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TALCH17_164239 Généré par l'IA

Court partially allowed unpaid domiciliation fees claim, awarded procedural costs, and denied provisional execution.

Numéro de cause TALCH17_164239
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially granted the plaintiff's claim for unpaid domiciliation fees and awarded a procedural cost indemnity of 1,000 euros. The defendant argued for document disclosure and payment delays, but the court rejected these requests based on the procedural code. Consequently, the defendant must pay the remaining balance plus interest, while the court declined to order provisional execution due to lack of urgency.

Regeste Legislator

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Articles 226, 227, 240, 280, 284 Nouveau Code de procédure civile: The court has discretion to award procedural costs based on equity and may refuse provisional execution if urgency is not demonstrated.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid domiciliation fees procedural cost indemnity provisional execution refusal document disclosure denial payment delay rejection Nouveau Code de procédure civile court discretion validité de cession de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 Nouveau Code de procédure civile
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure
Article 227 Nouveau Code de procédure civile
Vu l’accord des avocats de procéder conformément aux dispositions de l’article 227
Article 240 Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
Article 280 Nouveau Code de procédure civile
basée sur l’article 280 du Nouveau Code de
Article 284 Nouveau Code de procédure civile
procédure civile, respectivement l’article 284 du Nouveau Code de procédure civile,
article 1254 du Code civil
PERSONNE1.) de 1.275 euros en application de l’article 1254 du Code civil.
article 1247 du Code civil
caution PERSONNE1.), il y a lieu de se référer à l’article 1247 du Code civil
article 109 du Code de commerce
Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent
article 2011 du Code civil
L’article 2011 du Code civil définit l’engagement de la caution comme l’engagement
article 2036 du Code civil
Il convient d’ajouter qu’en vertu de l’article 2036 du Code

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil no 149/2016 (XVIIe chambre)

Audience publique du mercredi, vingt-cinq mai deux mille seize.

Numéro 164239 du rôle

Composition:

Michèle HANSEN, premier juge-président

Tessie LINSTER, juge,

Caroline ENGEL, juge,

Gabrielle SCHROEDER, greffier.

ENTRE

la société anonyme SOCIETE1.) (LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration ou son ou ses

administrateur(s) actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-

sur-Alzette du 30 juillet 2014,

comparant par Maître Joram MOYAL, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE1.) (alias ALIAS1.)), compositeur, pianiste et chef d’orchestre, demeurant

à F-ADRESSE2.),

défendeur aux fins du prédit exploit REYTER du 30 juillet 2014,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2015.

Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure

civile.

Vu l’accord des avocats de procéder conformément aux dispositions de l’article 227

du Nouveau Code de procédure civile.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) (LUXEMBOURG) S.A. par l’organe de

Maître Mylène CARBIENER, avocat, en remplacement de Maître Joram MOYAL

avocat constitué.

Entendu

PERSONNE1.)

(alias

ALIAS1.))

par

l’organe

de

Maître

Julian

HINSCHBERGER, avocat, en remplacement de Maître Patrick WEINACHT, avocat

constitué.

Par exploit d’huissier de justice du 30 juillet 2014, la société anonyme SOCIETE1.)

(LUXEMBOURG) S.A. a donné assignation à PERSONNE1.) (alias ALIAS1.)) à

comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

civile, pour voir condamner le défendeur à lui payer à titre de « cautionnaire »

personnel pour rémunération des frais de domiciliation de la société SOCIETE2.) et

prestations connexes, le montant de 13.064,57 euros du chef de cinq factures

impayées, à augmenter des intérêts au taux conventionnel de 1% par mois de retard,

sinon au taux légal, à partir de la date de chaque facture, sinon à partir de

l’assignation, sinon à partir du jugement à intervenir, chaque fois jusqu’à solde. La

demanderesse a requis une indemnité de procédure de 1.500 euros et l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) (LUXEMBOURG) S.A. expose que

par contrat de domiciliation signé à Luxembourg le 21 juin 1999, le défendeur a chargé

la société SOCIETE3.) (LUXEMBOURG) S.A. de domicilier la société SOCIETE2.)

S.A. (an abrégé SOCIETE2.)), anciennement dénommée SOCIETE4.) S.A. (en

abrégé SOCIETE4.) S.A.), avec siège social à ADRESSE1.). Elle précise que suivant

assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2007, la société SOCIETE3.)

(LUXEMBOURG) S.A. a changé sa dénomination sociale en

SOCIETE5.)

(LUXEMBOURG) S.A., puis en SOCIETE1.) (LUXEMBOURG) S.A., de sorte que

celle-ci vient dès lors aux droits de la société SOCIETE3.) (LUXEMBOURG) S.A.,

signataire du contrat de domiciliation du 21 juin 1999. Elle explique qu’en exécution

du contrat de domiciliation, une rémunération annuelle de 120.000 LUF HT, soit

2.974,72 euros a été fixée pour la domiciliation de la société et les prestations

connexes conformément à l’article 6 du contrat de domiciliation. PERSONNE1.) se

serait porté personnellement caution pour le paiement des prestations de la

demanderesse à l’égard de la société SOCIETE2.) selon l’article 8 du contrat de

domiciliation. En tant que caution, le défendeur devrait assumer les engagements de

la société SOCIETE2.) envers la demanderesse, si la première vient à défaillir à ses

engagements. Or, cinq factures émises par la demanderesse et adressées à la société

SOCIETE2.), datées aux 29 septembre 2009, 16 mars 2010, 21 avril 2010, 18 janvier

2011 et 11 avril 2011 seraient restées impayées à ce jour. L’ensemble des factures

n’auraient jamais fait l’objet d’une quelconque contestation.

Par conclusions subséquentes, la société SOCIETE1.) demande acte qu’un montant

de 1.275 euros a d’ores et déjà été payé dans le cadre de la facture n° 09091915 du

29 septembre 2009 et qu’il y a donc lieu de réduire sa demande en condamnation de

PERSONNE1.) de 1.275 euros en application de l’article 1254 du Code civil. Elle

explique que parallèlement au contrat de domiciliation du 21 juin 1999, un contrat de

mandat relatif à l’existence de la société SOCIETE2.), respectivement aux fonctions

d’administration à assurer a également été conclu le même jour, prévoyant également

une rémunération annuelle de 35.000 LUF, soit 867,63 euros aux termes de l’article 6

du contrat de mandat, qui fonderait une partie des factures réclamées. Il faudrait

constater que les signatures et paraphes apposées tant sur le contrat de domiciliation

que sur le contrat de mandat, tous deux conclus à la même date, sont similaires.

