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TAL14_170736 Généré par l'IA

Court dismisses appeal to reduce child support, ruling appellant's new family choice does not justify financial reduction.

Numéro de cause TAL14_170736
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal to reduce or terminate child support payments to his son. The appellant argued his financial situation had changed due to a new partner and second child, but the court held these were consequences of his own life choices. Consequently, the judgment confirming the original support order was upheld, and the appellant was ordered to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; A parent cannot reduce child support based on a new family situation resulting from their own free choice, as the child cannot suffer from the parent's lifestyle decisions.

Mots-clés

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child support reduction new family situation parental obligation financial capacity child's best interest appeal dismissal support enforcement réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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TAL, 8 juillet 2011, n° du rôle 135422
TAL, 8 juillet 2011, n° du rôle 135422).
TAL 29 avril 2014, n° 155098 du rôle
TAL 29 avril 2014, n° 155098 du rôle).
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 131/2016

Audience publique du mardi, trente-et-un mai deux mille seize

Numéro 170736 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), coiffeur, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de

Luxembourg du 1er juillet 2015,

comparant par Maître Martine REITER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 10 mai 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Martine REITER,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Maëlle FOUILLEN,

avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

De l’union libre entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) est issu un enfant,

PERSONNE3.), né le DATE1.) à ADRESSE3.).

Par jugement contradictoire du tribunal de paix de Luxembourg du 18 février 2014,

PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) à titre de contribution à

l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), un secours alimentaire

indexé de 150,00 euros par mois pour la période du 22 octobre 2010 au 1er novembre

2012 et de 200,00 euros par mois à compter du 1er novembre 2012.

Faisant valoir que sa situation financière aurait considérablement changé depuis le

susdit jugement, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier de justice du 28 novembre

2014, fait citer PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de

se voir décharger du paiement de la pension alimentaire au profit de l’enfant

PERSONNE3.), ce rétroactivement à partir du 1er août 2014, sinon à partir de la

demande en justice. A titre subsidiaire, il a demandé à voir réduire le secours

alimentaire à de plus justes proportions et notamment au montant de 50,00 euros par

mois. Il a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a conclu à l’irrecevabilité de la

demande de PERSONNE1.), pour absence d’élément nouveau, et subsidiairement,

au débouté de la demande.

Par jugement contradictoire du 5 mai 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a

déclaré la demande de PERSONNE1.) en décharge, respectivement en réduction de

la pension alimentaire recevable, mais non fondée. Il a condamné PERSONNE1.) aux

frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé que la décision judiciaire qui

s’est prononcée sur une pension alimentaire s’applique aussi longtemps que

demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, en

précisant qu’une révision/suppression de la pension alimentaire peut être soumise aux

tribunaux dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux, dont la preuve incombe à

celle des parties qui s’en prévaut.

Constatant que PERSONNE1.) a pris en location, avec effet au 1er août 2014, un

appartement avec une chambre à coucher pour un loyer mensuel de 1.185,00 euros,

charges locatives comprises – ce fait constituant un élément nouveau – le juge de

première instance a rappelé que la dégradation de la situation financière du débiteur

d’aliments n’ouvre le droit à révision de la pension alimentaire qu’à condition qu’elle

ne lui soit pas imputable et qu’elle soit significative.

Le juge de première instance a retenu que la nouvelle situation familiale de

PERSONNE1.) – la recomposition de son ménage et sa décision de revenir au

Luxembourg avec sa nouvelle compagne et leur enfant commun, ainsi que l’obligation

en découlant de prendre en location un appartement adapté à sa situation familiale –

ne sont pas des faits indépendants de sa volonté, justifiant à eux seuls une réduction

du montant de la pension alimentaire.

De ce jugement, lui signifié le 27 mai 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel suivant exploit d’huissier du 1er juillet 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande principalement à se voir

décharger du paiement de la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et

l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), et ce rétroactivement à partir du 1er août 2014,

sinon à partir de la demande en justice. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction du

secours alimentaire « à de plus justes proportions et notamment à un montant de 50

€, sinon à tout autre montant à déterminer par le tribunal, mais en tout cas inférieur au

montant de 200 € ».

