Court partially allowed unpaid domiciliation fees claim, awarded procedural costs, and denied provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the plaintiff's claim for unpaid domiciliation fees and awarded a procedural cost indemnity of 1,000 euros. The defendant argued for document disclosure and payment delays, but the court rejected these requests based on the procedural code. Consequently, the defendant must pay the remaining balance plus interest, while the court declined to order provisional execution due to lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226, 227, 240, 280, 284 Nouveau Code de procédure civile: The court has discretion to award procedural costs based on equity and may refuse provisional execution if urgency is not demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 149/2016 (XVIIe chambre)
Audience publique du mercredi, vingt-cinq mai deux mille seize.
Numéro 164239 du rôle
Composition:
Michèle HANSEN, premier juge-président
Tessie LINSTER, juge,
Caroline ENGEL, juge,
Gabrielle SCHROEDER, greffier.
ENTRE
la société anonyme SOCIETE1.) (LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration ou son ou ses
administrateur(s) actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-
sur-Alzette du 30 juillet 2014,
comparant par Maître Joram MOYAL, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE1.) (alias ALIAS1.)), compositeur, pianiste et chef d’orchestre, demeurant
à F-ADRESSE2.),
défendeur aux fins du prédit exploit REYTER du 30 juillet 2014,
comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2015.
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure
civile.
Vu l’accord des avocats de procéder conformément aux dispositions de l’article 227
du Nouveau Code de procédure civile.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) (LUXEMBOURG) S.A. par l’organe de
Maître Mylène CARBIENER, avocat, en remplacement de Maître Joram MOYAL
avocat constitué.
Entendu
PERSONNE1.)
(alias
ALIAS1.))
par
l’organe
de
Maître
Julian
HINSCHBERGER, avocat, en remplacement de Maître Patrick WEINACHT, avocat
constitué.
Par exploit d’huissier de justice du 30 juillet 2014, la société anonyme SOCIETE1.)
(LUXEMBOURG) S.A. a donné assignation à PERSONNE1.) (alias ALIAS1.)) à
comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
civile, pour voir condamner le défendeur à lui payer à titre de « cautionnaire »
personnel pour rémunération des frais de domiciliation de la société SOCIETE2.) et
prestations connexes, le montant de 13.064,57 euros du chef de cinq factures
impayées, à augmenter des intérêts au taux conventionnel de 1% par mois de retard,
sinon au taux légal, à partir de la date de chaque facture, sinon à partir de
l’assignation, sinon à partir du jugement à intervenir, chaque fois jusqu’à solde. La
demanderesse a requis une indemnité de procédure de 1.500 euros et l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) (LUXEMBOURG) S.A. expose que
par contrat de domiciliation signé à Luxembourg le 21 juin 1999, le défendeur a chargé
la société SOCIETE3.) (LUXEMBOURG) S.A. de domicilier la société SOCIETE2.)
S.A. (an abrégé SOCIETE2.)), anciennement dénommée SOCIETE4.) S.A. (en
abrégé SOCIETE4.) S.A.), avec siège social à ADRESSE1.). Elle précise que suivant
assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2007, la société SOCIETE3.)
(LUXEMBOURG) S.A. a changé sa dénomination sociale en
SOCIETE5.)
(LUXEMBOURG) S.A., puis en SOCIETE1.) (LUXEMBOURG) S.A., de sorte que
celle-ci vient dès lors aux droits de la société SOCIETE3.) (LUXEMBOURG) S.A.,
signataire du contrat de domiciliation du 21 juin 1999. Elle explique qu’en exécution
du contrat de domiciliation, une rémunération annuelle de 120.000 LUF HT, soit
2.974,72 euros a été fixée pour la domiciliation de la société et les prestations
connexes conformément à l’article 6 du contrat de domiciliation. PERSONNE1.) se
serait porté personnellement caution pour le paiement des prestations de la
demanderesse à l’égard de la société SOCIETE2.) selon l’article 8 du contrat de
domiciliation. En tant que caution, le défendeur devrait assumer les engagements de
la société SOCIETE2.) envers la demanderesse, si la première vient à défaillir à ses
engagements. Or, cinq factures émises par la demanderesse et adressées à la société
SOCIETE2.), datées aux 29 septembre 2009, 16 mars 2010, 21 avril 2010, 18 janvier
2011 et 11 avril 2011 seraient restées impayées à ce jour. L’ensemble des factures
n’auraient jamais fait l’objet d’une quelconque contestation.
Par conclusions subséquentes, la société SOCIETE1.) demande acte qu’un montant
de 1.275 euros a d’ores et déjà été payé dans le cadre de la facture n° 09091915 du
29 septembre 2009 et qu’il y a donc lieu de réduire sa demande en condamnation de
PERSONNE1.) de 1.275 euros en application de l’article 1254 du Code civil. Elle
explique que parallèlement au contrat de domiciliation du 21 juin 1999, un contrat de
mandat relatif à l’existence de la société SOCIETE2.), respectivement aux fonctions
d’administration à assurer a également été conclu le même jour, prévoyant également
une rémunération annuelle de 35.000 LUF, soit 867,63 euros aux termes de l’article 6
du contrat de mandat, qui fonderait une partie des factures réclamées. Il faudrait
constater que les signatures et paraphes apposées tant sur le contrat de domiciliation
que sur le contrat de mandat, tous deux conclus à la même date, sont similaires.
Le défendeur soulève l’incompétence ratione loci du tribunal et l’irrecevabilité de la
demande pour libellé obscur. A titre subsidiaire et pour autant que la demande serait
recevable, il conteste le bien-fondé de la demande et formule à l’encontre de la
demanderesse une demande en sommation de communication des pièces
comptables de la société SOCIETE2.) en vertu des articles 280, sinon 284 du
Nouveau Code de procédure civile. A supposer que PERSONNE1.) serait redevable
d’un quelconque montant, celui-ci se limiterait à 1.561,23 euros. Le défendeur
demande à se voir accorder un délai de grâce pour le paiement de ce solde sous
forme de paiement mensuel de l’ordre de 100 euros et il conteste la mise en compte
d’un intérêt conventionnel non convenu, ainsi que la prise en compte d’intérêts à partir
de l’échéance des factures, la loi ne s’appliquant pas au type de facturation faisant
l’objet de la demande.
