Luxembourg Court dismisses labor appeal due to nullity of appeal act lacking precise legal grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the main appeal inadmissible because the appellant's act of appeal was null due to insufficient precision in stating legal grounds. Although the lower court had found the dismissal abusive, the appellant failed to articulate specific arguments regarding the merits of the dismissal and wage arrears claims in the appeal document. Consequently, the court ruled that the irregularity prevented the respondent from organizing a proper defense, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; Art. 241 NCPC: An appeal act must contain a summary of means sufficient to allow the respondent to organize their defense; failure to specify legal grounds for the merits renders the appeal null and inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 77/16 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du deux juin deux mille seize.
Numéro 42505 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…), exerçant en nom propre, faisant le commerce sous la dénomination « C », (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 22 avril 2015,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Hakima GOUNI, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1)B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, appelant par incident,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 mars 2016.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
B aux services d’A faisant le commerce sous la dénomination « C » depuis le 1er décembre 2012 en tant que serveur, a été licencié avec effet immédiat le 28 avril 2014 pour faute grave dans son chef.
La lettre de licenciement est de la teneur suivante :
Suivant requête du 12 mai 2014, suivie d’une requête additionnelle du 13 août 2014, B a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer du chef de son licenciement qu’il qualifia d’abusif différents montants indemnitaires plus amplement repris dans la requête du 12 mai 2014 ainsi que des arriérés de salaires et des heures supplémentaires plus amplement décrits dans la requête du 13 août 2014.
A l’audience des plaidoiries, B soutint que le licenciement est abusif pour être intervenu en période de maladie dûment justifiée, en violation de l’article L.121-6 du code du travail.
En ordre subsidiaire, il contesta tant le caractère réel et sérieux des motifs invoqués.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi réclama à la partie malfondée le remboursement de la somme de 3.990,14 euros à titre des indemnités de chômage avancées à B.
A qui avait initialement comparu par mandataire, ne s’est pas présenté à l’audience des plaidoiries pour conclure.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2015, le tribunal du travail :
- a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 28 avril 2014 ;
- a déclaré non fondée la demande de B en indemnisation d’un préjudice matériel ;
- a déclaré fondées les demandes de B en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis à concurrence du montant de 2.433,01 euros, en indemnisation de son préjudice moral à concurrence du montant de 750 euros ; en paiement d’heures supplémentaires à concurrence du montant brut de 940,34 euros, sous réserve de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu et en paiement d’arriérés de salaire pour la période de décembre 2012 à avril 2014 à concurrence du montant brut de 9.547,60 euros, sous réserve de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu ;
- partant, a condamné A à payer à B le montant total de [2.433,01 + 750 + 940,34 + 9.547,60 =] 13.670,95 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2014, jusqu’à solde, sur le montant de 4.123,35 euros et à partir du 13 août 2014, jusqu’à solde, sur le montant de 9.547,60 euros ;
- a ordonné l’exécution provisoire de la condamnation d’A au paiement du montant brut de [940,34 + 9.547,60=] 10.487,94 euros, en sus les intérêts légaux, nonobstant toutes voies de recours et avant enregistrement ;
- a déclaré fondée la demande de l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, à l’égard d’A à concurrence du montant de 1.461,99 euros ;
- a condamné A à payer à l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, le montant de 1.461,99 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
- a déclaré fondée la demande de B en paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros et a condamné A à payer à B une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a relevé que l’omission de faire parvenir son certificat d’incapacité de travail à l’employeur le troisième jour de la prolongation de son absence pour cause de maladie ne saurait, en l’espèce, en l’absence d’autres éléments, constituer une faute grave, ceci d’autant plus que le troisième jour de la prolongation était un dimanche. Le tribunal en a déduit que le licenciement avec effet immédiat intervenu le lundi, 28 avril 2014 était partant abusif.
En ce qui concerne les montants réclamés, le tribunal a, compte tenu de l’ancienneté de 17 mois du salarié, alloué à B une indemnité de préavis de 2 mois en déduisant le montant des indemnités de chômage versées par l’ETAT pendant la période du 29 avril 2014 au 29 juin 2014.
