Luxembourg court dismisses employer appeal for immediate dismissal due to failure to respect statutory notice period delay rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment declaring the employee's immediate dismissal abusive. The employer had known of the fuel fraud around October 2010 but delayed issuing the termination letter until February 2011. The court ruled this delay violated the mandatory notice period requirements under Article L. 124-10 of the Labor Code, mandating compensation for the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 124-10 du code du travail; When an employer knows of facts justifying dismissal but fails to issue the termination letter within the statutory notice period, the dismissal is deemed abusive and the employee is entitled to compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 73 /16 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
Numéro 40815 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A,, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette du 14 janvier 2014, comparant par Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à F-(…),
intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Sabrina SALVADOR, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 novembre 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
B, aux services de la société A S.A. en tant que chauffeur routier, a été licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 14 février 2011.
Cette lettre a la teneur suivante : « Par la présente nous vous notifions votre licenciement immédiat.
En effet nous avons découvert que des prises de gasoil avaient été réalisées avec les badges et cartes dont vous êtes personnellement détenteurs sans que le carburant acheté soit mis dans le réservoir du véhicule immatriculé X de l’entreprise. Ainsi alors que ce camion de l’entreprise était stationné à proximité de votre domicile l’achat de gasoil a été constaté dans les conditions suivantes :
- Le samedi 10 juillet 2010 : 635,70 litres de gasoil pour un montant de 603,93 euros à la station de Berchem ;
- Le samedi 4 septembre 2010 : 855,80 litres de gasoil pour un montant de 828,36 euros à la station de Berchem ;
Dans les deux cas le véhicule de l’entreprise n’a pas quitté son stationnement près de votre domicile et vous étiez en repos hebdomadaire. Vous étiez la seule personne en possession des cartes, badges et codes permettant la délivrance de gasoil. Par ailleurs à aucun moment vous n’avez fait mention que ces cartes, badges et cartes auraient été, même momentanément, égarés ou volés. Après de longues et minutieuses vérifications nous avons acquis la certitude que ce gasoil avait été frauduleusement détourné au préjudice de la société et que vous ne pouviez y être étranger.
Lorsque je vous ai demandé des explications sur ces faits vous avez été dans l’impossibilité de fournir la moindre explication valable. Vous avez simplement indiqué que vous ne vous étiez jamais dépossédé des badges, cartes et codes indispensables aux opérations d’achat sécurisés de carburant et que vous les laissiez le week-end dans votre camion fermé à clef. Cependant aucune effraction n’a jamais été constatée ou même signalée.
Dans ces conditions votre responsabilité nous apparaît comme clairement établie dans cette affaire ce qui justifie votre licenciement immédiat. »
Par requête déposée le 6 avril 2011 au greffe du Tribunal de commerce d’Esch-sur- Alzette, B a fait convoquer son ancien employeur, la société A S.A. pour voir déclarer abusif le licenciement du 14 février 2011 et pour la voir condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis et des dommages et intérêts du chef des préjudices matériel et moral.
B a reproché à la société A S.A. de n’avoir pas respecté le délai de l’article L. 124-
10. (6) du code du travail prévoyant que « Le ou les faits susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales. »
Dans son jugement du 2 décembre 2013, le tribunal du travail a constaté qu’une analyse rapide des factures du 13 juillet 2010 et du 7 septembre 2010, factures que la société C a envoyées en France à la société D, dont la société A S.A. est une agence, aurait dû permettre à l’employeur de constater le caractère frauduleux des transactions de gasoil, le kilométrage indiqué sur les factures ne correspondant pas à celui du camion conduit par B.
Le tribunal a dit qu’il résulte « des pièces versées par l’employeur qu’il a, suite à l’envoi des factures à sa maison-mère, procédé en date du 26 octobre 2012 à l’impression des rapports de transaction pour les journées litigieuses, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que l’employeur devait avoir connaissance au plus tard à cette date du caractère suspect de ces transactions. »
Le tribunal a estimé que l’employeur n’a pas respecté le délai qui lui était imposé par l’article L. 124-10. (6) du code du travail de sorte que les motifs de la lettre de licenciement ne sauraient être invoqués dans le cadre d’un licenciement avec effet immédiat.
Le tribunal a en voie de conséquence déclaré le licenciement du 14 février 2011 abusif.
Le tribunal a déclaré la demande de B en paiement d’une indemnité compensatoire du préavis fondée pour un montant de 6.108,80 euros. Il a déclaré sa demande en paiement de dommages-intérêts du chef du préjudice matériel fondée pour un montant de 1.922,54 euros et celle du préjudice moral fondée pour un montant de 1.500 euros.
Il a condamné la société A S.A. à payer à B un montant de 9.531,34 euros, intérêts en sus, et un montant de 1.000 euros du chef d’indemnité de procédure. Il a finalement condamné la société A S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 14 novembre 2014, la société A S.A. a relevé appel du jugement du 2 décembre 2013.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
La société A S.A. soutient que le licenciement est régulier dès lors qu’elle a respecté le délai de l’article L. 124-10. (6) du code du travail.
