financière de PERSONNE2.), il résulte du dossier que celle-ci

travaille à mi-temps pour un salaire net de 1.442,46 euros. Elle ne fait pas état de frais

de logement.

Il convient de noter que la pension alimentaire versée à titre de contribution à l’entretien

et à l’éducation de l’enfant aîné de l’intimée par le père de cet enfant, n’est pas à

prendre en considération pour apprécier les capacités financières de la concernée en

vue de déterminer le montant du secours alimentaire à payer par l’appelant.

L’intimée ne fait, finalement, pas état de besoins spécifiques de l’enfant, âgé

actuellement de cinq ans, sauf à indiquer qu’il joue au football et à verser, par ailleurs,

un décompte « Chèque-Service Accueil » du mois d’octobre 2014, portant sur un

montant de 163,90 euros.

Compte tenu des besoins de l’enfant PERSONNE3.) et des capacités financières des

deux parties, il convient de réduire la contribution du père à l’entretien et à l’éducation

de PERSONNE3.) à la somme mensuelle indexée de 300,00 euros à partir du 1er mai

2014, allocations familiales non comprises.

Il y a lieu de rappeler, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de

recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est

susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant

un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière

civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande formulée par PERSONNE1.)

tendant à voir déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter

(cf. Jurisclasseur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une

indemnité de procédure requiert un rejet, tant pour la première instance, par

confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal est

partiellement fondé, tandis que l’appel incident n’est pas fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

déclare recevables les attestations testimoniales versées par PERSONNE1.),

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris :

déclare recevable la demande d’PERSONNE1.) tendant à voir réduire la pension

alimentaire à verser, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commun PERSONNE3.),

la dit partiellement fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de contribution à

l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.), le montant de 300,00

euros par mois (indice 775,17), y non compris les allocations familiales, à partir du 1er

mai 2014,

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et adapté

automatiquement sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.