Court partially allows father's appeal to reduce child support from 500 to 300 euros based on financial change.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the father's appeal to reduce child support from 500 to 300 euros, confirming the lower amount from the first instance. The father argued his financial situation had changed since the divorce judgment, while the mother claimed no new elements justified a reduction. The court accepted the financial change as valid but rejected the mother's procedural fee request and denied provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: A change in the payer's financial situation since the divorce judgment may justify a reduction in child support, but procedural fees are not automatically due when the reduction is granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 136/2016
Audience publique du mardi, sept juin deux mille seize
Numéro 168748 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans emploi, demeurant à B-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 2 mars 2015,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Catherine ZELTNER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.),
gérante du restaurant « ENSEIGNE1.) » sis à
ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Laurent METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 mai 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Catherine ZELTNER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Henri DUPONG,
avocat, en remplacement de Maître Laurent METZLER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par jugement de divorce rendu le 11 juillet 2013 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) une pension
alimentaire mensuelle indexée de 500,00 euros, à titre de contribution à l’éducation et
à l’entretien de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), né le 22 septembre 2010.
Par exploit d’huissier du 20 juin 2014, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour
voir réduire la pension alimentaire à verser au montant de 200,00 euros par mois, avec
effet au 1er mai 2013.
A l’appui de sa demande, il a invoqué un changement au niveau de sa situation
financière depuis la procédure de divorce. Il a soutenu ne plus toucher de salaire
depuis mai 2013.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) a conclu à l’irrecevabilité de
la demande, eu égard à l’absence d’élément nouveau. A titre subsidiaire, elle a
demandé à voir déclarer non fondée la demande. Elle a sollicité une indemnité de
procédure de 500,00 euros.
Par jugement du 3 février 2015, rendu contradictoirement entre parties, le tribunal de
paix de Luxembourg a déclaré la demande d’PERSONNE1.) en réduction de la
pension alimentaire accordée à l’enfant commun PERSONNE3.) irrecevable, dit non
fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure et
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que le demandeur n’avait pas
établi la survenance d’un élément nouveau par rapport à sa situation au regard de
laquelle le jugement de divorce était intervenu. Il a souligné que le fait pour le débiteur
d’aliments de ne plus toucher de salaire depuis mai 2013 ne pouvait constituer un
élément nouveau par rapport à sa situation à l’époque du jugement du 11 juillet 2013.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
2 mars 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir déclarer recevable
et fondée sa demande tendant à la réduction de la pension alimentaire. Il demande à
voir fixer celle-ci au montant mensuel de 200,00 euros, avec effet au 1er mai 2014 et
conclut à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, il explique qu’au moment où la procédure de divorce était
en cours, il touchait un salaire mensuel brut de 10.000,00 euros auprès de la société
anonyme SOCIETE1.). Le 20 mars 2014, la société aurait été mise en liquidation. Par
jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 7 janvier 2015, elle aurait été
déclarée en état de faillite.
Entre mai 2013 et avril 2014, le salaire de l’appelant aurait constamment diminué et, à
partir de mai 2014, il aurait touché des indemnités de chômage en Belgique, oscillant
autour de 1.500,00 euros par mois. Il aurait obtenu l’autorisation de réduire le
remboursement de sa dette hypothécaire de 2.083,00 euros à 958,72 euros par mois.
L’appelant explique que l’affirmation suivant laquelle il ne touchait plus de salaire
depuis mai 2013, dans sa citation introductive d’instance, relevait d’une « imprécision
matérielle ».
Il verse des attestations testimoniales de sa mère, PERSONNE4.), et d’une ancienne
collègue de travail, PERSONNE5.), qui déclarent le soutenir financièrement depuis la
perte de son emploi.
L’appelant produit, finalement, un dossier volumineux de courriers de candidature
adressés à des employeurs potentiels dans le domaine du marketing entre juin 2014
et mars 2015, ainsi que de réponses négatives à ses demandes d’emploi.
Il fait valoir que PERSONNE2.) a des ressources d’un montant mensuel de 8.540,00
euros. Celle-ci travaillerait à mi-temps dans un restaurant dont elle serait la gérante.
Elle bénéficierait, par ailleurs, du soutien financier du père de son enfant aîné qui
mettrait gratuitement à sa disposition une maison et lui verserait une pension
alimentaire d’un montant mensuel de 4.000,00 euros à titre de contribution à l’entretien
et à l’éducation de cet enfant. Ainsi, l’intimée n’aurait pas de frais de logement.
L’appelant donne finalement à considérer que l’enfant PERSONNE3.) n’a pas de
besoins spécifiques.
La partie intimée demande à voir déclarer irrecevables en la forme et non pertinentes
les attestations testimoniales versées par l’appelant.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a déclaré irrecevable la
demande de l’appelant. A titre subsidiaire, elle demande à voir déclarer non fondée la
demande. Elle réclame une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première
instance et une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.