Le défendeur soulève l’incompétence ratione loci du tribunal et l’irrecevabilité de la

demande pour libellé obscur. A titre subsidiaire et pour autant que la demande serait

recevable, il conteste le bien-fondé de la demande et formule à l’encontre de la

demanderesse une demande en sommation de communication des pièces

comptables de la société SOCIETE2.) en vertu des articles 280, sinon 284 du

Nouveau Code de procédure civile. A supposer que PERSONNE1.) serait redevable

d’un quelconque montant, celui-ci se limiterait à 1.561,23 euros. Le défendeur

demande à se voir accorder un délai de grâce pour le paiement de ce solde sous

forme de paiement mensuel de l’ordre de 100 euros et il conteste la mise en compte

d’un intérêt conventionnel non convenu, ainsi que la prise en compte d’intérêts à partir

de l’échéance des factures, la loi ne s’appliquant pas au type de facturation faisant

l’objet de la demande.

Par conclusions subséquentes, le défendeur se rapporte à prudence de justice sur la

qualité à agir de la demanderesse en ce qui concerne les factures portant sur le

mandat, au motif que le mandat n’est pas conclu avec la demanderesse, mais avec

Monsieur PERSONNE2.). Il fait plaider qu’il y a une caution pour le contrat de

domiciliation, mais qu’il n’y a pas de caution pour le contrat de mandat, non seulement

parce qu’il n’y a pas de mandant dénommé, mais également par le fait qu’aucune

caution n’est indiquée.

Motifs de la décision

1. La compétence territoriale

PERSONNE1.) fait plaider que la demande est une action en paiement de factures et

que comme la créance est en l’espèce quérable, le tribunal du lieu du domicile du

défendeur serait donc seul compétent conformément à l’article 2 du règlement (CE)

n° 44/2011 (il faut lire n° 44/2001). Par conclusions subséquentes, il précise que le

moyen de compétence doit être examiné par rapport à la base de la demande dans

l’assignation qui est celle de la garantie donnée par la caution.

Pour s’opposer au moyen d’incompétence soulevé et justifier la compétence du

tribunal de céans, la demanderesse invoque l’article 5 1) a) et b) du règlement (CE)

n° 44/2001, ainsi que l’article 28 du Nouveau Code de procédure civile aux termes

duquel « en matière contractuelle, la demande pourra également être portée devant

le tribunal du lieu où l’obligation a été ou doit être exécutée ». Elle fait plaider que dans

la mesure où les prestations conclues ont été prestées au Grand-Duché de

Luxembourg, seul le Luxembourg est compétent pour trancher le présent litige. Elle

souligne que le contrat de domiciliation ne prévoit aucune clause de compétence

particulière. Par conclusions subséquentes, la demanderesse réfute l’argumentation

adverse tendant à dire que le moyen de compétence devrait être examiné par rapport

à la base de la demande dans l’assignation qui est celle de la garantie donnée par la

caution. A ces fins, la société SOCIETE1.) soutient que la caution visant à garantir le

règlement des paiements non honorés par la société SOCIETE2.) relatifs aux services

prestés au Luxembourg, est liée et partant accessoire au contrat conclu entre la

société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.). Elle souligne que comme la caution

est accessoire, l’obligation de la caution, soit en l’espèce l’engagement personnel de

PERSONNE1.) en tant que caution de la société SOCIETE2.) pour garantir le

paiement de toutes les prestations de la société SOCIETE1.) (effectuées au

Luxembourg), dépend du sort de l’obligation principale. Elle précise que la caution

figure d’ailleurs dans le contrat de base, notamment à l’article 8 du contrat de

domiciliation.

Le litige relève du champ d’application tant matériel que temporel du règlement (CE)

n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

(règlement Bruxelles I, ci-après le règlement (CE) n° 44/2001), il étant à ce dernier

égard précisé que le règlement (UE) n° 1215/2012 ne s'applique qu'aux « actions

judiciaires intentées, […] à compter du 10 janvier 2015 » (art. 66 §1 du règlement (UE)

n° 1215/2012).

Le moyen d’incompétence territoriale est donc à toiser par application des dispositions

du règlement (CE) n° 44/2001.

L’article 2 du règlement (CE) n° 44/2001 pose le principe que les personnes

domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridictions de

cet Etat membre.

La compétence du tribunal saisi n’est donc pas fondée aux termes de l’article 2 du

règlement (CE) n° 44/2001.

L’article 5 1) a) du règlement (CE) n° 44/2001 dispose qu’en matière contractuelle une

personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre

Etat membre devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a

été ou doit être exécutée.

L’article 5 1) b) et c) du règlement (CE) n° 44/2001 dispose comme suit :

« b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire,

le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

-

pour la vente de marchandises, […],

-

pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat,

les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ; ».

L’obligation à prendre en considération est celle servant de base à l’action judicaire

(J-Cl. Wiwinius, Le droit international privé au Grand-Duché de Luxembourg, 3ème éd.

2011, n° 1234).

Aux termes de l’assignation, l’obligation qui sert de base à la demande de la société

SOCIETE1.) est l’obligation de payer à charge de PERSONNE1.) aux termes de son

engagement pris à l’article 8 du contrat de domiciliation du 21 juin 1999, engagement

qu’il y a lieu de qualifier comme cautionnement.

En l’espèce, le contrat de domiciliation a été signé le 21 juin 1999 entre d’une part les

soussignés « 1. MONSIEUR PERSONNE1.) agissant tant en leurs noms propres que

pour compte de la Société SOCIETE4.) S.A., pour laquelle ils se portent fort, et 2.

SOCIETE4.) S.A., […] dénommée ci-après « la Société » », et d’autre part la société

SOCIETE3.) S.A., actuellement la société SOCIETE1.) (LUXEMBOURG) S.A. suivant

extraits statutaires versés.

L’article 6 du contrat de domiciliation prévoit qu’en rémunération de la domiciliation et

des prestations connexes, la Société payera à la société SOCIETE3.) S.A. une

commission de domiciliation annuelle fixée à 120.000 LUF HTVA.