Par conclusions subséquentes, le défendeur se rapporte à prudence de justice sur la
qualité à agir de la demanderesse en ce qui concerne les factures portant sur le
mandat, au motif que le mandat n’est pas conclu avec la demanderesse, mais avec
Monsieur PERSONNE2.). Il fait plaider qu’il y a une caution pour le contrat de
domiciliation, mais qu’il n’y a pas de caution pour le contrat de mandat, non seulement
parce qu’il n’y a pas de mandant dénommé, mais également par le fait qu’aucune
caution n’est indiquée.
Motifs de la décision
1. La compétence territoriale
PERSONNE1.) fait plaider que la demande est une action en paiement de factures et
que comme la créance est en l’espèce quérable, le tribunal du lieu du domicile du
défendeur serait donc seul compétent conformément à l’article 2 du règlement (CE)
n° 44/2011 (il faut lire n° 44/2001). Par conclusions subséquentes, il précise que le
moyen de compétence doit être examiné par rapport à la base de la demande dans
l’assignation qui est celle de la garantie donnée par la caution.
Pour s’opposer au moyen d’incompétence soulevé et justifier la compétence du
tribunal de céans, la demanderesse invoque l’article 5 1) a) et b) du règlement (CE)
n° 44/2001, ainsi que l’article 28 du Nouveau Code de procédure civile aux termes
duquel « en matière contractuelle, la demande pourra également être portée devant
le tribunal du lieu où l’obligation a été ou doit être exécutée ». Elle fait plaider que dans
la mesure où les prestations conclues ont été prestées au Grand-Duché de
Luxembourg, seul le Luxembourg est compétent pour trancher le présent litige. Elle
souligne que le contrat de domiciliation ne prévoit aucune clause de compétence
particulière. Par conclusions subséquentes, la demanderesse réfute l’argumentation
adverse tendant à dire que le moyen de compétence devrait être examiné par rapport
à la base de la demande dans l’assignation qui est celle de la garantie donnée par la
caution. A ces fins, la société SOCIETE1.) soutient que la caution visant à garantir le
règlement des paiements non honorés par la société SOCIETE2.) relatifs aux services
prestés au Luxembourg, est liée et partant accessoire au contrat conclu entre la
société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.). Elle souligne que comme la caution
est accessoire, l’obligation de la caution, soit en l’espèce l’engagement personnel de
PERSONNE1.) en tant que caution de la société SOCIETE2.) pour garantir le
paiement de toutes les prestations de la société SOCIETE1.) (effectuées au
Luxembourg), dépend du sort de l’obligation principale. Elle précise que la caution
figure d’ailleurs dans le contrat de base, notamment à l’article 8 du contrat de
domiciliation.
Le litige relève du champ d’application tant matériel que temporel du règlement (CE)
n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
(règlement Bruxelles I, ci-après le règlement (CE) n° 44/2001), il étant à ce dernier
égard précisé que le règlement (UE) n° 1215/2012 ne s'applique qu'aux « actions
judiciaires intentées, […] à compter du 10 janvier 2015 » (art. 66 §1 du règlement (UE)
n° 1215/2012).
Le moyen d’incompétence territoriale est donc à toiser par application des dispositions
du règlement (CE) n° 44/2001.
L’article 2 du règlement (CE) n° 44/2001 pose le principe que les personnes
domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridictions de
cet Etat membre.
La compétence du tribunal saisi n’est donc pas fondée aux termes de l’article 2 du
règlement (CE) n° 44/2001.
L’article 5 1) a) du règlement (CE) n° 44/2001 dispose qu’en matière contractuelle une
personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre
Etat membre devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a
été ou doit être exécutée.
L’article 5 1) b) et c) du règlement (CE) n° 44/2001 dispose comme suit :
« b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire,
le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
-
pour la vente de marchandises, […],
-
pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat,
les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ; ».
L’obligation à prendre en considération est celle servant de base à l’action judicaire
(J-Cl. Wiwinius, Le droit international privé au Grand-Duché de Luxembourg, 3ème éd.
2011, n° 1234).
Aux termes de l’assignation, l’obligation qui sert de base à la demande de la société
SOCIETE1.) est l’obligation de payer à charge de PERSONNE1.) aux termes de son
engagement pris à l’article 8 du contrat de domiciliation du 21 juin 1999, engagement
qu’il y a lieu de qualifier comme cautionnement.
En l’espèce, le contrat de domiciliation a été signé le 21 juin 1999 entre d’une part les
soussignés « 1. MONSIEUR PERSONNE1.) agissant tant en leurs noms propres que
pour compte de la Société SOCIETE4.) S.A., pour laquelle ils se portent fort, et 2.
SOCIETE4.) S.A., […] dénommée ci-après « la Société » », et d’autre part la société
SOCIETE3.) S.A., actuellement la société SOCIETE1.) (LUXEMBOURG) S.A. suivant
extraits statutaires versés.
L’article 6 du contrat de domiciliation prévoit qu’en rémunération de la domiciliation et
des prestations connexes, la Société payera à la société SOCIETE3.) S.A. une
commission de domiciliation annuelle fixée à 120.000 LUF HTVA.
Aux termes de l’article 8 du contrat de domiciliation, « les co-signataires du présent
contrat sub 1 + 2 se portent personnellement cautions solidaires pour tous
engagements de la Société envers SOCIETE3.) S.A. et s’obligent à créditer le compte
de la Société des sommes nécessaires à celle-ci afin qu’elle puisse honorer à tout
moment tous ses engagements ».
Ainsi, il résulte de ces stipulations du contrat de domiciliation que le défendeur
PERSONNE1.) s’est engagé en tant que caution solidaire de la société domiciliée
SOCIETE4.) S.A., pour laquelle il n’est pas contesté qu’il s’agit actuellement de la
société SOCIETE2.) S.A..
