Appeal dismissed; immediate occupation indemnity due in co-ownership without waiting for final partition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's claim that the immediate payment of occupation indemnity was premature, upholding the first instance judgment. The appellant argued that complex partition proceedings required reserving funds until the final liquidation of community assets, while the appellee contended that indemnity must be paid as soon as the judge fixes the amount. The court ruled that occupation indemnity replaces fruits and is immediately exigible, allowing the award to stand but rejecting future claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 592 al. 2 NCCP; Art. 240 NCCP: Occupation indemnity in co-ownership is immediately due and payable without waiting for final partition, but future claims remain inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 108/16 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du premier juin deux mille seize
Numéro 42479 du rôle
Composition :
Christiane RECKINGER, premier conseiller, président, Christiane JUNCK, premier conseiller, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-……………,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 12 juin 2015,
comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-7395 Hunsdorf, 27, rue de Steinsel, intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Charles STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par un jugement contradictoire rendu en date du 12 mars 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, vidant un jugement avant-dire droit rendu en date du 28 juin 2012, a constaté que ce jugement avait autorité de chose jugée en ce qui concerne la question de la recevabilité de la demande en condamnation de A) à une indemnité d’occupation pour la maison sise à ..... introduite par B) à son encontre et a rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par A). Le même jugement a encore déclaré irrecevables les offres de preuve formulées par A) pour défaut de pertinence, déclaré irrecevable la demande de B) tendant à voir condamner A) à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle pour l’avenir, dit que l’indivision post-communautaire a une créance de 114.774,74 euros envers A) à titre d’indemnité d’occupation de la maison sise à ..... pour la période du 1er janvier 2007 au 12 mars 2015 et condamné d’ores et déjà A) à payer à B) la moitié de cette somme.
De ce jugement, signifié en date du 12 mai 2015, A) a relevé appel par un acte introduit en date du 12 juin 2015.
Arguments des parties
Aux termes de l’acte d’appel, A) critique la disposition du jugement qui l’a condamnée à payer d’ores et déjà à B) une somme de 57.387,37 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la maison située à ...... Cette condamnation serait prématurée et inopportune dès lors que les opérations de partage seraient complexes. Il conviendrait, par réformation du jugement entrepris, de mettre en réserve le montant de 114.774,74 euros redû à l’indivision post-communautaire jusqu’à la liquidation et au partage définitif des biens ayant appartenu à la communauté.
Par conclusions subséquentes du 22 décembre 2015, A) a amplifié ses moyens d’appel. Elle conteste désormais l’existence même d’une créance de l’indivision à son égard du chef d’une indemnité d’occupation, en affirmant qu’elle n’a plus demeuré dans l’immeuble indivis à ..... après la séparation des époux. La maison serait en effet occupée par ses enfants d’un premier lit, D) et E), qui en seraient d’ailleurs les nus-propriétaires. Il conviendrait, par réformation du jugement déféré, de débouter purement et simplement la partie adverse de cette demande, ainsi que de son appel incident.
B) conclut à l’irrecevabilité de l’appel. La partie adverse n’aurait pas demandé en première instance à voir mettre en réserve le montant de la créance et il s’agirait partant d’une demande nouvelle irrecevable en appel.
Subsidiairement et quant au fond, B) conclut à la confirmation du jugement pour autant qu’il a d’ores et déjà condamné A) à lui payer directement la moitié de l’indemnité d’occupation redue à l’indivision. Soutenant néanmoins que A) continue à jouir seule de l’usufruit, il demande à ce que le montant de la condamnation soit ajusté et porté à la somme de 62.402,94 euros (pour la période allant du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2015). Il relève également appel incident en ce que le jugement a limité la durée pendant laquelle l’indemnité est due et demande à voir condamner A) à lui payer mensuellement, à partir du 1er novembre 2015 et jusqu’à ce que l’indivision post-communautaire soit liquidée, la somme de 583,20 euros par mois.
A) conclut à l’irrecevabilité de cette demande qui serait nouvelle en appel.
Appréciation de la Cour
L’appel tend à voir décharger l’appelante d’une condamnation prononcée à son encontre. Les arguments présentés à l’appui de cet appel ont pour finalité de voir rejeter comme non justifiée la prétention de l’adversaire et par voie de conséquence de mettre à néant la condamnation prononcée. Contrairement à l’opinion de l’intimé, la demande de A) à voir constater et réserver sa dette envers l’indivision post-communautaire n’est pas une demande nouvelle, mais uniquement un moyen nouveau qui peut être présenté pour la première fois en instance d’appel dès lors qu’il ne viole notamment pas le principe du double degré de juridiction.