Aux termes de l’article 8 du contrat de domiciliation, « les co-signataires du présent

contrat sub 1 + 2 se portent personnellement cautions solidaires pour tous

engagements de la Société envers SOCIETE3.) S.A. et s’obligent à créditer le compte

de la Société des sommes nécessaires à celle-ci afin qu’elle puisse honorer à tout

moment tous ses engagements ».

Ainsi, il résulte de ces stipulations du contrat de domiciliation que le défendeur

PERSONNE1.) s’est engagé en tant que caution solidaire de la société domiciliée

SOCIETE4.) S.A., pour laquelle il n’est pas contesté qu’il s’agit actuellement de la

société SOCIETE2.) S.A..

La demanderesse invoque encore un contrat de mandat pour fonder une partie des

prestations réclamées en faisant plaider un engagement illimité de PERSONNE1.),

qui se serait engagé pour tous les engagements de la société SOCIETE2.) à la fois

dans le cadre du contrat de domiciliation (en renvoyant à l’article 8 du contrat de

domiciliation) et dans le cadre du contrat de mandat. A ce dernier égard, elle renvoie

à un courrier concernant la société SOCIETE4.) S.A. (« Me référant au mandat

d’administrateur que vous avez accepté d’assurer au sein de la Société ci-dessus

mentionnée, je vous confirme qu’il est bien entendu et convenu que vous n’assurez

ce mandat qu’à titre fiduciaire et que je prends à ma charge toutes les obligations et

responsabilités, tous les frais et dépens qui pourraient vous être imputés ou que vous

pourriez encourir à l’égard de tiers du fait de votre qualité de mandataire fiduciaire »).

PERSONNE1.) conteste que cette lettre contient un engagement de caution, mais

soutient qu’elle ne vise qu’à tenir quitte et indemne le mandataire à l’égard des tiers

du chef de responsabilité. Il ne s’agirait pas d’un cautionnement donné pour le

paiement de factures de mandat. Un éventuel engagement de PERSONNE1.) se

limiterait tout au plus au contrat de domiciliation, et ne concernerait pas d’autres

contrats. En effet, il ne serait pas mentionné au contrat de mandat qui est le débiteur

de ce montant. Si en principe ce serait la société domiciliée, il ne serait pas indiqué

que cette dette serait cautionnée.

Le contrat de mandat invoqué par la demanderesse a été conclu le 21 juin 1999 entre

le mandataire « PERSONNE2.), general manager, demeurant à Luxembourg », et « le

mandant » sans précision quant à la personne du mandant et a fortiori sans

désignation du défendeur comme cocontractant. L’article 6 du contrat de mandat

stipule des honoraires annuels de 35.000 LUF, « dus par le mandant ou la société »

(alinéa 2) et que le mandataire est habilité à prélever par le débit du compte de la

société (alinéa 3).

Au vu des contestations du défendeur et eu égard aux éléments versés au dossier, il

ne saurait être retenu que PERSONNE1.) s’est engagé comme mandant aux termes

du contrat de mandat du 21 juin 1999, signé de surcroît par PERSONNE2.), qui était

certes, selon les extraits statutaires de la demanderesse, membre du conseil

d’administration de celle-ci à cette époque, mais qui s’engage aux termes du contrat

de mandat en son nom, et non au nom de la société SOCIETE1.).

Le courrier invoqué par la société SOCIETE1.) (pièce 14), non daté et ne portant ni le

nom du destinataire, ni le nom du signataire, ne saurait valoir comme engagement de

caution de la part de PERSONNE1.) des honoraires redus en vertu du contrat de

mandat invoqué par la demanderesse.

Par conséquent, l’obligation contractuelle servant de base à la présente action en

paiement d’honoraires de domiciliation et de prestations de mandataire (sans qu’il n’y

ait lieu de toiser à ce stade la qualité à agir de la société SOCIETE1.) à ce dernier

égard), consiste uniquement dans l’engagement de caution donné par PERSONNE1.)

dans le cadre du contrat de domiciliation aux termes de l’article 8.

S’agissant d’un cautionnement (et non d’un contrat de fourniture de services), l’article

5 1) a) et non l’article 5 1) b) du règlement (CE) n° 44/2001 s’applique en l’espèce.

Pour savoir si les tribunaux luxembourgeois sont le cas échéant compétents sur base

de l’article 5 1) a) du règlement (CE) n° 44/2001, il importe d’identifier préalablement

la loi applicable aux relations entre parties.

En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il

convient de déterminer le lieu de l’exécution de l’obligation qui sert de base à la

demande conformément à la loi applicable au rapport juridique en cause (Trib. arr.

Lux., 20 mai 2011, 2ème ch., n° 136264 du rôle).

En matière de compétence juridictionnelle, le cautionnement peut ne pas être régi par

la même loi que le contrat principal (Répertoire de droit civil, Dalloz, vo

Cautionnement, mise à jour 05/2009, n° 20).

Le contrat de domiciliation qui contient l’engagement de caution, date du 21 juin 1999.

Par conséquent, la loi applicable au litige se mouvant entre la société SOCIETE1.) et

PERSONNE1.) doit être déterminée au regard des dispositions de la Convention de

Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable

ratione temporis.

L’article 3.1 de la Convention de Rome prévoit que la loi applicable est celle qui a été

choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des

dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Aux termes de l’article 4.1

de la Convention de Rome, à défaut de choix par les parties, la loi applicable à un

contrat est la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.

D'après l'article 4.2, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits

avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de

la conclusion du contrat, sa résidence habituelle. Conformément à l'article 4.5, cette

présomption est écartée, lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le

contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.

Il ne résulte ni du contrat de domiciliation contenant l’engagement de caution, ni d’un

autre élément du dossier que les parties ont choisi la loi applicable au contrat. Dans

ces conditions, la loi applicable doit être déterminée selon les critères de l’article 4 de

Ia Convention de Rome.

Comme expliqué ci-dessus, le contrat de cautionnement est en principe soumis à sa

loi propre. Par application de l’article 4.2 de la Convention de Rome, il est présumé

présenter les liens les plus étroits avec le pays de la résidence de la caution, en

l’espèce la France, dès lors qu’il est admis que c’est celle-ci qui fournit la prestation

caractéristique. Cette présomption est cependant écartée s’il s’avère que le contrat

présente des liens plus étroits avec un autre pays.

