Luxembourg Court of Appeal partially allows labor dispute appeal, reducing damages and rejecting unemployment fund reimbursement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding the employer's liability for the employee's immediate resignation due to gross misconduct. While the appeal was admissible, the court reduced the awarded damages for material and moral prejudice compared to the initial ruling. The state's request for reimbursement of unemployment benefits was rejected because the resignation was not caused by sexual harassment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 521-4 (5) du code du travail; Art. 224 al. 1er du nouveau code de procédure civile: The employer must reimburse unemployment benefits only if the dismissal is abusive or the resignation is justified by sexual harassment; procedural conclusions filed after the closing order are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 76/16 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du trente mai deux mille seize
Numéro 41948 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre;
M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à L-2342 Luxembourg, 52, rue Raymond Poincaré, agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme SOC1.), ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), déclarée en état de faillite par jugement du 15 juillet 2015 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
appelante aux termes d’actes des huissiers de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch et Pierre BIEL de Luxembourg du 6 janvier 2015, comparaissant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) M. A.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit acte RUKAVINA, comparaissant par Maître Raphaël SCHWEITZER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte BIEL,
comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par jugement rendu en date du 24 novembre 2014 le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré justifiée la démission avec effet immédiat de A.) pour faute grave dans le chef de son employeur. Ce dernier, la S.A. SOC1.), actuellement en faillite, a été condamné à lui payer un montant de 1.217,20.- € à titre d’arriérés de salaire et des dommages-intérêts de 576,32.- € pour préjudice matériel et de 4.000.- € pour préjudice moral, soit un total de 5.793,52.- €, cette somme avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 21 mai 2014. La demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ci-après l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, formulée sur base des dispositions de l’article L. 521-4 du code du travail, a été déclarée non fondée.
Par exploit du 6 janvier 2015 la S.A. SOC1.) a interjeté appel contre le jugement en question. Ce recours est limité au volet du préjudice moral.
Par conclusions du 27 mars 2015 A.) a formé appel incident et demandé l’allocation d’un montant de 8.836,80.- €, sinon de 1.152,64.- € à titre de préjudice matériel.
Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans la forme et endéans le délai prévus par la loi.
Le préjudice matériel et moral subi par A.)
Aux termes du jugement attaqué l’intimé travaillait pour le compte de la S.A. SOC1.) depuis le 1er août 2012. Par lettre du 8 mai 2014 il avait démissionné en raison du non-paiement des salaires des mois de février, de mars et d’avril
2014. Suivant contrat de travail signé en date du 1er septembre 2014 il a retrouvé une occupation à mi-temps à partir du 2 janvier 2015.
Les juges de première instance ont considéré qu’en principe l’intimé aurait dû être en mesure d’avoir un nouveau poste de travail au plus tard au bout de deux mois. A.) fait plaider que ce délai devrait être porté à huit, sinon à quatre mois.
Il résulte des pièces versées en cause que l’intimé s’était fait inscrire comme demandeur d’emploi immédiatement après l’envoi de la lettre de démission. Il n’établit toutefois pas qu’il se soit personnellement mis à la recherche d’un nouvel emploi. Dans les conditions données et au vu de son jeune âge (35 ans) la Cour retient que c’était durant une période de quatre mois que le préjudice matériel accru à A.) est à mettre en rapport avec sa démission forcée.
S’il avait continué à travailler auprès de la S.A. SOC1.) il aurait gagné un salaire brut total de 4 x 1.921,04 = 7.684,16.- €. De ce montant il y a lieu de déduire les indemnités de chômage touchées de 4 x 1.632,88 = 6.531,52.- €, de sorte qu’il subsiste un manque à gagner de 1.152,64.- €.
Sur cette somme les intérêts au taux légal sont dus à partir du 8 juillet 2014, date moyenne de la naissance du préjudice.
A.) estime que le montant de 4.000.- € qui lui a été alloué en réparation du préjudice moral subi est justifié étant donné que ce serait par suite du nonpaiement de son salaire qu’il n’aurait plus été en mesure de régler son loyer, ce qui aurait amené le propriétaire des lieux à poursuivre la résiliation du bail.