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose qu’après avoir vécu en Italie avec sa

compagne, il est revenu seul au Luxembourg en janvier 2014, au motif que « la

situation générale de l’économie en Italie étant ce qu’elle est, [il] ne pouvait pas espérer

trouver un emploi en Italie ». Il aurait, dès février 2014, été embauché par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, avec une période d’essai de trois mois, au

cours de laquelle il aurait été logé gratuitement par ses parents. En juillet 2014, suite

à l’expiration de sa période d’essai, il aurait fait venir sa compagne et l’enfant commun

au Luxembourg, et il aurait pris en location un appartement moyennant paiement d’un

loyer de 1.185,00 euros par mois. Sa compagne, de nationalité colombienne, aurait

obtenu une carte de séjour, mais aurait du mal à trouver un emploi en raison de

problèmes linguistiques, dans la mesure où elle ne parlerait ni l’allemand, ni le français,

ni le luxembourgeois. Afin d’améliorer ses chances sur le marché de l’emploi, elle se

serait inscrite à l’ORGANISATION1.) pour y suivre des cours de français. Ceci étant,

le couple ne disposerait que du seul revenu de l’appelant, qui s’élèverait à 1.630,99

euros par mois.

PERSONNE1.) fait grief au juge de première instance d’avoir retenu qu’il « était

responsable de la détérioration de sa situation financière ». Il fait valoir qu’eu égard à

la situation de sa compagne, qui est dépourvue de revenus, il ne saurait lui réclamer

une participation aux frais de loyer.

L’appelant précise finalement qu’il a une obligation alimentaire à l’égard de son fils

PERSONNE4.), issu de sa relation avec sa compagne.

A titre de dépenses incompressibles, PERSONNE1.) invoque, outre le loyer, le

remboursement d’un prêt à la consommation d’un montant de 245,84 euros par mois,

contracté aux fins de financer l’ameublement de l’appartement qu’il occupe ensemble

avec sa compagne et leur enfant commun, ainsi que des frais d’assurance de 37,84

euros par mois et des frais de crèche de 40,00 euros par mois. Après déduction de

ces frais, il lui resterait un disponible net de 535,20 euros. Ce montant, destiné à

subvenir à ses propres besoins ainsi qu’à ceux de sa compagne et de leur enfant

PERSONNE4.), ne lui permettrait pas de payer le montant de 200,00 euros par mois

à titre de pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.).

Quant à la situation financière de PERSONNE2.), PERSONNE1.) conteste le

remboursement d’un prêt BUY WAY de 200,00 euros par mois dans le chef de celle-

ci.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, elle

demande acte que l’offre de 50,00 euros est « manifestement insuffisante », et

demande à voir ordonner à l’appelant de « verser l’intégralité de sa situation financière

depuis la naissance de l’enfant, soit depuis 20 octobre 2010 ».

L’intimée conteste la détérioration de la situation financière de l’appelant. Elle fait valoir

que la venue au Luxembourg de PERSONNE1.) n’était justifiée ni par le manque de

travail en Italie – le débiteur d’aliments y aurait exercé une activité rémunérée – ni par

sa volonté de se rapprocher de son fils PERSONNE3.) – le père n’ayant, depuis février

2014, pas fait « la moindre démarche pour le voir », de sorte que le tribunal de la

jeunesse aurait même suspendu son droit de visite et d’hébergement depuis mars

2014.

S’appuyant sur une jurisprudence constante selon laquelle, dans le cadre d’une

communauté de vie, chaque partie participe aux charges de la vie courante, l’intimée

fait plaider que « le choix de la partie adverse de se priver volontairement de la

participation de sa compagne aux charges de la vie courante de leur ménage ne

devrait pas influencer sur son obligation à l’entretien et l’éducation de son fils

PERSONNE3.) ». L’intimée estime que la problématique linguistique ne saurait justifier

l’inactivité de la compagne de l’appelant. Elle fait valoir que « le simple fait de préférer

un enfant au profit d’un autre, [serait] la traduction parfaite du système de valeur du

sieur PERSONNE1.) ».

L’intimée sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Il est rappelé que, suivant jugement rendu contradictoirement le 18 février 2014 par le

tribunal de paix de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à payer à

PERSONNE2.) au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

commun mineur PERSONNE3.) une pension alimentaire indexée de 150,00 euros par

mois pour la période du 22 octobre 2010 au 1er novembre 2012 et de 200,00 euros par

mois à partir du 1er novembre 2012. Pour dire la demande en paiement d’un secours

alimentaire partiellement fondée – PERSONNE2.) ayant réclamé la somme mensuelle

de 300,00 euros avec effet rétroactif au jour de la naissance de l’enfant – le tribunal

de paix avait analysé les besoins de l’enfant et les capacités financières des parents.