En l’espèce, force est de constater que le contrat de cautionnement présente de

nombreux liens de rattachement avec le Grand-Duché de Luxembourg : le siège social

du créancier, soit la société SOCIETE1.), se trouve au Luxembourg. Il en va de même

de la débitrice principale, la société SOCIETE2.). Le contrat de domiciliation dont

PERSONNE1.) garantit les engagements de la société domiciliée, emportait

domiciliation à l’adresse de la demanderesse au Luxembourg. Tel qu’il résulte des

factures versées en cause, les prestations de domiciliation étaient payables sur un

compte de la demanderesse auprès d’une banque luxembourgeoise.

Il faut en conclure que c’est la loi luxembourgeoise qui régit les rapports entre la

société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) par application de l’article 4.5 de la Convention

de Rome.

Aux fins de déterminer le lieu de l’exécution de l’obligation litigieuse à charge de la

caution PERSONNE1.), il y a lieu de se référer à l’article 1247 du Code civil

luxembourgeois, qui dispose ce qui suit :

« Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y

est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être

fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.

Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur ».

Le contrat de domiciliation désigne le lieu de l’exécution du paiement par la caution

auprès du « compte de la Société ». Comme la société SOCIETE4.) S.A.,

actuellement la société SOCIETE2.) a son siège social au Luxembourg, le tribunal est

amené à retenir, en l’absence d’indications contraires faisant référence à un compte

bancaire à l’étranger, que le paiement de la caution doit se faire sur un compte

bancaire auprès d’une banque du Grand-Duché de Luxembourg.

D’après les dispositions de l’article 1247 du Code civil, le paiement incombant à

PERSONNE1.) en sa qualité de caution est donc stipulé au Luxembourg.

Le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse se situant donc en l’espèce au

Luxembourg, les tribunaux luxembourgeois sont partant territorialement compétents

pour connaître de la demande de la société SOCIETE1.) en vertu de l’article 5 1) a)

du règlement (CE) n° 44/2001.

2. La recevabilité de l’exploit introductif d’instance : le moyen du libellé obscur

PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur, en faisant

valoir que si l’objet de la demande est clair, la cause de la demande, le contrat de

domiciliation, ne semblerait pas concorder avec le libellé des factures, rendant ainsi

difficile la compréhension de la demande et en conséquence l’organisation de la

défense. L’examen des factures ne permettrait pas de faire la relation avec le contrat

de domiciliation, tant au niveau des montants que des prestations facturées. Par

conclusions subséquentes de la demanderesse, celle-ci aurait soudainement fait

connaître l’existence d’un second contrat, un contrat de mandat, qui serait en cause,

information manquant au niveau de l’assignation. Pour se défendre et comprendre la

demande, il aurait fallu plusieurs corps de conclusions substantiels avec pièces

supplémentaires à l’appui de la part de la demanderesse pour clarifier sa demande.

Le moyen du libellé obscur est à qualifier d’exception de nullité.

En vertu de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’assignation doit

contenir, sous peine de nullité, l’objet et un exposé sommaire des moyens.

En vertu de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’indication exacte des

prétentions du demandeur et la désignation des circonstances de fait qui forment la

base de la demande sont requises. La description de fait doit être suffisamment

précise pour permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande

et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci, ainsi que de

lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Il n’est pas nécessaire pour

satisfaire aux exigences de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile,

d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire de qualifier

juridiquement la demande. Il est cependant indispensable que l’exploit soit rédigé de

telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement. (J.-Cl.

Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exceptio obscuri libelli, p. 290).

Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive

d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions

ultérieures, ni par les conclusions de l’adversaire dont l’étendue ne saurait démontrer

si l’objet de la demande est formulé de façon suffisamment précise pour permettre

une défense adéquate (Cour d’appel, 15 juillet 2004, n° 28124, Pas. 32, 615).

Il ressort clairement de l’assignation, tant de l’exposé des faits que de la demande

telle que formulée en droit que la société SOCIETE1.) agit à l’encontre de

PERSONNE1.) en sa qualité de caution donné aux termes de l’article 8 du contrat de

domiciliation du 21 juin 1999 pour le paiement de prestations de la société

SOCIETE1.) envers la société SOCIETE2.) qui est en défaut de paiement de cinq

factures énumérées de la société SOCIETE1.) lui adressées, d’un total de 13.064,57

euros pour rémunération de frais de domiciliation de la société SOCIETE2.) et

prestations connexes effectuées.

Le tribunal constate que la demanderesse a suffi aux obligations lui imposées par les

dispositions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, les éléments

avancés par elle à l’appui de sa demande permettant à PERSONNE1.) de saisir

parfaitement l’enjeu de la demande dirigée contre lui et de préparer utilement sa

défense. L’assignation contient en effet clairement l’objet de la demande consistant

dans la condamnation du défendeur au paiement de factures du chef de son

engagement de caution pris pour la société SOCIETE2.) pour des prestations

effectuées par la société SOCIETE1.) pour la société domiciliée.

Le fait que la société SOCIETE1.) n’explique que par conclusions ultérieures que les

prestations facturées se composent, pour partie, d’honoraires prestés pour la société

SOCIETE2.) sur base d’un contrat de mandat du 21 juin 1999, n’a pas empêché

PERSONNE1.) de comprendre l’objet de la demande dirigée contre lui, mais relève

du bien-fondé de la demande, soit de l’engagement exact de PERSONNE1.) en sa

qualité de caution de la société SOCIETE2.).

Il en résulte que le moyen du libellé obscur n’est pas fondé.

La demande, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi, est donc recevable.

3. La recevabilité au fond : le défaut de qualité à agir

PERSONNE1.) oppose à la société SOCIETE1.) le défaut de qualité à agir concernant

les factures portant sur le contrat de mandat.

Le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir touchant au fond. Il

convient de ne pas confondre la recevabilité de l’action en justice avec le bien-fondé

de la demande.

La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice (H.

Solus, R. Perrot, Droit judiciaire privé, éd. 1961, T. 1, n° 262 p. 243).

La qualité à agir constitue pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une

situation concrète donnée (Répertoire de procédure civile et commerciale, Dalloz, v°

action, éd. 1955, n° 61).

La question de savoir si une personne a le droit d’agir ou, comme on dit aussi, si elle

a qualité pour agir, se ramène ainsi le plus souvent à la question de savoir si elle est

titulaire du droit dont elle réclame la protection (E. Glasson, A. Tissier, Traité théorique

et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile, 3ème éd.,

T. 1, N° 181, p. 437).

La qualité étant le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice,

elle n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est

exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, car en principe le fait de se

prétendre titulaire d’un droit confère nécessairement le pouvoir de saisir la justice afin

d’en obtenir la sanction (Cour 23 octobre 1990, Pas. 28, 70).