En sollicitant une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première instance,
PERSONNE2.) interjette implicitement, mais nécessairement appel incident du
jugement a quo qui avait déclaré non fondée sa demande basée sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, présentée lors des plaidoiries de première instance.
Dans ses conclusions, l’intimée relève des incohérences dans la position de l’appelant
qui, après avoir fait plaider en première instance qu’il ne touchait plus de salaire depuis
mai 2013, verse actuellement des pièces dont il résulte qu’à l’époque, son salaire était
toujours très confortable et qu’il ne s’est retrouvé au chômage qu’à partir de mai 2014.
Elle conteste que l’appelant n’ait pas été rémunéré dans le cadre de ses fonctions de
liquidateur de la société SOCIETE1.) dont il aurait été le dirigeant avant la mise en
liquidation, et soutient que si tel avait néanmoins été le cas, il en serait le seul
responsable. Par ailleurs, l’appelant, qui serait propriétaire de deux maisons et d’une
voiture de la marque Porsche, aurait un train de vie incompatible avec ses allégations
relatives à sa situation financière prétendument difficile. L’intimée estime que
l’appelant tire notamment des revenus - dont il ne ferait pas état - de son activité de
photographe. Elle verse copie d’une page internet sur laquelle PERSONNE1.) se
présente comme « commercial photographer ».
Quant à sa propre situation, l’intimée affirme percevoir un salaire d’environ 1.400,00
euros par mois.
L’appelant conteste avoir été le directeur général de la société SOCIETE1.). Il aurait
uniquement occupé les fonctions de directeur de l’image, de la communication et du
marketing de SOCIETE1.). Il explique qu’en sa qualité de liquidateur de la société
SOCIETE1.), il avait renoncé à toute rémunération, en l’absence de fonds suffisants.
Dans ce contexte, il
produit deux attestations testimoniales émanant de
PERSONNE6.) et de PERSONNE5.). La première déclare que la faillite de la société
SOCIETE1.) est intervenue à la suite de la perte de projets importants. La seconde
explique que l’appelant a été nommé liquidateur de la société pour avoir été le principal
interlocuteur du cabinet d’avocats de la société au Luxembourg. Il n’aurait pas touché
de rémunération de ce chef.
L’appelant explique encore qu’il est propriétaire de la maison à ADRESSE4.) qui lui
sert de logement et qu’un quart de la nue-propriété de la maison avoisinante, dans
laquelle vit sa mère, lui est échu dans la succession de son père. Il conteste les
allégations de la partie intimée, suivant lesquelles il mènerait un train de vie luxurieux
et affirme avoir mis en vente son véhicule Porsche, acquis avant la détérioration de sa
situation financière, pour le remplacer par une autre voiture.
Il ne tirerait aucun revenu d’une activité de photographe. Il soutient que son identité
sur Internet a été usurpée et qu’une fausse page et un faux profile Facebook auraient
été créés en son nom. Il aurait porté plainte à ce sujet.
Motifs de la décision
Quant à la demande en réduction du secours alimentaire au profit de l’enfant commun
PERSONNE3.), il est rappelé qu’aux termes de l’article 208 du code civil, les aliments
ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la
fortune de celui qui les doit, et qu’en vertu de l’article 209 du code civil, lorsque celui
qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne
puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout en en partie, la
décharge ou réduction peut en être demandée.
Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un
secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant
commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il
y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du
créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être
équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette
proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V° Aliments n° 202 et
203). En effet, la décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire
ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent
inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue et une
demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès
lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (op. cit.).
L’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière du
débiteur d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, à la
condition toutefois que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf. notamment TAL
8 juillet 2011, n° 135.422 du rôle ; TAL 26 mai 2015, n° 161678 du rôle).
Il appartient, dès lors, à PERSONNE1.) d’établir la dégradation de sa situation
financière et la circonstance que celle-ci est indépendante de sa volonté.
Pour étayer ses affirmations relatives à un changement au niveau de sa situation
financière, l’appelant verse ses fiches de salaire des mois de juillet 2013 et de janvier
et février 2014, établies par la société SOCIETE1.) S.A. à ADRESSE4.), dont il résulte
qu’à l’époque, son salaire mensuel net s’élevait à environ 5.950,00 euros.
Contrairement aux arguments de la partie intimée, le fait que les fiches de salaire
versées en cause ont, en 2012, été établies par SOCIETE1.) à Luxembourg et, en
2014, par SOCIETE1.) à ADRESSE4.) n’impliquent pas que l’appelant ait, à l’époque,
touché simultanément deux salaires.
Suivant extrait de compte produit par l’appelant, l’indemnité de chômage qu’il a perçue
au mois d’octobre 2015 s’est élevée à 1.305,20 euros.
