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43010_exequatur_a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal against French exequatur, ruling decisions are not inconsistent with prior judgment.

Numéro de cause 43010_exequatur_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal declared the appeal against the exequatur of a French judgment admissible but ultimately non-founded. The appellant argued the French appellate decision was inconsistent with a prior judgment from Avignon, while the court found no such conflict. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and expenses.

Regeste Legislator

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Articles 45(1), 34(1) of Regulation (EC) No 44/2001; A decision is not refused recognition if it is not manifestly contrary to public policy or inconsistent with a prior judgment, provided the later decision does not contradict the earlier one on the merits.

Mots-clés

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exequatur appeal Regulation 44/2001 inconsistency of decisions procedural costs civil exequatur Luxembourg law French judgment exécution de décisions étrangères

Dispositions légales citées

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Article 45, paragraph 1 of Regulation (EC) No 44/2001
L’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose :
Article 34 of Regulation (EC) No 44/2001
Suivant l’article 34 du règlement :
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, Mme A.) demande l’allocation d’une indemnité de 2.500 euros et la société SOC1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de 3.000 euros.
article 462 du code de procédure civile
Or, suivant l’article 462 du code de procédure civile français, la décision rectificative devrait être notifiée comme la décision rectifiée.
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Texte complet

Arrêt N° 81/16 - VIII - Exequatur

ARRET CIVIL - EXEQUATUR

Audience publique du six juin deux mille seize

Numéro 43010 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre;

M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

Mme A.), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 12 novembre 2015,

comparaissant par Maître Thibault CHEVRIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à F-(…), représentée par ses gérants, intimée aux fins du prédit acte CALVO, comparaissant par la société à responsabilité limitée MOHÉ S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté, représentée par Maître Philippe MORALES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le président de chambre Étienne SCHMIT, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.

M. le président de chambre Étienne SCHMIT a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.

Le magistrat rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

1. La procédure

Par ordonnance du 7 octobre 2015, Mme la présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire l’arrêt du 4 novembre 2014, rendu par la Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 8, numéro d’inscription au répertoire général : 13/17629, rectifié par arrêt du 3 février 2015, rendu par la même chambre, entre, d’une part, la société SOC1.) et, d’autre part, notamment M. C.), Mme A.) et M. B.), « dans la mesure et l’étendue des condamnations prononcées à l’encontre de A.) ».

Par acte d’huissier de justice du 12 novembre 2015, Mme A.) a régulièrement formé recours contre cette décision.

2. Le cadre juridique

L’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose :

« La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35. … »

Suivant l’article 34 du règlement :

« Une décision n’est pas reconnue si : 1) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis ; 2) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ; 3) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis; 4) elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis. »

3. La signification de l’arrêt du 4 novembre 2014

Mme A.) soutient que l’arrêt du 4 novembre 2014, qui fait l’objet de l’ordonnance d’exequatur, ne lui aurait pas été signifié « en bonne et due forme ». En effet, le certificat établi par la Cour d’appel de Paris relatif au caractère exécutoire de l’arrêt indiquerait sous son nom l’adresse d’une autre partie, et non son adresse. Ce certificat erroné « vicie nécessairement la signification qui a été opérée le 5 décembre 2014 par l’huissier de justice Carlos Calvo ».

Ainsi que la société SOC1.) le relève à juste titre, l’arrêt du 4 novembre 2014 a été signifié le 5 décembre 2014 par acte d’huissier de justice à Mme A.), à son domicile à Luxembourg, (…).

La signification a donc été valablement faite au domicile et la mention erronée d’une autre adresse de Mme A.) sur le certificat du 17 août 2015 de la Cour d’appel de Paris est sans incidence sur la validité de cette signification.

Le moyen opposé par Mme A.) est dénué de fondement.

4. La signification de l’arrêt rectificatif du 3 février 2015

Par arrêt du 3 février 2015, la Cour d’appel de Paris a rectifié l’arrêt du 4 novembre 2014 en ajoutant à l’en-tête de cet arrêt au paragraphe « INTIMES » : « M. B.) 10, rue … F-3(..) N’ayant pas constitué avocat »

Mme A.) soutient que l’arrêt rectifié selon l’arrêt du 3 février 2015 aurait été annexé à la requête en exequatur et non l’arrêt du 4 novembre 2014.