La demande en paiement dirigée contre la caution PERSONNE1.) se base sur cinq

factures émises par la société SOCIETE1.) et adressées à la société SOCIETE2.)

pour des prestations qu’aurait effectuées la demanderesse pour la débitrice principale.

Par conséquent, l’action de l’espèce est exercée par celle-là même qui se prétend être

titulaire d’un droit de créance à l’encontre de la caution du chef de l’exécution de

prestations contractuelles pour la débitrice principale.

En l’espèce, c’est l’existence effective du droit de créance à l’encontre de la caution,

plus particulièrement en ce qui concerne l’objet de l’engagement de la caution qui ne

porterait pas sur des prestations de mandataire facturées à la débitrice principale sur

base du contrat de mandat, et partant le bien-fondé de la demande et non la

recevabilité de celle-ci, qui est contestée.

Au vu des développements précédents la société SOCIETE1.) a bien qualité à agir, la

question de savoir si elle est effectivement créancière de PERSONNE1.) pour des

prestations de mandataire facturées à la société SOCIETE2.) relevant de l’examen du

bien-fondé de l’action.

Le moyen soulevé par PERSONNE1.) est donc à rejeter.

4. Le bien-fondé de la demande

PERSONNE1.)

reconnaît qu’il s’est engagé personnellement aux obligations

découlant du contrat de domiciliation en se portant fort pour la société SOCIETE2.).

Aux termes de l’article 8 du contrat de domiciliation, PERSONNE1.) s’est porté

caution, solidairement avec la société SOCIETE2.), pour tous engagements de celle-

ci envers la société SOCIETE1.).

Les parties s’accordent à dire que le contrat de domiciliation a été résilié le 27 avril

2011 avec effet immédiat par la société SOCIETE1.) suivant courrier de résiliation

adressé le 27 avril 2011 au défendeur à l’adresse de son cabinet d’avocats à

ADRESSE4.) (concernant la société SOCIETE2.)). Dans ce contexte, le tribunal

relève que les factures dont paiement est réclamé à la caution, sont toutes antérieures

à la résiliation du contrat de domiciliation intervenue le 27 avril 2011.

La demanderesse fait plaider que les factures litigieuses émises par elle, puis

adressées à et réceptionnées par la société SOCIETE2.), n’ont jamais été contestées,

partant indubitablement acceptées, de sorte qu’il appartenait à la société SOCIETE2.)

de s’exécuter. Elle soutient que PERSONNE1.) qui s’est engagé personnellement à

garantir le paiement de tous les engagements de la société SOCIETE2.), ne saurait

actuellement, soit au moins trois ans après leur émission, contester ces factures.

PERSONNE1.) fait plaider que le principe de la facture acceptée ne saurait jouer dans

son chef en tant que non-commerçant et il serait partant en droit de soulever tous les

moyens de droit à sa disposition, même celui de contester des factures jamais reçues.

Il s’oppose encore à l’application du principe en l’espèce, également à l’encontre de

la société SOCIETE2.), alors que l’émetteur de la facture était également le

domiciliataire de la société, le recipiens des factures. Or, le domiciliataire de la société

SOCIETE2.) n’allait pas contester ses propres factures. Il appartiendrait à la société

SOCIETE1.) de prouver la transmission de ces factures au promoteur ou à un tiers

comme le stipulerait l’article 7 du contrat de domiciliation. En vertu du contrat de

domiciliation, la correspondance et la facturation seraient restées entre les mains de

la société domiciliataire qui serait d’ailleurs toujours en possession des extraits

bancaires, rendant toute contestation malaisée faute de connaissance de la

documentation. Même à supposer que le principe de la facture acceptée puisse être

invoqué à l’encontre de la société SOCIETE2.), quod non, PERSONNE1.) resterait en

droit de contester les factures.

Le tribunal déduit des développements de la demanderesse que la société

SOCIETE1.) n’invoque pas la théorie de la facture acceptée à l’encontre de

PERSONNE1.) personnellement, mais que son argumentation consiste à dire qu’au

vu qu’il s’agit de factures acceptées dans le chef de la société SOCIETE2.), le

défendeur, en sa qualité de garant de cette société, ne saurait pas contester les

factures en question.

C’est à bon droit que la demanderesse a invoqué la théorie de la facture acceptée à

l’encontre de la société SOCIETE2.), la nature commerciale des relations de cette

dernière avec la demanderesse étant incontestable.

Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent

notamment par une facture acceptée.

Cet article a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes

commerciales, mais aussi à tous les autres contrats à caractère commercial (Cour

d’appel, 9 janvier 1985, Pas. 26, 316).

La facture est un document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle

probatoire spécifique si elle est acceptée par le client.

L’acceptation de la facture est une manifestation d’accord au sujet de l’existence et

des modalités d’un marché, et surtout une manifestation d’accord au sujet de la

créance affirmée par le fournisseur, en exécution du marché (A. Cloquet, La facture,

éd. Larcier 1959, n° 427).

Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé

l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le

commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de

protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref.

Le délai de protestation court à partir du jour de la réception de la facture. A défaut de

protestations, les factures sont présumées reçues à leur date (cf. A. Cloquet, op. cit,

nos 578, 579 et 583).

Il est généralement admis que le délai raisonnable pour protester contre une facture

se situe autour d’un mois suivant la réception de la facture.

Pour que joue le principe de l’acceptation de la facture, il faut que le client contre

lequel il est invoqué ait reçu la facture. C’est au fournisseur qu’il incombe de rapporter

la preuve non seulement qu’il a établi la facture, mais encore qu’il l’a envoyée et qu’elle

est parvenue au client (A. Cloquet, op. cit, no 405).

En l’espèce, les factures litigieuses ont été adressées à l’adresse de domiciliation de

la société SOCIETE2.) qui correspondait au siège statutaire de celle-ci, de sorte que

ces factures sont censées avoir été réceptionnées par cette société, nonobstant le

contrat de domiciliation. En effet, il ne saurait être fait grief à la demanderesse de ne

pas avoir adressé les factures en même temps à l’adresse d’un tiers ou de

PERSONNE1.), faute de l’avoir prévu dans le contrat de domiciliation, l’espace

consacré à la désignation de la personne à laquelle le courrier est à réexpédier ayant

été laissé en blanc (article 7 : « La Société désigne la personne suivante comme

destinataire de toute correspondance entre SOCIETE3.) S.A. et la société :

»). Il y a

partant lieu de retenir que la réception des factures par la société SOCIETE2.) est

rapportée et qu’elle a réceptionné ces factures à la date de leur émission.