La demanderesse invoque encore un contrat de mandat pour fonder une partie des
prestations réclamées en faisant plaider un engagement illimité de PERSONNE1.),
qui se serait engagé pour tous les engagements de la société SOCIETE2.) à la fois
dans le cadre du contrat de domiciliation (en renvoyant à l’article 8 du contrat de
domiciliation) et dans le cadre du contrat de mandat. A ce dernier égard, elle renvoie
à un courrier concernant la société SOCIETE4.) S.A. (« Me référant au mandat
d’administrateur que vous avez accepté d’assurer au sein de la Société ci-dessus
mentionnée, je vous confirme qu’il est bien entendu et convenu que vous n’assurez
ce mandat qu’à titre fiduciaire et que je prends à ma charge toutes les obligations et
responsabilités, tous les frais et dépens qui pourraient vous être imputés ou que vous
pourriez encourir à l’égard de tiers du fait de votre qualité de mandataire fiduciaire »).
PERSONNE1.) conteste que cette lettre contient un engagement de caution, mais
soutient qu’elle ne vise qu’à tenir quitte et indemne le mandataire à l’égard des tiers
du chef de responsabilité. Il ne s’agirait pas d’un cautionnement donné pour le
paiement de factures de mandat. Un éventuel engagement de PERSONNE1.) se
limiterait tout au plus au contrat de domiciliation, et ne concernerait pas d’autres
contrats. En effet, il ne serait pas mentionné au contrat de mandat qui est le débiteur
de ce montant. Si en principe ce serait la société domiciliée, il ne serait pas indiqué
que cette dette serait cautionnée.
Le contrat de mandat invoqué par la demanderesse a été conclu le 21 juin 1999 entre
le mandataire « PERSONNE2.), general manager, demeurant à Luxembourg », et « le
mandant » sans précision quant à la personne du mandant et a fortiori sans
désignation du défendeur comme cocontractant. L’article 6 du contrat de mandat
stipule des honoraires annuels de 35.000 LUF, « dus par le mandant ou la société »
(alinéa 2) et que le mandataire est habilité à prélever par le débit du compte de la
société (alinéa 3).
Au vu des contestations du défendeur et eu égard aux éléments versés au dossier, il
ne saurait être retenu que PERSONNE1.) s’est engagé comme mandant aux termes
du contrat de mandat du 21 juin 1999, signé de surcroît par PERSONNE2.), qui était
certes, selon les extraits statutaires de la demanderesse, membre du conseil
d’administration de celle-ci à cette époque, mais qui s’engage aux termes du contrat
de mandat en son nom, et non au nom de la société SOCIETE1.).
Le courrier invoqué par la société SOCIETE1.) (pièce 14), non daté et ne portant ni le
nom du destinataire, ni le nom du signataire, ne saurait valoir comme engagement de
caution de la part de PERSONNE1.) des honoraires redus en vertu du contrat de
mandat invoqué par la demanderesse.
Par conséquent, l’obligation contractuelle servant de base à la présente action en
paiement d’honoraires de domiciliation et de prestations de mandataire (sans qu’il n’y
ait lieu de toiser à ce stade la qualité à agir de la société SOCIETE1.) à ce dernier
égard), consiste uniquement dans l’engagement de caution donné par PERSONNE1.)
dans le cadre du contrat de domiciliation aux termes de l’article 8.
S’agissant d’un cautionnement (et non d’un contrat de fourniture de services), l’article
5 1) a) et non l’article 5 1) b) du règlement (CE) n° 44/2001 s’applique en l’espèce.
Pour savoir si les tribunaux luxembourgeois sont le cas échéant compétents sur base
de l’article 5 1) a) du règlement (CE) n° 44/2001, il importe d’identifier préalablement
la loi applicable aux relations entre parties.
En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il
convient de déterminer le lieu de l’exécution de l’obligation qui sert de base à la
demande conformément à la loi applicable au rapport juridique en cause (Trib. arr.
Lux., 20 mai 2011, 2ème ch., n° 136264 du rôle).
En matière de compétence juridictionnelle, le cautionnement peut ne pas être régi par
la même loi que le contrat principal (Répertoire de droit civil, Dalloz, vo
Cautionnement, mise à jour 05/2009, n° 20).
Le contrat de domiciliation qui contient l’engagement de caution, date du 21 juin 1999.
Par conséquent, la loi applicable au litige se mouvant entre la société SOCIETE1.) et
PERSONNE1.) doit être déterminée au regard des dispositions de la Convention de
Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable
ratione temporis.
L’article 3.1 de la Convention de Rome prévoit que la loi applicable est celle qui a été
choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des
dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Aux termes de l’article 4.1
de la Convention de Rome, à défaut de choix par les parties, la loi applicable à un
contrat est la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.
D'après l'article 4.2, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits
avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de
la conclusion du contrat, sa résidence habituelle. Conformément à l'article 4.5, cette
présomption est écartée, lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le
contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.
Il ne résulte ni du contrat de domiciliation contenant l’engagement de caution, ni d’un
autre élément du dossier que les parties ont choisi la loi applicable au contrat. Dans
ces conditions, la loi applicable doit être déterminée selon les critères de l’article 4 de
Ia Convention de Rome.
Comme expliqué ci-dessus, le contrat de cautionnement est en principe soumis à sa
loi propre. Par application de l’article 4.2 de la Convention de Rome, il est présumé
présenter les liens les plus étroits avec le pays de la résidence de la caution, en
l’espèce la France, dès lors qu’il est admis que c’est celle-ci qui fournit la prestation
caractéristique. Cette présomption est cependant écartée s’il s’avère que le contrat
présente des liens plus étroits avec un autre pays.
En l’espèce, force est de constater que le contrat de cautionnement présente de
nombreux liens de rattachement avec le Grand-Duché de Luxembourg : le siège social
du créancier, soit la société SOCIETE1.), se trouve au Luxembourg. Il en va de même
de la débitrice principale, la société SOCIETE2.). Le contrat de domiciliation dont
PERSONNE1.) garantit les engagements de la société domiciliée, emportait
domiciliation à l’adresse de la demanderesse au Luxembourg. Tel qu’il résulte des
factures versées en cause, les prestations de domiciliation étaient payables sur un
compte de la demanderesse auprès d’une banque luxembourgeoise.
Il faut en conclure que c’est la loi luxembourgeoise qui régit les rapports entre la
société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) par application de l’article 4.5 de la Convention
de Rome.
Aux fins de déterminer le lieu de l’exécution de l’obligation litigieuse à charge de la
caution PERSONNE1.), il y a lieu de se référer à l’article 1247 du Code civil
luxembourgeois, qui dispose ce qui suit :
« Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y
est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être
fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.
Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur ».
Le contrat de domiciliation désigne le lieu de l’exécution du paiement par la caution
auprès du « compte de la Société ». Comme la société SOCIETE4.) S.A.,
actuellement la société SOCIETE2.) a son siège social au Luxembourg, le tribunal est
amené à retenir, en l’absence d’indications contraires faisant référence à un compte
bancaire à l’étranger, que le paiement de la caution doit se faire sur un compte
bancaire auprès d’une banque du Grand-Duché de Luxembourg.
D’après les dispositions de l’article 1247 du Code civil, le paiement incombant à
PERSONNE1.) en sa qualité de caution est donc stipulé au Luxembourg.
Le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse se situant donc en l’espèce au
Luxembourg, les tribunaux luxembourgeois sont partant territorialement compétents
pour connaître de la demande de la société SOCIETE1.) en vertu de l’article 5 1) a)
du règlement (CE) n° 44/2001.
2. La recevabilité de l’exploit introductif d’instance : le moyen du libellé obscur
PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur, en faisant
valoir que si l’objet de la demande est clair, la cause de la demande, le contrat de
domiciliation, ne semblerait pas concorder avec le libellé des factures, rendant ainsi
difficile la compréhension de la demande et en conséquence l’organisation de la
défense. L’examen des factures ne permettrait pas de faire la relation avec le contrat
de domiciliation, tant au niveau des montants que des prestations facturées. Par
conclusions subséquentes de la demanderesse, celle-ci aurait soudainement fait
connaître l’existence d’un second contrat, un contrat de mandat, qui serait en cause,
information manquant au niveau de l’assignation. Pour se défendre et comprendre la
demande, il aurait fallu plusieurs corps de conclusions substantiels avec pièces
supplémentaires à l’appui de la part de la demanderesse pour clarifier sa demande.
Le moyen du libellé obscur est à qualifier d’exception de nullité.
En vertu de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’assignation doit
contenir, sous peine de nullité, l’objet et un exposé sommaire des moyens.
En vertu de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’indication exacte des
prétentions du demandeur et la désignation des circonstances de fait qui forment la
base de la demande sont requises. La description de fait doit être suffisamment
précise pour permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande
et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci, ainsi que de
lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Il n’est pas nécessaire pour
satisfaire aux exigences de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile,
d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire de qualifier
juridiquement la demande. Il est cependant indispensable que l’exploit soit rédigé de
telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement. (J.-Cl.
Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exceptio obscuri libelli, p. 290).
Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive
d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions
ultérieures, ni par les conclusions de l’adversaire dont l’étendue ne saurait démontrer
si l’objet de la demande est formulé de façon suffisamment précise pour permettre
une défense adéquate (Cour d’appel, 15 juillet 2004, n° 28124, Pas. 32, 615).
Il ressort clairement de l’assignation, tant de l’exposé des faits que de la demande
telle que formulée en droit que la société SOCIETE1.) agit à l’encontre de
PERSONNE1.) en sa qualité de caution donné aux termes de l’article 8 du contrat de
domiciliation du 21 juin 1999 pour le paiement de prestations de la société
SOCIETE1.) envers la société SOCIETE2.) qui est en défaut de paiement de cinq
factures énumérées de la société SOCIETE1.) lui adressées, d’un total de 13.064,57
euros pour rémunération de frais de domiciliation de la société SOCIETE2.) et
prestations connexes effectuées.
Le tribunal constate que la demanderesse a suffi aux obligations lui imposées par les
dispositions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, les éléments
avancés par elle à l’appui de sa demande permettant à PERSONNE1.) de saisir
parfaitement l’enjeu de la demande dirigée contre lui et de préparer utilement sa
défense. L’assignation contient en effet clairement l’objet de la demande consistant
dans la condamnation du défendeur au paiement de factures du chef de son
engagement de caution pris pour la société SOCIETE2.) pour des prestations
effectuées par la société SOCIETE1.) pour la société domiciliée.
Le fait que la société SOCIETE1.) n’explique que par conclusions ultérieures que les
prestations facturées se composent, pour partie, d’honoraires prestés pour la société
SOCIETE2.) sur base d’un contrat de mandat du 21 juin 1999, n’a pas empêché
PERSONNE1.) de comprendre l’objet de la demande dirigée contre lui, mais relève
du bien-fondé de la demande, soit de l’engagement exact de PERSONNE1.) en sa
qualité de caution de la société SOCIETE2.).
Il en résulte que le moyen du libellé obscur n’est pas fondé.
La demande, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi, est donc recevable.
3. La recevabilité au fond : le défaut de qualité à agir
PERSONNE1.) oppose à la société SOCIETE1.) le défaut de qualité à agir concernant
les factures portant sur le contrat de mandat.
Le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir touchant au fond. Il
convient de ne pas confondre la recevabilité de l’action en justice avec le bien-fondé
de la demande.
La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice (H.
Solus, R. Perrot, Droit judiciaire privé, éd. 1961, T. 1, n° 262 p. 243).
La qualité à agir constitue pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une
situation concrète donnée (Répertoire de procédure civile et commerciale, Dalloz, v°
action, éd. 1955, n° 61).
La question de savoir si une personne a le droit d’agir ou, comme on dit aussi, si elle
a qualité pour agir, se ramène ainsi le plus souvent à la question de savoir si elle est
titulaire du droit dont elle réclame la protection (E. Glasson, A. Tissier, Traité théorique
et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile, 3ème éd.,
T. 1, N° 181, p. 437).
La qualité étant le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice,
elle n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est
exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, car en principe le fait de se
prétendre titulaire d’un droit confère nécessairement le pouvoir de saisir la justice afin
d’en obtenir la sanction (Cour 23 octobre 1990, Pas. 28, 70).
La demande en paiement dirigée contre la caution PERSONNE1.) se base sur cinq
factures émises par la société SOCIETE1.) et adressées à la société SOCIETE2.)
pour des prestations qu’aurait effectuées la demanderesse pour la débitrice principale.