S’il est exact que la circonstance d’être privé de revenus a empêché l’intimé de remplir les obligations financières lui incombant en tant que locataire, il n’en reste pas moins que lors du dépôt de la requête en matière de bail à loyer en mars 2014, c’est-à-dire à un moment où seul le salaire de février 2014 était en souffrance, des arriérés de 6.744,57.- € étaient déjà dus. Compte tenu du fait que A.) ne verse aucun document de nature à étayer son affirmation qu’avant la défaillance de la S.A. SOC1.) il avait trouvé un arrangement avec son bailleur, il n’est pas établi que les déboires auxquels il a été confronté aient été exclusivement imputables à son ancien employeur.
Tant par lui-même qu’en raison de ses effets sur la situation de A.), le défaut injustifié de paiement du salaire a cependant été source d’un préjudice moral dans le chef de l’intimé. La Cour fixe les dommages-intérêts auxquels il peut prétendre à 2.000.- €.
Sur cette somme les intérêts au taux légal sont dus à partir du jour de la demande en justice, soit le 21 mai 2014.
Eu égard au fait que la S.A. SOC1.) a été déclarée en état de faillite en cours de procédure, une condamnation à son encontre ne peut pas être prononcée et la Cour doit se limiter à fixer le montant pour lequel l’intimé pourra produire au passif de la faillite.
La demande de l’Etat
Après avoir, dans un corps de conclusions du 30 mars 2015, demandé la condamnation de la S.A. SOC1.), sinon de A.), à lui rembourser un montant de 15.907,41.- € à titre d’indemnités de chômage versées, l’Etat a porté cette demande à 19.594,56.- € par conclusions du 22 mars 2016.
L’instruction ayant été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2016, le mandataire de l’Etat a été invité à examiner la recevabilité de ces conclusions.
A l’audience des plaidoiries l’Etat s’est rapporté à prudence de justice à ce sujet.
L’article 224 al. 1er du nouveau code de procédure civile prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En application de cette disposition il n’y a pas lieu de tenir compte des conclusions de l’Etat du 22 mars 2016.
L’article L. 521-4 (5) du code du travail prévoit que le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifiée la démission motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.
La démission de A.) n’ayant pas été motivée par un acte de harcèlement sexuel, il ne saurait être fait droit à la demande de l’Etat dans la mesure où elle est dirigée contre la S.A. SOC1.).
Celle contre A.) n’ayant été formulée que pour le cas où la démission serait déclarée non-justifiée, il n’y a pas lieu de l’examiner.
En rapport avec la demande de remboursement des indemnités de chômage versées le jugement de première instance est dès lors à confirmer.
Les indemnités de procédure
La S.A. SOC1.) et A.) n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de chacun d’eux l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’ils ont dû exposer, ils sont à débouter tous les deux de leur requête en obtention d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,
dit les appels principal et incident recevables, les dit partiellement fondés,
réformant
dit que A.) a droit à des dommages-intérêts de 1.152,64.- € pour préjudice matériel et de 2.000.- € pour préjudice moral, fixe à 1.217,20.- € (arriérés de salaire) + 1.152,64 (préjudice matériel) + 2.000 (préjudice moral) = 4.369,84.- €, avec les intérêts au taux légal sur 3.217,20.- € à partir du jour de la demande en justice - 21 mai 2014 - et sur 1.152,64.- € à partir du 8 juillet 2014 - date moyenne de la naissance du préjudice - la créance de A.) à l’égard de la S.A. SOC1.) en faillite, dit qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des conclusions de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG du 22 mars 2016,
confirme le jugement du 24 novembre 2014 dans la mesure où la demande en remboursement des indemnités de chômage est concernée, déboute la S.A. SOC1.) et A.) de leurs requêtes respectives en obtention d’une indemnité de procédure,
met les dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite de la S.A. SOC1.) avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat constitué.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.