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3650a Généré par l'IA

Cour de cassation dismisses appeal against labor court's jurisdictional ruling on nullity of dismissal.

Numéro de cause 3650a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the employee's appeal against the labor court's declaration of incompetence regarding a nullity claim for dismissal. The employee argued that the labor court president lacked jurisdiction because the dismissal occurred after a medical commission's referral but before a reclassification decision. The court held that neither the relevant labor code articles nor other legal rules confer jurisdiction on the labor court president for such appeals.

Regeste Legislator

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Articles L. 551-2 and L. 551-10 of the Labor Code: The labor court president does not have jurisdiction to hear appeals against a declaration of incompetence regarding a nullity action for dismissal occurring after a medical commission referral.

Mots-clés

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Labor Court Jurisdiction Dismissal Nullity Medical Commission Referral Appeal Competence Labor Code Provisions incapacité de travail médicale contentieux de l'assurance-invalidité affection de la santé dans l'assurance militaire

Dispositions légales citées

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Articles L. 551-2 and L. 551-10 of the Labor Code
Article 240 of the New Civil Procedure Code
Attendu que la demande de la défenderesse en cassation est également à rejeter, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas remplie en l’espèce ;
article L. 552-2 du Code du travail
codedutravail
article L. 551-10 du Code du travail
L’article L. 551-10 du Code du travail interdit le licenciement à partir de la saisine de la commission mixte par le contrôle médical jusqu’au jour de la notification de la décision de la commission mixte.
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Texte complet

N° 59 / 16. du 2.6.2016.

Numéro 3650 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux juin deux mille seize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, président de chambre à la Cour d’appel, Marc HARPES, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, et:

la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil de gérance, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’ordonnance attaquée rendue le 30 avril 2015 sous le numéro 42154 du rôle en application des articles L. 551-2 et L. 551-10 du Code du travail par le président de la chambre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 23 septembre 2015 par X à la société à responsabilité limitée SOC1), déposé au greffe de la Cour le 25 septembre 2015 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 20 novembre 2015 par la société à responsabilité limitée SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 23 novembre 2015 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, que le président du tribunal du travail de Luxembourg s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande de X tendant à voir constater la nullité du licenciement lui notifié par la société à responsabilité limitée SOC1) entre le jour de la saisine de la commission mixte par le Contrôle médical de la sécurité sociale en application de l’article L. 552-2 du Code du travail et le jour de la notification de la décision de la commission mixte et à voir ordonner son maintien ou sa réintégration dans la société ; que le président de la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail a dit qu’il n’a pas compétence pour connaître de l’appel ;

Sur les premier et second moyens de cassation réunis :

tirés, le premier, « de la violation de la loi, in specie de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation des articles L-551-2 et L-551-10 du Code du travail, dans leur mouture antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du

23 juillet 2015, seule applicable au présent litige, en ce que le Président de la Cour d'appel :

- s’est borné à estimer que les articles L-551-2 et L-551-10 du Code du Travail invoqués par le salarié ni une autre règle de droit ne confèrent compétence au magistrat qui préside la chambre de la Cour à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail pour connaître de l'appel dirigé contre la décision du président du tribunal du travail qui s'est déclaré incompétent pour connaître d'une demande en nullité d'un salarié qui n'a pas été licencié après notification d'une décision de reclassement interne de la commission mixte, mais après saisine de la commission mixte par l'administration du contrôle médical de la sécurité sociale alors que le recours du sieur X n'a pas été soumis à la Cour d'appel siégeant en collège, juridiction de droit commun des appels au fond et en référé en matière de droit du travail. »

le second, « de la violation, in specie de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation des articles L-551-10 et L-551-2 du Code du travail, dans leur mouture antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2015, seule applicable au présent litige, en ce que le Président de la Cour d'appel :

- s’est borné d'une part à estimer que l'article L-551-10 du Code du travail interdit le licenciement à partir de la saisine de la commission mixte jusqu'à la notification de sa décision, sans que cette disposition ne précise ni que le salarié peut agir en nullité devant le Président du tribunal du Travail, ni que le Président de la chambre du travail de la Cour a compétence pour connaître de ladite décision, ledit article n'envisageant pas non plus de renvoi à l'article L-551-2 paragraphe 2 du Code du travail ;

- s’est borné d'autre part à estimer que l'article L-551-2 paragraphe 2 du Code du travail ne prévoit la possibilité pour le salarié de demander la nullité de son licenciement que lorsqu'il fait l'objet d'une décision de reclassement préalablement à son congédiement et dans les 12 mois qui suivent ladite décision. » ;

Attendu que le président de la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail a retenu :

« L’employeur a donc procédé au licenciement, le 28 octobre 2014, après la saisine de la commission mixte et avant une décision de reclassement interne ou externe.

L’article L. 551-2, paragraphe 2, du Code du travail dispose que le licenciement opéré à partir du jour de la notification à l’employeur de la décision de l’obligation de procéder au reclassement interne jusqu’à l’expiration du douzième mois qui la suit est à considérer comme nul.

La même disposition confère au salarié le droit d’agir en nullité du licenciement devant le président du tribunal du travail et de former appel devant le magistrat présidant la chambre de la Cour en charge des appels en matière de droit du travail.

L’article L. 551-10 du Code du travail interdit le licenciement à partir de la saisine de la commission mixte par le contrôle médical jusqu’au jour de la notification de la décision de la commission mixte. Cette disposition ne précise ni que le salarié peut agir en nullité devant le président du tribunal du travail ni que le président de la chambre du travail de la Cour a compétence pour connaître de la décision du président du tribunal du travail. Cette disposition ne précise même pas de telles voies de recours et compétences judiciaires par renvoi à l’article L. 551-2, paragraphe 2.

Les articles L. 551-2 et L. 551-10 du Code du travail invoqués par le salarié ni une autre règle de droit ne confèrent compétence au magistrat qui préside la chambre de la Cour à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail pour connaître de l’appel dirigé contre la décision du président du tribunal du travail qui s’est déclaré incompétent pour connaître d’une demande en nullité d’un salarié qui n’a pas été licencié après notification d’une décision de reclassement interne de la commission mixte, mais après saisine de la commission mixte par l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale.

Le recours de M. X, qui n’est pas soumis à la Cour d’appel siégeant en collège, juridiction de droit commun des appels au fond et en référé en matière de droit du travail, a été déféré à une juridiction incompétente pour en connaître. »

Attendu qu’en se déterminant ainsi, le magistrat saisi de l’appel a correctement appliqué les dispositions visées aux moyens ;

D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Attendu que la demande de la défenderesse en cassation est également à rejeter, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas remplie en l’espèce ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Christian JUNGERS sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.