Par conséquent, l’action de l’espèce est exercée par celle-là même qui se prétend être
titulaire d’un droit de créance à l’encontre de la caution du chef de l’exécution de
prestations contractuelles pour la débitrice principale.
En l’espèce, c’est l’existence effective du droit de créance à l’encontre de la caution,
plus particulièrement en ce qui concerne l’objet de l’engagement de la caution qui ne
porterait pas sur des prestations de mandataire facturées à la débitrice principale sur
base du contrat de mandat, et partant le bien-fondé de la demande et non la
recevabilité de celle-ci, qui est contestée.
Au vu des développements précédents la société SOCIETE1.) a bien qualité à agir, la
question de savoir si elle est effectivement créancière de PERSONNE1.) pour des
prestations de mandataire facturées à la société SOCIETE2.) relevant de l’examen du
bien-fondé de l’action.
Le moyen soulevé par PERSONNE1.) est donc à rejeter.
4. Le bien-fondé de la demande
PERSONNE1.)
reconnaît qu’il s’est engagé personnellement aux obligations
découlant du contrat de domiciliation en se portant fort pour la société SOCIETE2.).
Aux termes de l’article 8 du contrat de domiciliation, PERSONNE1.) s’est porté
caution, solidairement avec la société SOCIETE2.), pour tous engagements de celle-
ci envers la société SOCIETE1.).
Les parties s’accordent à dire que le contrat de domiciliation a été résilié le 27 avril
2011 avec effet immédiat par la société SOCIETE1.) suivant courrier de résiliation
adressé le 27 avril 2011 au défendeur à l’adresse de son cabinet d’avocats à
ADRESSE4.) (concernant la société SOCIETE2.)). Dans ce contexte, le tribunal
relève que les factures dont paiement est réclamé à la caution, sont toutes antérieures
à la résiliation du contrat de domiciliation intervenue le 27 avril 2011.
La demanderesse fait plaider que les factures litigieuses émises par elle, puis
adressées à et réceptionnées par la société SOCIETE2.), n’ont jamais été contestées,
partant indubitablement acceptées, de sorte qu’il appartenait à la société SOCIETE2.)
de s’exécuter. Elle soutient que PERSONNE1.) qui s’est engagé personnellement à
garantir le paiement de tous les engagements de la société SOCIETE2.), ne saurait
actuellement, soit au moins trois ans après leur émission, contester ces factures.
PERSONNE1.) fait plaider que le principe de la facture acceptée ne saurait jouer dans
son chef en tant que non-commerçant et il serait partant en droit de soulever tous les
moyens de droit à sa disposition, même celui de contester des factures jamais reçues.
Il s’oppose encore à l’application du principe en l’espèce, également à l’encontre de
la société SOCIETE2.), alors que l’émetteur de la facture était également le
domiciliataire de la société, le recipiens des factures. Or, le domiciliataire de la société
SOCIETE2.) n’allait pas contester ses propres factures. Il appartiendrait à la société
SOCIETE1.) de prouver la transmission de ces factures au promoteur ou à un tiers
comme le stipulerait l’article 7 du contrat de domiciliation. En vertu du contrat de
domiciliation, la correspondance et la facturation seraient restées entre les mains de
la société domiciliataire qui serait d’ailleurs toujours en possession des extraits
bancaires, rendant toute contestation malaisée faute de connaissance de la
documentation. Même à supposer que le principe de la facture acceptée puisse être
invoqué à l’encontre de la société SOCIETE2.), quod non, PERSONNE1.) resterait en
droit de contester les factures.
Le tribunal déduit des développements de la demanderesse que la société
SOCIETE1.) n’invoque pas la théorie de la facture acceptée à l’encontre de
PERSONNE1.) personnellement, mais que son argumentation consiste à dire qu’au
vu qu’il s’agit de factures acceptées dans le chef de la société SOCIETE2.), le
défendeur, en sa qualité de garant de cette société, ne saurait pas contester les
factures en question.
C’est à bon droit que la demanderesse a invoqué la théorie de la facture acceptée à
l’encontre de la société SOCIETE2.), la nature commerciale des relations de cette
dernière avec la demanderesse étant incontestable.
Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent
notamment par une facture acceptée.
Cet article a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes
commerciales, mais aussi à tous les autres contrats à caractère commercial (Cour
d’appel, 9 janvier 1985, Pas. 26, 316).
La facture est un document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle
probatoire spécifique si elle est acceptée par le client.
L’acceptation de la facture est une manifestation d’accord au sujet de l’existence et
des modalités d’un marché, et surtout une manifestation d’accord au sujet de la
créance affirmée par le fournisseur, en exécution du marché (A. Cloquet, La facture,
éd. Larcier 1959, n° 427).
Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé
l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le
commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de
protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref.
Le délai de protestation court à partir du jour de la réception de la facture. A défaut de
protestations, les factures sont présumées reçues à leur date (cf. A. Cloquet, op. cit,
nos 578, 579 et 583).
Il est généralement admis que le délai raisonnable pour protester contre une facture
se situe autour d’un mois suivant la réception de la facture.
Pour que joue le principe de l’acceptation de la facture, il faut que le client contre
lequel il est invoqué ait reçu la facture. C’est au fournisseur qu’il incombe de rapporter
la preuve non seulement qu’il a établi la facture, mais encore qu’il l’a envoyée et qu’elle
est parvenue au client (A. Cloquet, op. cit, no 405).
En l’espèce, les factures litigieuses ont été adressées à l’adresse de domiciliation de
la société SOCIETE2.) qui correspondait au siège statutaire de celle-ci, de sorte que
ces factures sont censées avoir été réceptionnées par cette société, nonobstant le
contrat de domiciliation. En effet, il ne saurait être fait grief à la demanderesse de ne
pas avoir adressé les factures en même temps à l’adresse d’un tiers ou de
PERSONNE1.), faute de l’avoir prévu dans le contrat de domiciliation, l’espace
consacré à la désignation de la personne à laquelle le courrier est à réexpédier ayant
été laissé en blanc (article 7 : « La Société désigne la personne suivante comme
destinataire de toute correspondance entre SOCIETE3.) S.A. et la société :
»). Il y a
partant lieu de retenir que la réception des factures par la société SOCIETE2.) est
rapportée et qu’elle a réceptionné ces factures à la date de leur émission.
