Court dismisses appeal to reduce child support, ruling appellant's new family choice does not justify financial reduction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal to reduce or terminate child support payments to his son. The appellant argued his financial situation had changed due to a new partner and second child, but the court held these were consequences of his own life choices. Consequently, the judgment confirming the original support order was upheld, and the appellant was ordered to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; A parent cannot reduce child support based on a new family situation resulting from their own free choice, as the child cannot suffer from the parent's lifestyle decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 131/2016
Audience publique du mardi, trente-et-un mai deux mille seize
Numéro 170736 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), coiffeur, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de
Luxembourg du 1er juillet 2015,
comparant par Maître Martine REITER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 10 mai 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Martine REITER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Maëlle FOUILLEN,
avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
De l’union libre entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) est issu un enfant,
PERSONNE3.), né le DATE1.) à ADRESSE3.).
Par jugement contradictoire du tribunal de paix de Luxembourg du 18 février 2014,
PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) à titre de contribution à
l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), un secours alimentaire
indexé de 150,00 euros par mois pour la période du 22 octobre 2010 au 1er novembre
2012 et de 200,00 euros par mois à compter du 1er novembre 2012.
Faisant valoir que sa situation financière aurait considérablement changé depuis le
susdit jugement, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier de justice du 28 novembre
2014, fait citer PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de
se voir décharger du paiement de la pension alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE3.), ce rétroactivement à partir du 1er août 2014, sinon à partir de la
demande en justice. A titre subsidiaire, il a demandé à voir réduire le secours
alimentaire à de plus justes proportions et notamment au montant de 50,00 euros par
mois. Il a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a conclu à l’irrecevabilité de la
demande de PERSONNE1.), pour absence d’élément nouveau, et subsidiairement,
au débouté de la demande.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a
déclaré la demande de PERSONNE1.) en décharge, respectivement en réduction de
la pension alimentaire recevable, mais non fondée. Il a condamné PERSONNE1.) aux
frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé que la décision judiciaire qui
s’est prononcée sur une pension alimentaire s’applique aussi longtemps que
demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, en
précisant qu’une révision/suppression de la pension alimentaire peut être soumise aux
tribunaux dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux, dont la preuve incombe à
celle des parties qui s’en prévaut.
Constatant que PERSONNE1.) a pris en location, avec effet au 1er août 2014, un
appartement avec une chambre à coucher pour un loyer mensuel de 1.185,00 euros,
charges locatives comprises – ce fait constituant un élément nouveau – le juge de
première instance a rappelé que la dégradation de la situation financière du débiteur
d’aliments n’ouvre le droit à révision de la pension alimentaire qu’à condition qu’elle
ne lui soit pas imputable et qu’elle soit significative.
Le juge de première instance a retenu que la nouvelle situation familiale de
PERSONNE1.) – la recomposition de son ménage et sa décision de revenir au
Luxembourg avec sa nouvelle compagne et leur enfant commun, ainsi que l’obligation
en découlant de prendre en location un appartement adapté à sa situation familiale –
ne sont pas des faits indépendants de sa volonté, justifiant à eux seuls une réduction
du montant de la pension alimentaire.
De ce jugement, lui signifié le 27 mai 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel suivant exploit d’huissier du 1er juillet 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande principalement à se voir
décharger du paiement de la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et
l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), et ce rétroactivement à partir du 1er août 2014,
sinon à partir de la demande en justice. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction du
secours alimentaire « à de plus justes proportions et notamment à un montant de 50
€, sinon à tout autre montant à déterminer par le tribunal, mais en tout cas inférieur au
montant de 200 € ».
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose qu’après avoir vécu en Italie avec sa
compagne, il est revenu seul au Luxembourg en janvier 2014, au motif que « la
situation générale de l’économie en Italie étant ce qu’elle est, [il] ne pouvait pas espérer
trouver un emploi en Italie ». Il aurait, dès février 2014, été embauché par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, avec une période d’essai de trois mois, au
cours de laquelle il aurait été logé gratuitement par ses parents. En juillet 2014, suite
à l’expiration de sa période d’essai, il aurait fait venir sa compagne et l’enfant commun
au Luxembourg, et il aurait pris en location un appartement moyennant paiement d’un
loyer de 1.185,00 euros par mois. Sa compagne, de nationalité colombienne, aurait
obtenu une carte de séjour, mais aurait du mal à trouver un emploi en raison de
problèmes linguistiques, dans la mesure où elle ne parlerait ni l’allemand, ni le français,
ni le luxembourgeois. Afin d’améliorer ses chances sur le marché de l’emploi, elle se
serait inscrite à l’ORGANISATION1.) pour y suivre des cours de français. Ceci étant,
le couple ne disposerait que du seul revenu de l’appelant, qui s’élèverait à 1.630,99
euros par mois.