L’appel est, partant, recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
Tout comme en première instance, l’appelante conteste occuper privativement la maison indivise située à ...... C’est cependant à bon droit, et par des motifs plus amples auxquels la Cour se rallie, que les juges de la première instance ont rejeté cette argumentation et retenu que l’indemnité d’occupation est due à partir du 1er janvier 2007, date à partir de laquelle B) a été privé de son droit d’usufruit sur la maison et, partant, de la jouissance de celle-ci.
Il importe, en effet, peu que le bien soit occupé par l’un des indivisaires ou par personne interposée : l’indemnité est due à partir du moment où l’un des indivisaires rend impossible un usage normal de la chose par l’autre indivisaire. L’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des biens indivis par le conjoint qui jouit privativement d’un bien indivis. Elle constitue la contrepartie d’une jouissance privative par un indivisaire d’un bien appartenant indivisément à deux époux et représente donc une compensation pécuniaire. (Jurisclasseur civil, sub articles 815 à 815-18, fasc. 40, n° 29 et 30).
C’est l’indivision elle-même qui bénéficie de l’indemnité due par l’indivisaire qui a joui privativement d’un bien en indivision.
La raison en est que les fruits et revenus que ce bien aurait normalement produits pendant la période d’occupation privative auraient appartenus à l’indivision en vertu de l’article 815-10 du code civil. Puisque l’indemnité d’occupation ne fait que remplacer la perte de ces fruits et revenus, il est naturel qu’elle revienne à l’indivision (Jurisclasseur, op. cit., n° 52).
A la question de savoir si l'indemnité doit être payée dès sa fixation par le juge ou seulement au moment du partage, la Cour de cassation française, dans un arrêt du 30 mai 2000 (Cass. 1re civ., 30 mai 2000, n° 98-19.195 : JurisData n° 2000-002399), a répondu que l'indemnisation de la perte qui résulte de l’occupation privative par un indivisaire pour l'indivision ne doit pas attendre le partage. Elle a ainsi retenu que le paiement de l'indemnité doit intervenir dès que le juge en a fixé le montant.
Il convient en l’espèce d’adopter cette même solution. Il est en effet de principe que l’indemnité d’occupation, qui remplace les fruits produits par le bien indivis, est due immédiatement à l’indivisaire créancier et son payement est immédiatement exigible.
C’est, partant, à bon droit que les juges de la première instance ont admis la demande de B) et condamné A) à lui payer d’ores et déjà l’indemnité d’occupation redue.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel principal n’est pas fondé.
La Cour adopte la motivation des juges de première instance en ce qu’ils ont retenu comme point de départ de l’indemnité d’occupation la date du 1er janvier 2007 et en ce qu’ils ont fixé le montant de l’indemnité à la somme de 1.166,41 euros par mois, ces points n’étant d’ailleurs plus critiqués en instance d’appel.
Quant à l’augmentation de la demande de B), elle est recevable en application de l’article 592, alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile pour autant qu’elle vise à l’allocation de « loyers » échus depuis le jugement de première instance.
Elle est également fondée au vu du fait que A) continue d’occuper l’immeuble indivis par l’intermédiaire de ses enfants.
Le montant de la condamnation doit dès lors être porté à la somme de [(1.166,41 x 111) :2]= 64.735,75 + [(1.166,41 : 30 x 20) : 2=] 388,80 euros, soit 65.124,55 euros, cette somme couvrant la période allant du 1er janvier 2007 au 20 avril 2016, date de la clôture des débats.
La demande tendant à condamner A) à une indemnité au-delà du 20 avril 2016 est, par contre, à déclarer irrecevable, dès lors que la Cour ne peut prononcer des condamnations pour l’avenir.
A) succombant en instance d’appel, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité de procédure.
B) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, il convient de rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure 750 euros.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme, dit qu’ils ne sont pas fondés ;
reçoit la demande en augmentation du montant des indemnités d’occupation pour autant qu’elles sont échues et dit irrecevable la demande en condamnation d’une indemnité d’occupation pour l’avenir ;
en conséquence :
porte le montant de la créance de l’indivision post-communautaire à l’égard de A) du chef de l’indemnité d’occupation pour la période allant du 1er janvier 2007 au 20 avril 2016 à la somme de 130.249,10 euros ;
condamne A) à payer à B) la somme de 65.124,55 euros au titre de la prédite créance;
confirme le jugement pour le surplus ;
déboute les parties de leurs demandes en payement d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile;
condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.