Elle estime que dans l’appréciation de la date de sa prise de connaissance du caractère frauduleux des transactions portant sur du gas-oil en dates du 10 juillet 2010 et du 4 septembre 2010, il faut prendre en considération qu’elle fait partie du groupe D d’une envergure mondiale entretenant 750 camions et que de la sorte il faut un certain délai pour vérifier les prises de carburant et pour les comparer avec les trajets effectués.
Elle soutient que les vérifications qu’elle a entreprises lui ont seulement permis à la fin janvier 2011, date d’une entrevue avec B lors de laquelle celui-ci n’a pas su fournir d’explications valables, de dissiper des soupçons antérieurs et de se rendre à l’évidence que les prises de gasoil du 10 juillet 2010 et du 4 septembre 2010 n’ont pas correspondu au kilométrage effectué avec le camion.
B, qui demande la confirmation du jugement entrepris, explique que les incohérences kilométriques figurant sur les factures émises par la société C le 13 juillet 2010 et le 7 septembre 2010 auraient dû permettre à l’employeur de constater le caractère frauduleux des transactions du 10 juillet 2010 et du 4 septembre 2010.
La facture que la société C a adressée le 13 juillet 2010 à la société D indique, en ce qui concerne le camion normalement conduit par B, un kilométrage de 400.010 pour la date du 10 juillet 2010 et un kilométrage de 327.765 pour le 9 juillet 2010.
La facture du 7 septembre 2010 indique un kilométrage de 456.856 pour la date du
4 septembre 2010 et un kilométrage de 346.600 pour le 30 août 2010.
Les factures révèlent donc des incohérences dès lors qu’il n’est pas possible de parcourir du 9 au 10 juillet une distance de 400.010 – 327.765 = 72.245 kilomètres et du 30 août au 4 septembre une distance de 456.856 – 346.600 = 110.256 kilomètres.
Il n’est pas contesté que suite à l’envoi des factures à la société D, la société A S.A. a procédé à la consultation sur le compte « online » des transactions relatives au camion de B pour les journées litigieuses.
Cette consultation a dû se faire le 26 octobre 2010 et non, comme indiqué par erreur dans le jugement entrepris, le 26 octobre 2012.
Cette consultation a dû être motivée par les incohérences des factures transmises à la société A S.A. par la société D.
Comme la société A a donc eu dès le 26 octobre 2010 de forts soupçons quant à la régularité des transactions du 10 juillet 2010 et du 4 septembre 2010. elle aurait dû vérifier les kilométrages effectués par B les jours litigieux et ceux qui les précédaient, ce qui n’aurait pas posé de problèmes, les kilométrages ayant été enregistrées. Elle aurait alors dû se rendre compte que les kilométrages des factures pour les journées du 10 juillet 2010 et du 4 septembre 2010 étaient inventés, B n’ayant pas roulé le samedi 10 juillet 2010 et n’ayant parcouru du 30 août au samedi 4 septembre 2010 qu’une distance de 2.387 kilomètres (cf pièce 14 de la farde I de Maître Limat). Elle aurait alors également dû se rendre à l’évidence qu’il y a avait eu fraude en ce sens que le carburant acheté à l’aide du badge de B n’avait pas en dates du 10 juillet 2010 et du 4 septembre 2010 été versé dans le réservoir du camion conduit normalement par B.
Aurait-elle voulu avoir des éclaircissements supplémentaires quant à l’imputabilité de la fraude, elle aurait dû immédiatement convoquer B à un entretien.
Il résulte de ce qui précède que la société A S.A. avait déjà aux alentours du 26 octobre 2010, ou du moins aurait pu et dû avoir connaissance des faits invoqués dans la lettre de licenciement du 14 février 2011.
A défaut d’explications et de preuves relatives à des investigations qui auraient pris du temps et n’auraient donc pas pu se faire immédiatement, la société A S.A n’est pas fondée à se prévaloir de telles investigations pour voir fixer à une date plus tardive sa prise de connaissance des faits invoqués à l’appui du licenciement.
Les attestations versées, notamment celle fort imprécise de E, sont, pour ne pas contenir d’éléments relatifs à la nécessité et à la réalité d’investigations supplémentaires qui n’auraient pas pu se faire de suite, pas pertinentes.
Aucune offre de preuve n’a été formulée en instance d’appel relative à telles investigations.
La connaissance de la société A S.A. ayant déjà existé aux alentours du 26 octobre 2010, la société A S.A. n’a, comme l’ont dit à juste titre les juges de première instance, pas respecté le délai de l’article L. 124-10. (6) du code du travail.
Le licenciement est dès lors abusif et le tribunal a par conséquent à bon droit alloué à B une indemnité compensatoire de préavis et des dommages-intérêts du chef de préjudice moral et matériel.
La société A S.A. a été à juste titre condamnée au paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance.
Il suit des développements qui précèdent que le jugement de première instance, non autrement critiqué, est à confirmer.
La société A S.A., qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000 euros l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant revenir à B.
La Cour possède d’éléments d’appréciation suffisants laissant paraître inéquitable de laisser à charge de B les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable,
le dit non fondé,
partant :
confirme le jugement entrepris,
déboute la société A S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
déclare la demande de B en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 1.000 euros, condamne la société A S.A. à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société A S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Sabrina SALVADOR qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.