Le tribunal retient partant que le principe de la présomption de l’acceptation de la

facture par le silence a vocation à s’appliquer dans le chef de la débitrice principale à

l’égard des cinq factures litigieuses.

Il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que la société

SOCIETE2.) ait, à un quelconque moment, protesté contre les factures lui adressées

par la société SOCIETE1.) en date des 29 septembre 2009, 16 mars 2010, 21 avril

2010, 18 janvier 2011 et 11 avril 2011.

Par conséquent, la créance à l’égard du débiteur principal, la société SOCIETE2.), est

établie pour ces cinq factures produites en cause, qui sont restées impayées, sous

réserve de la diminution de la demande faite par la société SOCIETE1.) pour paiement

d’un montant de 1.275 euros sur la facture n° 09091915/JM/N° 447 du 29 septembre

2009.

La demande de paiement dirigée contre PERSONNE1.) se base sur le cautionnement

donné par lui.

Comme retenu ci-avant dans le cadre de l’examen du moyen d’incompétence

territoriale, le tribunal a retenu que PERSONNE1.) s’est engagé aux termes de l’article

8 du contrat de domiciliation du 21 juin 1999, engagement qui est à qualifier de

cautionnement par lui donné en faveur de la société SOCIETE1.) pour garantir les

engagements, respectivement les dettes de la société SOCIETE2.). Par contre, la

société SOCIETE1.) n’a pas établi que PERSONNE1.) s’est engagé comme mandant

aux termes du contrat de mandat signé le même jour entre le mandataire

PERSONNE2.) et « le mandant ». Aussi, le courrier invoqué par la société

SOCIETE1.) (pièce 14) n’a pas été retenu comme pouvant valoir engagement de

caution de la part de PERSONNE1.) des honoraires redus en vertu dudit contrat de

mandat.

L’engagement contractuel sur base duquel PERSONNE1.) est tenu envers la société

SOCIETE1.) des dettes de la société SOCIETE2.) ne repose donc que sur le

cautionnement tel que donné aux termes de l’article 8 du contrat de domiciliation.

L’article 2011 du Code civil définit l’engagement de la caution comme l’engagement

pris envers le créancier de satisfaire une obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-

même.

Le cautionnement se caractérise par sa nature accessoire par rapport à un

engagement principal. Il est à tous égards directement et étroitement dépendant de

cette obligation principale. Ceci tient au fait que c’est la dette même du débiteur

principal que la caution s’oblige à payer. S’il y a deux engagements, il n’y a qu’une

seule dette. Tout ce qui affecte cette dette, se répercute nécessairement sur

l’obligation de la caution (P. Simler, Cautionnement et garanties autonomes, 3e éd.,

n° 47 et s.).

Il résulte des développements qui précèdent que l’existence de la dette s’apprécie

dans le chef du débiteur. Il convient d’ajouter qu’en vertu de l’article 2036 du Code

civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au

débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.

Il résulte de cette dernière disposition que relativement à l’existence de la dette

principale, concernant la théorie de la facture acceptée invoquée par la demanderesse

à l’encontre de la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) est en droit d’établir que la

société SOCIETE2.) a protesté contre les factures dont le paiement est réclamé. En

revanche, PERSONNE1.) ne saurait invoquer sa qualité de non-commerçant pour voir

écarter à son égard la théorie de la facture acceptée. Etant tenu en sa qualité de

caution de la dette de la débitrice principale, la société SOCIETE2.), envers la société

SOCIETE1.), PERSONNE1.) ne saurait se prévaloir de moyens qui lui sont

personnels pour contester la dette principale.

Comme le défendeur n’allègue, ni a fortiori n’établit que la société SOCIETE2.) a

protesté utilement contre les

cinq

factures

litigieuses

envoyées à celle-ci,

PERSONNE1.) doit en principe garantir le paiement de ces factures invoquées par la

demanderesse, pour autant que les montants facturés tombent sous l’étendue du

cautionnement donné.

Toutes les critiques de PERSONNE1.) estimant que les montants facturés sont

surfaits par rapport à ce qui a été convenu au contrat de domiciliation du 21 juin 1999

sachant que PERSONNE1.) réfute avoir accepté des modifications tarifaires,

respectivement celles estimant que les montants facturés devraient être inclus, au titre

de « prestations connexes », dans la rémunération forfaitaire annuelle stipulée à

l’article 6 du contrat de domiciliation (cf. les frais SOCIETE6.), SOCIETE7.) et

disbursements seraient inclus dans le forfait de la domiciliation, ni d’ailleurs - pour le

cas où ils seraient dus- soumis à l’application de la TVA pour déjà l’inclure comme

s’agissant de remboursement de frais avancés) ont trait à l’importance de la dette

réclamée et se heurtent donc à la théorie de la facture acceptée.

Les contestations relatives à la comptabilité de la société SOCIETE1.), l’imputation et

le montant de paiements intervenus sont à rejeter au même motif. Par voie de

conséquence, la demande de PERSONNE1.) sur base des articles 280 et/ou 284 du

Nouveau Code de procédure civile est à rejeter.

Concernant les critiques du défendeur tendant à dire que des montants facturés ne

portent pas sur le contrat de base, soit le contrat de domiciliation du 21 juin 1999, en

faisant valoir qu’il n’a pas garanti les engagements du contrat de mandat, il y a lieu de

retenir que ces critiques se rapportent à l’étendue de son engagement de caution.

Quant à ces contestations relatives à la portée du cautionnement, c'est-à-dire à la

question de savoir si le cautionnement en question garantit les dettes relatives au

contrat de mandat, soit les honoraires annuels du mandataire PERSONNE2.), il y a

lieu de relever qu'aux termes de l'article 2015 du Code civil « le cautionnement ne se

présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans

lesquelles il a été contracté ».