Après avoir relevé que i) PERSONNE2.) ne travaillait que 20 heures par semaine, et

qu’en effectuant les démarches utiles, elle serait en mesure de trouver un emploi à

temps complet, ii) la situation financière de PERSONNE1.) n’a pas été précisée et ne

résultait pas non plus des éléments du dossier, iii) la mère ne faisait pas état de

besoins spécifiques dans le chef de l’enfant PERSONNE3.), le tribunal de paix avait

conclu que PERSONNE1.) était en mesure de contribuer à l’entretien et à l’éducation

de l’enfant PERSONNE3.).

Le secours alimentaire, tel que fixé par le susdit jugement, s’élève, en juin 2015,

compte tenu de l’indexation, au montant de 205,00 euros par mois.

La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède

l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les

circonstances au regard desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux

dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).

La pension alimentaire ayant pour but de couvrir au jour le jour les besoins du créancier

d’aliments est partant soumise au principe de variabilité. Ce principe s’exprime comme

une exception au principe fondateur de la sécurité juridique, à savoir l’autorité de chose

jugée. Au cas où les circonstances de la cause, après que la décision ait été prise,

changent de façon substantielle et lorsqu’elles sont indépendantes de la volonté de

celui qui demande la modification, le principe de la mutabilité joue. La révisibilité des

décisions en matière de pension alimentaire se déduit logiquement des dispositions

spécifiques à l’institution alimentaire comme l’article 209 du code civil et non pas de la

relativité de l’autorité de chose jugée sans quoi tout jugement pourrait être revu en cas

de survenance de circonstances nouvelles (Rev. crit. jurisprudence belge 2007-4, p.

614).

Ainsi, la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) tendant à voir supprimer, sinon

réduire le secours alimentaire pour le compte de l’enfant PERSONNE3.), n’est pas

tributaire de l’autorité de chose jugée, au sens classique, d’une décision antérieure,

mais elle est conditionnée par la survenance d’un élément nouveau dont la preuve lui

incombe.

Quant à la demande en suppression, sinon en réduction du secours alimentaire au

profit de l’enfant PERSONNE3.), il est rappelé qu’aux termes (i) de l’article 208 du

code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui

les réclame et de la fortune de celui qui les doit, et (ii) de l’article 209 du code civil,

lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que

l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie,

la décharge ou réduction peut en être demandée.

Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un

secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant

commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il

y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du

créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être

équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette

proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V° Aliments n° 202 et

203). En effet, la décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire

ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent

inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue et une

demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès

lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (op. cit.).

Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.), le tribunal doit

partant comparer la situation des parties telle qu’elle existait à l’époque du jugement

rendu par le tribunal de paix de Luxembourg le 18 février 2014, qui a statué sur une

demande en fixation initiale du secours alimentaire, par rapport à celle qui existait au

moment de l’introduction de la présente demande devant le tribunal de paix.

Il découle des renseignements fournis par l’appelant – non repris dans le jugement du

18 février 2014, PERSONNE1.) ayant initialement comparu par mandataire et ayant

fait défaut à l’audience des plaidoiries – qu’en février 2014, il était rentré au

Luxembourg, venait de trouver un emploi en tant que coiffeur auprès de la société

SOCIETE1.) sàrl, et logeait gratuitement chez ses parents. Au jour de l’introduction en

justice de la demande en décharge, respectivement en réduction de la pension

alimentaire en novembre 2014, PERSONNE1.) vit ensemble avec sa compagne et leur

enfant commun mineur dans un appartement, moyennant paiement d’un loyer de

1.185,00 euros par mois.

C’est à bon droit que le juge de première instance a qualifié ce fait d’élément nouveau,

et a déclaré la demande recevable.

L’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière du

débiteur d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, à la

condition toutefois que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf. notamment TAL

8 juillet 2011, n° 135422 du rôle ; TAL 26 mai 2015, n° 161678 du rôle).

Il appartient, dès lors, à PERSONNE1.) d’établir la circonstance que la dégradation de

sa situation financière est indépendante de sa volonté.