L’appelant verse, par ailleurs, une déclaration émanant de la SOCIETE2.) en Belgique,
suivant laquelle les mensualités du prêt hypothécaire à rembourser par lui, initialement
fixées au montant de 2.082,04 euros, ont été réduites au montant de 958,72 euros
pour la période du 20 juin 2014 au 20 juin 2015, ainsi qu’un courrier de la même
banque du 7 mai 2015, relatif à la prolongation, pour la période du
20 mai 2015 au 20 octobre 2015, de la suspension du remboursement sur le capital
du prêt hypothécaire.
Il résulte des copies d’ordres de virement figurant au dossier que le paiement des
mensualités du prêt hypothécaire d’un montant de 958,72 euros, ont été prises en
charge par PERSONNE4.), la mère de l’appelant, en septembre et octobre 2015 et
que cette dernière a, par ailleurs, viré un montant de 12.000,00 euros sur un compte
de l’appelant le 4 juillet 2014.
Quant aux attestations testimoniales produites par l’appelant, celles-ci remplissent les
conditions prévues par l’article 402 du nouveau code de procédure civile et sont, dès
lors, recevables.
Dans son attestation testimoniale du 7 octobre 2014, PERSONNE4.) déclare soutenir
son fils financièrement depuis avril 2014, eu égard au fait que le revenu mensuel de
ce dernier se limite aux allocations de chômage.
Par attestation testimoniale du même jour, PERSONNE5.) affirme également aider
l’appelant financièrement depuis mai 2014, les allocations de chômage touchées par
le concerné ne permettant pas de couvrir les mensualités de son prêt hypothécaire et
la pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.).
Il résulte des pièces prémentionnées et des explications fournies en cause que les
revenus d’PERSONNE1.) ont diminué de façon significative à partir de mai 2014 – et
non pas à partir de mai 2013, tel que l’avait erronément soutenu le concerné dans sa
citation introductive de première instance.
Face aux contestations de l’appelant, la partie intimée reste en défaut d’établir que
celui-ci ait, à la suite de la perte de son emploi, perçu des revenus dans le cadre d’une
activité de photographe.
Au vu de ce qui précède, la preuve d’un changement dans la situation financière de
l’appelant par rapport à celle ayant existé au moment du prononcé du divorce est, dès
lors, rapportée, de sorte que la demande tendant à la réduction de la pension
alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) est, par
réformation du jugement entrepris, à déclarer recevable.
Quant au bien-fondé de la demande, il convient de constater qu’aucun élément du
dossier ne permet de conclure que la mise en liquidation et la faillite de la société
SOCIETE1.) seraient imputables à l’appelant et que ce dernier aurait volontairement
provoqué sa situation financière délicate.
Par ailleurs, les nombreuses demandes d’emploi versées en cause montrent que
l’appelant ne s’accommode pas de son statut de chômeur.
Il faut, dès lors, retenir que la dégradation de la situation financière de l’appelant,
survenue en mai 2014, est indépendante de sa volonté.
Concernant la situation financière de PERSONNE2.), il résulte du dossier que celle-ci
travaille à mi-temps pour un salaire net de 1.442,46 euros. Elle ne fait pas état de frais
de logement.
Il convient de noter que la pension alimentaire versée à titre de contribution à l’entretien
et à l’éducation de l’enfant aîné de l’intimée par le père de cet enfant, n’est pas à
prendre en considération pour apprécier les capacités financières de la concernée en
vue de déterminer le montant du secours alimentaire à payer par l’appelant.
L’intimée ne fait, finalement, pas état de besoins spécifiques de l’enfant, âgé
actuellement de cinq ans, sauf à indiquer qu’il joue au football et à verser, par ailleurs,
un décompte « Chèque-Service Accueil » du mois d’octobre 2014, portant sur un
montant de 163,90 euros.
Compte tenu des besoins de l’enfant PERSONNE3.) et des capacités financières des
deux parties, il convient de réduire la contribution du père à l’entretien et à l’éducation
de PERSONNE3.) à la somme mensuelle indexée de 300,00 euros à partir du 1er mai
2014, allocations familiales non comprises.
Il y a lieu de rappeler, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de
recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est
susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant
un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière
civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande formulée par PERSONNE1.)
tendant à voir déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter
(cf. Jurisclasseur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure requiert un rejet, tant pour la première instance, par
confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal est
partiellement fondé, tandis que l’appel incident n’est pas fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
déclare recevables les attestations testimoniales versées par PERSONNE1.),
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris :
déclare recevable la demande d’PERSONNE1.) tendant à voir réduire la pension
alimentaire à verser, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
commun PERSONNE3.),
la dit partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de contribution à
l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.), le montant de 300,00
euros par mois (indice 775,17), y non compris les allocations familiales, à partir du 1er
mai 2014,
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et adapté
automatiquement sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.