« […] dans la recherche de l'intention des parties quant à la portée du cautionnement,

le juge peut se fonder sur les termes du contrat, tout comme sur les circonstances qui

l'ont suivi ou précédé, en l'occurrence il peut se fonder sur tous les documents versés

en cause et, au besoin sur la correspondance échangée entre parties et le doute sur

la portée du cautionnement doit s'interpréter en faveur du moindre engagement de la

caution » (Cour d’appel, 8 octobre 2014, n° 40265 du rôle).

« Le caractère exprès du cautionnement signifie que la volonté de s'obliger doit être

établie avec certitude et l'on en peut pas déduire une volonté tacite de s'engager

comme caution d'un simple comportement ou de seules circonstances de la cause.

La règle de l'article 2015 du code civil se rapporte, par conséquent, à l'interprétation

de l'acte et incite le juge à une vigilance particulière, ce que justifie la gravité et le

caractère dangereux de l'engagement de la caution (voir: Simler et Delebecque, Les

sûretés, La publicité foncière, n° 31). » (Trib. arr. Lux., 27 avril 2001, n° 49176 du rôle)

Si le contrat de mandat a certes été signé le même jour pour des prestations de

mandataire à effectuer pour la société SOCIETE2.), force est de relever qu’aux termes

dudit contrat, qui fait la loi des parties, il n’est pas stipulé que PERSONNE2.) intervient

en sa qualité de représentant de la demanderesse, de même que ce contrat n’engage

pas la personne de PERSONNE1.). De ce fait, la société SOCIETE1.) ne saurait

asseoir des revendications à l’encontre de la société SOCIETE2.) sur des prestations

du mandataire PERSONNE2.), ni par voie de conséquence à l’encontre de la caution

PERSONNE1.). Il devient dès lors superfétatoire de procéder à une interprétation des

termes du cautionnement au vœu de l’article 8 du contrat de domiciliation. Il n’y a pas

lieu non plus de revenir sur le courrier invoqué par la société SOCIETE1.) (pièce 14),

qui est d’ailleurs adressé à « Monsieur » sans aucune référence à la société

SOCIETE1.).

Il y a lieu de toiser le bien-fondé de la créance de la société SOCIETE1.) à l’encontre

de la caution PERSONNE1.) par application des développements susmentionnés.

-

Facture n° 09091915 du 29 septembre 2009 de 1.725 euros

C’est à tort que PERSONNE1.) estime que cette facture ne porte pas sur le contrat de

domiciliation. En effet, cette facture mettant en compte un montant de 1.500 euros

HTVA pour des prestations de « Bookkeeping 2008 », soit des prestations rentrant

dans le cadre du contrat de domiciliation, et non du contrat de mandat, la dette de la

société SOCIETE2.) est établie par cette facture et cautionnée par PERSONNE1.).

Il résulte des affirmations de la demanderesse, appuyée des pièces comptables par

elle versées (cf. extrait de compte client) que cette facture a d’ores et déjà été honorée

à concurrence d’un montant de 1.275 euros (différentiel de quatre paiements

intervenus en 2010 et 2011 pour la somme de 3.000 euros, dont 1.725 euros ont été

imputés sur une autre facture du 29 septembre 2009 non visée par la présente

demande). Suivant l’extrait de compte client (qui n’est, en l’absence de contestations

justifiées du défendeur, pas à rejeter), le montant de 1.275 euros a été réglé par

paiements partiels de 275 euros en date du 20 janvier 2011 et de 1.000 euros en date

du 1er mars 2011.

La demanderesse sollicite à voir réduire la condamnation de la caution de 1.275 euros

en application de l’article 1254 du Code civil.

Aux termes de l'article 1254 du Code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne

peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le

capital par préférence aux intérêts: le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui

n'est point intégral s'impute d'abord sur les intérêts.

Conformément à l'article 1254 du Code civil qui énonce le droit commun en matière

d'imputation, les acomptes de 275 euros en date du 20 janvier 2011 et de 1.000 euros

en date du 1er mars 2011 sont à imputer d'abord sur les intérêts tels que fixés plus

loin, puis sur le capital de la dette de la société SOCIETE2.).

Par conséquent, la demande en paiement à l’encontre de PERSONNE1.) est justifiée

de ce chef à concurrence du montant en principal de 1.725 euros, en tenant compte

des acomptes de 275 euros et 1.000 euros réglés les 20 janvier 2011 et 1er mars 2011.

-

Factures n° 10041122 du 21 avril 2010 et n° 11041109 du 11 avril 2011

Ces factures mettent en compte des frais « SOCIETE6.),

SOCIETE7.)

et

disbursements » pour les périodes respectives du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010

et du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011 qui ont trait, suivant pièces de la société

SOCIETE1.), à des demandes d’extraits faites auprès du Registre de commerce et

des frais de bureau. S’agissant dès lors de prestations rentrant dans le cadre du

contrat de domiciliation, la demande à l’encontre de PERSONNE1.) est justifiée de ce

chef à concurrence du montant en principal de (30,89 + 68,13=) 99,02 euros.

-

Factures n° 10030851 du 16 mars 2010 et n° 11010312 du 18 janvier 2011

Ces factures mettent en compte des « management fees » pour l’année 2010 de

4.761 euros HTVA (facture n° 10030851), respectivement pour l’année 2011 de 4.904

euros HTVA (facture n° 11010312).

Il résulte des explications de la société SOCIETE1.) que ces postes s’expliquent par

la somme de la commission annuelle de domiciliation stipulée au contrat de

domiciliation (article 6, tarif initial de 120.000 LUF, soit 2.974,72 euros HTVA) et des

honoraires annuels stipulés au contrat de mandat (article 6, tarif initial de 35.000 LUF,

soit 867,63 euros HTVA), ces commissions annuelles dûment révisées et indexées

aux montants auxquels ils s’élèvent en 2010 et 2011.

Au vu des développements mentionnés plus haut, les contestations de

PERSONNE1.) tendant à dire qu’il n’a pas cautionné les honoraires annuels du contrat

de mandat sont justifiées. Par contre, ses critiques opposées au management fees de

l’année 2011 tenant à l’absence de motifs valables à la résiliation intervenue le 27 avril

2011 et à des exigences de calcul au pro rata temporis, ont trait à l’importance de la

dette réclamée (et non à l’étendue de son engagement comme caution) et se heurtent

dès lors à la théorie de la facture acceptée.

