Court dismisses appeal in wedding film loss case, confirming lower court's 1,200 euro moral damages award.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment awarding 1,200 euros in moral damages. The appellants claimed total data loss for their wedding film and photos, but the court noted they still possessed wedding photos and the contract only covered film production. The court affirmed the lower judge's sovereign power to assess the specific extent of the non-pecuniary harm and rejected claims for procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Le tribunal d'appel confirme le quantum du dommage moral évalué ex aequo et bono par le tribunal de première instance, rejetant l'appel sur le fondement du pouvoir souverain du juge pour apprécier l'ampleur du préjudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 128/2016
Audience publique du mardi, trente-et-un mai deux mille seize
Numéro 170927 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), employé privé, et son épouse
2) PERSONNE2.), employée privée, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 8 juillet 2015,
intimés sur appel incident,
comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat, demeurant à Luxembourg.
et
PERSONNE3.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 10 mai 2016.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Dogan DEMIRCAN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Shanez AKSIL,
avocat, en remplacement de Maître Aurélia FELTZ, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Faisant exposer avoir chargé PERSONNE3.) de la prise de photographies ainsi que
de la réalisation d’un film à l’occasion de leur mariage et reprochant à ce dernier d’avoir
perdu toutes les données, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, par exploit d’huissier
du 10 juin 2014, fait donner citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg aux fins de se voir allouer chacun la somme de 4.500,00 euros
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde au titre de leur
préjudice moral (perte de souvenirs). Ils ont encore sollicité une indemnité de
procédure de 500,00 euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2014, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir reçu la demande en la forme, a dit la demande partiellement fondée et a
condamné PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de
1.200,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 10 juin 2014 jusqu’à solde. Il a
débouté PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en obtention d’une
indemnité de procédure et n’a pas assorti le jugement de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal de paix a tout d’abord relevé qu’il ne ressortait d’aucun
élément de la cause que PERSONNE3.) avait également été chargé de la prise de
photographies, le devis du 23 août 2013 renseignant uniquement le tournage d’un film,
et une autre personne ayant été chargée de prendre des photos.
Le juge de première instance, après avoir noté que PERSONNE3.) ne contestait pas
avoir perdu les données nécessaires pour réaliser le film promis, a retenu que la
responsabilité contractuelle de ce dernier était susceptible d’être engagée à la
condition qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) établissent un préjudice dans leur chef.
Rejetant l’offre faite par PERSONNE3.) de procéder à une réparation en nature de leur
préjudice par le tournage d’un nouveau film, au motif notamment qu’il n’est pas
possible de reconstituer un jour passé, le juge de première instance a évalué ex aequo
et bono le dommage subi par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au montant de
1.200,00 euros.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 8 juillet 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants concluent à voir condamner
PERSONNE3.) à leur payer la somme de 9.000,00 euros ainsi qu’une indemnité de
procédure de 750,00 euros pour la première instance. Ils sollicitent une indemnité de
procédure du même montant pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur recours, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font exposer avoir, suivant
devis du 23 août 2013, chargé PERSONNE3.) de la réalisation d’un enregistrement
vidéo de leur mariage. Ce dernier aurait cependant perdu la majorité des
enregistrements, de sorte que la réalisation du film se serait avérée impossible. Les
appelants soutiennent que les parties auraient convenu d’un dédommagement à
hauteur de 4.000,00 euros, mais que PERSONNE3.) resterait en défaut d’exécuter cet
arrangement.
Faisant valoir que PERSONNE3.) était soumis à une obligation de résultat et donnant
à considérer qu’ils ont été extrêmement déçus, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
sollicitent une indemnisation à hauteur de 4.500,00 euros chacun.
L’intimé, qui reconnaît avoir (i) été chargé du tournage et du montage d’un film du
mariage des appelants, (ii) perdu les données nécessaires afin de réaliser le film
promis, (iii) failli à ses obligations contractuelles, (iv) engagé sa responsabilité et
(v) causé un dommage à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), estime qu’il y a lieu de
fixer le dommage moral subi par les appelants au montant de 500,00 euros.
Ce faisant, PERSONNE3.) interjette implicitement, mais nécessairement, appel
incident en ce qui concerne le quantum du dommage subi par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
PERSONNE3.) réclame, finalement, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Appréciation du tribunal
De par l’appel interjeté par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), la juridiction du second
degré est investie de plein droit de la connaissance intégrale du litige qui lui est dévolu,
lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la juridiction de première instance a statué
sur le fond.
A noter que l’étendue de l’appel est déterminée par deux actes de procédure : la
déclaration d’appel et les conclusions des parties (DALLOZ Rép. Procéd. Civ.,
V° Appel, édit. Janvier 2008, n° 751).
Au vu de l’acte d’appel et du contenu des conclusions prises par PERSONNE3.), le
tribunal de céans constate que le jugement attaqué n’est pas entrepris pour autant
qu’il a retenu que PERSONNE3.) a engagé sa responsabilité contractuelle et causé
un dommage à PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Le tribunal de céans n’est, dès lors,
saisi que du volet relatif au quantum du dommage subi par les appelants, la question
du principe du dommage ne lui étant pas dévolu.
Il est constant en cause que, suivant devis établi le 23 août 2013 et accepté le 26 août
2013, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont chargé PERSONNE3.) du tournage d’un
film d’une durée inférieure à huit heures, de la location d’une caméra et d’une journée
de montage pour le prix de 1.035,00 euros.
Il est également constant en cause que PERSONNE3.) a perdu les données
nécessaires à la réalisation du film, de sorte que le film n’a pas pu être réalisé. Il n’a
pas réclamé le paiement de la somme convenue de 1.035,00 euros.
Le prétendu arrangement entre parties quant au dédommagement de la somme de
4.000,00 euros reste à l’état de pure allégation dépourvue d’un quelconque effet
juridique, les parties appelantes ne poursuivant, de surcroît, nullement l’exécution de
ce prétendu arrangement.
Il ressort des renseignements fournis en cause qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
qui avaient chargé un autre photographe, de prendre des photos de leur mariage, ont
des photos de leur mariage en leur possession, seul le film – dont était chargé
PERSONNE3.) – ne leur ayant pas été remis du fait de la perte de plusieurs
séquences.
Le dommage moral réside dans une atteinte à des valeurs non pécuniaires, c’est-à-
dire toutes formes de sentiments humains, et notamment dans une atteinte à l’affection
(cf. A. BENABENT, Droit civil : les obligations, 73 éd., n° 673).
Les juges disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier tant l'existence que
l'ampleur du préjudice ainsi que les modalités de sa réparation (cf. Encycl. Dalloz, Droit
civil, Dommages-intérêts, n° 18).
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et particulièrement circonstanciés que le
tribunal de céans adopte, que le juge de première instance a évalué ex aequo et bono
le préjudice subi par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au montant de 1.200,00 euros
et a débouté ceux-ci de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Le jugement dont appel est partant à confirmer dans toutes ses dispositions, de sorte
que tant l’appel principal que l’appel incident laissent d’être fondés.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par la prédite disposition, leurs
demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel
requièrent un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE3.) avec distraction au
profit de Maître Dogan DEMIRCAN et de Maître Aurélia FELTZ, avocats concluants,
la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.