PERSONNE1.) fait grief au juge de première instance d’avoir retenu qu’il « était
responsable de la détérioration de sa situation financière ». Il fait valoir qu’eu égard à
la situation de sa compagne, qui est dépourvue de revenus, il ne saurait lui réclamer
une participation aux frais de loyer.
L’appelant précise finalement qu’il a une obligation alimentaire à l’égard de son fils
PERSONNE4.), issu de sa relation avec sa compagne.
A titre de dépenses incompressibles, PERSONNE1.) invoque, outre le loyer, le
remboursement d’un prêt à la consommation d’un montant de 245,84 euros par mois,
contracté aux fins de financer l’ameublement de l’appartement qu’il occupe ensemble
avec sa compagne et leur enfant commun, ainsi que des frais d’assurance de 37,84
euros par mois et des frais de crèche de 40,00 euros par mois. Après déduction de
ces frais, il lui resterait un disponible net de 535,20 euros. Ce montant, destiné à
subvenir à ses propres besoins ainsi qu’à ceux de sa compagne et de leur enfant
PERSONNE4.), ne lui permettrait pas de payer le montant de 200,00 euros par mois
à titre de pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.).
Quant à la situation financière de PERSONNE2.), PERSONNE1.) conteste le
remboursement d’un prêt BUY WAY de 200,00 euros par mois dans le chef de celle-
ci.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, elle
demande acte que l’offre de 50,00 euros est « manifestement insuffisante », et
demande à voir ordonner à l’appelant de « verser l’intégralité de sa situation financière
depuis la naissance de l’enfant, soit depuis 20 octobre 2010 ».
L’intimée conteste la détérioration de la situation financière de l’appelant. Elle fait valoir
que la venue au Luxembourg de PERSONNE1.) n’était justifiée ni par le manque de
travail en Italie – le débiteur d’aliments y aurait exercé une activité rémunérée – ni par
sa volonté de se rapprocher de son fils PERSONNE3.) – le père n’ayant, depuis février
2014, pas fait « la moindre démarche pour le voir », de sorte que le tribunal de la
jeunesse aurait même suspendu son droit de visite et d’hébergement depuis mars
2014.
S’appuyant sur une jurisprudence constante selon laquelle, dans le cadre d’une
communauté de vie, chaque partie participe aux charges de la vie courante, l’intimée
fait plaider que « le choix de la partie adverse de se priver volontairement de la
participation de sa compagne aux charges de la vie courante de leur ménage ne
devrait pas influencer sur son obligation à l’entretien et l’éducation de son fils
PERSONNE3.) ». L’intimée estime que la problématique linguistique ne saurait justifier
l’inactivité de la compagne de l’appelant. Elle fait valoir que « le simple fait de préférer
un enfant au profit d’un autre, [serait] la traduction parfaite du système de valeur du
sieur PERSONNE1.) ».
L’intimée sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Il est rappelé que, suivant jugement rendu contradictoirement le 18 février 2014 par le
tribunal de paix de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à payer à
PERSONNE2.) au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
commun mineur PERSONNE3.) une pension alimentaire indexée de 150,00 euros par
mois pour la période du 22 octobre 2010 au 1er novembre 2012 et de 200,00 euros par
mois à partir du 1er novembre 2012. Pour dire la demande en paiement d’un secours
alimentaire partiellement fondée – PERSONNE2.) ayant réclamé la somme mensuelle
de 300,00 euros avec effet rétroactif au jour de la naissance de l’enfant – le tribunal
de paix avait analysé les besoins de l’enfant et les capacités financières des parents.