Elle affirme que « la signification opérée le 5 décembre 2014, même à la considérer valable, a été faite de manière préalable à l’arrêt du 3 février 2015 et cet arrêt rectificatif n’a fait l’objet d’aucune signification à la partie A.). »

Or, suivant l’article 462 du code de procédure civile français, la décision rectificative devrait être notifiée comme la décision rectifiée. La décision dont l’exécution est poursuivie ne pourrait pas être déclarée exécutoire.

Dans ses conclusions du 28 janvier 2016, Mme A.) maintient que « l’absence de signification de l’arrêt rectifié empêche la reconnaissance de la décision dont l’exécution est poursuivie ».

La société SOC1.) relève que la rectification effectuée le 3 février 2015 ne concerne et ne modifie pas la condamnation de Mme A.). Seule l’exécution de l’arrêt du 4 novembre 2014 serait recherchée.

La Cour retient que l’article 34 du règlement no 44/2001 énonce les motifs qui justifient le refus de déclarer une décision exécutoire.

Or, l’absence de signification de la décision suivant le droit de son pays d’origine, voire de la signification préalable à la décision qui la déclare exécutoire, ne constituent pas des motifs de refus.

La question de la signification de l’arrêt rectificatif du 3 février 2015 avant une procédure d’exécution ne relève pas du droit de l’exequatur.

Certes, seule la décision exécutoire au pays d’origine peut être revêtue de l’exequatur. Suivant le certificat dressé le 17 août 2015, sur base des articles 54 et 58 du règlement no 44/2001, par le greffe de la Cour d’appel de Paris, qui n’est pas critiqué sous ce rapport, l’arrêt du 4 novembre 2014 est exécutoire en France.

Contrairement à ce qu’affirme Mme A.), l’arrêt rectifié du 3 février 2015 n’a pas mis un terme à l’existence juridique de l’arrêt du 4 novembre 2014.

Le moyen soulevé ne permet pas de refuser l’exequatur de l’arrêt du 4 novembre 2014, qui contient la condamnation de Mme A.) dont l’exequatur est demandé, l’ajout de M. B.) comme partie par l’arrêt du 3 février 2015 étant sans incidence sur la condamnation prononcée à charge de Mme A.) par l’arrêt du 4 novembre 2014 et de la confirmation de sa condamnation par le jugement du

31 juillet 2013, dont appel.

5. Le caractère inconciliable de l’arrêt avec le jugement du juge de l’exécution d’Avignon

Le 24 juin 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon a déclaré irrecevable la demande principale de Mme A.), l’a déboutée de toutes ses autres demandes, a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de Mme A.) et a condamné celle-ci à payer des indemnités de procédure à deux parties et l’a condamnée aux dépens.

Le 31 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Paris a dit que la société SOC1.) n’est tenue d’aucune dette à l’égard de M. C.) et de Mme A.), a condamné in solidum celle-ci et M. C.) à payer le montant de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société SOC1.), a condamné in solidum ces deux parties au paiement d’une indemnité de procédure de 4.000 euros à la société SOC1.) et les a condamnées aux dépens. Le jugement a aussi dit abusive l’inscription hypothécaire du 30 juillet 2009 au préjudice de la société SOC1.) et a dit que la somme séquestrée de 185.000 euros pouvait être libérée par le notaire au profit de la société SOC1.).

L’arrêt du 4 novembre 2014, rendu par la Cour d’appel de Paris sur appel de M. C.) et de Mme A.), a confirmé le jugement du 31 juillet 2013 en toutes ses dispositions et a condamné in solidum M. C.) et Mme A.) à payer une indemnité de procédure de 10.000 euros à la société SOC1.).

L’arrêt du 3 février 2015, rectifiant une omission purement matérielle, a simplement ajouté M. B.) en tant que partie intimée.

Dès lors, contrairement à ce qu’affirme Mme A.), l’arrêt du 4 novembre 2014 et celui du 3 février 2015 ne sont pas inconciliables avec le jugement du 24 juin 2010 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon.

Le moyen tiré du caractère inconciliable de ces décisions est sans fondement.

6. Les indemnités de procédure

Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, Mme A.) demande l’allocation d’une indemnité de 2.500 euros et la société SOC1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de 3.000 euros.

Mme A.) n’obtenant pas gain de cause et devant supporter les dépens, sa demande est à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOC1.) l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.

Il y a lieu de fixer l’indemnité à 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,

déclare le recours recevable mais non fondé, rejette la demande de Mme A.) formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne Mme A.) à payer à la société SOC1.) sàrl le montant de 3.000 euros sur base de cette disposition,

condamne Mme A.) aux dépens.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.