Pour ce faire, l’appelant se borne à soutenir que sa compagne et leur enfant commun

PERSONNE4.) l’ont rejoint au Luxembourg en juillet 2014 et que sa compagne, sans

emploi actuellement et ne parlant aucune des langues du pays, s’est inscrite à

l’ORGANISATION1.) pour y suivre des cours de français, espérant ainsi augmenter

ses chances de prospérer dans sa recherche d’un emploi. Il ne pourrait ainsi pas lui

demander une contribution financière aux frais du logement et de la vie courante. Par

ailleurs, il devrait assumer son obligation alimentaire à l’égard de son enfant

PERSONNE4.). L’appelant estime que ces faits ne sauraient constituer un

comportement fautif dans son chef.

Le remariage de même que la recomposition du ménage, ne sont pas des faits

indépendants de la volonté du débiteur d’aliments justifiant à eux seuls une réduction

du montant de la pension alimentaire (cf. TAL, 8 juillet 2011, n° du rôle 135422).

Contrairement à ce que fait plaider l’appelant, le tribunal ne peut déduire d’aucun

élément probant de la cause que la situation dans laquelle se trouve PERSONNE1.)

soit indépendante de sa volonté. L’appelant a, de son propre gré, fait venir sa

compagne et leur enfant commun au Luxembourg. Même si le fait de faire venir sa

famille ne peut en soi être considéré comme fautif, il n’en reste pas moins qu’en

l’espèce, PERSONNE1.) aurait dû avoir conscience du fait que la recomposition de

son ménage au Luxembourg allait engendrer des frais supplémentaires, alors qu’il

devait disposer d’un logement adapté pour héberger sa compagne et leur enfant

commun, et qu’il ne pouvait alors plus être hébergé à titre gratuit par ses parents. De

même, il n’était pas sans savoir que sa compagne, de nationalité colombienne, ne

maîtrise aucune des trois langues officielles du Luxembourg, de sorte qu’il devait être

conscient qu’elle allait rencontrer des difficultés pour trouver un emploi et qu’il allait

devoir subvenir à ses besoins ainsi qu’à celui de l’enfant commun PERSONNE4.). Tel

que le fait plaider à juste titre l’intimée, le problème linguistique de la compagne de

l’appelant ne saurait être répercuté sur son obligation alimentaire vis-à-vis de son fils

PERSONNE3.). Il appartient partant à PERSONNE1.) d’assumer les conséquences

financières de ses choix de vie, étant précisé que l’enfant PERSONNE3.) ne saurait

en pâtir.

Si l’appelant et sa nouvelle compagne sont libres d’organiser leur vie commune

comme ils l’entendent et de s’installer où ils veulent, il n’en reste pas moins que la

nouvelle situation familiale de PERSONNE1.) résulte de son libre choix, pris en

fonction d’une situation préexistante déterminée et plus particulièrement en fonction

de son obligation alimentaire vis-à-vis de son premier né PERSONNE3.) (cf. TAL,

8 juillet 2011, n° du rôle 135422).

En l’espèce, le fait de se mettre en couple et la naissance d’un deuxième enfant, ainsi

que le fait de faire venir sa nouvelle famille au Luxembourg ne sont ainsi pas des faits

indépendants de la volonté de PERSONNE1.), mais cette situation est issue d’un choix

délibéré dans le chef de ce dernier et ne saurait partant justifier une décharge voire

une réduction du montant de la pension alimentaire envers son fils PERSONNE3.).

La dégradation de la situation financière de l’appelant dans laquelle celui-ci s’est au

fur et à mesure manœuvré est partant inopposable au créancier d’aliments qu’est

l’enfant (cf. TAL 29 avril 2014, n° 155098 du rôle).

Le tribunal relève enfin que, suivant jugement du tribunal des tutelles du 26 mars 2014,

le droit de visite et d’hébergement accordé à PERSONNE1.) a été suspendu et l’affaire

a été remise sine die. Les parties n’ayant pas informé le tribunal de céans de l’évolution

de la situation, le tribunal admet que l’enfant PERSONNE3.) est à la charge exclusive

de sa mère 365 jours par an, ce qui entraîne, à l’évidence, des frais supplémentaires

à la charge de PERSONNE2.).

Il s’ensuit que l’appelant n’a pas rapporté la preuve d’un élément qui ne lui est pas

imputable et qui lui permettrait ainsi de prétendre à une décharge, voire à une

réduction du secours alimentaire à prester au profit de l’enfant commun

PERSONNE3.).

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé, le

jugement entrepris étant à confirmer.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction

au profit de Maître Paulo FELIX, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir

fait l’avance.