Après avoir relevé que i) PERSONNE2.) ne travaillait que 20 heures par semaine, et
qu’en effectuant les démarches utiles, elle serait en mesure de trouver un emploi à
temps complet, ii) la situation financière de PERSONNE1.) n’a pas été précisée et ne
résultait pas non plus des éléments du dossier, iii) la mère ne faisait pas état de
besoins spécifiques dans le chef de l’enfant PERSONNE3.), le tribunal de paix avait
conclu que PERSONNE1.) était en mesure de contribuer à l’entretien et à l’éducation
de l’enfant PERSONNE3.).
Le secours alimentaire, tel que fixé par le susdit jugement, s’élève, en juin 2015,
compte tenu de l’indexation, au montant de 205,00 euros par mois.
La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède
l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les
circonstances au regard desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux
dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).
La pension alimentaire ayant pour but de couvrir au jour le jour les besoins du créancier
d’aliments est partant soumise au principe de variabilité. Ce principe s’exprime comme
une exception au principe fondateur de la sécurité juridique, à savoir l’autorité de chose
jugée. Au cas où les circonstances de la cause, après que la décision ait été prise,
changent de façon substantielle et lorsqu’elles sont indépendantes de la volonté de
celui qui demande la modification, le principe de la mutabilité joue. La révisibilité des
décisions en matière de pension alimentaire se déduit logiquement des dispositions
spécifiques à l’institution alimentaire comme l’article 209 du code civil et non pas de la
relativité de l’autorité de chose jugée sans quoi tout jugement pourrait être revu en cas
de survenance de circonstances nouvelles (Rev. crit. jurisprudence belge 2007-4, p.
614).
Ainsi, la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) tendant à voir supprimer, sinon
réduire le secours alimentaire pour le compte de l’enfant PERSONNE3.), n’est pas
tributaire de l’autorité de chose jugée, au sens classique, d’une décision antérieure,
mais elle est conditionnée par la survenance d’un élément nouveau dont la preuve lui
incombe.
Quant à la demande en suppression, sinon en réduction du secours alimentaire au
profit de l’enfant PERSONNE3.), il est rappelé qu’aux termes (i) de l’article 208 du
code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui
les réclame et de la fortune de celui qui les doit, et (ii) de l’article 209 du code civil,
lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que
l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie,
la décharge ou réduction peut en être demandée.
Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un
secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant
commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il
y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du
créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être
équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette
proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V° Aliments n° 202 et
203). En effet, la décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire
ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent
inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue et une
demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès
lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (op. cit.).
Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.), le tribunal doit
partant comparer la situation des parties telle qu’elle existait à l’époque du jugement
rendu par le tribunal de paix de Luxembourg le 18 février 2014, qui a statué sur une
demande en fixation initiale du secours alimentaire, par rapport à celle qui existait au
moment de l’introduction de la présente demande devant le tribunal de paix.
Il découle des renseignements fournis par l’appelant – non repris dans le jugement du
18 février 2014, PERSONNE1.) ayant initialement comparu par mandataire et ayant
fait défaut à l’audience des plaidoiries – qu’en février 2014, il était rentré au
Luxembourg, venait de trouver un emploi en tant que coiffeur auprès de la société
SOCIETE1.) sàrl, et logeait gratuitement chez ses parents. Au jour de l’introduction en
justice de la demande en décharge, respectivement en réduction de la pension
alimentaire en novembre 2014, PERSONNE1.) vit ensemble avec sa compagne et leur
enfant commun mineur dans un appartement, moyennant paiement d’un loyer de
1.185,00 euros par mois.
C’est à bon droit que le juge de première instance a qualifié ce fait d’élément nouveau,
et a déclaré la demande recevable.
L’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière du
débiteur d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, à la
condition toutefois que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf. notamment TAL
8 juillet 2011, n° 135422 du rôle ; TAL 26 mai 2015, n° 161678 du rôle).
Il appartient, dès lors, à PERSONNE1.) d’établir la circonstance que la dégradation de
sa situation financière est indépendante de sa volonté.