En ce qui concerne le préjudice matériel, le tribunal constata que B n’a pas établi avoir subi un préjudice matériel, il a fixé compte tenu de l’ancienneté relativement réduite du salarié son dommage moral à 750 euros, a retenu que les heures supplémentaires n’étaient pas contestées eu égard à l’absence du défendeur et qu’elles étaient justifiées au vu du relevé versé, de même que les arriérés de salaire.
Le tribunal a fait droit à la demande de l’ETAT en tant que dirigée contre l’employeur pour le montant de 1.461,99 euros correspondant aux indemnités de chômage versées pendant la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis.
Au vu des décomptes présentés par B et des pièces versées en cause, le tribunal a fait droit à ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et d’arriérés de salaires pour les montants réclamés respectivement de 940,34 euros et de 9.457,60 euros.
Par exploit d’huissier du 22 avril 2015, A a interjeté appel de ce jugement.
L’appelant conclut, par réformation, à voir dire que le licenciement avec effet immédiat intervenu le 28 avril 2014 à l’égard de B « n’est en aucune façon abusif » et à voir débouter B de l’ensemble de « ses demandes et conclusions plus amples ou contraires ».
Il demande également une indemnité de procédure de 3.000 euros.
B soulève in limine litis la nullité, partant l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour libellé obscur, absence d’indication de l’exposé sommaire des moyens. Il soulève en outre in limine litis la nullité partant l’irrecevabilité de l’acte d’appel du 22 avril 2015 pour défaut d’indication de son adresse correcte.
En ordre subsidiaire, l’intimé conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne le caractère abusif du licenciement, au motif que dans son acte d’appel « des plus laconiques », l’appelant ne conteste pas le caractère abusif du licenciement, mais simplement les montants alloués.
Il interjette appel incident du jugement en ce que les premiers juges ont déduit de l’indemnité compensatoire de préavis redue les indemnités de chômage payées par l’ETAT au cours de la période couverte par ladite indemnité, en ce qu’ils ont déclaré sa demande en dommages et intérêts du chef de préjudice matériel non fondée et qu’ils n’ont fait droit à sa demande en dommages et intérêts du chef de préjudice moral subi qu’à concurrence d’un montant de 750 euros.
Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
L’ETAT qui a déjà fait procéder à saisie-exécution auprès de A pour récupérer le montant de 1.461,99 euros, interjette appel incident et demande à ce qu’il soit fait droit à sa demande pour le montant total réclamé de 3.990,14 euros.
Dans un souci de logique juridique, il y a lieu d’abord d’examiner le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour défaut d’indication de l’adresse exacte de l’intimé.
- quant à la nullité de l’acte d’appel pour défaut d’indication de l’adresse correcte de l’intimé :
Il est constant en cause que l’acte d’appel du 22 avril 2015 a été signifié à B à son ancienne adresse « (…) » au lieu de son adresse actuelle à (…).
Aux termes de l’article 584 du NCPC l’appel se fait par assignation dans les formes et délai de la loi sous peine de nullité. L’article 153 du NCPC exige l’indication des nom, prénom, profession et domicile du destinataire de l’acte.
L’indication inexacte du domicile du destinataire de l’acte ne constitue cependant qu’une nullité de forme qui n’est pas sanctionnée en l’absence d’un grief.
B fait valoir que l’intention de l’appelant était « incontestablement » de le duper afin de lui ôter toute chance de se défendre, étant donné que son adresse correcte figurait dans les qualités du jugement de première instance. Il ajoute que par courrier du 11 mai 2015, son mandataire avait adressé à l’appelant son décompte en principal et intérêts auquel ce dernier n’a pas daigné répondre pour l’informer qu’il avait interjeté appel du jugement en cause, ce qui lui aurait évité d’engager des frais supplémentaires pour l’exécution du jugement. Ce ne serait que suite au changement par l’appelant de son litismandataire qu’il aurait appris l’existence de l’appel.
Il résulte des modalités de signification de l’acte d’appel du 11 mars 2015 que celui-ci n’a pas pu être signifié à B, le courrier recommandé ayant été retourné à son destinataire avec la mention « parti » et l’huissier de justice ayant dressé un procès-verbal de recherche.