Les commissions annuelles représentant en pourcentages arrondis 77 % pour les

prestations de domiciliation et 23 % pour les prestations stipulées au contrat de

mandat, il y a lieu dire la demande fondée du chef des postes de management fees à

concurrence de 77% des montants HTVA, soit pour les montants respectifs de (4.761

euros x 0,77 =) 3.665,97 euros (facture n° 10030851) et de (4.904 euros x 0,77 =)

3.776,08 euros (facture n° 11010312).

S’agissant de frais rentrant dans le cadre des prestations du domiciliataire

SOCIETE1.), le poste des frais SOCIETE6.) mis en compte dans la facture n°

11010312 pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010 à concurrence

de 109,39 euros HTVA, est également dû par PERSONNE1.).

Par conséquent, la demande à l’encontre de PERSONNE1.) est justifiée du chef de

ces deux factures à concurrence des montants en principal de (3.665,97 euros + 15%

TVA=) 4.215,87 euros (facture n° 10030851) et de ([3.776,08 + 109,39] + 15% TVA=)

4.468,29 euros (facture n° 11010312).

Au vu de ce qui précède, la demande de la société SOCIETE1.) à l’encontre de la

caution PERSONNE1.) est à dire fondée à concurrence du montant en principal de

(1.725 + 30,89 + 68,13 + 4.215,87 + 4.468,29 =) 10.508,18 euros, y à déduire les

acomptes de 275 euros et 1.000 euros réglés les 20 janvier 2011 et 1er mars 2011.

Au vu de ce que le cautionnement tel que donné aux termes de l’article 8 du contrat

de domiciliation couvre, sans limitation, tous les engagements de la société

SOCIETE2.) envers son domiciliataire, PERSONNE1.) est également tenu des

intérêts ayant couru sur la dette principale de la débitrice principale.

La société SOCIETE1.) réclame sur le principal des intérêts au taux conventionnel de

1% par mois de retard à partir de la date de chaque facture, sinon à partir de

l’assignation, sinon à partir du jugement à intervenir. Elle se réfère aux stipulations

des factures litigieuses, qui mentionnent ce qui suit : « After one month from the date

of this invoice, interest will be calculated on the overdue amount at the rate of 1% per

month. The invoice is payable in 30 days. ».

En l’absence de contestations de la société SOCIETE2.) émises à l’encontre des

factures et des intérêts conventionnels y stipulés, toutes les contestations de la

caution concernant les intérêts conventionnels (y compris celles relatives à

l’application d’un taux usurier et celles tendant à plaider la contrariété à la loi du 18

avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard) se heurtent au

principe de la facture acceptée.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement desdits intérêts de retard

conventionnels de 1% par mois de retard, courant à partir d’un mois des dates des

factures respectives, jusqu’à solde.

-

Article 1244 du Code civil

PERSONNE1.) a formulé une demande tendant à se voir accorder un délai de grâce

sous forme de paiements mensuels de 100 euros (conclusions du 8 octobre 2014),

respectivement en dernier état de procédure de paiements mensuels de 250 euros.

La société SOCIETE1.) s’oppose à cette demande au motif que la situation financière

difficile de PERSONNE1.) n’est pas prouvée. Si cette demande devait néanmoins être

admise, la demanderesse accepterait un remboursement échelonné sur une période

de 12 mois maximum avec un minimum mensuel de 500 euros.

L’article 1244 du Code civil prévoit que les juges peuvent, en considération de la

position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des

délais modérés pour le paiement et surseoir à l’exécution des poursuites.

Il résulte du libellé-même de cette disposition que le juge est appelé à faire usage de

la faculté qui lui est donnée d’accorder des délais avec grande réserve.

Cette possibilité suppose cependant que le débiteur soit de bonne foi.

Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il paraît

vraisemblable qu’à l’expiration du délai de paiement sollicité, le débiteur est en mesure

de s’acquitter intégralement de sa dette. Il appartient dès lors au débiteur de soumettre

au tribunal une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière

et d’indiquer en fonction de cette projection la durée requise du terme de grâce

sollicité.

Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce. L’unique pièce versée par PERSONNE1.)

n’établit pas à suffisance qu’il se trouve actuellement dans une situation financière

difficile. A ceci s’ajoute que PERSONNE1.) ne donne pas d’indications sur l’évolution

future de sa situation financière (à la supposer difficile).

Dans ces conditions la demande de PERSONNE1.) en obtention de délais de

paiement est à rejeter.

5. Les demandes en indemnité de procédure et en exécution provisoire

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

Au vu de l'issue du litige, il apparaît inéquitable de laisser à charge de la

demanderesse l’entièreté de ses frais non compris dans les dépens. La demande de

la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure est dès lors à

déclarer fondée pour un montant de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

En ce qui concerne la demande de la société SOCIETE1.) tendant à obtenir

l’exécution provisoire du présent jugement, il convient de relever que lorsque

l’exécution provisoire est facultative, comme en l’occurrence, son opportunité

s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte

notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la

demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution

provisoire pour l’une ou l’autre des parties.

La demanderesse n’ayant pas justifié pour quelle raison l’exécution provisoire du

présent jugement s’impose, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2015,

entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure

civile,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du Nouveau Code

de procédure civile,

se déclare compétent pour connaître de la demande,

reçoit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) (Luxembourg) S.A. en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne PERSONNE1.) (alias ALIAS1.)) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

(Luxembourg) S.A. le montant de 10.508,18 euros, avec les intérêts conventionnels

au taux de 1% par mois de retard, sur le montant de 1.725 euros à partir du 29 octobre

2009, sur le montant de 4.215,87 euros à partir du 16 avril 2010, sur le montant de

30,89 euros à partir du 21 mai 2010, sur le montant de 4.468,29 euros à partir du 18

février 2011 et sur le montant de 68,13 euros à partir du 11 mai 2011, chaque fois

jusqu’à solde, y à déduire les acomptes de 275 euros et 1.000 euros réglés les 20

janvier 2011 et 1er mars 2011, l’imputation de ces acomptes devant se faire d’abord

sur les intérêts,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en communication de pièces comptables de

la société anonyme SOCIETE2.) S.A. basée sur l’article 280 du Nouveau Code de

procédure civile, respectivement l’article 284 du Nouveau Code de procédure civile,

rejette la demande de PERSONNE1.) en obtention de délais de grâce,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) (Luxembourg)

S.A. une indemnité de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance et en ordonne la distraction au

profit de Maître Joram MOYAL, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.