Pour ce faire, l’appelant se borne à soutenir que sa compagne et leur enfant commun
PERSONNE4.) l’ont rejoint au Luxembourg en juillet 2014 et que sa compagne, sans
emploi actuellement et ne parlant aucune des langues du pays, s’est inscrite à
l’ORGANISATION1.) pour y suivre des cours de français, espérant ainsi augmenter
ses chances de prospérer dans sa recherche d’un emploi. Il ne pourrait ainsi pas lui
demander une contribution financière aux frais du logement et de la vie courante. Par
ailleurs, il devrait assumer son obligation alimentaire à l’égard de son enfant
PERSONNE4.). L’appelant estime que ces faits ne sauraient constituer un
comportement fautif dans son chef.
Le remariage de même que la recomposition du ménage, ne sont pas des faits
indépendants de la volonté du débiteur d’aliments justifiant à eux seuls une réduction
du montant de la pension alimentaire (cf. TAL, 8 juillet 2011, n° du rôle 135422).
Contrairement à ce que fait plaider l’appelant, le tribunal ne peut déduire d’aucun
élément probant de la cause que la situation dans laquelle se trouve PERSONNE1.)
soit indépendante de sa volonté. L’appelant a, de son propre gré, fait venir sa
compagne et leur enfant commun au Luxembourg. Même si le fait de faire venir sa
famille ne peut en soi être considéré comme fautif, il n’en reste pas moins qu’en
l’espèce, PERSONNE1.) aurait dû avoir conscience du fait que la recomposition de
son ménage au Luxembourg allait engendrer des frais supplémentaires, alors qu’il
devait disposer d’un logement adapté pour héberger sa compagne et leur enfant
commun, et qu’il ne pouvait alors plus être hébergé à titre gratuit par ses parents. De
même, il n’était pas sans savoir que sa compagne, de nationalité colombienne, ne
maîtrise aucune des trois langues officielles du Luxembourg, de sorte qu’il devait être
conscient qu’elle allait rencontrer des difficultés pour trouver un emploi et qu’il allait
devoir subvenir à ses besoins ainsi qu’à celui de l’enfant commun PERSONNE4.). Tel
que le fait plaider à juste titre l’intimée, le problème linguistique de la compagne de
l’appelant ne saurait être répercuté sur son obligation alimentaire vis-à-vis de son fils
PERSONNE3.). Il appartient partant à PERSONNE1.) d’assumer les conséquences
financières de ses choix de vie, étant précisé que l’enfant PERSONNE3.) ne saurait
en pâtir.
Si l’appelant et sa nouvelle compagne sont libres d’organiser leur vie commune
comme ils l’entendent et de s’installer où ils veulent, il n’en reste pas moins que la
nouvelle situation familiale de PERSONNE1.) résulte de son libre choix, pris en
fonction d’une situation préexistante déterminée et plus particulièrement en fonction
de son obligation alimentaire vis-à-vis de son premier né PERSONNE3.) (cf. TAL,
8 juillet 2011, n° du rôle 135422).
En l’espèce, le fait de se mettre en couple et la naissance d’un deuxième enfant, ainsi
que le fait de faire venir sa nouvelle famille au Luxembourg ne sont ainsi pas des faits
indépendants de la volonté de PERSONNE1.), mais cette situation est issue d’un choix
délibéré dans le chef de ce dernier et ne saurait partant justifier une décharge voire
une réduction du montant de la pension alimentaire envers son fils PERSONNE3.).
La dégradation de la situation financière de l’appelant dans laquelle celui-ci s’est au
fur et à mesure manœuvré est partant inopposable au créancier d’aliments qu’est
l’enfant (cf. TAL 29 avril 2014, n° 155098 du rôle).
Le tribunal relève enfin que, suivant jugement du tribunal des tutelles du 26 mars 2014,
le droit de visite et d’hébergement accordé à PERSONNE1.) a été suspendu et l’affaire
a été remise sine die. Les parties n’ayant pas informé le tribunal de céans de l’évolution
de la situation, le tribunal admet que l’enfant PERSONNE3.) est à la charge exclusive
de sa mère 365 jours par an, ce qui entraîne, à l’évidence, des frais supplémentaires
à la charge de PERSONNE2.).
Il s’ensuit que l’appelant n’a pas rapporté la preuve d’un élément qui ne lui est pas
imputable et qui lui permettrait ainsi de prétendre à une décharge, voire à une
réduction du secours alimentaire à prester au profit de l’enfant commun
PERSONNE3.).
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé, le
jugement entrepris étant à confirmer.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction
au profit de Maître Paulo FELIX, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir
fait l’avance.