Il est constant en cause que B a appris l’existence de l’acte d’appel par le biais du nouvel avocat d’A et qu’il a constitué avocat le 24 juin 2015.
B n’a dès lors pas subi de grief en raison de la fausse indication de son adresse dans l’acte d’appel.
Il s’avère sans intérêt de savoir si la fausse indication d’adresse procède de la mauvaise foi de l’appelant.
B reste finalement en défaut de prouver qu’il a dû engager des frais supplémentaires pour l’exécution du jugement.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la nullité de l’acte d’appel pour défaut d’indication de l’adresse correcte de l’intimé n’est pas fondé.
- quant à la nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur et absence d’indication de l’exposé sommaire des moyens.
En se prévalant des dispositions de l’article 586 du NCPC, B soulève la nullité de l’acte d’appel au motif que l’appelant n’a exposé ni des faits, ni exposé des moyens, ou formulé un reproche précis à l’encontre de la motivation du jugement entrepris, de sorte qu’il serait impossible à l’intimé d’instruire utilement sa défense. Ce fait serait d’autant plus grave que l’appelant n’expliciterait pas en quoi les demandes seraient injustifiées, qu’il n’aurait pas daigné se présenter à l’audience des plaidoiries de première instance pour s’expliquer et qu’il n’aurait pas non plus communiqué de pièces à l’appui de son acte d’appel.
En vertu des articles 585 et 154 du NCPC, l’acte d’appel doit contenir, à peine de nullité, l’objet et un exposé sommaire des moyens.
L’article 586 du NCPC ajoute que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie « et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ».
Si le législateur n’exige qu’un « exposé sommaire des moyens », force est de constater que l’appelant est tenu de présenter cet exposé sommaire des moyens dans l’acte d’appel.
Le degré de précision requis dans la rédaction de l’acte d’appel doit en effet permettre à l’intimé d’aborder l’instance d’appel en connaissance de cause.
En l’espèce, il résulte de la motivation succinte de l’acte d’appel qu’A développe sub point 1) la recevabilité de son appel au regard des dispositions relatives au taux du ressort du tribunal de première instance, alors même que le dispositif du jugement n’indique pas - contrairement à ses soutènements - qu’il ait été rendu en premier et dernier ressort. Sub point 5) de l’acte d’appel, A reproche au tribunal d’avoir rejeté à tort la demande d’une indemnité de procédure dans le chef de « M. D». Entre les deux points 1) et 5) de l’acte d’appel, l’appelant se limite à contester les montants alloués par les premiers juges à titre d’arriérés de salaire et d’heures supplémentaires sans développer des moyens précis relatifs au bien-fondé des demandes en paiement et du licenciement, l’indication que l’appelant « offre et articule de prouver que les demandes sont injustifiées, comme étant non prouvées » étant en effet trop imprécise au regard des différentes demandes en question.
Force est de constater que cette formulation incohérente et lacunaire de l’acte d’appel a été de nature à mettre l’intimé dans l’impossibilité d’organiser convenablement sa défense et de porter ainsi atteinte à ses intérêts, ce à plus forte raison que l’intimé n’a pas eu connaissance des moyens au fond du litige, vu l’absence de l’appelant lors des plaidoiries en première instance. L’irrégularité de l’acte d’appel est dès lors à sanctionner par la nullité de l’acte d’appel. Il en découle que l’appel principal est irrecevable.
L’irrecevabilité de l’appel principal entraîne dès lors l’irrecevabilité des appels incidents.
A succombant dans son appel, sa demande sur base de l’article 240 du NCPC n’est pas fondée.
Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de B l’ensemble des frais par lui exposés et non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, dit que l’acte d’appel est nul ;
partant, déclare l’appel principal irrecevable ;
déclare les appels incidents irrecevables ;
dit la demande d’A faisant le commerce sous la dénomination « C » sur base de l’article 240 du NCPC non fondée;
dit fondée la demande de B sur base de l’article 240 du NCPC ;
partant condamne A faisant le commerce sous la dénomination « C » à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 euros ;
condamne A faisant le commerce sous la dénomination « C » à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Cathy ARENDT qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.