Le tribunal retient partant que le principe de la présomption de l’acceptation de la
facture par le silence a vocation à s’appliquer dans le chef de la débitrice principale à
l’égard des cinq factures litigieuses.
Il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que la société
SOCIETE2.) ait, à un quelconque moment, protesté contre les factures lui adressées
par la société SOCIETE1.) en date des 29 septembre 2009, 16 mars 2010, 21 avril
2010, 18 janvier 2011 et 11 avril 2011.
Par conséquent, la créance à l’égard du débiteur principal, la société SOCIETE2.), est
établie pour ces cinq factures produites en cause, qui sont restées impayées, sous
réserve de la diminution de la demande faite par la société SOCIETE1.) pour paiement
d’un montant de 1.275 euros sur la facture n° 09091915/JM/N° 447 du 29 septembre
2009.
La demande de paiement dirigée contre PERSONNE1.) se base sur le cautionnement
donné par lui.
Comme retenu ci-avant dans le cadre de l’examen du moyen d’incompétence
territoriale, le tribunal a retenu que PERSONNE1.) s’est engagé aux termes de l’article
8 du contrat de domiciliation du 21 juin 1999, engagement qui est à qualifier de
cautionnement par lui donné en faveur de la société SOCIETE1.) pour garantir les
engagements, respectivement les dettes de la société SOCIETE2.). Par contre, la
société SOCIETE1.) n’a pas établi que PERSONNE1.) s’est engagé comme mandant
aux termes du contrat de mandat signé le même jour entre le mandataire
PERSONNE2.) et « le mandant ». Aussi, le courrier invoqué par la société
SOCIETE1.) (pièce 14) n’a pas été retenu comme pouvant valoir engagement de
caution de la part de PERSONNE1.) des honoraires redus en vertu dudit contrat de
mandat.
L’engagement contractuel sur base duquel PERSONNE1.) est tenu envers la société
SOCIETE1.) des dettes de la société SOCIETE2.) ne repose donc que sur le
cautionnement tel que donné aux termes de l’article 8 du contrat de domiciliation.
L’article 2011 du Code civil définit l’engagement de la caution comme l’engagement
pris envers le créancier de satisfaire une obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-
même.
Le cautionnement se caractérise par sa nature accessoire par rapport à un
engagement principal. Il est à tous égards directement et étroitement dépendant de
cette obligation principale. Ceci tient au fait que c’est la dette même du débiteur
principal que la caution s’oblige à payer. S’il y a deux engagements, il n’y a qu’une
seule dette. Tout ce qui affecte cette dette, se répercute nécessairement sur
l’obligation de la caution (P. Simler, Cautionnement et garanties autonomes, 3e éd.,
n° 47 et s.).
Il résulte des développements qui précèdent que l’existence de la dette s’apprécie
dans le chef du débiteur. Il convient d’ajouter qu’en vertu de l’article 2036 du Code
civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au
débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.
Il résulte de cette dernière disposition que relativement à l’existence de la dette
principale, concernant la théorie de la facture acceptée invoquée par la demanderesse
à l’encontre de la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) est en droit d’établir que la
société SOCIETE2.) a protesté contre les factures dont le paiement est réclamé. En
revanche, PERSONNE1.) ne saurait invoquer sa qualité de non-commerçant pour voir
écarter à son égard la théorie de la facture acceptée. Etant tenu en sa qualité de
caution de la dette de la débitrice principale, la société SOCIETE2.), envers la société
SOCIETE1.), PERSONNE1.) ne saurait se prévaloir de moyens qui lui sont
personnels pour contester la dette principale.
Comme le défendeur n’allègue, ni a fortiori n’établit que la société SOCIETE2.) a
protesté utilement contre les
cinq
factures
litigieuses
envoyées à celle-ci,
PERSONNE1.) doit en principe garantir le paiement de ces factures invoquées par la
demanderesse, pour autant que les montants facturés tombent sous l’étendue du
cautionnement donné.
Toutes les critiques de PERSONNE1.) estimant que les montants facturés sont
surfaits par rapport à ce qui a été convenu au contrat de domiciliation du 21 juin 1999
sachant que PERSONNE1.) réfute avoir accepté des modifications tarifaires,
respectivement celles estimant que les montants facturés devraient être inclus, au titre
de « prestations connexes », dans la rémunération forfaitaire annuelle stipulée à
l’article 6 du contrat de domiciliation (cf. les frais SOCIETE6.), SOCIETE7.) et
disbursements seraient inclus dans le forfait de la domiciliation, ni d’ailleurs - pour le
cas où ils seraient dus- soumis à l’application de la TVA pour déjà l’inclure comme
s’agissant de remboursement de frais avancés) ont trait à l’importance de la dette
réclamée et se heurtent donc à la théorie de la facture acceptée.
Les contestations relatives à la comptabilité de la société SOCIETE1.), l’imputation et
le montant de paiements intervenus sont à rejeter au même motif. Par voie de
conséquence, la demande de PERSONNE1.) sur base des articles 280 et/ou 284 du
Nouveau Code de procédure civile est à rejeter.
Concernant les critiques du défendeur tendant à dire que des montants facturés ne
portent pas sur le contrat de base, soit le contrat de domiciliation du 21 juin 1999, en
faisant valoir qu’il n’a pas garanti les engagements du contrat de mandat, il y a lieu de
retenir que ces critiques se rapportent à l’étendue de son engagement de caution.
Quant à ces contestations relatives à la portée du cautionnement, c'est-à-dire à la
question de savoir si le cautionnement en question garantit les dettes relatives au
contrat de mandat, soit les honoraires annuels du mandataire PERSONNE2.), il y a
lieu de relever qu'aux termes de l'article 2015 du Code civil « le cautionnement ne se
présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans
lesquelles il a été contracté ».
« […] dans la recherche de l'intention des parties quant à la portée du cautionnement,
le juge peut se fonder sur les termes du contrat, tout comme sur les circonstances qui
l'ont suivi ou précédé, en l'occurrence il peut se fonder sur tous les documents versés
en cause et, au besoin sur la correspondance échangée entre parties et le doute sur
la portée du cautionnement doit s'interpréter en faveur du moindre engagement de la
caution » (Cour d’appel, 8 octobre 2014, n° 40265 du rôle).
« Le caractère exprès du cautionnement signifie que la volonté de s'obliger doit être
établie avec certitude et l'on en peut pas déduire une volonté tacite de s'engager
comme caution d'un simple comportement ou de seules circonstances de la cause.
La règle de l'article 2015 du code civil se rapporte, par conséquent, à l'interprétation
de l'acte et incite le juge à une vigilance particulière, ce que justifie la gravité et le
caractère dangereux de l'engagement de la caution (voir: Simler et Delebecque, Les
sûretés, La publicité foncière, n° 31). » (Trib. arr. Lux., 27 avril 2001, n° 49176 du rôle)
Si le contrat de mandat a certes été signé le même jour pour des prestations de
mandataire à effectuer pour la société SOCIETE2.), force est de relever qu’aux termes
dudit contrat, qui fait la loi des parties, il n’est pas stipulé que PERSONNE2.) intervient
en sa qualité de représentant de la demanderesse, de même que ce contrat n’engage
pas la personne de PERSONNE1.). De ce fait, la société SOCIETE1.) ne saurait
asseoir des revendications à l’encontre de la société SOCIETE2.) sur des prestations
du mandataire PERSONNE2.), ni par voie de conséquence à l’encontre de la caution
PERSONNE1.). Il devient dès lors superfétatoire de procéder à une interprétation des
termes du cautionnement au vœu de l’article 8 du contrat de domiciliation. Il n’y a pas
lieu non plus de revenir sur le courrier invoqué par la société SOCIETE1.) (pièce 14),
qui est d’ailleurs adressé à « Monsieur » sans aucune référence à la société
SOCIETE1.).
Il y a lieu de toiser le bien-fondé de la créance de la société SOCIETE1.) à l’encontre
de la caution PERSONNE1.) par application des développements susmentionnés.
-
Facture n° 09091915 du 29 septembre 2009 de 1.725 euros
C’est à tort que PERSONNE1.) estime que cette facture ne porte pas sur le contrat de
domiciliation. En effet, cette facture mettant en compte un montant de 1.500 euros
HTVA pour des prestations de « Bookkeeping 2008 », soit des prestations rentrant
dans le cadre du contrat de domiciliation, et non du contrat de mandat, la dette de la
société SOCIETE2.) est établie par cette facture et cautionnée par PERSONNE1.).
Il résulte des affirmations de la demanderesse, appuyée des pièces comptables par
elle versées (cf. extrait de compte client) que cette facture a d’ores et déjà été honorée
à concurrence d’un montant de 1.275 euros (différentiel de quatre paiements
intervenus en 2010 et 2011 pour la somme de 3.000 euros, dont 1.725 euros ont été
imputés sur une autre facture du 29 septembre 2009 non visée par la présente
demande). Suivant l’extrait de compte client (qui n’est, en l’absence de contestations
justifiées du défendeur, pas à rejeter), le montant de 1.275 euros a été réglé par
paiements partiels de 275 euros en date du 20 janvier 2011 et de 1.000 euros en date
du 1er mars 2011.
La demanderesse sollicite à voir réduire la condamnation de la caution de 1.275 euros
en application de l’article 1254 du Code civil.
Aux termes de l'article 1254 du Code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne
peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le
capital par préférence aux intérêts: le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui
n'est point intégral s'impute d'abord sur les intérêts.
Conformément à l'article 1254 du Code civil qui énonce le droit commun en matière
d'imputation, les acomptes de 275 euros en date du 20 janvier 2011 et de 1.000 euros
en date du 1er mars 2011 sont à imputer d'abord sur les intérêts tels que fixés plus
loin, puis sur le capital de la dette de la société SOCIETE2.).
Par conséquent, la demande en paiement à l’encontre de PERSONNE1.) est justifiée
de ce chef à concurrence du montant en principal de 1.725 euros, en tenant compte
des acomptes de 275 euros et 1.000 euros réglés les 20 janvier 2011 et 1er mars 2011.
-
Factures n° 10041122 du 21 avril 2010 et n° 11041109 du 11 avril 2011
Ces factures mettent en compte des frais « SOCIETE6.),
SOCIETE7.)
et
disbursements » pour les périodes respectives du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010
et du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011 qui ont trait, suivant pièces de la société
SOCIETE1.), à des demandes d’extraits faites auprès du Registre de commerce et
des frais de bureau. S’agissant dès lors de prestations rentrant dans le cadre du
contrat de domiciliation, la demande à l’encontre de PERSONNE1.) est justifiée de ce
chef à concurrence du montant en principal de (30,89 + 68,13=) 99,02 euros.
-
Factures n° 10030851 du 16 mars 2010 et n° 11010312 du 18 janvier 2011
Ces factures mettent en compte des « management fees » pour l’année 2010 de
4.761 euros HTVA (facture n° 10030851), respectivement pour l’année 2011 de 4.904
euros HTVA (facture n° 11010312).
Il résulte des explications de la société SOCIETE1.) que ces postes s’expliquent par
la somme de la commission annuelle de domiciliation stipulée au contrat de
domiciliation (article 6, tarif initial de 120.000 LUF, soit 2.974,72 euros HTVA) et des
honoraires annuels stipulés au contrat de mandat (article 6, tarif initial de 35.000 LUF,
soit 867,63 euros HTVA), ces commissions annuelles dûment révisées et indexées
aux montants auxquels ils s’élèvent en 2010 et 2011.
Au vu des développements mentionnés plus haut, les contestations de
PERSONNE1.) tendant à dire qu’il n’a pas cautionné les honoraires annuels du contrat
de mandat sont justifiées. Par contre, ses critiques opposées au management fees de
l’année 2011 tenant à l’absence de motifs valables à la résiliation intervenue le 27 avril
2011 et à des exigences de calcul au pro rata temporis, ont trait à l’importance de la
dette réclamée (et non à l’étendue de son engagement comme caution) et se heurtent
dès lors à la théorie de la facture acceptée.
Les commissions annuelles représentant en pourcentages arrondis 77 % pour les
prestations de domiciliation et 23 % pour les prestations stipulées au contrat de
mandat, il y a lieu dire la demande fondée du chef des postes de management fees à
concurrence de 77% des montants HTVA, soit pour les montants respectifs de (4.761
euros x 0,77 =) 3.665,97 euros (facture n° 10030851) et de (4.904 euros x 0,77 =)
3.776,08 euros (facture n° 11010312).
S’agissant de frais rentrant dans le cadre des prestations du domiciliataire
SOCIETE1.), le poste des frais SOCIETE6.) mis en compte dans la facture n°
11010312 pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010 à concurrence
de 109,39 euros HTVA, est également dû par PERSONNE1.).
Par conséquent, la demande à l’encontre de PERSONNE1.) est justifiée du chef de
ces deux factures à concurrence des montants en principal de (3.665,97 euros + 15%
TVA=) 4.215,87 euros (facture n° 10030851) et de ([3.776,08 + 109,39] + 15% TVA=)
4.468,29 euros (facture n° 11010312).
Au vu de ce qui précède, la demande de la société SOCIETE1.) à l’encontre de la
caution PERSONNE1.) est à dire fondée à concurrence du montant en principal de
(1.725 + 30,89 + 68,13 + 4.215,87 + 4.468,29 =) 10.508,18 euros, y à déduire les
acomptes de 275 euros et 1.000 euros réglés les 20 janvier 2011 et 1er mars 2011.
Au vu de ce que le cautionnement tel que donné aux termes de l’article 8 du contrat
de domiciliation couvre, sans limitation, tous les engagements de la société
SOCIETE2.) envers son domiciliataire, PERSONNE1.) est également tenu des
intérêts ayant couru sur la dette principale de la débitrice principale.
La société SOCIETE1.) réclame sur le principal des intérêts au taux conventionnel de
1% par mois de retard à partir de la date de chaque facture, sinon à partir de
l’assignation, sinon à partir du jugement à intervenir. Elle se réfère aux stipulations
des factures litigieuses, qui mentionnent ce qui suit : « After one month from the date
of this invoice, interest will be calculated on the overdue amount at the rate of 1% per
month. The invoice is payable in 30 days. ».
En l’absence de contestations de la société SOCIETE2.) émises à l’encontre des
factures et des intérêts conventionnels y stipulés, toutes les contestations de la
caution concernant les intérêts conventionnels (y compris celles relatives à
l’application d’un taux usurier et celles tendant à plaider la contrariété à la loi du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard) se heurtent au
principe de la facture acceptée.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement desdits intérêts de retard
conventionnels de 1% par mois de retard, courant à partir d’un mois des dates des
factures respectives, jusqu’à solde.
-
Article 1244 du Code civil
PERSONNE1.) a formulé une demande tendant à se voir accorder un délai de grâce
sous forme de paiements mensuels de 100 euros (conclusions du 8 octobre 2014),
respectivement en dernier état de procédure de paiements mensuels de 250 euros.
La société SOCIETE1.) s’oppose à cette demande au motif que la situation financière
difficile de PERSONNE1.) n’est pas prouvée. Si cette demande devait néanmoins être
admise, la demanderesse accepterait un remboursement échelonné sur une période
de 12 mois maximum avec un minimum mensuel de 500 euros.
L’article 1244 du Code civil prévoit que les juges peuvent, en considération de la
position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des
délais modérés pour le paiement et surseoir à l’exécution des poursuites.
Il résulte du libellé-même de cette disposition que le juge est appelé à faire usage de
la faculté qui lui est donnée d’accorder des délais avec grande réserve.
Cette possibilité suppose cependant que le débiteur soit de bonne foi.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il paraît
vraisemblable qu’à l’expiration du délai de paiement sollicité, le débiteur est en mesure
de s’acquitter intégralement de sa dette. Il appartient dès lors au débiteur de soumettre
au tribunal une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière
et d’indiquer en fonction de cette projection la durée requise du terme de grâce
sollicité.
Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce. L’unique pièce versée par PERSONNE1.)
n’établit pas à suffisance qu’il se trouve actuellement dans une situation financière
difficile. A ceci s’ajoute que PERSONNE1.) ne donne pas d’indications sur l’évolution
future de sa situation financière (à la supposer difficile).
Dans ces conditions la demande de PERSONNE1.) en obtention de délais de
paiement est à rejeter.
5. Les demandes en indemnité de procédure et en exécution provisoire
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
Au vu de l'issue du litige, il apparaît inéquitable de laisser à charge de la
demanderesse l’entièreté de ses frais non compris dans les dépens. La demande de
la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure est dès lors à
déclarer fondée pour un montant de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
En ce qui concerne la demande de la société SOCIETE1.) tendant à obtenir
l’exécution provisoire du présent jugement, il convient de relever que lorsque
l’exécution provisoire est facultative, comme en l’occurrence, son opportunité
s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte
notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la
demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution
provisoire pour l’une ou l’autre des parties.
La demanderesse n’ayant pas justifié pour quelle raison l’exécution provisoire du
présent jugement s’impose, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
vu l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2015,
entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure
civile,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du Nouveau Code
de procédure civile,
se déclare compétent pour connaître de la demande,
reçoit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) (Luxembourg) S.A. en la forme,
la dit partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) (alias ALIAS1.)) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
(Luxembourg) S.A. le montant de 10.508,18 euros, avec les intérêts conventionnels
au taux de 1% par mois de retard, sur le montant de 1.725 euros à partir du 29 octobre
2009, sur le montant de 4.215,87 euros à partir du 16 avril 2010, sur le montant de
30,89 euros à partir du 21 mai 2010, sur le montant de 4.468,29 euros à partir du 18
février 2011 et sur le montant de 68,13 euros à partir du 11 mai 2011, chaque fois
jusqu’à solde, y à déduire les acomptes de 275 euros et 1.000 euros réglés les 20
janvier 2011 et 1er mars 2011, l’imputation de ces acomptes devant se faire d’abord
sur les intérêts,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en communication de pièces comptables de
la société anonyme SOCIETE2.) S.A. basée sur l’article 280 du Nouveau Code de
procédure civile, respectivement l’article 284 du Nouveau Code de procédure civile,
rejette la demande de PERSONNE1.) en obtention de délais de grâce,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) (Luxembourg)
S.A. une indemnité de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance et en ordonne la distraction au
profit de Maître Joram MOYAL, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.